Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
1 Tichri 5782 / 09.07.2021
Lois relatives à la [femme] sota
Elles comprennent trois commandements: un commandement positif et deux commandements négatifs dont voici le détail :
a) appliquer à une [femme] sota les lois concernant la jalousie, comme elles sont prescrites dans la Thora b) ne pas mettre d’huile sur son sacrifice, c) ne pas mettre dessus [sur son oblation] de levona
L'explication de ces commandements se trouve les chapitres suivants :
Premier Chapitre
1. La mise en garde mentionnée dans la Thora : « et il mettra en garde sa femme » signifie qu’il lui dit en présence de témoins : « ne t’isole pas avec tel homme », même s’il s’agit de son père, de son frère, d’un non juif, d’un esclave ou d’un cha’houf, qui est celui qui ne peut pas avoir d’érection et qui ne peut pas enfanter.
2. L’isolement auquel il est fait référence dans la Thora : « et elle s’est isolée » est qu’elle s’isole avec la personne à propos de laquelle il [le mari] lui a dit, en présence de deux témoins : « ne t’isole pas avec lui ». Si elle reste avec lui le temps nécessaire pour devenir impure [avoir une relation], ce qui correspond au temps nécessaire pour cuire un petit œuf et le gober, elle est interdite à son mari jusqu’à ce qu’elle boive les eaux amères et que le fait soit vérifié [par les eaux amères]. Et à l’époque où il n’y a pas d’eaux de sota, elle devient interdite [à son mari] pour toujours, et elle divorcera sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba.
3. S’il l’a mise en garde [de s’isoler] à propos de deux personnes en même temps et lui a dit : « ne t’isole pas avec untel et untel », et qu’elle s’est isolée avec eux deux en même temps le temps de devenir impure, même s’il s’agit de ses deux frères ou de son père et de son frère, elle est interdite à son mari jusqu’à ce qu’elle boive [les eaux amères].
4. S’il lui a dit devant deux personnes : « ne parle pas à untel », cela n’est pas une mise en garde. Et même si elle s’est isolée avec lui en devant des témoins le temps de se rendre impure, elle ne lui est pas interdite, et ne doit pas boire [les eaux de la sota], du fait de cette mise en garde.
5. Et de même, s’il [son mari] lui a dit : « ne t’isole pas avec lui [un homme défini] », et qu’ils [des témoins] l’ont vue parler avec lui, cela ne s’appelle pas un isolement, elle ne devient pas interdite et ne doit pas boire [les eaux de la sota]. Et de même, s’il [son mari] ne l’a pas mise en garde auparavant, et que deux [témoins] sont venus et ont témoigné qu’elle s’est isolée avec lui, et est restée [isolée] le temps de devenir impure, elle n’est pas interdite à son mari et elle ne doit pas boire [les eaux de la sota].
6. S’il lui a dit : « ne t’isole pas avec tel homme », alors qu’il avait moins de neuf ans et un jour ou s’il lui a dit: « ne t’isole pas avec cet animal » [même si elle était adulte], cela n’est pas considéré comme une mise en garde, ainsi qu’il est dit [à propos de la femme sota] : « et un homme a eu une relation conjugale avec elle », ce qui exclut un enfant [de moins de neuf ans] et un animal, qui ne la lui rendent pas interdite [à son mari s’il y a eu isolement après mise en garde].
7. Si un mari annule sa mise en garde avant qu’elle ne s’isole [avec l’homme défini], sa mise en garde est effectivement annulée, comme s’il ne l’avait jamais mise en garde. Par contre, s’il a annulé [sa mise en garde] après qu’elle se soit isolée [avec l’homme défini], elle ne peut pas être annulée. S’il a divorcé d’elle [avant qu’elle s’isole], il est considéré comme ayant annulé [sa mise en garde]. Et s’il la reprend [pour épouse], il doit de nouveau la mettre en garde [il n’est pas possible de s’appuyer sur sa précédente mise en garde].
8. S’il l’a mise en garde devant deux personnes, et l’a vue s’isoler avec la personne définie et rester le temps de devenir impur, elle lui est interdite, et il doit divorcer et lui donner [l’argent de] la kétouba, car il ne peut pas la faire boire [les eaux amères] sur la base de son propre témoignage. Et de même, s’il a entendu après qu’il l’a mise en garde des gens jasant à son sujet, et selon lesquels elle s’est isolée avec la personne, au point que les femmes qui cousent la nuit à la lumière de la lune parlent à son sujet, disant qu’elle a commis un adultère avec l’homme concernant lequel elle avait été mise en garde, il n’a pas le droit de la garder [pour femme] et doit divorcer et donner [l’argent de] la kétouba.
9. Si un [seul] témoin est venu et a témoigné qu’elle s’est isolée avec lui [l’homme défini] après avoir mise en garde, et est restée avec lui le temps de devenir impure, s’il [le mari] le considère [ce témoin] digne de confiance, et s’appuie sur lui, il doit divorcer et donner [l’argent de] la kétouba. Et sinon, sa femme lui est permise.
10. Voici celles que le tribunal rabbinique [et non le mari] met en garde : celle dont le mari est devenu sourd-muet, fou, dont le mari se trouve en outre-mer ou enfermé en prison. Non pas [le tribunal rabbinique ne la met pas en garde] pour la faire boire [cette mise en garde ne peut entraîner la cérémonie de la sota], mais pour la rendre invalide [l’empêcher de recevoir] de sa kétouba.
11. Comment [cela s’applique-t-il] ? Si le tribunal rabbinique a entendu les gens jaser à son sujet [du mauvais comportement de cette femme qui est sujette aux conditions précédemment citées], ils [ses membres] la convoquent et lui disent : « ne t’isole pas avec cet homme ». Si des témoins sont venus après [et ont attesté] qu’elle s’est isolée avec lui et qu’elle est restée le temps de devenir impure, le tribunal rabbinique la rend interdite à son mari à jamais, et déchire sa kétouba. Et lorsque vient son mari, qu’il guérit ou qu’il sort de prison, il doit lui donner un acte de divorce. Et il ne peut pas la faire boire [les eaux de la sota] parce qu’il ne l’a pas mise en garde lui-même.
12. Si elle a bu les eaux amères [du fait de la mise en garde de son mari] et a été innocenté, puis qu’il [son mari] l’a mise à nouveau en garde concernant l’homme pour lequel il l’a fait boire, et qu’elle s’est isolée [à nouveau] avec lui, il ne peut pas la faire boire une seconde fois [les eaux amères] pour celui-ci [cet homme]. Plutôt, elle lui sera interdite à jamais et divorcera sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba. Par contre, s’il l’a mise en garde [la deuxième fois] concernant un autre [homme], et qu’elle s’est isolée avec lui en présence de témoins, on la fait boire une seconde fois, même plusieurs fois [de suite pour plusieurs hommes], à condition de la faire boire à chaque fois du fait d’un autre homme.
13. S’il lui a fait boire [les eaux de la sota] et a divorcé d’elle et qu’elle s’est [re]mariée avec un autre, qui l’a mise en garde à propos de l’homme pour lequel le premier mari l’avait fait boire [les eaux de la sota], et qu’elle s’est isolée avec lui en présence de témoins, le deuxième mari la fait boire [les eaux amères], parce qu’il est son second mari [il a donc le droit de la faire boire une seconde fois pour le même homme]. Et même si elle s’est mariée avec cent hommes l’un après l’autre, ils peuvent [chacun] la faire boire [les eaux amères] pour le même homme.
14. Pour une femme qui a été mise en garde [par son mari concernant un homme] et qui s’est isolée devant [deux] témoins valides avec lui [l’homme défini] après avoir été mise en garde, et qui doit boire [les eaux amères], si un témoin se présente et atteste qu’elle [la femme] a eu une relation devant lui avec la personne concernant laquelle il [son mari] l’a mise en garde, elle est interdite à jamais à son mari, ne doit pas boire [les eaux amères] et divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba, ainsi qu’il est dit : « et il n’y a pas de témoin » ; or, il y a ici un témoin [de la relation].
15. Même une femme, un esclave, une servante, un [homme] invalide au témoignage du fait d’une transgression [d’un commandement] d’ordre rabbinique, et même un proche parent sont valides pour le témoignage concernant la femme sota, pour attester qu’elle a commis cet adultère. Etant donné qu’il y a déjà eu mise en garde et isolement en présence de témoins valides, et que la Thora a accepté un témoin en ce qui concerne l’adultère [dans le cas de la sota], tous sont valides concernant le témoignage de l’adultère. Même les cinq femmes qui [dont on a la présomption qu’elles] se détestent peuvent chacune témoigner que l’autre a commis un adultère. Et elle [une telle femme] est digne de confiance pour la rendre interdite à son mari et ne pas lui faire boire [les eaux de la sota], mais non, [elles ne sont pas dignes de confiance] pour lui faire perdre [l’argent de] sa kétouba. Plutôt, elle perçoit [l’argent de] sa kétouba et divorce.
16. Si un témoin est venu et a dit : « elle est devenue impure [c’est-à-dire qu’elle a commis un adultère] », elle ne peut pas boire [les eaux de la sota], comme nous l’avons expliqué. Si un [autre] témoin est venu, l’a contredit et a dit : « elle n’est pas devenue impure », on ne l’écoute pas. Car un témoin est considéré comme deux en ce qui concerne la femme sota. Et les paroles du dernier [témoin] ne peuvent pas annuler les paroles du premier, qui est considéré comme deux [témoins]
17. [Toutefois,] si deux [hommes] sont venus ensemble, et que l’un a dit : « elle est devenue impure » et l’autre a dit : « elle n’est pas devenue impure », ou [même s’ils ne sont pas venus ensemble] si l’un a dit : « elle est devenue impure » et que deux autres ont dit : « elle n’est pas devenue impure », elle peut boire [les eaux de la sota].
18. Si un témoin valide et de nombreuses femmes ou de nombreux [témoins] invalides se sont présentés en même temps, le témoin dit : « elle est devenue impure », et les femmes ou les [témoins] invalides disent : « elle n’est pas devenue impure », elle peut boire [les eaux de la sota], car un témoin [valide] et de nombreux [témoins] invalides sont considérés comme ayant le même poids.
19. Si tous sont invalides, on suit la majorité. Comment [cela s’applique-t-il] ? Si deux femmes disent : « elle est devenue impure », et que trois disent : « elle n’est pas devenue impure », elle peut boire [les eaux de la sota]. Si trois [femmes] disent : « elle n’est pas devenue impure », et que quatre disent : « elle est devenue impure », elle ne peut pas boire [les eaux de la sota]. S’il y a un nombre égal [de femmes se contredisant], elle peut boire [les eaux de la sota].
20. A chaque fois que nous avons dit qu’une sota ne doit pas boire [les eaux de la sota] du fait de témoins de l’adultère, elle est interdite à son mari à jamais, et doit divorcer sans [avoir droit à la] kétouba. Car elle est devenue interdite [à son mari] du fait de la mise en garde et de l’isolement, et le fait de boire [les eaux de la sota], qui pourrait la permettre [à son mari] n’est pas possible, puisqu’il y a un témoin [témoignant qu’il y a eu adultère], comme nous l’avons expliqué.
a) appliquer à une [femme] sota les lois concernant la jalousie, comme elles sont prescrites dans la Thora b) ne pas mettre d’huile sur son sacrifice, c) ne pas mettre dessus [sur son oblation] de levona
L'explication de ces commandements se trouve les chapitres suivants :
Premier Chapitre
1. La mise en garde mentionnée dans la Thora : « et il mettra en garde sa femme » signifie qu’il lui dit en présence de témoins : « ne t’isole pas avec tel homme », même s’il s’agit de son père, de son frère, d’un non juif, d’un esclave ou d’un cha’houf, qui est celui qui ne peut pas avoir d’érection et qui ne peut pas enfanter.
2. L’isolement auquel il est fait référence dans la Thora : « et elle s’est isolée » est qu’elle s’isole avec la personne à propos de laquelle il [le mari] lui a dit, en présence de deux témoins : « ne t’isole pas avec lui ». Si elle reste avec lui le temps nécessaire pour devenir impure [avoir une relation], ce qui correspond au temps nécessaire pour cuire un petit œuf et le gober, elle est interdite à son mari jusqu’à ce qu’elle boive les eaux amères et que le fait soit vérifié [par les eaux amères]. Et à l’époque où il n’y a pas d’eaux de sota, elle devient interdite [à son mari] pour toujours, et elle divorcera sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba.
3. S’il l’a mise en garde [de s’isoler] à propos de deux personnes en même temps et lui a dit : « ne t’isole pas avec untel et untel », et qu’elle s’est isolée avec eux deux en même temps le temps de devenir impure, même s’il s’agit de ses deux frères ou de son père et de son frère, elle est interdite à son mari jusqu’à ce qu’elle boive [les eaux amères].
4. S’il lui a dit devant deux personnes : « ne parle pas à untel », cela n’est pas une mise en garde. Et même si elle s’est isolée avec lui en devant des témoins le temps de se rendre impure, elle ne lui est pas interdite, et ne doit pas boire [les eaux de la sota], du fait de cette mise en garde.
5. Et de même, s’il [son mari] lui a dit : « ne t’isole pas avec lui [un homme défini] », et qu’ils [des témoins] l’ont vue parler avec lui, cela ne s’appelle pas un isolement, elle ne devient pas interdite et ne doit pas boire [les eaux de la sota]. Et de même, s’il [son mari] ne l’a pas mise en garde auparavant, et que deux [témoins] sont venus et ont témoigné qu’elle s’est isolée avec lui, et est restée [isolée] le temps de devenir impure, elle n’est pas interdite à son mari et elle ne doit pas boire [les eaux de la sota].
6. S’il lui a dit : « ne t’isole pas avec tel homme », alors qu’il avait moins de neuf ans et un jour ou s’il lui a dit: « ne t’isole pas avec cet animal » [même si elle était adulte], cela n’est pas considéré comme une mise en garde, ainsi qu’il est dit [à propos de la femme sota] : « et un homme a eu une relation conjugale avec elle », ce qui exclut un enfant [de moins de neuf ans] et un animal, qui ne la lui rendent pas interdite [à son mari s’il y a eu isolement après mise en garde].
7. Si un mari annule sa mise en garde avant qu’elle ne s’isole [avec l’homme défini], sa mise en garde est effectivement annulée, comme s’il ne l’avait jamais mise en garde. Par contre, s’il a annulé [sa mise en garde] après qu’elle se soit isolée [avec l’homme défini], elle ne peut pas être annulée. S’il a divorcé d’elle [avant qu’elle s’isole], il est considéré comme ayant annulé [sa mise en garde]. Et s’il la reprend [pour épouse], il doit de nouveau la mettre en garde [il n’est pas possible de s’appuyer sur sa précédente mise en garde].
8. S’il l’a mise en garde devant deux personnes, et l’a vue s’isoler avec la personne définie et rester le temps de devenir impur, elle lui est interdite, et il doit divorcer et lui donner [l’argent de] la kétouba, car il ne peut pas la faire boire [les eaux amères] sur la base de son propre témoignage. Et de même, s’il a entendu après qu’il l’a mise en garde des gens jasant à son sujet, et selon lesquels elle s’est isolée avec la personne, au point que les femmes qui cousent la nuit à la lumière de la lune parlent à son sujet, disant qu’elle a commis un adultère avec l’homme concernant lequel elle avait été mise en garde, il n’a pas le droit de la garder [pour femme] et doit divorcer et donner [l’argent de] la kétouba.
9. Si un [seul] témoin est venu et a témoigné qu’elle s’est isolée avec lui [l’homme défini] après avoir mise en garde, et est restée avec lui le temps de devenir impure, s’il [le mari] le considère [ce témoin] digne de confiance, et s’appuie sur lui, il doit divorcer et donner [l’argent de] la kétouba. Et sinon, sa femme lui est permise.
10. Voici celles que le tribunal rabbinique [et non le mari] met en garde : celle dont le mari est devenu sourd-muet, fou, dont le mari se trouve en outre-mer ou enfermé en prison. Non pas [le tribunal rabbinique ne la met pas en garde] pour la faire boire [cette mise en garde ne peut entraîner la cérémonie de la sota], mais pour la rendre invalide [l’empêcher de recevoir] de sa kétouba.
11. Comment [cela s’applique-t-il] ? Si le tribunal rabbinique a entendu les gens jaser à son sujet [du mauvais comportement de cette femme qui est sujette aux conditions précédemment citées], ils [ses membres] la convoquent et lui disent : « ne t’isole pas avec cet homme ». Si des témoins sont venus après [et ont attesté] qu’elle s’est isolée avec lui et qu’elle est restée le temps de devenir impure, le tribunal rabbinique la rend interdite à son mari à jamais, et déchire sa kétouba. Et lorsque vient son mari, qu’il guérit ou qu’il sort de prison, il doit lui donner un acte de divorce. Et il ne peut pas la faire boire [les eaux de la sota] parce qu’il ne l’a pas mise en garde lui-même.
12. Si elle a bu les eaux amères [du fait de la mise en garde de son mari] et a été innocenté, puis qu’il [son mari] l’a mise à nouveau en garde concernant l’homme pour lequel il l’a fait boire, et qu’elle s’est isolée [à nouveau] avec lui, il ne peut pas la faire boire une seconde fois [les eaux amères] pour celui-ci [cet homme]. Plutôt, elle lui sera interdite à jamais et divorcera sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba. Par contre, s’il l’a mise en garde [la deuxième fois] concernant un autre [homme], et qu’elle s’est isolée avec lui en présence de témoins, on la fait boire une seconde fois, même plusieurs fois [de suite pour plusieurs hommes], à condition de la faire boire à chaque fois du fait d’un autre homme.
13. S’il lui a fait boire [les eaux de la sota] et a divorcé d’elle et qu’elle s’est [re]mariée avec un autre, qui l’a mise en garde à propos de l’homme pour lequel le premier mari l’avait fait boire [les eaux de la sota], et qu’elle s’est isolée avec lui en présence de témoins, le deuxième mari la fait boire [les eaux amères], parce qu’il est son second mari [il a donc le droit de la faire boire une seconde fois pour le même homme]. Et même si elle s’est mariée avec cent hommes l’un après l’autre, ils peuvent [chacun] la faire boire [les eaux amères] pour le même homme.
14. Pour une femme qui a été mise en garde [par son mari concernant un homme] et qui s’est isolée devant [deux] témoins valides avec lui [l’homme défini] après avoir été mise en garde, et qui doit boire [les eaux amères], si un témoin se présente et atteste qu’elle [la femme] a eu une relation devant lui avec la personne concernant laquelle il [son mari] l’a mise en garde, elle est interdite à jamais à son mari, ne doit pas boire [les eaux amères] et divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba, ainsi qu’il est dit : « et il n’y a pas de témoin » ; or, il y a ici un témoin [de la relation].
15. Même une femme, un esclave, une servante, un [homme] invalide au témoignage du fait d’une transgression [d’un commandement] d’ordre rabbinique, et même un proche parent sont valides pour le témoignage concernant la femme sota, pour attester qu’elle a commis cet adultère. Etant donné qu’il y a déjà eu mise en garde et isolement en présence de témoins valides, et que la Thora a accepté un témoin en ce qui concerne l’adultère [dans le cas de la sota], tous sont valides concernant le témoignage de l’adultère. Même les cinq femmes qui [dont on a la présomption qu’elles] se détestent peuvent chacune témoigner que l’autre a commis un adultère. Et elle [une telle femme] est digne de confiance pour la rendre interdite à son mari et ne pas lui faire boire [les eaux de la sota], mais non, [elles ne sont pas dignes de confiance] pour lui faire perdre [l’argent de] sa kétouba. Plutôt, elle perçoit [l’argent de] sa kétouba et divorce.
16. Si un témoin est venu et a dit : « elle est devenue impure [c’est-à-dire qu’elle a commis un adultère] », elle ne peut pas boire [les eaux de la sota], comme nous l’avons expliqué. Si un [autre] témoin est venu, l’a contredit et a dit : « elle n’est pas devenue impure », on ne l’écoute pas. Car un témoin est considéré comme deux en ce qui concerne la femme sota. Et les paroles du dernier [témoin] ne peuvent pas annuler les paroles du premier, qui est considéré comme deux [témoins]
17. [Toutefois,] si deux [hommes] sont venus ensemble, et que l’un a dit : « elle est devenue impure » et l’autre a dit : « elle n’est pas devenue impure », ou [même s’ils ne sont pas venus ensemble] si l’un a dit : « elle est devenue impure » et que deux autres ont dit : « elle n’est pas devenue impure », elle peut boire [les eaux de la sota].
18. Si un témoin valide et de nombreuses femmes ou de nombreux [témoins] invalides se sont présentés en même temps, le témoin dit : « elle est devenue impure », et les femmes ou les [témoins] invalides disent : « elle n’est pas devenue impure », elle peut boire [les eaux de la sota], car un témoin [valide] et de nombreux [témoins] invalides sont considérés comme ayant le même poids.
19. Si tous sont invalides, on suit la majorité. Comment [cela s’applique-t-il] ? Si deux femmes disent : « elle est devenue impure », et que trois disent : « elle n’est pas devenue impure », elle peut boire [les eaux de la sota]. Si trois [femmes] disent : « elle n’est pas devenue impure », et que quatre disent : « elle est devenue impure », elle ne peut pas boire [les eaux de la sota]. S’il y a un nombre égal [de femmes se contredisant], elle peut boire [les eaux de la sota].
20. A chaque fois que nous avons dit qu’une sota ne doit pas boire [les eaux de la sota] du fait de témoins de l’adultère, elle est interdite à son mari à jamais, et doit divorcer sans [avoir droit à la] kétouba. Car elle est devenue interdite [à son mari] du fait de la mise en garde et de l’isolement, et le fait de boire [les eaux de la sota], qui pourrait la permettre [à son mari] n’est pas possible, puisqu’il y a un témoin [témoignant qu’il y a eu adultère], comme nous l’avons expliqué.
Lois relatives à la [femme] sota : Chapitre Deux
1. Une femme qui a été mise en garde et qui s’est isolée, on ne l’oblige pas à boire [les eaux de la sota]. Plutôt, si elle avoue et dit : « oui, j’ai commis un adultère », elle divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba, et elle devient interdite à jamais à son mari, et ne doit pas boire [les eaux de la sota]. Et de même, si elle dit : « je n’ai pas commis d’adultère, mais je ne bois pas », on ne l’oblige pas à boire, et elle divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba. Et de même, si son mari dit : « je ne désire pas la faire boire », ou si son mari a eu une relation conjugale avec elle après qu’elle se soit isolée, elle ne boit pas. [Dans ces deux derniers cas,] elle prélève [l’argent de] la kétouba, et divorce, et lui est interdite [à son mari] à jamais.
2. Voici les femmes qui ne sont pas aptes à boire [les eaux de la sota], même si elles [le] veulent et que leur mari [le] veut ; [plutôt,] elles doivent divorcer sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba lorsque se présentent les témoins de l’isolement après les témoins de la mise en garde, et elles sont interdites à jamais à leur mari. Ces femmes sont au nombre de quinze. Ce sont : une femme consacrée [avant les nissouine], une femme en attente du yboum, une ketana mariée avec un gadol, une guedola mariée avec un katane, la femme d’un androgyne, la femme d’un aveugle, la femme d’un boiteux, d’un muet, d’un sourd, ou d’un [homme] qui a la main coupée, celle qui boite, celle qui est aveugle, celle qui a la main coupée, celle qui est sourde. Chacune d’entre elles n’est pas apte à boire [les eaux de la sota].
3. Et d’où apprenons-nous qu’elle [une telle femme] n’est pas apte à boire ? Car il est dit : « quand une femme se détourne [alors qu’elle est] sous l’autorité de son mari ». « Alors [qu’elle est mariée] », cela exclut celle qui est consacrée [seulement] et celle qui est en attente du yboum, qui ne sont pas mariées. « Une femme », cela exclut une ketana. « Alors qu’elle est mariée avec un homme », cela exclut la femme d’un katane et la femme d’un androgyne, car ceux-ci ne sont pas des hommes. « Et elle cela a été caché aux yeux de son mari », cela exclut la femme d’un aveugle. « Et le cohen fera lever la femme », cela exclut celle qui est boiteuse [et qui ne peut pas se lever]. « Et il mettra dans sa paume », cela exclut celle qui n’a pas de paume, ou celle dont [la paume] est tordue ou desséchée, si bien qu’elle ne peut rien prendre avec, même [si elle ne présente ce défaut que sur] une seule main, comme il est dit : « ses paumes [de ses mains] ». « Et la femme dira », cela exclut celle qui est muette. « Et il dira à la femme », cela exclut celle qui est sourde. Et il est dit : « quand une femme se détourne [alors qu’elle est] sous l'autorité de son mari », il faut qu’elle soit parfaite comme lui [c’est-à-dire ne présente aucun des défauts précédemment cités la concernant], et que lui soit parfait comme elle [ne présente aucun des défauts précédemment cités le concernant]. Tu en déduis que tout ce [tout défaut physique] qui lui empêche [la femme] de boire [les eaux de la sota] empêche son mari de la faire boire. Et tout ce [tout défaut physique] qui empêche son mari de lui faire boire l’empêche [la femme] de boire.
4. Une ketana qui a été mariée par son père, si elle a commis un adultère, est interdite à son mari. C’est pourquoi on la met en garde ; non pour la faire boire [car une ketana est exclue des eaux amères], mais pour la rendre invalide [l’empêcher de recevoir l’argent de] sa kétouba, comme nous l’avons expliqué. Par contre, une ketana susceptible d’accomplir le mioune [c’est-à-dire une ketana dont le mariage n’est pas d’ordre thoranique], on ne la met pas en garde, car elle n’a pas de volonté pour être interdite à son mari. [Même si elle commet un adultère,] elle ne devient pas interdite [à son mari], même si c’est un cohen.
5. S’il a mis en garde celle qu’il a consacrée ou celle qui lui est assujettie [pour le yboum], et qu’elle s’est isolée [avec l’homme concerné], elle doit boire [les eaux de la sota], comme toutes les autres femmes. Une femme mariée qui a été mise en garde [par son mari], et qui s’est isolée [avec l’homme concerné] avant que son mari ait une relation conjugale avec elle ne peut pas boire, et divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba. Elle lui est interdite à jamais [à son mari], ainsi qu’il est dit [dans la description de la cérémonie de la sota] : « Et un homme autre que son mari a eu une relation avec toi », [cela signifie qu’il faut] que la relation du mari précède celle [éventuelle] de l’homme [concerné, pour qu’elle puisse boire les eaux de la sota].
6. Une convertie et une [servante] affranchie, la femme d’un converti et la femme d’un esclave affranchi, une mamzeret et la femme d’un mamzer, la femme d’un sariss de naissance ou d’un sariss [du fait de l’action] d’un homme, qui sont permises à leur mari, sont considérées comme toutes les [autres] femmes et peuvent boire [les eaux de la sota].
7. Une femme enceinte ou une femme qui allaite, il [son mari] peut la mettre en garde et lui faire boire [les eaux de la sota] dans son état présent. Une femme qui devait boire [les eaux de la sota], dont le mari est décédé avant qu’elle boive, ne doit pas boire, et ne prélève pas [l’argent de] sa kétouba [des héritiers].
8. Tout homme qui a eu une relation interdite, les eaux de malédiction n’examinent pas sa femme. Et même s’il a eu une relation conjugale avec celle qui lui était consacrée alors qu’elle était dans la maison de son père [c’est-à-dire avant les nissouine], les eaux n’examinent pas sa femme, ainsi qu’il est dit : « L’homme sera net de toute faute, et cette femme portera sa faute », [ce qui nous enseigne que] c’est lorsque l’homme n’a pas de faute que la femme reçoive [la sanction pour] sa faute.
9. C’est pourquoi, si sa femme lui était interdite du fait d’un commandement négatif ou d’un commandement positif, même [en tant que] chnia, qu’il l’a mise en garde et qu’elle s’est isolée [avec l’homme en question], elle ne peut pas boire [les eaux de la sota]. Plutôt, elle divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba, et lui est interdite pour cette raison également. S’il a transgressé et a épousé une femme enceinte d’un autre [homme] ou qui allaite son fils d’un autre [homme], elle peut boire, car il n’y a pas là de faute [dans leur relation, bien que ce mariage soit interdit].
10. Celui qui n’a pas de femme apte à enfanter, ni d’enfants, et épouse une femme stérile, une femme âgée ou une aylonite, elle ne boit pas [les eaux de la sota, en cas de mise en garde et d’isolement] et ne prélève pas [l’argent de] la kétouba. S’il avait des enfants ou une autre femme apte à avoir des enfants, il peut la faire boire, bien qu’elle soit âgée, stérile, aylonite, ou inapte à avoir des enfants. Car ce qui est dit dans la Thora : « [elle restera indemne,] et aura une postérité » ne s’applique que pour celle qui est apte à enfanter [c’est-à-dire que] si elle enfantait auparavant dans la douleur, elle enfantera facilement. Si elle avait des filles, elle aura des garçons.
11. S’il avait une [autre] femme [à même d’enfanter] ou des enfants, mais ils sont morts entre la mise en garde et l’isolement [de son autre femme stérile], elle [cette dernière] est déjà devenue apte à boire, et on la fait boire. S’il n’avait pas d’enfants ou une [autre] femme apte à enfanter, mais [seulement] celle-ci qui est aylonite ou une [femme] semblable, et qu’il a eu un fils de celle [la femme] dont il avait divorcé [avant la mise en garde] entre la mise en garde et l’isolement, la aylonite a déjà été exclue de [la possibilité de] boire.
12. Toute femme qui a été mise en garde et qui s’est isolée, mais qui n’a pas bu les eaux amères, que son mari n’ait pas voulu la faire boire, qu’elle n’ait pas voulu [boire], qu’un témoin [attestant] de son adultère se soit présenté, qu’elle ait reconnu [son acte], qu’elle fasse partie des femmes qui ne sont pas aptes à boire, ou que [ce soit] la cour rabbinique qui l’a mise en garde [et non son mari], étant donné qu’elle est devenue interdite à son mari, elle est interdite à jamais à celui qui s’est isolé avec elle, comme elle est interdite à son mari. Et s’il [cet homme qui s’est isolé avec elle] a transgressé et l’a épousée, on l’oblige à divorcer avec un acte de divorce, même si elle a [déjà] eu plusieurs fils de lui. La tradition nous a enseigné que de même qu’elle est interdite à son mari, elle est interdite à celui qui a eu une relation avec elle.
13. Néanmoins, si elle n’avait pas été mise en garde, et que des témoins ont attesté qu’elle s’est isolée avec cet homme, et qu’ils sont venus et ont trouvé quelque chose d’extrêmement indécent, par exemple, ils sont entrés [dans la pièce] après lui [l’homme en question], ils ont vu qu’elle ceignait une ceinture ou ils ont trouvé de la salive au-dessus du dais ou quelque chose de semblable, et que son mari divorce d’elle du fait de cette conduite, elle ne peut pas se [re]marier avec la personne en question ; mais plutôt, elle lui est interdite. Et s’il [l’homme en question] a transgressé et l’a épousée, et qu’elle a eu des enfants de lui, elle ne doit pas divorcer. Et si elle n’a pas eu d’enfants de lui, elle doit divorcer.
14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si [les habitants de] la ville jasent la concernant [la femme] et l’homme en question un jour et demi ou plus, en disant : « untel a commis un adultère avec unetelle », et que la rumeur ne s’ interrompt pas, à condition que lui et elle n’aient pas d’ennemis [présumés] qui diffusent la rumeur. Par contre, s’il n’y a pas de rumeur à ce sujet dans la ville, ou si la rumeur s’interrompt pour une autre raison que la crainte, si elle se marie avec la personne en question, elle ne doit pas divorcer, même si un témoin se présente et atteste qu’elle a commis un adultère avec lui.
15. Celle dont le mari a divorcé du fait de témoins de sa conduite indécente, et qui s’est [re]mariée avec un autre, qui a divorcé d’elle, n’a pas le droit de se [re]marier avec la personne pour laquelle elle a dû divorcer de son [premier] mari. Et si elle s’est [re]mariée [avec cet homme], elle ne doit pas divorcer, même si elle n’a pas d’enfants.
16. Toute femme concernant laquelle se sont présentés deux témoins attestant qu’elle a commis un adultère celui-ci [son mari actuel] alors qu’elle était mariée avec son premier mari doit divorcer de lui [son mari actuel], bien qu’elle ait eu plusieurs enfants de lui. Et à chaque fois que nous avons dit : « elle doit divorcer », elle divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba.
2. Voici les femmes qui ne sont pas aptes à boire [les eaux de la sota], même si elles [le] veulent et que leur mari [le] veut ; [plutôt,] elles doivent divorcer sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba lorsque se présentent les témoins de l’isolement après les témoins de la mise en garde, et elles sont interdites à jamais à leur mari. Ces femmes sont au nombre de quinze. Ce sont : une femme consacrée [avant les nissouine], une femme en attente du yboum, une ketana mariée avec un gadol, une guedola mariée avec un katane, la femme d’un androgyne, la femme d’un aveugle, la femme d’un boiteux, d’un muet, d’un sourd, ou d’un [homme] qui a la main coupée, celle qui boite, celle qui est aveugle, celle qui a la main coupée, celle qui est sourde. Chacune d’entre elles n’est pas apte à boire [les eaux de la sota].
3. Et d’où apprenons-nous qu’elle [une telle femme] n’est pas apte à boire ? Car il est dit : « quand une femme se détourne [alors qu’elle est] sous l’autorité de son mari ». « Alors [qu’elle est mariée] », cela exclut celle qui est consacrée [seulement] et celle qui est en attente du yboum, qui ne sont pas mariées. « Une femme », cela exclut une ketana. « Alors qu’elle est mariée avec un homme », cela exclut la femme d’un katane et la femme d’un androgyne, car ceux-ci ne sont pas des hommes. « Et elle cela a été caché aux yeux de son mari », cela exclut la femme d’un aveugle. « Et le cohen fera lever la femme », cela exclut celle qui est boiteuse [et qui ne peut pas se lever]. « Et il mettra dans sa paume », cela exclut celle qui n’a pas de paume, ou celle dont [la paume] est tordue ou desséchée, si bien qu’elle ne peut rien prendre avec, même [si elle ne présente ce défaut que sur] une seule main, comme il est dit : « ses paumes [de ses mains] ». « Et la femme dira », cela exclut celle qui est muette. « Et il dira à la femme », cela exclut celle qui est sourde. Et il est dit : « quand une femme se détourne [alors qu’elle est] sous l'autorité de son mari », il faut qu’elle soit parfaite comme lui [c’est-à-dire ne présente aucun des défauts précédemment cités la concernant], et que lui soit parfait comme elle [ne présente aucun des défauts précédemment cités le concernant]. Tu en déduis que tout ce [tout défaut physique] qui lui empêche [la femme] de boire [les eaux de la sota] empêche son mari de la faire boire. Et tout ce [tout défaut physique] qui empêche son mari de lui faire boire l’empêche [la femme] de boire.
4. Une ketana qui a été mariée par son père, si elle a commis un adultère, est interdite à son mari. C’est pourquoi on la met en garde ; non pour la faire boire [car une ketana est exclue des eaux amères], mais pour la rendre invalide [l’empêcher de recevoir l’argent de] sa kétouba, comme nous l’avons expliqué. Par contre, une ketana susceptible d’accomplir le mioune [c’est-à-dire une ketana dont le mariage n’est pas d’ordre thoranique], on ne la met pas en garde, car elle n’a pas de volonté pour être interdite à son mari. [Même si elle commet un adultère,] elle ne devient pas interdite [à son mari], même si c’est un cohen.
5. S’il a mis en garde celle qu’il a consacrée ou celle qui lui est assujettie [pour le yboum], et qu’elle s’est isolée [avec l’homme concerné], elle doit boire [les eaux de la sota], comme toutes les autres femmes. Une femme mariée qui a été mise en garde [par son mari], et qui s’est isolée [avec l’homme concerné] avant que son mari ait une relation conjugale avec elle ne peut pas boire, et divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba. Elle lui est interdite à jamais [à son mari], ainsi qu’il est dit [dans la description de la cérémonie de la sota] : « Et un homme autre que son mari a eu une relation avec toi », [cela signifie qu’il faut] que la relation du mari précède celle [éventuelle] de l’homme [concerné, pour qu’elle puisse boire les eaux de la sota].
6. Une convertie et une [servante] affranchie, la femme d’un converti et la femme d’un esclave affranchi, une mamzeret et la femme d’un mamzer, la femme d’un sariss de naissance ou d’un sariss [du fait de l’action] d’un homme, qui sont permises à leur mari, sont considérées comme toutes les [autres] femmes et peuvent boire [les eaux de la sota].
7. Une femme enceinte ou une femme qui allaite, il [son mari] peut la mettre en garde et lui faire boire [les eaux de la sota] dans son état présent. Une femme qui devait boire [les eaux de la sota], dont le mari est décédé avant qu’elle boive, ne doit pas boire, et ne prélève pas [l’argent de] sa kétouba [des héritiers].
8. Tout homme qui a eu une relation interdite, les eaux de malédiction n’examinent pas sa femme. Et même s’il a eu une relation conjugale avec celle qui lui était consacrée alors qu’elle était dans la maison de son père [c’est-à-dire avant les nissouine], les eaux n’examinent pas sa femme, ainsi qu’il est dit : « L’homme sera net de toute faute, et cette femme portera sa faute », [ce qui nous enseigne que] c’est lorsque l’homme n’a pas de faute que la femme reçoive [la sanction pour] sa faute.
9. C’est pourquoi, si sa femme lui était interdite du fait d’un commandement négatif ou d’un commandement positif, même [en tant que] chnia, qu’il l’a mise en garde et qu’elle s’est isolée [avec l’homme en question], elle ne peut pas boire [les eaux de la sota]. Plutôt, elle divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba, et lui est interdite pour cette raison également. S’il a transgressé et a épousé une femme enceinte d’un autre [homme] ou qui allaite son fils d’un autre [homme], elle peut boire, car il n’y a pas là de faute [dans leur relation, bien que ce mariage soit interdit].
10. Celui qui n’a pas de femme apte à enfanter, ni d’enfants, et épouse une femme stérile, une femme âgée ou une aylonite, elle ne boit pas [les eaux de la sota, en cas de mise en garde et d’isolement] et ne prélève pas [l’argent de] la kétouba. S’il avait des enfants ou une autre femme apte à avoir des enfants, il peut la faire boire, bien qu’elle soit âgée, stérile, aylonite, ou inapte à avoir des enfants. Car ce qui est dit dans la Thora : « [elle restera indemne,] et aura une postérité » ne s’applique que pour celle qui est apte à enfanter [c’est-à-dire que] si elle enfantait auparavant dans la douleur, elle enfantera facilement. Si elle avait des filles, elle aura des garçons.
11. S’il avait une [autre] femme [à même d’enfanter] ou des enfants, mais ils sont morts entre la mise en garde et l’isolement [de son autre femme stérile], elle [cette dernière] est déjà devenue apte à boire, et on la fait boire. S’il n’avait pas d’enfants ou une [autre] femme apte à enfanter, mais [seulement] celle-ci qui est aylonite ou une [femme] semblable, et qu’il a eu un fils de celle [la femme] dont il avait divorcé [avant la mise en garde] entre la mise en garde et l’isolement, la aylonite a déjà été exclue de [la possibilité de] boire.
12. Toute femme qui a été mise en garde et qui s’est isolée, mais qui n’a pas bu les eaux amères, que son mari n’ait pas voulu la faire boire, qu’elle n’ait pas voulu [boire], qu’un témoin [attestant] de son adultère se soit présenté, qu’elle ait reconnu [son acte], qu’elle fasse partie des femmes qui ne sont pas aptes à boire, ou que [ce soit] la cour rabbinique qui l’a mise en garde [et non son mari], étant donné qu’elle est devenue interdite à son mari, elle est interdite à jamais à celui qui s’est isolé avec elle, comme elle est interdite à son mari. Et s’il [cet homme qui s’est isolé avec elle] a transgressé et l’a épousée, on l’oblige à divorcer avec un acte de divorce, même si elle a [déjà] eu plusieurs fils de lui. La tradition nous a enseigné que de même qu’elle est interdite à son mari, elle est interdite à celui qui a eu une relation avec elle.
13. Néanmoins, si elle n’avait pas été mise en garde, et que des témoins ont attesté qu’elle s’est isolée avec cet homme, et qu’ils sont venus et ont trouvé quelque chose d’extrêmement indécent, par exemple, ils sont entrés [dans la pièce] après lui [l’homme en question], ils ont vu qu’elle ceignait une ceinture ou ils ont trouvé de la salive au-dessus du dais ou quelque chose de semblable, et que son mari divorce d’elle du fait de cette conduite, elle ne peut pas se [re]marier avec la personne en question ; mais plutôt, elle lui est interdite. Et s’il [l’homme en question] a transgressé et l’a épousée, et qu’elle a eu des enfants de lui, elle ne doit pas divorcer. Et si elle n’a pas eu d’enfants de lui, elle doit divorcer.
14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si [les habitants de] la ville jasent la concernant [la femme] et l’homme en question un jour et demi ou plus, en disant : « untel a commis un adultère avec unetelle », et que la rumeur ne s’ interrompt pas, à condition que lui et elle n’aient pas d’ennemis [présumés] qui diffusent la rumeur. Par contre, s’il n’y a pas de rumeur à ce sujet dans la ville, ou si la rumeur s’interrompt pour une autre raison que la crainte, si elle se marie avec la personne en question, elle ne doit pas divorcer, même si un témoin se présente et atteste qu’elle a commis un adultère avec lui.
15. Celle dont le mari a divorcé du fait de témoins de sa conduite indécente, et qui s’est [re]mariée avec un autre, qui a divorcé d’elle, n’a pas le droit de se [re]marier avec la personne pour laquelle elle a dû divorcer de son [premier] mari. Et si elle s’est [re]mariée [avec cet homme], elle ne doit pas divorcer, même si elle n’a pas d’enfants.
16. Toute femme concernant laquelle se sont présentés deux témoins attestant qu’elle a commis un adultère celui-ci [son mari actuel] alors qu’elle était mariée avec son premier mari doit divorcer de lui [son mari actuel], bien qu’elle ait eu plusieurs enfants de lui. Et à chaque fois que nous avons dit : « elle doit divorcer », elle divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba.
Lois relatives à la [femme] sota : Chapitre Trois
1. Comment se déroule la cérémonie de la sota ? Le mari se présente à la cour rabbinique et leur dit [à tous les membres] : « j’ai mis en garde ma femme concernant untel, elle s’est isolée avec lui, et voici mes témoins ; or, elle prétend être pure, et je désire la faire boire [les eaux de la sota] pour vérifier le fait ». La cour rabbinique écoute les paroles des témoins, et lui fournit [au mari] deux érudits pour le surveiller, de crainte qu’il ait une relation conjugale avec elle avant qu’elle boive, alors qu’elle lui est devenue interdite jusqu’à ce qu’elle boive. On l’envoie [le mari] à Jérusalem, car on ne fait boire une femme sota qu’en présence de la Cour Suprême des soixante et onze anciens dans le Temple.
2. Quand ils arrivent à Jérusalem, les membres de la Cour Suprême la font asseoir [la femme] devant eux alors que son mari n’est pas présent, l’effraient et lui font très peur pour qu’elle ne boive pas. Ils lui disent : « ma fille, le vin a une grande influence, la frivolité a une grande influence, la jeunesse a une grande influence, les mauvais voisins ont une grande influence. Ne provoque pas l’effacement dans l’eau du grand Nom [de D.ieu] qui a été écrit dans la sainteté. » Puis, ils lui disent : « ma fille, beaucoup t’ont précédé et ont été emportés [sont morts], et des hommes de grande et d’honorable stature ont été incités par leur mauvais penchant et ont trébuché. Ils lui relatent l’histoire de Juda et Tamar sa belle fille, le sens simple de l’histoire de Ruben et la concubine de son père, et l’histoire d’Amnon et de sa sœur, pour lui permettre d’avouer plus facilement. Et si elle dit : « oui, je me suis rendue impure [c’est-à-dire j’ai commis un adultère] » ou « je ne bois pas », elle divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba, et se retire.
3. Si elle maintient ce qu’elle, [à savoir] qu’elle est pure, ils l’amènent à la Porte de l’Est de la Cour du Temple, qui est en face du Saint des Saints. Ils l’amènent d’un endroit à un autre, et la font tourner [dans le temple] afin de la fatiguer et que son esprit soit miné, pour qu’elle admette peut-être [sa faute].
4. Si elle maintient ses dires, on l’amène devant la Porte de l’Est, à l’extérieur, et elle s’y tient debout. Si elle porte habituellement des [vêtements] blancs, elle revêt des [vêtements] noirs. Et si les [vêtements] noirs lui vont bien, elle porte des vêtements qui ne lui vont pas. On enlève tout l’argent et l’or qu’elle a sur elle.
5. Beaucoup de femmes se rassemblent autour d’elle. Car toutes les femmes qui sont présentes [à la montagne du Temple doivent la voir, ainsi qu’il est dit : « toutes les femmes apprendront à ne pas suivre sa débauche. » Et tout homme qui désire la voir peut le faire. Et elle se tient parmi eux sans châle ni voile [sur la tête], mais [en portant] seulement ses vêtements et un couvre-chef, comme une femme dans sa maison.
6. Ses esclaves et ses servantes n’ont pas le droit d’être présents, parce qu’elle les connaît et son esprit est apaisé [en les voyant].
7. Puis, le cohen lui fait prêter serment dans une langue qu’elle connaît. Il lui dit que c’est seulement la mise en garde [de son mari] et son isolement [qui font qu’elle est soumise à cette cérémonie]. Et il lui dit dans une langue qu’elle connaît : « si aucun homme n’a eu de relation avec toi et que tu ne t’es pas détournée par l’impureté [alors que tu es] sous l’autorité de ton mari, tu seras innocentée par ces eaux amères de malédiction. Mais si tu t’es détournée [alors que tu es] sous l’autorité de ton mari, si tu t’es rendue impure, et qu’un homme autre que ton mari a eu une relation avec toi, que D.ieu te mette comme une malédiction et un serment au sein de ton peuple, en faisant tomber ta taille et gonfler ton ventre. Et les eaux de malédiction viendront dans tes entrailles pour faire enfler le ventre et tomber la taille ». Elle répond « Amen, Amen » dans une langue qu’elle connaît. Et il [le cohen] l’informe que son ventre sera frappé en premier, puis sa taille, afin de ne pas ternir la réputation des eaux [du fait de l’ordre de la punition mentionné dans la Thora].
8. Puis, il amène un parchemin [fait] d’une peau [d’une bête] pure, comme pour le rouleau de la Thora, et il écrit en hébreu avec de l’encre qui ne contient pas de kankantoum, [écrivant] pour le [en pensant au] nom de la femme, comme pour un acte de divorce. Il écrit tout ce qu’il lui a fait jurer, lettre pour lettre, mot pour mot, et écrit le nom de D.ieu correctement orthographié. Il n’écrit pas [les mots] Amen, Amen.
9. Puis, il amène un ustensile d’argile qui n’a jamais été utilisé pour un travail, et qui ne paraît pas abîmé du fait de son âge. Et s’il le remet dans la fournaise de sorte qu’il redevient nouveau, cela est valide. Il verse dedans [la mesure d’]un demi-log d’eau du kior, qu’il mesure avec [la mesure d’]un demi-log présent dans le Temple, et entre avec dans le Sanctuaire.
10. [Dans le sanctuaire,] il y avait un endroit d’une coudée sur une coudée à droite de l’entrée, avec un carreau de marbre et un anneau qui y était fixé. Il levait le carreau et prenait de la terre du sol du Tabernacle et [la] jetait dans l’eau de sorte que cela apparaisse à la surface de l’eau. Il déposait une substance amère comme l’armoise amère ou quelque chose de semblable, comme il est dit : « les eaux amères ». Il effaçait à l’intérieur le parchemin, pour [en pensant à] son nom [de la femme], de sorte qu’il n’y ait plus aucune trace apparente.
11. Puis, un cohen parmi les cohen [qui officient] dans la cour [du Temple] vient vers elle. Il prend son vêtement de devant [de la femme] et le déchire jusqu’à découvrir son cœur. Il découvre ses cheveux et défait ses nattes, afin de l’enlaidir. Il amène une corde égyptienne, pour lui remémorer la conduite [débauchée] égyptienne qu’elle a imitée. Et s’il n’y a pas de [corde] égyptienne, il amène une [autre] corde. Il l’attache au-dessus de son sein, afin que ne tombent pas ses vêtements qui ont été déchirés et qu’elle ne se retrouve pas nue.
12. Puis, il amène un issarone de farine d’orge [acheté avec l’argent] du mari et le dépose dans un panier égyptien. La corde et le panier proviennent [sont achetés] avec les restes de la lichka [prélèvement du demi chékel], et il [les] lui donne dans la main pour la fatiguer.
13. Après, il prend une oblation du panier, la dépose dans un ustensile sacerdotal, et ne met ni huile, ni encens. S’il en a mis [de l’huile ou de l’encens], il reçoit la flagellation [à deux reprises :] pour l’huile séparément et pour l’encens séparément, comme il est dit : « il ne versera pas d’huile et ne mettra pas d’encens dessus ».
14. Au moment où il [le cohen] découvre sa tête [les cheveux de la femme] et donne le issarrone [de farine d’orge] dans sa main, le cohen tient dans sa main le récipient qui contient l’eau, et montre l’eau à la femme, comme il est dit : « les eaux amères de malédiction seront dans la main du cohen ».
15. Puis, il lui fait boire [les eaux amères]. Après qu’elle ait bu, il prend l’ustensile sacerdotal dans lequel se trouve l’oblation et le lui donne dans la main. Le cohen pose ses mains en dessous [de l’oblation] et la balance [l’oblation] du côté Est, comme tous les [autres] balancements [pour les oblations]. Il la déplace [aux quatre points cardinaux], en haut et en bas. Il présente alors l’oblation sur le coin Sud-Ouest de l’autel, comme les oblations d’un individuel. Il prend une pleine poignée [de l’oblation] et l’offre [sur l’autel], et ce qui reste est consommé par les cohanim.
16. Si elle est pure [et n’a pas commis d’adultère], elle peut se retirer et elle est permise à son mari. Et si elle est impure, son visage tourne immédiatement au jaune clair, ses yeux ressortent et ses veines apparaissent. Et ils [les cohanim] disent : « faites-la sortir, faites-la sortir afin qu’elle n’ait pas d’écoulement de sang, puisque les femmes nidda rendent impure la cour des femmes [dans le Temple]. Ils la font sortir de la cour des femmes où elle se trouve, puis, son ventre gonfle, sa taille tombe et elle meurt.
17. Au moment où elle mourra, l’amant du fait duquel elle a bu mourra également quel que soit l’endroit où il se trouve, et les même événements qui se sont produits pour elle se produiront pour lui : le ventre qui grossit et la hanche qui tombe. Tout cela [se produit] si son mari n’a jamais eu, sa vie durant, de relation interdite. Mais s’il a eu une relation interdite, les eaux n’examinent pas sa femme, comme nous l’avons expliqué.
18. Et s’il a transgressé [sachant qu’il a eu lui-même une relation interdite et que les eaux amères ne produisent pas leur effet] et a fait boire sa femme, il ajoute une transgression à sa faute, car il cause l’effacement dans l’eau du nom de D.ieu pour aucune raison et ternit la réputation des eaux de la sota, car sa femme dira aux autres [femmes] qu’elle a commis un adultère et que les eaux ne l’ont pas examinée ; elle ne saura pas que c’est la conduite du mari qui a causé qu’elle n’a pas été pas examinée.
19. C’est pourquoi, depuis que les personnes qui commettent ouvertement des adultères se sont multipliées à l’époque du second Temple, la Cour Suprême a annulé les [l’utilisation des] eaux amères, s’appuyant sur le verset de la tradition [prophétique] : « Je ne punirai pas vos filles quand elles commettront un adultère, etc. »
20. Une femme adultère qui a le mérite d’avoir étudié la Thora bien qu’elle n’en ait pas l’obligation, cela [ce mérite] prolonge [sa vie], et elle ne meurt pas immédiatement, mais continue à s’affaiblir, et souffre de graves maladies jusqu’à ce qu’elle meure, un, deux, ou trois ans après [avoir bu les eaux de la sota], selon son mérite. Et elle meurt [de la manière précédemment citée] avec le grossissement du ventre et la rupture des membres.
21. Une femme sota qui a bu les eaux amères, mais qui n’est pas morte immédiatement est permise à son mari, même si c’est un cohen. Et bien que les maladies aient commencé à se manifester chez elle, et que ses autres membres aient été atteints, étant donné que son ventre n’a pas gonflé et que sa hanche n’a pas commencé à tomber, elle est permise [à son mari]. Néanmoins, dès lors que son ventre commence à gonfler et sa hanche à tomber, elle est interdite de manière certaine.
22. Une femme sota qui a bu alors qu’elle était pure se renforce et son visage brille. Si elle était sujette à une maladie, cela partira, elle tombera enceinte et donnera naissance à un garçon. Si elle avait des difficultés à enfanter, elle enfantera rapidement. Si elle avait l’habitude d’enfanter des filles, elle donnera naissance à des garçons.
23. Si des témoins de son adultère se sont présentés après qu’elle ait bu, elle divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba, et elle est interdite à son mari, même si aucun de ces événements [précédemment cités] ne s’est produit, parce que les eaux ne permettent d’examiner que celle qui n’a pas de témoins de son adultère. De plus, il est à craindre que son mari ne soit pas innocent [il a peut-être eu une relation interdite] et c’est pour cela que les eaux n’ont pas permis d’examiner sa femme. Par contre, si un témoin s’est présenté et a témoigné qu’elle était impure, elle n’est pas interdite et peut rester avec son mari, parce qu’elle a bu [les eaux de la sota].
24. Une femme qui a été forcée de commettre un adultère ou [qui a commis un adultère] involontairement, ou qui a eu [seulement] un contact physique avec un homme à propos duquel il [le mari] l’a mise en garde [sans avoir de relation], les eaux ne permettent pas l’examiner, comme il est dit : « et elle ne s’est pas débattue », cela exclut celle qui est forcée, car elle s’est débattue avec force. [Le verset continue :] « et elle a été infidèle à son mari », cela exclue celle qui est involontaire. « Et un homme a une relation avec elle », cela exclut celui qui a un contact physique sans avoir de relation.
2. Quand ils arrivent à Jérusalem, les membres de la Cour Suprême la font asseoir [la femme] devant eux alors que son mari n’est pas présent, l’effraient et lui font très peur pour qu’elle ne boive pas. Ils lui disent : « ma fille, le vin a une grande influence, la frivolité a une grande influence, la jeunesse a une grande influence, les mauvais voisins ont une grande influence. Ne provoque pas l’effacement dans l’eau du grand Nom [de D.ieu] qui a été écrit dans la sainteté. » Puis, ils lui disent : « ma fille, beaucoup t’ont précédé et ont été emportés [sont morts], et des hommes de grande et d’honorable stature ont été incités par leur mauvais penchant et ont trébuché. Ils lui relatent l’histoire de Juda et Tamar sa belle fille, le sens simple de l’histoire de Ruben et la concubine de son père, et l’histoire d’Amnon et de sa sœur, pour lui permettre d’avouer plus facilement. Et si elle dit : « oui, je me suis rendue impure [c’est-à-dire j’ai commis un adultère] » ou « je ne bois pas », elle divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba, et se retire.
3. Si elle maintient ce qu’elle, [à savoir] qu’elle est pure, ils l’amènent à la Porte de l’Est de la Cour du Temple, qui est en face du Saint des Saints. Ils l’amènent d’un endroit à un autre, et la font tourner [dans le temple] afin de la fatiguer et que son esprit soit miné, pour qu’elle admette peut-être [sa faute].
4. Si elle maintient ses dires, on l’amène devant la Porte de l’Est, à l’extérieur, et elle s’y tient debout. Si elle porte habituellement des [vêtements] blancs, elle revêt des [vêtements] noirs. Et si les [vêtements] noirs lui vont bien, elle porte des vêtements qui ne lui vont pas. On enlève tout l’argent et l’or qu’elle a sur elle.
5. Beaucoup de femmes se rassemblent autour d’elle. Car toutes les femmes qui sont présentes [à la montagne du Temple doivent la voir, ainsi qu’il est dit : « toutes les femmes apprendront à ne pas suivre sa débauche. » Et tout homme qui désire la voir peut le faire. Et elle se tient parmi eux sans châle ni voile [sur la tête], mais [en portant] seulement ses vêtements et un couvre-chef, comme une femme dans sa maison.
6. Ses esclaves et ses servantes n’ont pas le droit d’être présents, parce qu’elle les connaît et son esprit est apaisé [en les voyant].
7. Puis, le cohen lui fait prêter serment dans une langue qu’elle connaît. Il lui dit que c’est seulement la mise en garde [de son mari] et son isolement [qui font qu’elle est soumise à cette cérémonie]. Et il lui dit dans une langue qu’elle connaît : « si aucun homme n’a eu de relation avec toi et que tu ne t’es pas détournée par l’impureté [alors que tu es] sous l’autorité de ton mari, tu seras innocentée par ces eaux amères de malédiction. Mais si tu t’es détournée [alors que tu es] sous l’autorité de ton mari, si tu t’es rendue impure, et qu’un homme autre que ton mari a eu une relation avec toi, que D.ieu te mette comme une malédiction et un serment au sein de ton peuple, en faisant tomber ta taille et gonfler ton ventre. Et les eaux de malédiction viendront dans tes entrailles pour faire enfler le ventre et tomber la taille ». Elle répond « Amen, Amen » dans une langue qu’elle connaît. Et il [le cohen] l’informe que son ventre sera frappé en premier, puis sa taille, afin de ne pas ternir la réputation des eaux [du fait de l’ordre de la punition mentionné dans la Thora].
8. Puis, il amène un parchemin [fait] d’une peau [d’une bête] pure, comme pour le rouleau de la Thora, et il écrit en hébreu avec de l’encre qui ne contient pas de kankantoum, [écrivant] pour le [en pensant au] nom de la femme, comme pour un acte de divorce. Il écrit tout ce qu’il lui a fait jurer, lettre pour lettre, mot pour mot, et écrit le nom de D.ieu correctement orthographié. Il n’écrit pas [les mots] Amen, Amen.
9. Puis, il amène un ustensile d’argile qui n’a jamais été utilisé pour un travail, et qui ne paraît pas abîmé du fait de son âge. Et s’il le remet dans la fournaise de sorte qu’il redevient nouveau, cela est valide. Il verse dedans [la mesure d’]un demi-log d’eau du kior, qu’il mesure avec [la mesure d’]un demi-log présent dans le Temple, et entre avec dans le Sanctuaire.
10. [Dans le sanctuaire,] il y avait un endroit d’une coudée sur une coudée à droite de l’entrée, avec un carreau de marbre et un anneau qui y était fixé. Il levait le carreau et prenait de la terre du sol du Tabernacle et [la] jetait dans l’eau de sorte que cela apparaisse à la surface de l’eau. Il déposait une substance amère comme l’armoise amère ou quelque chose de semblable, comme il est dit : « les eaux amères ». Il effaçait à l’intérieur le parchemin, pour [en pensant à] son nom [de la femme], de sorte qu’il n’y ait plus aucune trace apparente.
11. Puis, un cohen parmi les cohen [qui officient] dans la cour [du Temple] vient vers elle. Il prend son vêtement de devant [de la femme] et le déchire jusqu’à découvrir son cœur. Il découvre ses cheveux et défait ses nattes, afin de l’enlaidir. Il amène une corde égyptienne, pour lui remémorer la conduite [débauchée] égyptienne qu’elle a imitée. Et s’il n’y a pas de [corde] égyptienne, il amène une [autre] corde. Il l’attache au-dessus de son sein, afin que ne tombent pas ses vêtements qui ont été déchirés et qu’elle ne se retrouve pas nue.
12. Puis, il amène un issarone de farine d’orge [acheté avec l’argent] du mari et le dépose dans un panier égyptien. La corde et le panier proviennent [sont achetés] avec les restes de la lichka [prélèvement du demi chékel], et il [les] lui donne dans la main pour la fatiguer.
13. Après, il prend une oblation du panier, la dépose dans un ustensile sacerdotal, et ne met ni huile, ni encens. S’il en a mis [de l’huile ou de l’encens], il reçoit la flagellation [à deux reprises :] pour l’huile séparément et pour l’encens séparément, comme il est dit : « il ne versera pas d’huile et ne mettra pas d’encens dessus ».
14. Au moment où il [le cohen] découvre sa tête [les cheveux de la femme] et donne le issarrone [de farine d’orge] dans sa main, le cohen tient dans sa main le récipient qui contient l’eau, et montre l’eau à la femme, comme il est dit : « les eaux amères de malédiction seront dans la main du cohen ».
15. Puis, il lui fait boire [les eaux amères]. Après qu’elle ait bu, il prend l’ustensile sacerdotal dans lequel se trouve l’oblation et le lui donne dans la main. Le cohen pose ses mains en dessous [de l’oblation] et la balance [l’oblation] du côté Est, comme tous les [autres] balancements [pour les oblations]. Il la déplace [aux quatre points cardinaux], en haut et en bas. Il présente alors l’oblation sur le coin Sud-Ouest de l’autel, comme les oblations d’un individuel. Il prend une pleine poignée [de l’oblation] et l’offre [sur l’autel], et ce qui reste est consommé par les cohanim.
16. Si elle est pure [et n’a pas commis d’adultère], elle peut se retirer et elle est permise à son mari. Et si elle est impure, son visage tourne immédiatement au jaune clair, ses yeux ressortent et ses veines apparaissent. Et ils [les cohanim] disent : « faites-la sortir, faites-la sortir afin qu’elle n’ait pas d’écoulement de sang, puisque les femmes nidda rendent impure la cour des femmes [dans le Temple]. Ils la font sortir de la cour des femmes où elle se trouve, puis, son ventre gonfle, sa taille tombe et elle meurt.
17. Au moment où elle mourra, l’amant du fait duquel elle a bu mourra également quel que soit l’endroit où il se trouve, et les même événements qui se sont produits pour elle se produiront pour lui : le ventre qui grossit et la hanche qui tombe. Tout cela [se produit] si son mari n’a jamais eu, sa vie durant, de relation interdite. Mais s’il a eu une relation interdite, les eaux n’examinent pas sa femme, comme nous l’avons expliqué.
18. Et s’il a transgressé [sachant qu’il a eu lui-même une relation interdite et que les eaux amères ne produisent pas leur effet] et a fait boire sa femme, il ajoute une transgression à sa faute, car il cause l’effacement dans l’eau du nom de D.ieu pour aucune raison et ternit la réputation des eaux de la sota, car sa femme dira aux autres [femmes] qu’elle a commis un adultère et que les eaux ne l’ont pas examinée ; elle ne saura pas que c’est la conduite du mari qui a causé qu’elle n’a pas été pas examinée.
19. C’est pourquoi, depuis que les personnes qui commettent ouvertement des adultères se sont multipliées à l’époque du second Temple, la Cour Suprême a annulé les [l’utilisation des] eaux amères, s’appuyant sur le verset de la tradition [prophétique] : « Je ne punirai pas vos filles quand elles commettront un adultère, etc. »
20. Une femme adultère qui a le mérite d’avoir étudié la Thora bien qu’elle n’en ait pas l’obligation, cela [ce mérite] prolonge [sa vie], et elle ne meurt pas immédiatement, mais continue à s’affaiblir, et souffre de graves maladies jusqu’à ce qu’elle meure, un, deux, ou trois ans après [avoir bu les eaux de la sota], selon son mérite. Et elle meurt [de la manière précédemment citée] avec le grossissement du ventre et la rupture des membres.
21. Une femme sota qui a bu les eaux amères, mais qui n’est pas morte immédiatement est permise à son mari, même si c’est un cohen. Et bien que les maladies aient commencé à se manifester chez elle, et que ses autres membres aient été atteints, étant donné que son ventre n’a pas gonflé et que sa hanche n’a pas commencé à tomber, elle est permise [à son mari]. Néanmoins, dès lors que son ventre commence à gonfler et sa hanche à tomber, elle est interdite de manière certaine.
22. Une femme sota qui a bu alors qu’elle était pure se renforce et son visage brille. Si elle était sujette à une maladie, cela partira, elle tombera enceinte et donnera naissance à un garçon. Si elle avait des difficultés à enfanter, elle enfantera rapidement. Si elle avait l’habitude d’enfanter des filles, elle donnera naissance à des garçons.
23. Si des témoins de son adultère se sont présentés après qu’elle ait bu, elle divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba, et elle est interdite à son mari, même si aucun de ces événements [précédemment cités] ne s’est produit, parce que les eaux ne permettent d’examiner que celle qui n’a pas de témoins de son adultère. De plus, il est à craindre que son mari ne soit pas innocent [il a peut-être eu une relation interdite] et c’est pour cela que les eaux n’ont pas permis d’examiner sa femme. Par contre, si un témoin s’est présenté et a témoigné qu’elle était impure, elle n’est pas interdite et peut rester avec son mari, parce qu’elle a bu [les eaux de la sota].
24. Une femme qui a été forcée de commettre un adultère ou [qui a commis un adultère] involontairement, ou qui a eu [seulement] un contact physique avec un homme à propos duquel il [le mari] l’a mise en garde [sans avoir de relation], les eaux ne permettent pas l’examiner, comme il est dit : « et elle ne s’est pas débattue », cela exclut celle qui est forcée, car elle s’est débattue avec force. [Le verset continue :] « et elle a été infidèle à son mari », cela exclue celle qui est involontaire. « Et un homme a une relation avec elle », cela exclut celui qui a un contact physique sans avoir de relation.