Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
4 Tichri 5782 / 09.10.2021
Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Six
1. Le sang de la [femme] nidda, le sang de la [femme] zava, le sang dû aux douleurs [qui précèdent l’accouchement], comme le « sang de pureté » de la femme qui a enfanté, est exactement le même sang et provient de la « source » [de l’utérus] ; c’est une seule et même source [de sang] et c’est en fonction du moment [où il s’écoule] que son statut diffère et que celle qui verra ce sang s’écouler sera pure, ou sera nidda, ou sera zava.
2. Comment cela s'applique-t-il? Lorsque la femme constate un écoulement de sang pour la première fois [de sa vie] ou bien lorsqu’elle constate [un écoulement de sang] lors de son cycle, c'est-à-dire au moment qui est fixé pour son écoulement menstruel, elle a le statut de nidda durant sept jours, qu’elle ait eu un écoulement qui s’est prolongé durant sept jours ou qu’elle n’ait eu [un écoulement] que d’une première goutte [le premier jour]. Si elle a constaté la présence de sang le huitième jour, cela est un sang qui lui donne le statut de zava, car il intervient [selon les termes de la Torah] « en dehors du temps de son écoulement [menstruel] ».
3. Et de même, tout [écoulement de] sang qu’elle constaterait dans les jours qui séparent le temps associé à un écoulement de [qui la rend] nidda du temps associé à un [autre] écoulement de [qui la rend] nidda, c’est un sang qui lui donne le statut de zava. Et il est une loi transmise oralement depuis Moïse sur le Sinaï qu’il n’y a que onze jours entre une période de [où un écoulement la rend] nidda et une [autre] période de [où un écoulement la rend] nidda.
4. Les sept jours qui commencent par le jour où son cycle mensuel est fixé sont appelés « les jours de son statut de nidda », qu’elle y constate un écoulement de sang ou qu’elle n’y constate pas d’écoulement de sang. Et pourquoi s’appellent-ils « les jours de son statut de nidda » ? Parce qu’ils sont susceptibles de [donner lieu au statut de] nidda, et tout écoulement de sang qu’elle y verrait aurait le statut du sang de la [femme] nidda.
5. Et les onze jours qui suivent les sept jours [définis plus haut] sont appelés « les jours de son statut de zava », qu’elle y constate un écoulement de sang ou qu’elle n’y constate pas [d’écoulement de sang]. Et pourquoi s’appellent-ils « les jours de son statut de zava » ? Parce qu’ils sont susceptibles de [donner lieu au statut de] zava, et tout écoulement de sang qu’elle y verrait aurait le statut du sang de la [femme] zava. Et prête attention à ces deux termes que sont « les jours de son statut de nidda » et « les jours de son statut de zava » .
6. Durant tous les jours [de la vie] d’une femme, à partir du jour où son cycle menstruel devient régulier et jusqu’à de qu’elle décède ou que son cycle se fixe sur un autre jour, celle-ci devra toujours décompter sept jours à partir du début du jour de l’apparition de son cycle, puis [elle décompte] onze [jours]. Elle sera attentive à ce décompte afin de savoir, au moment où elle aurait un écoulement de sang, si elle l’a eu dans « les jours de son statut de nidda » ou dans « les jours de son statut de zava ». Car tous les jours [de la vie] d’une femme sont [décomposés] ainsi: sept jours de nidda et onze jours de zava, sauf si une naissance a interrompu [ce décompte] comme cela sera expliqué.
7. Une femme qui a eu un écoulement de sang un jour seulement ou deux jours de suite durant les jours de son statut de zava est appelée « zava kétana » et est [aussi] appelée « celle qui surveille un jour pour un jour ». Et si elle a eu un écoulement [à trois reprises] trois jours successifs, elle est appelée « zava au sens plein », est [aussi] appelée « zava guédola » et est [aussi] appelée « zava » sans autre précision, comme il est dit « et une femme dont le sang s’écoulerait de nombreux jours » : [le mot] « jours » [au pluriel, signifie] au moins deux [jours], [l’adjectif] « nombreux » [étend ce nombre à] trois [jours].
8. Il n’y a aucune différence entre la « zava guédola » et la « zava kétana » si ce n’est [la nécessité pour la « zava guédola » de faire] le décompte de sept [jours sans écoulement] et [la nécessité d’]offrir un sacrifice [défini dans la Torah]. Car la « zava guédola » doit décompter sept jours de propreté et la « zava kétana » ne décompte qu’un seul jour. Et la « zava guédola » apporte un sacrifice lorsqu’elle redevient pure (alors que la « zava kétana » n’apporte pas un sacrifice lorsqu’elle redevient pure). Mais pour ce qui est [du statut] de l’impureté et de l’interdiction d’avoir une relation conjugale, elles ont toutes deux le même statut.
9. Comment cela s'applique-t-il? Si elle a constaté un écoulement de sang durant « les jours de son statut de zava », qu’elle ait constaté [l’écoulement] au début de la nuit ou à la fin de la journée, ce jour-là [le jour du calendrier juif – qui se définit par la succession d’une nuit et d’une journée – où elle a constaté l’écoulement] est entièrement impur [elle est impure durant toute cette journée], comme si l’écoulement de sang ne s’était pas interrompu depuis le moment où elle a constaté [l’écoulement] jusqu’au coucher du soleil [marquant la fin de ce jour du calendrier juif], et elle surveille toute la nuit [qui suit]. Si elle n’a rien constaté [comme écoulement] dans la nuit [qui suit], elle se lève le lendemain et s’immerge [dans les eaux d’un mikvé] après le lever du soleil et surveille toute la journée : si elle ne constate rien [aucun écoulement durant cette journée], il y a là un jour pur qui compense un jour impur [celui où elle a constaté l’écoulement], et elle est permise à son mari le soir [qui suit cette journée].
10. Si elle a aussi constaté un écoulement de sang le deuxième jour [qui était sensé être pur et compenser le jour de l’écoulement], dans sa nuit ou sa journée, après son immersion [dans les eaux d’un mikvé], le deuxième jour est impur et elle doit surveiller toute la nuit du [par laquelle commence le] troisième jour. Si elle n’a rien constaté [comme écoulement durant cette nuit], elle se lève le lendemain et s’immerge [dans les eaux d’un mikvé] après le lever du soleil et surveille toute la journée : si elle ne constate rien [aucun écoulement durant cette journée], il y a là un jour pur qui compense deux jours impurs [ceux où elle a constaté un écoulement], et elle est permise à son mari le soir [qui suit cette journée].
11. Si elle a aussi constaté un écoulement de sang le troisième jour, dans sa nuit ou sa journée, elle est « zava guédola », doit compter sept jours purs sans [trace de] sang, comme il est dit : « elle comptera pour elle sept jours… », elle s’immerge [dans les eaux d’un mikvé] le septième jour après le lever du soleil, et devient permise à son mari le soir [qui suit le jour de son immersion]. Et le huitième jour [le lendemain de son immersion], elle présente son sacrifice [composé de] deux pigeons ou deux colombes.
12. Une « zava kétana » qui s’est immergée dans la nuit du [par laquelle commence le] jour à surveiller [au lieu du lendemain matin] ou une « zava guédola » qui s’est immergée dans la nuit du [par laquelle commence le] septième jour [au lieu du lendemain matin], c’est comme si elle ne s’était pas immergée et elle a le même statut que la [femme] nidda qui s’est immergée dans les sept jours [qui commencent avec le jour du retour du cycle menstruel].
13. Celui qui a une relation avec une « zava guédola » dans la journée du septième jour du décompte, après qu’elle se soit immergée [le matin], ou avec une « zava kétana » dans la journée qui est surveillée après qu’elle se soit immergée [le matin], il n’est pas passible de retranchement puisqu’elle s’est immergée au moment voulu pour sa pureté. Et cette femme a une mauvaise éducation, car [le statut de] sa relation [qui a eu lieu dans cette journée] et [le statut de] ce qu’elle touche [durant cette journée] sont suspendus.
14. Dans quel sens sont-ils suspendus ? Si, après l’immersion, la journée [qui est surveillée] se termine et qu’elle n’[y] a pas constaté d’écoulement de sang, tout ce qu’elle a touché après son immersion est pur, et on n’est passible de rien pour le fait d’avoir eu une relation avec elle après son immersion. Et si elle a constaté un écoulement de sang dans cette journée après s’être immergée, elle se trouve être une [femme] zava rétroactivement et tout ce qu’elle a touché est rétroactivement impur. Et elle et celui qui a eu une relation avec elle doivent apporter un sacrifice [du fait d’avoir eu cette relation]. C’est pourquoi elle [une femme zava qui s’est immergée le matin] est interdite à son mari jusqu’au soir afin de ne pas s’impliquer dans une situation de doute.
15. Une [femme] zava qui a compté six jours de propreté, et le septième jour, a constaté un écoulement de sang, même juste avant le coucher du soleil, elle interrompt tout le décompte et recommence à compter après le jour impur [celui où a réapparu l’écoulement] sept jours de propreté.
16. Si elle a émis de la matière séminale [qui était restée en elle depuis une relation conjugale antérieure] durant les [sept] jours du décompte, elle déduit un jour, car elle a le même statut que le zav qui a eu une émission de matière séminale et qui déduit [lui aussi] un jour [de son décompte]. [Par ailleurs,] si elle a eu un écoulement de sang le dixième des [onze] « jours de son statut de zava », le onzième [de ces onze jours] et le douzième [jour], elle n’a pas le statut de « zava guédola », bien qu’elle ait eu de sang] trois jours successifs ; plutôt, elle est passée du statut de « zava kétana » [jusqu’au onzième jour] au statut de nidda [le douzième jour]. Car le douzième jour commence [les jours de] son statut [potentiel] de nidda, et celle qui constate [un écoulement de sang] dans « les jours de son statut de nidda » n’a pas le statut de zava, comme nous l’avons expliqué.
17. Et qu’est ce que [signifie] ce qui est écrit dans la Torah : « ou bien qui s’écoule en plus de son [écoulement de] nidda » [laissant entendre qu’il pourrait y avoir un écoulement qui « s’ajoute » au statut de nidda] ? [Cela signifie que] si elle a constaté [un écoulement de sang] trois jours suivant immédiatement [les jours de] son statut de nidda, elle est zava, par exemple, si elle a constaté un écoulement le huitième [jour] par rapport à l’apparition de son cycle, le neuvième et le dixième jour, qui sont les premier, deuxième et troisième jours des onze jours qui constituent les « jours de son statut de zava ». Si elle a constaté du [un écoulement de] sang le onzième des « jours de son statut de zava », puis s’est immergée le soir qui est la nuit du [par laquelle commence] le douzième [jour], puis a eu une relation conjugale [cette nuit là], bien qu’elle soit impure et que celui qui a eu une relation avec elle soit impur, et [qu’ils rendent impurs] les couches et les sièges, ils ne sont pas passibles de retranchement, car le douzième jour ne s’associe pas au onzième pour lui conférer le statut de zava. Son immersion de cette nuit-là a eu pour [seul] effet de l’exempter du sacrifice.
18. Si elle s’est immergée le douzième jour après le lever du soleil, elle est interdite à son mari jusqu’au soir, conformément au statut de toute [femme] zava kétana. Et s’il [son mari] a transgressé et a eu une relation conjugale avec elle, ils ne sont passibles de rien. Et même si elle a eu un écoulement de sang après qu’il ait eu une relation conjugale avec elle le douzième [jour], ce n’est rien, car il s’agit là du sang du statut de nidda et il ne s’associe pas au [sang qui s’est écoulé le] jour précédent.
19. Si elle a eu un écoulement de sang à la fin du septième jour de[s jours de son statut de] nidda durant bein hachémachot, et a eu un écoulement de sang le neuvième et le dixième [jour], il y a doute si elle est zava [guédola], de crainte que le premier écoulement ait eu lieu dans la nuit du [par laquelle commence le] huitième jour, et il en résulterait qu’elle a eu un écoulement [à trois reprises] trois jours successifs après le début des jours de son statut de zava. Et de même, si elle a eu un écoulement le neuvième et le dixième des jours de son statut de zava, puis [elle a eu un écoulement] à la fin du onzième jour durant bein hachémachot, il y a doute si elle est zava [guédola], de crainte que le dernier écoulement ait eu lieu dans la journée du onzième jour, et il en résulterait qu’elle a eu un écoulement [à trois reprises] trois jours successifs dans les jours de son statut de zava.
20. Une femme nidda qui s’est examinée dans les jours de son statut de nidda et a constaté que l’écoulement de sang s’est interrompu, et même s’il s’est interrompu le deuxième de[s jours de] son statut de nidda, et par inadvertance ou volontairement, elle n’a pas vérifié [si l’écoulement n’a pas réapparu] plusieurs jours jusqu’à ce qu’est passé [le temps de] son statut de nidda, et lorsqu’elle a vérifié [à nouveau, après ce laps de temps sans vérification], elle a trouvé une [source d’]impureté [un écoulement de sang], on ne dit pas : « peut-être que durant tous ces jours [où elle n’a pas vérifié], elle était déjà impure », et elle serait [donc] considérée comme zava. Plutôt, tous ces jours où elle n’a pas vérifié sont présumés purs [elle est présumée pure durant ces jours]. Si elle s’est examinée et a trouvé une impureté [s’est trouvée impure], puis durant bein hachémachot, elle n’a pas vérifié afin de quitter l’impureté de son statut de nidda, mais plutôt elle a attendu des jours et après cela, elle s’est trouvée pure, on a un doute à son propos si elle est zava. Et si [après ce temps d’attente] elle s’est trouvée impure, elle est zava de manière certaine, car puisque au début [avant ce temps sans vérification] elle s’est trouvée impure, et qu’à la fin [de ce temps sans vérification elle s’est trouvée] impure, on présume qu’il [l’écoulement de sang] ne s’est pas interrompu. Et quant au premier jour des jours de son statut de nidda, bien qu’elle s’y soit trouvée pure, c’est comme si elle s’y était trouvée impure, car durant tout le premier jour, l’utérus est présumé ouvert.
21. Une [femme] zava qui s’est examinée le premier des [sept] jours de décompte et s’est trouvée pure, puis ne s’est examinée à nouveau que le septième jour et s’[y] est trouvée pure, elle est présumée pure [durant tous les sept jours] et c’est comme si elle avait vérifié chacun des sept jours et s’était trouvée pure.
22. Et de même, si elle s’est examinée le premier des [sept] jours de décompte et s’est trouvée pure, puis s’est examinée le huitième jour et s’[y] est trouvée pure, elle est présumée pure [durant tous les sept jours de décompte]. Si elle s’est examinée le troisième jour d’écoulement [d’une zava guédola, c'est-à-dire avant même d’avoir entamé le premier des sept jours de décompte] et a constaté que l’écoulement de sang s’est interrompu, puis ne s’est pas examinée le premier des jours de décompte, puis elle s’est examinée le septième jour et s’est trouvée pure, elle est présumée pure [durant tous les sept jours]. Et le statut du zav est identique pour ce qui est de toutes ces [situations de] vérifications pour lesquelles il est pur et son décompte est valide.
23. Toute femme à propos de laquelle on a un doute si elle est nidda ou zava doit compter sept jours de propreté par doute et s’immerger la nuit du [par laquelle commence le] huitième jour et après cela, elle sera permise à son mari. Et elle doit offrir le sacrifice de la [femme] zava et il [le sacrifice] n’est pas consommé [car il y a doute à son propos] comme cela sera expliqué en son lieu.
2. Comment cela s'applique-t-il? Lorsque la femme constate un écoulement de sang pour la première fois [de sa vie] ou bien lorsqu’elle constate [un écoulement de sang] lors de son cycle, c'est-à-dire au moment qui est fixé pour son écoulement menstruel, elle a le statut de nidda durant sept jours, qu’elle ait eu un écoulement qui s’est prolongé durant sept jours ou qu’elle n’ait eu [un écoulement] que d’une première goutte [le premier jour]. Si elle a constaté la présence de sang le huitième jour, cela est un sang qui lui donne le statut de zava, car il intervient [selon les termes de la Torah] « en dehors du temps de son écoulement [menstruel] ».
3. Et de même, tout [écoulement de] sang qu’elle constaterait dans les jours qui séparent le temps associé à un écoulement de [qui la rend] nidda du temps associé à un [autre] écoulement de [qui la rend] nidda, c’est un sang qui lui donne le statut de zava. Et il est une loi transmise oralement depuis Moïse sur le Sinaï qu’il n’y a que onze jours entre une période de [où un écoulement la rend] nidda et une [autre] période de [où un écoulement la rend] nidda.
4. Les sept jours qui commencent par le jour où son cycle mensuel est fixé sont appelés « les jours de son statut de nidda », qu’elle y constate un écoulement de sang ou qu’elle n’y constate pas d’écoulement de sang. Et pourquoi s’appellent-ils « les jours de son statut de nidda » ? Parce qu’ils sont susceptibles de [donner lieu au statut de] nidda, et tout écoulement de sang qu’elle y verrait aurait le statut du sang de la [femme] nidda.
5. Et les onze jours qui suivent les sept jours [définis plus haut] sont appelés « les jours de son statut de zava », qu’elle y constate un écoulement de sang ou qu’elle n’y constate pas [d’écoulement de sang]. Et pourquoi s’appellent-ils « les jours de son statut de zava » ? Parce qu’ils sont susceptibles de [donner lieu au statut de] zava, et tout écoulement de sang qu’elle y verrait aurait le statut du sang de la [femme] zava. Et prête attention à ces deux termes que sont « les jours de son statut de nidda » et « les jours de son statut de zava » .
6. Durant tous les jours [de la vie] d’une femme, à partir du jour où son cycle menstruel devient régulier et jusqu’à de qu’elle décède ou que son cycle se fixe sur un autre jour, celle-ci devra toujours décompter sept jours à partir du début du jour de l’apparition de son cycle, puis [elle décompte] onze [jours]. Elle sera attentive à ce décompte afin de savoir, au moment où elle aurait un écoulement de sang, si elle l’a eu dans « les jours de son statut de nidda » ou dans « les jours de son statut de zava ». Car tous les jours [de la vie] d’une femme sont [décomposés] ainsi: sept jours de nidda et onze jours de zava, sauf si une naissance a interrompu [ce décompte] comme cela sera expliqué.
7. Une femme qui a eu un écoulement de sang un jour seulement ou deux jours de suite durant les jours de son statut de zava est appelée « zava kétana » et est [aussi] appelée « celle qui surveille un jour pour un jour ». Et si elle a eu un écoulement [à trois reprises] trois jours successifs, elle est appelée « zava au sens plein », est [aussi] appelée « zava guédola » et est [aussi] appelée « zava » sans autre précision, comme il est dit « et une femme dont le sang s’écoulerait de nombreux jours » : [le mot] « jours » [au pluriel, signifie] au moins deux [jours], [l’adjectif] « nombreux » [étend ce nombre à] trois [jours].
8. Il n’y a aucune différence entre la « zava guédola » et la « zava kétana » si ce n’est [la nécessité pour la « zava guédola » de faire] le décompte de sept [jours sans écoulement] et [la nécessité d’]offrir un sacrifice [défini dans la Torah]. Car la « zava guédola » doit décompter sept jours de propreté et la « zava kétana » ne décompte qu’un seul jour. Et la « zava guédola » apporte un sacrifice lorsqu’elle redevient pure (alors que la « zava kétana » n’apporte pas un sacrifice lorsqu’elle redevient pure). Mais pour ce qui est [du statut] de l’impureté et de l’interdiction d’avoir une relation conjugale, elles ont toutes deux le même statut.
9. Comment cela s'applique-t-il? Si elle a constaté un écoulement de sang durant « les jours de son statut de zava », qu’elle ait constaté [l’écoulement] au début de la nuit ou à la fin de la journée, ce jour-là [le jour du calendrier juif – qui se définit par la succession d’une nuit et d’une journée – où elle a constaté l’écoulement] est entièrement impur [elle est impure durant toute cette journée], comme si l’écoulement de sang ne s’était pas interrompu depuis le moment où elle a constaté [l’écoulement] jusqu’au coucher du soleil [marquant la fin de ce jour du calendrier juif], et elle surveille toute la nuit [qui suit]. Si elle n’a rien constaté [comme écoulement] dans la nuit [qui suit], elle se lève le lendemain et s’immerge [dans les eaux d’un mikvé] après le lever du soleil et surveille toute la journée : si elle ne constate rien [aucun écoulement durant cette journée], il y a là un jour pur qui compense un jour impur [celui où elle a constaté l’écoulement], et elle est permise à son mari le soir [qui suit cette journée].
10. Si elle a aussi constaté un écoulement de sang le deuxième jour [qui était sensé être pur et compenser le jour de l’écoulement], dans sa nuit ou sa journée, après son immersion [dans les eaux d’un mikvé], le deuxième jour est impur et elle doit surveiller toute la nuit du [par laquelle commence le] troisième jour. Si elle n’a rien constaté [comme écoulement durant cette nuit], elle se lève le lendemain et s’immerge [dans les eaux d’un mikvé] après le lever du soleil et surveille toute la journée : si elle ne constate rien [aucun écoulement durant cette journée], il y a là un jour pur qui compense deux jours impurs [ceux où elle a constaté un écoulement], et elle est permise à son mari le soir [qui suit cette journée].
11. Si elle a aussi constaté un écoulement de sang le troisième jour, dans sa nuit ou sa journée, elle est « zava guédola », doit compter sept jours purs sans [trace de] sang, comme il est dit : « elle comptera pour elle sept jours… », elle s’immerge [dans les eaux d’un mikvé] le septième jour après le lever du soleil, et devient permise à son mari le soir [qui suit le jour de son immersion]. Et le huitième jour [le lendemain de son immersion], elle présente son sacrifice [composé de] deux pigeons ou deux colombes.
12. Une « zava kétana » qui s’est immergée dans la nuit du [par laquelle commence le] jour à surveiller [au lieu du lendemain matin] ou une « zava guédola » qui s’est immergée dans la nuit du [par laquelle commence le] septième jour [au lieu du lendemain matin], c’est comme si elle ne s’était pas immergée et elle a le même statut que la [femme] nidda qui s’est immergée dans les sept jours [qui commencent avec le jour du retour du cycle menstruel].
13. Celui qui a une relation avec une « zava guédola » dans la journée du septième jour du décompte, après qu’elle se soit immergée [le matin], ou avec une « zava kétana » dans la journée qui est surveillée après qu’elle se soit immergée [le matin], il n’est pas passible de retranchement puisqu’elle s’est immergée au moment voulu pour sa pureté. Et cette femme a une mauvaise éducation, car [le statut de] sa relation [qui a eu lieu dans cette journée] et [le statut de] ce qu’elle touche [durant cette journée] sont suspendus.
14. Dans quel sens sont-ils suspendus ? Si, après l’immersion, la journée [qui est surveillée] se termine et qu’elle n’[y] a pas constaté d’écoulement de sang, tout ce qu’elle a touché après son immersion est pur, et on n’est passible de rien pour le fait d’avoir eu une relation avec elle après son immersion. Et si elle a constaté un écoulement de sang dans cette journée après s’être immergée, elle se trouve être une [femme] zava rétroactivement et tout ce qu’elle a touché est rétroactivement impur. Et elle et celui qui a eu une relation avec elle doivent apporter un sacrifice [du fait d’avoir eu cette relation]. C’est pourquoi elle [une femme zava qui s’est immergée le matin] est interdite à son mari jusqu’au soir afin de ne pas s’impliquer dans une situation de doute.
15. Une [femme] zava qui a compté six jours de propreté, et le septième jour, a constaté un écoulement de sang, même juste avant le coucher du soleil, elle interrompt tout le décompte et recommence à compter après le jour impur [celui où a réapparu l’écoulement] sept jours de propreté.
16. Si elle a émis de la matière séminale [qui était restée en elle depuis une relation conjugale antérieure] durant les [sept] jours du décompte, elle déduit un jour, car elle a le même statut que le zav qui a eu une émission de matière séminale et qui déduit [lui aussi] un jour [de son décompte]. [Par ailleurs,] si elle a eu un écoulement de sang le dixième des [onze] « jours de son statut de zava », le onzième [de ces onze jours] et le douzième [jour], elle n’a pas le statut de « zava guédola », bien qu’elle ait eu de sang] trois jours successifs ; plutôt, elle est passée du statut de « zava kétana » [jusqu’au onzième jour] au statut de nidda [le douzième jour]. Car le douzième jour commence [les jours de] son statut [potentiel] de nidda, et celle qui constate [un écoulement de sang] dans « les jours de son statut de nidda » n’a pas le statut de zava, comme nous l’avons expliqué.
17. Et qu’est ce que [signifie] ce qui est écrit dans la Torah : « ou bien qui s’écoule en plus de son [écoulement de] nidda » [laissant entendre qu’il pourrait y avoir un écoulement qui « s’ajoute » au statut de nidda] ? [Cela signifie que] si elle a constaté [un écoulement de sang] trois jours suivant immédiatement [les jours de] son statut de nidda, elle est zava, par exemple, si elle a constaté un écoulement le huitième [jour] par rapport à l’apparition de son cycle, le neuvième et le dixième jour, qui sont les premier, deuxième et troisième jours des onze jours qui constituent les « jours de son statut de zava ». Si elle a constaté du [un écoulement de] sang le onzième des « jours de son statut de zava », puis s’est immergée le soir qui est la nuit du [par laquelle commence] le douzième [jour], puis a eu une relation conjugale [cette nuit là], bien qu’elle soit impure et que celui qui a eu une relation avec elle soit impur, et [qu’ils rendent impurs] les couches et les sièges, ils ne sont pas passibles de retranchement, car le douzième jour ne s’associe pas au onzième pour lui conférer le statut de zava. Son immersion de cette nuit-là a eu pour [seul] effet de l’exempter du sacrifice.
18. Si elle s’est immergée le douzième jour après le lever du soleil, elle est interdite à son mari jusqu’au soir, conformément au statut de toute [femme] zava kétana. Et s’il [son mari] a transgressé et a eu une relation conjugale avec elle, ils ne sont passibles de rien. Et même si elle a eu un écoulement de sang après qu’il ait eu une relation conjugale avec elle le douzième [jour], ce n’est rien, car il s’agit là du sang du statut de nidda et il ne s’associe pas au [sang qui s’est écoulé le] jour précédent.
19. Si elle a eu un écoulement de sang à la fin du septième jour de[s jours de son statut de] nidda durant bein hachémachot, et a eu un écoulement de sang le neuvième et le dixième [jour], il y a doute si elle est zava [guédola], de crainte que le premier écoulement ait eu lieu dans la nuit du [par laquelle commence le] huitième jour, et il en résulterait qu’elle a eu un écoulement [à trois reprises] trois jours successifs après le début des jours de son statut de zava. Et de même, si elle a eu un écoulement le neuvième et le dixième des jours de son statut de zava, puis [elle a eu un écoulement] à la fin du onzième jour durant bein hachémachot, il y a doute si elle est zava [guédola], de crainte que le dernier écoulement ait eu lieu dans la journée du onzième jour, et il en résulterait qu’elle a eu un écoulement [à trois reprises] trois jours successifs dans les jours de son statut de zava.
20. Une femme nidda qui s’est examinée dans les jours de son statut de nidda et a constaté que l’écoulement de sang s’est interrompu, et même s’il s’est interrompu le deuxième de[s jours de] son statut de nidda, et par inadvertance ou volontairement, elle n’a pas vérifié [si l’écoulement n’a pas réapparu] plusieurs jours jusqu’à ce qu’est passé [le temps de] son statut de nidda, et lorsqu’elle a vérifié [à nouveau, après ce laps de temps sans vérification], elle a trouvé une [source d’]impureté [un écoulement de sang], on ne dit pas : « peut-être que durant tous ces jours [où elle n’a pas vérifié], elle était déjà impure », et elle serait [donc] considérée comme zava. Plutôt, tous ces jours où elle n’a pas vérifié sont présumés purs [elle est présumée pure durant ces jours]. Si elle s’est examinée et a trouvé une impureté [s’est trouvée impure], puis durant bein hachémachot, elle n’a pas vérifié afin de quitter l’impureté de son statut de nidda, mais plutôt elle a attendu des jours et après cela, elle s’est trouvée pure, on a un doute à son propos si elle est zava. Et si [après ce temps d’attente] elle s’est trouvée impure, elle est zava de manière certaine, car puisque au début [avant ce temps sans vérification] elle s’est trouvée impure, et qu’à la fin [de ce temps sans vérification elle s’est trouvée] impure, on présume qu’il [l’écoulement de sang] ne s’est pas interrompu. Et quant au premier jour des jours de son statut de nidda, bien qu’elle s’y soit trouvée pure, c’est comme si elle s’y était trouvée impure, car durant tout le premier jour, l’utérus est présumé ouvert.
21. Une [femme] zava qui s’est examinée le premier des [sept] jours de décompte et s’est trouvée pure, puis ne s’est examinée à nouveau que le septième jour et s’[y] est trouvée pure, elle est présumée pure [durant tous les sept jours] et c’est comme si elle avait vérifié chacun des sept jours et s’était trouvée pure.
22. Et de même, si elle s’est examinée le premier des [sept] jours de décompte et s’est trouvée pure, puis s’est examinée le huitième jour et s’[y] est trouvée pure, elle est présumée pure [durant tous les sept jours de décompte]. Si elle s’est examinée le troisième jour d’écoulement [d’une zava guédola, c'est-à-dire avant même d’avoir entamé le premier des sept jours de décompte] et a constaté que l’écoulement de sang s’est interrompu, puis ne s’est pas examinée le premier des jours de décompte, puis elle s’est examinée le septième jour et s’est trouvée pure, elle est présumée pure [durant tous les sept jours]. Et le statut du zav est identique pour ce qui est de toutes ces [situations de] vérifications pour lesquelles il est pur et son décompte est valide.
23. Toute femme à propos de laquelle on a un doute si elle est nidda ou zava doit compter sept jours de propreté par doute et s’immerger la nuit du [par laquelle commence le] huitième jour et après cela, elle sera permise à son mari. Et elle doit offrir le sacrifice de la [femme] zava et il [le sacrifice] n’est pas consommé [car il y a doute à son propos] comme cela sera expliqué en son lieu.
Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Sept
1. Une femme enceinte qui a commencé à souffrir et à être prise par les contractions de l’accouchement, et du sang a commencé à s’écouler avant la naissance, ce sang est appelé « sang de la douleur ». Et quel est son statut ? S’il apparaît dans les « jours de son statut de nidda », il a le statut du sang de nidda, et elle [la femme] a l’impureté de la [femme] nidda. Et s’il apparaît dans les « jours de son statut de zava », elle est pure, car il est dit à propos de la [femme] zava : « du sang s’écoulera dans sa chair ». Par tradition orale, on a enseigné : c’est son écoulement spontané [par lequel elle contracte l’impureté de la zava] et non par [un écoulement dû à] l’enfant [qui va naître]. Et ce, à condition qu’elle donne naissance à un enfant vivant. Mais si elle a eu un avorton, il n’y a pas de [notion de] « sang de la douleur » pour les avortons [et on applique la règle de la femme normale]. Même si le sang s’écoulait et descendait avec les contractions et les douleurs pendant les quatorze jours qui précèdent l’accouchement, il s’agit d’un « sang de la douleur » et il est pur. Par contre, si l’écoulement de sang a commencé quinze jours ou plus avant la naissance, il s’agit d’un sang de zava, et elle accouche en ayant le statut de zava.
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où les douleurs et les contractions ne se sont pas interrompues ; plutôt, elle ressent les douleurs [sans discontinuer] jusqu’à ce qu’elle accouche. Mais si elle a eu un écoulement de sang trois jours ou plus dans les jours de son statut de zava pendant [alors qu’elle ressentait] les contractions et les douleurs, puis la douleur s’est interrompue, elle a ressenti un soulagement après les trois jours, et s’est rétablie pendant vingt-quatre heures, bien que l’écoulement de sang [lui] ne se soit pas interrompu, et même si les contractions et les douleurs reprennent après ces vingt-quatre heures [de soulagement], elle a le statut de zava. Car si l’écoulement de sang était dû à l’enfant, ni les douleurs ni les contractions ne se serraient pas interrompues. Et si elle accouche par la suite, elle accouche en ayant le statut de zava.
3. Si elle a eu un écoulement pendant un jour sans douleur et deux jours avec douleur, puis a accouché, ou bien deux jours sans douleur et un jour avec douleur puis a accouché, ou bien un jour avec douleur, un jour sans douleurs et un jour avec douleur puis a accouché, elle accouche sans avoir le statut de zava. Mais si elle a eu un écoulement pendant un jour avec douleur et deux jours sans douleur, puis a accouché, ou bien deux jours avec douleur et un jour sans douleurs puis a accouché, ou bien un jour sans douleur, un jour avec douleur et un jour sans douleur puis a accouché, elle accouche en ayant le statut de zava. Voici la règle générale : S’il y a des douleurs au moment de la naissance, elle accouche sans avoir le statut de zava et s’il y a une situation de rétablissement au moment de la naissance, elle accouche en ayant le statut de zava.
4. Si le troisième jour de son écoulement correspond au jour de la naissance [alors qu’il y a eu des douleurs et des contractions les deux premiers jours], même s’il y a un rétablissement [les douleurs cessent] toute la [troisième] journée, elle n’accouche pas en ayant le statut de zava, car le jour de la naissance est précédé immédiatement de douleurs. Si elle a eu un écoulement durant deux jours et que le troisième jour, elle a eu une fausse couche, et elle ne sait pas ce [la nature, de l’avorton] qu’elle a accouché, il y a doute si elle a le statut de celle qui a accouché ou le statut de zava.
5. Quel est le statut de celle qui accouche en ayant le statut de zava ? Elle doit attendre sept jours de propreté, s’immerge le soir [du septième jour], et après elle sera permise à son mari. Par la suite, [le sang qu’]elle aura sera un « sang de pureté. Et elle amènera le sacrifice de la femme zava et le sacrifice de la femme qui a accouché. C’est pourquoi, si elle a donné naissance à un garçon, même si l’écoulement de sang s’est arrêté le jour de la naissance, elle décompte sept jours de propreté et s’immerge. Et si elle a donné naissance à une fille, qu’elle a décompté sept jours de propreté qui se sont conclus avec ou après les quatorze jours qui ont suivi la naissance, elle s’immerge et est permise à son mari. Et si les jours du décompte dans les quatorze jours [qui ont suivi la naissance], elle est interdite à son mari jusqu’à la nuit du [par laquelle commence le] quinzième jour.
6. Comment cela s’applique-t-il ? Si elle a eu un écoulement de trois jours, a décompté sept jours [de propreté], ce qui fait dix [jours], elle est encore interdite à son mari jusqu’à la nuit du [par laquelle commence le] quinzième jour. Car durant les quatorze jours [qui suivent la naissance d’une fille] elle est considérée comme la femme nidda. Et pourquoi n’est-il pas demandé à la femme qui accouche en ayant le statut de zava de décompter sept jours [de propreté] après les sept jours qui suivent [la naissance d’] un garçon ou les quatorze jours qui suivent [la naissance d’]une fille ? Parce que les jours de [qui suivent] la naissance [les sept jours ou les quatorze jours selon le cas] et les jours de son statut nidda durant lesquels elle n’a pas d’écoulement peuvent entrer dans le décompte des sept jours de propreté comme cela sera expliqué.
7. La femme qui a accouché en ayant le statut de zava et dont l’écoulement de sang ne s’est pas arrêté, n’a pas de [notion de] « sang de pureté » ; plutôt, tout écoulement de sang a le statut du sang de zava. Mais si elle a décompté sept jours de propreté et que les sept jours qui suivent [la naissance d’] un garçon ou les quatorze jours qui suivent [la naissance d’]une fille [selon le cas] sont passés, et qu’elle s’est immergée, puis qu’elle a constaté un écoulement de sang dans les quarante jours qui suivent [la naissance d’] un garçon ou les quatre-vingt jours qui suivent [la naissance d’]une fille [selon le cas], il s’agit d’un [sang qui a le statut de] « sang de pureté ».
8. Si elle a décompté sept jours de propreté et ne s’est pas immergée, puis elle a eu un écoulement de sang, elle s’immerge [quand même, malgré l’écoulement de sang] et est permise à son mari immédiatement. Car durant tous les jours [où le sang a le statut de sang] de pureté, elle ne peut être ni nidda, ni zava. Mais le sang lui-même est impur et rend impur [d’autres personnes ou ustensiles] conformément au statut du sang de la zava, et ce jusqu’à ce qu’elle s’immerge.
9. Celle qui a donné naissance à une fille, puis, après les quatorze jours [suivant cette naissance], est tombée enceinte, puis le « sang de la pureté » s’est écoulé dans les quatre-vingt jours [suivant cette naissance], ce sang a le statut de « sang de pureté », bien qu’il n’y ait pas [de notion de] « sang de douleur » pour les morts-nés. Car tout écoulement de sang qu’elle a dans les jours de [où le sang a le statut de sang de] pureté est pur jusqu’à ce qu’elle fasse une fausse couche . Et dès lors qu’elle fera une fausse couche, elle contractera l’impureté de la femme qui a accouché, si c’est un garçon, [elle sera impure] de l’impureté liée à [la naissance d’]un garçon [sept jours] , si c’est une fille, [elle sera impure] de l’impureté liée à [la naissance d’]une fille [quatorze jours]. Et elle décompte [à nouveau,] les [sept ou quatorze] jours d’impureté et les [quarante ou quatre-vingt] jours d’attente après le deuxième nouveau-né. Même s’il s’agissait [d’une seule grossesse avec] des jumeaux, et qu’elle a fait une fausse couche du premier un premier jour, et du deuxième même plusieurs jours après, elle décompte pour le deuxième [indépendamment] les [sept ou quatorze] jours d’impureté et les [quarante ou quatre-vingt] jours d’attente.
10. Une [femme enceinte] zava dont l’écoulement s’est interrompu et qui a commencé à compter sept jours de propreté, puis est apparu le sang des douleurs [de l’accouchement] durant les sept jours de propreté, il n’annule pas [le décompte] et les jours de douleur sont comptés pour les décomptes des sept [jours de propreté]. Et de même, si elle a accouché durant les sept jours de propreté, la naissance n’annule pas [le décompte] et les [sept ou quatorze] jours de [suivant] la naissance sont comptés pour les décompte des sept [jours de propreté] bien qu’elle y soit impure [de l’impureté de la femme qui a enfanté], comme il est dit « et si elle s’est purifiée de son impureté [due à son statut] de zava » : dès lors qu’elle s’est purifiée de son impureté [due à son statut] de zava, bien qu’elle soit impure du fait d’une autre impureté, par exemple, l’impureté de la naissance ou l’impureté de la [femme] nidda, ou l’impureté de la tsaraate [lèpre], elle peut y décompter [durant ces jours où elle a contracté un autre type d’impureté]. Et ces [types d’]impuretés et ce qui y ressemble n’annulent pas le décompte [des sept jours de la femme zava].
11. Pour les [sept ou quatorze] jours de [suivant] la naissance et les [sept] jours de la [femme] nidda, si elle n’y a pas constaté d’écoulement de sang, ils sont pris en compte dans le décompte des sept jours et si elle y a constaté un écoulement de sang, les jours où elle a constaté [un écoulement de sang] ne comptent pas mais n’annulent pas le décompte. Plutôt, elle complète les jours [manquant qui n’ont pas été pris en compte du fait qu’elle y a constaté un écoulement de sang] dès que l’écoulement de sang s’interrompt. Car n’annule tout [le décompte d’une [femme] zava] qu’un écoulement de sang qui a le statut d’écoulement de [femme] zava. Mais ceux-ci [ces écoulement qui n’ont pas ce statut mais celui de la femme nidda ou qui a accouché] n’annule que le jour lui-même [où il y a eu écoulement].
12. Dès lors que tu auras compris les principes fondamentaux que nous avons exposés [plus haut et selon lesquels l’écoulement de sang a un statut différent en fonction du moment où il intervient], tu comprendras le point mentionné par les sages et selon lequel il est possible qu’une femme constate un écoulement de sang de l’utérus durant cent quatorze jours sans discontinuer et n’ait pas le statut de [femme] zava. Comment [cela est-ce possible] ? [Si l’écoulement a commencé] deux [jours] avant les jours de son statut de nidda, [puis l’écoulement s’est prolongé] les sept [jours] de son statut de nidda et deux jours suivant les jours de son statut de nidda, [puis il y a eu un écoulement de sang de] douleurs [lié à un accouchement] durant quatorze jours, [puis il y a eu accouchement d’une fille et] quatre-vingt jours [d’écoulement dont le statut est celui des jours suivant l’accouchement] d’une fille, puis [à nouveau] sept jours de statut de nidda, puis [l’écoulement s’est prolongé encore] deux jours après les jours de son statut de nidda. [De ce principe des sages] tu apprends [aussi] que tout écoulement de sang que la femme constate après [une naissance et] les [sept ou quatorze] jours d’attente [est considéré comme] le début des jours de son statut de nidda et on ne tient pas compte des cycles précédents [l’accouchement]. C’est pourquoi celle qui constate un écoulement de sang après les [sept ou quatorze] jours d’attente durant bein hachémachot, il y a doute si elle est nidda, au cas où elle aurait eu son écoulement dans [un moment considéré comme] la nuit qui est le début des jours de statut de nidda.
13. Nous avons déjà expliqué que la [femme] nidda qui a eu un écoulement de sang qui s’est prolongé durant les sept jours [commençant avec le début de l’écoulement] a le droit d’avoir une relation conjugale le soir du [par lequel commence le] huitième jour après s’être immergée. Et [nous avons expliqué qu’] une [femme] zava kétana veille à ce qu’il y ait un jour pur, s’immerge, et a le droit d’avoir des relations conjugales le soir [suivant ce jour]. Et [nous avons expliqué qu’] une [femme] zava guédola compte sept jours de propreté, s’immerge et a le droit d’avoir des relations conjugales le soir [suivant le septième jour début] du huitième jour. Et [nous avons expliqué qu’] il y a, entre une période de nidda et une autre période de nidda, seulement onze jours, et durant ces onze jours, elle pourra avoir le statut de zava kétana ou guédola.
14. Et dès lors que tu auras en mémoire ces principes de base, tu comprendras le point mentionné par les sages à propos d’une femme qui a pour règle fixe, durant toute sa vie, d’avoir [une succession régulière avec] un jour où il y a un écoulement et un jour sans écoulement : au début pour ce qui est du premier écoulement], elle peut avoir une relation conjugale la nuit du [par laquelle commence le] huitième jour [qui suit ce premier écoulement qui a le statut de nidda] et la journée du huitième jour qui est le premier jour qui suit les jours de son statut nidda. Et [par la suite] elle peut avoir des relations conjugales quatre nuits tous les dix-huit jours. Et elle ne peut pas avoir de relation durant les jours de pureté car un jour pur compense un jour impur. C’est pourquoi si elle avait un écoulement de sang chaque jour impur à partir du début de la nuit, elle ne peut avoir de relation conjugale que la nuit du huitième jour qui est le premier jour qui suit les jours de son statut nidda.
15. Si elle avait [une succession régulière avec] deux jours où il y a un écoulement et deux jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale le huitième jour, le douzième jour, le seizième jour et le vingtième jour [suivant l’écoulement].
16. Si elle avait [une succession régulière avec] trois jours où il y a un écoulement et trois jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale durant [les deux premiers] jours des trois [jours purs] qui suivent les jours de son statut de nidda, car le premier est gardé pour compenser les deux jours impurs qui suivent immédiatement [les sept jours de] son statut de nidda, et dès lors, elle ne peut plus, pour toujours, avoir de relation conjugale car elle est devenue zava guédola et n’a pas [jamais] sept jours de propreté.
17. Si elle avait [une succession régulière avec] quatre jours où il y a un écoulement et quatre jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale un jour, celui qui suit [les sept jours de] son statut de nidda, et dès lors, elle ne peut plus, pour toujours, avoir de relation conjugale.
18. Si elle avait [une succession régulière avec] cinq jours où il y a un écoulement et cinq jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale durant les trois jours qui suivent les jours de son statut de nidda, et dès lors, elle ne peut plus, pour toujours, avoir de relation conjugale.
19. Si elle avait [une succession régulière avec] six jours où il y a un écoulement et six jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale durant les cinq jours qui suivent les jours de son statut de nidda, et dès lors, elle ne peut plus, pour toujours, avoir de relation conjugale.
20. Si elle avait [une succession régulière avec] sept jours où il y a un écoulement et sept jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale durant la première semaine pure [qui commence le huitième jour] qui suit les jours de son statut de nidda, puis suivra une semaine d’impureté [d’écoulement] durant laquelle elle prendra le statut de zava ; puis la semaine pure [sans écoulement] sera utilisé pour le décompte [des sept jours de propreté] et elle n’y a pas le droit d’avoir de relation conjugale. Il se trouve qu’elle n’a pu avoir de relation conjugale qu’une semaine durant quatre semaines. Et durant tout [le reste de] sa vie, elle ne peut avoir de relation conjugale que dix-huit jours sur dix-huit semaines. Comment [cela est-il possible] ? La cinquième semaine [après les quatre semaines décrites précédemment], elle est zava. La sixième semaine, durant laquelle elle est pure [elle n’a pas d’écoulement] est consacrée au décompte [des sept jours de pureté]. La septième semaine, elle a le statut de zava. La huitième est consacrée au décompte [des sept jours de pureté]. La neuvième [semaine] durant laquelle elle a un écoulement, cinq jours en sont des jours de statut nidda et deux constituent le début des jours de statut zava. Elle surveille un jour de la dixième semaine [et vérifie qu’il n’y a pas d’écoulement pour compenser les deux jours impurs par lesquels elle a eu le statut de zava kétana] et peut avoir des relations conjugales durant six jours. La onzième semaine durant laquelle elle a un écoulement, [ses] deux [premiers jours] sont la fin des jours de son statut de zava et [les] cinq [derniers jours] constituent le début des jours de statut nidda, et elle peut avoir des relations conjugales cinq jours de la douzième semaine qui est pure [où elle n’a pas d’écoulement]. La treizième semaine, elle est zava et la quatorzième semaine, [durant laquelle elle n’a pas d’écoulement] est consacrée au décompte [des sept jours de pureté]. Et de même, la quinzième semaine, elle est zava. La seizième semaine [durant laquelle elle n’a pas d’écoulement] est consacrée au décompte [des sept jours de pureté] et la dix-septième semaine, elle est zava. La dix-huitième semaine [durant laquelle elle n’a pas d’écoulement] est consacrée au décompte. Et elle décompte de cette manière pour toujours. Tu te trouves dire qu’elle ne peut avoir de relation conjugale que dix-huit jours sur dix-huit semaines. Et si elle n’avait pas eu cette maladie, et qu’elle avait eu sept jours de statut nidda et onze jours purs [où il n’y a pas d’écoulement], elle aurait pu avoir des relations conjugales onze semaines, c'est-à-dire soixante dix-sept jours, sur dix-huit semaines.
21. Lorsqu’elle a une semaine avec un écoulement et une semaine sans écoulement, elle peut avoir des relations conjugales dix-huit jours sur dix-huit semaines, ce qui représente environ le quart des jours [où elle aurait pu avoir des relations conjugales (soixante-dix sept jours)]. Et c’est à cette situation que les sages font référence en disant qu’elle a des relations conjugales un quart de ses jours.
22. Si elle avait [une succession régulière avec] huit jours où il y a un écoulement et huit jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale quinze jours sur quarante-huit jours. Comment [cela est-il possible] ? Sur les huit premiers jours impurs [où il y a un écoulement], sept forment les jours de son statut de nidda et un [jour] est un jour de statut zava qui suit immédiatement les jours de son statut de nidda. Pour lui [pour compenser ce jour de statut zava], elle surveille un jour parmi les huit jours purs [qui suivent sans écoulement] et peut avoir des relations conjugales durant sept jours. Puis suivront huit jours impurs [avec écoulement], dont deux complèteront les jours de son statut de zava et six font partie des jours de son statut de nidda. Puis suivront huit jours purs [sans écoulement], dont un complète les jours de son statut de nidda et elle peut avoir des relations conjugales encore sept jours. Puis suivront huit jours impurs [avec écoulement], dont quatre complèteront les jours de son statut de zava et quatre feront partie des jours de son statut de nidda. Elle se trouve donc zava guédola et doit compter sept jours [de pureté]. Puis suivront huit jours purs [sans écoulement], dont sept sont décomptés [du fait de son statut de zava guédola], et peut avoir des relations conjugales durant un jour. Il se trouve qu’elle peut avoir une relation conjugale quinze jours sur quarante-huit jours.
23. Si elle avait [une succession régulière avec] neuf jours où il y a un écoulement et neuf jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale huit jours sur dix-huit jours. Comment [cela est-il possible] ? Les neuf [premiers jours] impurs sont composés de sept [jours] de statut nidda et deux [jours] de statut zava suivant immédiatement les jours de son statut de nidda. [Pour ces deux jours de statut zava où il y a eu un écoulement qui la rend zava kétana], elle surveille un des neufs jours purs et peut avoir des relations conjugales durant huit [jours] et ainsi de suite.
24. Si elle avait [une succession régulière avec] dix jours où il y a un écoulement et dix jours sans écoulement, ou [de même pour une femme qui a une succession régulière similaire dont la période est] supérieure à dix jours, même mille jours impurs et mille jours purs, elle pourra avoir des relations conjugales le nombre de jours correspondant aux jours où elle a le statut de zava. Comment [cela est-il possible] ? Les dix [premiers jours] impurs, sont composés de sept jours de statut nidda et trois jours de statut zava. [Puis] pour les dix [jours] purs, elle en compte sept [jours] pour le décompte [des jours de propreté] et elle peut avoir des relations conjugales pendant trois jours. Il se trouve donc que les jours où elle peut avoir des relations conjugales sont au nombre de trois et les jours où elle a le statut de zava sont au nombre de trois. Et il en est de même pour [la femme qui a une succession régulière avec] cent jours où il y a un écoulement et cent jours sans écoulement. Dans les cent jours impurs, il y a sept jours de statut nidda et quatre-vingt treize de statut zava. Dans les cent jours purs, sept sont utilisés pour le décompte [des sept jours de pureté] et pendant quatre-vingt treize jours, elle peut avoir des relations conjugales. Et de même pour [une périodicité] de mille jours, et de même toute période [s’analyse] par cette méthode.
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où les douleurs et les contractions ne se sont pas interrompues ; plutôt, elle ressent les douleurs [sans discontinuer] jusqu’à ce qu’elle accouche. Mais si elle a eu un écoulement de sang trois jours ou plus dans les jours de son statut de zava pendant [alors qu’elle ressentait] les contractions et les douleurs, puis la douleur s’est interrompue, elle a ressenti un soulagement après les trois jours, et s’est rétablie pendant vingt-quatre heures, bien que l’écoulement de sang [lui] ne se soit pas interrompu, et même si les contractions et les douleurs reprennent après ces vingt-quatre heures [de soulagement], elle a le statut de zava. Car si l’écoulement de sang était dû à l’enfant, ni les douleurs ni les contractions ne se serraient pas interrompues. Et si elle accouche par la suite, elle accouche en ayant le statut de zava.
3. Si elle a eu un écoulement pendant un jour sans douleur et deux jours avec douleur, puis a accouché, ou bien deux jours sans douleur et un jour avec douleur puis a accouché, ou bien un jour avec douleur, un jour sans douleurs et un jour avec douleur puis a accouché, elle accouche sans avoir le statut de zava. Mais si elle a eu un écoulement pendant un jour avec douleur et deux jours sans douleur, puis a accouché, ou bien deux jours avec douleur et un jour sans douleurs puis a accouché, ou bien un jour sans douleur, un jour avec douleur et un jour sans douleur puis a accouché, elle accouche en ayant le statut de zava. Voici la règle générale : S’il y a des douleurs au moment de la naissance, elle accouche sans avoir le statut de zava et s’il y a une situation de rétablissement au moment de la naissance, elle accouche en ayant le statut de zava.
4. Si le troisième jour de son écoulement correspond au jour de la naissance [alors qu’il y a eu des douleurs et des contractions les deux premiers jours], même s’il y a un rétablissement [les douleurs cessent] toute la [troisième] journée, elle n’accouche pas en ayant le statut de zava, car le jour de la naissance est précédé immédiatement de douleurs. Si elle a eu un écoulement durant deux jours et que le troisième jour, elle a eu une fausse couche, et elle ne sait pas ce [la nature, de l’avorton] qu’elle a accouché, il y a doute si elle a le statut de celle qui a accouché ou le statut de zava.
5. Quel est le statut de celle qui accouche en ayant le statut de zava ? Elle doit attendre sept jours de propreté, s’immerge le soir [du septième jour], et après elle sera permise à son mari. Par la suite, [le sang qu’]elle aura sera un « sang de pureté. Et elle amènera le sacrifice de la femme zava et le sacrifice de la femme qui a accouché. C’est pourquoi, si elle a donné naissance à un garçon, même si l’écoulement de sang s’est arrêté le jour de la naissance, elle décompte sept jours de propreté et s’immerge. Et si elle a donné naissance à une fille, qu’elle a décompté sept jours de propreté qui se sont conclus avec ou après les quatorze jours qui ont suivi la naissance, elle s’immerge et est permise à son mari. Et si les jours du décompte dans les quatorze jours [qui ont suivi la naissance], elle est interdite à son mari jusqu’à la nuit du [par laquelle commence le] quinzième jour.
6. Comment cela s’applique-t-il ? Si elle a eu un écoulement de trois jours, a décompté sept jours [de propreté], ce qui fait dix [jours], elle est encore interdite à son mari jusqu’à la nuit du [par laquelle commence le] quinzième jour. Car durant les quatorze jours [qui suivent la naissance d’une fille] elle est considérée comme la femme nidda. Et pourquoi n’est-il pas demandé à la femme qui accouche en ayant le statut de zava de décompter sept jours [de propreté] après les sept jours qui suivent [la naissance d’] un garçon ou les quatorze jours qui suivent [la naissance d’]une fille ? Parce que les jours de [qui suivent] la naissance [les sept jours ou les quatorze jours selon le cas] et les jours de son statut nidda durant lesquels elle n’a pas d’écoulement peuvent entrer dans le décompte des sept jours de propreté comme cela sera expliqué.
7. La femme qui a accouché en ayant le statut de zava et dont l’écoulement de sang ne s’est pas arrêté, n’a pas de [notion de] « sang de pureté » ; plutôt, tout écoulement de sang a le statut du sang de zava. Mais si elle a décompté sept jours de propreté et que les sept jours qui suivent [la naissance d’] un garçon ou les quatorze jours qui suivent [la naissance d’]une fille [selon le cas] sont passés, et qu’elle s’est immergée, puis qu’elle a constaté un écoulement de sang dans les quarante jours qui suivent [la naissance d’] un garçon ou les quatre-vingt jours qui suivent [la naissance d’]une fille [selon le cas], il s’agit d’un [sang qui a le statut de] « sang de pureté ».
8. Si elle a décompté sept jours de propreté et ne s’est pas immergée, puis elle a eu un écoulement de sang, elle s’immerge [quand même, malgré l’écoulement de sang] et est permise à son mari immédiatement. Car durant tous les jours [où le sang a le statut de sang] de pureté, elle ne peut être ni nidda, ni zava. Mais le sang lui-même est impur et rend impur [d’autres personnes ou ustensiles] conformément au statut du sang de la zava, et ce jusqu’à ce qu’elle s’immerge.
9. Celle qui a donné naissance à une fille, puis, après les quatorze jours [suivant cette naissance], est tombée enceinte, puis le « sang de la pureté » s’est écoulé dans les quatre-vingt jours [suivant cette naissance], ce sang a le statut de « sang de pureté », bien qu’il n’y ait pas [de notion de] « sang de douleur » pour les morts-nés. Car tout écoulement de sang qu’elle a dans les jours de [où le sang a le statut de sang de] pureté est pur jusqu’à ce qu’elle fasse une fausse couche . Et dès lors qu’elle fera une fausse couche, elle contractera l’impureté de la femme qui a accouché, si c’est un garçon, [elle sera impure] de l’impureté liée à [la naissance d’]un garçon [sept jours] , si c’est une fille, [elle sera impure] de l’impureté liée à [la naissance d’]une fille [quatorze jours]. Et elle décompte [à nouveau,] les [sept ou quatorze] jours d’impureté et les [quarante ou quatre-vingt] jours d’attente après le deuxième nouveau-né. Même s’il s’agissait [d’une seule grossesse avec] des jumeaux, et qu’elle a fait une fausse couche du premier un premier jour, et du deuxième même plusieurs jours après, elle décompte pour le deuxième [indépendamment] les [sept ou quatorze] jours d’impureté et les [quarante ou quatre-vingt] jours d’attente.
10. Une [femme enceinte] zava dont l’écoulement s’est interrompu et qui a commencé à compter sept jours de propreté, puis est apparu le sang des douleurs [de l’accouchement] durant les sept jours de propreté, il n’annule pas [le décompte] et les jours de douleur sont comptés pour les décomptes des sept [jours de propreté]. Et de même, si elle a accouché durant les sept jours de propreté, la naissance n’annule pas [le décompte] et les [sept ou quatorze] jours de [suivant] la naissance sont comptés pour les décompte des sept [jours de propreté] bien qu’elle y soit impure [de l’impureté de la femme qui a enfanté], comme il est dit « et si elle s’est purifiée de son impureté [due à son statut] de zava » : dès lors qu’elle s’est purifiée de son impureté [due à son statut] de zava, bien qu’elle soit impure du fait d’une autre impureté, par exemple, l’impureté de la naissance ou l’impureté de la [femme] nidda, ou l’impureté de la tsaraate [lèpre], elle peut y décompter [durant ces jours où elle a contracté un autre type d’impureté]. Et ces [types d’]impuretés et ce qui y ressemble n’annulent pas le décompte [des sept jours de la femme zava].
11. Pour les [sept ou quatorze] jours de [suivant] la naissance et les [sept] jours de la [femme] nidda, si elle n’y a pas constaté d’écoulement de sang, ils sont pris en compte dans le décompte des sept jours et si elle y a constaté un écoulement de sang, les jours où elle a constaté [un écoulement de sang] ne comptent pas mais n’annulent pas le décompte. Plutôt, elle complète les jours [manquant qui n’ont pas été pris en compte du fait qu’elle y a constaté un écoulement de sang] dès que l’écoulement de sang s’interrompt. Car n’annule tout [le décompte d’une [femme] zava] qu’un écoulement de sang qui a le statut d’écoulement de [femme] zava. Mais ceux-ci [ces écoulement qui n’ont pas ce statut mais celui de la femme nidda ou qui a accouché] n’annule que le jour lui-même [où il y a eu écoulement].
12. Dès lors que tu auras compris les principes fondamentaux que nous avons exposés [plus haut et selon lesquels l’écoulement de sang a un statut différent en fonction du moment où il intervient], tu comprendras le point mentionné par les sages et selon lequel il est possible qu’une femme constate un écoulement de sang de l’utérus durant cent quatorze jours sans discontinuer et n’ait pas le statut de [femme] zava. Comment [cela est-ce possible] ? [Si l’écoulement a commencé] deux [jours] avant les jours de son statut de nidda, [puis l’écoulement s’est prolongé] les sept [jours] de son statut de nidda et deux jours suivant les jours de son statut de nidda, [puis il y a eu un écoulement de sang de] douleurs [lié à un accouchement] durant quatorze jours, [puis il y a eu accouchement d’une fille et] quatre-vingt jours [d’écoulement dont le statut est celui des jours suivant l’accouchement] d’une fille, puis [à nouveau] sept jours de statut de nidda, puis [l’écoulement s’est prolongé encore] deux jours après les jours de son statut de nidda. [De ce principe des sages] tu apprends [aussi] que tout écoulement de sang que la femme constate après [une naissance et] les [sept ou quatorze] jours d’attente [est considéré comme] le début des jours de son statut de nidda et on ne tient pas compte des cycles précédents [l’accouchement]. C’est pourquoi celle qui constate un écoulement de sang après les [sept ou quatorze] jours d’attente durant bein hachémachot, il y a doute si elle est nidda, au cas où elle aurait eu son écoulement dans [un moment considéré comme] la nuit qui est le début des jours de statut de nidda.
13. Nous avons déjà expliqué que la [femme] nidda qui a eu un écoulement de sang qui s’est prolongé durant les sept jours [commençant avec le début de l’écoulement] a le droit d’avoir une relation conjugale le soir du [par lequel commence le] huitième jour après s’être immergée. Et [nous avons expliqué qu’] une [femme] zava kétana veille à ce qu’il y ait un jour pur, s’immerge, et a le droit d’avoir des relations conjugales le soir [suivant ce jour]. Et [nous avons expliqué qu’] une [femme] zava guédola compte sept jours de propreté, s’immerge et a le droit d’avoir des relations conjugales le soir [suivant le septième jour début] du huitième jour. Et [nous avons expliqué qu’] il y a, entre une période de nidda et une autre période de nidda, seulement onze jours, et durant ces onze jours, elle pourra avoir le statut de zava kétana ou guédola.
14. Et dès lors que tu auras en mémoire ces principes de base, tu comprendras le point mentionné par les sages à propos d’une femme qui a pour règle fixe, durant toute sa vie, d’avoir [une succession régulière avec] un jour où il y a un écoulement et un jour sans écoulement : au début pour ce qui est du premier écoulement], elle peut avoir une relation conjugale la nuit du [par laquelle commence le] huitième jour [qui suit ce premier écoulement qui a le statut de nidda] et la journée du huitième jour qui est le premier jour qui suit les jours de son statut nidda. Et [par la suite] elle peut avoir des relations conjugales quatre nuits tous les dix-huit jours. Et elle ne peut pas avoir de relation durant les jours de pureté car un jour pur compense un jour impur. C’est pourquoi si elle avait un écoulement de sang chaque jour impur à partir du début de la nuit, elle ne peut avoir de relation conjugale que la nuit du huitième jour qui est le premier jour qui suit les jours de son statut nidda.
15. Si elle avait [une succession régulière avec] deux jours où il y a un écoulement et deux jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale le huitième jour, le douzième jour, le seizième jour et le vingtième jour [suivant l’écoulement].
16. Si elle avait [une succession régulière avec] trois jours où il y a un écoulement et trois jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale durant [les deux premiers] jours des trois [jours purs] qui suivent les jours de son statut de nidda, car le premier est gardé pour compenser les deux jours impurs qui suivent immédiatement [les sept jours de] son statut de nidda, et dès lors, elle ne peut plus, pour toujours, avoir de relation conjugale car elle est devenue zava guédola et n’a pas [jamais] sept jours de propreté.
17. Si elle avait [une succession régulière avec] quatre jours où il y a un écoulement et quatre jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale un jour, celui qui suit [les sept jours de] son statut de nidda, et dès lors, elle ne peut plus, pour toujours, avoir de relation conjugale.
18. Si elle avait [une succession régulière avec] cinq jours où il y a un écoulement et cinq jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale durant les trois jours qui suivent les jours de son statut de nidda, et dès lors, elle ne peut plus, pour toujours, avoir de relation conjugale.
19. Si elle avait [une succession régulière avec] six jours où il y a un écoulement et six jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale durant les cinq jours qui suivent les jours de son statut de nidda, et dès lors, elle ne peut plus, pour toujours, avoir de relation conjugale.
20. Si elle avait [une succession régulière avec] sept jours où il y a un écoulement et sept jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale durant la première semaine pure [qui commence le huitième jour] qui suit les jours de son statut de nidda, puis suivra une semaine d’impureté [d’écoulement] durant laquelle elle prendra le statut de zava ; puis la semaine pure [sans écoulement] sera utilisé pour le décompte [des sept jours de propreté] et elle n’y a pas le droit d’avoir de relation conjugale. Il se trouve qu’elle n’a pu avoir de relation conjugale qu’une semaine durant quatre semaines. Et durant tout [le reste de] sa vie, elle ne peut avoir de relation conjugale que dix-huit jours sur dix-huit semaines. Comment [cela est-il possible] ? La cinquième semaine [après les quatre semaines décrites précédemment], elle est zava. La sixième semaine, durant laquelle elle est pure [elle n’a pas d’écoulement] est consacrée au décompte [des sept jours de pureté]. La septième semaine, elle a le statut de zava. La huitième est consacrée au décompte [des sept jours de pureté]. La neuvième [semaine] durant laquelle elle a un écoulement, cinq jours en sont des jours de statut nidda et deux constituent le début des jours de statut zava. Elle surveille un jour de la dixième semaine [et vérifie qu’il n’y a pas d’écoulement pour compenser les deux jours impurs par lesquels elle a eu le statut de zava kétana] et peut avoir des relations conjugales durant six jours. La onzième semaine durant laquelle elle a un écoulement, [ses] deux [premiers jours] sont la fin des jours de son statut de zava et [les] cinq [derniers jours] constituent le début des jours de statut nidda, et elle peut avoir des relations conjugales cinq jours de la douzième semaine qui est pure [où elle n’a pas d’écoulement]. La treizième semaine, elle est zava et la quatorzième semaine, [durant laquelle elle n’a pas d’écoulement] est consacrée au décompte [des sept jours de pureté]. Et de même, la quinzième semaine, elle est zava. La seizième semaine [durant laquelle elle n’a pas d’écoulement] est consacrée au décompte [des sept jours de pureté] et la dix-septième semaine, elle est zava. La dix-huitième semaine [durant laquelle elle n’a pas d’écoulement] est consacrée au décompte. Et elle décompte de cette manière pour toujours. Tu te trouves dire qu’elle ne peut avoir de relation conjugale que dix-huit jours sur dix-huit semaines. Et si elle n’avait pas eu cette maladie, et qu’elle avait eu sept jours de statut nidda et onze jours purs [où il n’y a pas d’écoulement], elle aurait pu avoir des relations conjugales onze semaines, c'est-à-dire soixante dix-sept jours, sur dix-huit semaines.
21. Lorsqu’elle a une semaine avec un écoulement et une semaine sans écoulement, elle peut avoir des relations conjugales dix-huit jours sur dix-huit semaines, ce qui représente environ le quart des jours [où elle aurait pu avoir des relations conjugales (soixante-dix sept jours)]. Et c’est à cette situation que les sages font référence en disant qu’elle a des relations conjugales un quart de ses jours.
22. Si elle avait [une succession régulière avec] huit jours où il y a un écoulement et huit jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale quinze jours sur quarante-huit jours. Comment [cela est-il possible] ? Sur les huit premiers jours impurs [où il y a un écoulement], sept forment les jours de son statut de nidda et un [jour] est un jour de statut zava qui suit immédiatement les jours de son statut de nidda. Pour lui [pour compenser ce jour de statut zava], elle surveille un jour parmi les huit jours purs [qui suivent sans écoulement] et peut avoir des relations conjugales durant sept jours. Puis suivront huit jours impurs [avec écoulement], dont deux complèteront les jours de son statut de zava et six font partie des jours de son statut de nidda. Puis suivront huit jours purs [sans écoulement], dont un complète les jours de son statut de nidda et elle peut avoir des relations conjugales encore sept jours. Puis suivront huit jours impurs [avec écoulement], dont quatre complèteront les jours de son statut de zava et quatre feront partie des jours de son statut de nidda. Elle se trouve donc zava guédola et doit compter sept jours [de pureté]. Puis suivront huit jours purs [sans écoulement], dont sept sont décomptés [du fait de son statut de zava guédola], et peut avoir des relations conjugales durant un jour. Il se trouve qu’elle peut avoir une relation conjugale quinze jours sur quarante-huit jours.
23. Si elle avait [une succession régulière avec] neuf jours où il y a un écoulement et neuf jours sans écoulement : elle peut avoir une relation conjugale huit jours sur dix-huit jours. Comment [cela est-il possible] ? Les neuf [premiers jours] impurs sont composés de sept [jours] de statut nidda et deux [jours] de statut zava suivant immédiatement les jours de son statut de nidda. [Pour ces deux jours de statut zava où il y a eu un écoulement qui la rend zava kétana], elle surveille un des neufs jours purs et peut avoir des relations conjugales durant huit [jours] et ainsi de suite.
24. Si elle avait [une succession régulière avec] dix jours où il y a un écoulement et dix jours sans écoulement, ou [de même pour une femme qui a une succession régulière similaire dont la période est] supérieure à dix jours, même mille jours impurs et mille jours purs, elle pourra avoir des relations conjugales le nombre de jours correspondant aux jours où elle a le statut de zava. Comment [cela est-il possible] ? Les dix [premiers jours] impurs, sont composés de sept jours de statut nidda et trois jours de statut zava. [Puis] pour les dix [jours] purs, elle en compte sept [jours] pour le décompte [des jours de propreté] et elle peut avoir des relations conjugales pendant trois jours. Il se trouve donc que les jours où elle peut avoir des relations conjugales sont au nombre de trois et les jours où elle a le statut de zava sont au nombre de trois. Et il en est de même pour [la femme qui a une succession régulière avec] cent jours où il y a un écoulement et cent jours sans écoulement. Dans les cent jours impurs, il y a sept jours de statut nidda et quatre-vingt treize de statut zava. Dans les cent jours purs, sept sont utilisés pour le décompte [des sept jours de pureté] et pendant quatre-vingt treize jours, elle peut avoir des relations conjugales. Et de même pour [une périodicité] de mille jours, et de même toute période [s’analyse] par cette méthode.
Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Huit
1. Il y a une femme dont le cycle est fixé [dans le temps et par les signes avant coureurs de son apparition] et une femme dont le cycle n’est pas fixe mais plutôt, cette dernière ne sentira pas l’écoulement de sang arriver et il n’y a pas de jour fixe à cet écoulement. Et celle qui a un cycle fixé est celle dont le cycle arrive un jour fixé : tous les vingt jours, ou tous les vingt-quatre jours, ou plus, ou moins.
2. Et [pour la femme qui a un cycle fixé], avant que l’écoulement de sang apparaisse, elle le ressentira : elle sera prise de bâillements, d’éternuements, aura des douleurs au ventre et aux intestins, les poils de sa peau se hérisseront ou elle aura de la température, ou des symptômes semblables. Et ces signes avant-coureurs ou l’un d’entre eux apparaîtront à une certaine heure de la journée où apparaît son cycle.
3. Nous avons déjà expliqué que toute femme qui n’a pas un cycle fixé n’a pas le droit d’avoir une relation conjugale avant d’avoir procédé à un examen préalable [pour s’assurer que le cycle n’est pas réapparu à son insu]. Et [nous avons expliqué que] celle qui a un cycle fixé n’a pas le droit d’avoir de relation conjugale dans le temps [le jour ou la nuit selon le cas] lié à l’apparition [prévue] du cycle. Si son cycle réapparaît le jour, elle n’a pas le droit d’avoir de relation conjugale toute la journée en question et si son cycle réapparaît la nuit, elle n’a pas le droit d’avoir de relation conjugale toute la nuit en question. Et c’est à partir du jour [du calendrier juif] où elle prévoit son cycle qu’elle compte les [sept] jours de son statut de nidda et les [onze] jours de son statut de zava.
4. C’est pourquoi les femmes doivent prendre garde aux jours de réapparition du cycle de sorte qu’elles sachent le jour et l’heure où l’apparition du cycle s’est fixé. Si elle avait l’habitude de constater [l’apparition du cycle] le vingt [du mois], que le vingt est arrivé sans qu’elle constate [l’apparition du cycle], puis le vingt-trois est arrivé et elle a [alors] constaté [l’apparition du cycle, le jour du vingt et le jour du vingt-trois sont interdits [elle ne doit pas y avoir de relation conjugale]. Et de même, si elle a constaté une deuxième fois l’apparition du cycle le vingt-trois alors qu’elle n’a pas constaté [l’apparition du cycle] le vingt, les deux [jours du vingt et du vingt-trois] restent interdits. Si elle a constaté une troisième fois l’apparition du cycle le vingt-trois alors qu’elle n’a pas constaté [l’apparition du cycle] le vingt, le jour du vingt est devenu pur [elle n’a plus l’interdiction d’y avoir des relations conjugales] et le cycle s’est déplacé au vingt-trois. Car une femme ne voit son cycle devenir fixe que par le fait qu’il apparaît trois fois [de suite] elle ne voit un jour devenir pur [perdre son caractère de jour où l’apparition du cycle est attendue] que par le fait qu’il [le cycle] s’en déplace trois fois [de suite].
5. Tout cycle qui a été fixé par l’intervention d’un acte qui l’a provoqué, même si elle y a constaté à plusieurs reprises [à la même date, l’apparition du cycle], cela n’est pas considéré comme un cycle, car c’est à cause de cet acte qu’elle a constaté [l’apparition du cycle]. Si elle a sauté et constaté [à la suite de ce saut, l’apparition du cycle], puis [une deuxième fois] elle a sauté et constaté [à la suite de ce saut, l’apparition du cycle], [puis, une troisième fois, elle a sauté et constaté à la suite de ce saut, l’apparition du cycle], son cycle est fixé pour ce qui est de la date sans tenir compte du fait qu’elle a sauté. Comment cela s’applique-t-il ? Si elle a sauté un dimanche et a constaté un écoulement de sang, puis, vingt jours après, elle a sauté un dimanche et a constaté un écoulement de sang, puis dix-neuf jours après, elle a sauté un chabbat et n’a pas constaté un écoulement de sang, et après le chabbat, elle a constaté un écoulement de sang sans sauter, le dimanche qui suit vingt jours est fixé [pour l’apparition du cycle], car on sait [maintenant] que c’est la date qui est la cause de l’écoulement de sang et non le fait qu’elle a sauté, et ce jour a déjà été fixé à trois reprises, et de même pour tous les cas semblables.
6. Si elle a constaté un [écoulement] de sang le quinze de ce mois, puis le seize du mois suivant, puis le dix-sept du mois suivant, puis le dix-huit du mois suivant, elle a fixé un cycle avec un saut [d’un jour à chaque fois]. Si le quatrième mois est arrivé et qu’elle a constaté [un écoulement de sang] le dix-sept, son cycle n’est pas encore fixé, et pour chaque jour où elle a eu un écoulement de sang, elle le craint [que le cycle y réapparaisse] à l’avenir. Et dès lors que cette date [l’un de ces jours] est arrivé et qu’elle n’a pas constaté [un écoulement de sang], ce jour-là est devenu pur [on n’y craint pas l’apparition] pour le cycle, car il ne faut que le cycle se déplace d’une date à trois reprises que pour un jour qui a vu l’apparition du cycle à trois reprises.
7. Si elle avait l’habitude de constater [le retour du cycle] le quinze et que cela a changé au seize, les deux [jours] restent interdits [on y craint la réapparition du cycle]. Si [suite à cela], cela a changé au dix-sept, le seize est devenu permis [on n’y craint pas la réapparition du cycle] et le dix-sept est devenu interdit [on y craint la réapparition du cycle]. Et le quinze reste [toujours] interdit. Si cela a changé au dix-huit, le dix-huit est devenu interdit et tous [les autres, y compris le quinze, puisqu’il n’a plus vu l’apparition du cycle à trois reprises] sont devenus permis [on n’y craint pas la réapparition du cycle].
8. Si elle avait l’habitude de constater [le retour du cycle] le vingt et que cela a changé au vingt-deux, les deux [jours] restent interdits [on y craint la réapparition du cycle]. Si le vingt est arrivé et elle n’a pas constaté [l’apparition du cycle], [puis est arrivé] le vingt-deux et elle a constaté [l’apparition du cycle], les deux [jours] restent interdits. Si le vingt est arrivé et elle a constaté [l'apparition du cycle], le vingt-deux est devenu pur [on n’y craint pas la réapparition du cycle] car elle est revenue à son cycle fixé [antérieur] et le vingt-deux a vu se déplacer [de cette date l’apparition du cycle] car il n’a pas été fixé par [l’apparition du cycle] à trois reprises.
9. Une femme ne peut pas voir de date se fixer pour l’apparition du cycle dans les jours de son statut de nidda dans lesquels elle a constaté [un écoulement de sang]. [Plus précisément,] dès lors qu’elle a eu [un écoulement de sang] un jour [parmi les jours de son statut de nidda], elle ne peut pas voir de date se fixer pour l’apparition du cycle dans les sept [jours de son statut de nidda]. Et de même, une femme ne peut pas voir de date se fixer pour l’apparition du cycle dans les jours de son statut de zava, qui sont onze jours, mais [par contre], elle peut voir une date se fixer pour l’apparition du cycle dans les jours de son statut de nidda dans lesquels elle n’a pas constaté [un écoulement de sang]. Et si une date s’est fixée pour l’apparition du cycle dans les jours de son statut de zava, elle craint pour son cycle [comme cela va être expliqué au paragraphe qui suit]. Et tout cycle sui s’est fixé dans les jours de son statut de zava, il suffit qu’il s’en déplace [de cette date] une fois pour qu’elle [cette date] soit annulée et elle n’a pas besoin d’être annulée à trois reprises, car ces jours [de son statut de zava] sont présumés ne pas voir d’écoulement de sang.
10. Qu’est ce que signifie « elle craint pour son cycle » ? Si elle a constaté un écoulement de sang à cette date [qui tombe dans les jours de son statut de nidda], même un jour, elle se considère nidda par doute, et elle n’a pas le droit d’avoir de relation conjugale tout ce jour-là, et même si elle n’a pas eu d’écoulement de sang dans les autres jours où son cycle était susceptible d’apparaître [ce qui laisserait entendre que la date à laquelle l’écoulement de sang a eu lieu est la bonne]. Et si l’écoulement a duré trois jours, elle est zava.
11. Toute femme qui multiplie les examens internes en permanence est digne de louanges, même si elle a un cycle fixé, car il est possible qu’il y ait un écoulement de sang en-dehors de la date fixée pour le cycle. Et durant les onze jours de son statut de zava, elle est présumée pure, et n’a pas besoin d’examen interne. Mais passés les jours de son statut de zava, elle doit faire des examens internes.
12. Si elle a oublié et n’a pas fait d’examen, que cela se soit passé contre son gré ou volontairement, elle est [néanmoins] présumée pure tant qu’elle n’a pas fait d’examen qui la révèle impure.
13. Une femme qui n’a pas fait d’examen à la date [d’apparition attendue] de son cycle et après plusieurs jours, elle a fait un examen et s’est trouvée impure, bien qu’elle soit [considérée comme] impure rétroactivement depuis la date [d’apparition attendue] de son cycle, comme cela sera expliqué, pour ce qui est de la pureté et de l’impureté [qu’elle pourrait transmettre aux hommes et au objets], elle ne rend pas celui qui a eu une relation avec elle [entre la date d’apparition attendue de son cycle et le moment où l’examen l’a révélée impure] et elle ne commence le décompte que depuis le moment où elle a constaté un écoulement de sang. Et si [plusieurs jours après la date d’apparition attendue de son cycle], elle s’est trouvée pure, elle est présumée pure [pour la période entre la date d’apparition attendue de son cycle et le moment où l’examen l’a révélée pure].
14. Et de même, une femme qui a constaté un écoulement de sang du fait d’une blessure qu’elle a à l’utérus, bien qu’elle ait constaté un écoulement de sang à la date attendue d’apparition de son cycle, elle est pure et le sang est pur, car les [règles concernant les] dates attendues d’apparition de cycle sont d’ordre rabbinique, comme cela sera expliqué dans les lois sur ceux qui rendent impures les lits et les sièges.
15. Une femme aveugle procède à son examen interne et montre [le tissu témoin] à son amie. Mais la femme sourde-muette et la femme folle doivent faire appel a des femmes en pleine possession de leur faculté mentales pour leur faire leur examen interne et fixer les dates attendues d’apparition de leur cycle, et c’est seulement ainsi qu’elles seront permises à leur mari.
16. Toute femme qui s’est trompée [dans la tenue des dates d’apparition attendue du cycle] et qui ne connaissait pas la date d’apparition attendue de son cycle et a constaté un écoulement de sang, elle craint qu’il s’agisse d’un écoulement de sang de zava. C’est pourquoi, si elle a constaté [un écoulement de sang] un jour ou deux, elle attend la fin des sept jours [à partir de l’écoulement] de crainte qu’il s’agisse d’un écoulement de sang intervenu dans les jours de son statut de nidda. Et si elle a constaté un écoulement de sang pendant trois jours, elle décompte sept jours de pureté, de peur qu’elle se trouve dans les jours de son statut de zava.
17. Et comment fait-elle pour rétablir sa date d’apparition attendue du cycle, pour savoir si elle est zava de manière certaine ou zava par doute, et pour déterminer les jours de son statut de zava ? Tout dépend des jours où elle va constater [un écoulement de sang]. Comment cela s'applique-t-il? Si elle a constaté un écoulement de sang un [jour] ou deux, elle complète les sept [jours de statut nidda] et [re]commence à compter les onze jours [de son statut de zava] après ces sept [jours].
18. Si elle a constaté un écoulement de sang pendant trois jours, il y a doute si elle est zava [guédola], de peur que le premier jour [d’écoulement était le dernier jour de son statut de zava] qui précède immédiatement les jours de son statut de nidda, que les deux jours [suivant d’écoulement] constituent le début des jours de son statut de nidda. Et elle attend cinq jours qui complètent les jours de son statut de nidda, et onze jours de statut zava après les cinq [jours].
19. Et de même, si elle a constaté [un écoulement de sang] pendant neuf jours, il y a doute si elle est zava [guédola], de peur que les deux premiers jours d’écoulement étaient les deux [derniers jours de son statut de zava] qui précèdent immédiatement les jours de son statut de nidda, qu’il y ait sept jours de statut nidda. Et elle commence à compter onze jours [de zava] après les neuf jours après lesquels s’est interrompu l’écoulement de sang. Et de même, si elle a constaté [un écoulement de sang] pendant onze jours, il y a doute si elle est zava [guédola], de peur que les deux [premiers jours d’écoulement étaient les deux derniers jours de son statut de zava qui] précèdent immédiatement [les jours de] son statut de nidda, qu’il y ait sept jours de statut nidda et deux jours suivant [les jours de] son statut de nidda. Et il lui reste donc neuf jours de statut zava.
20. Si elle a constaté un écoulement de sang pendant douze jours, elle est zava [guédola] de manière certaine. Car même s’il y avait [dans ces douze jours] deux jours qui précèdent immédiatement les jours de son statut de nidda, sept [jours] de statut nidda, il y aurait trois jours [d’écoulement] après [les jours de] son statut de nidda, et il resterait [donc] huit jours de statut zava. Et de même, si elle a constaté un écoulement de sang pendant treize jours, il resterait aux jours de son statut zava sept jours qui correspondent aux jours de décompte [des sept jours de propreté].
21. Si l’écoulement de sang s’est prolongé, même si elle a constaté un écoulement de sang pendant mille jours, lorsque l’écoulement de sang s’arrête, elle compte sept jours de propreté et après les sept [jours de propreté] commenceront les jours de statut nidda pour cette femme qui a perdu [l’enchaînement des jours de statut nidda et de statut zava.]
22. Tu as donc appris que pour toute femme qui s’est perdue, dès lors que l’écoulement s’arrête, elle ne décompte pas moins de sept [jours] ni plus de dix-sept [jours] et ensuite suivront les jours de son statut de nidda. Comment cela s'applique-t-il? Si elle a constaté [un écoulement de sang qui a eu lieu] un jour puis l’écoulement de sang s’est arrêté, elle doit compter dix-sept [jours] : six pour compléter [les éventuels jours] de statut nidda, puis onze jours de statut zava, puis suivront les jours de son statut nidda. Et si elle a constaté [un écoulement de sang] durant treize [jours] ou plus, elle compte sept jours [de propreté] après que l’écoulement de sang se soit arrêté, puis suivront les jours de son statut nidda comme nous l’avons expliqué.
2. Et [pour la femme qui a un cycle fixé], avant que l’écoulement de sang apparaisse, elle le ressentira : elle sera prise de bâillements, d’éternuements, aura des douleurs au ventre et aux intestins, les poils de sa peau se hérisseront ou elle aura de la température, ou des symptômes semblables. Et ces signes avant-coureurs ou l’un d’entre eux apparaîtront à une certaine heure de la journée où apparaît son cycle.
3. Nous avons déjà expliqué que toute femme qui n’a pas un cycle fixé n’a pas le droit d’avoir une relation conjugale avant d’avoir procédé à un examen préalable [pour s’assurer que le cycle n’est pas réapparu à son insu]. Et [nous avons expliqué que] celle qui a un cycle fixé n’a pas le droit d’avoir de relation conjugale dans le temps [le jour ou la nuit selon le cas] lié à l’apparition [prévue] du cycle. Si son cycle réapparaît le jour, elle n’a pas le droit d’avoir de relation conjugale toute la journée en question et si son cycle réapparaît la nuit, elle n’a pas le droit d’avoir de relation conjugale toute la nuit en question. Et c’est à partir du jour [du calendrier juif] où elle prévoit son cycle qu’elle compte les [sept] jours de son statut de nidda et les [onze] jours de son statut de zava.
4. C’est pourquoi les femmes doivent prendre garde aux jours de réapparition du cycle de sorte qu’elles sachent le jour et l’heure où l’apparition du cycle s’est fixé. Si elle avait l’habitude de constater [l’apparition du cycle] le vingt [du mois], que le vingt est arrivé sans qu’elle constate [l’apparition du cycle], puis le vingt-trois est arrivé et elle a [alors] constaté [l’apparition du cycle, le jour du vingt et le jour du vingt-trois sont interdits [elle ne doit pas y avoir de relation conjugale]. Et de même, si elle a constaté une deuxième fois l’apparition du cycle le vingt-trois alors qu’elle n’a pas constaté [l’apparition du cycle] le vingt, les deux [jours du vingt et du vingt-trois] restent interdits. Si elle a constaté une troisième fois l’apparition du cycle le vingt-trois alors qu’elle n’a pas constaté [l’apparition du cycle] le vingt, le jour du vingt est devenu pur [elle n’a plus l’interdiction d’y avoir des relations conjugales] et le cycle s’est déplacé au vingt-trois. Car une femme ne voit son cycle devenir fixe que par le fait qu’il apparaît trois fois [de suite] elle ne voit un jour devenir pur [perdre son caractère de jour où l’apparition du cycle est attendue] que par le fait qu’il [le cycle] s’en déplace trois fois [de suite].
5. Tout cycle qui a été fixé par l’intervention d’un acte qui l’a provoqué, même si elle y a constaté à plusieurs reprises [à la même date, l’apparition du cycle], cela n’est pas considéré comme un cycle, car c’est à cause de cet acte qu’elle a constaté [l’apparition du cycle]. Si elle a sauté et constaté [à la suite de ce saut, l’apparition du cycle], puis [une deuxième fois] elle a sauté et constaté [à la suite de ce saut, l’apparition du cycle], [puis, une troisième fois, elle a sauté et constaté à la suite de ce saut, l’apparition du cycle], son cycle est fixé pour ce qui est de la date sans tenir compte du fait qu’elle a sauté. Comment cela s’applique-t-il ? Si elle a sauté un dimanche et a constaté un écoulement de sang, puis, vingt jours après, elle a sauté un dimanche et a constaté un écoulement de sang, puis dix-neuf jours après, elle a sauté un chabbat et n’a pas constaté un écoulement de sang, et après le chabbat, elle a constaté un écoulement de sang sans sauter, le dimanche qui suit vingt jours est fixé [pour l’apparition du cycle], car on sait [maintenant] que c’est la date qui est la cause de l’écoulement de sang et non le fait qu’elle a sauté, et ce jour a déjà été fixé à trois reprises, et de même pour tous les cas semblables.
6. Si elle a constaté un [écoulement] de sang le quinze de ce mois, puis le seize du mois suivant, puis le dix-sept du mois suivant, puis le dix-huit du mois suivant, elle a fixé un cycle avec un saut [d’un jour à chaque fois]. Si le quatrième mois est arrivé et qu’elle a constaté [un écoulement de sang] le dix-sept, son cycle n’est pas encore fixé, et pour chaque jour où elle a eu un écoulement de sang, elle le craint [que le cycle y réapparaisse] à l’avenir. Et dès lors que cette date [l’un de ces jours] est arrivé et qu’elle n’a pas constaté [un écoulement de sang], ce jour-là est devenu pur [on n’y craint pas l’apparition] pour le cycle, car il ne faut que le cycle se déplace d’une date à trois reprises que pour un jour qui a vu l’apparition du cycle à trois reprises.
7. Si elle avait l’habitude de constater [le retour du cycle] le quinze et que cela a changé au seize, les deux [jours] restent interdits [on y craint la réapparition du cycle]. Si [suite à cela], cela a changé au dix-sept, le seize est devenu permis [on n’y craint pas la réapparition du cycle] et le dix-sept est devenu interdit [on y craint la réapparition du cycle]. Et le quinze reste [toujours] interdit. Si cela a changé au dix-huit, le dix-huit est devenu interdit et tous [les autres, y compris le quinze, puisqu’il n’a plus vu l’apparition du cycle à trois reprises] sont devenus permis [on n’y craint pas la réapparition du cycle].
8. Si elle avait l’habitude de constater [le retour du cycle] le vingt et que cela a changé au vingt-deux, les deux [jours] restent interdits [on y craint la réapparition du cycle]. Si le vingt est arrivé et elle n’a pas constaté [l’apparition du cycle], [puis est arrivé] le vingt-deux et elle a constaté [l’apparition du cycle], les deux [jours] restent interdits. Si le vingt est arrivé et elle a constaté [l'apparition du cycle], le vingt-deux est devenu pur [on n’y craint pas la réapparition du cycle] car elle est revenue à son cycle fixé [antérieur] et le vingt-deux a vu se déplacer [de cette date l’apparition du cycle] car il n’a pas été fixé par [l’apparition du cycle] à trois reprises.
9. Une femme ne peut pas voir de date se fixer pour l’apparition du cycle dans les jours de son statut de nidda dans lesquels elle a constaté [un écoulement de sang]. [Plus précisément,] dès lors qu’elle a eu [un écoulement de sang] un jour [parmi les jours de son statut de nidda], elle ne peut pas voir de date se fixer pour l’apparition du cycle dans les sept [jours de son statut de nidda]. Et de même, une femme ne peut pas voir de date se fixer pour l’apparition du cycle dans les jours de son statut de zava, qui sont onze jours, mais [par contre], elle peut voir une date se fixer pour l’apparition du cycle dans les jours de son statut de nidda dans lesquels elle n’a pas constaté [un écoulement de sang]. Et si une date s’est fixée pour l’apparition du cycle dans les jours de son statut de zava, elle craint pour son cycle [comme cela va être expliqué au paragraphe qui suit]. Et tout cycle sui s’est fixé dans les jours de son statut de zava, il suffit qu’il s’en déplace [de cette date] une fois pour qu’elle [cette date] soit annulée et elle n’a pas besoin d’être annulée à trois reprises, car ces jours [de son statut de zava] sont présumés ne pas voir d’écoulement de sang.
10. Qu’est ce que signifie « elle craint pour son cycle » ? Si elle a constaté un écoulement de sang à cette date [qui tombe dans les jours de son statut de nidda], même un jour, elle se considère nidda par doute, et elle n’a pas le droit d’avoir de relation conjugale tout ce jour-là, et même si elle n’a pas eu d’écoulement de sang dans les autres jours où son cycle était susceptible d’apparaître [ce qui laisserait entendre que la date à laquelle l’écoulement de sang a eu lieu est la bonne]. Et si l’écoulement a duré trois jours, elle est zava.
11. Toute femme qui multiplie les examens internes en permanence est digne de louanges, même si elle a un cycle fixé, car il est possible qu’il y ait un écoulement de sang en-dehors de la date fixée pour le cycle. Et durant les onze jours de son statut de zava, elle est présumée pure, et n’a pas besoin d’examen interne. Mais passés les jours de son statut de zava, elle doit faire des examens internes.
12. Si elle a oublié et n’a pas fait d’examen, que cela se soit passé contre son gré ou volontairement, elle est [néanmoins] présumée pure tant qu’elle n’a pas fait d’examen qui la révèle impure.
13. Une femme qui n’a pas fait d’examen à la date [d’apparition attendue] de son cycle et après plusieurs jours, elle a fait un examen et s’est trouvée impure, bien qu’elle soit [considérée comme] impure rétroactivement depuis la date [d’apparition attendue] de son cycle, comme cela sera expliqué, pour ce qui est de la pureté et de l’impureté [qu’elle pourrait transmettre aux hommes et au objets], elle ne rend pas celui qui a eu une relation avec elle [entre la date d’apparition attendue de son cycle et le moment où l’examen l’a révélée impure] et elle ne commence le décompte que depuis le moment où elle a constaté un écoulement de sang. Et si [plusieurs jours après la date d’apparition attendue de son cycle], elle s’est trouvée pure, elle est présumée pure [pour la période entre la date d’apparition attendue de son cycle et le moment où l’examen l’a révélée pure].
14. Et de même, une femme qui a constaté un écoulement de sang du fait d’une blessure qu’elle a à l’utérus, bien qu’elle ait constaté un écoulement de sang à la date attendue d’apparition de son cycle, elle est pure et le sang est pur, car les [règles concernant les] dates attendues d’apparition de cycle sont d’ordre rabbinique, comme cela sera expliqué dans les lois sur ceux qui rendent impures les lits et les sièges.
15. Une femme aveugle procède à son examen interne et montre [le tissu témoin] à son amie. Mais la femme sourde-muette et la femme folle doivent faire appel a des femmes en pleine possession de leur faculté mentales pour leur faire leur examen interne et fixer les dates attendues d’apparition de leur cycle, et c’est seulement ainsi qu’elles seront permises à leur mari.
16. Toute femme qui s’est trompée [dans la tenue des dates d’apparition attendue du cycle] et qui ne connaissait pas la date d’apparition attendue de son cycle et a constaté un écoulement de sang, elle craint qu’il s’agisse d’un écoulement de sang de zava. C’est pourquoi, si elle a constaté [un écoulement de sang] un jour ou deux, elle attend la fin des sept jours [à partir de l’écoulement] de crainte qu’il s’agisse d’un écoulement de sang intervenu dans les jours de son statut de nidda. Et si elle a constaté un écoulement de sang pendant trois jours, elle décompte sept jours de pureté, de peur qu’elle se trouve dans les jours de son statut de zava.
17. Et comment fait-elle pour rétablir sa date d’apparition attendue du cycle, pour savoir si elle est zava de manière certaine ou zava par doute, et pour déterminer les jours de son statut de zava ? Tout dépend des jours où elle va constater [un écoulement de sang]. Comment cela s'applique-t-il? Si elle a constaté un écoulement de sang un [jour] ou deux, elle complète les sept [jours de statut nidda] et [re]commence à compter les onze jours [de son statut de zava] après ces sept [jours].
18. Si elle a constaté un écoulement de sang pendant trois jours, il y a doute si elle est zava [guédola], de peur que le premier jour [d’écoulement était le dernier jour de son statut de zava] qui précède immédiatement les jours de son statut de nidda, que les deux jours [suivant d’écoulement] constituent le début des jours de son statut de nidda. Et elle attend cinq jours qui complètent les jours de son statut de nidda, et onze jours de statut zava après les cinq [jours].
19. Et de même, si elle a constaté [un écoulement de sang] pendant neuf jours, il y a doute si elle est zava [guédola], de peur que les deux premiers jours d’écoulement étaient les deux [derniers jours de son statut de zava] qui précèdent immédiatement les jours de son statut de nidda, qu’il y ait sept jours de statut nidda. Et elle commence à compter onze jours [de zava] après les neuf jours après lesquels s’est interrompu l’écoulement de sang. Et de même, si elle a constaté [un écoulement de sang] pendant onze jours, il y a doute si elle est zava [guédola], de peur que les deux [premiers jours d’écoulement étaient les deux derniers jours de son statut de zava qui] précèdent immédiatement [les jours de] son statut de nidda, qu’il y ait sept jours de statut nidda et deux jours suivant [les jours de] son statut de nidda. Et il lui reste donc neuf jours de statut zava.
20. Si elle a constaté un écoulement de sang pendant douze jours, elle est zava [guédola] de manière certaine. Car même s’il y avait [dans ces douze jours] deux jours qui précèdent immédiatement les jours de son statut de nidda, sept [jours] de statut nidda, il y aurait trois jours [d’écoulement] après [les jours de] son statut de nidda, et il resterait [donc] huit jours de statut zava. Et de même, si elle a constaté un écoulement de sang pendant treize jours, il resterait aux jours de son statut zava sept jours qui correspondent aux jours de décompte [des sept jours de propreté].
21. Si l’écoulement de sang s’est prolongé, même si elle a constaté un écoulement de sang pendant mille jours, lorsque l’écoulement de sang s’arrête, elle compte sept jours de propreté et après les sept [jours de propreté] commenceront les jours de statut nidda pour cette femme qui a perdu [l’enchaînement des jours de statut nidda et de statut zava.]
22. Tu as donc appris que pour toute femme qui s’est perdue, dès lors que l’écoulement s’arrête, elle ne décompte pas moins de sept [jours] ni plus de dix-sept [jours] et ensuite suivront les jours de son statut de nidda. Comment cela s'applique-t-il? Si elle a constaté [un écoulement de sang qui a eu lieu] un jour puis l’écoulement de sang s’est arrêté, elle doit compter dix-sept [jours] : six pour compléter [les éventuels jours] de statut nidda, puis onze jours de statut zava, puis suivront les jours de son statut nidda. Et si elle a constaté [un écoulement de sang] durant treize [jours] ou plus, elle compte sept jours [de propreté] après que l’écoulement de sang se soit arrêté, puis suivront les jours de son statut nidda comme nous l’avons expliqué.