Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
29 Elloul 5781 / 09.06.2021
Lois relatives à la « jeune fille » vierge
Elles comprennent cinq commandements: trois commandements positifs et deux commandements négatifs dont voici le détail :
a) infliger une amende au séducteur, b) que celui qui viole [une jeune fille betoula] épouse celle qu’il a violée, c) que celui qui a violé [une jeune fille betoula et l’a épousée] ne divorce pas, d) que la femme d’un homme qui a émis des propos diffamatoires [concernant sa virginité] reste mariée avec lui à jamais, e) que celui qui a émis des propos des propos diffamatoires [concernant la virginité] ne divorce pas de sa femme [envers laquelle il a tenu ses accusations].
L'explication de tous ces commandements se trouve dans les chapitres suivants:
Premier Chapitre
1. Celui qui séduit une [jeune fille] vierge, on lui inflige une amende de 50 séla d’argent pur. Cela est appelé un knas [une amende]. Et de même s’il la viole. [Infliger] cette amende est un commandement positif de la Thora, ainsi qu’il est dit : « et l’homme qui a eu une relation avec elle donnera au père de la jeune fille 50 pièces d’argent ».
2. Qu’est-ce qu’un séducteur et qu’est-ce qu’un violeur ? « Séducteur » [signifie qu’il a une relation avec la jeune fille] avec son consentement. « Violeur » [signifie] qu’il a une relation [avec la jeune fille] contre son gré. Celui qui a une relation avec elle [une femme] dans un champ, on a la présomption qu’il l’a violée, et on lui applique les règles de celui qui viole une femme, à moins qu’il y ait des témoins qu’il a eu cette relation avec elle de plein gré. Et celui qui a une relation avec elle [une femme] en ville, on a la présomption qu’il l’a séduite, parce qu’elle n’a pas crié, à moins qu’il y ait des témoins qu’elle a été violée, par exemple, s’il a tiré une épée et lui a dit : « si tu cries, je te tuerai ».
3. Si celle [la jeune fille vierge] qui a été séduite ne désire pas se marier avec son séducteur, ou si son père ne désire pas la lui donner [pour femme], ou lui [le séducteur] ne désire pas l’épouser, il [le séducteur] paie l’amende et se retire ; on ne l’oblige pas à l’épouser. Et s’ils consentent et qu’il l’épouse, il ne paie pas l’amende. Plutôt, il lui écrit une kétouba, comme [celle qui est écrite pour] les autres femmes vierges. Par contre, si celle qui s’est faite violer ne désire pas [épouser son violeur] ou si son père ne désire pas la donner pour épouse à celui qui l’a violée, ils en ont le droit, et il [le violeur] paie l’amende et se retire. [Mais] si elle désire [l’épouser] et que lui ne désire pas, on l’oblige à la prendre pour épouse et il paie l’amende, comme il est dit : « et elle sera sa femme », c’est un commandement positif. Même si elle est boiteuse, aveugle ou lépreuse, on l’oblige [le violeur] à la prendre pour épouse. Et il ne peut jamais divorcer de son gré, comme il est dit : « il ne pourra jamais la renvoyer tout au long de sa vie », c’est un commandement négatif.
4. Et elle [la jeune fille] n’a pas de kétouba. Car les sages ont institué la kétouba pour une femme de sorte qu’il ne lui soit pas facile [à son mari] de la renvoyer. Or, [dans notre cas,] il ne peut pas divorcer d’elle.
5. Si cette [femme qu’il a] violée lui était interdite, même par un commandement positif, voire en tant que chnia, il ne doit pas l’épouser. Et de même, si un adultère est découvert après qu’il l’a prise pour femme, il doit divorcer d’elle, comme il est dit : « et elle sera sa femme », [c’est-à-dire] une femme qui est apte [à être son épouse].
6. Un Grand-prêtre qui a violé une [jeune fille] vierge ou qui l’a séduite ne doit pas l’épouser, parce qu’il a l’obligation d’épouser une vierge, et lorsqu’il épouse [cette fille], elle n’est pas [plus] vierge. Et s’il l’a épousée [malgré l’interdiction], il doit divorcer avec un acte de divorce.
7. Bien qu’il soit dit concernant le violeur « il ne pourra pas la renvoyer », étant donné que cela [cette interdiction] est précédé[e] d’un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « et elle sera sa femme », elle [la Thora] l’a rendue [l’interdiction] associée à un commandement positif. C’est donc un commandement négatif qui [dont la transgression] doit être corrigé[e] par un commandement positif, et on n’administre la flagellation [à celui qui a transgressé l’interdiction] que s’il n’a pas accompli le commandement positif, comme cela sera expliqué dans les lois du Sanhédrine. C’est pourquoi, un violeur qui a transgressé et a divorcé [de sa femme], on l’oblige la reprendre [pour épouse] et il ne reçoit pas la flagellation. Si celle dont il a divorcé est décédée avant qu’il la reprenne [pour femme], ou si elle a été consacrée par un autre, ou s’il [le violeur] était un cohen qui n’a pas le droit à [d’épouser] une femme divorcée, il reçoit la flagellation, car il a transgressé une interdiction et ne peut plus accomplir le commandement positif qui lui est associé en cas de transgression.
8. Le violeur et le séducteur ne doivent payer l’amende que s’ils ont une relation avec elle [la jeune fille vierge] de manière normale, et attestée par des témoins. Il n’est pas nécessaire de les mettre en garde [avant le séducteur ou le violeur, lors de la relation, pour qu’ils soient coupables]. Et à partir de quand la fille a-t-elle droit à l’amende ? Depuis l’âge de trois ans jusqu’à ce qu’elle devienne boguérét. Si elle a eu une relation conjugale avant l’âge de trois ans, cela n’est pas considéré comme une relation. S’il a eu une relation avec elle après qu’elle soit devenue boguérét, elle n’a pas droit à l’amende, ainsi qu’il est dit : « une jeune fille vierge », et non une boguérét.
9. Celle [la jeune fille betoula] qui a un père comme celle qui n’en a pas ont droit à l’amende. Voici celles qui n’ont pas droit à l’amende : une boguérét, celle qui a refusé [un mariage] par le mioune, une aylonite, une folle, une sourde-muette, celle qui avait pour réputation de s’être conduite impudiquement durant sa jeunesse et à propos de laquelle deux personnes sont venues et ont témoigné qu’elle avait réclamé une relation avec eux, celle qui a divorcé d’un mariage alors qu’elle est encore une jeune fille betoula. Toutefois, celle qui a divorcé des éroussine, si elle a été violée, elle a droit à l’amende, qui lui revient à elle [et non à son père], et si elle a été séduite, elle n’a pas droit à l’amende.
10. Une convertie, une femme qui a été capturée, ou une femme [cananéenne] qui a été affranchie, si elle a été convertie, rachetée ou affranchie avant l’âge de trois ans, elle a droit à l’amende. Et si elle avait trois ans et un jour [ou plus] lorsqu’elle a été convertie, rachetée ou affranchie, elle n’a pas droit à l’amende. Etant donné qu’une relation avec celles-ci [ces femmes] est considérée comme telle, elles sont considérées comme des non vierges.
11. Si cette betoula était interdite au violeur ou au séducteur. Si cette interdiction était passible de retranchement, par exemple sa sœur, sa tante, une femme nidda ou ce qui est semblable, ou si elle était interdite par un commandement négatif, s’ils l’ont mis en garde, on lui administre la flagellation et il ne paie pas l’amende, car un homme ne peut pas être condamné à la fois à la flagellation et à une amende. Et s’il n’a pas été averti, étant donné qu’il n’est pas passible de flagellation, il doit payer l’amende.
12. Si elle était interdite [au séducteur ou au violeur] par un commandement positif ou si elle était une chnia ou si elle était interdite du fait d’une autre interdiction rabbinique, qu’il ait été averti ou non, il est obligé de payer l’amende, parce qu’il n’est pas puni de flagellation.
13. Si cette interdiction était passible de mort par la cour rabbinique, par exemple, [s’il s’agissait de] sa fille, la femme de son fils, ou un cas semblable, qu’il ait été averti ou non, il n’est pas redevable de l’amende, comme il est dit : « et il n’y aura pas d’autre d’accident [mortel], il sera puni » [ce verset fait référence à un homme qui, provoque la fausse-couche d’une femme ; bien que celle-ci ne doit pas morte, il doit payer ses dommages au mari] , ce qui implique que s’il y a eu un accident [la femme est morte], il n’est pas puni, bien que [dans le cas du verset] la femme ait été tuée involontairement, car il [l’homme qui l’a tuée] n’en avait pas l’intention, comme il est dit : « si des hommes se battent et qu’ils frappent [involontairement] une femme ». Tu en déduis donc que la Thora n’a pas fait de différence concernant une possibilité de mort entre un acte involontaire et intentionnel pour ce qui est de l’exempter de l’amende. Et il est dit : « celui qui frappe [mortellement] un animal remboursera [son propriétaire], et celui qui frappe [mortellement] un homme mourra ». De même que pour celui qui tue un animal, la Thora n’a pas distingué un acte involontaire d’un acte intentionnel pour ce qui est de le condamner à l’amende, ainsi, pour celui qui tue un homme, la Thora n’a pas distingué l’acte involontaire de l’acte intentionnel pour ce qui est de l’exempter de l’amende.
14. Et cette loi s’applique pour chaque transgression punissable de mort par la cour rabbinique ; il n’y a pas d’amende.
15. S’il a eu une relation avec elle puis qu’elle est décédée, il est exempt de l’amende, comme il est dit : « et l’homme qui a eu une relation conjugale avec elle donnera au père de la jeune fille », [ce qui implique] non au père d’une défunte. Cela s’applique si elle décède avant de se présenter devant la cour [mais dès lors qu’elle s’est présentée au tribunal, le violeur est redevable de l’amende, même si elle décède par la suite].
a) infliger une amende au séducteur, b) que celui qui viole [une jeune fille betoula] épouse celle qu’il a violée, c) que celui qui a violé [une jeune fille betoula et l’a épousée] ne divorce pas, d) que la femme d’un homme qui a émis des propos diffamatoires [concernant sa virginité] reste mariée avec lui à jamais, e) que celui qui a émis des propos des propos diffamatoires [concernant la virginité] ne divorce pas de sa femme [envers laquelle il a tenu ses accusations].
L'explication de tous ces commandements se trouve dans les chapitres suivants:
Premier Chapitre
1. Celui qui séduit une [jeune fille] vierge, on lui inflige une amende de 50 séla d’argent pur. Cela est appelé un knas [une amende]. Et de même s’il la viole. [Infliger] cette amende est un commandement positif de la Thora, ainsi qu’il est dit : « et l’homme qui a eu une relation avec elle donnera au père de la jeune fille 50 pièces d’argent ».
2. Qu’est-ce qu’un séducteur et qu’est-ce qu’un violeur ? « Séducteur » [signifie qu’il a une relation avec la jeune fille] avec son consentement. « Violeur » [signifie] qu’il a une relation [avec la jeune fille] contre son gré. Celui qui a une relation avec elle [une femme] dans un champ, on a la présomption qu’il l’a violée, et on lui applique les règles de celui qui viole une femme, à moins qu’il y ait des témoins qu’il a eu cette relation avec elle de plein gré. Et celui qui a une relation avec elle [une femme] en ville, on a la présomption qu’il l’a séduite, parce qu’elle n’a pas crié, à moins qu’il y ait des témoins qu’elle a été violée, par exemple, s’il a tiré une épée et lui a dit : « si tu cries, je te tuerai ».
3. Si celle [la jeune fille vierge] qui a été séduite ne désire pas se marier avec son séducteur, ou si son père ne désire pas la lui donner [pour femme], ou lui [le séducteur] ne désire pas l’épouser, il [le séducteur] paie l’amende et se retire ; on ne l’oblige pas à l’épouser. Et s’ils consentent et qu’il l’épouse, il ne paie pas l’amende. Plutôt, il lui écrit une kétouba, comme [celle qui est écrite pour] les autres femmes vierges. Par contre, si celle qui s’est faite violer ne désire pas [épouser son violeur] ou si son père ne désire pas la donner pour épouse à celui qui l’a violée, ils en ont le droit, et il [le violeur] paie l’amende et se retire. [Mais] si elle désire [l’épouser] et que lui ne désire pas, on l’oblige à la prendre pour épouse et il paie l’amende, comme il est dit : « et elle sera sa femme », c’est un commandement positif. Même si elle est boiteuse, aveugle ou lépreuse, on l’oblige [le violeur] à la prendre pour épouse. Et il ne peut jamais divorcer de son gré, comme il est dit : « il ne pourra jamais la renvoyer tout au long de sa vie », c’est un commandement négatif.
4. Et elle [la jeune fille] n’a pas de kétouba. Car les sages ont institué la kétouba pour une femme de sorte qu’il ne lui soit pas facile [à son mari] de la renvoyer. Or, [dans notre cas,] il ne peut pas divorcer d’elle.
5. Si cette [femme qu’il a] violée lui était interdite, même par un commandement positif, voire en tant que chnia, il ne doit pas l’épouser. Et de même, si un adultère est découvert après qu’il l’a prise pour femme, il doit divorcer d’elle, comme il est dit : « et elle sera sa femme », [c’est-à-dire] une femme qui est apte [à être son épouse].
6. Un Grand-prêtre qui a violé une [jeune fille] vierge ou qui l’a séduite ne doit pas l’épouser, parce qu’il a l’obligation d’épouser une vierge, et lorsqu’il épouse [cette fille], elle n’est pas [plus] vierge. Et s’il l’a épousée [malgré l’interdiction], il doit divorcer avec un acte de divorce.
7. Bien qu’il soit dit concernant le violeur « il ne pourra pas la renvoyer », étant donné que cela [cette interdiction] est précédé[e] d’un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « et elle sera sa femme », elle [la Thora] l’a rendue [l’interdiction] associée à un commandement positif. C’est donc un commandement négatif qui [dont la transgression] doit être corrigé[e] par un commandement positif, et on n’administre la flagellation [à celui qui a transgressé l’interdiction] que s’il n’a pas accompli le commandement positif, comme cela sera expliqué dans les lois du Sanhédrine. C’est pourquoi, un violeur qui a transgressé et a divorcé [de sa femme], on l’oblige la reprendre [pour épouse] et il ne reçoit pas la flagellation. Si celle dont il a divorcé est décédée avant qu’il la reprenne [pour femme], ou si elle a été consacrée par un autre, ou s’il [le violeur] était un cohen qui n’a pas le droit à [d’épouser] une femme divorcée, il reçoit la flagellation, car il a transgressé une interdiction et ne peut plus accomplir le commandement positif qui lui est associé en cas de transgression.
8. Le violeur et le séducteur ne doivent payer l’amende que s’ils ont une relation avec elle [la jeune fille vierge] de manière normale, et attestée par des témoins. Il n’est pas nécessaire de les mettre en garde [avant le séducteur ou le violeur, lors de la relation, pour qu’ils soient coupables]. Et à partir de quand la fille a-t-elle droit à l’amende ? Depuis l’âge de trois ans jusqu’à ce qu’elle devienne boguérét. Si elle a eu une relation conjugale avant l’âge de trois ans, cela n’est pas considéré comme une relation. S’il a eu une relation avec elle après qu’elle soit devenue boguérét, elle n’a pas droit à l’amende, ainsi qu’il est dit : « une jeune fille vierge », et non une boguérét.
9. Celle [la jeune fille betoula] qui a un père comme celle qui n’en a pas ont droit à l’amende. Voici celles qui n’ont pas droit à l’amende : une boguérét, celle qui a refusé [un mariage] par le mioune, une aylonite, une folle, une sourde-muette, celle qui avait pour réputation de s’être conduite impudiquement durant sa jeunesse et à propos de laquelle deux personnes sont venues et ont témoigné qu’elle avait réclamé une relation avec eux, celle qui a divorcé d’un mariage alors qu’elle est encore une jeune fille betoula. Toutefois, celle qui a divorcé des éroussine, si elle a été violée, elle a droit à l’amende, qui lui revient à elle [et non à son père], et si elle a été séduite, elle n’a pas droit à l’amende.
10. Une convertie, une femme qui a été capturée, ou une femme [cananéenne] qui a été affranchie, si elle a été convertie, rachetée ou affranchie avant l’âge de trois ans, elle a droit à l’amende. Et si elle avait trois ans et un jour [ou plus] lorsqu’elle a été convertie, rachetée ou affranchie, elle n’a pas droit à l’amende. Etant donné qu’une relation avec celles-ci [ces femmes] est considérée comme telle, elles sont considérées comme des non vierges.
11. Si cette betoula était interdite au violeur ou au séducteur. Si cette interdiction était passible de retranchement, par exemple sa sœur, sa tante, une femme nidda ou ce qui est semblable, ou si elle était interdite par un commandement négatif, s’ils l’ont mis en garde, on lui administre la flagellation et il ne paie pas l’amende, car un homme ne peut pas être condamné à la fois à la flagellation et à une amende. Et s’il n’a pas été averti, étant donné qu’il n’est pas passible de flagellation, il doit payer l’amende.
12. Si elle était interdite [au séducteur ou au violeur] par un commandement positif ou si elle était une chnia ou si elle était interdite du fait d’une autre interdiction rabbinique, qu’il ait été averti ou non, il est obligé de payer l’amende, parce qu’il n’est pas puni de flagellation.
13. Si cette interdiction était passible de mort par la cour rabbinique, par exemple, [s’il s’agissait de] sa fille, la femme de son fils, ou un cas semblable, qu’il ait été averti ou non, il n’est pas redevable de l’amende, comme il est dit : « et il n’y aura pas d’autre d’accident [mortel], il sera puni » [ce verset fait référence à un homme qui, provoque la fausse-couche d’une femme ; bien que celle-ci ne doit pas morte, il doit payer ses dommages au mari] , ce qui implique que s’il y a eu un accident [la femme est morte], il n’est pas puni, bien que [dans le cas du verset] la femme ait été tuée involontairement, car il [l’homme qui l’a tuée] n’en avait pas l’intention, comme il est dit : « si des hommes se battent et qu’ils frappent [involontairement] une femme ». Tu en déduis donc que la Thora n’a pas fait de différence concernant une possibilité de mort entre un acte involontaire et intentionnel pour ce qui est de l’exempter de l’amende. Et il est dit : « celui qui frappe [mortellement] un animal remboursera [son propriétaire], et celui qui frappe [mortellement] un homme mourra ». De même que pour celui qui tue un animal, la Thora n’a pas distingué un acte involontaire d’un acte intentionnel pour ce qui est de le condamner à l’amende, ainsi, pour celui qui tue un homme, la Thora n’a pas distingué l’acte involontaire de l’acte intentionnel pour ce qui est de l’exempter de l’amende.
14. Et cette loi s’applique pour chaque transgression punissable de mort par la cour rabbinique ; il n’y a pas d’amende.
15. S’il a eu une relation avec elle puis qu’elle est décédée, il est exempt de l’amende, comme il est dit : « et l’homme qui a eu une relation conjugale avec elle donnera au père de la jeune fille », [ce qui implique] non au père d’une défunte. Cela s’applique si elle décède avant de se présenter devant la cour [mais dès lors qu’elle s’est présentée au tribunal, le violeur est redevable de l’amende, même si elle décède par la suite].
Lois relatives à la « jeune fille » vierge : Chapitre Deux
1. Ces cinquante pièces d’argent d’amende correspondent au paiement [dédommagement] du profit de la relation seulement. Et le séducteur est obligé de payer [le dédommagement de] la honte et de la perte [du fait qu’elle n’est plus betoula] en plus de l’amende mentionnée dans la Thora. Le violeur doit, en plus, payer [le dédommagement de] la souffrance [infligée à la jeune fille]. Car celle qui a une relation de son gré n’a pas de souffrance, alors que celle qui est violée a une souffrance. Ainsi, il est dit concernant la [fille] violée : « parce qu’il l’a violée [littéralement : opprimée] »
2. Le séducteur a donc trois dettes : l’amende, la honte, et la perte. Et le violeur en a quatre : l’amende, la honte, la souffrance et la perte.
3. L’amende est la même pour tous : celui qui a une relation avec la fille du Grand-prêtre comme celui qui a une relation avec la fille d’un converti ou d’un mamzer ont une amende de cinquante pièces d’argent. Par contre, la honte, la perte, et la souffrance ne sont pas les mêmes pour tous et requièrent une évaluation [de la cour rabbinique].
4. Comment évalue-t-on la honte ? Tout dépend de celui qui fait honte et de celle qui subit la honte. La honte infligée à une importante jeune fille d’une famille de lignée connue ne peut pas être comparée à la honte infligée à une fille pauvre et méprisée. Et la honte infligée [à une jeune fille] par un homme important et de haute stature ne peut pas être comparée à la honte infligée [à une jeune fille] par un scélérat et ignoble individu.
5. Selon ces critères, les juges considèrent leur statut social [de l’homme et de la jeune fille], et évaluent quelle somme son père et sa famille [de la jeune fille] seraient prêts à donner pour qu’une telle chose ne leur arrive jamais par un tel homme. C’est cette somme qu’il [l’homme] est obligé de payer [comme dédommagement de la honte infligée].
6. La perte [est évaluée] selon sa beauté [de la fille]. On la considère comme si elle était une servante [qui doit être] vendue au marché, [et on évalue] combien elle vaut [à présent qu’elle est] beoula et combien elle aurait valu betoula, car un homme désire acheter une servante betoula afin de la donner à son esclave pour son profit. On évalue de combien elle a diminué et il [le séducteur ou le violeur] doit payer la différence. La souffrance dépend de son âge et la constitution de son corps [de la jeune fille], et de l’âge et de la constitution de son corps [du jeune homme]. On évalue combien son père serait prêt à payer pour qu’elle ne subisse pas une telle souffrance, et il [le violeur ou séducteur] paie [cette somme].
7. Le séducteur doit payer immédiatement la honte et la perte, et ne doit payer l’amende que s’il ne l’épouse pas, comme il est dit : « Et si son père refuse de la lui donner, il devra payer… » Par contre, le violeur doit payer les quatre dettes immédiatement et l’épouse. C’est pourquoi, si elle désire divorcer ou si elle devient veuve, elle n’a droit à rien.
8. Si deux [hommes] ont eu une relation avec elle, l’un de manière normale et l’autre de manière anormale, celui qui a eu une relation de manière anormale, s’il est le premier, est redevable de la souffrance et de la perte. Et s’il est le dernier, il est redevable de la honte seulement, car elle a déjà subit une perte [du fait du premier]. Et celui qui a eu une relation avec elle de manière normale, premier ou dernier, est redevable de l’amende, et des autres dédommagements. Néanmoins, la honte et la perte d’une fille qui n’a jamais eu de relation ne peuvent pas être comparées à la honte et la perte de celle qui a eu une relation conjugale de manière anormale.
9. Nous avons déjà mentionné les filles qui n’ont pas droit à l’amende ; elles sont au nombre de dix : la boguérét, celle qui a refusé [son mariage] par le mioune, celle qui a divorcé, celle qui est aylonite, celle qui est folle, celle qui est sourde-muette, celle qui est convertie, celle qui a été faite prisonnière, celle qui a été affranchie [de l’esclavage], et celle qui a une mauvaise réputation. Et les autres filles ont [droit à] une amende.
10. Toute fille qui a droit à l’amende a également droit à la honte et à la perte. Et si elle a été violée, elle a droit à [au dédommagement de] la souffrance. Et toute fille qui n’a pas droit à l’amende n’a pas droit non plus à la honte et à la perte, si elle a été séduite ou violée, à l’exception de la boguérét, et celle qui a refusé [son mariage] par le mioune, de celle qui est folle et de celle qui est sourde-muette.
11. Quel est le cas ? Celui qui viole une boguérét ou une [fille] qui a refusé [son mariage] par le mioune, bien qu’elle n’ait pas droit à l’amende, elle a droit à [au dédommagement de] la honte, la perte et la souffrance. Et celui qui viole une folle ou une sourde-muette paie [le dédommagement de] la souffrance seulement. Par contre, celui qui séduit l’une d’elles est exempt [de ces dédommagements].
12. Un homme ne paie jamais une amende sur la base de sa propre déclaration, mais seulement sur la base de témoins. C’est pourquoi, celui qui dit : « j’ai violé ou j’ai séduit la fille d’untel » ne paie pas l’amende, mais il paie [le dédommagement de] la honte et la perte sur la base de sa propre déclaration. Et de même, une fille qui a porté plainte contre un homme au tribunal et lui a dit : « tu m’as violée ou tu m’as séduite », et lui a répondu : « une pareille chose ne s’est jamais produite », il doit prêter serment de type « chevouat esset », car s’il avait reconnu [ce fait], il aurait dû payer [le dédommagement de] la honte, la perte, et la souffrance.
13. Si elle lui dit : « tu m’as violée », et que lui dit : « non, je t’ai séduite », il prête serment par ordre thoranique pour ce qui est [du paiement] de la souffrance, et paie [le dédommagement de] la honte et la perte, car il a reconnu une partie de la plainte [portée contre lui], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
14. Les trois dettes du séducteur et les quatre du violeur reviennent au père, car tout bénéfice [acquis] durant la période de na’ara [de la fille] lui revient [au père]. Et si elle n’a pas de père, cela lui revient à elle.
15. Celle qui a été séduite ou violée et qui n’a réclamé [les dettes qui en découlent] qu’après être devenue adulte, [qu’après] s’être mariée, ou [qu’après] que son père soit décédé, les quatre ou les trois dettes lui appartiennent [à elle]. Si elle s’est présentée au tribunal, et les a réclamées, puis, est devenue adulte ou s’est mariée, cela [l’argent de ces dettes] revient à son père. Et [dans ce même cas,] si son père est décédé après qu’elle se soit présentée devant le tribunal, cela revient à ses frères [de la fille], qui sont les héritiers du père. Car dès lors qu’elle s’est présentée devant le tribunal, le père les a acquises [le droit à ces dettes].
16. La fille qui a été consacrée, puis, a divorcé, seule l’amende lui appartient. Si elle a été violée ou séduite, puis qu’elle a été consacrée à un autre, l’amende et les autres dédommagements appartiennent à son père, car les éroussine ne la font pas sortir du domaine de son père.
17. Je dis, que ce qui est écrit dans la Thora : « ne souille pas ta fille en la prostituant » [signifie] que le père ne doit pas dire : « étant donné que la Thora a seulement obligé le séducteur et le violeur à donner une somme d’argent au père, je vais louer ma fille betoula à untel de sorte qu’il ait une relation avec elle pour le prix que je désirerai, ou je lui permettrai [à cet homme] d’avoir une relation avec elle gratuitement, car un homme a le droit de renoncer à ses droits financiers au bénéfice de celui qu’il désire ». Pour cela, il est dit : « ne souille pas ta fille ». Car Thora n’a condamné le violeur et le séducteur qu’à une amende et non à la flagellation que lorsque ce fait se passe par accident, sans que son père en ait connaissance, et sans qu’elle se soit préparée à cela, car cela est peu fréquent. Par contre, s’il [le père] laisse la possibilité à quiconque d’avoir une relation avec sa fille, il cause que la terre entière sera emplie de débauche. Ainsi, un père épousera sa fille, et un frère sa sœur, car si elle tombe enceinte et donne naissance [à un enfant], on ne saura pas quel est son père. Et celui qui incite sa fille à cela, elle est [considérée comme] une prostituée, et l’homme et la femme doivent recevoir la flagellation du fait de [l’interdiction de] « il n’y aura pas de prostituée ». [Dans ce cas,] on ne le frappe pas d’une amende, car la Thora n’a frappé d’une amende que le violeur et le séducteur. Par contre, celle qui s’est préparée à cela, de son initiative ou par l’initiative de son père, est une prostituée. Et l’interdiction concernant la prostitution s’applique pour une betoula comme une beoula. C’est pourquoi, les sages ont dit que celle qui était réputée dans sa jeunesse pour agir avec immoralité n’a pas droit à l’amende [si elle a été violée ou séduite], comme nous l’avons expliqué, car on a la présomption qu’elle s’est laissée aller à cela de plein gré.
2. Le séducteur a donc trois dettes : l’amende, la honte, et la perte. Et le violeur en a quatre : l’amende, la honte, la souffrance et la perte.
3. L’amende est la même pour tous : celui qui a une relation avec la fille du Grand-prêtre comme celui qui a une relation avec la fille d’un converti ou d’un mamzer ont une amende de cinquante pièces d’argent. Par contre, la honte, la perte, et la souffrance ne sont pas les mêmes pour tous et requièrent une évaluation [de la cour rabbinique].
4. Comment évalue-t-on la honte ? Tout dépend de celui qui fait honte et de celle qui subit la honte. La honte infligée à une importante jeune fille d’une famille de lignée connue ne peut pas être comparée à la honte infligée à une fille pauvre et méprisée. Et la honte infligée [à une jeune fille] par un homme important et de haute stature ne peut pas être comparée à la honte infligée [à une jeune fille] par un scélérat et ignoble individu.
5. Selon ces critères, les juges considèrent leur statut social [de l’homme et de la jeune fille], et évaluent quelle somme son père et sa famille [de la jeune fille] seraient prêts à donner pour qu’une telle chose ne leur arrive jamais par un tel homme. C’est cette somme qu’il [l’homme] est obligé de payer [comme dédommagement de la honte infligée].
6. La perte [est évaluée] selon sa beauté [de la fille]. On la considère comme si elle était une servante [qui doit être] vendue au marché, [et on évalue] combien elle vaut [à présent qu’elle est] beoula et combien elle aurait valu betoula, car un homme désire acheter une servante betoula afin de la donner à son esclave pour son profit. On évalue de combien elle a diminué et il [le séducteur ou le violeur] doit payer la différence. La souffrance dépend de son âge et la constitution de son corps [de la jeune fille], et de l’âge et de la constitution de son corps [du jeune homme]. On évalue combien son père serait prêt à payer pour qu’elle ne subisse pas une telle souffrance, et il [le violeur ou séducteur] paie [cette somme].
7. Le séducteur doit payer immédiatement la honte et la perte, et ne doit payer l’amende que s’il ne l’épouse pas, comme il est dit : « Et si son père refuse de la lui donner, il devra payer… » Par contre, le violeur doit payer les quatre dettes immédiatement et l’épouse. C’est pourquoi, si elle désire divorcer ou si elle devient veuve, elle n’a droit à rien.
8. Si deux [hommes] ont eu une relation avec elle, l’un de manière normale et l’autre de manière anormale, celui qui a eu une relation de manière anormale, s’il est le premier, est redevable de la souffrance et de la perte. Et s’il est le dernier, il est redevable de la honte seulement, car elle a déjà subit une perte [du fait du premier]. Et celui qui a eu une relation avec elle de manière normale, premier ou dernier, est redevable de l’amende, et des autres dédommagements. Néanmoins, la honte et la perte d’une fille qui n’a jamais eu de relation ne peuvent pas être comparées à la honte et la perte de celle qui a eu une relation conjugale de manière anormale.
9. Nous avons déjà mentionné les filles qui n’ont pas droit à l’amende ; elles sont au nombre de dix : la boguérét, celle qui a refusé [son mariage] par le mioune, celle qui a divorcé, celle qui est aylonite, celle qui est folle, celle qui est sourde-muette, celle qui est convertie, celle qui a été faite prisonnière, celle qui a été affranchie [de l’esclavage], et celle qui a une mauvaise réputation. Et les autres filles ont [droit à] une amende.
10. Toute fille qui a droit à l’amende a également droit à la honte et à la perte. Et si elle a été violée, elle a droit à [au dédommagement de] la souffrance. Et toute fille qui n’a pas droit à l’amende n’a pas droit non plus à la honte et à la perte, si elle a été séduite ou violée, à l’exception de la boguérét, et celle qui a refusé [son mariage] par le mioune, de celle qui est folle et de celle qui est sourde-muette.
11. Quel est le cas ? Celui qui viole une boguérét ou une [fille] qui a refusé [son mariage] par le mioune, bien qu’elle n’ait pas droit à l’amende, elle a droit à [au dédommagement de] la honte, la perte et la souffrance. Et celui qui viole une folle ou une sourde-muette paie [le dédommagement de] la souffrance seulement. Par contre, celui qui séduit l’une d’elles est exempt [de ces dédommagements].
12. Un homme ne paie jamais une amende sur la base de sa propre déclaration, mais seulement sur la base de témoins. C’est pourquoi, celui qui dit : « j’ai violé ou j’ai séduit la fille d’untel » ne paie pas l’amende, mais il paie [le dédommagement de] la honte et la perte sur la base de sa propre déclaration. Et de même, une fille qui a porté plainte contre un homme au tribunal et lui a dit : « tu m’as violée ou tu m’as séduite », et lui a répondu : « une pareille chose ne s’est jamais produite », il doit prêter serment de type « chevouat esset », car s’il avait reconnu [ce fait], il aurait dû payer [le dédommagement de] la honte, la perte, et la souffrance.
13. Si elle lui dit : « tu m’as violée », et que lui dit : « non, je t’ai séduite », il prête serment par ordre thoranique pour ce qui est [du paiement] de la souffrance, et paie [le dédommagement de] la honte et la perte, car il a reconnu une partie de la plainte [portée contre lui], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
14. Les trois dettes du séducteur et les quatre du violeur reviennent au père, car tout bénéfice [acquis] durant la période de na’ara [de la fille] lui revient [au père]. Et si elle n’a pas de père, cela lui revient à elle.
15. Celle qui a été séduite ou violée et qui n’a réclamé [les dettes qui en découlent] qu’après être devenue adulte, [qu’après] s’être mariée, ou [qu’après] que son père soit décédé, les quatre ou les trois dettes lui appartiennent [à elle]. Si elle s’est présentée au tribunal, et les a réclamées, puis, est devenue adulte ou s’est mariée, cela [l’argent de ces dettes] revient à son père. Et [dans ce même cas,] si son père est décédé après qu’elle se soit présentée devant le tribunal, cela revient à ses frères [de la fille], qui sont les héritiers du père. Car dès lors qu’elle s’est présentée devant le tribunal, le père les a acquises [le droit à ces dettes].
16. La fille qui a été consacrée, puis, a divorcé, seule l’amende lui appartient. Si elle a été violée ou séduite, puis qu’elle a été consacrée à un autre, l’amende et les autres dédommagements appartiennent à son père, car les éroussine ne la font pas sortir du domaine de son père.
17. Je dis, que ce qui est écrit dans la Thora : « ne souille pas ta fille en la prostituant » [signifie] que le père ne doit pas dire : « étant donné que la Thora a seulement obligé le séducteur et le violeur à donner une somme d’argent au père, je vais louer ma fille betoula à untel de sorte qu’il ait une relation avec elle pour le prix que je désirerai, ou je lui permettrai [à cet homme] d’avoir une relation avec elle gratuitement, car un homme a le droit de renoncer à ses droits financiers au bénéfice de celui qu’il désire ». Pour cela, il est dit : « ne souille pas ta fille ». Car Thora n’a condamné le violeur et le séducteur qu’à une amende et non à la flagellation que lorsque ce fait se passe par accident, sans que son père en ait connaissance, et sans qu’elle se soit préparée à cela, car cela est peu fréquent. Par contre, s’il [le père] laisse la possibilité à quiconque d’avoir une relation avec sa fille, il cause que la terre entière sera emplie de débauche. Ainsi, un père épousera sa fille, et un frère sa sœur, car si elle tombe enceinte et donne naissance [à un enfant], on ne saura pas quel est son père. Et celui qui incite sa fille à cela, elle est [considérée comme] une prostituée, et l’homme et la femme doivent recevoir la flagellation du fait de [l’interdiction de] « il n’y aura pas de prostituée ». [Dans ce cas,] on ne le frappe pas d’une amende, car la Thora n’a frappé d’une amende que le violeur et le séducteur. Par contre, celle qui s’est préparée à cela, de son initiative ou par l’initiative de son père, est une prostituée. Et l’interdiction concernant la prostitution s’applique pour une betoula comme une beoula. C’est pourquoi, les sages ont dit que celle qui était réputée dans sa jeunesse pour agir avec immoralité n’a pas droit à l’amende [si elle a été violée ou séduite], comme nous l’avons expliqué, car on a la présomption qu’elle s’est laissée aller à cela de plein gré.
Lois relatives à la « jeune fille » vierge : Chapitre Trois
1. Celui qui affirme des propos diffamatoires concernant une fille d’Israël [avec laquelle il a contracté des éroussine et qu’il accuse d’avoir commis un adultère après les éroussine et avant les nissouine], et ses propos sont mensongers, reçoit la flagellation, comme il est dit : « et il sera flagellé ». Le mise en garde [de cette interdiction] est [dérivée du verset :] « ne marche pas comme un diffamateur parmi ton peuple ». Et il doit donner à son père [de la jeune fille] cent séla d’argent pur. Si elle est orpheline, cela [cette somme d’argent] lui revient [à elle].
2. Celui qui affirme des propos diffamatoires concernant une ketana ou une boguérét est exempt de l’amende [cent séla d’argent]. Il n’est condamné [à cette amende] que s’il émet des propos diffamatoires concernant une na’ara, comme il est dit : « et ils présenteront les signes de virginité de la na’ara ». Le terme na’ara est écrit explicitement.
3. On ne juge ce cas qu’à l’époque du Temple et une cour de vingt-trois [juges] parce que la punition de mort [par la cour] peut être appliquée dans le jugement du diffamateur, car si son accusation s’avère véridique, elle [la na’ara] est exécutée. Par contre, le violeur et le séducteur, on les juge toujours en présence de trois [juges], comme cela sera expliqué dans les lois du Sanhédrine.
4. Il est un commandement positif de la Thora que la femme du diffamateur [dont l’accusation a été démentie] reste mariée avec lui à jamais, comme il est dit : « et elle sera sa femme », même si elle est aveugle ou lépreuse. Et s’il divorce d’elle, il transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « il ne pourra pas la renvoyer toute sa vie ». On l’oblige à la reprendre [pour épouse] et [s’il la reprend] il ne reçoit pas la flagellation, comme nous l’avons expliqué concernant le violeur. Et si un [autre] homme l’a devancé et l’a consacrée, ou si elle est décédée, ou s’il était un cohen qui a l’interdiction de [se marier avec] une femme divorcée, il reçoit la flagellation pour avoir divorcé [car il ne peut plus la reprendre pour épouse].
5. Si un adultère est découvert, ou si elle se trouve interdite à lui par un commandement négatif, positif, ou si elle est une chnia [pour lui], il doit divorcer d’elle avec un acte de divorce, comme il est dit « et elle sera pour lui sa femme » [c’est-à-dire] une femme qui lui convient. Et pourquoi le commandement positif [précédemment cité : « et elle sera sa femme »] ne prévaut-il pas sur le commandement négatif, pour le diffamateur comme pour le violeur, et il n’épouse pas celle qui lui est interdite ? Parce qu’il est possible qu’elle ne désire pas rester [avec lui], et ainsi, les commandements positifs et négatifs seront respectés.
6. En quoi consiste la diffamation ? Lui se présente à la cour rabbinique et dit : « j’ai eu une relation conjugale avec cette na’ara et je n’ai pas trouvé les signes de virginité, et lorsque je me suis renseigné à ce propos, j’ai appris qu’elle avait eu une relation conjugale interdite après que je l’ai consacrée ; voici mes témoins devant lesquels elle a commis cet adultère ». La cour rabbinique écoute alors la déclaration des témoins et examine leur témoignage. Si cela s’avère véridique, elle est lapidée. Et si le père [de la fille] amène des témoins qui invalident les témoins qu’a amenés le mari, et qu’il se trouve que leur témoignage est mensonger, ils [les témoins du mari] sont lapidés, et lui [le mari] reçoit la flagellation, et paie cent séla. A ce sujet, il est dit : « voici les signes de virginité de ma fille » ; ce sont [l’expression « les signes de virginité » désigne] les témoins qui invalident les témoins du mari. Si le mari récidive et amène d’autres témoins et que les témoins du père sont invalidés, la na’ara, et les témoins de son père sont lapidés. A ce sujet, il est dit : « et si le fait s’avère véridique ». La tradition orale nous enseigne que ce passage parle de témoins, de ceux [un second groupe de témoins] qui invalident [les premiers témoins], et de ceux [un troisième groupe de témoins] qui invalident ceux qui ont invalidé [les seconds témoins].
7. S’il a affirmé des propos diffamatoires [sur sa femme] alors qu’elle était boguérét, même s’il a amené des témoins qu’elle avait commis un adultère alors qu’elle était na’ara [et que leur témoignage est invalidé], il est exempt de la flagellation et de l’amende. Et si le fait s’avère véridique, elle doit être lapidée, bien qu’elle soit boguérét, étant donné qu’elle était na’ara lorsqu’elle a commis l’adultère.
8. Pour toute na’ara qui n’a pas droit à une amende si elle a été violée ou séduite [cf. ch. 1 § 9], celui qui affirme des propos diffamatoires la concernant est exempt de la lapidation et de l’amende [s’il s’avère qu’il a menti]. Et de même, une non juive qui s’est convertie ou une servante qui a été affranchie avant l’âge de trois ans, même si elle n’a pas été conçue dans la sainteté [c’est-à-dire qu’elle a été conçue avant que sa mère se convertisse] et est née dans la sainteté [après la conversion de sa mère], celui qui affirme des propos diffamatoires à son sujet est exempt de l’amende et de la flagellation, comme il est dit : « car il a affirmé des propos diffamatoires concernant une fille juive », [ce qui implique qu’]il faut qu’elle ait été conçue et qu’elle soit née dans la sainteté [afin de pouvoir être désignée comme une « fille juive »].
9. S’il a sanctifié une na’ara et a divorcé d’elle, l’a consacrée à nouveau, et a affirmé des propos diffamateurs la concernant, puis a amené des témoins qu’elle avait commis un adultère lorsqu’elle lui était consacrée la première fois, et qu’ils [les témoins] ont été invalidés, il est exempt. Et de même, s’il a épousé sa yevama, puis a affirmé des propos diffamatoires la concernant, et a amené des témoins qu’elle avait commis un adultère lorsqu’elle était consacrée à son frère, et que ceux-ci se sont trouvés invalidés, il est exempt de la flagellation et de l’amende. Celui qui est exempt [de la flagellation et de l’amende] peut divorcer s’il désire.
10. Il [le diffamateur] n’est condamné [à l’amende et à la flagellation] que s’il a eu une relation de manière normale et a affirmé des propos diffamatoires suite à la relation de manière normale. S’il a eu une relation avec elle de manière anormale, et a dit : « je ne l’ai pas trouvée betoula », il est exempt [de cette amende] et on lui administre makat mardout [pour avoir calomnié sa femme].
11. Et de même, s’il [le mari] dit : « je ne l’ai pas trouvée bétoula », mais ne dit pas « elle a commis un adultère alors qu’elle était ma femme », ou bien s’il a dit : « elle a commis un adultère alors qu’elle était ma femme » mais ne présente pas de témoins et ceux-ci viennent d’eux-mêmes, il est exempt [de la flagellation et de l’amende si ses propos sont mensongers], bien que les témoins [dans ce dernier cas] sont passibles de mort s’ils sont invalidés.
12. Ce qui est dit dans la Thora : « et ils étendront le vêtement » est une périphrase, [qui signifie que l’]on débat des aspects privés du sujet. Et de même, ce qui dit le père : « voici les signes de virginité de ma fille » fait référence à ceux [les témoins] qui invalident les témoins du mari. Et ce qui est dit : « et si cela [cette accusation] est véridique, elle sera mise à mort » [s’applique] lorsqu’elle a commis un adultère après les éroussine et avec [que ceci est attesté par] des témoins, comme il est dit : « agissant immoralement [dans] la maison de son père ». Par contre, avant les éroussine, la Thora a déjà déclaré qu’elle est exempte, et celui qui a eu la relation avec elle est condamné à une amende, qu’il l’ait séduite ou violée.
FIN DES LOIS DE LA JEUNE FILLE VIERGE
2. Celui qui affirme des propos diffamatoires concernant une ketana ou une boguérét est exempt de l’amende [cent séla d’argent]. Il n’est condamné [à cette amende] que s’il émet des propos diffamatoires concernant une na’ara, comme il est dit : « et ils présenteront les signes de virginité de la na’ara ». Le terme na’ara est écrit explicitement.
3. On ne juge ce cas qu’à l’époque du Temple et une cour de vingt-trois [juges] parce que la punition de mort [par la cour] peut être appliquée dans le jugement du diffamateur, car si son accusation s’avère véridique, elle [la na’ara] est exécutée. Par contre, le violeur et le séducteur, on les juge toujours en présence de trois [juges], comme cela sera expliqué dans les lois du Sanhédrine.
4. Il est un commandement positif de la Thora que la femme du diffamateur [dont l’accusation a été démentie] reste mariée avec lui à jamais, comme il est dit : « et elle sera sa femme », même si elle est aveugle ou lépreuse. Et s’il divorce d’elle, il transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « il ne pourra pas la renvoyer toute sa vie ». On l’oblige à la reprendre [pour épouse] et [s’il la reprend] il ne reçoit pas la flagellation, comme nous l’avons expliqué concernant le violeur. Et si un [autre] homme l’a devancé et l’a consacrée, ou si elle est décédée, ou s’il était un cohen qui a l’interdiction de [se marier avec] une femme divorcée, il reçoit la flagellation pour avoir divorcé [car il ne peut plus la reprendre pour épouse].
5. Si un adultère est découvert, ou si elle se trouve interdite à lui par un commandement négatif, positif, ou si elle est une chnia [pour lui], il doit divorcer d’elle avec un acte de divorce, comme il est dit « et elle sera pour lui sa femme » [c’est-à-dire] une femme qui lui convient. Et pourquoi le commandement positif [précédemment cité : « et elle sera sa femme »] ne prévaut-il pas sur le commandement négatif, pour le diffamateur comme pour le violeur, et il n’épouse pas celle qui lui est interdite ? Parce qu’il est possible qu’elle ne désire pas rester [avec lui], et ainsi, les commandements positifs et négatifs seront respectés.
6. En quoi consiste la diffamation ? Lui se présente à la cour rabbinique et dit : « j’ai eu une relation conjugale avec cette na’ara et je n’ai pas trouvé les signes de virginité, et lorsque je me suis renseigné à ce propos, j’ai appris qu’elle avait eu une relation conjugale interdite après que je l’ai consacrée ; voici mes témoins devant lesquels elle a commis cet adultère ». La cour rabbinique écoute alors la déclaration des témoins et examine leur témoignage. Si cela s’avère véridique, elle est lapidée. Et si le père [de la fille] amène des témoins qui invalident les témoins qu’a amenés le mari, et qu’il se trouve que leur témoignage est mensonger, ils [les témoins du mari] sont lapidés, et lui [le mari] reçoit la flagellation, et paie cent séla. A ce sujet, il est dit : « voici les signes de virginité de ma fille » ; ce sont [l’expression « les signes de virginité » désigne] les témoins qui invalident les témoins du mari. Si le mari récidive et amène d’autres témoins et que les témoins du père sont invalidés, la na’ara, et les témoins de son père sont lapidés. A ce sujet, il est dit : « et si le fait s’avère véridique ». La tradition orale nous enseigne que ce passage parle de témoins, de ceux [un second groupe de témoins] qui invalident [les premiers témoins], et de ceux [un troisième groupe de témoins] qui invalident ceux qui ont invalidé [les seconds témoins].
7. S’il a affirmé des propos diffamatoires [sur sa femme] alors qu’elle était boguérét, même s’il a amené des témoins qu’elle avait commis un adultère alors qu’elle était na’ara [et que leur témoignage est invalidé], il est exempt de la flagellation et de l’amende. Et si le fait s’avère véridique, elle doit être lapidée, bien qu’elle soit boguérét, étant donné qu’elle était na’ara lorsqu’elle a commis l’adultère.
8. Pour toute na’ara qui n’a pas droit à une amende si elle a été violée ou séduite [cf. ch. 1 § 9], celui qui affirme des propos diffamatoires la concernant est exempt de la lapidation et de l’amende [s’il s’avère qu’il a menti]. Et de même, une non juive qui s’est convertie ou une servante qui a été affranchie avant l’âge de trois ans, même si elle n’a pas été conçue dans la sainteté [c’est-à-dire qu’elle a été conçue avant que sa mère se convertisse] et est née dans la sainteté [après la conversion de sa mère], celui qui affirme des propos diffamatoires à son sujet est exempt de l’amende et de la flagellation, comme il est dit : « car il a affirmé des propos diffamatoires concernant une fille juive », [ce qui implique qu’]il faut qu’elle ait été conçue et qu’elle soit née dans la sainteté [afin de pouvoir être désignée comme une « fille juive »].
9. S’il a sanctifié une na’ara et a divorcé d’elle, l’a consacrée à nouveau, et a affirmé des propos diffamateurs la concernant, puis a amené des témoins qu’elle avait commis un adultère lorsqu’elle lui était consacrée la première fois, et qu’ils [les témoins] ont été invalidés, il est exempt. Et de même, s’il a épousé sa yevama, puis a affirmé des propos diffamatoires la concernant, et a amené des témoins qu’elle avait commis un adultère lorsqu’elle était consacrée à son frère, et que ceux-ci se sont trouvés invalidés, il est exempt de la flagellation et de l’amende. Celui qui est exempt [de la flagellation et de l’amende] peut divorcer s’il désire.
10. Il [le diffamateur] n’est condamné [à l’amende et à la flagellation] que s’il a eu une relation de manière normale et a affirmé des propos diffamatoires suite à la relation de manière normale. S’il a eu une relation avec elle de manière anormale, et a dit : « je ne l’ai pas trouvée betoula », il est exempt [de cette amende] et on lui administre makat mardout [pour avoir calomnié sa femme].
11. Et de même, s’il [le mari] dit : « je ne l’ai pas trouvée bétoula », mais ne dit pas « elle a commis un adultère alors qu’elle était ma femme », ou bien s’il a dit : « elle a commis un adultère alors qu’elle était ma femme » mais ne présente pas de témoins et ceux-ci viennent d’eux-mêmes, il est exempt [de la flagellation et de l’amende si ses propos sont mensongers], bien que les témoins [dans ce dernier cas] sont passibles de mort s’ils sont invalidés.
12. Ce qui est dit dans la Thora : « et ils étendront le vêtement » est une périphrase, [qui signifie que l’]on débat des aspects privés du sujet. Et de même, ce qui dit le père : « voici les signes de virginité de ma fille » fait référence à ceux [les témoins] qui invalident les témoins du mari. Et ce qui est dit : « et si cela [cette accusation] est véridique, elle sera mise à mort » [s’applique] lorsqu’elle a commis un adultère après les éroussine et avec [que ceci est attesté par] des témoins, comme il est dit : « agissant immoralement [dans] la maison de son père ». Par contre, avant les éroussine, la Thora a déjà déclaré qu’elle est exempte, et celui qui a eu la relation avec elle est condamné à une amende, qu’il l’ait séduite ou violée.
FIN DES LOIS DE LA JEUNE FILLE VIERGE