Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
3 Tichri 5782 / 09.09.2021
Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Trois
1. Celui qui a une relation avec la femme d’un katane, même si c’est une yevama qui a eu une relation avec un enfant de neuf ans et un jour, il est exempt. Et de même, celui qui a une relation avec la femme d’un sourd-muet ou d’un fou, ou avec la femme d’un toumtoum ou d’un androgyne, ou avec une sourde-muette ou une folle mariée avec un homme en pleine possession de ses facultés mentales, ou avec une femme dont il y a doute si elle a été consacrée ou dont il y a doute si elle a divorcé, il est exempt. Et s’ils [l’homme et la femme] étaient conscients [de la transgression impliquée], on leur administre makat mardout.
2. Celui qui a une relation conjugale avec une ketana mariée avec un gadol, si son père l’a consacrée, il est [mis à mort] par la strangulation, et elle est exempte. Et elle devient interdite à son mari, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur la femme sota. Et si elle est susceptible d’accomplir le mioune [c’est-à-dire que ce n’est pas son père qui l’a mariée], on lui administre makat mardout, et elle est permise à son mari, même s’il est cohen.
3. La fille d’un cohen qui a commis un adultère alors qu’elle était femme mariée, que son mari soit cohen ou israël, même si son mari est un mamzer, un natine, ou un [homme] qui lui est interdit du fait d’un commandement négatif, elle est [mise à mort] par le feu, ainsi qu’il est dit : « et la femme d’un cohen quand elle commettra un adultère », et celui qui a eu la relation avec elle est [mis à mort] par la strangulation. Et de même, la femme d’un cohen est [mise à mort] par la strangulation, comme toute femme mariée.
4. Celui qui a une relation avec une na’ara qui a été consacrée, tous deux [sont mis à mort] par la lapidation. Ils ne sont passibles de lapidation que s’il s’agit d’une na’ara vierge consacrée qui se trouve encore dans la maison de son père [avant les nissouine]. Si elle était boguérét ou qu’elle est [déjà] entrée dans la ‘houppa [dans un but de nissouine], bien qu’elle n’ait pas encore eu de relation conjugale [avec son mari], même si le père l’a transmise aux émissaires du mari et qu’elle a commis un adultère en chemin, elle est [mise à mort] par la strangulation [et non par la lapidation].
5. Celui qui a une relation avec une ketana qui a été consacrée alors qu’elle est dans la maison de son père, il [l’homme] est [mis à mort] par la lapidation et elle est exempte. Et une na’ara fille de cohen qui a été consacrée et a commis un adultère est [mise à mort] par la lapidation.
6. Si elle a eu une relation conjugale avec dix personnes l’un après l’autre, alors qu’elle était une betoula [consacrée, encore] sous l’autorité de son père, le premier est [mis à mort] par la lapidation, et tous sont [mis à mort] par la strangulation. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils ont eu une relation de manière normale, mais s’ils ont eu une relation avec elle de manière anormale, elle est [encore] considérée comme betoula [même après la relation] et tous sont [mis à mort] par la lapidation.
7. Une na’ara qui a été consacrée [par son père], après avoir été affranchie ou après avoir été convertie alors qu’elle avait moins de trois ans et un jour, est [mise à mort] par la strangulation comme toute femme mariée [en cas d’adultère].
8. Il y a un statut particulier concernant celui qui a tenu des propos diffamatoires [concernant sa femme l’accusant d’avoir commis un adultère entre les éroussine et les nissouine]. Quelle est cette particularité ? C’est que si ses propos s’avèrent véridiques et que se présentent des témoins qu’elle a commis un adultère alors qu’elle était une na’ara consacrée, bien qu’elle ait commis cet adultère après être sortie du domaine de son père, et même si elle était déjà entrée dans la ‘houppa mais n’avait pas encore eu de relation avec son mari, on la lapide devant la porte de la maison de son père. Par contre, les autres na’ara consacrées, qui n’ont pas le statut d’une femme sur laquelle des propos diffamatoires ont été tenus et qui ont commis un adultère après être sorties de la maison de leur père, elles sont [mises à mort] par la strangulation, comme nous l’avons expliqué. Tu en déduis qu’il existe trois formes de peines de mort pour une femme mariée. Certaines femmes [sont mises à mort] par la strangulation, certaines [sont mises à mort] par le feu, et certaines [sont mises à mort] par la lapidation.
9. Où lapide-t-on une na’ara consacrée qui a commis un adultère ? Si elle a commis un adultère alors qu’elle était dans le domaine de son père [après les kiddouchine], bien que les témoins n’aient témoigné [de l’adultère] qu’après qu’elle soit venue dans la maison de son beau-mère et se soit mariée, elle est lapidée devant la porte de la maison de son père. Si elle a commis un adultère dans la maison de son beau-père avant que son père la remette [à son mari], bien qu’ils [les témoins] n’aient témoigné qu’après qu’elle soit revenue à la maison de son père, elle est lapidée devant la porte de la ville.
10. Si des témoins [de son adultère] se sont présentés après qu’elle soit devenue boguérét ou après qu’elle ait eu une relation conjugale avec son mari, bien qu’ils [les témoins] aient témoigné qu’elle a commis un adultère dans la maison de son père lorsqu’elle était na’ara, elle est lapidée dans la maison de lapidation [c’est-à-dire dans un endroit réservé à la lapidation].
11. Si elle [la na’ara consacrée sur laquelle ont été tenus des propos diffamatoires] n’a pas été conçue dans la sainteté [elle a été conçue avant que ses parents se soient convertis], et qu’elle est née dans la sainteté [après la conversion de ses parents], elle est lapidée [quel que soit le cas] devant la porte de la ville. Celle qu’il est une mitsva de lapider devant la porte de la ville, si la ville compte une majorité de non juifs, on la lapide devant la porte de la cour rabbinique. Et celle qu’il est une mitsva de lapider devant la porte de son père, si elle n’a pas de père ou si elle a un père mais qu’il n’a pas de maison, elle est lapidée dans la maison de lapidation. Il n’est dit : « la porte de la maison de son père » que pour la mitsva [non comme une obligation].
12. Celui qui a plusieurs relations avec une erva parmi les arayot est passible de retranchement ou de la mort par la cour rabbinique pour chaque relation. Et bien que la cour rabbinique ne puisse mettre à mort [une personne] qu’elle seule fois, ces relations lui sont comptées comme de nombreuses fautes. Et de même, s’il a eu une relation [avec une femme] pour laquelle on est passible de nombreuses transgressions, s’il était inconscient [de la transgression], il amène un sacrifice pour chaque transgression, bien qu’il n’ait eu qu’une seule relation, comme cela sera expliqué dans les lois concernant les [fautes] involontaires. Et s’il était involontaire, il [cet acte] lui est considéré comme de nombreuses fautes. Et de même, il peut y avoir une relation pour laquelle il [l’homme inculpé] peut recevoir plusieurs fois la flagellation, comme cela sera expliqué.
13. La servante ‘haroufa [promise] mentionnée dans la Thora est celle qui est moitié servante, moitié femme affranchie, et est consacrée à un esclave juif, ainsi qu’il est dit : « ils ne seront pas mis à mort car elle n’a pas été libérée », ce qui signifie que si elle a été affranchie, on devient passible pour elle de peine de mort par la cour rabbinique, car elle est devenue une véritable femme mariée, comme nous l’avons expliqué dans les lois du mariage.
14. La relation [interdite] de cette servante est différente de toutes les relations [interdites] mentionnées dans la Thora, car elle reçoit la flagellation, comme il est dit : « il y aura investigation », et lui [l’homme qui a eu une relation avec elle] est redevable d’un sacrifice acham, comme il est dit : « et il apportera son acham ». Celui qui agit par inadvertance comme celui qui agit de plein gré doivent apporter un sacrifice acham pour [avoir eu une relation avec] une [telle] servante. Et celui qui a plusieurs relations avec elle sciemment ou par inadvertance doit apporter un [seul sacrifice] acham. Par contre, elle reçoit la flagellation pour chaque relation, si son acte était volontaire, comme pour les autres transgressions des commandements négatifs.
15. Celui qui commence une relation avec une servante promise [à un esclave juif] mais ne la termine pas est exempt jusqu’à ce qu’il termine. Et il n’est coupable que pour une guedola beoula qui agit de plein gré en étant consciente [de la transgression]. Mais si elle était ketana, vierge, inconsciente [de la transgression], forcée, ou endormie, il est exempt. Et de même, s’il a eu avec elle une relation de manière anormale, il est exempt, car concernant la servante promise [à un esclave juif], la relation de manière anormale n’a pas été considérée comme la relation de manière normale, comme il est dit : « une relation ». Par contre, pour les autres relations [avec les autres femmes], aucune différence n’a été établie entre les relations, ainsi qu’il est dit : « des relations avec une femme », ce verset t’enseigne qu’il y a deux formes de relation avec une femme.
16. A chaque fois que nous avons dit concernant une servante qu’il [l’homme qui a eu une relation avec elle] est exempt, il est exempt d’[apporter] un sacrifice et elle est exempte de [recevoir] la flagellation. Néanmoins, on lui administre [à l’homme] makat mardout d’ordre rabbinique si les deux étaient adultes et conscients [de la transgression].
17. Un enfant de neuf ans et un jour qui a eu une relation avec une servante promise [à un esclave juif], elle reçoit la flagellation, et il amène un sacrifice, à condition qu’elle soit adulte, qu’elle ne soit pas vierge et qu’elle agisse de plein gré, comme nous l’avons expliqué. Car l’homme n’est redevable d’un sacrifice que si elle [la servante promise à un esclave juif] est passible de flagellation, ainsi qu’il est dit : « il y aura investigation, et il amènera son acham ».
2. Celui qui a une relation conjugale avec une ketana mariée avec un gadol, si son père l’a consacrée, il est [mis à mort] par la strangulation, et elle est exempte. Et elle devient interdite à son mari, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur la femme sota. Et si elle est susceptible d’accomplir le mioune [c’est-à-dire que ce n’est pas son père qui l’a mariée], on lui administre makat mardout, et elle est permise à son mari, même s’il est cohen.
3. La fille d’un cohen qui a commis un adultère alors qu’elle était femme mariée, que son mari soit cohen ou israël, même si son mari est un mamzer, un natine, ou un [homme] qui lui est interdit du fait d’un commandement négatif, elle est [mise à mort] par le feu, ainsi qu’il est dit : « et la femme d’un cohen quand elle commettra un adultère », et celui qui a eu la relation avec elle est [mis à mort] par la strangulation. Et de même, la femme d’un cohen est [mise à mort] par la strangulation, comme toute femme mariée.
4. Celui qui a une relation avec une na’ara qui a été consacrée, tous deux [sont mis à mort] par la lapidation. Ils ne sont passibles de lapidation que s’il s’agit d’une na’ara vierge consacrée qui se trouve encore dans la maison de son père [avant les nissouine]. Si elle était boguérét ou qu’elle est [déjà] entrée dans la ‘houppa [dans un but de nissouine], bien qu’elle n’ait pas encore eu de relation conjugale [avec son mari], même si le père l’a transmise aux émissaires du mari et qu’elle a commis un adultère en chemin, elle est [mise à mort] par la strangulation [et non par la lapidation].
5. Celui qui a une relation avec une ketana qui a été consacrée alors qu’elle est dans la maison de son père, il [l’homme] est [mis à mort] par la lapidation et elle est exempte. Et une na’ara fille de cohen qui a été consacrée et a commis un adultère est [mise à mort] par la lapidation.
6. Si elle a eu une relation conjugale avec dix personnes l’un après l’autre, alors qu’elle était une betoula [consacrée, encore] sous l’autorité de son père, le premier est [mis à mort] par la lapidation, et tous sont [mis à mort] par la strangulation. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils ont eu une relation de manière normale, mais s’ils ont eu une relation avec elle de manière anormale, elle est [encore] considérée comme betoula [même après la relation] et tous sont [mis à mort] par la lapidation.
7. Une na’ara qui a été consacrée [par son père], après avoir été affranchie ou après avoir été convertie alors qu’elle avait moins de trois ans et un jour, est [mise à mort] par la strangulation comme toute femme mariée [en cas d’adultère].
8. Il y a un statut particulier concernant celui qui a tenu des propos diffamatoires [concernant sa femme l’accusant d’avoir commis un adultère entre les éroussine et les nissouine]. Quelle est cette particularité ? C’est que si ses propos s’avèrent véridiques et que se présentent des témoins qu’elle a commis un adultère alors qu’elle était une na’ara consacrée, bien qu’elle ait commis cet adultère après être sortie du domaine de son père, et même si elle était déjà entrée dans la ‘houppa mais n’avait pas encore eu de relation avec son mari, on la lapide devant la porte de la maison de son père. Par contre, les autres na’ara consacrées, qui n’ont pas le statut d’une femme sur laquelle des propos diffamatoires ont été tenus et qui ont commis un adultère après être sorties de la maison de leur père, elles sont [mises à mort] par la strangulation, comme nous l’avons expliqué. Tu en déduis qu’il existe trois formes de peines de mort pour une femme mariée. Certaines femmes [sont mises à mort] par la strangulation, certaines [sont mises à mort] par le feu, et certaines [sont mises à mort] par la lapidation.
9. Où lapide-t-on une na’ara consacrée qui a commis un adultère ? Si elle a commis un adultère alors qu’elle était dans le domaine de son père [après les kiddouchine], bien que les témoins n’aient témoigné [de l’adultère] qu’après qu’elle soit venue dans la maison de son beau-mère et se soit mariée, elle est lapidée devant la porte de la maison de son père. Si elle a commis un adultère dans la maison de son beau-père avant que son père la remette [à son mari], bien qu’ils [les témoins] n’aient témoigné qu’après qu’elle soit revenue à la maison de son père, elle est lapidée devant la porte de la ville.
10. Si des témoins [de son adultère] se sont présentés après qu’elle soit devenue boguérét ou après qu’elle ait eu une relation conjugale avec son mari, bien qu’ils [les témoins] aient témoigné qu’elle a commis un adultère dans la maison de son père lorsqu’elle était na’ara, elle est lapidée dans la maison de lapidation [c’est-à-dire dans un endroit réservé à la lapidation].
11. Si elle [la na’ara consacrée sur laquelle ont été tenus des propos diffamatoires] n’a pas été conçue dans la sainteté [elle a été conçue avant que ses parents se soient convertis], et qu’elle est née dans la sainteté [après la conversion de ses parents], elle est lapidée [quel que soit le cas] devant la porte de la ville. Celle qu’il est une mitsva de lapider devant la porte de la ville, si la ville compte une majorité de non juifs, on la lapide devant la porte de la cour rabbinique. Et celle qu’il est une mitsva de lapider devant la porte de son père, si elle n’a pas de père ou si elle a un père mais qu’il n’a pas de maison, elle est lapidée dans la maison de lapidation. Il n’est dit : « la porte de la maison de son père » que pour la mitsva [non comme une obligation].
12. Celui qui a plusieurs relations avec une erva parmi les arayot est passible de retranchement ou de la mort par la cour rabbinique pour chaque relation. Et bien que la cour rabbinique ne puisse mettre à mort [une personne] qu’elle seule fois, ces relations lui sont comptées comme de nombreuses fautes. Et de même, s’il a eu une relation [avec une femme] pour laquelle on est passible de nombreuses transgressions, s’il était inconscient [de la transgression], il amène un sacrifice pour chaque transgression, bien qu’il n’ait eu qu’une seule relation, comme cela sera expliqué dans les lois concernant les [fautes] involontaires. Et s’il était involontaire, il [cet acte] lui est considéré comme de nombreuses fautes. Et de même, il peut y avoir une relation pour laquelle il [l’homme inculpé] peut recevoir plusieurs fois la flagellation, comme cela sera expliqué.
13. La servante ‘haroufa [promise] mentionnée dans la Thora est celle qui est moitié servante, moitié femme affranchie, et est consacrée à un esclave juif, ainsi qu’il est dit : « ils ne seront pas mis à mort car elle n’a pas été libérée », ce qui signifie que si elle a été affranchie, on devient passible pour elle de peine de mort par la cour rabbinique, car elle est devenue une véritable femme mariée, comme nous l’avons expliqué dans les lois du mariage.
14. La relation [interdite] de cette servante est différente de toutes les relations [interdites] mentionnées dans la Thora, car elle reçoit la flagellation, comme il est dit : « il y aura investigation », et lui [l’homme qui a eu une relation avec elle] est redevable d’un sacrifice acham, comme il est dit : « et il apportera son acham ». Celui qui agit par inadvertance comme celui qui agit de plein gré doivent apporter un sacrifice acham pour [avoir eu une relation avec] une [telle] servante. Et celui qui a plusieurs relations avec elle sciemment ou par inadvertance doit apporter un [seul sacrifice] acham. Par contre, elle reçoit la flagellation pour chaque relation, si son acte était volontaire, comme pour les autres transgressions des commandements négatifs.
15. Celui qui commence une relation avec une servante promise [à un esclave juif] mais ne la termine pas est exempt jusqu’à ce qu’il termine. Et il n’est coupable que pour une guedola beoula qui agit de plein gré en étant consciente [de la transgression]. Mais si elle était ketana, vierge, inconsciente [de la transgression], forcée, ou endormie, il est exempt. Et de même, s’il a eu avec elle une relation de manière anormale, il est exempt, car concernant la servante promise [à un esclave juif], la relation de manière anormale n’a pas été considérée comme la relation de manière normale, comme il est dit : « une relation ». Par contre, pour les autres relations [avec les autres femmes], aucune différence n’a été établie entre les relations, ainsi qu’il est dit : « des relations avec une femme », ce verset t’enseigne qu’il y a deux formes de relation avec une femme.
16. A chaque fois que nous avons dit concernant une servante qu’il [l’homme qui a eu une relation avec elle] est exempt, il est exempt d’[apporter] un sacrifice et elle est exempte de [recevoir] la flagellation. Néanmoins, on lui administre [à l’homme] makat mardout d’ordre rabbinique si les deux étaient adultes et conscients [de la transgression].
17. Un enfant de neuf ans et un jour qui a eu une relation avec une servante promise [à un esclave juif], elle reçoit la flagellation, et il amène un sacrifice, à condition qu’elle soit adulte, qu’elle ne soit pas vierge et qu’elle agisse de plein gré, comme nous l’avons expliqué. Car l’homme n’est redevable d’un sacrifice que si elle [la servante promise à un esclave juif] est passible de flagellation, ainsi qu’il est dit : « il y aura investigation, et il amènera son acham ».
Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Quatre
1. La [femme qui a eu un écoulement de sang qui la rend] nidda est identique [pour ce qui est de la définition de l’interdiction d’avoir une relation avec elle] aux autres [femmes dont la relation est interdite et de type] erva : celui qui engage [une relation] avec elle ([qu’il ait une relation] de manière normale ou anormale) est passible de retranchement, même si elle était kétana âgée de trois ans et un jour [ou plus], comme pour les autres [femmes dont la relation est interdite et de type] erva. Car une fille peut contracter l’impureté [due à un écoulement de sang] de nidda même le jour de sa naissance et peut contracter l’impureté [due à un écoulement de sang] de zava dès l’âge de dix ans. Et ceci a été enseigné par la tradition orale, à savoir qu’il n’y a pas de différence entre une [femme] guédola et une [femme] kétana pour ce qui est de l’impureté des femmes nidda ou zava.
2. Et celui qui a une relation avec une [femme] nidda durant les sept jours [qui suivent l’écoulement de sang qui a donné lieu a cette impureté], et même si elle [cette femme] n’a connu l’écoulement que le premier jour, comme celui qui a une relation avec celle qui a donné naissance à un garçon durant [les] sept [jours qui suivent la naissance] ou avec celle qui a donné naissance à une fille durant [les] quatorze [jours qui suivent la naissance], [comme celui qui a une relation] avec une [femme] zava durant les jours de son écoulement et ceux [les jours] qu’elle décompte [et durant lesquels elle vérifie qu’il n’y a plus d’écoulement de sang], qu’il s’agisse d’une servante ou d’une [femme] affranchie, tous ceux-ci [les cas énumérés] sont passibles de retranchement, comme il est dit à propos de la femme nidda : « durant sept jours elle restera dans son état de nidda » ; et à propos de la [femme] zava : « durant tous les jours de l’écoulement de son impureté, elle sera comme aux jours de son état de nidda » ; et à propos de celle qui donne naissance à un garçon, il est dit : « elle contractera une impureté comme aux jours de l’isolement dû à son écoulement » ; et à propos de celle qui donne naissance à une fille, il est dit : « elle sera impure durant deux semaines comme pour son état de nidda »
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il, à savoir que son état d’impureté est limité dans le temps ? Dans le cas où elle s’est immergée dans les eaux d’un mikvé après les jours [qui doivent être] décomptés. Mais dans le cas d’une [femme] nidda, d’une [femme] zava et d’une femme qui a enfanté qui ne se sont pas immergées dans les eaux d’un mikvé, celui qui a une relation avec l’une d’entre elles, même après plusieurs années, est passible de retranchement. Car le texte [de la Torah] a subordonné [la purification de ces différents états d’impureté] aux [au décompte de] jours et à l’immersion [dans les eaux d’un mikvé] comme il est dit [à propos des hommes qui se seraient rendus impurs] : « ils s’immergeront dans l’eau [du mikvé]. » Ceci [ce principe] est une règle de base dont l’application peut être étendue à toute personne qui est impure et selon laquelle elle reste impure jusqu’à ce qu’elle s’immerge [dans les eaux d’un mikvé].
4. Pour les non juifs, on [celui qui a une relation avec une femme non juive] ne se rend pas coupable du fait de l’interdiction de la [femme] nidda [si cette femme non juive a eu un écoulement de cet ordre], ni du fait de l’interdiction de la [femme] zava [même si cette femme non juive a eu un écoulement de cet ordre], ni du fait de l’interdiction de la femme qui a enfanté [même si cette femme non juive vient d’enfanter]. Et les sages ont décrété que tous les non juifs, hommes et femmes, soient considérés, pour ce qui est des lois de la pureté et de l’impureté, comme étant en permanence considérés comme [impurs du fait de l’écoulement qui rend] zav, qu’ils aient eu un écoulement ou qu’ils n’aient pas eu d’écoulement.
5. Tout écoulement de sang constaté par la femme qui a enfanté dans les trente-trois jours [qui suivent la naissance] d’un garçon ou dans les soixante-six jours [qui suivent la naissance] d’une fille est appelé « sang de la pureté » et il [cet écoulement de sang] n’interdit pas la femme à son mari. Plutôt, elle s’immerge [dans les eaux d’un mikvé] sept jours après [la naissance] pour un garçon ou quatorze jours après [la naissance] pour une fille et peut avoir une relation conjugale, bien que le sang continue à s’écouler.
6. Toute les personnes qui doivent s’immerger [dans les eaux d’un mikvé] doivent s’immerger quand il fait jour, excepté la [femme] nidda et celle qui a enfanté, car il est dit [dans la Torah] à propos de la [femme] nidda : « durant sept jours elle sera dans son état de nidda », [ce qui signifie que] durant les sept jours dans leur intégralité, elle est dans son état de nidda et [qu’]elle s’immerge dans la nuit du huitième [jour ; un jour calendaire est défini dans la Torah comme la succession d’une nuit et d’un jour]. Et de même, celle qui a donné naissance à un garçon [s’immerge dans les eaux d’un mikvé] la nuit du huitième jour [à partir de la naissance] et celle qui a donné naissance à une fille [s’immerge] dans la nuit du quinzième [jour à partir de la naissance], car [le statut de] la femme qui a enfanté est identique à [celui de] la [femme] nidda, comme nous l’avons expliqué.
7. Si elle [la femme qui doit s’immerger au bout du décompte des jours nécessaires] a laissé passer plusieurs jours et ne s’est pas immergée, lorsqu’elle s’immergera, elle ne s’immergera que la nuit. Car si elle s’immergeait dans la journée, on pourrait faire erreur et une autre [femme] nidda en viendrait à s’immerger dans le [la journée du] septième [jour c'est-à-dire trop tôt].
8. Si elle [la femme qui doit s’immerger au bout du décompte des jours nécessaires] est souffrante, ou si le lieu de l’immersion est éloigné et que les femmes ne peuvent pas faire l’aller-retour dans la nuit du fait de [la présence sur le chemin de] brigands, ou du fait du froid, ou du fait que les portes de la ville sont fermées la nuit, elle s’immerge dans la journée du huitième jour [du décompte] ou dans les journées qui suivent.
9. Toutes les femmes qui ont un cycle régulier sont présumées dans un état de pureté pour leur mari sauf si elle lui dit « je suis impure » et sauf si elle devient présumée nidda par ses voisines. Si son mari s’est rendu dans un autre pays et l’a laissée [à son départ] pure, lorsqu’il revient, il n’a pas besoin de lui demander [si elle est pure], même s’il la trouve endormie, il a le droit d’avoir une relation conjugale avec elle en dehors du temps [où elle attend le retour] de son cycle et il ne craint pas qu’elle soit nidda. Et s’il l’a laissée [à son départ] nidda, [à son retour] elle lui est interdite jusqu’à ce qu’elle lui dise : « je suis pure. »
10. Une femme qui dit à son mari : « je suis impure », puis revient [sur ses propos] et lui dit : « je suis pure, et c’est pour plaisanter que je t’ai dit la première fois [que je suis impure] », on ne la croit pas. Et si elle donne une explication à ses propos, on la croit. Comment cela s’applique-t-il ? Si son mari lui a demandé [d’avoir une relation conjugale], que sa sœur ou sa mère [du mari] étaient présents dans la même résidence, et qu’elle a dit : « je suis impure », puis, par la suite, est revenue [sur ses propos] et lui a dit : « je suis pure, et je ne t’ai dit [que je suis] impure que du fait de ta sœur et de ta mère, de peur qu’elles ne nous voient », on la croit. Et de même, pour tous les cas semblables.
11. S’il était en train d’avoir une relation avec elle [sa femme] alors qu’elle est pure et qu’elle lui a dit : « je suis devenue impure », il ne devra pas se retirer immédiatement, alors qu’il est en érection, car il tire profit du fait de se retirer comme du fait d’entrer. Et s’il s’est retiré alors qu’il était en érection, il est passible de retranchement, comme s’il avait eu une relation avec une [femme] nidda, et la loi est identique pour toutes les autres [femmes dont la relation est interdite et de type] erva [avec laquelle il aurait engagé une relation conjugale en pensant qu’elle lui est permise et dont il se serait rendu compte de l’interdiction pendant la relation]. Comment doit-il faire ? Il enfonce les ongles de ses pieds dans le sol, attend sans bouger jusqu’à ce que l’organe génital ne soit plus en érection [littéralement « meurt »] et ensuite, il se retire d’elle.
12. Et il est interdit pour un homme d’avoir une relation conjugale avec sa femme un certain temps avant le temps de son cycle, de peur qu’elle connaisse un écoulement de sang pendant la relation conjugale, comme il est dit : « vous mettrez en garde les enfants d’Israël du fait de leur impureté. » Et combien [de temps avant le moment attendu du retour du cycle un homme doit-il se garder d’avoir une relation conjugale] ? Si elle avait l’habitude de voir [revenir le cycle à une certaine date] dans la journée, il est interdit [au mari] d’avoir une relation avec elle depuis le début de la journée [en question.] Et si elle avait l’habitude de voir [revenir le cycle à une certaine date] dans la nuit, il est interdit [au mari] d’avoir une relation avec elle depuis le début de la nuit [en question].
13. Si le temps [attendu pour le retour] de son cycle est passé sans qu’elle ne constate [le retour du cycle], elle a le droit d’avoir une relation conjugale jusqu’à la fin du temps [de précaution] associé à son cycle. Comment cela s’applique-t-il ? Si elle avait l’habitude de constater le retour du cycle [à une certaine date] à la sixième heure de la journée, elle n’a pas le droit d’avoir de relation conjugale depuis le début de la journée [en question, comme cela a été mentionné au §12]. Si la sixième heure est passée sans qu’elle ne constate [le retour du cycle], elle n’a pas le droit d’avoir une relation conjugale jusqu’au soir. Et de même, si elle avait l’habitude de constater le retour du cycle [à une certaine date] à la sixième heure de la nuit et que sont passées [les six heures de la nuit] sans qu’elle ne constate [le retour du cycle], elle n’a pas le droit d’avoir de relation conjugale jusqu’au lever du soleil.
14. Les fils et filles d’Israël ont pour habitude de toujours procéder à un examen après une relation conjugale. Comment cela s'applique-t-il? L’homme s’essuie avec un morceau de tissu qui lui convient, et la femme s’essuie avec un morceau de tissu qui lui convient, et ils y regardent tous deux [s’il y a une tâche de sang sur les morceaux de tissus utilisés pour vérifier] si elle a eu un écoulement au moment de la relation conjugale. Et un homme laisse sa femme vérifier sur son morceau de tissu [à lui] : du fait qu’elle est digne de confiance pour ce qui est de son morceau de tissu [à elle], elle est digne de confiance pour ce qui est de son morceau de tissu [à lui].
15. Les [morceaux de] tissu avec lesquels ils [le mari et sa femme] s’essuient [après la relation conjugale] doivent être en lin usé et blanc. Et ils sont appelés « [tissus] témoins » dans ce contexte. Le [morceau de] tissu avec lequel il [le mari] s’essuie est appelé « son [tissu] témoin [à lui] », et le [morceau de] tissu avec lequel elle [la femme] s’essuie est appelé « son [tissu] témoin [à elle] ».
16. Les [femmes] pudiques n’ont pas de relation de conjugale tant qu’elles n’ont pas procédé à un examen au préalable, avant la relation conjugale [pour vérifier qu’elles sont pures]. Et une femme qui n’a pas de cycle régulier n’a pas le droit d’avoir de relation conjugale tant qu’elle n’a pas procédé à un examen [pour vérifier qu’elle est pure]. C’est pourquoi elle [une telle femme] utilise deux « [tissus] témoins » lorsqu’elle a une relation conjugale : l’un avant la relation conjugale et l’autre après la relation conjugale. Mais une femme qui a un cycle régulier n’a pas besoin [d’utiliser] de [tissu] témoin avant la relation conjugale, si ce n’est par principe de pudeur. Mais après la relation conjugale, tous doivent utiliser deux [tissus] témoins : l’un pour lui [le mari] et l’autre pour elle [la femme]. Même une femme enceinte, qui allaite [une femme, vingt-quatre mois après une naissance, a pour la Torah le statut d’une femme qui allaite], une femme âgée ou une kétana, ne peuvent avoir une relation conjugale qu’en employant deux [tissus] témoins : l’un pour lui [le mari] et l’autre pour elle [la femme]. Mais une [femme] bétoula ou qui est dans la période du « sang de pureté » n’a pas besoin [d’utiliser] de [tissu] témoin, car le sang s’écoule d’elle [durant la relation pour la femme bétoula et en permanence pour celle qui est dans la période du « sang de pureté »].
17. Dans le cas de celui qui a plusieurs relations conjugales [successives], ils n’ont pas besoin de vérifier leurs deux [tissus] témoins à chaque relation. Plutôt, il s’essuie avec son [tissu] témoin et elle s’essuie avec son [tissu] témoin après chaque relation de toute la nuit, et le lendemain, ils [le mari et sa femme] vérifient les [tissus] témoins. Si du sang est trouvé sur son [tissu] témoin [à elle] ou sur son [tissu] témoin [à lui], elle [la femme] est impure. Si elle a eu une relation conjugale, s’est essuyée [avec son tissu témoin], puis le [tissu] témoin a été perdu, elle n’aura pas de relation conjugale une deuxième fois tant qu’elle n’aura pas procédé à un examen avec un autre [tissu] témoin au préalable, de peur que du sang se trouvait sur le [tissu] témoin qui a été perdu.
18. Si elle a posé le [tissu] témoin sous le coussin ou sous l’oreiller et que du sang a été trouvé dessus [sur le tissu témoin] : si elle [la tache de sang] a une forme allongée, car on a la présomption que c’est [du sang qu’elle a trouvé] en s’essuyant, elle [la femme] est impure et si elle [la tache de sang] a une forme arrondie, elle [la femme] est pure, car il ne s’agit là que du sang d’une vermine qui a été tuée sous le coussin.
19. Si elle s’est essuyée avec un [tissu] témoin qu’elle avait vérifié [dont elle avait vérifié la propreté au préalable], puis a l’a mis sous sa cuisse, et le lendemain, du sang y a été trouvé, elle est impure, et on ne dit pas : «Peut être qu’une vermine a été tuée lorsqu’elle l’a mis [le tissu témoin] sous sa cuisse. Si elle s’est essuyée avec un [tissu] témoin qu’elle n’avait pas vérifié [dont elle n’avait pas vérifié la propreté au préalable], et elle ne savait pas s’il y avait du sang dessus ou non avant qu’elle ne s’essuie avec, si la tache de sang a une taille supérieure ou égale à celle d’un griss, elle est considérée comme nidda ; si elle [la tache de sang] a une taille inférieure à cela, elle [la femme] est pure, car il [le sang] ne provient que d’une vermine [qui a été tuée].
20. Celle qui a connu un écoulement de sang au moment d’une relation conjugale a le droit d’avoir une relation conjugale une deuxième fois après s’être purifiée [par le décompte des jours nécessaires et l’immersion dans le mikvé]. Si elle a connu un écoulement de sang la deuxième fois [lors de la deuxième relation conjugale], elle peut avoir une relation conjugale une troisième fois [après s’être purifiée à nouveau par le décompte des jours nécessaires et l’immersion dans le mikvé]. Si elle a connu un écoulement de sang la troisième fois [lors de la troisième relation conjugale], elle n’a plus le droit d’avoir de relation conjugale avec ce mari pour toujours. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il n’y avait aucune cause à laquelle on pouvait attribuer cela [autre que le fait d’avoir une relation conjugale provoque l’écoulement de sang]. Mais si elle a eu une relation conjugale peu avant le temps [attendu pour le retour] de son cycle, elle attribue [la cause de l’écoulement de sang] à son cycle régulier. Si elle avait une blessure interne, elle attribue [la cause de l’écoulement de sang] à la blessure. Et si le sang de sa blessure était différent [dans son aspect] du sang qu’elle constate lors de la relation conjugale, elle ne peut pas attribuer [la cause de l’écoulement de sang] à la blessure. Et une femme est digne de confiance si elle dit : « j’ai une blessure au niveau de la source [l’utérus] et dont le sang s’écoule » et elle sera permise à son mari même si du sang s’écoule de la source [l’utérus] au moment de la relation conjugale. »
21. Celle qui a eu un écoulement de sang au moment de la relation conjugale une première fois, une deuxième fois, et une troisième fois [successives] et pour laquelle il n’y a aucune cause à laquelle attribuer [l’écoulement de sang], elle doit divorcer et elle a le droit de se [re]marier à un deuxième [homme]. Si elle s’est [re]mariée avec un deuxième [homme] et qu’elle a constaté un écoulement de sang de la même manière au moment de la relation conjugale à trois reprises, elle devra divorcer et pourra se remarier à un troisième [homme]. Si elle s’est mariée avec un troisième [homme] et qu’elle a constaté un écoulement de sang de la même manière au moment de la relation conjugale à trois reprises, elle devra divorcer et ne pourra plus se marier jusqu’à ce qu’elle guérisse de cette maladie.
22. Comment [une telle femme] peut-elle vérifier si elle a guéri ou non [de cette maladie] ? Elle prend un cylindre de plomb [creux ouvert aux deux extrémités] dont [le bord de] l’ouverture est recourbée vers l’intérieur [afin de ne pas provoquer de blessure] et introduit le cylindre autant qu’elle le peut. Puis, elle introduit dans le cylindre un piston au sommet duquel est placé un tissu d’examen et elle le pousse jusqu’à ce qu’il atteigne le col de l’utérus, puis retire le tissu d’examen. Si du sang est trouvé au sommet du tissu d’examen, on en déduit que le sang dont elle constate l’écoulement au moment de la relation provient de l’utérus. Et si rien n’est trouvé sur le tissu d’examen, on en déduit que le sang [dont elle constate l’écoulement au moment de la relation] provient du frottement avec les parois [vaginales] ; elle est pure et peut se [re]marier avec [un homme parmi] d’autres [hommes que son dernier mari], comme nous avons expliqué dans les lois du mariage [qu’une femme qui a divorcé du fait d’une telle maladie ne peut se remarier avec le mari duquel elle a divorcé, même si elle n’a pas épousé un autre homme entre-temps car on fait stipuler au mari qui divorce dans cette situation qu’il divorce à la condition de ne plus jamais la reprendre pour femme afin que le divorce ne soit pas subordonné à la condition implicite qu’elle ne guérisse jamais, auquel cas, en cas de guérison le divorce serait rétroactivement invalidé, ce qui causerait de graves problèmes pour les mariages postérieurs à ce divorce].
2. Et celui qui a une relation avec une [femme] nidda durant les sept jours [qui suivent l’écoulement de sang qui a donné lieu a cette impureté], et même si elle [cette femme] n’a connu l’écoulement que le premier jour, comme celui qui a une relation avec celle qui a donné naissance à un garçon durant [les] sept [jours qui suivent la naissance] ou avec celle qui a donné naissance à une fille durant [les] quatorze [jours qui suivent la naissance], [comme celui qui a une relation] avec une [femme] zava durant les jours de son écoulement et ceux [les jours] qu’elle décompte [et durant lesquels elle vérifie qu’il n’y a plus d’écoulement de sang], qu’il s’agisse d’une servante ou d’une [femme] affranchie, tous ceux-ci [les cas énumérés] sont passibles de retranchement, comme il est dit à propos de la femme nidda : « durant sept jours elle restera dans son état de nidda » ; et à propos de la [femme] zava : « durant tous les jours de l’écoulement de son impureté, elle sera comme aux jours de son état de nidda » ; et à propos de celle qui donne naissance à un garçon, il est dit : « elle contractera une impureté comme aux jours de l’isolement dû à son écoulement » ; et à propos de celle qui donne naissance à une fille, il est dit : « elle sera impure durant deux semaines comme pour son état de nidda »
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il, à savoir que son état d’impureté est limité dans le temps ? Dans le cas où elle s’est immergée dans les eaux d’un mikvé après les jours [qui doivent être] décomptés. Mais dans le cas d’une [femme] nidda, d’une [femme] zava et d’une femme qui a enfanté qui ne se sont pas immergées dans les eaux d’un mikvé, celui qui a une relation avec l’une d’entre elles, même après plusieurs années, est passible de retranchement. Car le texte [de la Torah] a subordonné [la purification de ces différents états d’impureté] aux [au décompte de] jours et à l’immersion [dans les eaux d’un mikvé] comme il est dit [à propos des hommes qui se seraient rendus impurs] : « ils s’immergeront dans l’eau [du mikvé]. » Ceci [ce principe] est une règle de base dont l’application peut être étendue à toute personne qui est impure et selon laquelle elle reste impure jusqu’à ce qu’elle s’immerge [dans les eaux d’un mikvé].
4. Pour les non juifs, on [celui qui a une relation avec une femme non juive] ne se rend pas coupable du fait de l’interdiction de la [femme] nidda [si cette femme non juive a eu un écoulement de cet ordre], ni du fait de l’interdiction de la [femme] zava [même si cette femme non juive a eu un écoulement de cet ordre], ni du fait de l’interdiction de la femme qui a enfanté [même si cette femme non juive vient d’enfanter]. Et les sages ont décrété que tous les non juifs, hommes et femmes, soient considérés, pour ce qui est des lois de la pureté et de l’impureté, comme étant en permanence considérés comme [impurs du fait de l’écoulement qui rend] zav, qu’ils aient eu un écoulement ou qu’ils n’aient pas eu d’écoulement.
5. Tout écoulement de sang constaté par la femme qui a enfanté dans les trente-trois jours [qui suivent la naissance] d’un garçon ou dans les soixante-six jours [qui suivent la naissance] d’une fille est appelé « sang de la pureté » et il [cet écoulement de sang] n’interdit pas la femme à son mari. Plutôt, elle s’immerge [dans les eaux d’un mikvé] sept jours après [la naissance] pour un garçon ou quatorze jours après [la naissance] pour une fille et peut avoir une relation conjugale, bien que le sang continue à s’écouler.
6. Toute les personnes qui doivent s’immerger [dans les eaux d’un mikvé] doivent s’immerger quand il fait jour, excepté la [femme] nidda et celle qui a enfanté, car il est dit [dans la Torah] à propos de la [femme] nidda : « durant sept jours elle sera dans son état de nidda », [ce qui signifie que] durant les sept jours dans leur intégralité, elle est dans son état de nidda et [qu’]elle s’immerge dans la nuit du huitième [jour ; un jour calendaire est défini dans la Torah comme la succession d’une nuit et d’un jour]. Et de même, celle qui a donné naissance à un garçon [s’immerge dans les eaux d’un mikvé] la nuit du huitième jour [à partir de la naissance] et celle qui a donné naissance à une fille [s’immerge] dans la nuit du quinzième [jour à partir de la naissance], car [le statut de] la femme qui a enfanté est identique à [celui de] la [femme] nidda, comme nous l’avons expliqué.
7. Si elle [la femme qui doit s’immerger au bout du décompte des jours nécessaires] a laissé passer plusieurs jours et ne s’est pas immergée, lorsqu’elle s’immergera, elle ne s’immergera que la nuit. Car si elle s’immergeait dans la journée, on pourrait faire erreur et une autre [femme] nidda en viendrait à s’immerger dans le [la journée du] septième [jour c'est-à-dire trop tôt].
8. Si elle [la femme qui doit s’immerger au bout du décompte des jours nécessaires] est souffrante, ou si le lieu de l’immersion est éloigné et que les femmes ne peuvent pas faire l’aller-retour dans la nuit du fait de [la présence sur le chemin de] brigands, ou du fait du froid, ou du fait que les portes de la ville sont fermées la nuit, elle s’immerge dans la journée du huitième jour [du décompte] ou dans les journées qui suivent.
9. Toutes les femmes qui ont un cycle régulier sont présumées dans un état de pureté pour leur mari sauf si elle lui dit « je suis impure » et sauf si elle devient présumée nidda par ses voisines. Si son mari s’est rendu dans un autre pays et l’a laissée [à son départ] pure, lorsqu’il revient, il n’a pas besoin de lui demander [si elle est pure], même s’il la trouve endormie, il a le droit d’avoir une relation conjugale avec elle en dehors du temps [où elle attend le retour] de son cycle et il ne craint pas qu’elle soit nidda. Et s’il l’a laissée [à son départ] nidda, [à son retour] elle lui est interdite jusqu’à ce qu’elle lui dise : « je suis pure. »
10. Une femme qui dit à son mari : « je suis impure », puis revient [sur ses propos] et lui dit : « je suis pure, et c’est pour plaisanter que je t’ai dit la première fois [que je suis impure] », on ne la croit pas. Et si elle donne une explication à ses propos, on la croit. Comment cela s’applique-t-il ? Si son mari lui a demandé [d’avoir une relation conjugale], que sa sœur ou sa mère [du mari] étaient présents dans la même résidence, et qu’elle a dit : « je suis impure », puis, par la suite, est revenue [sur ses propos] et lui a dit : « je suis pure, et je ne t’ai dit [que je suis] impure que du fait de ta sœur et de ta mère, de peur qu’elles ne nous voient », on la croit. Et de même, pour tous les cas semblables.
11. S’il était en train d’avoir une relation avec elle [sa femme] alors qu’elle est pure et qu’elle lui a dit : « je suis devenue impure », il ne devra pas se retirer immédiatement, alors qu’il est en érection, car il tire profit du fait de se retirer comme du fait d’entrer. Et s’il s’est retiré alors qu’il était en érection, il est passible de retranchement, comme s’il avait eu une relation avec une [femme] nidda, et la loi est identique pour toutes les autres [femmes dont la relation est interdite et de type] erva [avec laquelle il aurait engagé une relation conjugale en pensant qu’elle lui est permise et dont il se serait rendu compte de l’interdiction pendant la relation]. Comment doit-il faire ? Il enfonce les ongles de ses pieds dans le sol, attend sans bouger jusqu’à ce que l’organe génital ne soit plus en érection [littéralement « meurt »] et ensuite, il se retire d’elle.
12. Et il est interdit pour un homme d’avoir une relation conjugale avec sa femme un certain temps avant le temps de son cycle, de peur qu’elle connaisse un écoulement de sang pendant la relation conjugale, comme il est dit : « vous mettrez en garde les enfants d’Israël du fait de leur impureté. » Et combien [de temps avant le moment attendu du retour du cycle un homme doit-il se garder d’avoir une relation conjugale] ? Si elle avait l’habitude de voir [revenir le cycle à une certaine date] dans la journée, il est interdit [au mari] d’avoir une relation avec elle depuis le début de la journée [en question.] Et si elle avait l’habitude de voir [revenir le cycle à une certaine date] dans la nuit, il est interdit [au mari] d’avoir une relation avec elle depuis le début de la nuit [en question].
13. Si le temps [attendu pour le retour] de son cycle est passé sans qu’elle ne constate [le retour du cycle], elle a le droit d’avoir une relation conjugale jusqu’à la fin du temps [de précaution] associé à son cycle. Comment cela s’applique-t-il ? Si elle avait l’habitude de constater le retour du cycle [à une certaine date] à la sixième heure de la journée, elle n’a pas le droit d’avoir de relation conjugale depuis le début de la journée [en question, comme cela a été mentionné au §12]. Si la sixième heure est passée sans qu’elle ne constate [le retour du cycle], elle n’a pas le droit d’avoir une relation conjugale jusqu’au soir. Et de même, si elle avait l’habitude de constater le retour du cycle [à une certaine date] à la sixième heure de la nuit et que sont passées [les six heures de la nuit] sans qu’elle ne constate [le retour du cycle], elle n’a pas le droit d’avoir de relation conjugale jusqu’au lever du soleil.
14. Les fils et filles d’Israël ont pour habitude de toujours procéder à un examen après une relation conjugale. Comment cela s'applique-t-il? L’homme s’essuie avec un morceau de tissu qui lui convient, et la femme s’essuie avec un morceau de tissu qui lui convient, et ils y regardent tous deux [s’il y a une tâche de sang sur les morceaux de tissus utilisés pour vérifier] si elle a eu un écoulement au moment de la relation conjugale. Et un homme laisse sa femme vérifier sur son morceau de tissu [à lui] : du fait qu’elle est digne de confiance pour ce qui est de son morceau de tissu [à elle], elle est digne de confiance pour ce qui est de son morceau de tissu [à lui].
15. Les [morceaux de] tissu avec lesquels ils [le mari et sa femme] s’essuient [après la relation conjugale] doivent être en lin usé et blanc. Et ils sont appelés « [tissus] témoins » dans ce contexte. Le [morceau de] tissu avec lequel il [le mari] s’essuie est appelé « son [tissu] témoin [à lui] », et le [morceau de] tissu avec lequel elle [la femme] s’essuie est appelé « son [tissu] témoin [à elle] ».
16. Les [femmes] pudiques n’ont pas de relation de conjugale tant qu’elles n’ont pas procédé à un examen au préalable, avant la relation conjugale [pour vérifier qu’elles sont pures]. Et une femme qui n’a pas de cycle régulier n’a pas le droit d’avoir de relation conjugale tant qu’elle n’a pas procédé à un examen [pour vérifier qu’elle est pure]. C’est pourquoi elle [une telle femme] utilise deux « [tissus] témoins » lorsqu’elle a une relation conjugale : l’un avant la relation conjugale et l’autre après la relation conjugale. Mais une femme qui a un cycle régulier n’a pas besoin [d’utiliser] de [tissu] témoin avant la relation conjugale, si ce n’est par principe de pudeur. Mais après la relation conjugale, tous doivent utiliser deux [tissus] témoins : l’un pour lui [le mari] et l’autre pour elle [la femme]. Même une femme enceinte, qui allaite [une femme, vingt-quatre mois après une naissance, a pour la Torah le statut d’une femme qui allaite], une femme âgée ou une kétana, ne peuvent avoir une relation conjugale qu’en employant deux [tissus] témoins : l’un pour lui [le mari] et l’autre pour elle [la femme]. Mais une [femme] bétoula ou qui est dans la période du « sang de pureté » n’a pas besoin [d’utiliser] de [tissu] témoin, car le sang s’écoule d’elle [durant la relation pour la femme bétoula et en permanence pour celle qui est dans la période du « sang de pureté »].
17. Dans le cas de celui qui a plusieurs relations conjugales [successives], ils n’ont pas besoin de vérifier leurs deux [tissus] témoins à chaque relation. Plutôt, il s’essuie avec son [tissu] témoin et elle s’essuie avec son [tissu] témoin après chaque relation de toute la nuit, et le lendemain, ils [le mari et sa femme] vérifient les [tissus] témoins. Si du sang est trouvé sur son [tissu] témoin [à elle] ou sur son [tissu] témoin [à lui], elle [la femme] est impure. Si elle a eu une relation conjugale, s’est essuyée [avec son tissu témoin], puis le [tissu] témoin a été perdu, elle n’aura pas de relation conjugale une deuxième fois tant qu’elle n’aura pas procédé à un examen avec un autre [tissu] témoin au préalable, de peur que du sang se trouvait sur le [tissu] témoin qui a été perdu.
18. Si elle a posé le [tissu] témoin sous le coussin ou sous l’oreiller et que du sang a été trouvé dessus [sur le tissu témoin] : si elle [la tache de sang] a une forme allongée, car on a la présomption que c’est [du sang qu’elle a trouvé] en s’essuyant, elle [la femme] est impure et si elle [la tache de sang] a une forme arrondie, elle [la femme] est pure, car il ne s’agit là que du sang d’une vermine qui a été tuée sous le coussin.
19. Si elle s’est essuyée avec un [tissu] témoin qu’elle avait vérifié [dont elle avait vérifié la propreté au préalable], puis a l’a mis sous sa cuisse, et le lendemain, du sang y a été trouvé, elle est impure, et on ne dit pas : «Peut être qu’une vermine a été tuée lorsqu’elle l’a mis [le tissu témoin] sous sa cuisse. Si elle s’est essuyée avec un [tissu] témoin qu’elle n’avait pas vérifié [dont elle n’avait pas vérifié la propreté au préalable], et elle ne savait pas s’il y avait du sang dessus ou non avant qu’elle ne s’essuie avec, si la tache de sang a une taille supérieure ou égale à celle d’un griss, elle est considérée comme nidda ; si elle [la tache de sang] a une taille inférieure à cela, elle [la femme] est pure, car il [le sang] ne provient que d’une vermine [qui a été tuée].
20. Celle qui a connu un écoulement de sang au moment d’une relation conjugale a le droit d’avoir une relation conjugale une deuxième fois après s’être purifiée [par le décompte des jours nécessaires et l’immersion dans le mikvé]. Si elle a connu un écoulement de sang la deuxième fois [lors de la deuxième relation conjugale], elle peut avoir une relation conjugale une troisième fois [après s’être purifiée à nouveau par le décompte des jours nécessaires et l’immersion dans le mikvé]. Si elle a connu un écoulement de sang la troisième fois [lors de la troisième relation conjugale], elle n’a plus le droit d’avoir de relation conjugale avec ce mari pour toujours. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il n’y avait aucune cause à laquelle on pouvait attribuer cela [autre que le fait d’avoir une relation conjugale provoque l’écoulement de sang]. Mais si elle a eu une relation conjugale peu avant le temps [attendu pour le retour] de son cycle, elle attribue [la cause de l’écoulement de sang] à son cycle régulier. Si elle avait une blessure interne, elle attribue [la cause de l’écoulement de sang] à la blessure. Et si le sang de sa blessure était différent [dans son aspect] du sang qu’elle constate lors de la relation conjugale, elle ne peut pas attribuer [la cause de l’écoulement de sang] à la blessure. Et une femme est digne de confiance si elle dit : « j’ai une blessure au niveau de la source [l’utérus] et dont le sang s’écoule » et elle sera permise à son mari même si du sang s’écoule de la source [l’utérus] au moment de la relation conjugale. »
21. Celle qui a eu un écoulement de sang au moment de la relation conjugale une première fois, une deuxième fois, et une troisième fois [successives] et pour laquelle il n’y a aucune cause à laquelle attribuer [l’écoulement de sang], elle doit divorcer et elle a le droit de se [re]marier à un deuxième [homme]. Si elle s’est [re]mariée avec un deuxième [homme] et qu’elle a constaté un écoulement de sang de la même manière au moment de la relation conjugale à trois reprises, elle devra divorcer et pourra se remarier à un troisième [homme]. Si elle s’est mariée avec un troisième [homme] et qu’elle a constaté un écoulement de sang de la même manière au moment de la relation conjugale à trois reprises, elle devra divorcer et ne pourra plus se marier jusqu’à ce qu’elle guérisse de cette maladie.
22. Comment [une telle femme] peut-elle vérifier si elle a guéri ou non [de cette maladie] ? Elle prend un cylindre de plomb [creux ouvert aux deux extrémités] dont [le bord de] l’ouverture est recourbée vers l’intérieur [afin de ne pas provoquer de blessure] et introduit le cylindre autant qu’elle le peut. Puis, elle introduit dans le cylindre un piston au sommet duquel est placé un tissu d’examen et elle le pousse jusqu’à ce qu’il atteigne le col de l’utérus, puis retire le tissu d’examen. Si du sang est trouvé au sommet du tissu d’examen, on en déduit que le sang dont elle constate l’écoulement au moment de la relation provient de l’utérus. Et si rien n’est trouvé sur le tissu d’examen, on en déduit que le sang [dont elle constate l’écoulement au moment de la relation] provient du frottement avec les parois [vaginales] ; elle est pure et peut se [re]marier avec [un homme parmi] d’autres [hommes que son dernier mari], comme nous avons expliqué dans les lois du mariage [qu’une femme qui a divorcé du fait d’une telle maladie ne peut se remarier avec le mari duquel elle a divorcé, même si elle n’a pas épousé un autre homme entre-temps car on fait stipuler au mari qui divorce dans cette situation qu’il divorce à la condition de ne plus jamais la reprendre pour femme afin que le divorce ne soit pas subordonné à la condition implicite qu’elle ne guérisse jamais, auquel cas, en cas de guérison le divorce serait rétroactivement invalidé, ce qui causerait de graves problèmes pour les mariages postérieurs à ce divorce].
Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Cinq
1. La femme devient impure [même] contre son gré [même si la cause de l’écoulement de sang n’est pas liée à son cycle], qu’il s’agisse de l’impureté de la [femme] nidda ou de celle de la [femme] zava. Comment cela s'applique-t-il? Par exemple, si elle a sauté d’un endroit à un autre, ou bien a vu des animaux domestiques ou des bêtes sauvages ou des volatiles en train de s’accoupler, a eu un désir et a eu un écoulement de sang, et de même pour tous les cas semblables, dès lors qu’elle a eu un écoulement de sang, quelle que soit la situation, elle est impure et devient impure quelle que soit la quantité [de sang qui s’est écoulé]. Même si elle a constaté un écoulement d’une goutte de sang comme [dont le volume est aussi infime qu’]une graine de moutarde, elle a le même statut que celle qui a eu un écoulement de sang abondant.
2. Toutes les femmes deviennent impures [même si le sang est resté] dans la partie externe; et même si le sang n’est pas sorti mais a seulement été émis de l’utérus, dès lors qu’il est sorti du col [de l’utérus], elle est impure, même si le sang se trouve encore dans sa chair, comme il est dit : « son écoulement de sang sera dans sa chair ». Et jusqu’à quel niveau se prolonge le col [de l’utérus] ? Jusqu’au niveau atteint par l’organe [génital de l’homme] au moment de la conclusion de la relation conjugale. Et le col [de l’utérus] est considéré comme « intérieur » [et la femme ne devient impure que si le sang a franchi ce niveau.]
3. Les sages ont employé une allégorie à propos de la femme [pour en décrire pudiquement l’appareil génital]. L’utérus, où est conçu l’embryon, est appelé « source ». C’est de là que provient le sang de la [femme] nidda et de la [femme] zava, et on l’appelle aussi « chambre », car il se situe au niveau le plus profond. Et le col de l’utérus dans son intégralité, qui est la voie dont le sommet se referme lors de la grossesse afin que le bébé ne tombe pas et qui s’ouvre beaucoup au moment de l’accouchement, on l’appelle « couloir », c'est-à-dire qu’il constitue une antichambre à l’utérus.
4. Et au moment de la conclusion de la relation conjugale, l’organe [génital de l’homme] entre dans le « couloir » et n’atteint pas son extrémité interne mais en reste quelque peu distant, selon l’organe génital. Et au-delà de la « chambre » et du « couloir », à équidistance de la « chambre » et du « couloir », est l’endroit où se situent les glandes de la femme et les voies où sa semence arrive à maturation; cet endroit est appelé [dans l’allégorie des sages] « l’étage ». Et il y a comme une ouverture entre l’ « étage » et l’extrémité du « couloir », et cette ouverture est appelée « escalier ». Et l’organe [génital de l’homme] dépasse le niveau de l’« escalier » au moment de la conclusion de la relation conjugale.
5. Le sang qui provient de « la chambre » [la matrice] est impur, sauf s’il s’agit du « sang de la pureté », que la Torah a défini comme pur, et sauf le sang des douleurs [qui précèdent l’accouchement] comme cela sera expliqué [dans quelles conditions ce type d’écoulement n’est pas source d’impureté]. Et le sang qui provient de l’ « étage » est entièrement pur, car il est semblable au sang d’une blessure aux intestins ou au foie ou à la rate et ce qui est semblable. Et du sang qui se trouve dans le « couloir », s’il est trouvé à partir de l’ « escalier » et vers l’intérieur, il est impur, car on présume qu’il provient de la « chambre ». Et on [elle] est coupable si on [elle] est entré[e] dans le Temple [après avoir connu un tel écoulement] et on brûle la térouma et ce qui est consacré [qui auraient été rendus impurs par le contact avec une femme qui a connu un tel écoulement]. Et on ne dit pas : « peut-être que c’est de l’étage qu’il [le sang] est descendu, via la voie [qui les relie] », car la majorité des [écoulements de] sangs qui se trouvent là [dans le « couloir », à partir de l’ « escalier » et vers l’intérieur] proviennent de la « chambre ». Si le sang a été trouvé dans le « couloir » au-delà [du niveau] de la voie [vers l’extérieur], son impureté est sujette au doute : peut être qu’il [le sang] provient de la « chambre », ou bien [peut être] s’est-il écoulé de l’ « étage » via l’ « escalier ». C’est la raison pour laquelle [du fait qu’il y a doute] on ne brûle pas la térouma et ce qui est consacré [qui auraient été rendus impurs par le contact avec une femme qui a connu un tel écoulement] et on [elle] n’est pas coupable si on [elle] est entré[e] dans le Temple [après avoir connu un tel écoulement].
6. Tout liquide qui provient de la « chambre » ne rend pas impur[e la femme], mais seulement le sang, comme il est dit : « son écoulement de sang ». C’est pourquoi, si un liquide de couleur blanche ou verte s’est écoulé depuis l’utérus, même s’il a la même texture que le sang, dès lors qu’il n’a pas l’apparence du sang, il est pur.
7. Et cinq [apparences de] sangs sont impur[e]s chez la femme, et les autres sont pur[e]s, et les-voici : le [sang d’apparence] rouge, [d’apparence] noir[e], [le sang dont l’apparence est] semblable au safran, [le sang dont l’apparence est] semblable à l’eau terreuse, [le sang dont l’apparence est] semblable au vin coupé [d’eau].
8. Le [sang de couleur] rouge [qui a un statut impur], comment [le reconnaît-on] ? C’est celui dont l’aspect est semblable au premier flot de sang qui sort lors d’une saignée faite à des hommes. Il met le sang dans un récipient, le lui rapproche [au premier flot de sang de la saignée pour comparer] et le voit. Et le [sang d’apparence] noir[e défini comme impur] est celui dont l’aspect est semblable à l’encre [noire] sèche. Le [sang dont l’apparence est] semblable au safran, comment [le reconnaît-on] ? On amène du safran frais avec son bloc de terre [dans lequel il a poussé], on prend la partie la plus claire dans laquelle se trouve la tige centrale, car il [le safran frais] se présente sous la forme d’une tige, et dans chacune [des tiges] se trouvent trois tiges [secondaires], et dans chaque tige [secondaire] se trouvent trois feuilles. Et on compare le sang [dont on veut déterminer s’il a l’apparence du safran définie comme impure] à la feuille centrale de la tige centrale et on le regarde. [Le sang dont l’apparence est] semblable à l’eau terreuse, comment [le reconnaît-on] ? On amène de la terre de la vallée de Sikhné, ou [de la terre] qui lui est semblable, laquelle [cette terre] est rouge, et on y ajoute de l’eau dans un récipient jusqu’à ce que le niveau de l’eau dépasse la terre de l’épaisseur d’une peau d’un oignon. Et il n’y a pas de mesure minimale pour l’eau et la terre [de ce mélange]. Et on l’agite [le mélange] dans le récipient et on lui compare [à cette eau mélangée à cette terre] au moment donné et à l’endroit donné [où la question du statut de ce sang a été posée] lorsqu’elle est trouble [lorsque la terre est bien mélangée à l’eau]. Et si l’eau s’est éclaircie [avant que la comparaison ait pu être faite, du fait que la terre s’est déposée au fond du récipient], on les rend troubles [on mélange] à nouveau.
9. Pour ces quatre apparences [du sang], si le sang avait une couleur semblable à l’une d’entre elles ou plus sombre, il est impur. S’il était [d’une apparence semblable en] plus clair[e], il est pur. Comment cela s'applique-t-il? Si le sang était plus noir que l’encre sèche, elle [la femme qui aurait eu un écoulement de cette apparence] est impure. S’il [l’]était moins [noir] qu’elle [que l’encre sèche], par exemple, si son aspect était semblable à celui de l’olive noire ou semblable à celui du poix, ou semblable à celui corbeau, il est pur, et de même pour les trois autres aspects.
10. [Le sang dont l’apparence est] semblable au vin coupé [d’eau], comment [le reconnaît-on] ? [il s’agit de comparer à un mélange composé d’]une proportion de vin, du vin frais et nouveau de [la région de] Sharon en terre d’Israël, et [de] deux proportions d’eau. Si l’aspect du sang était plus sombre ou plus clair que lui [que ce mélange], il est pur, et ce jusqu’à ce qu’il [le sang] soit [d’aspect] semblable à [l’aspect de] ce mélange uniquement [ni plus sombre, ni plus clair]. Et une femme est digne de foi si elle dit : « j’ai connu [un écoulement] qui avait tel aspect et je l’ai perdu [le tissu sur lequel le sang se trouvait], et le sage déclare impur ou pur [en se basant sur la description de la femme].
11. Comment [le sage] compare-il et voit-il [l’aspect du sang pour décider s’il est pur ou non] ? Il prend dans sa main le tissu sur lequel se trouve le sang et il l’observe, puis [observe] l’encre [sèche à laquelle il compare le sang], ou [selon le cas] la feuille de safran, ou le sang de la saignée qui se trouve dans le récipient, ou l’eau terreuse, ou le mélange [d’eau et de vin] qui est dans le verre, et évalue [si les deux aspects sont semblables] selon ce que ses yeux voient et déclare pur ou impur [sur la base de son évaluation]. Et il ne regarde pas [le liquide auquel le sang est comparé] à travers le verre du récipient de l’extérieur mais plutôt [il regarde] le liquide [lui-même] qui est dans le récipient. Et le récipient devra être large, de poids égal à un mané, et de volume égal à deux log, afin que la lumière y pénètre et qu’il ne soit pas sombre [à l’intérieur].
12. On ne vérifie le sang que sur un morceau de tissu blanc et au [à la lumière du] soleil ; et il [le sage qui examine] fait de l’ombre avec sa main sur le sang, se tient au soleil, afin de le voir tel qu’il est. Et toute personne qui examine [la couleur d’un écoulement de sang] n’est pas obligée de faire appel à ces procédés à chaque fois qu’elle examine [la couleur d’un écoulement de sang] ; plutôt, le sage est familier des [apparences des écoulements de] sangs, et dès qu’il regardera, immédiatement il déclarera impur ou pur. Et s’il a un doute pour un aspect parmi les aspects, il devra comparer et évaluer [la ressemblance] avec l’encre, ou le sang de la saignée, ou les autres aspects [mentionnés plus haut].
13. Celle qui a une émission [non pas de sang] mais d’un morceau [de chair], même s’il est rouge, s’il y avait du sang avec [à l’extérieur], elle est impure. Et sinon, elle est pure. Et même si le morceau [de chair sur lequel il n’y avait pas de sang] s’est déchiré et s’est trouvé empli de sang, elle est pure, car il ne s’agit pas ici du sang de nidda [d’un écoulement de l’utérus] mais du sang du morceau [de chair].
14. Si elle a émis un morceau [de chair] déchiré et contenant du sang à l’intérieur, elle est impure. Si elle a émis quelque chose qui ressemble à une écorce, quelque chose qui ressemble à un cheveu, quelque chose qui ressemble à de la poussière, quelque chose qui ressemble à des moustiques, si ces choses avaient un aspect rouge, elle les mettra dans de l’eau tiède. S’ils se sont dilués [dans l’eau tiède], elle est impure, car c’est du sang qui a coagulé et toute femme qui connaît un écoulement de sang sec est impure. Et s’ils [ces choses] sont restés dans de l’eau tiède durant vingt-quatre heures et ne se sont dilués qu’après [un certain laps de temps inférieur à vingt-quatre heures], il y a doute si elle est impure. Et s’ils ne se sont pas dilués dans les vingt-quatre heures, ils [ces choses] proviennent d’une blessure et elle est pure.
15. Si elle a émis quelque chose qui ressemble à des sauterelles, quelque chose qui ressemble à des poissons, des bestioles, des insectes, s’il y a du sang avec, elle est impure Et sinon, elle est pure.
16. Une femme qui a introduit un cylindre dans le « couloir » [le col] et a trouvé du sang à l’intérieur du cylindre, elle est pure, comme il est dit : « son écoulement de sang sera dans sa chair », [ce qui signifie qu’une femme ne devient impure] que si elle connaît un écoulement de sang dans sa chair comme les femmes ont l’habitude de connaître. Et il n’est pas dans l’habitude des femmes de connaître un écoulement dans un cylindre.
17. Une femme qui a uriné et du sang est sorti avec les urines, qu’elle ait uriné en étant debout, ou qu’elle ait uriné en étant assise, elle est pure, et même si son corps a ressenti [quelque chose] et qu’elle a eu un tremblement, elle ne craint rien. Car c’est là la sensation des urines et les urines ne proviennent pas de la « chambre » [de l’utérus], et ce sang est le sang d’une blessure du rectum ou de la rate.
18. Le sang de l’hymen [lors de la première relation] est pur, et il ne s’agit ni du sang de la [femme] nidda, ni du sang de la [femme] zava, car il ne vient pas de la « source » [de l’utérus] mais est comparable au sang d’une blessure. Et quel est le statut de la bétoula pour ce qui est des [écoulements de] sangs ? Si elle s’est mariée kétana, qu’elle n’ait jamais eu d’écoulement de sang de sa vie ou qu’elle ait déjà eu un écoulement de sang dans la maison de son père, elle est permise à son mari jusqu’à ce que la blessure [due à la rupture de l’hymen] ait guéri. Car tout [écoulement de sang] qu’elle connaîtrait [jusqu’à la guérison de la blessure] est du à la blessure [de la rupture de l’hymen]. Et si elle a un écoulement de sang après la guérison de la blessure [de la rupture de l’hymen], elle est nidda.
19. Si elle s’est mariée alors qu’elle était na’ara, si elle n’a jamais eu d’écoulement de sang de sa vie, elle est permise à son mari quatre jours, le jour comme la nuit, même si le sang s’écoule, et ce, à condition que la blessure n’ait pas encore guéri. Et si elle a [déjà] eu un écoulement de sang dans la maison de son père, et qu’elle s’est mariée par la suite, il [le mari] ne peut avoir de relation avec elle que la première fois, puis il se retire. Et ce sang de l’hymen sera considéré comme s’il était un début d’écoulement de nidda. Et une [femme] boguérète qui n’a jamais eu d’écoulement [de sang] de sa vie, on lui donne [elle est permise à son mari] toute la première nuit [du mariage].
20. Les quatre nuits que l’on donne à la na’ara qui n’a [jamais] eu d’écoulement de sang [de sa vie], même si elles ne sont pas suivies, il [le mari] peut avoir une relation conjugale la première nuit, attendre même deux ou trois mois, et a une relation pour [ce qui est considéré comme] la deuxième nuit, et ce, à condition que la blessure n’ait pas encore guéri.
21. Et de même, la kétana, à laquelle on donne [un délai dans lequel elle reste permise à son mari] jusqu’à ce que la blessure guérisse, même si elle n’a pas guéri durant une année, il [le mari] peut avoir des relations conjugales toute l’année, que cela se passe de manière espacée dans le temps ou jour après jour.
22. Soit une kétana qui s’est mariée et qui est devenue na’ara alors qu’elle est sous l’autorité de son mari, et pour laquelle le sang [du à la rupture de l’hymen lors de la première relation] continue à s’écouler. Toutes les relations conjugales qu’il [le mari] a eues alors qu’elle était kétana lui considérées comme une seule nuit, et on lui complète les [trois derniers des] quatre jours durant les jours où elle est na’ara. Et même si les trois jours qu’on lui donne dans les jours où elle est na’ara n’étaient pas suivis et qu’il a eu une relation conjugale une nuit dans deux mois, cela est permis, et ce, à condition que la blessure n’ait pas encore guéri.
23. Comment sait-on si la blessure [due à la rupture de l’hymen] a guéri ou n’a pas guéri ? Si elle constate un écoulement de sang lorsqu’elle est debout, et qu’elle ne [le] constate pas lorsqu’elle est assise. Et lorsqu’elle est assise sur le sol, elle constate [un écoulement de sang] et lorsqu’elle est assise sur des coussins et des oreillers, elle ne [le] constate pas, [cela est un symptôme que] la blessure n’a pas [encore] guéri. Si le sang s’est interrompu et qu’elle n’a plus du tout constaté [d’écoulement], en position debout ou assise sur un coussin, [cela signifie que] la blessure a déjà guéri. Et de même, s’il [l’écoulement de sang] ne s’est pas du tout interrompu, mais plutôt, elle constate l’écoulement de sang même lorsqu’elle est assise sur des coussins et des oreillers, il ne s’agit pas [plus] du sang de la blessure mais du sang de nidda [du cycle menstruel].
24. Si elle constatait un écoulement de sang lors de la relation conjugale, cela est dû à la blessure. Si elle a eu une relation conjugale sans constater d’écoulement de sang, et par la suite, elle a constaté un écoulement de sang qui n’est pas dû à une relation conjugale, il s’agit du sang de nidda [du cycle menstruel].
25. Celui qui a eu une relation avec une bétoula sans qu’il y ait écoulement de sang, et qui a eu à nouveau une relation conjugale avec elle pour laquelle il y a eu écoulement de sang, même si elle était kétana, il s’agit de sang de nidda [du cycle menstruel]. Car s’il s’agissait du sang de l’hymen, il serait apparu dès le début [lors de la première relation]. Celui qui a une relation avec une fille âgée de moins de trois [ans] et du sang s’est écoulé, il s’agit du sang de l’hymen.
2. Toutes les femmes deviennent impures [même si le sang est resté] dans la partie externe; et même si le sang n’est pas sorti mais a seulement été émis de l’utérus, dès lors qu’il est sorti du col [de l’utérus], elle est impure, même si le sang se trouve encore dans sa chair, comme il est dit : « son écoulement de sang sera dans sa chair ». Et jusqu’à quel niveau se prolonge le col [de l’utérus] ? Jusqu’au niveau atteint par l’organe [génital de l’homme] au moment de la conclusion de la relation conjugale. Et le col [de l’utérus] est considéré comme « intérieur » [et la femme ne devient impure que si le sang a franchi ce niveau.]
3. Les sages ont employé une allégorie à propos de la femme [pour en décrire pudiquement l’appareil génital]. L’utérus, où est conçu l’embryon, est appelé « source ». C’est de là que provient le sang de la [femme] nidda et de la [femme] zava, et on l’appelle aussi « chambre », car il se situe au niveau le plus profond. Et le col de l’utérus dans son intégralité, qui est la voie dont le sommet se referme lors de la grossesse afin que le bébé ne tombe pas et qui s’ouvre beaucoup au moment de l’accouchement, on l’appelle « couloir », c'est-à-dire qu’il constitue une antichambre à l’utérus.
4. Et au moment de la conclusion de la relation conjugale, l’organe [génital de l’homme] entre dans le « couloir » et n’atteint pas son extrémité interne mais en reste quelque peu distant, selon l’organe génital. Et au-delà de la « chambre » et du « couloir », à équidistance de la « chambre » et du « couloir », est l’endroit où se situent les glandes de la femme et les voies où sa semence arrive à maturation; cet endroit est appelé [dans l’allégorie des sages] « l’étage ». Et il y a comme une ouverture entre l’ « étage » et l’extrémité du « couloir », et cette ouverture est appelée « escalier ». Et l’organe [génital de l’homme] dépasse le niveau de l’« escalier » au moment de la conclusion de la relation conjugale.
5. Le sang qui provient de « la chambre » [la matrice] est impur, sauf s’il s’agit du « sang de la pureté », que la Torah a défini comme pur, et sauf le sang des douleurs [qui précèdent l’accouchement] comme cela sera expliqué [dans quelles conditions ce type d’écoulement n’est pas source d’impureté]. Et le sang qui provient de l’ « étage » est entièrement pur, car il est semblable au sang d’une blessure aux intestins ou au foie ou à la rate et ce qui est semblable. Et du sang qui se trouve dans le « couloir », s’il est trouvé à partir de l’ « escalier » et vers l’intérieur, il est impur, car on présume qu’il provient de la « chambre ». Et on [elle] est coupable si on [elle] est entré[e] dans le Temple [après avoir connu un tel écoulement] et on brûle la térouma et ce qui est consacré [qui auraient été rendus impurs par le contact avec une femme qui a connu un tel écoulement]. Et on ne dit pas : « peut-être que c’est de l’étage qu’il [le sang] est descendu, via la voie [qui les relie] », car la majorité des [écoulements de] sangs qui se trouvent là [dans le « couloir », à partir de l’ « escalier » et vers l’intérieur] proviennent de la « chambre ». Si le sang a été trouvé dans le « couloir » au-delà [du niveau] de la voie [vers l’extérieur], son impureté est sujette au doute : peut être qu’il [le sang] provient de la « chambre », ou bien [peut être] s’est-il écoulé de l’ « étage » via l’ « escalier ». C’est la raison pour laquelle [du fait qu’il y a doute] on ne brûle pas la térouma et ce qui est consacré [qui auraient été rendus impurs par le contact avec une femme qui a connu un tel écoulement] et on [elle] n’est pas coupable si on [elle] est entré[e] dans le Temple [après avoir connu un tel écoulement].
6. Tout liquide qui provient de la « chambre » ne rend pas impur[e la femme], mais seulement le sang, comme il est dit : « son écoulement de sang ». C’est pourquoi, si un liquide de couleur blanche ou verte s’est écoulé depuis l’utérus, même s’il a la même texture que le sang, dès lors qu’il n’a pas l’apparence du sang, il est pur.
7. Et cinq [apparences de] sangs sont impur[e]s chez la femme, et les autres sont pur[e]s, et les-voici : le [sang d’apparence] rouge, [d’apparence] noir[e], [le sang dont l’apparence est] semblable au safran, [le sang dont l’apparence est] semblable à l’eau terreuse, [le sang dont l’apparence est] semblable au vin coupé [d’eau].
8. Le [sang de couleur] rouge [qui a un statut impur], comment [le reconnaît-on] ? C’est celui dont l’aspect est semblable au premier flot de sang qui sort lors d’une saignée faite à des hommes. Il met le sang dans un récipient, le lui rapproche [au premier flot de sang de la saignée pour comparer] et le voit. Et le [sang d’apparence] noir[e défini comme impur] est celui dont l’aspect est semblable à l’encre [noire] sèche. Le [sang dont l’apparence est] semblable au safran, comment [le reconnaît-on] ? On amène du safran frais avec son bloc de terre [dans lequel il a poussé], on prend la partie la plus claire dans laquelle se trouve la tige centrale, car il [le safran frais] se présente sous la forme d’une tige, et dans chacune [des tiges] se trouvent trois tiges [secondaires], et dans chaque tige [secondaire] se trouvent trois feuilles. Et on compare le sang [dont on veut déterminer s’il a l’apparence du safran définie comme impure] à la feuille centrale de la tige centrale et on le regarde. [Le sang dont l’apparence est] semblable à l’eau terreuse, comment [le reconnaît-on] ? On amène de la terre de la vallée de Sikhné, ou [de la terre] qui lui est semblable, laquelle [cette terre] est rouge, et on y ajoute de l’eau dans un récipient jusqu’à ce que le niveau de l’eau dépasse la terre de l’épaisseur d’une peau d’un oignon. Et il n’y a pas de mesure minimale pour l’eau et la terre [de ce mélange]. Et on l’agite [le mélange] dans le récipient et on lui compare [à cette eau mélangée à cette terre] au moment donné et à l’endroit donné [où la question du statut de ce sang a été posée] lorsqu’elle est trouble [lorsque la terre est bien mélangée à l’eau]. Et si l’eau s’est éclaircie [avant que la comparaison ait pu être faite, du fait que la terre s’est déposée au fond du récipient], on les rend troubles [on mélange] à nouveau.
9. Pour ces quatre apparences [du sang], si le sang avait une couleur semblable à l’une d’entre elles ou plus sombre, il est impur. S’il était [d’une apparence semblable en] plus clair[e], il est pur. Comment cela s'applique-t-il? Si le sang était plus noir que l’encre sèche, elle [la femme qui aurait eu un écoulement de cette apparence] est impure. S’il [l’]était moins [noir] qu’elle [que l’encre sèche], par exemple, si son aspect était semblable à celui de l’olive noire ou semblable à celui du poix, ou semblable à celui corbeau, il est pur, et de même pour les trois autres aspects.
10. [Le sang dont l’apparence est] semblable au vin coupé [d’eau], comment [le reconnaît-on] ? [il s’agit de comparer à un mélange composé d’]une proportion de vin, du vin frais et nouveau de [la région de] Sharon en terre d’Israël, et [de] deux proportions d’eau. Si l’aspect du sang était plus sombre ou plus clair que lui [que ce mélange], il est pur, et ce jusqu’à ce qu’il [le sang] soit [d’aspect] semblable à [l’aspect de] ce mélange uniquement [ni plus sombre, ni plus clair]. Et une femme est digne de foi si elle dit : « j’ai connu [un écoulement] qui avait tel aspect et je l’ai perdu [le tissu sur lequel le sang se trouvait], et le sage déclare impur ou pur [en se basant sur la description de la femme].
11. Comment [le sage] compare-il et voit-il [l’aspect du sang pour décider s’il est pur ou non] ? Il prend dans sa main le tissu sur lequel se trouve le sang et il l’observe, puis [observe] l’encre [sèche à laquelle il compare le sang], ou [selon le cas] la feuille de safran, ou le sang de la saignée qui se trouve dans le récipient, ou l’eau terreuse, ou le mélange [d’eau et de vin] qui est dans le verre, et évalue [si les deux aspects sont semblables] selon ce que ses yeux voient et déclare pur ou impur [sur la base de son évaluation]. Et il ne regarde pas [le liquide auquel le sang est comparé] à travers le verre du récipient de l’extérieur mais plutôt [il regarde] le liquide [lui-même] qui est dans le récipient. Et le récipient devra être large, de poids égal à un mané, et de volume égal à deux log, afin que la lumière y pénètre et qu’il ne soit pas sombre [à l’intérieur].
12. On ne vérifie le sang que sur un morceau de tissu blanc et au [à la lumière du] soleil ; et il [le sage qui examine] fait de l’ombre avec sa main sur le sang, se tient au soleil, afin de le voir tel qu’il est. Et toute personne qui examine [la couleur d’un écoulement de sang] n’est pas obligée de faire appel à ces procédés à chaque fois qu’elle examine [la couleur d’un écoulement de sang] ; plutôt, le sage est familier des [apparences des écoulements de] sangs, et dès qu’il regardera, immédiatement il déclarera impur ou pur. Et s’il a un doute pour un aspect parmi les aspects, il devra comparer et évaluer [la ressemblance] avec l’encre, ou le sang de la saignée, ou les autres aspects [mentionnés plus haut].
13. Celle qui a une émission [non pas de sang] mais d’un morceau [de chair], même s’il est rouge, s’il y avait du sang avec [à l’extérieur], elle est impure. Et sinon, elle est pure. Et même si le morceau [de chair sur lequel il n’y avait pas de sang] s’est déchiré et s’est trouvé empli de sang, elle est pure, car il ne s’agit pas ici du sang de nidda [d’un écoulement de l’utérus] mais du sang du morceau [de chair].
14. Si elle a émis un morceau [de chair] déchiré et contenant du sang à l’intérieur, elle est impure. Si elle a émis quelque chose qui ressemble à une écorce, quelque chose qui ressemble à un cheveu, quelque chose qui ressemble à de la poussière, quelque chose qui ressemble à des moustiques, si ces choses avaient un aspect rouge, elle les mettra dans de l’eau tiède. S’ils se sont dilués [dans l’eau tiède], elle est impure, car c’est du sang qui a coagulé et toute femme qui connaît un écoulement de sang sec est impure. Et s’ils [ces choses] sont restés dans de l’eau tiède durant vingt-quatre heures et ne se sont dilués qu’après [un certain laps de temps inférieur à vingt-quatre heures], il y a doute si elle est impure. Et s’ils ne se sont pas dilués dans les vingt-quatre heures, ils [ces choses] proviennent d’une blessure et elle est pure.
15. Si elle a émis quelque chose qui ressemble à des sauterelles, quelque chose qui ressemble à des poissons, des bestioles, des insectes, s’il y a du sang avec, elle est impure Et sinon, elle est pure.
16. Une femme qui a introduit un cylindre dans le « couloir » [le col] et a trouvé du sang à l’intérieur du cylindre, elle est pure, comme il est dit : « son écoulement de sang sera dans sa chair », [ce qui signifie qu’une femme ne devient impure] que si elle connaît un écoulement de sang dans sa chair comme les femmes ont l’habitude de connaître. Et il n’est pas dans l’habitude des femmes de connaître un écoulement dans un cylindre.
17. Une femme qui a uriné et du sang est sorti avec les urines, qu’elle ait uriné en étant debout, ou qu’elle ait uriné en étant assise, elle est pure, et même si son corps a ressenti [quelque chose] et qu’elle a eu un tremblement, elle ne craint rien. Car c’est là la sensation des urines et les urines ne proviennent pas de la « chambre » [de l’utérus], et ce sang est le sang d’une blessure du rectum ou de la rate.
18. Le sang de l’hymen [lors de la première relation] est pur, et il ne s’agit ni du sang de la [femme] nidda, ni du sang de la [femme] zava, car il ne vient pas de la « source » [de l’utérus] mais est comparable au sang d’une blessure. Et quel est le statut de la bétoula pour ce qui est des [écoulements de] sangs ? Si elle s’est mariée kétana, qu’elle n’ait jamais eu d’écoulement de sang de sa vie ou qu’elle ait déjà eu un écoulement de sang dans la maison de son père, elle est permise à son mari jusqu’à ce que la blessure [due à la rupture de l’hymen] ait guéri. Car tout [écoulement de sang] qu’elle connaîtrait [jusqu’à la guérison de la blessure] est du à la blessure [de la rupture de l’hymen]. Et si elle a un écoulement de sang après la guérison de la blessure [de la rupture de l’hymen], elle est nidda.
19. Si elle s’est mariée alors qu’elle était na’ara, si elle n’a jamais eu d’écoulement de sang de sa vie, elle est permise à son mari quatre jours, le jour comme la nuit, même si le sang s’écoule, et ce, à condition que la blessure n’ait pas encore guéri. Et si elle a [déjà] eu un écoulement de sang dans la maison de son père, et qu’elle s’est mariée par la suite, il [le mari] ne peut avoir de relation avec elle que la première fois, puis il se retire. Et ce sang de l’hymen sera considéré comme s’il était un début d’écoulement de nidda. Et une [femme] boguérète qui n’a jamais eu d’écoulement [de sang] de sa vie, on lui donne [elle est permise à son mari] toute la première nuit [du mariage].
20. Les quatre nuits que l’on donne à la na’ara qui n’a [jamais] eu d’écoulement de sang [de sa vie], même si elles ne sont pas suivies, il [le mari] peut avoir une relation conjugale la première nuit, attendre même deux ou trois mois, et a une relation pour [ce qui est considéré comme] la deuxième nuit, et ce, à condition que la blessure n’ait pas encore guéri.
21. Et de même, la kétana, à laquelle on donne [un délai dans lequel elle reste permise à son mari] jusqu’à ce que la blessure guérisse, même si elle n’a pas guéri durant une année, il [le mari] peut avoir des relations conjugales toute l’année, que cela se passe de manière espacée dans le temps ou jour après jour.
22. Soit une kétana qui s’est mariée et qui est devenue na’ara alors qu’elle est sous l’autorité de son mari, et pour laquelle le sang [du à la rupture de l’hymen lors de la première relation] continue à s’écouler. Toutes les relations conjugales qu’il [le mari] a eues alors qu’elle était kétana lui considérées comme une seule nuit, et on lui complète les [trois derniers des] quatre jours durant les jours où elle est na’ara. Et même si les trois jours qu’on lui donne dans les jours où elle est na’ara n’étaient pas suivis et qu’il a eu une relation conjugale une nuit dans deux mois, cela est permis, et ce, à condition que la blessure n’ait pas encore guéri.
23. Comment sait-on si la blessure [due à la rupture de l’hymen] a guéri ou n’a pas guéri ? Si elle constate un écoulement de sang lorsqu’elle est debout, et qu’elle ne [le] constate pas lorsqu’elle est assise. Et lorsqu’elle est assise sur le sol, elle constate [un écoulement de sang] et lorsqu’elle est assise sur des coussins et des oreillers, elle ne [le] constate pas, [cela est un symptôme que] la blessure n’a pas [encore] guéri. Si le sang s’est interrompu et qu’elle n’a plus du tout constaté [d’écoulement], en position debout ou assise sur un coussin, [cela signifie que] la blessure a déjà guéri. Et de même, s’il [l’écoulement de sang] ne s’est pas du tout interrompu, mais plutôt, elle constate l’écoulement de sang même lorsqu’elle est assise sur des coussins et des oreillers, il ne s’agit pas [plus] du sang de la blessure mais du sang de nidda [du cycle menstruel].
24. Si elle constatait un écoulement de sang lors de la relation conjugale, cela est dû à la blessure. Si elle a eu une relation conjugale sans constater d’écoulement de sang, et par la suite, elle a constaté un écoulement de sang qui n’est pas dû à une relation conjugale, il s’agit du sang de nidda [du cycle menstruel].
25. Celui qui a eu une relation avec une bétoula sans qu’il y ait écoulement de sang, et qui a eu à nouveau une relation conjugale avec elle pour laquelle il y a eu écoulement de sang, même si elle était kétana, il s’agit de sang de nidda [du cycle menstruel]. Car s’il s’agissait du sang de l’hymen, il serait apparu dès le début [lors de la première relation]. Celui qui a une relation avec une fille âgée de moins de trois [ans] et du sang s’est écoulé, il s’agit du sang de l’hymen.