Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
26 Elloul 5781 / 09.03.2021
Lois du Divorce : Chapitre Treize
1. Une femme qui dit à son mari : « tu as divorcé de moi devant untel et untel », et ces témoins viennent et contredisent [son affirmation], puis, elle part avec son mari, alors que la paix règne dans le monde, puis, elle revient et dit : « mon mari est mort », elle n’est pas digne de confiance. Car cette femme est devenue présumée [du fait de son affirmation précédente] menteuse et elle désire se débarrasser de son mari. Si un témoin vient et témoigne que son mari est mort, on ne lui permet pas de se [re]marier, de crainte qu’elle l’ait payé [le témoin]. Et si elle s’est [re]mariée, elle ne divorce pas, car elle a un témoin.
2. Et de même [dans le cas général], si une guerre a éclaté dans le monde, et qu’elle vient et dit : « mon mari est mort à la guerre », elle n’est pas digne de confiance. Et bien que la paix règne entre eux, [on ne lui permet pas de se remarier] de crainte qu’elle s’appuie sur une situation dont la mort est [seulement] quasi-certaine [et non certaine], et dise : « il est mort », par exemple, si ceux [les soldats] du front et ceux des arrières ont été tués et son mari était au centre, car elle pense : étant donné que ceux-ci et ceux-là ont été tués, il [son mari] a été tué parmi eux. C’est pourquoi, elle n’est pas digne de confiance, même si elle dit : « il est mort à la guerre, et je l’ai enterré ». Par contre, si elle dit, [alors qu’il y a une guerre,] « il est mort sur son lit », elle est digne de confiance.
3. Si aucune guerre n’est connue dans le monde, et qu’elle vient et dit : « une guerre a éclaté à tel endroit, et il [mon mari] est mort à la guerre », elle ne doit pas se [re]marier a priori. Et si elle s’est [re]mariée, elle ne divorce pas.
4. Et de même, une femme qui dit : « mon mari est mort dans un éboulement », elle n’est pas digne de confiance. Et de même, s’il y a une invasion de serpents et de scorpions, et qu’elle dit : « un serpent ou un scorpion l’a mordu, et il est mort », elle n’est pas digne de confiance, de crainte qu’elle s’appuie sur le fait que la majorité des hommes sont morts en ayant été mordus [et affirme cela sans avoir si son mari est mort ou non].
5. Si elle dit : « ils ont empli la maison ou la cave [ou nous étions cachés] de fumée, il est mort, et j’ai été sauvée », elle n’est pas digne de confiance ; [car] de même qu’elle a été miraculée, ainsi il a [peut-être] été miraculé. Si c’était une année de famine, et qu’elle dit : « mon mari est mort », elle n’est pas digne de confiance. [Si elle dit :] « il est mort et je l’ai enterré », elle est digne de confiance.
6. Si elle dit : « nous avons été attaqués par des non juifs ou des bandits, il a été tué et j’ai été sauvée », elle est digne de confiance, car il n’est pas dans leur habitude [des bandits] de tuer les femmes, de sorte que nous puissions dire : « de même qu’elle a été sauvée, ainsi, il a été sauvé ».
7. S’il y avait une épidémie dans le monde, et qu’elle a dit : mon mari est décédé, elle est digne de confiance. Car [il n’y a pas de règle pour une épidémie] chacun sait que lors d’une période d’épidémie, certains restent en vie et certains meurent. Et il est possible que des jeunes hommes robustes meurent par l’épidémie et que des personnes âgées et malades soient sauvées. C’est pourquoi, on ne soupçonne pas qu’elle se ne soit appuyée sur le fait que la majorité des gens sont morts.
8. Nous avons déjà expliqué qu’un témoin [qui n’a pas vu la mort d’une personne, mais l’a entendue relatée] de la bouche d’un autre témoin est valide pour le témoignage nécessaire à la femme [pour qu’elle puisse se remarier]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il a entendu de la bouche d’une personne en pleine possession de ses facultés mentales que celui-ci est mort, par exemple, [si le témoin était] un esclave ou une servante. Par contre, s’il a entendu d’un fou, ou d’un enfant, il ne peut pas témoigner, et on ne s’appuie pas sur leurs paroles.
9. S’il entend des enfants qui disent : « nous venons d’arriver de l’oraison funèbre d’untel, il y avait telles et telles personnes qui récitaient les oraisons funèbres, untel le sage, et untel et untel suivaient le cercueil, ils ont fait telle et telle chose pour le cercueil », il [le témoin] peut témoigner de [ce qui est sorti] de leur bouche [en s’appuyant] sur ces paroles et ce qui leur est semblable, et on peut [re]marier sa femme.
10. Un juif qui est venu et a dit : « j’ai tué untel », elle [la femme du défunt] peut se [re]marier sur la base de ce témoignage, car un homme ne se déclare pas impie, et il a témoigné de sa mort [il dit donc forcément la vérité].
11. Nous avons déjà expliqué qu’un non juif qui parle sans intention [de témoigner] est digne de confiance, et on peut [re]marier [une femme] sur la base de sa bouche [de ce qu’il dit]. Comment [cela s’applique-t-il] ? Si un non juif parle et dit : « quel malheur untel est mort, qu’est-ce qu’il était bon et combien il fit pour moi ! », ou s’il parle en dit [sans l’intention de témoigner] : « lorsque nous étions en chemin, untel qui marchait avec nous est tombé et il est mort ; nous fûmes stupéfaits de sa mort soudaine », ou des paroles semblables qui indiquent qu’il n’a pas l’intention de témoigner, il est digne de confiance.
12. Un juif qui a entendu d’un non juif qui parle sans avoir l’intention [de témoigner], peut témoigner qu’il a entendu cela de lui, et elle [sa femme] se [re]marie sur la base de son témoignage [du juif]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’y avait pas d’explication plausible donnant un autre sens [à ses paroles que celui de la mort de la personne]. Toutefois, s’il y avait une raison aux paroles du non juif [donnant un autre sens à ses paroles que celui de la mort de la personne], et qu’il ait pu le faire avec une autre intention dans son esprit, par exemple, s’il dit à l’un : « fais-moi ceci et cela, pour ne pas que je te tue comme j’ai tué untel », celui-ci [le non juif] n’est pas considéré comme « parlant sans intention [de témoigner] », car il a l’intention d’effrayer l’autre.
13. Et de même, s’il [le témoin juif] a entendu les autorités légales non juives déclarer : « nous avons tué untel », ils ne sont pas dignes de confiance, parce qu’ils usent de mensonges pour inspirer la crainte. Et de même pour tout ce qui est semblable.
14. Un non juif qui commence à s’exprimer sans intention [de témoigner], même si on l’interroge par la suite jusqu’à découvrir tous les détails [de la mort de la personne], il est digne de confiance, et on peut [re]marier [une femme] sur la base de sa bouche [de ce qu’il a dit].
15. Nous avons déjà expliqué qu’un homme qui déclare : « j’ai entendu qu’untel est décédé », même s’il entend cela d’une femme qui l’entend d’un esclave, cela est valide pour le témoignage nécessaire à une femme [pour se remarier], et on peut [la re]marier sur la base de sa bouche [de ce qu’il a dit]. Par contre, si le témoin, la femme ou l’esclave affirme : « untel est décédé, et j’ai vu qu’il est décédé », on lui demande : « qu’as-tu vu et comment as-tu su qu’il était mort ? » S’il donne une preuve claire, il est digne de confiance. Et s’il témoigne d’un cas où la mort est quasi-certaine, on ne [re]marie pas sa femme. Car on ne témoigne qu’un homme est décédé que si l’on voit avec certitude qu’il est décédé, et qu’il n’y a pas de doute à ce sujet.
16. Comment [cela s’applique-t-il] ? S’ils le voient tomber dans la mer, même s’il se noie dans la mer Méditerranée, ils ne témoignent pas qu’il est mort, de crainte qu’il ne soit sorti par un autre endroit [rivages, berges]. Et s’il tombe dans de l’eau qui est amassée [qui a une limite définie] comme [dans] une citerne ou une grotte, dont il voit tous les rivages [berges], et attend [le temps] que son âme le quitte et qu’il ne remonte pas, on témoigne qu’il est mort, et on [re]marie sa femme. Et de même, s’il a été jeté dans la mer, et qu’un filet a été jeté après lui, et que l’on a remonté un membre vital, on témoigne qu’il est mort et on [re]marie sa femme.
17. Si on le voit tomber dans une cage de lions, de léopards ou ce qui est semblable, on ne témoigne pas [qu’il est mort], car il est possible qu’ils ne l’aient pas dévoré. S’il tombe dans une fosse de serpents et de scorpions, dans une fournaise ou dans un chaudron bouillant plein de vin ou d’huile, ou si la totalité ou la majorité des deux signes [l’œsophage et la trachée artère] ont été sectionnés, et qu’il se lève et s’enfuit, on témoigne qu’il est mort, car sa mort est certaine. Et de même pour tout ce qui est semblable parmi les cas où il est impossible qu’il reste en vie, mais il mourra après un court délai, on témoigne.
18. S’ils [les témoins] le voient [le mari] pendu et un oiseau en mange [la chair], bien qu’ils [ceux qui l’ont frappé] l’aient transpercé par une lance ou qu’ils aient tiré des flèches sur lui, on ne peut pas témoigner qu’il est mort. [Toutefois,] s’ils ont vu l’oiseau manger d’un endroit pour lequel il y a mort lorsqu’il est retiré, comme la cervelle, le cœur, ou les intestins, on peut témoigner qu’il est décédé.
19. Si un témoin affirme : « j’ai vu qu’il est mort à la guerre ou dans un éboulement, ou qu’il s’est noyé dans la Mer Méditerranée, et qu’il est mort », ou un cas semblable où la mort est quasi-certaine, s’il dit : « je l’ai enterré », il est digne de confiance, et elle peut se [re]marier sur la base de son témoignage, et s’il ne dit pas : « je l’ai enterré », elle ne doit pas se [re]marier, et si elle s’est [re]mariée, elle ne doit pas divorcer.
20. Et de même, une femme pour laquelle un témoin affirme que son mari s’est noyé dans la mer, ou dans de l’eau dont la profondeur n’est pas définie, et n’est remonté pas, qu’aucune trace de lui n’est réapparu et son nom a été oublié, elle ne doit pas se [re]marier sur la base de ce témoignage, comme nous l’avons expliqué. Et si elle s’est [re]mariée, elle ne doit pas divorcer. Et même si un non juif qui parle sans intention [de témoigner] a dit : « untel s’est noyé dans la mer », et qu’elle [sa femme] s’est [re]mariée sur la base de ce témoignage, elle ne doit pas divorcer. Et un sage qui donne pour directive de l’épouser [une telle femme] a priori, on l’exclut [de la communauté].
21. Si on le retrouve tué ou mort, si son cerveau, son nez et les traits de son visage sont intacts, et qu’on reconnaît qu’il s’agit d’untel, on peut témoigner [de sa mort]. Et si l’un de ces éléments [d’identification] est manquant, même s’il y a des signes [par lesquels il est susceptible d’être identifié] sur son corps ou sur ses ustensiles, même [si l’un des signes est] une verrue, on ne témoigne pas, de crainte qu’il s’agisse d’un autre. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si on le voit dans les trois jours qui font suite à son meurtre ou à sa mort. Par contre, après trois jours, on ne témoigne pas [de sa mort, même par les signes d’identification de son visage], parce que les traits de son visage changent.
22. S’il s’est noyé dans la mer, et qu’il a été ramené sur le rivage, même après plusieurs jours, si l’on reconnaît son visage et son nez, on peut témoigner [de sa mort], car il [les traits de son visage] ne change[nt] pas dans l’eau. Et s’il [le corps] est resté douze heures sur la terre sèche après avoir été ramené par la mer et a enflé, on ne témoigne pas, car il a changé. Quand on examine son visage pour le reconnaître, on peut le faire même la nuit à la lumière d’une bougie ou à la lumière de la lune.
23. Si on voit quelqu’un de loin, que celui-ci affirme être untel fils d’untel ou untel de tel endroit, et qu’il est mordu par un serpent et meurt, si on s’y rend [à l’endroit où il se trouvait], qu’on le trouve [le corps] et que celui-ci a changé, et qu’on ne le reconnaît pas, on peut [néanmoins re]marier sa femme.
24. Si quelqu’un se présente et dit : « la cour rabbinique ou des hommes m’ont dit : ‘lorsque tu iras à tel endroit, dis-leur que Its’hak fils de Mikhaël est décédé’ ». Lorsque cet émissaire vient et nous transmet cela, sans connaître la personne en question, étant donné que l’on connaît la personne portant ce nom, sa femme est permise [a le droit de se remarier]. On ne présume pas que c’est peut-être un autre Its’hak ben Mikhaël qui est décédé.
25. Si un non juif et un juif partent à un autre endroit et que se présente le non juif en parlant sans intention [de témoigner], et qu’il dit : « l’homme qui est parti d’ici avec moi est mort », on [re]marie sa femme, bien que le non juif ne connaisse pas cette personne, à condition qu’il dise : « je l’ai enterré ».
26. Et de même, si dix hommes ont quitté en même temps un endroit pour [aller à] un autre, en étant entravés par des chaînes ou attachés [avec de lourdes cordes utilisées pour] conduire les chameaux ou ce qui est semblable, et que le non juif parle sans intention [de témoigner] et dit que ces dix hommes qui sont partis de tel endroit à tel endroit en étant attachés sont tous morts, et nous les avons enterrés », on peut [sur la base de ces paroles re]marier leurs épouses.
27. Un juif qui dit : « tel juif est mort avec nous à tel endroit, tels étaient ses traits et tels étaient les signes [par lesquels il était possible de l’identifier] », on n’affirme pas par analyse de l’esprit qu’il s’agit [probablement] d’untel jusqu’à ce qu’un témoin déclare qu’il s’agit d’untel, et mentionne son nom et le nom de sa ville. Par contre, s’il dit : « quelqu’un a quitté telle ville avec nous et est mort », on cherche dans cette ville. S’il n’y a que lui qui est sorti de cette ville, sa femme peut se [re]marier.
28. Si l’on trouve écrit dans un acte : « untel fils d’untel est décédé ou untel fils d’untel a été tué », et que l’on sait que c’est l’écriture d’un juif, sa femme peut se [re]marier. Et de même, celui qui devient muet, et que l’on examine [ses facultés psychologiques] comme l’ont fait pour les actes de divorce [pour savoir si le mari muet qui divorce est en pleine possession de ses facultés mentales], et il se trouve qu’il est en pleine possession de ses facultés mentales, et il écrit qu’untel fils d’untel est mort, on s’appuie sur son écriture et elle [sa femme] peut se [re]marier. On n’examine pas les témoins de la femme avec le processus d’interrogation [des témoins], car les sages n’ont pas prescrit d’être strict, mais d’être indulgent à ce propos, afin de permettre [à] une femme sans mari [de se remarier].
29. Ne t’étonne pas du fait que les sages ont permis [à] une erva [une femme mariée dont le mari est apparemment mort, de se remarier] sur la base du témoignage d’une femme, d’un esclave, d’une esclave, d’un non juif qui parle sans intention [de témoigner], d’un témoin qui rapporte le témoignage d’un autre, ou sur la base d’un écrit, sans le processus d’interrogation [des témoins], comme nous l’avons expliqué, car la Thora n’a exigé le témoignage de deux témoins, et les autres règles de témoignage, que dans un fait qui ne peut être établi autrement que par les témoins et leur témoignage, par exemple s’ils témoignent qu’untel a tué untel ou a prêté une somme d’argent à untel. Par contre, une chose qui peut être vérifiée sans ce témoin, et le témoin ne peut pas se justifier si la chose n’est pas vraie, par exemple, s’il témoigne qu’untel est mort, la Thora n’a pas exigé cela [deux témoins, ainsi que les autres règles], car il est improbable que le témoin mente. C’est pourquoi, les sages ont été indulgents concernant cela, et ont accepté [le témoignage d’]un seul témoin basé sur [celui d’]une servante, d’un écrit et sans le processus de questions, afin que les filles juives ne trouvent pas dans l’impossibilité de se remarier.
FIN DES LOIS SUR LES DIVORCES
2. Et de même [dans le cas général], si une guerre a éclaté dans le monde, et qu’elle vient et dit : « mon mari est mort à la guerre », elle n’est pas digne de confiance. Et bien que la paix règne entre eux, [on ne lui permet pas de se remarier] de crainte qu’elle s’appuie sur une situation dont la mort est [seulement] quasi-certaine [et non certaine], et dise : « il est mort », par exemple, si ceux [les soldats] du front et ceux des arrières ont été tués et son mari était au centre, car elle pense : étant donné que ceux-ci et ceux-là ont été tués, il [son mari] a été tué parmi eux. C’est pourquoi, elle n’est pas digne de confiance, même si elle dit : « il est mort à la guerre, et je l’ai enterré ». Par contre, si elle dit, [alors qu’il y a une guerre,] « il est mort sur son lit », elle est digne de confiance.
3. Si aucune guerre n’est connue dans le monde, et qu’elle vient et dit : « une guerre a éclaté à tel endroit, et il [mon mari] est mort à la guerre », elle ne doit pas se [re]marier a priori. Et si elle s’est [re]mariée, elle ne divorce pas.
4. Et de même, une femme qui dit : « mon mari est mort dans un éboulement », elle n’est pas digne de confiance. Et de même, s’il y a une invasion de serpents et de scorpions, et qu’elle dit : « un serpent ou un scorpion l’a mordu, et il est mort », elle n’est pas digne de confiance, de crainte qu’elle s’appuie sur le fait que la majorité des hommes sont morts en ayant été mordus [et affirme cela sans avoir si son mari est mort ou non].
5. Si elle dit : « ils ont empli la maison ou la cave [ou nous étions cachés] de fumée, il est mort, et j’ai été sauvée », elle n’est pas digne de confiance ; [car] de même qu’elle a été miraculée, ainsi il a [peut-être] été miraculé. Si c’était une année de famine, et qu’elle dit : « mon mari est mort », elle n’est pas digne de confiance. [Si elle dit :] « il est mort et je l’ai enterré », elle est digne de confiance.
6. Si elle dit : « nous avons été attaqués par des non juifs ou des bandits, il a été tué et j’ai été sauvée », elle est digne de confiance, car il n’est pas dans leur habitude [des bandits] de tuer les femmes, de sorte que nous puissions dire : « de même qu’elle a été sauvée, ainsi, il a été sauvé ».
7. S’il y avait une épidémie dans le monde, et qu’elle a dit : mon mari est décédé, elle est digne de confiance. Car [il n’y a pas de règle pour une épidémie] chacun sait que lors d’une période d’épidémie, certains restent en vie et certains meurent. Et il est possible que des jeunes hommes robustes meurent par l’épidémie et que des personnes âgées et malades soient sauvées. C’est pourquoi, on ne soupçonne pas qu’elle se ne soit appuyée sur le fait que la majorité des gens sont morts.
8. Nous avons déjà expliqué qu’un témoin [qui n’a pas vu la mort d’une personne, mais l’a entendue relatée] de la bouche d’un autre témoin est valide pour le témoignage nécessaire à la femme [pour qu’elle puisse se remarier]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il a entendu de la bouche d’une personne en pleine possession de ses facultés mentales que celui-ci est mort, par exemple, [si le témoin était] un esclave ou une servante. Par contre, s’il a entendu d’un fou, ou d’un enfant, il ne peut pas témoigner, et on ne s’appuie pas sur leurs paroles.
9. S’il entend des enfants qui disent : « nous venons d’arriver de l’oraison funèbre d’untel, il y avait telles et telles personnes qui récitaient les oraisons funèbres, untel le sage, et untel et untel suivaient le cercueil, ils ont fait telle et telle chose pour le cercueil », il [le témoin] peut témoigner de [ce qui est sorti] de leur bouche [en s’appuyant] sur ces paroles et ce qui leur est semblable, et on peut [re]marier sa femme.
10. Un juif qui est venu et a dit : « j’ai tué untel », elle [la femme du défunt] peut se [re]marier sur la base de ce témoignage, car un homme ne se déclare pas impie, et il a témoigné de sa mort [il dit donc forcément la vérité].
11. Nous avons déjà expliqué qu’un non juif qui parle sans intention [de témoigner] est digne de confiance, et on peut [re]marier [une femme] sur la base de sa bouche [de ce qu’il dit]. Comment [cela s’applique-t-il] ? Si un non juif parle et dit : « quel malheur untel est mort, qu’est-ce qu’il était bon et combien il fit pour moi ! », ou s’il parle en dit [sans l’intention de témoigner] : « lorsque nous étions en chemin, untel qui marchait avec nous est tombé et il est mort ; nous fûmes stupéfaits de sa mort soudaine », ou des paroles semblables qui indiquent qu’il n’a pas l’intention de témoigner, il est digne de confiance.
12. Un juif qui a entendu d’un non juif qui parle sans avoir l’intention [de témoigner], peut témoigner qu’il a entendu cela de lui, et elle [sa femme] se [re]marie sur la base de son témoignage [du juif]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’y avait pas d’explication plausible donnant un autre sens [à ses paroles que celui de la mort de la personne]. Toutefois, s’il y avait une raison aux paroles du non juif [donnant un autre sens à ses paroles que celui de la mort de la personne], et qu’il ait pu le faire avec une autre intention dans son esprit, par exemple, s’il dit à l’un : « fais-moi ceci et cela, pour ne pas que je te tue comme j’ai tué untel », celui-ci [le non juif] n’est pas considéré comme « parlant sans intention [de témoigner] », car il a l’intention d’effrayer l’autre.
13. Et de même, s’il [le témoin juif] a entendu les autorités légales non juives déclarer : « nous avons tué untel », ils ne sont pas dignes de confiance, parce qu’ils usent de mensonges pour inspirer la crainte. Et de même pour tout ce qui est semblable.
14. Un non juif qui commence à s’exprimer sans intention [de témoigner], même si on l’interroge par la suite jusqu’à découvrir tous les détails [de la mort de la personne], il est digne de confiance, et on peut [re]marier [une femme] sur la base de sa bouche [de ce qu’il a dit].
15. Nous avons déjà expliqué qu’un homme qui déclare : « j’ai entendu qu’untel est décédé », même s’il entend cela d’une femme qui l’entend d’un esclave, cela est valide pour le témoignage nécessaire à une femme [pour se remarier], et on peut [la re]marier sur la base de sa bouche [de ce qu’il a dit]. Par contre, si le témoin, la femme ou l’esclave affirme : « untel est décédé, et j’ai vu qu’il est décédé », on lui demande : « qu’as-tu vu et comment as-tu su qu’il était mort ? » S’il donne une preuve claire, il est digne de confiance. Et s’il témoigne d’un cas où la mort est quasi-certaine, on ne [re]marie pas sa femme. Car on ne témoigne qu’un homme est décédé que si l’on voit avec certitude qu’il est décédé, et qu’il n’y a pas de doute à ce sujet.
16. Comment [cela s’applique-t-il] ? S’ils le voient tomber dans la mer, même s’il se noie dans la mer Méditerranée, ils ne témoignent pas qu’il est mort, de crainte qu’il ne soit sorti par un autre endroit [rivages, berges]. Et s’il tombe dans de l’eau qui est amassée [qui a une limite définie] comme [dans] une citerne ou une grotte, dont il voit tous les rivages [berges], et attend [le temps] que son âme le quitte et qu’il ne remonte pas, on témoigne qu’il est mort, et on [re]marie sa femme. Et de même, s’il a été jeté dans la mer, et qu’un filet a été jeté après lui, et que l’on a remonté un membre vital, on témoigne qu’il est mort et on [re]marie sa femme.
17. Si on le voit tomber dans une cage de lions, de léopards ou ce qui est semblable, on ne témoigne pas [qu’il est mort], car il est possible qu’ils ne l’aient pas dévoré. S’il tombe dans une fosse de serpents et de scorpions, dans une fournaise ou dans un chaudron bouillant plein de vin ou d’huile, ou si la totalité ou la majorité des deux signes [l’œsophage et la trachée artère] ont été sectionnés, et qu’il se lève et s’enfuit, on témoigne qu’il est mort, car sa mort est certaine. Et de même pour tout ce qui est semblable parmi les cas où il est impossible qu’il reste en vie, mais il mourra après un court délai, on témoigne.
18. S’ils [les témoins] le voient [le mari] pendu et un oiseau en mange [la chair], bien qu’ils [ceux qui l’ont frappé] l’aient transpercé par une lance ou qu’ils aient tiré des flèches sur lui, on ne peut pas témoigner qu’il est mort. [Toutefois,] s’ils ont vu l’oiseau manger d’un endroit pour lequel il y a mort lorsqu’il est retiré, comme la cervelle, le cœur, ou les intestins, on peut témoigner qu’il est décédé.
19. Si un témoin affirme : « j’ai vu qu’il est mort à la guerre ou dans un éboulement, ou qu’il s’est noyé dans la Mer Méditerranée, et qu’il est mort », ou un cas semblable où la mort est quasi-certaine, s’il dit : « je l’ai enterré », il est digne de confiance, et elle peut se [re]marier sur la base de son témoignage, et s’il ne dit pas : « je l’ai enterré », elle ne doit pas se [re]marier, et si elle s’est [re]mariée, elle ne doit pas divorcer.
20. Et de même, une femme pour laquelle un témoin affirme que son mari s’est noyé dans la mer, ou dans de l’eau dont la profondeur n’est pas définie, et n’est remonté pas, qu’aucune trace de lui n’est réapparu et son nom a été oublié, elle ne doit pas se [re]marier sur la base de ce témoignage, comme nous l’avons expliqué. Et si elle s’est [re]mariée, elle ne doit pas divorcer. Et même si un non juif qui parle sans intention [de témoigner] a dit : « untel s’est noyé dans la mer », et qu’elle [sa femme] s’est [re]mariée sur la base de ce témoignage, elle ne doit pas divorcer. Et un sage qui donne pour directive de l’épouser [une telle femme] a priori, on l’exclut [de la communauté].
21. Si on le retrouve tué ou mort, si son cerveau, son nez et les traits de son visage sont intacts, et qu’on reconnaît qu’il s’agit d’untel, on peut témoigner [de sa mort]. Et si l’un de ces éléments [d’identification] est manquant, même s’il y a des signes [par lesquels il est susceptible d’être identifié] sur son corps ou sur ses ustensiles, même [si l’un des signes est] une verrue, on ne témoigne pas, de crainte qu’il s’agisse d’un autre. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si on le voit dans les trois jours qui font suite à son meurtre ou à sa mort. Par contre, après trois jours, on ne témoigne pas [de sa mort, même par les signes d’identification de son visage], parce que les traits de son visage changent.
22. S’il s’est noyé dans la mer, et qu’il a été ramené sur le rivage, même après plusieurs jours, si l’on reconnaît son visage et son nez, on peut témoigner [de sa mort], car il [les traits de son visage] ne change[nt] pas dans l’eau. Et s’il [le corps] est resté douze heures sur la terre sèche après avoir été ramené par la mer et a enflé, on ne témoigne pas, car il a changé. Quand on examine son visage pour le reconnaître, on peut le faire même la nuit à la lumière d’une bougie ou à la lumière de la lune.
23. Si on voit quelqu’un de loin, que celui-ci affirme être untel fils d’untel ou untel de tel endroit, et qu’il est mordu par un serpent et meurt, si on s’y rend [à l’endroit où il se trouvait], qu’on le trouve [le corps] et que celui-ci a changé, et qu’on ne le reconnaît pas, on peut [néanmoins re]marier sa femme.
24. Si quelqu’un se présente et dit : « la cour rabbinique ou des hommes m’ont dit : ‘lorsque tu iras à tel endroit, dis-leur que Its’hak fils de Mikhaël est décédé’ ». Lorsque cet émissaire vient et nous transmet cela, sans connaître la personne en question, étant donné que l’on connaît la personne portant ce nom, sa femme est permise [a le droit de se remarier]. On ne présume pas que c’est peut-être un autre Its’hak ben Mikhaël qui est décédé.
25. Si un non juif et un juif partent à un autre endroit et que se présente le non juif en parlant sans intention [de témoigner], et qu’il dit : « l’homme qui est parti d’ici avec moi est mort », on [re]marie sa femme, bien que le non juif ne connaisse pas cette personne, à condition qu’il dise : « je l’ai enterré ».
26. Et de même, si dix hommes ont quitté en même temps un endroit pour [aller à] un autre, en étant entravés par des chaînes ou attachés [avec de lourdes cordes utilisées pour] conduire les chameaux ou ce qui est semblable, et que le non juif parle sans intention [de témoigner] et dit que ces dix hommes qui sont partis de tel endroit à tel endroit en étant attachés sont tous morts, et nous les avons enterrés », on peut [sur la base de ces paroles re]marier leurs épouses.
27. Un juif qui dit : « tel juif est mort avec nous à tel endroit, tels étaient ses traits et tels étaient les signes [par lesquels il était possible de l’identifier] », on n’affirme pas par analyse de l’esprit qu’il s’agit [probablement] d’untel jusqu’à ce qu’un témoin déclare qu’il s’agit d’untel, et mentionne son nom et le nom de sa ville. Par contre, s’il dit : « quelqu’un a quitté telle ville avec nous et est mort », on cherche dans cette ville. S’il n’y a que lui qui est sorti de cette ville, sa femme peut se [re]marier.
28. Si l’on trouve écrit dans un acte : « untel fils d’untel est décédé ou untel fils d’untel a été tué », et que l’on sait que c’est l’écriture d’un juif, sa femme peut se [re]marier. Et de même, celui qui devient muet, et que l’on examine [ses facultés psychologiques] comme l’ont fait pour les actes de divorce [pour savoir si le mari muet qui divorce est en pleine possession de ses facultés mentales], et il se trouve qu’il est en pleine possession de ses facultés mentales, et il écrit qu’untel fils d’untel est mort, on s’appuie sur son écriture et elle [sa femme] peut se [re]marier. On n’examine pas les témoins de la femme avec le processus d’interrogation [des témoins], car les sages n’ont pas prescrit d’être strict, mais d’être indulgent à ce propos, afin de permettre [à] une femme sans mari [de se remarier].
29. Ne t’étonne pas du fait que les sages ont permis [à] une erva [une femme mariée dont le mari est apparemment mort, de se remarier] sur la base du témoignage d’une femme, d’un esclave, d’une esclave, d’un non juif qui parle sans intention [de témoigner], d’un témoin qui rapporte le témoignage d’un autre, ou sur la base d’un écrit, sans le processus d’interrogation [des témoins], comme nous l’avons expliqué, car la Thora n’a exigé le témoignage de deux témoins, et les autres règles de témoignage, que dans un fait qui ne peut être établi autrement que par les témoins et leur témoignage, par exemple s’ils témoignent qu’untel a tué untel ou a prêté une somme d’argent à untel. Par contre, une chose qui peut être vérifiée sans ce témoin, et le témoin ne peut pas se justifier si la chose n’est pas vraie, par exemple, s’il témoigne qu’untel est mort, la Thora n’a pas exigé cela [deux témoins, ainsi que les autres règles], car il est improbable que le témoin mente. C’est pourquoi, les sages ont été indulgents concernant cela, et ont accepté [le témoignage d’]un seul témoin basé sur [celui d’]une servante, d’un écrit et sans le processus de questions, afin que les filles juives ne trouvent pas dans l’impossibilité de se remarier.
FIN DES LOIS SUR LES DIVORCES
Lois relatives au Yboum et à la ‘Halitsa
Elles comprennent trois commandements: deux commandements positifs et un commandement négatif dont voici le détail:
a) Accomplir le yboum, b) accomplir la ‘halitsa, c) que la yevama ne se [re]marie pas à un étranger [autre homme] avant de retirer son assujettissement au yavam
La femme qui est apte à accomplir le yboum est appelée zekouka leyboum (assujettie au yboum [ou à la ‘halitsa], et l’assujettissement au yavam est appelé zika.
L'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres suivants:
Premier Chapitre
1. Il est un commandement positif de la Thora qu’un homme épouse en yboum la femme de son frère par le père, [qui était mariée] par les nissouine ou par les éroussine, si celui-ci [son mari] décède sans progéniture, ainsi qu’il est dit : « … et il n’a pas d’enfant, son beau-frère [yavam] s’unira avec elle ». Selon la Thora, il n’est pas nécessaire [pour le yavam] de consacrer sa yevama, car elle est sa femme que le Ciel lui a donnée. Plutôt, il doit avoir une relation conjugale avec elle [qui concrétise le mariage], et sa kétouba [celle nécessaire pour le mariage avec le yavam] engage les biens de son mari qui est décédé [et non les biens du yavam].
2. Si lui ou elle ne désire pas accomplir le yboum, il doit accomplir [la cérémonie de] la ‘halitsa, puis, il lui sera permis de se marier avec un autre [homme]. Il est un commandement positif de la Thora d’accomplir la ‘halitsa s’il ne désire pas accomplir le yboum, ainsi qu’il est dit : « et elle déchaussera sa chaussure, etc. » La mitsva du yboum a priorité sur la mitsva de la ‘halitsa.
3. Ce qui est dit dans la Thora : « et il n’a pas d’enfant » s’applique aussi bien à un garçon, à une fille, à la descendance d’un garçon, ou à la descendance d’une fille ; dès lors qu’il [le mari défunt] a une progéniture de cette femme ou d’une autre, cela libère sa femme de la ‘halitsa et du yboum. Même s’il a un descendant qui est mamzer ou idolâtre, il [ce descendant] libère sa femme [du défunt] de la ‘halitsa et du yboum.
4. Par contre, un enfant qu’il a eu avec une servante ou avec une non juive ne libère pas sa femme [de la ‘halitsa ou du yboum], car les enfants d’une servante sont des esclaves. Et les enfants d’une non juive sont des non juifs, et sont considérés [de ce point de vue] comme s’ils n’existaient pas. Concernant une servante, il est dit : « la femme [de l’esclave, c’est-à-dire la servante] et ses enfants seront à son maître », ce qui [la juxtaposition de la servante et de ses enfants] nous enseigne que sa progéniture a le même statut qu’elle [que la servante]. Et concernant une non juive, il est dit : « car il éloignera ton fils de Moi », c’est-à-dire qu’il l’empêche [son fils qu’il a eu avec cette femme] d’être considéré comme faisant partie de la communauté. Et bien que son fils né de la servante ait été affranchi, ou que son fils de la non juive se soit converti, ils sont considérés comme les autres convertis ou [esclaves] affranchis [c’est-à-dire qu’il n’y a plus de lien de filiation], et ils ne libèrent pas sa femme [du défunt]. S’il a eu un enfant de sa servante qu’il l’a affranchi [l’enfant], et qu’il l’a affranchie [la servante] et l’a épousée, et est décédé sans progéniture [née après ce mariage], elle doit faire le yboum avec son frère, bien que son fils soit vivant, et ait été affranchi.
5. Celui qui décède et laisse une femme enceinte, si elle a une fausse couche [de cette grossesse] après son décès, elle doit accomplir le yboum, et si elle donne naissance à un enfant, et qu’il sort en vie, même s’il meurt en naissant, sa mère est libre [de l’obligation] d’accomplir la ‘halitsa ou le yboum. Cependant, par ordre rabbinique, cela ne s’applique que si l’on sait avec certitude que l’enfant a passé une grossesse complète et est né à neuf mois. Mais si l’on ne sait pas à combien [de mois] il est né ; s’il vit trente jours, l’enfant est considéré valide et libère les femmes de son père de la ‘halitsa et du yboum. Et s’il est décédé durant les trente [jours qui ont suivi sa naissance], même le trentième jour, d’une maladie en tombant d’un toit, ou en étant dévoré par un lion, il y a doute s’il était valide ou non. Et elle [sa mère] a besoin d’accomplir la ‘halitsa par ordre rabbinique, mais ne peut pas accomplir le yboum.
6. Quand un homme a un frère, même si c’est un mamzer ou un idolâtre, qu’il soit katane ou adulte, dès lors que sa tête et la majorité de son corps sont venus au monde avant le décès de son frère, il oblige sa femme [de son frère défunt] à accomplir le yboum. Et s’il a un frère né d’une servante ou d’une non juive, il n’est pas considéré comme son frère en tout point de vue [halakhique], et n’oblige pas sa femme [si lui décède] à accomplir le yboum [ou la ‘halitsa]. Et même s’il est né dans la sainteté [c’est-à-dire en tant que juif, si sa mère a été affranchie ou s’est convertie avant sa naissance], étant donné que sa conception n’était pas sainte [c’est-à-dire que sa mère n’était pas juive lors de la conception], il n’est pas [considéré comme] son frère.
7. Des frères par la mère ne sont considérés comme des frères qu’en ce qui concerne le deuil, et le témoignage. Par contre, pour l’héritage ou le yboum et la ‘halitsa, ils sont considérés comme inexistants, car le lien fraternel ne provient que du père.
8. Il n’y a pas de lien fraternel entre des convertis et des esclaves affranchis, [même s’ils sont nés d’un même père] ; ils sont considérés comme sans lien parental. Et même si l’un d’eux n’a pas été conçu dans la sainteté [c’est-à-dire a été conçu avant la conversion de ses parents] et est né dans la sainteté [après la conversion de ses parents], et que le second est conçu et né dans la sainteté, ils sont considérés comme n’ayant pas de lien de parenté. Et même si ce sont des jumeaux qui sont nés dans la sainteté, ils n’ont pas de lien fraternel, à moins que leur conception et leur naissance se fassent dans la sainteté [après la conversion de leurs parents].
9. Celui qui a de nombreuses femmes et décède, la relation conjugale ou la ‘halitsa de l’une d’entre elles libère les autres, et il [le yavam] n’épouse pas deux [femmes] en yboum, ainsi qu’il est dit, [à propos de celui qui ne fait pas le yboum :] « qui n’a pas construit la maison de son frère » ; il peut construire une maison [faire un yboum], mais pas deux maisons [faire deux yboum]. Et de même, s’il a de nombreux frères, l’un d’eux accomplit la ‘halitsa ou accomplit le yboum avec l’une des femmes [de son frère défunt], et cela libère les autres femmes [de leur obligation].
10. S’il y a parmi les femmes [du mari défunt] certaines qui sont valides pour [se marier avec] un cohen et d’autres qui sont invalides, s’il désire accomplir le yboum, il peut le faire avec celle qu’il veut. Et s’il accomplit la ‘halitsa, il le fait avec celle qui est invalide, afin de ne pas rendre invalide par la ‘halitsa celle qui peut [se marier avec] un cohen.
11. S’il [le yavam] a de nombreux frères qui sont décédés et que toutes leurs femmes se présentent devant lui [pour le yboum], s’il lui est possible d’accomplir le yboum avec toutes, il peut le faire, et sinon, il accomplit avec toutes la ‘halitsa, ou accomplit la ‘halitsa avec celle qu’il désire et accomplit le yboum avec celle qu’il désire, [choisissant une femme] de chaque maison [de chaque frère défunt].
12. Celui qui se marie avec sa yevama, les autres femmes [de son frère défunt] lui sont interdites à lui et aux autres frères. Et si lui ou l’un de ses frères a une relation conjugale avec une [des autres] femme[s de leur frère défunt], il transgresse un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « son yavam aura une relation conjugale avec elle » et non avec elle et avec une autre femme [de son frère]. Et un commandement négatif corollaire d’un commandement positif est considéré comme un commandement positif. Et de même, celui qui accomplit la ‘halitsa avec sa yevama, celle-ci ainsi que les autres femmes [de son frère défunt] lui sont interdites, à lui et aux autres frères. [Dans ce dernier cas,] elles sont toutes interdites [aux frères] par un décret rabbinique, comme des chniot, car étant donné que leur frère est décédé sans enfant, l’interdiction de erva concernant toutes ses femmes est levée. C’est pourquoi, les kidouchine ont prise, comme pour les chniot.
13. Celui qui accomplit la ‘halitsa avec sa yevama, de même qu’elle lui est interdite, [les femmes qui sont] ses proches parents [de la yevama], comme sa mère et sa fille lui sont interdites. Et de même, elle est interdite à son fils et à son frère, et même ses chniot [de la yevama], comme la fille de la fille de sa fille [lui] sont interdites. Et de même, elle est interdite au fils de son fils de son fils. La règle générale est qu’elle a le même statut qu’une femme dont il a divorcé. Et de même, si sa yevama décède alors qu’elle lui est assujettie, ses proches parentes [de la yevama] lui sont interdites [au yavam], comme si elle était sa femme et qu’elle décédait de son vivant. Et toutes ces interdictions sont d’ordre rabbinique. Et un homme a le droit d’épouser [la sœur de l’autre femme de son frère,] rivale de celle avec laquelle il accomplit la ‘halitsa, ou [une autre de] ses proches parentes.
14. Il est défendu au yavam d’épouser la proche parente de celle avec qui il est obligé [d’accomplir le yboum ou la ‘halitsa], comme sa mère ou sa fille jusqu’à ce que l’un de ses frères accomplisse le yboum ou la ‘halitsa avec elle, et la libère de son obligation ; il pourra alors épouser sa mère [de celle-ci], sa fille, ou [l’une de] ses autres proches parentes.
15. Celui qui se marie avec sa yevama, puis divorce d’elle, s’il désire la reprendre [pour épouse], il peut le faire, parce qu’elle est [considérée comme] sa femme en tous points [lorsqu’il accomplit le yboum], et il ne reste aucune interdiction de la Thora ou d’ordre rabbinique du fait de son frère [qui était marié avec elle].
16. Nous avons déjà expliqué dans les lois du mariage qu’un enfant de neuf ans et un jour, sa relation conjugale est considérée comme telle, et ceci est une loi transmise par la tradition orale. C’est pourquoi, un yavam katane qui a une relation conjugale avec sa yevama, s’il a neuf ans ou plus, il maintiendra le mariage [étant donné qu’il ne peut divorcer puisqu’il est katane]. Par contre, il ne peut pas accomplir la ‘halitsa jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge adulte, et soit examiné [pour attester qu’il a présenté les signes de l’âge adulte], car le terme ich [« un homme »] est expressément mentionné dans la section [de la Thora] relative à la ‘halitsa. Et s’il a moins que cet âge [que neuf ans], sa relation conjugale n’est pas considérée comme telle. Et la relation conjugale d’un enfant de neuf pas ne le fait pas complètement acquérir [la yevama]. C’est pourquoi, la yevama n’est pas permise à un autre homme jusqu’à ce qu’il ait une relation conjugale après avoir atteint l’âge adulte [et il donne alors un acte de divorce] ou jusqu’à ce qu’elle accomplisse la ‘halitsa après qu’il ait atteint l’âge adulte], comme cela sera expliqué.
17. Et de même, une yavama qui est ketana, si le yavam désire accomplir le yboum avec elle, il peut le faire. Par contre, elle ne peut pas accomplir la ‘halitsa avant d’avoir grandi et été examinée [pour attester qu’elle a présenté les signes]. Et même si elle a eu une relation conjugale après l’âge de douze ans, elle ne peut pas accomplir la ‘halitsa avant d’être examinée et qu’elle présente les signes.
18. De même qu’un yavam ne peut pas accomplir la ‘halitsa avant de devenir un homme [adulte], ainsi, la yevama ne peut pas accomplir la ‘halitsa avant de devenir une femme adulte. Et un yavam katane qui a eu une relation conjugale avec une yevama ketana, ils grandissent l’un avec l’autre [jusqu’au moment où ils atteindront l’âge adulte et pourront confirmer ou non le yboum].
19. La yevama ne doit pas accomplir le yboum, ni la ‘halitsa avant d’avoir attendu quatre-vingt dix jours, sans compter le jour de la mort [de son mari], et [sans compter] le jour du yboum ou de la ‘halitsa, comme les autres femmes. Et pourquoi ne doit-elle pas accomplir la ‘halitsa durant ces quatre-vingt dix jours ? Parce qu’elle n’est pas apte pour le yboum, il est dit : « si l’homme ne désire pas prendre [pour femme] sa yevama, et il lui enlèvera sa chaussure, etc. » ; lorsqu’elle est apte au yboum, elle est apte à la ‘halitsa, et quand elle n’est pas [encore] apte au yboum, elle n’est pas apte à la ‘halitsa. Et s’il accomplit le yboum ou la ‘halitsa avec elle pendant les trois mois, étant donné qu’elle n’est pas enceinte, elle est libre et n’a rien besoin.
20. Celui qui accomplit la ‘halitsa avec sa ‘yevama et on s’aperçoit [ensuite] qu’elle est enceinte et donne naissance [à un enfant], si c’est un enfant valide, elle est considérée comme n’ayant jamais accompli la ‘halitsa [mais plutôt comme une veuve de son premier mari], et est permise à un cohen et ses proches parentes [de cette femme] lui sont permises [à celui qui a accompli la ‘halitsa]. Et si elle fait une fausse couche ou s’il [l’enfant] ne vit pas trente jours, il doit de nouveau accomplir la ‘halitsa, soit lui, soit un de ses frères, car la ‘halitsa d’une femme enceinte n’est pas [considérée comme] une ‘halitsa et la relation conjugale d’une femme enceinte n’est pas [considérée comme] un yboum.
21. C’est pourquoi, quand il [le yavam] se marie ou accomplit la ‘halitsa avec sa yevama qui est enceinte, sa rivale ne doit pas se [re]marier jusqu’à ce que celle-ci enfante, car un enfant ne permet pas [à sa mère, ainsi qu’aux autres femmes de son mari de se remarier] jusqu’à ce qu’il vienne au monde.
22. Celui qui se marie avec sa yevama, et il se trouve qu’elle est enceinte, on les sépare et on attend [de voir les résultats de sa grossesse]. Si elle a une fausse couche, il doit à nouveau la maintenir [comme sa femme]. Et si elle donne naissance [à un enfant], même si celui-ci décède le jour de la naissance, il[le yavam] doit divorcer d’elle avec un acte de divorce et accomplir la ‘halitsa et elle sera alors permise aux autres [hommes]. Et si l’enfant suivit [au moins] trente jours [c’est un enfant valide], et elle n’a pas besoin d’acte de divorce, parce qu’elle est considérée comme une erva relativement à lui.
23. Si elle donne naissance six mois après son yboum a un enfant valide, il y a doute concernant l’enfant s’il est l’enfant du premier [mari] après neuf mois [de grossesse] ou s’il est le fils du second [le yavam] après [une grossesse de] sept mois. C’est pourquoi, il divorce avec un acte de divorce et l’enfant est valide [n’est pas un mamzer]. Et s’il a une relation conjugale avec elle après qu’elle ait enfanté, il y a doute si les enfants qui suivent sont des mamzer.
a) Accomplir le yboum, b) accomplir la ‘halitsa, c) que la yevama ne se [re]marie pas à un étranger [autre homme] avant de retirer son assujettissement au yavam
La femme qui est apte à accomplir le yboum est appelée zekouka leyboum (assujettie au yboum [ou à la ‘halitsa], et l’assujettissement au yavam est appelé zika.
L'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres suivants:
Premier Chapitre
1. Il est un commandement positif de la Thora qu’un homme épouse en yboum la femme de son frère par le père, [qui était mariée] par les nissouine ou par les éroussine, si celui-ci [son mari] décède sans progéniture, ainsi qu’il est dit : « … et il n’a pas d’enfant, son beau-frère [yavam] s’unira avec elle ». Selon la Thora, il n’est pas nécessaire [pour le yavam] de consacrer sa yevama, car elle est sa femme que le Ciel lui a donnée. Plutôt, il doit avoir une relation conjugale avec elle [qui concrétise le mariage], et sa kétouba [celle nécessaire pour le mariage avec le yavam] engage les biens de son mari qui est décédé [et non les biens du yavam].
2. Si lui ou elle ne désire pas accomplir le yboum, il doit accomplir [la cérémonie de] la ‘halitsa, puis, il lui sera permis de se marier avec un autre [homme]. Il est un commandement positif de la Thora d’accomplir la ‘halitsa s’il ne désire pas accomplir le yboum, ainsi qu’il est dit : « et elle déchaussera sa chaussure, etc. » La mitsva du yboum a priorité sur la mitsva de la ‘halitsa.
3. Ce qui est dit dans la Thora : « et il n’a pas d’enfant » s’applique aussi bien à un garçon, à une fille, à la descendance d’un garçon, ou à la descendance d’une fille ; dès lors qu’il [le mari défunt] a une progéniture de cette femme ou d’une autre, cela libère sa femme de la ‘halitsa et du yboum. Même s’il a un descendant qui est mamzer ou idolâtre, il [ce descendant] libère sa femme [du défunt] de la ‘halitsa et du yboum.
4. Par contre, un enfant qu’il a eu avec une servante ou avec une non juive ne libère pas sa femme [de la ‘halitsa ou du yboum], car les enfants d’une servante sont des esclaves. Et les enfants d’une non juive sont des non juifs, et sont considérés [de ce point de vue] comme s’ils n’existaient pas. Concernant une servante, il est dit : « la femme [de l’esclave, c’est-à-dire la servante] et ses enfants seront à son maître », ce qui [la juxtaposition de la servante et de ses enfants] nous enseigne que sa progéniture a le même statut qu’elle [que la servante]. Et concernant une non juive, il est dit : « car il éloignera ton fils de Moi », c’est-à-dire qu’il l’empêche [son fils qu’il a eu avec cette femme] d’être considéré comme faisant partie de la communauté. Et bien que son fils né de la servante ait été affranchi, ou que son fils de la non juive se soit converti, ils sont considérés comme les autres convertis ou [esclaves] affranchis [c’est-à-dire qu’il n’y a plus de lien de filiation], et ils ne libèrent pas sa femme [du défunt]. S’il a eu un enfant de sa servante qu’il l’a affranchi [l’enfant], et qu’il l’a affranchie [la servante] et l’a épousée, et est décédé sans progéniture [née après ce mariage], elle doit faire le yboum avec son frère, bien que son fils soit vivant, et ait été affranchi.
5. Celui qui décède et laisse une femme enceinte, si elle a une fausse couche [de cette grossesse] après son décès, elle doit accomplir le yboum, et si elle donne naissance à un enfant, et qu’il sort en vie, même s’il meurt en naissant, sa mère est libre [de l’obligation] d’accomplir la ‘halitsa ou le yboum. Cependant, par ordre rabbinique, cela ne s’applique que si l’on sait avec certitude que l’enfant a passé une grossesse complète et est né à neuf mois. Mais si l’on ne sait pas à combien [de mois] il est né ; s’il vit trente jours, l’enfant est considéré valide et libère les femmes de son père de la ‘halitsa et du yboum. Et s’il est décédé durant les trente [jours qui ont suivi sa naissance], même le trentième jour, d’une maladie en tombant d’un toit, ou en étant dévoré par un lion, il y a doute s’il était valide ou non. Et elle [sa mère] a besoin d’accomplir la ‘halitsa par ordre rabbinique, mais ne peut pas accomplir le yboum.
6. Quand un homme a un frère, même si c’est un mamzer ou un idolâtre, qu’il soit katane ou adulte, dès lors que sa tête et la majorité de son corps sont venus au monde avant le décès de son frère, il oblige sa femme [de son frère défunt] à accomplir le yboum. Et s’il a un frère né d’une servante ou d’une non juive, il n’est pas considéré comme son frère en tout point de vue [halakhique], et n’oblige pas sa femme [si lui décède] à accomplir le yboum [ou la ‘halitsa]. Et même s’il est né dans la sainteté [c’est-à-dire en tant que juif, si sa mère a été affranchie ou s’est convertie avant sa naissance], étant donné que sa conception n’était pas sainte [c’est-à-dire que sa mère n’était pas juive lors de la conception], il n’est pas [considéré comme] son frère.
7. Des frères par la mère ne sont considérés comme des frères qu’en ce qui concerne le deuil, et le témoignage. Par contre, pour l’héritage ou le yboum et la ‘halitsa, ils sont considérés comme inexistants, car le lien fraternel ne provient que du père.
8. Il n’y a pas de lien fraternel entre des convertis et des esclaves affranchis, [même s’ils sont nés d’un même père] ; ils sont considérés comme sans lien parental. Et même si l’un d’eux n’a pas été conçu dans la sainteté [c’est-à-dire a été conçu avant la conversion de ses parents] et est né dans la sainteté [après la conversion de ses parents], et que le second est conçu et né dans la sainteté, ils sont considérés comme n’ayant pas de lien de parenté. Et même si ce sont des jumeaux qui sont nés dans la sainteté, ils n’ont pas de lien fraternel, à moins que leur conception et leur naissance se fassent dans la sainteté [après la conversion de leurs parents].
9. Celui qui a de nombreuses femmes et décède, la relation conjugale ou la ‘halitsa de l’une d’entre elles libère les autres, et il [le yavam] n’épouse pas deux [femmes] en yboum, ainsi qu’il est dit, [à propos de celui qui ne fait pas le yboum :] « qui n’a pas construit la maison de son frère » ; il peut construire une maison [faire un yboum], mais pas deux maisons [faire deux yboum]. Et de même, s’il a de nombreux frères, l’un d’eux accomplit la ‘halitsa ou accomplit le yboum avec l’une des femmes [de son frère défunt], et cela libère les autres femmes [de leur obligation].
10. S’il y a parmi les femmes [du mari défunt] certaines qui sont valides pour [se marier avec] un cohen et d’autres qui sont invalides, s’il désire accomplir le yboum, il peut le faire avec celle qu’il veut. Et s’il accomplit la ‘halitsa, il le fait avec celle qui est invalide, afin de ne pas rendre invalide par la ‘halitsa celle qui peut [se marier avec] un cohen.
11. S’il [le yavam] a de nombreux frères qui sont décédés et que toutes leurs femmes se présentent devant lui [pour le yboum], s’il lui est possible d’accomplir le yboum avec toutes, il peut le faire, et sinon, il accomplit avec toutes la ‘halitsa, ou accomplit la ‘halitsa avec celle qu’il désire et accomplit le yboum avec celle qu’il désire, [choisissant une femme] de chaque maison [de chaque frère défunt].
12. Celui qui se marie avec sa yevama, les autres femmes [de son frère défunt] lui sont interdites à lui et aux autres frères. Et si lui ou l’un de ses frères a une relation conjugale avec une [des autres] femme[s de leur frère défunt], il transgresse un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « son yavam aura une relation conjugale avec elle » et non avec elle et avec une autre femme [de son frère]. Et un commandement négatif corollaire d’un commandement positif est considéré comme un commandement positif. Et de même, celui qui accomplit la ‘halitsa avec sa yevama, celle-ci ainsi que les autres femmes [de son frère défunt] lui sont interdites, à lui et aux autres frères. [Dans ce dernier cas,] elles sont toutes interdites [aux frères] par un décret rabbinique, comme des chniot, car étant donné que leur frère est décédé sans enfant, l’interdiction de erva concernant toutes ses femmes est levée. C’est pourquoi, les kidouchine ont prise, comme pour les chniot.
13. Celui qui accomplit la ‘halitsa avec sa yevama, de même qu’elle lui est interdite, [les femmes qui sont] ses proches parents [de la yevama], comme sa mère et sa fille lui sont interdites. Et de même, elle est interdite à son fils et à son frère, et même ses chniot [de la yevama], comme la fille de la fille de sa fille [lui] sont interdites. Et de même, elle est interdite au fils de son fils de son fils. La règle générale est qu’elle a le même statut qu’une femme dont il a divorcé. Et de même, si sa yevama décède alors qu’elle lui est assujettie, ses proches parentes [de la yevama] lui sont interdites [au yavam], comme si elle était sa femme et qu’elle décédait de son vivant. Et toutes ces interdictions sont d’ordre rabbinique. Et un homme a le droit d’épouser [la sœur de l’autre femme de son frère,] rivale de celle avec laquelle il accomplit la ‘halitsa, ou [une autre de] ses proches parentes.
14. Il est défendu au yavam d’épouser la proche parente de celle avec qui il est obligé [d’accomplir le yboum ou la ‘halitsa], comme sa mère ou sa fille jusqu’à ce que l’un de ses frères accomplisse le yboum ou la ‘halitsa avec elle, et la libère de son obligation ; il pourra alors épouser sa mère [de celle-ci], sa fille, ou [l’une de] ses autres proches parentes.
15. Celui qui se marie avec sa yevama, puis divorce d’elle, s’il désire la reprendre [pour épouse], il peut le faire, parce qu’elle est [considérée comme] sa femme en tous points [lorsqu’il accomplit le yboum], et il ne reste aucune interdiction de la Thora ou d’ordre rabbinique du fait de son frère [qui était marié avec elle].
16. Nous avons déjà expliqué dans les lois du mariage qu’un enfant de neuf ans et un jour, sa relation conjugale est considérée comme telle, et ceci est une loi transmise par la tradition orale. C’est pourquoi, un yavam katane qui a une relation conjugale avec sa yevama, s’il a neuf ans ou plus, il maintiendra le mariage [étant donné qu’il ne peut divorcer puisqu’il est katane]. Par contre, il ne peut pas accomplir la ‘halitsa jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge adulte, et soit examiné [pour attester qu’il a présenté les signes de l’âge adulte], car le terme ich [« un homme »] est expressément mentionné dans la section [de la Thora] relative à la ‘halitsa. Et s’il a moins que cet âge [que neuf ans], sa relation conjugale n’est pas considérée comme telle. Et la relation conjugale d’un enfant de neuf pas ne le fait pas complètement acquérir [la yevama]. C’est pourquoi, la yevama n’est pas permise à un autre homme jusqu’à ce qu’il ait une relation conjugale après avoir atteint l’âge adulte [et il donne alors un acte de divorce] ou jusqu’à ce qu’elle accomplisse la ‘halitsa après qu’il ait atteint l’âge adulte], comme cela sera expliqué.
17. Et de même, une yavama qui est ketana, si le yavam désire accomplir le yboum avec elle, il peut le faire. Par contre, elle ne peut pas accomplir la ‘halitsa avant d’avoir grandi et été examinée [pour attester qu’elle a présenté les signes]. Et même si elle a eu une relation conjugale après l’âge de douze ans, elle ne peut pas accomplir la ‘halitsa avant d’être examinée et qu’elle présente les signes.
18. De même qu’un yavam ne peut pas accomplir la ‘halitsa avant de devenir un homme [adulte], ainsi, la yevama ne peut pas accomplir la ‘halitsa avant de devenir une femme adulte. Et un yavam katane qui a eu une relation conjugale avec une yevama ketana, ils grandissent l’un avec l’autre [jusqu’au moment où ils atteindront l’âge adulte et pourront confirmer ou non le yboum].
19. La yevama ne doit pas accomplir le yboum, ni la ‘halitsa avant d’avoir attendu quatre-vingt dix jours, sans compter le jour de la mort [de son mari], et [sans compter] le jour du yboum ou de la ‘halitsa, comme les autres femmes. Et pourquoi ne doit-elle pas accomplir la ‘halitsa durant ces quatre-vingt dix jours ? Parce qu’elle n’est pas apte pour le yboum, il est dit : « si l’homme ne désire pas prendre [pour femme] sa yevama, et il lui enlèvera sa chaussure, etc. » ; lorsqu’elle est apte au yboum, elle est apte à la ‘halitsa, et quand elle n’est pas [encore] apte au yboum, elle n’est pas apte à la ‘halitsa. Et s’il accomplit le yboum ou la ‘halitsa avec elle pendant les trois mois, étant donné qu’elle n’est pas enceinte, elle est libre et n’a rien besoin.
20. Celui qui accomplit la ‘halitsa avec sa ‘yevama et on s’aperçoit [ensuite] qu’elle est enceinte et donne naissance [à un enfant], si c’est un enfant valide, elle est considérée comme n’ayant jamais accompli la ‘halitsa [mais plutôt comme une veuve de son premier mari], et est permise à un cohen et ses proches parentes [de cette femme] lui sont permises [à celui qui a accompli la ‘halitsa]. Et si elle fait une fausse couche ou s’il [l’enfant] ne vit pas trente jours, il doit de nouveau accomplir la ‘halitsa, soit lui, soit un de ses frères, car la ‘halitsa d’une femme enceinte n’est pas [considérée comme] une ‘halitsa et la relation conjugale d’une femme enceinte n’est pas [considérée comme] un yboum.
21. C’est pourquoi, quand il [le yavam] se marie ou accomplit la ‘halitsa avec sa yevama qui est enceinte, sa rivale ne doit pas se [re]marier jusqu’à ce que celle-ci enfante, car un enfant ne permet pas [à sa mère, ainsi qu’aux autres femmes de son mari de se remarier] jusqu’à ce qu’il vienne au monde.
22. Celui qui se marie avec sa yevama, et il se trouve qu’elle est enceinte, on les sépare et on attend [de voir les résultats de sa grossesse]. Si elle a une fausse couche, il doit à nouveau la maintenir [comme sa femme]. Et si elle donne naissance [à un enfant], même si celui-ci décède le jour de la naissance, il[le yavam] doit divorcer d’elle avec un acte de divorce et accomplir la ‘halitsa et elle sera alors permise aux autres [hommes]. Et si l’enfant suivit [au moins] trente jours [c’est un enfant valide], et elle n’a pas besoin d’acte de divorce, parce qu’elle est considérée comme une erva relativement à lui.
23. Si elle donne naissance six mois après son yboum a un enfant valide, il y a doute concernant l’enfant s’il est l’enfant du premier [mari] après neuf mois [de grossesse] ou s’il est le fils du second [le yavam] après [une grossesse de] sept mois. C’est pourquoi, il divorce avec un acte de divorce et l’enfant est valide [n’est pas un mamzer]. Et s’il a une relation conjugale avec elle après qu’elle ait enfanté, il y a doute si les enfants qui suivent sont des mamzer.
Lois relatives au Yboum et à la ‘Halitsa : Chapitre Deux
1. Il est un ordre rabbinique que le yavam n’ait pas de relation conjugale avec sa yevama avant de la consacrer devant deux témoins avec une perouta, ou avec la valeur d’une perouta ; cela est appelé maamar. Et le maamar ne permet pas d’acquérir la yevama comme la relation conjugale. Et celui qui accomplit le maamar avec sa yevama sans qu’elle en ait connaissance, il [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait, car une femme n’est consacrée qu’avec son consentement. Et pour une ketana [qui est veuve] après avoir été consacrée [sans avoir accompli les nissouine], on n’accomplit le maamar qu’avec le consentement de son père.
2. Et de même qu’il [le yavam] consacre sa yevama, ainsi, il récite la bénédiction des nissouine en présence de dix personnes, écrit une kétouba, comme toute personne qui épouse une femme. Celui qui a une relation conjugale avec sa yevama sans avoir accompli le maamar l’acquiert pleinement, et il ne lui est pas nécessaire de la consacrer de nouveau après la relation conjugale. Et on lui administre makat mardout, et il lui écrit une kétouba.
3. Celui qui a une relation conjugale avec sa yevama involontairement ou sciemment, de force ou de plein gré, que lui agisse intentionnellement et elle n’est pas consciente ou est forcée, qu’elle agisse sciemment et lui n’est pas conscient ou est forcé, qu’elle soit endormie ou qu’elle soit réveillée, qu’il ait avec elle une relation de manière normale ou non, qu’il commence la relation ou qu’il termine [la relation], il l’acquiert.
4. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il a l’intention d’avoir une relation conjugale. Par contre, s’il est tombé du toit et est tombé sur elle [involontairement] ou s’il a eu une relation conjugale avec elle alors qu’il était ivre et inconscient ou s’il était endormi, il ne l’a pas acquise. S’il a eu l’intention de faire autre chose [qu’une relation] et a eu une relation avec sa yevama, il ne l’a pas acquise. [S’il a eu l’intention] d’avoir une relation avec un animal et a eu une relation avec sa yevama, il l’a acquise car il a eu néanmoins l’intention d’avoir une relation.
5. Une yevama qui prend la décision d’accomplir le yboum [et entre dans la maison du yavam dans un but de nissouine] et affirme durant les trente jours [qui suivent cette décision] ne pas avoir eu de relation conjugale [avec le yavam], bien que lui affirme avoir eu une relation conjugale avec elle, et il [le yavam] a divorcé d’elle, on l’oblige à accomplir la ‘halitsa, étant donné qu’il a déjà divorcé d’elle avec un acte de divorce. Et s’il n’a pas encore divorcé d’elle, on l’oblige à avoir une relation conjugale [avec elle] ou à accomplir la ‘halitsa, et à divorcer avec un acte de divorce. S’il divorce après trente jours, et qu’elle affirme « je n’ai pas eu de relation conjugale », on lui demande d’accomplir la ‘halitsa. Et s’il reconnaît ne pas avoir eu de relation conjugale [avec elle], on l’oblige à accomplir la ‘halitsa. Si elle prétend : « j’ai eu une relation conjugale [avec lui] », et que lui dit : « je n’ai pas eu de relation conjugale », elle n’a pas besoin de ‘halitsa, car il n’est pas digne de confiance pour l’interdire [par son affirmation] à un autre homme après l’avoir faite entrer [dans sa maison pour le yboum].
6. Celui qui décède et laisse de nombreux frères, la mitsva appartient au plus âgé d’accomplir le yboum ou la ‘halitsa, ainsi qu’il est dit : « Le premier fils qu’elle [la mère du mari défunt] a enfanté [perpétuera le nom de son frère défunt] ». La tradition orale interprète qu’il est ici fait référence au premier-né parmi les frères, en d’autres termes, c’est le plus âgé parmi les frères qui perpétuera le nom de son frère défunt. Et ce qui est dit : « qu’elle a enfanté » fait référence à la mère [du mari défunt] qui a enfanté, et non à la yevama qui a enfanté.
7. Si le plus âgé ne désire pas accomplir le yboum, on propose à tous les [autres] frères. S’ils ne désirent pas [accomplir le yboum], on retourne chez le plus âgé et on lui dit : « une mitsva t’incombe, accomplis le yboum ou la ‘halitsa. Et on n’oblige pas le yavam à accomplir le yboum. Toutefois, on l’oblige à accomplir la ‘halitsa.
8. Si le plus âgé dit : « attendez que grandisse le [un autre frère qui est] katane, ou que vienne [un frère qui est parti] en voyage, ou que guérisse le [un frère qui est temporairement] sourd-muet ; s’il refuse, j’accomplirai le yboum ou la ‘halitsa », on ne l’écoute pas. Plutôt, on lui dit : « une mitsva t’incombe, accomplis le yboum ou la ‘halitsa ».
9. Et de même, si le plus âgé se trouve dans un autre pays, son jeune frère ne peut pas dire : « la mitsva incombe à mon grand-frère, attendez qu’il revienne ». Plutôt, on dit à celui qui est présent : « accomplis le yboum ou la ‘halitsa. ».
10. Une yevama qui est apte au yboum et ne désire pas accomplir celui-ci a le même statut qu’une femme qui se rebelle contre son mari ; on oblige le yavam à accomplir la ‘halitsa et elle part sans [avoir droit à l’argent de] la kétouba [de son mari défunt]. Et si son frère laisse de nombreuses femmes, celle que le yavam réclame en yboum et qui refuse est considérée comme une femme qui se rebelle ; il accomplit la ‘halitsa, et elle part sans [l’argent de] la kétouba. Et les autres femmes [du mari défunt] qui n’ont pas été réclamées [en yboum] perçoivent [l’argent de] leur kétouba, comme les autres veuves.
11. S’il y a de nombreux yavam [frères du mari défunt], et que le plus âgé la réclame [sa femme] en yboum, et qu’elle ne désire pas [se marier avec] lui, mais désire [épouser] son frère, on ne l’écoute pas [la femme], car la mitsva [du yboum] incombe au plus âgé.
12. Si le plus âgé dit [à la yevama] : « je ne désire accomplir ni le yboum, ni la ‘halitsa, mon frère est devant toi », que l’un des frères la réclame en yboum mais qu’elle ne désire pas [se marier avec] lui, et qu’elle désire [se marier avec] un autre frère, et celui-ci désire [se marier avec] elle, elle n’est pas considérée comme une femme qui s’est révoltée ; dès lors que le plus âgé refuse, tous les frères ont le même statut. Et étant donné qu’elle désire [se marier avec] l’un d’entre eux, et que celui-ci consent, elle n’est pas considérée comme s’étant révoltée. Plus, encore, si l’un d’eux [des frères de l’aîné] se trouve dans un autre pays et qu’elle dit : « j’attends qu’il revienne et qu’il accomplisse le yboum avec moi, mais celui-ci [l’autre frère présent], je ne désire pas [me marier avec lui] », elle n’est pas considérée comme une femme révoltée. Et on dit à celui-ci qui l’a réclamée et qui n’est pas le plus âgé : « si tu désires accomplir la ‘halitsa, et lui donner [l’argent de] la kétouba, tu peux le faire. Sinon, elle désire attendre que ton frère revienne, étant donné que tu n’as pas de priorité sur lui. »
13. Si celui-ci [le frère que la yevama désirait épouser] revient et qu’il ne désire pas [l’épouser en yboum], on se tourne encore vers celui qui l’avait réclamée en yboum [qui n’est pas l’aîné], mais qu’elle ne désire pas [l’épouser], on lui dit [à la femme] : « il n’y que lui qui désire accomplir le yboum, et la mitsva du yboum a priorité [sur la mitsva de ‘halitsa] ; accomplis avec lui le yboum ou divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba, comme le statut de chaque femme qui se rebelle. »
14. A chaque fois que la loi exige qu’une yevama accomplisse la ‘halitsa et non le yboum, elle prélève [l’argent de] sa kétouba, si elle possède une kétouba, comme les autres veuves. Et de même, si son yavam a la lèpre, ou un autre défaut physique concernant les hommes [pour lesquels ils doivent divorcer], il accomplit la ‘halitsa et elle prélève [l’argent de] sa kétouba. Si ces défauts apparaissent chez elle alors qu’elle est en attente du yboum, il en porte les conséquences. S’il ne désire pas accomplir le yboum, il accomplit la ‘halitsa, et lui donne [l’argent de] la kétouba.
15. Pour une yevama qui a fait un vœu du vivant de son mari lui interdisant de tirer profit de son yavam, ou qui a fait un vœu de ne tirer profit d’aucun juif, on l’oblige [le yavam] à accomplir la ‘halitsa, et elle prélève [l’argent de] sa kétouba. Et si elle a fait ce vœu après la mort de son mari, on lui demande [au yavam] d’accomplir la ‘halitsa. Et s’il ne désire pas, elle est considérée comme s’étant rebellée [du fait de son vœu lui interdisant d’accomplir le yboum]. Et de même, si elle a eu l’intention par son vœu, même du vivant de son mari que celui-ci [le yavam] n’accomplisse pas le yboum avec elle [en cas de décès], on ne l’oblige pas [le yavam après le décès de son frère] à accomplir la ‘halitsa, que si elle [accepte son statut de femme qui] se rebelle, et elle perd [alors son droit à l’argent de] la kétouba.
16. Une yevama que le yavam a réclamée pour la ‘halitsa, et qui dit : « je ne veux pas accomplir la ‘halitsa et prélever [l’argent de] la kétouba, mais je resterai dans la maison de mon mari, comme toutes les veuves », on ne l’écoute pas, car le Ciel la lui a fait acquérir [la femme au yavam], et il a le choix d’accomplir le yboum ou d’accomplir la ‘halitsa et de donner [l’argent de] la kétouba. De plus, même si elle dit : « je subviendrai à mes besoins et je resterai seule tous les jours de ma vie », on ne l’écoute pas, car le yavam lui dit : « tant que tu m’es assujettie, on ne me donne pas une autre femme [aucune femme ne désirera se marier avec moi] ». Et même s’il est [déjà] marié, [il a cet argument, car] il pourrait [vouloir] épouser une autre femme, ou [il a cet engagement] car cela [cette obligation de la yevama] est susceptible de provoquer une dispute dans son foyer.
17. Une yevama qui n’a pas eu de kétouba, parce qu’elle était interdite à son mari, mais qui est permise au yavam, comme cela sera expliqué [la possibilité d’un tel cas], si le yavam désire accomplir le yboum, il peut le faire, et elle n’aura pas droit à la kétouba comme elle n’y avait pas droit de la part de son mari. Et le statut du yavam par rapport à l’ajout [de la kétouba] est le même que celui de son [premier] mari. Par contre, si son [premier] mari ne lui avait pas écrit de kétouba, ou si elle lui avait vendu sa kétouba, ou si elle y avait renoncé, le yavam doit lui écrire une kétouba, comme pour toutes les veuves.
18. Une yevama, avant d’avoir une relation conjugale avec le yavam, ou avant d’accomplir la ‘halitsa, n’a pas le droit de se [re]marier avec un autre homme, comme il est dit : « la femme du défunt n’aura pas le droit de se [re]marier à l’extérieur avec un homme étranger ». Et si elle s’est [re]mariée avec un autre homme et qu’il a eu une relation conjugale avec elle, on leur administre la flagellation à tous les deux, il divorce d’elle par un acte divorce, même s’il a déjà plusieurs enfants d’elle, et elle est interdite à lui et au yavam [de son premier mari]. Le yavam accomplit la ‘halitsa, puis elle devient permise aux autres.
19. Si elle a été consacrée par un autre [sans qu’il y ait eu nissouine], elle ne devient pas interdite à son yavam. Plutôt, celui qui l’a consacrée lui donne un acte de divorce et le yavam accomplit le yboum ou la ‘halitsa. Et si le yavam est un cohen, qui ne peut pas épouser une femme divorcée, elle doit [quand même] divorcer de l’autre homme avec un acte de divorce, afin que celui qui faute [en épousant une yevama] n’en tire aucun profit [de rester avec cette femme], puis, le yavam accomplit la ‘halitsa.
20. Si celui qui a divorcé d’elle des érousssine l’épouse après que le yavam ait accompli la ‘halitsa, on ne l’oblige pas à divorcer. Par contre, s’il a divorcé d’elle des nissouine, puis l’a épousée à nouveau après la ‘halitsa [du yavam], on l’oblige à divorcer, parce que cela ressemble à une femme mariée qui s’est mariée [à un autre homme que son mari, croyant que son mari était mort, par exemple], puis son mari est [re]venu ; elle est interdite aux deux, comme nous l’avons expliqué. Et une yevama qui eu une relation conjugale interdite alors qu’elle était assujettie [au yboum ou à la ‘halitsa] ne devient pas interdite au yavam. Plutôt, il a le choix d’accomplir la ‘halitsa ou le yboum.
21. Toute yevama pour laquelle il y a doute d’ordre rabbinique si elle est assujettie ou non au yavam, comme une yevama qui a eu un enfant qui est née d’une grossesse qui n’était pas terminée et est mort dans les trente jours [qui suivent sa naissance] ; la loi veut qu’elle accomplisse la ‘halitsa du fait du doute [si l’enfant était valide], comme nous l’avons expliqué. Si elle part et est consacrée par un autre [homme] avant la ‘halitsa, le yavam accomplit la ‘halitsa, puis, elle reste avec son mari. Et si elle s’est [re]mariée avec un cohen qui n’a pas le droit [d’épouser] une femme ayant accompli la ‘halitsa, il [le yavam] n’accomplit pas la ‘halitsa, car on ne lui interdit pas [au cohen] sa femme du fait d’un doute d’ordre rabbinique. Si le cohen divorce d’elle ou décède, elle accomplit la ‘halitsa, puis, elle devient permise à d’autres a priori.
2. Et de même qu’il [le yavam] consacre sa yevama, ainsi, il récite la bénédiction des nissouine en présence de dix personnes, écrit une kétouba, comme toute personne qui épouse une femme. Celui qui a une relation conjugale avec sa yevama sans avoir accompli le maamar l’acquiert pleinement, et il ne lui est pas nécessaire de la consacrer de nouveau après la relation conjugale. Et on lui administre makat mardout, et il lui écrit une kétouba.
3. Celui qui a une relation conjugale avec sa yevama involontairement ou sciemment, de force ou de plein gré, que lui agisse intentionnellement et elle n’est pas consciente ou est forcée, qu’elle agisse sciemment et lui n’est pas conscient ou est forcé, qu’elle soit endormie ou qu’elle soit réveillée, qu’il ait avec elle une relation de manière normale ou non, qu’il commence la relation ou qu’il termine [la relation], il l’acquiert.
4. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il a l’intention d’avoir une relation conjugale. Par contre, s’il est tombé du toit et est tombé sur elle [involontairement] ou s’il a eu une relation conjugale avec elle alors qu’il était ivre et inconscient ou s’il était endormi, il ne l’a pas acquise. S’il a eu l’intention de faire autre chose [qu’une relation] et a eu une relation avec sa yevama, il ne l’a pas acquise. [S’il a eu l’intention] d’avoir une relation avec un animal et a eu une relation avec sa yevama, il l’a acquise car il a eu néanmoins l’intention d’avoir une relation.
5. Une yevama qui prend la décision d’accomplir le yboum [et entre dans la maison du yavam dans un but de nissouine] et affirme durant les trente jours [qui suivent cette décision] ne pas avoir eu de relation conjugale [avec le yavam], bien que lui affirme avoir eu une relation conjugale avec elle, et il [le yavam] a divorcé d’elle, on l’oblige à accomplir la ‘halitsa, étant donné qu’il a déjà divorcé d’elle avec un acte de divorce. Et s’il n’a pas encore divorcé d’elle, on l’oblige à avoir une relation conjugale [avec elle] ou à accomplir la ‘halitsa, et à divorcer avec un acte de divorce. S’il divorce après trente jours, et qu’elle affirme « je n’ai pas eu de relation conjugale », on lui demande d’accomplir la ‘halitsa. Et s’il reconnaît ne pas avoir eu de relation conjugale [avec elle], on l’oblige à accomplir la ‘halitsa. Si elle prétend : « j’ai eu une relation conjugale [avec lui] », et que lui dit : « je n’ai pas eu de relation conjugale », elle n’a pas besoin de ‘halitsa, car il n’est pas digne de confiance pour l’interdire [par son affirmation] à un autre homme après l’avoir faite entrer [dans sa maison pour le yboum].
6. Celui qui décède et laisse de nombreux frères, la mitsva appartient au plus âgé d’accomplir le yboum ou la ‘halitsa, ainsi qu’il est dit : « Le premier fils qu’elle [la mère du mari défunt] a enfanté [perpétuera le nom de son frère défunt] ». La tradition orale interprète qu’il est ici fait référence au premier-né parmi les frères, en d’autres termes, c’est le plus âgé parmi les frères qui perpétuera le nom de son frère défunt. Et ce qui est dit : « qu’elle a enfanté » fait référence à la mère [du mari défunt] qui a enfanté, et non à la yevama qui a enfanté.
7. Si le plus âgé ne désire pas accomplir le yboum, on propose à tous les [autres] frères. S’ils ne désirent pas [accomplir le yboum], on retourne chez le plus âgé et on lui dit : « une mitsva t’incombe, accomplis le yboum ou la ‘halitsa. Et on n’oblige pas le yavam à accomplir le yboum. Toutefois, on l’oblige à accomplir la ‘halitsa.
8. Si le plus âgé dit : « attendez que grandisse le [un autre frère qui est] katane, ou que vienne [un frère qui est parti] en voyage, ou que guérisse le [un frère qui est temporairement] sourd-muet ; s’il refuse, j’accomplirai le yboum ou la ‘halitsa », on ne l’écoute pas. Plutôt, on lui dit : « une mitsva t’incombe, accomplis le yboum ou la ‘halitsa ».
9. Et de même, si le plus âgé se trouve dans un autre pays, son jeune frère ne peut pas dire : « la mitsva incombe à mon grand-frère, attendez qu’il revienne ». Plutôt, on dit à celui qui est présent : « accomplis le yboum ou la ‘halitsa. ».
10. Une yevama qui est apte au yboum et ne désire pas accomplir celui-ci a le même statut qu’une femme qui se rebelle contre son mari ; on oblige le yavam à accomplir la ‘halitsa et elle part sans [avoir droit à l’argent de] la kétouba [de son mari défunt]. Et si son frère laisse de nombreuses femmes, celle que le yavam réclame en yboum et qui refuse est considérée comme une femme qui se rebelle ; il accomplit la ‘halitsa, et elle part sans [l’argent de] la kétouba. Et les autres femmes [du mari défunt] qui n’ont pas été réclamées [en yboum] perçoivent [l’argent de] leur kétouba, comme les autres veuves.
11. S’il y a de nombreux yavam [frères du mari défunt], et que le plus âgé la réclame [sa femme] en yboum, et qu’elle ne désire pas [se marier avec] lui, mais désire [épouser] son frère, on ne l’écoute pas [la femme], car la mitsva [du yboum] incombe au plus âgé.
12. Si le plus âgé dit [à la yevama] : « je ne désire accomplir ni le yboum, ni la ‘halitsa, mon frère est devant toi », que l’un des frères la réclame en yboum mais qu’elle ne désire pas [se marier avec] lui, et qu’elle désire [se marier avec] un autre frère, et celui-ci désire [se marier avec] elle, elle n’est pas considérée comme une femme qui s’est révoltée ; dès lors que le plus âgé refuse, tous les frères ont le même statut. Et étant donné qu’elle désire [se marier avec] l’un d’entre eux, et que celui-ci consent, elle n’est pas considérée comme s’étant révoltée. Plus, encore, si l’un d’eux [des frères de l’aîné] se trouve dans un autre pays et qu’elle dit : « j’attends qu’il revienne et qu’il accomplisse le yboum avec moi, mais celui-ci [l’autre frère présent], je ne désire pas [me marier avec lui] », elle n’est pas considérée comme une femme révoltée. Et on dit à celui-ci qui l’a réclamée et qui n’est pas le plus âgé : « si tu désires accomplir la ‘halitsa, et lui donner [l’argent de] la kétouba, tu peux le faire. Sinon, elle désire attendre que ton frère revienne, étant donné que tu n’as pas de priorité sur lui. »
13. Si celui-ci [le frère que la yevama désirait épouser] revient et qu’il ne désire pas [l’épouser en yboum], on se tourne encore vers celui qui l’avait réclamée en yboum [qui n’est pas l’aîné], mais qu’elle ne désire pas [l’épouser], on lui dit [à la femme] : « il n’y que lui qui désire accomplir le yboum, et la mitsva du yboum a priorité [sur la mitsva de ‘halitsa] ; accomplis avec lui le yboum ou divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba, comme le statut de chaque femme qui se rebelle. »
14. A chaque fois que la loi exige qu’une yevama accomplisse la ‘halitsa et non le yboum, elle prélève [l’argent de] sa kétouba, si elle possède une kétouba, comme les autres veuves. Et de même, si son yavam a la lèpre, ou un autre défaut physique concernant les hommes [pour lesquels ils doivent divorcer], il accomplit la ‘halitsa et elle prélève [l’argent de] sa kétouba. Si ces défauts apparaissent chez elle alors qu’elle est en attente du yboum, il en porte les conséquences. S’il ne désire pas accomplir le yboum, il accomplit la ‘halitsa, et lui donne [l’argent de] la kétouba.
15. Pour une yevama qui a fait un vœu du vivant de son mari lui interdisant de tirer profit de son yavam, ou qui a fait un vœu de ne tirer profit d’aucun juif, on l’oblige [le yavam] à accomplir la ‘halitsa, et elle prélève [l’argent de] sa kétouba. Et si elle a fait ce vœu après la mort de son mari, on lui demande [au yavam] d’accomplir la ‘halitsa. Et s’il ne désire pas, elle est considérée comme s’étant rebellée [du fait de son vœu lui interdisant d’accomplir le yboum]. Et de même, si elle a eu l’intention par son vœu, même du vivant de son mari que celui-ci [le yavam] n’accomplisse pas le yboum avec elle [en cas de décès], on ne l’oblige pas [le yavam après le décès de son frère] à accomplir la ‘halitsa, que si elle [accepte son statut de femme qui] se rebelle, et elle perd [alors son droit à l’argent de] la kétouba.
16. Une yevama que le yavam a réclamée pour la ‘halitsa, et qui dit : « je ne veux pas accomplir la ‘halitsa et prélever [l’argent de] la kétouba, mais je resterai dans la maison de mon mari, comme toutes les veuves », on ne l’écoute pas, car le Ciel la lui a fait acquérir [la femme au yavam], et il a le choix d’accomplir le yboum ou d’accomplir la ‘halitsa et de donner [l’argent de] la kétouba. De plus, même si elle dit : « je subviendrai à mes besoins et je resterai seule tous les jours de ma vie », on ne l’écoute pas, car le yavam lui dit : « tant que tu m’es assujettie, on ne me donne pas une autre femme [aucune femme ne désirera se marier avec moi] ». Et même s’il est [déjà] marié, [il a cet argument, car] il pourrait [vouloir] épouser une autre femme, ou [il a cet engagement] car cela [cette obligation de la yevama] est susceptible de provoquer une dispute dans son foyer.
17. Une yevama qui n’a pas eu de kétouba, parce qu’elle était interdite à son mari, mais qui est permise au yavam, comme cela sera expliqué [la possibilité d’un tel cas], si le yavam désire accomplir le yboum, il peut le faire, et elle n’aura pas droit à la kétouba comme elle n’y avait pas droit de la part de son mari. Et le statut du yavam par rapport à l’ajout [de la kétouba] est le même que celui de son [premier] mari. Par contre, si son [premier] mari ne lui avait pas écrit de kétouba, ou si elle lui avait vendu sa kétouba, ou si elle y avait renoncé, le yavam doit lui écrire une kétouba, comme pour toutes les veuves.
18. Une yevama, avant d’avoir une relation conjugale avec le yavam, ou avant d’accomplir la ‘halitsa, n’a pas le droit de se [re]marier avec un autre homme, comme il est dit : « la femme du défunt n’aura pas le droit de se [re]marier à l’extérieur avec un homme étranger ». Et si elle s’est [re]mariée avec un autre homme et qu’il a eu une relation conjugale avec elle, on leur administre la flagellation à tous les deux, il divorce d’elle par un acte divorce, même s’il a déjà plusieurs enfants d’elle, et elle est interdite à lui et au yavam [de son premier mari]. Le yavam accomplit la ‘halitsa, puis elle devient permise aux autres.
19. Si elle a été consacrée par un autre [sans qu’il y ait eu nissouine], elle ne devient pas interdite à son yavam. Plutôt, celui qui l’a consacrée lui donne un acte de divorce et le yavam accomplit le yboum ou la ‘halitsa. Et si le yavam est un cohen, qui ne peut pas épouser une femme divorcée, elle doit [quand même] divorcer de l’autre homme avec un acte de divorce, afin que celui qui faute [en épousant une yevama] n’en tire aucun profit [de rester avec cette femme], puis, le yavam accomplit la ‘halitsa.
20. Si celui qui a divorcé d’elle des érousssine l’épouse après que le yavam ait accompli la ‘halitsa, on ne l’oblige pas à divorcer. Par contre, s’il a divorcé d’elle des nissouine, puis l’a épousée à nouveau après la ‘halitsa [du yavam], on l’oblige à divorcer, parce que cela ressemble à une femme mariée qui s’est mariée [à un autre homme que son mari, croyant que son mari était mort, par exemple], puis son mari est [re]venu ; elle est interdite aux deux, comme nous l’avons expliqué. Et une yevama qui eu une relation conjugale interdite alors qu’elle était assujettie [au yboum ou à la ‘halitsa] ne devient pas interdite au yavam. Plutôt, il a le choix d’accomplir la ‘halitsa ou le yboum.
21. Toute yevama pour laquelle il y a doute d’ordre rabbinique si elle est assujettie ou non au yavam, comme une yevama qui a eu un enfant qui est née d’une grossesse qui n’était pas terminée et est mort dans les trente jours [qui suivent sa naissance] ; la loi veut qu’elle accomplisse la ‘halitsa du fait du doute [si l’enfant était valide], comme nous l’avons expliqué. Si elle part et est consacrée par un autre [homme] avant la ‘halitsa, le yavam accomplit la ‘halitsa, puis, elle reste avec son mari. Et si elle s’est [re]mariée avec un cohen qui n’a pas le droit [d’épouser] une femme ayant accompli la ‘halitsa, il [le yavam] n’accomplit pas la ‘halitsa, car on ne lui interdit pas [au cohen] sa femme du fait d’un doute d’ordre rabbinique. Si le cohen divorce d’elle ou décède, elle accomplit la ‘halitsa, puis, elle devient permise à d’autres a priori.