Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
27 Elloul 5781 / 09.04.2021
Lois relatives au Yboum et à la ‘Halitsa : Chapitre Trois
1. Celui qui dit : « voici mon fils » ou « j’ai des enfants » est digne de confiance, et libère sa femme de [l’obligation de] la ‘halitsa ou du yboum [au cas où il décèderait]
2. S’il dit : « voici mon frère » ou « j’ai des frères », il n’est pas digne de confiance pour interdire [en cas de décès] sa femme [aux autres] et la laisser assujettie au yavam, car il a [en affirmant cela] l’intention de l’interdire [à un autre] après son décès.
3. Si on lui connaît des frères, et qu’il affirme avant de mourir : « je n’ai pas de frères », il n’est pas digne de confiance. Si on ne lui connaît pas des frères et que la rumeur court qu’il y a des témoins que son mari a des frères et que ceux-ci se trouvent dans un autre pays, même s’il [le mari] a dit juste avant de mourir : « je n’ai pas de frère », elle doit prendre en considération [le fait que son mari avait peut-être un frère, et donc être l’obligation d’accomplir le yboum ou la ‘halitsa], et elle doit attendre jusqu’à ce que se présentent les témoins qui ont dit cela, et qu’on les interroge [concernant cela].
4. Celui dont la femme a eu une relation conjugale interdite, avant ou après son mariage, et celle-ci est tombée enceinte, et il prétend qu’il est le père de l’enfant, même si elle reconnaît ce fait, et qu’il est donc considéré comme son fils en ce qui concerne l’héritage, il y a doute concernant le yboum [si elle a l’obligation du yboum ou non], car de même qu’elle a eu une relation conjugale interdite avec un homme, elle a pu avoir une relation interdite avec un autre ; comment est-il donc possible d’affirmer avec certitude que c’est son fils ? Il n’y a pas de présomption concernant cela, mais cela reste un doute, et on est rigoureux, c’est-à-dire qu’elle accomplit la ‘halitsa et non le yboum.
5. Un [seul] témoin est digne de confiance [suffit] pour attester que le mari d’une femme est décédé, et celle-ci accomplit le yboum sur la base de son témoignage, ou [il est digne de confiance pour attester] que le yavam est décédé, ou que son mari a eu un fils pour la permettre à un autre homme. Même un esclave, une femme ou un non juif qui parle sans intention [de témoigner] peuvent témoigner de la mort du yavam comme ils témoignent pour permettre une femme mariée, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le divorce.
6. Et les cinq femmes qui ne peuvent pas témoigner l’une pour l’autre de la mort de leur mari ne peuvent également pas témoigner de la mort de leur yavam ; les lois de ce témoignage [concernant la mort du yavam] sont les mêmes que celui-ci [concernant la mort du mari] par rapport aux témoins qui se contredisent pour la mort du yavam et en tous points.
7. Deux yevamot [deux femmes mariées à deux frères] qui viennent de médinat hayam, l’une dit : « mon mari est mort », et l’autre dit : « mon mari est mort », chacune n’a pas le droit [de se remarier] du fait [de l’obligation possible de yboum ou de ‘halitsa avec] le mari de l’autre, car sa yevama n’est pas digne de confiance pour témoigner que son yavam est décédé, comme nous l’avons expliqué [dans la loi précédente].
8. Si l’une d’elles a un témoin que son mari est mort, celle qui a un témoin reste interdite car elle est interdite [n’a pas le droit de se remarier], non pas du fait [d’un doute si] son mari [est vivant, car son témoignage suffit,] mais du fait du [qu’elle est assujettie au] yavam, et celle qui n’a pas de témoin est permise, car un témoin atteste que son yavam est décédé, et elle est digne de confiance concernant la mort de son mari.
9. Si l’une a des enfants mais pas l’autre, celle qui n’a pas d’enfant est interdite, et celle qui a des enfants est permise. S’il y a un autre yavam [un troisième frère], il peut accomplir le yboum [ou la ‘halitsa] pour les deux.
10. Si [le troisième frère,] le yavam qui les a épousées est décédé, elles n’ont pas le droit de se [re]marier avec un autre homme, comme initialement [car la mort des deux maris n’a pas été vérifiée autrement que par leurs femmes respectives]. Si le yavam les a épousées et a divorcé d’elles, elles sont permises à un autre homme.
11. Bien qu’une femme soit digne de confiance concernant le décès de son mari et pour se [re]marier ou accomplir le yboum, une yevama n’est pas digne de confiance concernant [si elle témoigne de] la mort de son yavam pour se [re]marier avec un autre homme ; étant donné que cela [l’interdiction pour une yevama de se marier avec un autre homme] est [seulement] un commandement négatif, il y a possibilité qu’elle considère cela avec légèreté. Et de même, un yavam n’est pas digne de confiance concernant la mort de son frère pour accomplir le yboum avec sa femme, de crainte qu’elle ait attiré son regard [et qu’il mente afin de l’épouser]. Et une femme n’est pas digne de confiance concernant la mort de sa sœur pour entrer dans sa maison [c’est-à-dire épouser le mari de sa sœur qui lui est interdit du vivant de sa sœur]. Et un homme n’est pas digne de confiance s’il dit : « ma femme est morte » afin d’épouser sa sœur [de sa femme, il ne pourra épouser la sœur de sa femme] que lorsque témoigneront deux témoins qu’elle [la sœur de sa femme] est morte et [seulement] après, elle pourra entrer dans sa maison [de sa sœur pour accomplir le yboum avec son mari], car ils [les sages] n’ont fait confiance à un seul témoin que pour permettre une femme sans mari, comme nous l’avons expliqué.
12. C’est pourquoi, une femme qui part avec son mari et son yavam en médinat hayam, puis qui [re]vient et dit : « mon mari est mort, et après mon yavam est mort », ou qui dit : « mon yavam est mort, puis, mon mari est mort », n’est pas digne de confiance. Par contre, si elle part avec son mari seulement, [re]vient et dit : « un yavam est né pour moi en médinat hayam, mais il est décédé », qu’elle dise : « mon yavam est mort, et après, mon mari est mort », ou « mon mari est mort, puis, le yavam qui m’a été donné est mort », elle est digne de confiance, car la bouche qui a interdit [qui a établi l’interdiction en disant « un yavam est né »] est celle qui a libéré [en affirmant qu’il est mort].
13. Une femme qui part avec son mari et son fils en médinat hayam, puis [re]vient et dit : « mon mari est mort, puis, mon fils est mort » est digne de confiance, car lorsqu’elle est partie, on la considérait comme pouvant se marier avec un autre homme [en cas de décès de son mari]. Si elle dit : « mon fils est mort, puis, mon mari est mort, elle n’est pas digne de confiance pour accomplir le yboum, mais on prend ses paroles en considération, et elle accomplit la ‘halitsa et non le yboum.
14. Si elle part avec son mari seulement, et qu’elle vient et dit : « j’ai eu un fils en médinat hayam et il est mort, puis, mon mari est mort », elle est digne de confiance, et elle accomplit le yboum, car elle était considérée comme permise à un yavam [en cas de décès de son mari] lorsqu’elle est partie. Si elle dit : « mon mari est mort, puis, le fils que j’ai eu est mort », elle n’est pas digne de confiance pour se libérer [de l’obligation] du yboum et de la ‘halitsa. Et on prête prend en considération ses paroles, et elle accomplit la ‘halitsa et non le yboum.
15. Dans quel cas cela s’applique-t-il [dans quel cas fait-on quand même la ‘halitsa par précaution] ? Si elle n’avait pas a priori le droit [de se marier avec] un cohen, par exemple si elle était divorcée, ou ‘halala, ou si elle a dit : « nous étions dans une grotte lorsqu’il est décédé [et il n’est pas à craindre que se présentent des témoins par la suite]. Dans le cas contraire, elle ne doit pas accomplir la ‘halitsa, de crainte qu’elle accomplisse la ‘halitsa, et que se présentent ensuite des témoins qui reconnaissent le fait et que le mari est décédé ; la ‘halitsa n’aurait donc aucune valeur, et si elle se mariait avec un cohen, celui qui verrait qu’elle a accomplit la ‘halitsa et s’est mariée avec un cohen penserait qu’une femme ayant accompli la ‘halitsa est permise à un cohen, ne sachant pas que des témoins sont venus [rendant la ‘halitsa nulle rétroactivement]. C’est pourquoi, elle ne doit pas accomplir la ‘halitsa, ni le yboum, mais rester dans l’obligation [d’accomplir la ‘halitsa ou le yboum] comme lorsqu’elle est partie jusqu’à ce que se présentent des témoins [de la mort de son mari].
16. Et de même, une femme dont le mari et son autre femme partent en médinat hayam, et deux [témoins] se présentent et disent : « ton mari est décédé », elle ne pourra pas accomplir la ‘halitsa, ni le yboum avant que l’on sache si l’autre femme a eu un enfant ou non. Et pourquoi ne peut-elle pas accomplir la ‘halitsa neuf mois après la mort du mari de sorte qu’elle soit permise à un autre homme, en considérant que si l’autre femme a eu un enfant, elle est libérée [de l’obligation de la ‘halitsa ou du yboum] et sinon, elle a [quand même] accompli la ‘halitsa ? Ceci est un décret, de crainte que l’on apprenne après la ‘halitsa que l’autre femme [de son mari] a eu un enfant valide, celle-ci ne serait donc pas considérée comme ayant accompli la ‘halitsa, et se marierait avec un cohen après avoir accompli la ‘halitsa. Celui qui verrait sans avoir connaissance des témoins qui sont venus penserait qu’une femme ayant accompli la ‘halitsa est permise à un cohen et témoignerait l’avoir vue se marier avec un cohen suivant la directive de la cour rabbinique. C’est pourquoi, si elle est initialement interdite à un cohen, elle peut accomplir la ‘halitsa neuf mois après [le décès de son mari] et se marier avec un autre homme [car il n’y a pas de risque]. Par contre, l’autre femme qui accompagnait son mari lorsqu’il est mort doit attendre quatre-vingt dix jours comme les autres yevamot, et accomplir la ‘halitsa ou le yboum. Elle ne doit pas s’inquiéter concernant [la possibilité que] l’autre femme [de son mari] dans l’autre pays [ait donné naissance], étant donné que son mari n’était pas dans le même pays qu’elle.
17. Une femme dont le mari décède et sa belle-mère se trouve en médinat hayam, on ne soupçonne pas que cette dernière [la belle-mère] a eu un enfant, et qu’il y a [par conséquent] un yavam pour elle [la belle-fille] dans un autre pays, car ils [les sages] n’ont pas institué de décret concernant cela. Plutôt, on s’en remet à la présomption [que sa belle-mère n’avait pas d’autre fils], et elle [la belle-fille] est permise [à un autre homme]. Cette loi s’applique également à une femme dont le mari est mort et qui avait un fils dans un autre pays ; elle est permise à un autre homme, et on ne soupçonne pas que son fils et décédé [avant le décès de son mari, de sorte qu’elle tombe en yboum]. Plutôt, on s’en remet à la présomption [initiale].
18. Si sa belle-mère est partie [en médinat hayam] alors qu’elle était enceinte, elle [sa belle-fille] doit prendre en considération [le fait que sa belle-mère a peut-être eu un fils] et ne doit pas se [re]marier avec un autre homme jusqu’à ce qu’elle sache le résultat de la grossesse de sa belle-mère, car peut-être un yavam est né avant la mort de son mari.
19. La femme dont le mari et le fils sont partis en médinat hayam, et ils [des témoins] se sont présentés et lui ont dit : « ton mari est décédé, puis ton fils est décédé », et elle s’est remariée. Puis, elle a appris que ces événements s’étaient produits dans l’ordre inverse, elle doit divorcer et l’enfant [éventuel de ce dernier mariage] est valide. S’ils lui ont dit : « ton fils est décédé, et après, ton mari est décédé », et qu’elle a accompli le yboum, puis a ensuite appris que ces événements s’étaient produits dans l’ordre inverse, elle doit divorcer, et l’enfant qui est né [de l’union avec le yavam] avant ou après qu’elle ait eu cette nouvelle est un mamzer.
2. S’il dit : « voici mon frère » ou « j’ai des frères », il n’est pas digne de confiance pour interdire [en cas de décès] sa femme [aux autres] et la laisser assujettie au yavam, car il a [en affirmant cela] l’intention de l’interdire [à un autre] après son décès.
3. Si on lui connaît des frères, et qu’il affirme avant de mourir : « je n’ai pas de frères », il n’est pas digne de confiance. Si on ne lui connaît pas des frères et que la rumeur court qu’il y a des témoins que son mari a des frères et que ceux-ci se trouvent dans un autre pays, même s’il [le mari] a dit juste avant de mourir : « je n’ai pas de frère », elle doit prendre en considération [le fait que son mari avait peut-être un frère, et donc être l’obligation d’accomplir le yboum ou la ‘halitsa], et elle doit attendre jusqu’à ce que se présentent les témoins qui ont dit cela, et qu’on les interroge [concernant cela].
4. Celui dont la femme a eu une relation conjugale interdite, avant ou après son mariage, et celle-ci est tombée enceinte, et il prétend qu’il est le père de l’enfant, même si elle reconnaît ce fait, et qu’il est donc considéré comme son fils en ce qui concerne l’héritage, il y a doute concernant le yboum [si elle a l’obligation du yboum ou non], car de même qu’elle a eu une relation conjugale interdite avec un homme, elle a pu avoir une relation interdite avec un autre ; comment est-il donc possible d’affirmer avec certitude que c’est son fils ? Il n’y a pas de présomption concernant cela, mais cela reste un doute, et on est rigoureux, c’est-à-dire qu’elle accomplit la ‘halitsa et non le yboum.
5. Un [seul] témoin est digne de confiance [suffit] pour attester que le mari d’une femme est décédé, et celle-ci accomplit le yboum sur la base de son témoignage, ou [il est digne de confiance pour attester] que le yavam est décédé, ou que son mari a eu un fils pour la permettre à un autre homme. Même un esclave, une femme ou un non juif qui parle sans intention [de témoigner] peuvent témoigner de la mort du yavam comme ils témoignent pour permettre une femme mariée, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le divorce.
6. Et les cinq femmes qui ne peuvent pas témoigner l’une pour l’autre de la mort de leur mari ne peuvent également pas témoigner de la mort de leur yavam ; les lois de ce témoignage [concernant la mort du yavam] sont les mêmes que celui-ci [concernant la mort du mari] par rapport aux témoins qui se contredisent pour la mort du yavam et en tous points.
7. Deux yevamot [deux femmes mariées à deux frères] qui viennent de médinat hayam, l’une dit : « mon mari est mort », et l’autre dit : « mon mari est mort », chacune n’a pas le droit [de se remarier] du fait [de l’obligation possible de yboum ou de ‘halitsa avec] le mari de l’autre, car sa yevama n’est pas digne de confiance pour témoigner que son yavam est décédé, comme nous l’avons expliqué [dans la loi précédente].
8. Si l’une d’elles a un témoin que son mari est mort, celle qui a un témoin reste interdite car elle est interdite [n’a pas le droit de se remarier], non pas du fait [d’un doute si] son mari [est vivant, car son témoignage suffit,] mais du fait du [qu’elle est assujettie au] yavam, et celle qui n’a pas de témoin est permise, car un témoin atteste que son yavam est décédé, et elle est digne de confiance concernant la mort de son mari.
9. Si l’une a des enfants mais pas l’autre, celle qui n’a pas d’enfant est interdite, et celle qui a des enfants est permise. S’il y a un autre yavam [un troisième frère], il peut accomplir le yboum [ou la ‘halitsa] pour les deux.
10. Si [le troisième frère,] le yavam qui les a épousées est décédé, elles n’ont pas le droit de se [re]marier avec un autre homme, comme initialement [car la mort des deux maris n’a pas été vérifiée autrement que par leurs femmes respectives]. Si le yavam les a épousées et a divorcé d’elles, elles sont permises à un autre homme.
11. Bien qu’une femme soit digne de confiance concernant le décès de son mari et pour se [re]marier ou accomplir le yboum, une yevama n’est pas digne de confiance concernant [si elle témoigne de] la mort de son yavam pour se [re]marier avec un autre homme ; étant donné que cela [l’interdiction pour une yevama de se marier avec un autre homme] est [seulement] un commandement négatif, il y a possibilité qu’elle considère cela avec légèreté. Et de même, un yavam n’est pas digne de confiance concernant la mort de son frère pour accomplir le yboum avec sa femme, de crainte qu’elle ait attiré son regard [et qu’il mente afin de l’épouser]. Et une femme n’est pas digne de confiance concernant la mort de sa sœur pour entrer dans sa maison [c’est-à-dire épouser le mari de sa sœur qui lui est interdit du vivant de sa sœur]. Et un homme n’est pas digne de confiance s’il dit : « ma femme est morte » afin d’épouser sa sœur [de sa femme, il ne pourra épouser la sœur de sa femme] que lorsque témoigneront deux témoins qu’elle [la sœur de sa femme] est morte et [seulement] après, elle pourra entrer dans sa maison [de sa sœur pour accomplir le yboum avec son mari], car ils [les sages] n’ont fait confiance à un seul témoin que pour permettre une femme sans mari, comme nous l’avons expliqué.
12. C’est pourquoi, une femme qui part avec son mari et son yavam en médinat hayam, puis qui [re]vient et dit : « mon mari est mort, et après mon yavam est mort », ou qui dit : « mon yavam est mort, puis, mon mari est mort », n’est pas digne de confiance. Par contre, si elle part avec son mari seulement, [re]vient et dit : « un yavam est né pour moi en médinat hayam, mais il est décédé », qu’elle dise : « mon yavam est mort, et après, mon mari est mort », ou « mon mari est mort, puis, le yavam qui m’a été donné est mort », elle est digne de confiance, car la bouche qui a interdit [qui a établi l’interdiction en disant « un yavam est né »] est celle qui a libéré [en affirmant qu’il est mort].
13. Une femme qui part avec son mari et son fils en médinat hayam, puis [re]vient et dit : « mon mari est mort, puis, mon fils est mort » est digne de confiance, car lorsqu’elle est partie, on la considérait comme pouvant se marier avec un autre homme [en cas de décès de son mari]. Si elle dit : « mon fils est mort, puis, mon mari est mort, elle n’est pas digne de confiance pour accomplir le yboum, mais on prend ses paroles en considération, et elle accomplit la ‘halitsa et non le yboum.
14. Si elle part avec son mari seulement, et qu’elle vient et dit : « j’ai eu un fils en médinat hayam et il est mort, puis, mon mari est mort », elle est digne de confiance, et elle accomplit le yboum, car elle était considérée comme permise à un yavam [en cas de décès de son mari] lorsqu’elle est partie. Si elle dit : « mon mari est mort, puis, le fils que j’ai eu est mort », elle n’est pas digne de confiance pour se libérer [de l’obligation] du yboum et de la ‘halitsa. Et on prête prend en considération ses paroles, et elle accomplit la ‘halitsa et non le yboum.
15. Dans quel cas cela s’applique-t-il [dans quel cas fait-on quand même la ‘halitsa par précaution] ? Si elle n’avait pas a priori le droit [de se marier avec] un cohen, par exemple si elle était divorcée, ou ‘halala, ou si elle a dit : « nous étions dans une grotte lorsqu’il est décédé [et il n’est pas à craindre que se présentent des témoins par la suite]. Dans le cas contraire, elle ne doit pas accomplir la ‘halitsa, de crainte qu’elle accomplisse la ‘halitsa, et que se présentent ensuite des témoins qui reconnaissent le fait et que le mari est décédé ; la ‘halitsa n’aurait donc aucune valeur, et si elle se mariait avec un cohen, celui qui verrait qu’elle a accomplit la ‘halitsa et s’est mariée avec un cohen penserait qu’une femme ayant accompli la ‘halitsa est permise à un cohen, ne sachant pas que des témoins sont venus [rendant la ‘halitsa nulle rétroactivement]. C’est pourquoi, elle ne doit pas accomplir la ‘halitsa, ni le yboum, mais rester dans l’obligation [d’accomplir la ‘halitsa ou le yboum] comme lorsqu’elle est partie jusqu’à ce que se présentent des témoins [de la mort de son mari].
16. Et de même, une femme dont le mari et son autre femme partent en médinat hayam, et deux [témoins] se présentent et disent : « ton mari est décédé », elle ne pourra pas accomplir la ‘halitsa, ni le yboum avant que l’on sache si l’autre femme a eu un enfant ou non. Et pourquoi ne peut-elle pas accomplir la ‘halitsa neuf mois après la mort du mari de sorte qu’elle soit permise à un autre homme, en considérant que si l’autre femme a eu un enfant, elle est libérée [de l’obligation de la ‘halitsa ou du yboum] et sinon, elle a [quand même] accompli la ‘halitsa ? Ceci est un décret, de crainte que l’on apprenne après la ‘halitsa que l’autre femme [de son mari] a eu un enfant valide, celle-ci ne serait donc pas considérée comme ayant accompli la ‘halitsa, et se marierait avec un cohen après avoir accompli la ‘halitsa. Celui qui verrait sans avoir connaissance des témoins qui sont venus penserait qu’une femme ayant accompli la ‘halitsa est permise à un cohen et témoignerait l’avoir vue se marier avec un cohen suivant la directive de la cour rabbinique. C’est pourquoi, si elle est initialement interdite à un cohen, elle peut accomplir la ‘halitsa neuf mois après [le décès de son mari] et se marier avec un autre homme [car il n’y a pas de risque]. Par contre, l’autre femme qui accompagnait son mari lorsqu’il est mort doit attendre quatre-vingt dix jours comme les autres yevamot, et accomplir la ‘halitsa ou le yboum. Elle ne doit pas s’inquiéter concernant [la possibilité que] l’autre femme [de son mari] dans l’autre pays [ait donné naissance], étant donné que son mari n’était pas dans le même pays qu’elle.
17. Une femme dont le mari décède et sa belle-mère se trouve en médinat hayam, on ne soupçonne pas que cette dernière [la belle-mère] a eu un enfant, et qu’il y a [par conséquent] un yavam pour elle [la belle-fille] dans un autre pays, car ils [les sages] n’ont pas institué de décret concernant cela. Plutôt, on s’en remet à la présomption [que sa belle-mère n’avait pas d’autre fils], et elle [la belle-fille] est permise [à un autre homme]. Cette loi s’applique également à une femme dont le mari est mort et qui avait un fils dans un autre pays ; elle est permise à un autre homme, et on ne soupçonne pas que son fils et décédé [avant le décès de son mari, de sorte qu’elle tombe en yboum]. Plutôt, on s’en remet à la présomption [initiale].
18. Si sa belle-mère est partie [en médinat hayam] alors qu’elle était enceinte, elle [sa belle-fille] doit prendre en considération [le fait que sa belle-mère a peut-être eu un fils] et ne doit pas se [re]marier avec un autre homme jusqu’à ce qu’elle sache le résultat de la grossesse de sa belle-mère, car peut-être un yavam est né avant la mort de son mari.
19. La femme dont le mari et le fils sont partis en médinat hayam, et ils [des témoins] se sont présentés et lui ont dit : « ton mari est décédé, puis ton fils est décédé », et elle s’est remariée. Puis, elle a appris que ces événements s’étaient produits dans l’ordre inverse, elle doit divorcer et l’enfant [éventuel de ce dernier mariage] est valide. S’ils lui ont dit : « ton fils est décédé, et après, ton mari est décédé », et qu’elle a accompli le yboum, puis a ensuite appris que ces événements s’étaient produits dans l’ordre inverse, elle doit divorcer, et l’enfant qui est né [de l’union avec le yavam] avant ou après qu’elle ait eu cette nouvelle est un mamzer.
Lois relatives au Yboum et à la ‘Halitsa : Chapitre Quatre
1. Comment se déroule le commandement de ‘halitsa ? Le yevama se rend chez la yavam, à l’endroit où il se trouve, et part chez les juges. Ils l’appellent [le yavam] et lui donnent un conseil approprié pour lui et pour elle. S’il convient d’accomplir le yboum, ils leur conseillent de le faire. Et s’il convient d’accomplir la ‘halitsa, par exemple, si elle est une enfant et lui est âgé ou si elle est âgée et lui est un enfant, ils lui conseillent d’accomplir la ‘halitsa.
2. Les juges doivent [au préalable] décider du lieu où ils siègeront, puis, elle accomplira la ‘halitsa devant eux, comme il est dit : « et sa yevama montera à la porte, [où siègent] les anciens ». S’ils [les juges] ne s’entretiennent pas de ce propos, ou n’établissent pas d’endroit, mais qu’elle [la yevama] et lui [le yavam] les rencontrent, et accomplissent la ‘halitsa devant eux, la ‘halitsa est valide.
3. On lui apprend [à la yevama], ainsi qu’au yavam à lire [les paroles qu’ils doivent dire] jusqu’à ce qu’ils soient familiers [avec les paroles qu’ils doivent réciter]. Elle [la yevama] doit pouvoir prononcer « lo ava » (« il [le beau-frère] ne souhaite pas ») d’un souffle, [marquer un arrêt,] et dire « yavmi » (« me prendre en yboum »), de sorte que l’on interprète pas dans le sens de « ava yavmi » (« il souhaite me prendre en yboum »).
4. Et dès alors qu’elle a pris l’habitude de prononcer [ces paroles], même si elle n’a pas prononcé [l’expression précédemment citée] d’un souffle, on n’y prête pas attention. Par contre, si elle n’en est pas capable, on l’habitue jusqu’à ce qu’elle y parvienne.
5. La ‘halitsa doit avoir lieu le jour et non la nuit, et en présence de trois personnes qui connaissent la lecture [du texte de la yevama et du yavam]. Et si l’un des trois est un converti, cela n’est pas valide. Et même si son père [du juge] est converti et que sa mère est juive [de naissance], elle [la femme] ne doit pas accomplir la ‘halitsa [devant un tribunal comprenant un tel juge], à moins que son père et sa mère soient juifs [de naissance]. La mitsva nécessite cinq [juges], afin de répandre la nouvelle, et les deux [autres] peuvent être même des ignorants.
6. Comment accomplit-on la ‘halitsa ? On lui amène [au yavam] une chaussure de peau avec un talon, qui n’est pas cousue avec des fils de lin, qu’il chausse du [pied] droit, et il attache les lanières sur son pied. Lui et elle se tiennent debout devant la cour rabbinique, et ils [les juges] font lire à la yevama en hébreu [le texte de la Thora :] « mon yavam ne souhaite pas, etc. », puis, ils font lire au yavam [le texte :] « je ne désire pas la prendre [pour épouse] ». Il enfonce son pied dans le sol, et elle s’assoit [sur le sol], étend sa main devant la cour, défait les lanières de sa chaussure, la [lui] retire et la jette à terre. Dès qu’elle retire la majorité du talon [de la chaussure de son pied], la yevama devient permise à un autre homme.
7. Puis, elle se lève, et crache à terre devant son visage, de telle manière que le crachat soit vu par les juges. Car la mitsva de ‘halitsa est que tous deux [le yavam et la yevama] soient debout lorsqu’ils lisent [leurs textes respectifs] et lorsqu’elle crache. Et les juges doivent pouvoir voir le crachat qui sort de sa bouche. Puis, ils lui font lire [à la yevama, le texte] : « c’est ainsi qu’il sera fait à l’homme qui ne construira pas la maison de son frère, il [sa famille] sera nommé[e] en Israël « la maison de celui dont la chaussure a été retirée ».
8. Tout doit être [dit] en hébreu, comme il est dit : « c’est ainsi que », [« ainsi » signifiant] dans cette langue. Et tous ceux qui sont assis [dans l’assistance] répètent avec elle trois fois « ‘halouts hana’al (celui dont la chaussure a été retirée) ». La yevama doit retirer sa chaussure [du yavam] intentionnellement [dans le but de la mitsva] et lui [le yavam] doit avoir l’intention d’accomplir la ‘halitsa pour leur but [effectuer la ‘halitsa]. Ils doivent réaliser ces actes pour elle [afin de lui permettre de se remarier]. Un aveugle ne peut pas accomplir la ‘halitsa, comme il est dit : « et elle crachera devant lui » ; or, celui-ci ne voit pas le crachat.
9. La cérémonie de la ‘halitsa est donc la suivante : « elle récite en premier « mon yavam refuse de perpétuer le nom de son frère en Israël », puis, il dit : « je ne désire pas la prendre [pour épouse] », puis, elle [lui] retire [la chaussure], et crache [devant lui]. Après cela, elle récite [la phrase] : « c’est ainsi qu’il sera fait en Israël à l’homme qui ne construira pas la maison de son frère. Et il sera appelé en Israël : la maison de celui dont la chaussure a été retirée. »
10. L’ordre [dans lequel se déroule la ‘halitsa] n’invalide pas [la réalisation de la mitsva, c’est-à-dire que] si elle ou lui n’a pas récité [sont texte] ou si elle a craché puis a accompli la ‘halitsa, ou si elle a récité [son texte], puis a craché, la ‘halitsa est valide.
11. Et pourquoi ne doit-elle pas cracher de nouveau selon l’ordre ? De crainte que l’on pense [par erreur] que le crachat en lui-même n’a aucune valeur et n’empêche pas les autres frères [du yavam d’accomplir le yboum avec la yevama].
12. Si elle a retiré [la chaussure du yavam] seulement, et n’a pas récité [son texte], ni n’a craché, sa ‘halitsa est valide. Et il est inutile de dire que si elle a retiré la chaussure [du yavam] et a récité, mais n’a pas craché crache pas ou si elle a retiré sa chaussure et a craché, mais n’a pas récité que sa ‘halitsa est valide.
13. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils [la yevama et le yavam] sont capables de parler, car ils peuvent réciter [les phrases précédemment citées]. Par contre, une muette ou un muet ne peuvent pas accomplir la ‘halitsa. Et s’ils ont accompli la ‘halitsa, celle-ci est invalide [d’ordre rabbinique]. Ils ne sont [toutefois] pas considérés comme un sourd-muet ou une sourde-muette, dont la ‘halitsa est sans valeur [d’ordre thoranique], parce qu’un sourd-muet et une sourde-muette ne sont pas conscients [de leurs actes].
14. Si elle [la yevama] a craché seulement, sans retirer la chaussure ni réciter, ou si elle a craché et a récité mais n’a pas déchaussé [le yavam], cela est considéré comme une ‘halitsa invalide. Si elle et lui ont récité [leurs textes respectifs] mais qu’elle n’a pas déchaussé [le yavam] et n’a pas craché, [elle est considérée comme si] elle n’a[vait] rien fait, comme il est dit : « c’est ainsi qui sera fait à l’homme » ; c’est l’acte, c’est-à-dire la ‘halitsa [le fait d’enlever la chaussure], qui est effectif. Par contre, la lecture n’invalide pas [la réalisation de la mitsva], mais n’a aucun effet [d’elle-même].
15. Si elle a retiré la chaussure [du yavam], a craché, et a récité [son texte] alors qu’ils étaient assis ou accoudés sur le côté, ou si les lanières de la chaussure [du yavam] étaient attachées sur sa jambe en-dessous du genou, ou si elle a accompli la ‘halitsa devant trois ignorants qui ne connaissaient pas la lecture [que doit faire la yevama], et de même, si un aveugle a accompli la ‘halitsa, sa ‘halitsa est valide.
16. Si elle accomplit la ‘halitsa la nuit, ou si elle accomplit la ‘halitsa devant deux ou trois personnes, et l’une d’elle est un proche parent [du yavam ou de la yevama] ou invalide, ou si la chaussure est attachée au-dessus du genou, ou si lui défait [les lanières de la chaussure] et qu’elle la retire, ou si elle défait [les lanières de la chaussure] et que lui [la] retire, ou si elle a l’intention [d’accomplir la ‘halitsa], mais pas lui, ou si lui a l’intention, mais pas elle, et de même, une ketana qui accomplit la ‘halitsa avec un adulte, leur ‘halitsa est invalide. Et de même, si elle accomplit la ‘halitsa devant un individu, même en privé la nuit, cela est une ‘halitsa invalide. Par contre, un sourd-muet, un fou ou un enfant qui accomplit la ‘halitsa, et celui qui accomplit la ‘halitsa pour celle qui n’y est pas astreinte, cette ‘halitsa est sans valeur.
17. Un yavam dont la jambe droite est amputée ne doit pas accomplir la ‘halitsa de la jambe gauche. Et si elle a retiré [la chaussure] de sa [jambe] gauche, cela est une ‘halitsa invalide. Si la jambe du yavam est tordue vers l’arrière ou vers un côté, ou s’il marche sur le bout de ses orteils, elle ne doit pas accomplir la ‘halitsa. Car celui qui accomplit la ‘halitsa doit enfoncer son talon dans la terre, et lui ne peut pas le faire. Et si elle a accompli la ‘halitsa pour une personne qui a un tel pied, sa ‘halitsa est invalide.
18. Une yevama dont les mains sont coupées peut a priori accomplir la ‘halitsa, même avec ses dents, car il n’est pas dit [dans la Thora :] « et elle accomplira la ‘halitsa avec sa main ». Si elle accomplit la ‘halitsa avec une chaussure faite de tissu, la ‘halitsa est sans valeur. Par contre, si elle accomplit la ‘halitsa avec une chaussure qui n’a pas de talon, ou qui est cousue avec des fils de lins, une chaussure faite de poils d’oiseau, de liber de palmier, de liège ou de bois, une grande chaussure avec laquelle il ne peut pas marcher, ou une petite qui ne recouvre pas la majorité de son pied, ou une chaussure déchirée qui ne recouvre pas la majorité de son pied, ou qui [dont la semelle] est ouverte et ne recouvre pas la majorité du pied, la ‘halitsa est invalide.
19. Si elle a accompli la ‘halitsa avec une sandale de bois qui était recouverte de peau, ou si la semelle était faite de peau et ses côtés de poils d’oiseau, ou si elle a retiré une sandale de gaucher de son pied droit, ou si la sandale ne lui appartenait pas [au yavam], ou si elle était trop grande mais qu’il pouvait marcher avec, ou si elle était trop petite, mais elle pouvait recouvrir la majorité de son pied, ou si elle était déchirée, mais elle pouvait recouvrir la majorité de son pied, ou [si la semelle était] ouverte mais qu’elle recouvrait la majorité de son pied, sa ‘halitsa est valide.
20. Une sandale qui est enfermée [du fait de la lèpre pour attendre de pouvoir déterminer si elle est frappée par la lèpre], ou qui a été établie dans cet état, ou qui appartient à une idole, c’est-à-dire qu’elle est placée sur le pied d’une statue, elle [la femme] ne doit pas accomplir la ‘halitsa avec. Et si elle a accompli la ‘halitsa, sa ‘halitsa est valide, bien qu’un profit [de la sandale] soit interdit. Par contre, une sandale qui est consacrée à une idole, qui provient d’une ville apostate, ou qui a été faite pour être portée par un mort quand il est enterré, si elle a accompli avec la ‘halitsa, sa ‘halitsa est invalide, car elle [cette sandale] n’est pas faite pour marcher.
21. Si elle [la yevama] déchire la chaussure qu’il porte ou la brûle, ou s’il porte deux chaussures et qu’elle retire la [chaussure] supérieure, bien qu’elle ait déchiré la [chaussure] inférieure de sorte que son pied se découvre, c’est une ‘halitsa invalide.
22. Une yevama qui consomme de l’ail, de la moutarde, ou ce qui est semblable, parmi les aliments qui font secréter la salive, et la salive coule de sa bouche, cela [son crachat] n’a aucune valeur ; il faut que le crachat vienne de lui-même [ne soit pas produit par quelque chose d’extérieur].
23. Si elle crache du sang, et que le sang coule de sa bouche, cela [ce crachat] n’a aucune valeur. Et si elle suce [la plaie] et crache, cela est valide, car il est impossible qu’il y ait du sang qui a été sucé sans gouttes de salive. Si elle a craché et que le vent a repoussé le crachat avant qu’il passe devant son visage [du yavam], par exemple si elle grande et que lui est petit, cela n’a aucune valeur. Et si [le vent repousse le crachat] après qu’il soit passé devant sa face, même s’il n’arrive pas à terre, cela est valide. Et de même, si les juges ne voient pas la salive qui sort de sa bouche, cela est valide.
24. Une ‘halitsa dont le motif est erroné est invalide. Quel est le cas ? Par exemple, s’ils lui disent [au yavam] : « accomplis la ‘halitsa avec elle, et c’est ainsi que tu la prendras [pour épouse] », ou s’ils lui disent : « accomplis la ‘halitsa car cela est une mitsva et tu ne perds aucun droit ; si tu désires ensuite accomplir le yboum, tu pourras le faire », ou ce qui est semblable, cela est invalide. Par contre, s’ils le trompent et lui disent : « accomplis la ‘halitsa à condition qu’elle te donne deux cents [zouz] ou à telle condition », même si elle ne lui donne pas [l’argent] et que la condition n’est pas réalisée, la ‘halitsa est valide, car il a eu l’intention d’accomplir la ‘halitsa.
25. Celui qui proclame une annulation par avance de la ‘halitsa, sa ‘halitsa est invalide. C’est pourquoi, il convient aux juges de lui dire d’annuler sa proclamation comme l’on fait pour un acte de divorce. Si des juifs obligent [le yavam] et le frappent jusqu’à ce qu’il accomplisse la ‘halitsa, si cet acte est conforme à la loi, sa ‘halitsa est valide, et s’il n’est pas conforme à la loi, par exemple, si ce sont des gens ordinaires [et non des juges] ou s’ils [les juges] se sont trompés [dans leur jugement], sa ‘halitsa est invalide. Et si des non juifs l’obligent de leur propre initiative, si la loi requiert qu’il accomplisse la ‘halitsa, sa ‘halitsa est invalide. Et si cela n’est pas conforme à la loi, cela est sans valeur.
26. A chaque fois que nous avons dit : « la ‘halitsa est sans valeur » ou « il n’a rien fait », elle [la femme] est considérée comme si elle n’avait pas accompli la ‘halitsa ; ses proches parentes [de la femme] ne lui sont pas interdites [au yavam], elle ne devient pas invalide pour [se marier avec] un cohen, et elle a le droit d’accomplir le yboum. Et à chaque fois que nous avons dit : « sa ‘halitsa est invalide », ses proches parentes [de la femme] lui sont interdites [au yavam], et elle devient invalide pour [se marier avec] un cohen, elle est interdite à tous les frères, et elle ne peut pas accomplir le yboum. Et elle n’est pas permise à un autre homme avant d’avoir accompli une ‘halitsa valide.
27. Si [dans ce dernier cas d’une ‘halitsa invalide,] elle transgresse et se marie [avec un autre homme], il [le yavam] doit accomplir une ‘halitsa valide alors qu’elle est sous l’autorité de son [nouveau] mari ; on ne l’oblige pas à divorcer.
28. Une yevama qui a grandi parmi les frères [de son mari défunt] a le droit d’accomplir le yboum, et on ne soupçonne pas qu’elle a accompli la ‘halitsa avec l’un d’entre eux en privé et qu’elle soit [ainsi] devenue invalide pour [se marier avec] un cohen. Par contre, si l’on voit qu’elle a retiré la chaussure de l’un d’entre eux, elle devient invalide, de crainte qu’elle ait eu l’intention d’accomplir la ‘halitsa. Et [faire à nouveau] une ‘halitsa valide est nécessaire pour la permettre à un autre homme.
29. L’acte [attestant] de la ‘halitsa que l’on rédige est simplement une attestation du tribunal, afin qu’elle ait en sa possession une preuve qu’elle a accomplit la ‘halitsa. Et les juges ne permettent pas d’accomplir la ‘halitsa, à moins qu’ils connaissent [les personnes en question]. C’est pourquoi, celui qui assiste à une ‘halitsa [faite devant des juges] peut écrire un acte [attestant] de la ‘halitsa, bien qu’il ne sache pas qui est sa mère, qui était son mari, et que celui qui a accompli la ‘halitsa est le frère de celui-ci, car [on présume que] les juges devant lesquels elle a accompli la ‘halitsa se sont informés au préalable.
30. Voici le texte de l’acte [attestant] de la ‘halitsa : En ce jour de la semaine, et en ce jour du mois, de cette année depuis la création, [ou] selon le compte qui est suivi à cet endroit, nous, les juges, dont certains ont signé en bas, avons siégé à trois à la cour rabbinique, et unetelle fille d’unetelle veuve d’untel et un homme du nom d’untel fils d’untel se sont présentés devant nous. Et cette femme nous a dit : « untel fils d’untel est le frère par le père d’untel mon mari, avec lequel j’étais mariée, et qui est décédé, laissant la vie aux sages et à tout le peuple juif. Il n’a pas laissé de fils ni de fille pour hériter [de ses biens], et perpétuer son nom en Israël. Et untel, son frère est apte à accomplir le yboum avec moi. Messieurs les Rabbins, dites-lui : ‘si tu désires accomplir le yboum avec elle, fais-le’. Et sinon, qu’il place son pied droit devant moi, et je retirerai la chaussure de son pied et cracherai devant lui ». Nous nous sommes informés de l’identité de cet homme et il est le frère par le père de cet homme qui est décédé, et nous lui avons dit : « Si tu désires accomplir le yboum, fais-le. Sinon, place ton pied droit devant nous, de sorte qu’elle retire la chaussure de ton pied et crache devant toi. » Il nous a répondu : « je ne désire pas accomplir le yboum ». Immédiatement, nous avons fait réciter cette femme devant nous : « Mon yavam refuse de perpétuer le nom de mon frère en Israël, mon yavam ne désire pas [accomplir le yboum]. Alors, nous avons fait réciter cet homme : « je ne désire pas la prendre [pour épouse] ». Elle lui a retiré la chaussure du [pied] droit et a émis devant lui un crachat que nous avons pu voir [sortir] de sa bouche jusqu’à la terre. Puis, nous lui avons fait répéter [à la femme] : « c’est ainsi qu’il sera fait à l’homme qui ne construira pas la maison de son frère, il sera nommé en Israël : la maison de celui dont la chaussure a été retirée ». Et nous, les juges, et tous ceux qui étaient présents, avons répondu : « celui dont la chaussure a été retirée », « celui dont la chaussure a été déchaussée », « celui dont la chaussure a été déchaussée », trois fois. Et quand cet acte a été accompli devant nous, nous avons permis à cette femme de se marier avec celui qu’elle désire ; personne n’a le droit d’émettre une protestation à compter de ce jour. Celle-ci nous a fait la requête de cet acte [attestant] de la ‘halitsa ; nous l’avons écrit et signé et nous lui avons donné comme preuve selon la loi de Moïse et d’Israël. Untel fils d’untel, témoin. Untel, fils d’untel, témoin. Untel, fils d’untel, témoin.
31. Peuvent signer en témoignage sur lui [cet acte] les trois [juges], deux des trois, ou deux témoins de la ‘halitsa, bien qu’ils ne soient pas les témoins devant lesquelles elle a accompli la ‘halitsa, comme nous l’avons expliqué. Et même une femme, un esclave ou un katane qui est conscient et intelligent, sont dignes de confiance, pour dire : « ceci est untel, le frère d’untel, et voici sa yevama », et ils accomplissent la ‘halitsa sur la base de ce témoignage. Il n’en est pas de même des autres témoignages de la Thora, des témoignages concernant les litiges financiers comme des témoignages concernant les interdictions, car le témoignage attestant qu’untel est yavam est une chose qui sera finalement révélée, et il est possible de vérifier la véracité de ce fait sans leur témoignage, comme nous l’avons expliqué à la fin des lois du divorce. Et si le yavam désire accomplir le yboum, il consacre [la yevama], accomplit le yboum, et lui rédige une kétouba, comme nous l’avons expliqué.
32. Voici le texte de la kétouba de la yevama qui est communément employé : En ce jour de la semaine, et en ce jour du mois de l’année selon le compte qui est suivi à cet endroit, [nous attestons qu’]untel fils d’untel s’est présenté devant nous, et nous a dit : « mon frère par le père est décédé, et a laissé la vie aux sages et à tout Israël. Il n’a pas laissé de fils ni de fille pour hériter [de ses biens] et perpétuer son nom en Israël. Toutefois, il a laissé une femme, appelée unetelle fille d’unetelle. Selon la Thora, elle est apte à accomplir le yboum avec moi, comme il est dit dans le rouleau de la Thora de Moïse, « son yavam aura une relation conjugale avec elle ». Cette femme a consenti et a accompli le yboum avec untel fils d’untel son yavam pour perpétuer son nom [de son mari défunt] en Israël, ainsi qu’il est dit : « le premier-né qu’elle enfantera se lèvera au nom de son frère qui est défunt ». Untel le yavam a écrit à unetelle sa yevama [une ketouba pour] deux cents zouz d’argent dont elle bénéficiera, comme cela est mentionné dans sa ketouba que lui a écrite son premier mari, et il lui ajoutera lui-même tant et tant. Ceci est la nedounya avec laquelle elle entre [dans la maison], etc. » [et il continue] comme les autres tofess de kétouba.
33. Voici le tofess de la kétouba : « en ce jour de la semaine, etc. [nous attestons qu’]untel fils d’untel a dit à unetelle fille d’unetelle, une betoula : « sois ma femme conformément à la loi de Moïse, et d’Israël. Et moi, avec l’aide de D.ieu, je te chérirai, je te subviendrai à tes besoins, je te nourrirai, je t’entretiendrai, et je te vêtirai selon la coutume des hommes juifs qui chérissent, soutiennent, nourrissent, entretiennent, et vêtissent leur épouse avec authenticité. Comme ceci est la somme qui convient à une betoula, je te donnerai 200 zouz d’argent, qui sont équivalents à 25 zouz d’argent [pur], qui te dont accordés par la Thora, ce qui est nécessaire à ta subsistance, tes vêtements, ainsi que tes autres besoins, et je te donnerai les droits conjugaux. Unetelle a agrée et est devenue la femme d’untel. Il a consenti et a ajouté à la somme de base de la kétouba, atteignant la somme de tant. Ceci est la valeur de la nedounya qu’elle a amenée à la maison » Le mari a reçu toute cette somme. Cela est entré dans son domaine, et sous son autorité; il a accepté la responsabilité de toute la somme comme un emprunteur et une dette. Et voici ce qu’il nous a dit : « j’accepte la responsabilité de toute [la somme mentionnée dans] la kétouba, la somme de base de la kétouba, la nedounya, l’ajout et les autres droits de la kétouba ; [cette responsabilité,] je l’ai prise sur moi, sur mes héritiers et sur tous mes biens et valeurs que je possède en vertu des cieux. [Cela inclus] ce que je possède déjà et ce que j’acquerrai à l’avenir, parmi les biens immobiliers et les biens mobiliers [que j’acquerrai] via un bien immobilier. Tous sont liés et engagés pour toute la kétouba, la somme de base, la nedounya, et [la somme mentionnée comme] ajout pour [que ma femme puisse] en avoir le paiement de mon vivant et après ma mort, même du vêtement que je porte sur mon épaule. J’ai matérialisé tout cela par une transaction. Il ne doit pas être considéré comme un accord réalisé facétieusement, ou comme un simple texte pour les actes légaux. Plutôt, il est effectif avec toute la force et la rigueur des kétoubot, qui sont de coutume parmi le peuple juif, comme l’ont ordonné nos sages, bénie soit leur mémoire. Nous avons signé cette kétouba à la date mentionnée ci-dessus. Tout est clair, puissant, et valide.
34. Si la kétouba est [écrite] pour une veuve, il écrit : « unetelle qui est veuve ». Et si elle est [écrite] pour une femme divorcée, il écrit : « unetelle qui est divorcée ». Et de même, si elle est [écrite] pour une femme emprisonnée, il écrit : « unetelle qui est emprisonnée », de sorte qu’un cohen ne s’y trompe pas [en l’épousant en cas de décès de son mari]. Il écrit [dans ce cas] : « et comme kétouba, je te donnerai cent zouz d’argent, qui sont équivalents à douze zouz et demi, d’argent [pur], qui te conviennent, etc. »
35. Lorsqu’on écrit un acte de ‘halitsa ou une kétouba pour une yevama, on trace des lignes à l’endroit où sont écrits des versets [de la Thora], car il est défendu d’écrire trois mots [de la Thora] sans ligne. Et une yevama qui a accompli la ‘halitsa a le droit de se [re]marier le jour de sa ‘halitsa, étant donné qu’elle ne doit pas accomplir celle-ci avant d’avoir [déjà] attendu quatre-vingt dix jours [depuis la mort de son mari].
2. Les juges doivent [au préalable] décider du lieu où ils siègeront, puis, elle accomplira la ‘halitsa devant eux, comme il est dit : « et sa yevama montera à la porte, [où siègent] les anciens ». S’ils [les juges] ne s’entretiennent pas de ce propos, ou n’établissent pas d’endroit, mais qu’elle [la yevama] et lui [le yavam] les rencontrent, et accomplissent la ‘halitsa devant eux, la ‘halitsa est valide.
3. On lui apprend [à la yevama], ainsi qu’au yavam à lire [les paroles qu’ils doivent dire] jusqu’à ce qu’ils soient familiers [avec les paroles qu’ils doivent réciter]. Elle [la yevama] doit pouvoir prononcer « lo ava » (« il [le beau-frère] ne souhaite pas ») d’un souffle, [marquer un arrêt,] et dire « yavmi » (« me prendre en yboum »), de sorte que l’on interprète pas dans le sens de « ava yavmi » (« il souhaite me prendre en yboum »).
4. Et dès alors qu’elle a pris l’habitude de prononcer [ces paroles], même si elle n’a pas prononcé [l’expression précédemment citée] d’un souffle, on n’y prête pas attention. Par contre, si elle n’en est pas capable, on l’habitue jusqu’à ce qu’elle y parvienne.
5. La ‘halitsa doit avoir lieu le jour et non la nuit, et en présence de trois personnes qui connaissent la lecture [du texte de la yevama et du yavam]. Et si l’un des trois est un converti, cela n’est pas valide. Et même si son père [du juge] est converti et que sa mère est juive [de naissance], elle [la femme] ne doit pas accomplir la ‘halitsa [devant un tribunal comprenant un tel juge], à moins que son père et sa mère soient juifs [de naissance]. La mitsva nécessite cinq [juges], afin de répandre la nouvelle, et les deux [autres] peuvent être même des ignorants.
6. Comment accomplit-on la ‘halitsa ? On lui amène [au yavam] une chaussure de peau avec un talon, qui n’est pas cousue avec des fils de lin, qu’il chausse du [pied] droit, et il attache les lanières sur son pied. Lui et elle se tiennent debout devant la cour rabbinique, et ils [les juges] font lire à la yevama en hébreu [le texte de la Thora :] « mon yavam ne souhaite pas, etc. », puis, ils font lire au yavam [le texte :] « je ne désire pas la prendre [pour épouse] ». Il enfonce son pied dans le sol, et elle s’assoit [sur le sol], étend sa main devant la cour, défait les lanières de sa chaussure, la [lui] retire et la jette à terre. Dès qu’elle retire la majorité du talon [de la chaussure de son pied], la yevama devient permise à un autre homme.
7. Puis, elle se lève, et crache à terre devant son visage, de telle manière que le crachat soit vu par les juges. Car la mitsva de ‘halitsa est que tous deux [le yavam et la yevama] soient debout lorsqu’ils lisent [leurs textes respectifs] et lorsqu’elle crache. Et les juges doivent pouvoir voir le crachat qui sort de sa bouche. Puis, ils lui font lire [à la yevama, le texte] : « c’est ainsi qu’il sera fait à l’homme qui ne construira pas la maison de son frère, il [sa famille] sera nommé[e] en Israël « la maison de celui dont la chaussure a été retirée ».
8. Tout doit être [dit] en hébreu, comme il est dit : « c’est ainsi que », [« ainsi » signifiant] dans cette langue. Et tous ceux qui sont assis [dans l’assistance] répètent avec elle trois fois « ‘halouts hana’al (celui dont la chaussure a été retirée) ». La yevama doit retirer sa chaussure [du yavam] intentionnellement [dans le but de la mitsva] et lui [le yavam] doit avoir l’intention d’accomplir la ‘halitsa pour leur but [effectuer la ‘halitsa]. Ils doivent réaliser ces actes pour elle [afin de lui permettre de se remarier]. Un aveugle ne peut pas accomplir la ‘halitsa, comme il est dit : « et elle crachera devant lui » ; or, celui-ci ne voit pas le crachat.
9. La cérémonie de la ‘halitsa est donc la suivante : « elle récite en premier « mon yavam refuse de perpétuer le nom de son frère en Israël », puis, il dit : « je ne désire pas la prendre [pour épouse] », puis, elle [lui] retire [la chaussure], et crache [devant lui]. Après cela, elle récite [la phrase] : « c’est ainsi qu’il sera fait en Israël à l’homme qui ne construira pas la maison de son frère. Et il sera appelé en Israël : la maison de celui dont la chaussure a été retirée. »
10. L’ordre [dans lequel se déroule la ‘halitsa] n’invalide pas [la réalisation de la mitsva, c’est-à-dire que] si elle ou lui n’a pas récité [sont texte] ou si elle a craché puis a accompli la ‘halitsa, ou si elle a récité [son texte], puis a craché, la ‘halitsa est valide.
11. Et pourquoi ne doit-elle pas cracher de nouveau selon l’ordre ? De crainte que l’on pense [par erreur] que le crachat en lui-même n’a aucune valeur et n’empêche pas les autres frères [du yavam d’accomplir le yboum avec la yevama].
12. Si elle a retiré [la chaussure du yavam] seulement, et n’a pas récité [son texte], ni n’a craché, sa ‘halitsa est valide. Et il est inutile de dire que si elle a retiré la chaussure [du yavam] et a récité, mais n’a pas craché crache pas ou si elle a retiré sa chaussure et a craché, mais n’a pas récité que sa ‘halitsa est valide.
13. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils [la yevama et le yavam] sont capables de parler, car ils peuvent réciter [les phrases précédemment citées]. Par contre, une muette ou un muet ne peuvent pas accomplir la ‘halitsa. Et s’ils ont accompli la ‘halitsa, celle-ci est invalide [d’ordre rabbinique]. Ils ne sont [toutefois] pas considérés comme un sourd-muet ou une sourde-muette, dont la ‘halitsa est sans valeur [d’ordre thoranique], parce qu’un sourd-muet et une sourde-muette ne sont pas conscients [de leurs actes].
14. Si elle [la yevama] a craché seulement, sans retirer la chaussure ni réciter, ou si elle a craché et a récité mais n’a pas déchaussé [le yavam], cela est considéré comme une ‘halitsa invalide. Si elle et lui ont récité [leurs textes respectifs] mais qu’elle n’a pas déchaussé [le yavam] et n’a pas craché, [elle est considérée comme si] elle n’a[vait] rien fait, comme il est dit : « c’est ainsi qui sera fait à l’homme » ; c’est l’acte, c’est-à-dire la ‘halitsa [le fait d’enlever la chaussure], qui est effectif. Par contre, la lecture n’invalide pas [la réalisation de la mitsva], mais n’a aucun effet [d’elle-même].
15. Si elle a retiré la chaussure [du yavam], a craché, et a récité [son texte] alors qu’ils étaient assis ou accoudés sur le côté, ou si les lanières de la chaussure [du yavam] étaient attachées sur sa jambe en-dessous du genou, ou si elle a accompli la ‘halitsa devant trois ignorants qui ne connaissaient pas la lecture [que doit faire la yevama], et de même, si un aveugle a accompli la ‘halitsa, sa ‘halitsa est valide.
16. Si elle accomplit la ‘halitsa la nuit, ou si elle accomplit la ‘halitsa devant deux ou trois personnes, et l’une d’elle est un proche parent [du yavam ou de la yevama] ou invalide, ou si la chaussure est attachée au-dessus du genou, ou si lui défait [les lanières de la chaussure] et qu’elle la retire, ou si elle défait [les lanières de la chaussure] et que lui [la] retire, ou si elle a l’intention [d’accomplir la ‘halitsa], mais pas lui, ou si lui a l’intention, mais pas elle, et de même, une ketana qui accomplit la ‘halitsa avec un adulte, leur ‘halitsa est invalide. Et de même, si elle accomplit la ‘halitsa devant un individu, même en privé la nuit, cela est une ‘halitsa invalide. Par contre, un sourd-muet, un fou ou un enfant qui accomplit la ‘halitsa, et celui qui accomplit la ‘halitsa pour celle qui n’y est pas astreinte, cette ‘halitsa est sans valeur.
17. Un yavam dont la jambe droite est amputée ne doit pas accomplir la ‘halitsa de la jambe gauche. Et si elle a retiré [la chaussure] de sa [jambe] gauche, cela est une ‘halitsa invalide. Si la jambe du yavam est tordue vers l’arrière ou vers un côté, ou s’il marche sur le bout de ses orteils, elle ne doit pas accomplir la ‘halitsa. Car celui qui accomplit la ‘halitsa doit enfoncer son talon dans la terre, et lui ne peut pas le faire. Et si elle a accompli la ‘halitsa pour une personne qui a un tel pied, sa ‘halitsa est invalide.
18. Une yevama dont les mains sont coupées peut a priori accomplir la ‘halitsa, même avec ses dents, car il n’est pas dit [dans la Thora :] « et elle accomplira la ‘halitsa avec sa main ». Si elle accomplit la ‘halitsa avec une chaussure faite de tissu, la ‘halitsa est sans valeur. Par contre, si elle accomplit la ‘halitsa avec une chaussure qui n’a pas de talon, ou qui est cousue avec des fils de lins, une chaussure faite de poils d’oiseau, de liber de palmier, de liège ou de bois, une grande chaussure avec laquelle il ne peut pas marcher, ou une petite qui ne recouvre pas la majorité de son pied, ou une chaussure déchirée qui ne recouvre pas la majorité de son pied, ou qui [dont la semelle] est ouverte et ne recouvre pas la majorité du pied, la ‘halitsa est invalide.
19. Si elle a accompli la ‘halitsa avec une sandale de bois qui était recouverte de peau, ou si la semelle était faite de peau et ses côtés de poils d’oiseau, ou si elle a retiré une sandale de gaucher de son pied droit, ou si la sandale ne lui appartenait pas [au yavam], ou si elle était trop grande mais qu’il pouvait marcher avec, ou si elle était trop petite, mais elle pouvait recouvrir la majorité de son pied, ou si elle était déchirée, mais elle pouvait recouvrir la majorité de son pied, ou [si la semelle était] ouverte mais qu’elle recouvrait la majorité de son pied, sa ‘halitsa est valide.
20. Une sandale qui est enfermée [du fait de la lèpre pour attendre de pouvoir déterminer si elle est frappée par la lèpre], ou qui a été établie dans cet état, ou qui appartient à une idole, c’est-à-dire qu’elle est placée sur le pied d’une statue, elle [la femme] ne doit pas accomplir la ‘halitsa avec. Et si elle a accompli la ‘halitsa, sa ‘halitsa est valide, bien qu’un profit [de la sandale] soit interdit. Par contre, une sandale qui est consacrée à une idole, qui provient d’une ville apostate, ou qui a été faite pour être portée par un mort quand il est enterré, si elle a accompli avec la ‘halitsa, sa ‘halitsa est invalide, car elle [cette sandale] n’est pas faite pour marcher.
21. Si elle [la yevama] déchire la chaussure qu’il porte ou la brûle, ou s’il porte deux chaussures et qu’elle retire la [chaussure] supérieure, bien qu’elle ait déchiré la [chaussure] inférieure de sorte que son pied se découvre, c’est une ‘halitsa invalide.
22. Une yevama qui consomme de l’ail, de la moutarde, ou ce qui est semblable, parmi les aliments qui font secréter la salive, et la salive coule de sa bouche, cela [son crachat] n’a aucune valeur ; il faut que le crachat vienne de lui-même [ne soit pas produit par quelque chose d’extérieur].
23. Si elle crache du sang, et que le sang coule de sa bouche, cela [ce crachat] n’a aucune valeur. Et si elle suce [la plaie] et crache, cela est valide, car il est impossible qu’il y ait du sang qui a été sucé sans gouttes de salive. Si elle a craché et que le vent a repoussé le crachat avant qu’il passe devant son visage [du yavam], par exemple si elle grande et que lui est petit, cela n’a aucune valeur. Et si [le vent repousse le crachat] après qu’il soit passé devant sa face, même s’il n’arrive pas à terre, cela est valide. Et de même, si les juges ne voient pas la salive qui sort de sa bouche, cela est valide.
24. Une ‘halitsa dont le motif est erroné est invalide. Quel est le cas ? Par exemple, s’ils lui disent [au yavam] : « accomplis la ‘halitsa avec elle, et c’est ainsi que tu la prendras [pour épouse] », ou s’ils lui disent : « accomplis la ‘halitsa car cela est une mitsva et tu ne perds aucun droit ; si tu désires ensuite accomplir le yboum, tu pourras le faire », ou ce qui est semblable, cela est invalide. Par contre, s’ils le trompent et lui disent : « accomplis la ‘halitsa à condition qu’elle te donne deux cents [zouz] ou à telle condition », même si elle ne lui donne pas [l’argent] et que la condition n’est pas réalisée, la ‘halitsa est valide, car il a eu l’intention d’accomplir la ‘halitsa.
25. Celui qui proclame une annulation par avance de la ‘halitsa, sa ‘halitsa est invalide. C’est pourquoi, il convient aux juges de lui dire d’annuler sa proclamation comme l’on fait pour un acte de divorce. Si des juifs obligent [le yavam] et le frappent jusqu’à ce qu’il accomplisse la ‘halitsa, si cet acte est conforme à la loi, sa ‘halitsa est valide, et s’il n’est pas conforme à la loi, par exemple, si ce sont des gens ordinaires [et non des juges] ou s’ils [les juges] se sont trompés [dans leur jugement], sa ‘halitsa est invalide. Et si des non juifs l’obligent de leur propre initiative, si la loi requiert qu’il accomplisse la ‘halitsa, sa ‘halitsa est invalide. Et si cela n’est pas conforme à la loi, cela est sans valeur.
26. A chaque fois que nous avons dit : « la ‘halitsa est sans valeur » ou « il n’a rien fait », elle [la femme] est considérée comme si elle n’avait pas accompli la ‘halitsa ; ses proches parentes [de la femme] ne lui sont pas interdites [au yavam], elle ne devient pas invalide pour [se marier avec] un cohen, et elle a le droit d’accomplir le yboum. Et à chaque fois que nous avons dit : « sa ‘halitsa est invalide », ses proches parentes [de la femme] lui sont interdites [au yavam], et elle devient invalide pour [se marier avec] un cohen, elle est interdite à tous les frères, et elle ne peut pas accomplir le yboum. Et elle n’est pas permise à un autre homme avant d’avoir accompli une ‘halitsa valide.
27. Si [dans ce dernier cas d’une ‘halitsa invalide,] elle transgresse et se marie [avec un autre homme], il [le yavam] doit accomplir une ‘halitsa valide alors qu’elle est sous l’autorité de son [nouveau] mari ; on ne l’oblige pas à divorcer.
28. Une yevama qui a grandi parmi les frères [de son mari défunt] a le droit d’accomplir le yboum, et on ne soupçonne pas qu’elle a accompli la ‘halitsa avec l’un d’entre eux en privé et qu’elle soit [ainsi] devenue invalide pour [se marier avec] un cohen. Par contre, si l’on voit qu’elle a retiré la chaussure de l’un d’entre eux, elle devient invalide, de crainte qu’elle ait eu l’intention d’accomplir la ‘halitsa. Et [faire à nouveau] une ‘halitsa valide est nécessaire pour la permettre à un autre homme.
29. L’acte [attestant] de la ‘halitsa que l’on rédige est simplement une attestation du tribunal, afin qu’elle ait en sa possession une preuve qu’elle a accomplit la ‘halitsa. Et les juges ne permettent pas d’accomplir la ‘halitsa, à moins qu’ils connaissent [les personnes en question]. C’est pourquoi, celui qui assiste à une ‘halitsa [faite devant des juges] peut écrire un acte [attestant] de la ‘halitsa, bien qu’il ne sache pas qui est sa mère, qui était son mari, et que celui qui a accompli la ‘halitsa est le frère de celui-ci, car [on présume que] les juges devant lesquels elle a accompli la ‘halitsa se sont informés au préalable.
30. Voici le texte de l’acte [attestant] de la ‘halitsa : En ce jour de la semaine, et en ce jour du mois, de cette année depuis la création, [ou] selon le compte qui est suivi à cet endroit, nous, les juges, dont certains ont signé en bas, avons siégé à trois à la cour rabbinique, et unetelle fille d’unetelle veuve d’untel et un homme du nom d’untel fils d’untel se sont présentés devant nous. Et cette femme nous a dit : « untel fils d’untel est le frère par le père d’untel mon mari, avec lequel j’étais mariée, et qui est décédé, laissant la vie aux sages et à tout le peuple juif. Il n’a pas laissé de fils ni de fille pour hériter [de ses biens], et perpétuer son nom en Israël. Et untel, son frère est apte à accomplir le yboum avec moi. Messieurs les Rabbins, dites-lui : ‘si tu désires accomplir le yboum avec elle, fais-le’. Et sinon, qu’il place son pied droit devant moi, et je retirerai la chaussure de son pied et cracherai devant lui ». Nous nous sommes informés de l’identité de cet homme et il est le frère par le père de cet homme qui est décédé, et nous lui avons dit : « Si tu désires accomplir le yboum, fais-le. Sinon, place ton pied droit devant nous, de sorte qu’elle retire la chaussure de ton pied et crache devant toi. » Il nous a répondu : « je ne désire pas accomplir le yboum ». Immédiatement, nous avons fait réciter cette femme devant nous : « Mon yavam refuse de perpétuer le nom de mon frère en Israël, mon yavam ne désire pas [accomplir le yboum]. Alors, nous avons fait réciter cet homme : « je ne désire pas la prendre [pour épouse] ». Elle lui a retiré la chaussure du [pied] droit et a émis devant lui un crachat que nous avons pu voir [sortir] de sa bouche jusqu’à la terre. Puis, nous lui avons fait répéter [à la femme] : « c’est ainsi qu’il sera fait à l’homme qui ne construira pas la maison de son frère, il sera nommé en Israël : la maison de celui dont la chaussure a été retirée ». Et nous, les juges, et tous ceux qui étaient présents, avons répondu : « celui dont la chaussure a été retirée », « celui dont la chaussure a été déchaussée », « celui dont la chaussure a été déchaussée », trois fois. Et quand cet acte a été accompli devant nous, nous avons permis à cette femme de se marier avec celui qu’elle désire ; personne n’a le droit d’émettre une protestation à compter de ce jour. Celle-ci nous a fait la requête de cet acte [attestant] de la ‘halitsa ; nous l’avons écrit et signé et nous lui avons donné comme preuve selon la loi de Moïse et d’Israël. Untel fils d’untel, témoin. Untel, fils d’untel, témoin. Untel, fils d’untel, témoin.
31. Peuvent signer en témoignage sur lui [cet acte] les trois [juges], deux des trois, ou deux témoins de la ‘halitsa, bien qu’ils ne soient pas les témoins devant lesquelles elle a accompli la ‘halitsa, comme nous l’avons expliqué. Et même une femme, un esclave ou un katane qui est conscient et intelligent, sont dignes de confiance, pour dire : « ceci est untel, le frère d’untel, et voici sa yevama », et ils accomplissent la ‘halitsa sur la base de ce témoignage. Il n’en est pas de même des autres témoignages de la Thora, des témoignages concernant les litiges financiers comme des témoignages concernant les interdictions, car le témoignage attestant qu’untel est yavam est une chose qui sera finalement révélée, et il est possible de vérifier la véracité de ce fait sans leur témoignage, comme nous l’avons expliqué à la fin des lois du divorce. Et si le yavam désire accomplir le yboum, il consacre [la yevama], accomplit le yboum, et lui rédige une kétouba, comme nous l’avons expliqué.
32. Voici le texte de la kétouba de la yevama qui est communément employé : En ce jour de la semaine, et en ce jour du mois de l’année selon le compte qui est suivi à cet endroit, [nous attestons qu’]untel fils d’untel s’est présenté devant nous, et nous a dit : « mon frère par le père est décédé, et a laissé la vie aux sages et à tout Israël. Il n’a pas laissé de fils ni de fille pour hériter [de ses biens] et perpétuer son nom en Israël. Toutefois, il a laissé une femme, appelée unetelle fille d’unetelle. Selon la Thora, elle est apte à accomplir le yboum avec moi, comme il est dit dans le rouleau de la Thora de Moïse, « son yavam aura une relation conjugale avec elle ». Cette femme a consenti et a accompli le yboum avec untel fils d’untel son yavam pour perpétuer son nom [de son mari défunt] en Israël, ainsi qu’il est dit : « le premier-né qu’elle enfantera se lèvera au nom de son frère qui est défunt ». Untel le yavam a écrit à unetelle sa yevama [une ketouba pour] deux cents zouz d’argent dont elle bénéficiera, comme cela est mentionné dans sa ketouba que lui a écrite son premier mari, et il lui ajoutera lui-même tant et tant. Ceci est la nedounya avec laquelle elle entre [dans la maison], etc. » [et il continue] comme les autres tofess de kétouba.
33. Voici le tofess de la kétouba : « en ce jour de la semaine, etc. [nous attestons qu’]untel fils d’untel a dit à unetelle fille d’unetelle, une betoula : « sois ma femme conformément à la loi de Moïse, et d’Israël. Et moi, avec l’aide de D.ieu, je te chérirai, je te subviendrai à tes besoins, je te nourrirai, je t’entretiendrai, et je te vêtirai selon la coutume des hommes juifs qui chérissent, soutiennent, nourrissent, entretiennent, et vêtissent leur épouse avec authenticité. Comme ceci est la somme qui convient à une betoula, je te donnerai 200 zouz d’argent, qui sont équivalents à 25 zouz d’argent [pur], qui te dont accordés par la Thora, ce qui est nécessaire à ta subsistance, tes vêtements, ainsi que tes autres besoins, et je te donnerai les droits conjugaux. Unetelle a agrée et est devenue la femme d’untel. Il a consenti et a ajouté à la somme de base de la kétouba, atteignant la somme de tant. Ceci est la valeur de la nedounya qu’elle a amenée à la maison » Le mari a reçu toute cette somme. Cela est entré dans son domaine, et sous son autorité; il a accepté la responsabilité de toute la somme comme un emprunteur et une dette. Et voici ce qu’il nous a dit : « j’accepte la responsabilité de toute [la somme mentionnée dans] la kétouba, la somme de base de la kétouba, la nedounya, l’ajout et les autres droits de la kétouba ; [cette responsabilité,] je l’ai prise sur moi, sur mes héritiers et sur tous mes biens et valeurs que je possède en vertu des cieux. [Cela inclus] ce que je possède déjà et ce que j’acquerrai à l’avenir, parmi les biens immobiliers et les biens mobiliers [que j’acquerrai] via un bien immobilier. Tous sont liés et engagés pour toute la kétouba, la somme de base, la nedounya, et [la somme mentionnée comme] ajout pour [que ma femme puisse] en avoir le paiement de mon vivant et après ma mort, même du vêtement que je porte sur mon épaule. J’ai matérialisé tout cela par une transaction. Il ne doit pas être considéré comme un accord réalisé facétieusement, ou comme un simple texte pour les actes légaux. Plutôt, il est effectif avec toute la force et la rigueur des kétoubot, qui sont de coutume parmi le peuple juif, comme l’ont ordonné nos sages, bénie soit leur mémoire. Nous avons signé cette kétouba à la date mentionnée ci-dessus. Tout est clair, puissant, et valide.
34. Si la kétouba est [écrite] pour une veuve, il écrit : « unetelle qui est veuve ». Et si elle est [écrite] pour une femme divorcée, il écrit : « unetelle qui est divorcée ». Et de même, si elle est [écrite] pour une femme emprisonnée, il écrit : « unetelle qui est emprisonnée », de sorte qu’un cohen ne s’y trompe pas [en l’épousant en cas de décès de son mari]. Il écrit [dans ce cas] : « et comme kétouba, je te donnerai cent zouz d’argent, qui sont équivalents à douze zouz et demi, d’argent [pur], qui te conviennent, etc. »
35. Lorsqu’on écrit un acte de ‘halitsa ou une kétouba pour une yevama, on trace des lignes à l’endroit où sont écrits des versets [de la Thora], car il est défendu d’écrire trois mots [de la Thora] sans ligne. Et une yevama qui a accompli la ‘halitsa a le droit de se [re]marier le jour de sa ‘halitsa, étant donné qu’elle ne doit pas accomplir celle-ci avant d’avoir [déjà] attendu quatre-vingt dix jours [depuis la mort de son mari].
Lois relatives au Yboum et à la ‘Halitsa : Chapitre Cinq
1. Quand un yavam donne un acte de divorce à sa yevama [avant d’avoir accompli le yboum ou la ‘halitsa], cela la rend invalide, ainsi que ses rivales [les autres femmes du frère défunt] pour lui et les autres frères, car cela est considéré comme s’il avait accompli la ‘halitsa avec elle. L’acte de divorce n’affecte une yevama que par ordre rabbinique [que les sages instituèrent en se fondant sur le principe suivant :] du fait qu’un acte de divorce permet le divorce d’une femme mariée. Et tout acte de divorce qui rend invalide une femme pour [se marier avec] un cohen rend invalide une yevama pour le yboum. [Toutefois,] elle n’est pas permise à un autre [homme] avant d’avoir accompli la ‘halitsa.
2. Le ma’amar, même s’il ne permet pas s’acquérir véritablement une yevama, et [bien qu’]elle ne devient pas par lui une femme mariée, elle doit recevoir un acte de divorce [pour annuler le ma’amar]. [Toutefois,] elle n’a pas le droit de se marier avec un autre homme avant d’avoir accompli la ‘halitsa.
3. Comment [cela s’applique-t-il] ? Celui qui donne le ma’amar à sa yevama et ne veut pas avoir de relation conjugale avec elle doit lui écrire un acte de divorce, car elle lui a été consacrée. Et il doit accomplir la ‘halitsa avec elle pour la permettre à un autre homme. Car une yevama ne devient permise à un autre homme qu’après avoir eu une relation conjugale avec le yavam [suivie d’un acte de divorce ou du décès du yavam] ou après la ‘halitsa. Par contre, un acte de divorce [non précédé d’une relation conjugale] la rend invalide pour le yboum, mais ne la permet pas à un autre homme. Et le ma’amar n’effectue pas une véritable acquisition [de la yevama à son yavam] comme la relation conjugale.
4. S’il a donné le ma’amar avec sa yevama, puis lui a donné un acte de divorce pour [annuler] son ma’amar, il a annulé ce qu’il a fait et elle est libre [pour accomplir le yboum]. Et il me semble qu’elle n’a le droit [d’accomplir le yboum] qu’avec ses frères. Par contre, celui qui lui a donné un acte de divorce lui est interdit.
5. S’il donne un acte de divorce [à sa yevama] pour [annuler] son lien [avec elle], et non pour [annuler] son ma’amar, il la rend invalide pour [accomplir le yboum avec] lui et [avec] ses autres frères, comme nous l’avons expliqué. Elle doit recevoir un acte de divorce pour [annuler] son ma’amar, et accomplir la ‘halitsa pour être permise à un autre homme.
6. Le ma’amar qui est donné à une yevama a priori, sans que rien ne se soit passé au préalable [pas de relation conjugale], [ma’amar] sans que rien ne se soit passé par la suite si ce n’est qu’il a eu une relation conjugale avec elle, est appelé un ma’amar valide. Et si avant [ce ma’amar], ce yavam ou un autre lui a donné un acte de divorce à elle ou à sa rivale [l’autre femme de son mari défunt] ou a accompli la ‘halitsa, et de même, s’il y a déjà eu [avant le ma’amar] une relation conjugale entre lui [ce yavam] ou son frère, et sa rivale, ou si lui [ce yavam] ou si [après le ma’amar, avant la relation conjugale] son frère lui a donné un acte de divorce à elle ou à sa rivale, ou lui ou son frère a eu une relation conjugale avec sa rivale ou lui a donné un ma’amar valide, ou si son frère lui a donné un autre ma’amar ou a eu une relation conjugale avec elle, cela est appelé un ma’amar invalide, qu’il s’agisse d’un ma’amar qui a été précédé de [l’une de] ces choses ou qu’il s’agisse d’un ma’amar qui a été suivi de l’une de ces choses.
7. Comment [cela s’applique-t-il] ? S’il a donné un acte de divorce ou a accompli la ‘halitsa avec sa yevama, puis, lui ou son frère a donné un ma’amar à elle ou à sa rivale [l’autre femme du mari défunt], ou s’il a eu une relation conjugale avec sa yevama ou lui a donné un ma’amar, puis, lui ou son frère a donné un autre ma’amar à sa rivale, ou s’il a donné un ma’amar à sa yevama, puis, son frère lui a donné un autre ma’amar ou a eu une relation conjugale avec elle, le premier, comme le dernier ma’amar sont invalides.
8. Tu en déduis donc, que le ma’amar, qu’il soit précédé d’un autre ma’amar, d’un acte de divorce, d’une ‘halitsa ou d’une relation conjugale, ou fasse suite à l’un de ceux-ci, est un ma’amar invalide, à l’exception de celui qui donne un ma’amar et a une relation conjugale après le ma’amar, ceci étant conforme à la loi.
9. La relation conjugale qu’a le yavam avec sa yevama a priori ou après [lui avoir donné] le ma’amar, sans rien auparavant, est appelée une relation conjugale valide. Et si elle est précédée d’un ma’amar de son frère [avec elle] ou d’un acte de divorce que lui [le yavam] ou son frère lui donne à elle ou à sa rivale, ou si lui ou son frère donne au préalable un ma’amar à sa rivale, cela est une relation conjugale invalide.
10. La ‘halitsa que le yavam accomplit a priori avec sa yevama, si elle n’est précédée d’aucune autre chose est appelée une ‘halitsa supérieure. Et si ce yavam ou son frère lui a donné déjà à elle ou à sa rivale un acte de divorce, cela est appelé une ‘halitsa inférieure.
11. De nombreuses yevamot qui viennent d’un seul foyer, dès lors que l’une d’entre elles a une relation conjugale valide ou accomplit une ‘halitsa supérieure, toutes sont permises [à d’autres hommes], et l’assujettissement au yavam est retiré. Et si l’une d’entre elles a une relation invalide ou qu’il [le yavam] lui donne un ma’amar, toutes sont interdites pour le yboum. Et celle qui a eu une relation conjugale ou à laquelle il a donné un ma’amar a besoin d’un acte de divorce, et chacune d’entre elles a besoin d’une ‘halitsa pour être permise à un autre homme. Car l’assujettissement au yboum n’est pas retiré pour une relation invalide.
12. Si l’une d’entre elle accomplit une ‘halitsa inférieure, elle a le droit de se marier avec un autre homme, mais sa rivale n’en a pas le droit avant d’avoir elle-aussi accompli la ‘halitsa, ou avant que tous les frères accomplissent la ‘halitsa avec celle qui a fait cette ‘halitsa inférieure. Car une ‘halitsa inférieure n’enlève pas l’assujettissement de ce foyer [c’est-à-dire de l’ensemble des épouses du mari défunt] au yboum jusqu’à ce qu’elle [celle qui a accompli la ‘halitsa inférieure] accomplisse [la ‘halitsa] avec tous ses frères ou que chacune d’entre elles [des femmes du défunt] accomplisse la ‘halitsa.
13. Toute yevama qui a eu une relation conjugale avec son yavam, que cela soit une relation conjugale valide ou non, même si lui ou son frère a eu une relation conjugale après qu’il ait accompli la ‘halitsa, dans un but de mariage ou dans un but de yboum, et même s’il a eu une relation conjugale avec sa rivale après avoir eu une relation conjugale valide [avec la yevama en question], lui ou son frère, elle a besoin d’un acte de divorce, car elle est devenue une femme mariée par cette relation conjugale. Et de même, quand une yevama reçoit un ma’amar valide ou un ma’amar invalide, elle doit recevoir un acte de divorce du fait du ma’amar, comme nous l’avons expliqué, et [alors, seule] l’interdiction du fait du ma’amar est retirée.
14. Nous avons déjà expliqué qu’un acte de divorce ne rompt pas entièrement [le lien entre le yavam et] la yevama, et de même, un ma’amar ne permet pas d’acquérir complètement. Par contre, une relation conjugale permet de réaliser une véritable acquisition, et la ‘halitsa rompt complètement [le lien entre eux]. C’est pourquoi, lorsqu’une yevama reçoit un [second] acte de divorce après [avoir reçu] un [premier] acte de divorce ou un ma’amar après un [premier] ma’amar, cela est effectif. Par contre, une relation conjugale après une autre ou une ‘halitsa après une autre, la dernière n’est pas effective. Et de même, un acte de divorce ou une ‘halitsa après une relation conjugale n’a aucun effet.
15. Quel est le cas ? Si un yavam a donné un acte de divorce à sa yevama, puis, a donné un acte de divorce à sa rivale, les proches parentes des deux lui sont interdites. Et de même, deux yavam qui ont donné deux actes de divorce à une yevama l’un après l’autre, elle est [considérée] comme divorcée des deux, et ses proches parentes leur sont interdites aux deux, et l’un d’eux doit accomplir la ‘halitsa. Et de même, s’il a donné un acte de divorce à sa yevama, puis que son frère a donné un acte de divorce à sa rivale, les proches parentes de chacune qui a reçu un acte de divorce sont interdites à celui qui [le] lui a donné. Et de même s’ils ont donné un ma’amar l’un après un autre, comme nous l’avons expliqué. Par contre, le yavam qui a accompli la ‘halitsa avec sa yevama, puis lui ou son frère a accompli la ‘halitsa avec sa rivale, et de même, deux yavam qui ont accompli la ‘halitsa l’un après l’autre pour une yevama, la ‘halitsa de la dernière n’a aucune valeur. Et celui [le frère] qu’il l’a accomplie n’a pas d’interdiction [de se marier] avec ses proches parentes [de celle avec laquelle il a fait la ‘halitsa], car cela est considéré comme s’il avait accompli la ‘halitsa avec d’autres femmes qui ne lui sont pas assujetties [puisqu’une première ‘halitsa a déjà été faite].
16. Et de même, celui qui a eu une relation conjugale avec sa yevama, puis, lui ou son frère a accompli la ‘halitsa avec elle ou avec sa rivale, cette ‘halitsa n’a aucune valeur. Et de même, si son frère lui a donné après [que cette relation ait eu lieu] un acte de divorce à elle ou à sa rivale, cela n’a aucune valeur. [De même,] si son frère lui a donné le ma’amar ou a une relation conjugale avec elle, [il est considéré comme s’]il n’a[vait] rien fait. Etant donné que son frère a déjà eu une relation conjugale [avec elle], il l’a pleinement acquise [pour femme], et les kidouchine n’ont pas prise pour une femme mariée. Par contre, s’il [le frère] a donné un ma’amar à sa rivale ou a eu une relation conjugale avec elle, elle doit recevoir un acte de divorce, comme nous l’avons expliqué.
17. Deux yavam qui ont accompli le yboum avec deux yevamot qui viennent d’un même foyer, et l’on ne sait pas qui a accompli le yboum en premier, les deux doivent divorcer avec un acte de divorce et elles seront [ainsi] permises à d’autres hommes, et interdites aux yavam eux-mêmes. C’est pourquoi, si Réouven se trouvait à Jérusalem et avait deux femmes, l’une à Aco et l’autre à Tsor, et que Chimon son frère se trouvait à Aco et Lévi son [autre] frère à Tsor, et qu’ils ont entendu que Réouven est décédé, la loi voudrait qu’aucun d’eux n’accomplisse le yboum avant de savoir ce qu’a fait son frère, de crainte qu’il ait déjà accompli le yboum. Si l’un d’eux accomplit le yboum, on ne l’oblige pas à divorcer avant d’avoir la certitude que son frère a déjà accompli le yboum. Si l’un d’eux désire accomplir la ‘halitsa avant de savoir ce qu’a fait son frère, on ne l’empêche pas.
18. Un yavam katane âgé de neuf ans et un jour [au moins], sa relation conjugale a le même statut que le ma’amar d’un adulte, [c’est-à-dire qu’]elle ne réalise pas de véritable acquisition. Et le ma’amar d’un enfant de neuf ans et un jour donné au début [le cas est expliqué au § 19] est effectif et rend interdite [la yevama] pour le grand-frère. Par contre, s’il le donne à la fin, cela n’a aucune valeur. Et son acte de divorce et sa ‘halitsa n’ont aucune valeur, au début ou à la fin.
19. Quel est le cas ? Un enfant de neuf ans et un jour qui a eu une relation conjugale avec sa yevama ou qui lui a donné « au début », [avant ses frères] un ma’amar, qui la rend interdite à ses autres frères. Par contre, si le plus âgé a accompli le ma’amar avec sa yevama, et que [son frère] qui a neuf ans et un jour lui a donné [ensuite] à elle ou à sa rivale un ma’amar, [c’est le cas désigné au § 18 par « à la fin » et] il [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait, et il ne la rend pas interdite à son grand frère. [Toutefois,] si [son frère] qui a neuf ans et un jour a eu une relation conjugale avec elle ou avec sa rivale après le ma’amar de son grand-frère [avant que ce dernier ait eu une relation avec elle], il la rend interdite à [son frère qui est] gadol, comme deux guedolim qui ont fait un ma’amar après un autre, comme nous l’avons expliqué.
20. Si un enfant de neuf ans et un jour qui a eu une relation conjugale avec sa yevama, puis, son grand-frère [adulte] a eu une relation conjugale ou a accompli la ‘halitsa avec elle ou avec sa rivale ou a donné un acte de divorce [à l’une d’entre elles], il [le plus âgé] la rend interdite au plus jeune. Et de même, si le katane a eu par la suite une relation conjugale avec sa rivale, ou si son autre frère qui a neuf ans et un jour a eu une relation conjugale avec elle ou avec sa rivale, elle [la femme avec laquelle le katane a eu une relation] devient interdite pour lui, comme pour le cas d’un ma’amar après un autre, comme nous l’avons expliqué.
21. Si un enfant de neuf ans et un jour a eu une relation conjugale avec sa yevama, puis a atteint l’âge adulte, et n’a pas eu de relation conjugale avec elle après avoir atteint cet âge, elle doit recevoir un acte de divorce et la ‘halitsa. Un acte de divorce [est nécessaire] du fait de la relation conjugale, qui est considérée comme un ma’amar. Et une ‘halitsa [est nécessaire] pour la permettre à un autre homme, car elle n’a pas eu une relation conjugale qui l’acquiert pleinement. Et s’il a eu une relation conjugale avec elle après avoir atteint l’âge adulte, elle doit seulement recevoir un acte de divorce.
22. Un enfant de neuf ans et un jour a le même statut qu’un homme de vingt ans qui n’a pas [encore] présenté deux poils, ni les signes d’un sariss, comme nous l’avons expliqué au début de ce livre.
23. Une ketana qui est apte à accomplir le mioune et une sourde-muette, bien que les kidouchine des deux soient d’ordre rabbinique comme nous l’avons expliqué, ce sont deux formes de kidouchine [qui ont deux motivations et donc deux natures différentes :] une ketana peut être consacrée de sorte qu’elle ne soit pas livrée à la débauche, et ses kidouchine sont en état d’attente jusqu’à ce qu’elle grandisse. Une sourde-muette, ils [les sages] ont institué des nissouine pour qu’elle ne reste pas célibataire toute sa vie. C’est pourquoi, si toutes les yevamot qui viennent d’un même foyer sont ketanot ou sourdes-muettes, la relation conjugale de l’une d’entre elles [avec le yavam] libère toutes les autres.
24. Si l’une est sourde et l’autre est ketana, la relation conjugale de l’une ne libère pas sa rivale. Quelle est la solution [à ce problème] ? On apprend à la ketana à refuser [son mariage avec le mari défunt, qui est rétroactivement annulé] et il [le yavam] prend pour épouse la sourde-muette. Et s’il désire divorcer d’elle, il lui écrit un acte de divorce après avoir eu une relation conjugale avec elle, et elle devient [ainsi] permise à un autre homme.
25. Si l’une est pika’hat et l’autre est sourde-muette, la relation conjugale de la pika’hat [avec le yavam] ou sa ‘halitsa libère celle qui est sourde-muette [de l’assujettissement au yboum]. Et la relation conjugale de celle qui est sourde-muette ne libère pas celle qui est pika’hat, car ses kidouchine [de la sourde-muette] ne sont que d’ordre rabbinique. Et de même, une guedola et une ketana, la relation conjugale de la guedola [avec le yavam] ou sa ‘halitsa ne libère pas la ketana, et la relation conjugale de la ketana ne libère pas la guedola.
26. Si elles sont toutes deux des ketanot aptes à accomplir le mioune, et que le yavam a eu une relation conjugale avec l’une d’entre elles, puis, que lui ou son frère a eu une relation conjugale avec la seconde, elle ne rend pas interdite la première [au yavam qui a eu une relation avec elle]. Néanmoins, on apprend à la seconde à accomplir le mioune, et celui-ci gardera sa yevama ketana avec laquelle il a déjà eu une relation conjugale.
27. Et identique est la loi concernant une ketana et une sourde-muette : si le yavam a d’abord eu une relation conjugale avec la ketana, puis, lui ou son frère a eu une relation conjugale avec celle qui est sourde-muette, il ne rend pas la ketana interdite [cela ne l’empêche pas de se marier avec lui], et celle qui est sourde-muette a besoin d’un acte de divorce. Car la relation conjugale d’une ketana est supérieure à [a une force juridique plus grande que] la relation conjugale d’une sourde-muette, car une ketana sera finalement apte [lorsqu’elle grandira à avoir un mariage d’ordre thoranique] ; c’est pourquoi, il doit maintenir [son lien avec] la ketana qui a eu une relation conjugale en premier.
28. Si le yavam a eu en premier une relation conjugale avec celle qui est sourde-muette, puis, que lui ou son frère a eu une relation avec la ketana, il rend invalide celle qui est sourde-muette. Et on apprend à la ketana à accomplir le mioune, et celle qui est sourde-muette divorce avec un acte de divorce.
29. Si l’une est pika’hat et l’autre est sourde-muette, et que le yavam a une relation conjugale avec la pika’hat, puis, lui ou son frère a une relation conjugale avec celle qui est sourde-muette, il ne rend pas interdite la pika’hat, et celle qui est sourde-muette doit recevoir un acte de divorce. Si le yavam a eu une relation conjugale avec celle qui est sourde-muette, puis que lui ou son frère a eu une relation conjugale avec la pika’hat, il rend invalide celle qui est sourde-muette ; celle qui est sourde-muette divorce donc avec un acte de divorce et celle qui est pika’hat [divorce] avec un acte de divorce et la ‘halitsa.
30. S’il y avait une guedola et une ketana [qui étaient mariées avec le défunt], et qu’il [le yavam] a eu une relation conjugale avec la guedola, puis que lui ou son frère a eu une relation conjugale avec la ketana, il ne rend pas invalide la guedola, et on apprend à la ketana à accomplir le mioune. S’il a eu une relation conjugale avec la ketana, puis, que lui ou son frère a eu une relation conjugale avec la guedola, on apprend à la ketana à accomplir le mioune, et il gardera la guedola, car sa relation conjugale avec elle fait qu’il l’acquiert au sens [juridique] plein.
2. Le ma’amar, même s’il ne permet pas s’acquérir véritablement une yevama, et [bien qu’]elle ne devient pas par lui une femme mariée, elle doit recevoir un acte de divorce [pour annuler le ma’amar]. [Toutefois,] elle n’a pas le droit de se marier avec un autre homme avant d’avoir accompli la ‘halitsa.
3. Comment [cela s’applique-t-il] ? Celui qui donne le ma’amar à sa yevama et ne veut pas avoir de relation conjugale avec elle doit lui écrire un acte de divorce, car elle lui a été consacrée. Et il doit accomplir la ‘halitsa avec elle pour la permettre à un autre homme. Car une yevama ne devient permise à un autre homme qu’après avoir eu une relation conjugale avec le yavam [suivie d’un acte de divorce ou du décès du yavam] ou après la ‘halitsa. Par contre, un acte de divorce [non précédé d’une relation conjugale] la rend invalide pour le yboum, mais ne la permet pas à un autre homme. Et le ma’amar n’effectue pas une véritable acquisition [de la yevama à son yavam] comme la relation conjugale.
4. S’il a donné le ma’amar avec sa yevama, puis lui a donné un acte de divorce pour [annuler] son ma’amar, il a annulé ce qu’il a fait et elle est libre [pour accomplir le yboum]. Et il me semble qu’elle n’a le droit [d’accomplir le yboum] qu’avec ses frères. Par contre, celui qui lui a donné un acte de divorce lui est interdit.
5. S’il donne un acte de divorce [à sa yevama] pour [annuler] son lien [avec elle], et non pour [annuler] son ma’amar, il la rend invalide pour [accomplir le yboum avec] lui et [avec] ses autres frères, comme nous l’avons expliqué. Elle doit recevoir un acte de divorce pour [annuler] son ma’amar, et accomplir la ‘halitsa pour être permise à un autre homme.
6. Le ma’amar qui est donné à une yevama a priori, sans que rien ne se soit passé au préalable [pas de relation conjugale], [ma’amar] sans que rien ne se soit passé par la suite si ce n’est qu’il a eu une relation conjugale avec elle, est appelé un ma’amar valide. Et si avant [ce ma’amar], ce yavam ou un autre lui a donné un acte de divorce à elle ou à sa rivale [l’autre femme de son mari défunt] ou a accompli la ‘halitsa, et de même, s’il y a déjà eu [avant le ma’amar] une relation conjugale entre lui [ce yavam] ou son frère, et sa rivale, ou si lui [ce yavam] ou si [après le ma’amar, avant la relation conjugale] son frère lui a donné un acte de divorce à elle ou à sa rivale, ou lui ou son frère a eu une relation conjugale avec sa rivale ou lui a donné un ma’amar valide, ou si son frère lui a donné un autre ma’amar ou a eu une relation conjugale avec elle, cela est appelé un ma’amar invalide, qu’il s’agisse d’un ma’amar qui a été précédé de [l’une de] ces choses ou qu’il s’agisse d’un ma’amar qui a été suivi de l’une de ces choses.
7. Comment [cela s’applique-t-il] ? S’il a donné un acte de divorce ou a accompli la ‘halitsa avec sa yevama, puis, lui ou son frère a donné un ma’amar à elle ou à sa rivale [l’autre femme du mari défunt], ou s’il a eu une relation conjugale avec sa yevama ou lui a donné un ma’amar, puis, lui ou son frère a donné un autre ma’amar à sa rivale, ou s’il a donné un ma’amar à sa yevama, puis, son frère lui a donné un autre ma’amar ou a eu une relation conjugale avec elle, le premier, comme le dernier ma’amar sont invalides.
8. Tu en déduis donc, que le ma’amar, qu’il soit précédé d’un autre ma’amar, d’un acte de divorce, d’une ‘halitsa ou d’une relation conjugale, ou fasse suite à l’un de ceux-ci, est un ma’amar invalide, à l’exception de celui qui donne un ma’amar et a une relation conjugale après le ma’amar, ceci étant conforme à la loi.
9. La relation conjugale qu’a le yavam avec sa yevama a priori ou après [lui avoir donné] le ma’amar, sans rien auparavant, est appelée une relation conjugale valide. Et si elle est précédée d’un ma’amar de son frère [avec elle] ou d’un acte de divorce que lui [le yavam] ou son frère lui donne à elle ou à sa rivale, ou si lui ou son frère donne au préalable un ma’amar à sa rivale, cela est une relation conjugale invalide.
10. La ‘halitsa que le yavam accomplit a priori avec sa yevama, si elle n’est précédée d’aucune autre chose est appelée une ‘halitsa supérieure. Et si ce yavam ou son frère lui a donné déjà à elle ou à sa rivale un acte de divorce, cela est appelé une ‘halitsa inférieure.
11. De nombreuses yevamot qui viennent d’un seul foyer, dès lors que l’une d’entre elles a une relation conjugale valide ou accomplit une ‘halitsa supérieure, toutes sont permises [à d’autres hommes], et l’assujettissement au yavam est retiré. Et si l’une d’entre elles a une relation invalide ou qu’il [le yavam] lui donne un ma’amar, toutes sont interdites pour le yboum. Et celle qui a eu une relation conjugale ou à laquelle il a donné un ma’amar a besoin d’un acte de divorce, et chacune d’entre elles a besoin d’une ‘halitsa pour être permise à un autre homme. Car l’assujettissement au yboum n’est pas retiré pour une relation invalide.
12. Si l’une d’entre elle accomplit une ‘halitsa inférieure, elle a le droit de se marier avec un autre homme, mais sa rivale n’en a pas le droit avant d’avoir elle-aussi accompli la ‘halitsa, ou avant que tous les frères accomplissent la ‘halitsa avec celle qui a fait cette ‘halitsa inférieure. Car une ‘halitsa inférieure n’enlève pas l’assujettissement de ce foyer [c’est-à-dire de l’ensemble des épouses du mari défunt] au yboum jusqu’à ce qu’elle [celle qui a accompli la ‘halitsa inférieure] accomplisse [la ‘halitsa] avec tous ses frères ou que chacune d’entre elles [des femmes du défunt] accomplisse la ‘halitsa.
13. Toute yevama qui a eu une relation conjugale avec son yavam, que cela soit une relation conjugale valide ou non, même si lui ou son frère a eu une relation conjugale après qu’il ait accompli la ‘halitsa, dans un but de mariage ou dans un but de yboum, et même s’il a eu une relation conjugale avec sa rivale après avoir eu une relation conjugale valide [avec la yevama en question], lui ou son frère, elle a besoin d’un acte de divorce, car elle est devenue une femme mariée par cette relation conjugale. Et de même, quand une yevama reçoit un ma’amar valide ou un ma’amar invalide, elle doit recevoir un acte de divorce du fait du ma’amar, comme nous l’avons expliqué, et [alors, seule] l’interdiction du fait du ma’amar est retirée.
14. Nous avons déjà expliqué qu’un acte de divorce ne rompt pas entièrement [le lien entre le yavam et] la yevama, et de même, un ma’amar ne permet pas d’acquérir complètement. Par contre, une relation conjugale permet de réaliser une véritable acquisition, et la ‘halitsa rompt complètement [le lien entre eux]. C’est pourquoi, lorsqu’une yevama reçoit un [second] acte de divorce après [avoir reçu] un [premier] acte de divorce ou un ma’amar après un [premier] ma’amar, cela est effectif. Par contre, une relation conjugale après une autre ou une ‘halitsa après une autre, la dernière n’est pas effective. Et de même, un acte de divorce ou une ‘halitsa après une relation conjugale n’a aucun effet.
15. Quel est le cas ? Si un yavam a donné un acte de divorce à sa yevama, puis, a donné un acte de divorce à sa rivale, les proches parentes des deux lui sont interdites. Et de même, deux yavam qui ont donné deux actes de divorce à une yevama l’un après l’autre, elle est [considérée] comme divorcée des deux, et ses proches parentes leur sont interdites aux deux, et l’un d’eux doit accomplir la ‘halitsa. Et de même, s’il a donné un acte de divorce à sa yevama, puis que son frère a donné un acte de divorce à sa rivale, les proches parentes de chacune qui a reçu un acte de divorce sont interdites à celui qui [le] lui a donné. Et de même s’ils ont donné un ma’amar l’un après un autre, comme nous l’avons expliqué. Par contre, le yavam qui a accompli la ‘halitsa avec sa yevama, puis lui ou son frère a accompli la ‘halitsa avec sa rivale, et de même, deux yavam qui ont accompli la ‘halitsa l’un après l’autre pour une yevama, la ‘halitsa de la dernière n’a aucune valeur. Et celui [le frère] qu’il l’a accomplie n’a pas d’interdiction [de se marier] avec ses proches parentes [de celle avec laquelle il a fait la ‘halitsa], car cela est considéré comme s’il avait accompli la ‘halitsa avec d’autres femmes qui ne lui sont pas assujetties [puisqu’une première ‘halitsa a déjà été faite].
16. Et de même, celui qui a eu une relation conjugale avec sa yevama, puis, lui ou son frère a accompli la ‘halitsa avec elle ou avec sa rivale, cette ‘halitsa n’a aucune valeur. Et de même, si son frère lui a donné après [que cette relation ait eu lieu] un acte de divorce à elle ou à sa rivale, cela n’a aucune valeur. [De même,] si son frère lui a donné le ma’amar ou a une relation conjugale avec elle, [il est considéré comme s’]il n’a[vait] rien fait. Etant donné que son frère a déjà eu une relation conjugale [avec elle], il l’a pleinement acquise [pour femme], et les kidouchine n’ont pas prise pour une femme mariée. Par contre, s’il [le frère] a donné un ma’amar à sa rivale ou a eu une relation conjugale avec elle, elle doit recevoir un acte de divorce, comme nous l’avons expliqué.
17. Deux yavam qui ont accompli le yboum avec deux yevamot qui viennent d’un même foyer, et l’on ne sait pas qui a accompli le yboum en premier, les deux doivent divorcer avec un acte de divorce et elles seront [ainsi] permises à d’autres hommes, et interdites aux yavam eux-mêmes. C’est pourquoi, si Réouven se trouvait à Jérusalem et avait deux femmes, l’une à Aco et l’autre à Tsor, et que Chimon son frère se trouvait à Aco et Lévi son [autre] frère à Tsor, et qu’ils ont entendu que Réouven est décédé, la loi voudrait qu’aucun d’eux n’accomplisse le yboum avant de savoir ce qu’a fait son frère, de crainte qu’il ait déjà accompli le yboum. Si l’un d’eux accomplit le yboum, on ne l’oblige pas à divorcer avant d’avoir la certitude que son frère a déjà accompli le yboum. Si l’un d’eux désire accomplir la ‘halitsa avant de savoir ce qu’a fait son frère, on ne l’empêche pas.
18. Un yavam katane âgé de neuf ans et un jour [au moins], sa relation conjugale a le même statut que le ma’amar d’un adulte, [c’est-à-dire qu’]elle ne réalise pas de véritable acquisition. Et le ma’amar d’un enfant de neuf ans et un jour donné au début [le cas est expliqué au § 19] est effectif et rend interdite [la yevama] pour le grand-frère. Par contre, s’il le donne à la fin, cela n’a aucune valeur. Et son acte de divorce et sa ‘halitsa n’ont aucune valeur, au début ou à la fin.
19. Quel est le cas ? Un enfant de neuf ans et un jour qui a eu une relation conjugale avec sa yevama ou qui lui a donné « au début », [avant ses frères] un ma’amar, qui la rend interdite à ses autres frères. Par contre, si le plus âgé a accompli le ma’amar avec sa yevama, et que [son frère] qui a neuf ans et un jour lui a donné [ensuite] à elle ou à sa rivale un ma’amar, [c’est le cas désigné au § 18 par « à la fin » et] il [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait, et il ne la rend pas interdite à son grand frère. [Toutefois,] si [son frère] qui a neuf ans et un jour a eu une relation conjugale avec elle ou avec sa rivale après le ma’amar de son grand-frère [avant que ce dernier ait eu une relation avec elle], il la rend interdite à [son frère qui est] gadol, comme deux guedolim qui ont fait un ma’amar après un autre, comme nous l’avons expliqué.
20. Si un enfant de neuf ans et un jour qui a eu une relation conjugale avec sa yevama, puis, son grand-frère [adulte] a eu une relation conjugale ou a accompli la ‘halitsa avec elle ou avec sa rivale ou a donné un acte de divorce [à l’une d’entre elles], il [le plus âgé] la rend interdite au plus jeune. Et de même, si le katane a eu par la suite une relation conjugale avec sa rivale, ou si son autre frère qui a neuf ans et un jour a eu une relation conjugale avec elle ou avec sa rivale, elle [la femme avec laquelle le katane a eu une relation] devient interdite pour lui, comme pour le cas d’un ma’amar après un autre, comme nous l’avons expliqué.
21. Si un enfant de neuf ans et un jour a eu une relation conjugale avec sa yevama, puis a atteint l’âge adulte, et n’a pas eu de relation conjugale avec elle après avoir atteint cet âge, elle doit recevoir un acte de divorce et la ‘halitsa. Un acte de divorce [est nécessaire] du fait de la relation conjugale, qui est considérée comme un ma’amar. Et une ‘halitsa [est nécessaire] pour la permettre à un autre homme, car elle n’a pas eu une relation conjugale qui l’acquiert pleinement. Et s’il a eu une relation conjugale avec elle après avoir atteint l’âge adulte, elle doit seulement recevoir un acte de divorce.
22. Un enfant de neuf ans et un jour a le même statut qu’un homme de vingt ans qui n’a pas [encore] présenté deux poils, ni les signes d’un sariss, comme nous l’avons expliqué au début de ce livre.
23. Une ketana qui est apte à accomplir le mioune et une sourde-muette, bien que les kidouchine des deux soient d’ordre rabbinique comme nous l’avons expliqué, ce sont deux formes de kidouchine [qui ont deux motivations et donc deux natures différentes :] une ketana peut être consacrée de sorte qu’elle ne soit pas livrée à la débauche, et ses kidouchine sont en état d’attente jusqu’à ce qu’elle grandisse. Une sourde-muette, ils [les sages] ont institué des nissouine pour qu’elle ne reste pas célibataire toute sa vie. C’est pourquoi, si toutes les yevamot qui viennent d’un même foyer sont ketanot ou sourdes-muettes, la relation conjugale de l’une d’entre elles [avec le yavam] libère toutes les autres.
24. Si l’une est sourde et l’autre est ketana, la relation conjugale de l’une ne libère pas sa rivale. Quelle est la solution [à ce problème] ? On apprend à la ketana à refuser [son mariage avec le mari défunt, qui est rétroactivement annulé] et il [le yavam] prend pour épouse la sourde-muette. Et s’il désire divorcer d’elle, il lui écrit un acte de divorce après avoir eu une relation conjugale avec elle, et elle devient [ainsi] permise à un autre homme.
25. Si l’une est pika’hat et l’autre est sourde-muette, la relation conjugale de la pika’hat [avec le yavam] ou sa ‘halitsa libère celle qui est sourde-muette [de l’assujettissement au yboum]. Et la relation conjugale de celle qui est sourde-muette ne libère pas celle qui est pika’hat, car ses kidouchine [de la sourde-muette] ne sont que d’ordre rabbinique. Et de même, une guedola et une ketana, la relation conjugale de la guedola [avec le yavam] ou sa ‘halitsa ne libère pas la ketana, et la relation conjugale de la ketana ne libère pas la guedola.
26. Si elles sont toutes deux des ketanot aptes à accomplir le mioune, et que le yavam a eu une relation conjugale avec l’une d’entre elles, puis, que lui ou son frère a eu une relation conjugale avec la seconde, elle ne rend pas interdite la première [au yavam qui a eu une relation avec elle]. Néanmoins, on apprend à la seconde à accomplir le mioune, et celui-ci gardera sa yevama ketana avec laquelle il a déjà eu une relation conjugale.
27. Et identique est la loi concernant une ketana et une sourde-muette : si le yavam a d’abord eu une relation conjugale avec la ketana, puis, lui ou son frère a eu une relation conjugale avec celle qui est sourde-muette, il ne rend pas la ketana interdite [cela ne l’empêche pas de se marier avec lui], et celle qui est sourde-muette a besoin d’un acte de divorce. Car la relation conjugale d’une ketana est supérieure à [a une force juridique plus grande que] la relation conjugale d’une sourde-muette, car une ketana sera finalement apte [lorsqu’elle grandira à avoir un mariage d’ordre thoranique] ; c’est pourquoi, il doit maintenir [son lien avec] la ketana qui a eu une relation conjugale en premier.
28. Si le yavam a eu en premier une relation conjugale avec celle qui est sourde-muette, puis, que lui ou son frère a eu une relation avec la ketana, il rend invalide celle qui est sourde-muette. Et on apprend à la ketana à accomplir le mioune, et celle qui est sourde-muette divorce avec un acte de divorce.
29. Si l’une est pika’hat et l’autre est sourde-muette, et que le yavam a une relation conjugale avec la pika’hat, puis, lui ou son frère a une relation conjugale avec celle qui est sourde-muette, il ne rend pas interdite la pika’hat, et celle qui est sourde-muette doit recevoir un acte de divorce. Si le yavam a eu une relation conjugale avec celle qui est sourde-muette, puis que lui ou son frère a eu une relation conjugale avec la pika’hat, il rend invalide celle qui est sourde-muette ; celle qui est sourde-muette divorce donc avec un acte de divorce et celle qui est pika’hat [divorce] avec un acte de divorce et la ‘halitsa.
30. S’il y avait une guedola et une ketana [qui étaient mariées avec le défunt], et qu’il [le yavam] a eu une relation conjugale avec la guedola, puis que lui ou son frère a eu une relation conjugale avec la ketana, il ne rend pas invalide la guedola, et on apprend à la ketana à accomplir le mioune. S’il a eu une relation conjugale avec la ketana, puis, que lui ou son frère a eu une relation conjugale avec la guedola, on apprend à la ketana à accomplir le mioune, et il gardera la guedola, car sa relation conjugale avec elle fait qu’il l’acquiert au sens [juridique] plein.