Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
24 Elloul 5781 / 09.01.2021
Lois du Divorce : Chapitre Sept
1. Un émissaire qui a amené un acte de divorce d’un endroit à un autre dans la terre d’Israël, même s’il n’était pas présent lors de la rédaction de l’acte de divorce et n’a pas su qui sont les témoins, mais [plutôt] le mari lui a donné l’acte de divorce et lui a dit : « donne cet acte de divorce à ma femme », il doit lui donner devant des témoins, bien que les témoins ne soient pas connus [dans le lieu où se trouve le mari], elle sera ainsi divorcée et pourra se [re]marier.
2. Si le mari vient, remet en cause [l’acte de divorce] et dit : « je n’ai jamais divorcé d’elle, et l’acte de divorce qui lui a été présenté est falsifié », on l’authentifie par ses signatures. Et si on n’a pas pu l’authentifier, et que l’on a pas su qui sont les témoins, elle doit divorcer [de son nouveau mariage] et l’enfant éventuel [qu’elle a eu de son second mari] est un mamzer, car elle n’est pas divorcée. Si l’acte de divorce a été perdu, il y a doute si elle est divorcée. C’est pourquoi, les femmes dont on la présomption qu’elles se détestent ne sont pas dignes de confiance pour amener un acte de divorce l’une à l’autre en Terre d’Israël, de crainte qu’il soit falsifié, et qu’elle [celle qui amène cet acte de divorce] ait l’intention de lui nuire, de sorte qu’elle se [re]marie et soit interdite à son mari.
3. Voici les femmes dont on a la présomption qu’elles se détestent : « une belle-mère [par rapport à sa belle-fille], la fille de la belle-mère [par rapport à sa belle-sœur], sa rivale [deuxième femme de son mari], même si sa rivale [a divorcé et s’]est [re]mariée avec un autre, sa yavama [femme de son beau-frère], même si c’est sa sœur, la fille de son mari [d’une autre femme]. Les autres femmes dont dignes de confiance.
4. Celui qui amène un acte de divorce d’un endroit à un autre dans la terre d’Israël, puis tombe malade ou est pris par un cas de force majeure, peut l’envoyer par l’intermédiaire d’un autre. Et de même, si le second tombe malade, il peut l’envoyer par l’intermédiaire d’un autre, même [s’ils sont] cent. Et il n’est pas nécessaire qu’il y ait des témoins quand un [nouvel] émissaire est désigné. Et le dernier qui a l’acte de divorce en main le lui donne [à la femme] devant deux [témoins] et elle divorce ainsi, même si le premier [émissaire] est décédé [entre-temps].
5. Un émissaire qui amène un acte de divorce d’un endroit à un autre à l’extérieur de la Terre [d’Israël], ou de l’extérieur de la Terre [d’Israël] en Terre [d’Israël], si l’émissaire était présent lors de l’écriture et de la signature de l’acte de divorce, il dit : « il a été écrit et signé devant moi », puis lui donne [à la femme] devant eux [les témoins] et elle divorce avec [cet acte]. Et bien que les témoins [mentionnés dans l’acte de divorce] ne soient pas connus chez nous [à l’endroit où se trouve la femme], même si les noms des témoins sont semblables à ceux des non juifs, on n’émet pas de soupçons à leur égard.
6. Si [dans ce dernier cas] vient le mari et qu’il émet des soupçons, on ne prête pas attention à lui. C’est pourquoi même les femmes qui se détestent sont dignes de confiance pour amener cet acte de divorce et dire : « il a été écrit et signé devant moi » [car son divorce ne peut plus être contesté afin de l’interdire à son mari ; ce n’est donc pas un moyen de nuire].
7. Et de même, un émissaire qui amène un acte de divorce en Terre d’Israël [même] et dit : « il a été écrit et signé devant moi », bien que cela ne soit pas nécessaire, si le mari vient et remet en cause [l’acte de divorce], on n’y prête pas attention. Et [dans le cas d’un acte de divorce envoyé de la Terre d’Israël de l’extérieur de celle-ci à l’intérieur], si l’émissaire n’est pas présent lors de la rédaction et de la signature, il ne doit pas lui donner [à la femme], à moins qu’il [l’acte de divorce] ait été authentifié par ses signatures. Et un émissaire peut faire partie des trois qui l’authentifient par ses signatures. Et s’il n’a pas été authentifié et qu’il [l’émissaire] lui a donné [à la femme], cela est invalide, jusqu’à ce qu’on l’authentifie. Et si le mari remet en cause [l’acte de divorce] et que celui-ci n’a pas été authentifié, elle n’est pas divorcée. Si l’acte de divorce a été perdu, il y a doute si elle est divorcée.
8. Et pourquoi [les sages] ont-ils ordonné [à l’émissaire] de dire : « il a été écrit et signé devant moi » à l’extérieur de la Terre [d’Israël] ? Afin que la femme n’ait pas besoin de le faire authentifier si le mari vient et émet des contestations, [ceci n’étant pas facile] car les témoins ne sont pas disponibles d’un endroit à un autre à l’extérieur de la Terre [d’Israël] pour l’authentifier.
9. Le mari qui a amené une preuve claire que l’acte de divorce à propos duquel il [l’émissaire] a dit : « il a été écrit et signé devant moi » est falsifié, il [l’acte de divorce] est nul, car ils [les sages] n’ont fait confiance aux paroles d’un individuel [en l’occurrence, l’émissaire] qui dit : « il a été écrit et signé devant moi » que pour refuser la contestation du mari qui n’apporte pas de preuve. Toutefois, lorsque les témoins le contredisent [l’émissaire], ils [les sages] ne lui ont pas fait confiance.
10. Les fleuves dans la Terre d’Israël et les îles dans la Mer Méditerranée situées dans les limites de la Terre d’Israël sont considérés comme la Terre d’Israël. Et ceux [les fleuves et îles] qui se trouvent à l’extérieur [de la Terre d’Israël] sont considérés comme l’extérieur de la Terre [d’Israël]. Et dans les lois concernant les prélèvements seront définies les frontières de la Terre d’Israël. Et Babylone est considéré comme la Terre d’Israël en ce qui concerne les actes de divorce.
11. Un acte de divorce qui a été écrit en Terre d’Israël et signé à l’extérieur de la Terre [d’Israël], il faut qu’il [l’émissaire] dise : « il a été écrit et signé devant moi ». S’il [le mari] l’a écrit [fait écrire] à l’extérieur de la Terre [d’Israël] et signé [fait signer] à l’intérieur en Terre d’Israël, il [l’émissaire] n’a pas besoin de dire : « il a été écrit et signé devant moi ».
12. Si une partie de l’acte de divorce a été rédigée devant lui [l’émissaire] et qu’il a été signé devant lui, s’il s’agit de la première partie, il peut dire : il a été écrit et signé devant moi ». Et même si une seule ligne a été écrite devant lui, même s’il a [seulement] entendu le bruit de la plume qui écrit et que les témoins ont signé devant lui, il peut dire : « il a été écrit et signé devant moi ». Et de même, si le scribe est sorti dans la rue, est revenu et a terminé [d’écrire] l’acte de divorce, il ne craint pas qu’un autre [homme souhaitant divorcer de sa femme] l’ait trouvé [le scribe] et lui ait dit [d’écrire un acte de divorce], et qu’il ait écrit pour une autre femme [la femme de cet autre homme]. Plutôt, il [l’émissaire] peut dire : « il a été écrit et signé devant moi ».
13. S’il [l’émissaire] dit : « il a été écrit devant moi, mais pas signé devant moi », « il a été signé devant moi, mais pas écrit devant moi », « il a été écrit entièrement devant moi, et un témoin a signé devant moi, mais pas le second », même si lui-même est le second témoin on doit l’authentifier [l’acte de divorce] par les signatures, puis, on peut le lui donner [à la femme]. Et si lui et un autre témoignent [de l’authenticité de la signature] du second témoin qui n’a pas signé devant lui, il [l’acte de divorce] est valide, et on le lui donne [à la femme], et il est inutile de dire qu’il est valide si deux [témoins] autres témoignent [de l’authenticité] de la signature du second témoin.
14. Deux personnes qui amènent un acte de divorce à l’extérieur de la Terre [d’Israël], bien qu’il [l’acte de divorce] n’ait pas été écrit et signé en leur présence, étant donné que le mari le leur a donné pour le remettre à la femme, ils peuvent le lui donner et elle divorce [ainsi]. Car le mari ne peut pas remettre en cause cet acte de divorce, s’il n’a pas été authentifié, étant donné que les émissaires sont eux-mêmes les témoins. Car si les deux [témoins] avaient dit : « elle a été divorcée devant nous », elle aurait été divorcée, même sans acte de divorce.
15. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’acte de divorce se trouve dans les mains des deux [c’est-à-dire qu’ils ont une mission commune d’amener cet acte de divorce]. Par contre, si l’acte de divorce ne se trouve pas en possession des deux, ils doivent dire : « il a été écrit et signé devant nous ». C’est pourquoi, si l’un dit : « il a été écrit devant moi », et l’autre dit : « il a été signé devant moi », même si deux disent : « il a été écrit devant nous », et l’un dit : « il a été signé devant moi », étant donné qu’il ne se trouve pas en possession des deux, on ne doit pas le lui donner avant qu’il ait été authentifié par ses signatures.
16. Si l’un dit : « il a été écrit devant moi » et deux disent : « il a été signé devant nous », cela est valide, bien qu’il ne soit pas en leur possession, car il a été authentifié par ses signatures.
17. Un émissaire qui a amené un acte de divorce à l’extérieur de la Terre [d’Israël], et le lui a donné [à la femme] en privé ou le lui a donné devant deux [témoins], mais ne lui a pas dit: « il a été écrit et signé devant moi », même si elle s’est [re]mariée, il lui prend, le lui [re]donne devant deux témoins et dit devant eux : « il a été écrit et signé devant moi’ ». Et s’il ne lui [re]prend pas, il est invalide [d’ordre rabbinique], jusqu’à ce qu’il soit authentifié par ses signatures.
18. S’il [l’émissaire] le lui donne [l’acte de divorce à la femme] et n’a pas le temps de dire : « il a été écrit et signé devant moi » qu’il devient muet, on l’authentifie par les signatures, puis, on le lui donne.
19. Un aveugle ne peut pas amener un acte de divorce de l’extérieur de la Terre [d’Israël] parce qu’il ne peut pas dire : « il a été écrit et signé devant moi ». C’est pourquoi, s’il a été rédigé et signé lorsqu’il voyait et qu’il est devenu aveugle, il peut dire devant trois [témoins] : « il a été écrit et signé devant moi », et le lui donner [l’acte de divorce à la femme]. Et de même, une femme qui a amené cet acte de divorce de l’extérieur de la Terre [d’Israël] a besoin de trois [témoins], pour dire devant eux : « il a été écrit et signé devant moi », car ils [les sages] n’ont ordonné [que l’émissaire déclare cela devant] deux [témoins] que s’il est valide pour témoigner, car il se joint aux deux et fait ainsi partie des trois qui ont prouvé l’authenticité de l’acte de divorce par ses paroles, car un témoin peut faire office de juge pour ce qui est d’ordre rabbinique [la nécessité d’authentifier l’acte de divorce à sa transmission].
20. Si l’émissaire est tombé malade ou a été pris par un cas de force majeure, il vient à la cour rabbinique et dit devant eux : « cet acte de divorce a été écrit et signé devant moi », et eux l’envoient par l’intermédiaire d’un autre émissaire. Et le dernier émissaire n’a pas besoin de dire : « il a été écrit et signé devant moi », mais il dit [simplement] : « je suis l’émissaire de la cour rabbinique », et le lui donne [l’acte de divorce à la femme] devant des témoins.
21. Si le second [émissaire] tombe malade ou est pris par un cas de force majeure, il peut désigner un autre émissaire devant la cour rabbinique, même cent [émissaires ainsi de suite]. Et le dernier dit : « je suis l’émissaire de la cour rabbinique », et le lui donne [l’acte de divorce à la femme], même si le premier émissaire est décédé. Et pourquoi la cour rabbinique est-elle nécessaire ? Parce qu’il doit dire : « il a été écrit et signé devant moi », [ce qui est une authentification qui doit être faite devant un tribunal]. Par contre, si l’acte de divorce a [déjà] été authentifié par les signatures, même si un émissaire l’a donné [directement] à un autre, même [s’ils sont] cent entre eux, jusqu’à ce que l’acte de divorce arrive dans ses mains [de la femme], cela [l’acte de divorce] est valide. Et bien que le mari ne lui ait pas dit explicitement : « envoie-le par l’intermédiaire de quelqu’un d’autre si tu es pris par un cas de force majeure », il l’envoie [par un intermédiaire] s’il tombe malade ou a un empêchement de force majeure.
22. Celui qui désigne un émissaire n’a pas besoin que celui-ci soit présent avec lui à la cour rabbinique, mais il leur dit [aux membres de la cour rabbinique] : « untel est mon émissaire », même en son absence. Et de même, un émissaire peut en désigner un autre en son absence, même s’ils sont cent [ainsi de suite].
23. L’homme qui donne un acte de divorce à sa femme, [acte] qui est rédigé et signé en sa présence [de la femme], et lui dit : « tu es mon émissaire pour amener [l’acte de divorce] à telle cour rabbinique, et eux désigneront un émissaire qui te donnera ton acte de divorce et tu divorceras [alors de moi] ainsi », elle est digne de confiance pour dire devant eux [les membres de la cour rabbinique donnée] : « il [l’acte de divorce] a été rédigé et signé devant moi », et ceux-ci le prennent et le donnent à un émissaire pour lui donner [à la femme], suivant les instructions du mari.
24. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le mari a posé cette condition. Par contre, s’il ne lui a pas posé de condition, mais lui a donné l’acte de divorce, et que celui-ci se trouve en sa possession [de la femme], elle n’a rien besoin de dire, et on a la présomption qu’elle est divorcée étant donné que l’acte de divorce qui se trouve en ses mains est écrit conformément à la loi et qu’il y a les signatures des témoins. Et même si l’on ne connaît pas l’écriture de ces témoins et qu’il [l’acte de divorce n’a pas été authentifié], on ne craint pas qu’elle l’ait falsifié, car elle ne se nuirait pas à elle-même. Et de plus, la signature des témoins sur l’acte de divorce est considérée comme si leur témoignage avait fait l’objet de l’interrogation de la cour rabbinique, jusqu’à ce qu’une contestation soit émise. C’est pourquoi, on laisse à l’acte de divorce sa présomption [selon laquelle il a été donné à la femme conformément aux règles] et elle peut se [re]marier, et on ne craint pas qu’il s’avère falsifié, comme l’on garde la présomption de validité d’un acte de divorce apporté par un émissaire à moins que le mari n’éveille des soupons, ou à moins qu’il amène des preuves qu’il est falsifié ou nul. Car si l’on émettait des soupçons dans ces cas-là et ce qui est semblable, on aurait également dû émettre des soupçons concernant l’acte de divorce que donne le mari en notre présence de crainte qu’il l’ait annulé, et l’ait donné ensuite, ou de crainte que des témoins invalides aient signé et qu’il soit [de ce fait] comme falsifié de l’intérieur, ou de crainte qu’il n’ait pas été écrit pour son nom [de la femme]. Et de même que l’on ne craint pas cela et ce qui est semblable, mais on laisse à l’acte de divorce sa présomption, jusqu’à ce que l’on sache qu’il est annulé, ainsi, on ne soupçonne pas l’émissaire, ni la femme elle-même qui a l’acte de divorce en sa possession, car les lois qui régissent les interdictions ne sont pas les mêmes que celles des litiges financiers.
2. Si le mari vient, remet en cause [l’acte de divorce] et dit : « je n’ai jamais divorcé d’elle, et l’acte de divorce qui lui a été présenté est falsifié », on l’authentifie par ses signatures. Et si on n’a pas pu l’authentifier, et que l’on a pas su qui sont les témoins, elle doit divorcer [de son nouveau mariage] et l’enfant éventuel [qu’elle a eu de son second mari] est un mamzer, car elle n’est pas divorcée. Si l’acte de divorce a été perdu, il y a doute si elle est divorcée. C’est pourquoi, les femmes dont on la présomption qu’elles se détestent ne sont pas dignes de confiance pour amener un acte de divorce l’une à l’autre en Terre d’Israël, de crainte qu’il soit falsifié, et qu’elle [celle qui amène cet acte de divorce] ait l’intention de lui nuire, de sorte qu’elle se [re]marie et soit interdite à son mari.
3. Voici les femmes dont on a la présomption qu’elles se détestent : « une belle-mère [par rapport à sa belle-fille], la fille de la belle-mère [par rapport à sa belle-sœur], sa rivale [deuxième femme de son mari], même si sa rivale [a divorcé et s’]est [re]mariée avec un autre, sa yavama [femme de son beau-frère], même si c’est sa sœur, la fille de son mari [d’une autre femme]. Les autres femmes dont dignes de confiance.
4. Celui qui amène un acte de divorce d’un endroit à un autre dans la terre d’Israël, puis tombe malade ou est pris par un cas de force majeure, peut l’envoyer par l’intermédiaire d’un autre. Et de même, si le second tombe malade, il peut l’envoyer par l’intermédiaire d’un autre, même [s’ils sont] cent. Et il n’est pas nécessaire qu’il y ait des témoins quand un [nouvel] émissaire est désigné. Et le dernier qui a l’acte de divorce en main le lui donne [à la femme] devant deux [témoins] et elle divorce ainsi, même si le premier [émissaire] est décédé [entre-temps].
5. Un émissaire qui amène un acte de divorce d’un endroit à un autre à l’extérieur de la Terre [d’Israël], ou de l’extérieur de la Terre [d’Israël] en Terre [d’Israël], si l’émissaire était présent lors de l’écriture et de la signature de l’acte de divorce, il dit : « il a été écrit et signé devant moi », puis lui donne [à la femme] devant eux [les témoins] et elle divorce avec [cet acte]. Et bien que les témoins [mentionnés dans l’acte de divorce] ne soient pas connus chez nous [à l’endroit où se trouve la femme], même si les noms des témoins sont semblables à ceux des non juifs, on n’émet pas de soupçons à leur égard.
6. Si [dans ce dernier cas] vient le mari et qu’il émet des soupçons, on ne prête pas attention à lui. C’est pourquoi même les femmes qui se détestent sont dignes de confiance pour amener cet acte de divorce et dire : « il a été écrit et signé devant moi » [car son divorce ne peut plus être contesté afin de l’interdire à son mari ; ce n’est donc pas un moyen de nuire].
7. Et de même, un émissaire qui amène un acte de divorce en Terre d’Israël [même] et dit : « il a été écrit et signé devant moi », bien que cela ne soit pas nécessaire, si le mari vient et remet en cause [l’acte de divorce], on n’y prête pas attention. Et [dans le cas d’un acte de divorce envoyé de la Terre d’Israël de l’extérieur de celle-ci à l’intérieur], si l’émissaire n’est pas présent lors de la rédaction et de la signature, il ne doit pas lui donner [à la femme], à moins qu’il [l’acte de divorce] ait été authentifié par ses signatures. Et un émissaire peut faire partie des trois qui l’authentifient par ses signatures. Et s’il n’a pas été authentifié et qu’il [l’émissaire] lui a donné [à la femme], cela est invalide, jusqu’à ce qu’on l’authentifie. Et si le mari remet en cause [l’acte de divorce] et que celui-ci n’a pas été authentifié, elle n’est pas divorcée. Si l’acte de divorce a été perdu, il y a doute si elle est divorcée.
8. Et pourquoi [les sages] ont-ils ordonné [à l’émissaire] de dire : « il a été écrit et signé devant moi » à l’extérieur de la Terre [d’Israël] ? Afin que la femme n’ait pas besoin de le faire authentifier si le mari vient et émet des contestations, [ceci n’étant pas facile] car les témoins ne sont pas disponibles d’un endroit à un autre à l’extérieur de la Terre [d’Israël] pour l’authentifier.
9. Le mari qui a amené une preuve claire que l’acte de divorce à propos duquel il [l’émissaire] a dit : « il a été écrit et signé devant moi » est falsifié, il [l’acte de divorce] est nul, car ils [les sages] n’ont fait confiance aux paroles d’un individuel [en l’occurrence, l’émissaire] qui dit : « il a été écrit et signé devant moi » que pour refuser la contestation du mari qui n’apporte pas de preuve. Toutefois, lorsque les témoins le contredisent [l’émissaire], ils [les sages] ne lui ont pas fait confiance.
10. Les fleuves dans la Terre d’Israël et les îles dans la Mer Méditerranée situées dans les limites de la Terre d’Israël sont considérés comme la Terre d’Israël. Et ceux [les fleuves et îles] qui se trouvent à l’extérieur [de la Terre d’Israël] sont considérés comme l’extérieur de la Terre [d’Israël]. Et dans les lois concernant les prélèvements seront définies les frontières de la Terre d’Israël. Et Babylone est considéré comme la Terre d’Israël en ce qui concerne les actes de divorce.
11. Un acte de divorce qui a été écrit en Terre d’Israël et signé à l’extérieur de la Terre [d’Israël], il faut qu’il [l’émissaire] dise : « il a été écrit et signé devant moi ». S’il [le mari] l’a écrit [fait écrire] à l’extérieur de la Terre [d’Israël] et signé [fait signer] à l’intérieur en Terre d’Israël, il [l’émissaire] n’a pas besoin de dire : « il a été écrit et signé devant moi ».
12. Si une partie de l’acte de divorce a été rédigée devant lui [l’émissaire] et qu’il a été signé devant lui, s’il s’agit de la première partie, il peut dire : il a été écrit et signé devant moi ». Et même si une seule ligne a été écrite devant lui, même s’il a [seulement] entendu le bruit de la plume qui écrit et que les témoins ont signé devant lui, il peut dire : « il a été écrit et signé devant moi ». Et de même, si le scribe est sorti dans la rue, est revenu et a terminé [d’écrire] l’acte de divorce, il ne craint pas qu’un autre [homme souhaitant divorcer de sa femme] l’ait trouvé [le scribe] et lui ait dit [d’écrire un acte de divorce], et qu’il ait écrit pour une autre femme [la femme de cet autre homme]. Plutôt, il [l’émissaire] peut dire : « il a été écrit et signé devant moi ».
13. S’il [l’émissaire] dit : « il a été écrit devant moi, mais pas signé devant moi », « il a été signé devant moi, mais pas écrit devant moi », « il a été écrit entièrement devant moi, et un témoin a signé devant moi, mais pas le second », même si lui-même est le second témoin on doit l’authentifier [l’acte de divorce] par les signatures, puis, on peut le lui donner [à la femme]. Et si lui et un autre témoignent [de l’authenticité de la signature] du second témoin qui n’a pas signé devant lui, il [l’acte de divorce] est valide, et on le lui donne [à la femme], et il est inutile de dire qu’il est valide si deux [témoins] autres témoignent [de l’authenticité] de la signature du second témoin.
14. Deux personnes qui amènent un acte de divorce à l’extérieur de la Terre [d’Israël], bien qu’il [l’acte de divorce] n’ait pas été écrit et signé en leur présence, étant donné que le mari le leur a donné pour le remettre à la femme, ils peuvent le lui donner et elle divorce [ainsi]. Car le mari ne peut pas remettre en cause cet acte de divorce, s’il n’a pas été authentifié, étant donné que les émissaires sont eux-mêmes les témoins. Car si les deux [témoins] avaient dit : « elle a été divorcée devant nous », elle aurait été divorcée, même sans acte de divorce.
15. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’acte de divorce se trouve dans les mains des deux [c’est-à-dire qu’ils ont une mission commune d’amener cet acte de divorce]. Par contre, si l’acte de divorce ne se trouve pas en possession des deux, ils doivent dire : « il a été écrit et signé devant nous ». C’est pourquoi, si l’un dit : « il a été écrit devant moi », et l’autre dit : « il a été signé devant moi », même si deux disent : « il a été écrit devant nous », et l’un dit : « il a été signé devant moi », étant donné qu’il ne se trouve pas en possession des deux, on ne doit pas le lui donner avant qu’il ait été authentifié par ses signatures.
16. Si l’un dit : « il a été écrit devant moi » et deux disent : « il a été signé devant nous », cela est valide, bien qu’il ne soit pas en leur possession, car il a été authentifié par ses signatures.
17. Un émissaire qui a amené un acte de divorce à l’extérieur de la Terre [d’Israël], et le lui a donné [à la femme] en privé ou le lui a donné devant deux [témoins], mais ne lui a pas dit: « il a été écrit et signé devant moi », même si elle s’est [re]mariée, il lui prend, le lui [re]donne devant deux témoins et dit devant eux : « il a été écrit et signé devant moi’ ». Et s’il ne lui [re]prend pas, il est invalide [d’ordre rabbinique], jusqu’à ce qu’il soit authentifié par ses signatures.
18. S’il [l’émissaire] le lui donne [l’acte de divorce à la femme] et n’a pas le temps de dire : « il a été écrit et signé devant moi » qu’il devient muet, on l’authentifie par les signatures, puis, on le lui donne.
19. Un aveugle ne peut pas amener un acte de divorce de l’extérieur de la Terre [d’Israël] parce qu’il ne peut pas dire : « il a été écrit et signé devant moi ». C’est pourquoi, s’il a été rédigé et signé lorsqu’il voyait et qu’il est devenu aveugle, il peut dire devant trois [témoins] : « il a été écrit et signé devant moi », et le lui donner [l’acte de divorce à la femme]. Et de même, une femme qui a amené cet acte de divorce de l’extérieur de la Terre [d’Israël] a besoin de trois [témoins], pour dire devant eux : « il a été écrit et signé devant moi », car ils [les sages] n’ont ordonné [que l’émissaire déclare cela devant] deux [témoins] que s’il est valide pour témoigner, car il se joint aux deux et fait ainsi partie des trois qui ont prouvé l’authenticité de l’acte de divorce par ses paroles, car un témoin peut faire office de juge pour ce qui est d’ordre rabbinique [la nécessité d’authentifier l’acte de divorce à sa transmission].
20. Si l’émissaire est tombé malade ou a été pris par un cas de force majeure, il vient à la cour rabbinique et dit devant eux : « cet acte de divorce a été écrit et signé devant moi », et eux l’envoient par l’intermédiaire d’un autre émissaire. Et le dernier émissaire n’a pas besoin de dire : « il a été écrit et signé devant moi », mais il dit [simplement] : « je suis l’émissaire de la cour rabbinique », et le lui donne [l’acte de divorce à la femme] devant des témoins.
21. Si le second [émissaire] tombe malade ou est pris par un cas de force majeure, il peut désigner un autre émissaire devant la cour rabbinique, même cent [émissaires ainsi de suite]. Et le dernier dit : « je suis l’émissaire de la cour rabbinique », et le lui donne [l’acte de divorce à la femme], même si le premier émissaire est décédé. Et pourquoi la cour rabbinique est-elle nécessaire ? Parce qu’il doit dire : « il a été écrit et signé devant moi », [ce qui est une authentification qui doit être faite devant un tribunal]. Par contre, si l’acte de divorce a [déjà] été authentifié par les signatures, même si un émissaire l’a donné [directement] à un autre, même [s’ils sont] cent entre eux, jusqu’à ce que l’acte de divorce arrive dans ses mains [de la femme], cela [l’acte de divorce] est valide. Et bien que le mari ne lui ait pas dit explicitement : « envoie-le par l’intermédiaire de quelqu’un d’autre si tu es pris par un cas de force majeure », il l’envoie [par un intermédiaire] s’il tombe malade ou a un empêchement de force majeure.
22. Celui qui désigne un émissaire n’a pas besoin que celui-ci soit présent avec lui à la cour rabbinique, mais il leur dit [aux membres de la cour rabbinique] : « untel est mon émissaire », même en son absence. Et de même, un émissaire peut en désigner un autre en son absence, même s’ils sont cent [ainsi de suite].
23. L’homme qui donne un acte de divorce à sa femme, [acte] qui est rédigé et signé en sa présence [de la femme], et lui dit : « tu es mon émissaire pour amener [l’acte de divorce] à telle cour rabbinique, et eux désigneront un émissaire qui te donnera ton acte de divorce et tu divorceras [alors de moi] ainsi », elle est digne de confiance pour dire devant eux [les membres de la cour rabbinique donnée] : « il [l’acte de divorce] a été rédigé et signé devant moi », et ceux-ci le prennent et le donnent à un émissaire pour lui donner [à la femme], suivant les instructions du mari.
24. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le mari a posé cette condition. Par contre, s’il ne lui a pas posé de condition, mais lui a donné l’acte de divorce, et que celui-ci se trouve en sa possession [de la femme], elle n’a rien besoin de dire, et on a la présomption qu’elle est divorcée étant donné que l’acte de divorce qui se trouve en ses mains est écrit conformément à la loi et qu’il y a les signatures des témoins. Et même si l’on ne connaît pas l’écriture de ces témoins et qu’il [l’acte de divorce n’a pas été authentifié], on ne craint pas qu’elle l’ait falsifié, car elle ne se nuirait pas à elle-même. Et de plus, la signature des témoins sur l’acte de divorce est considérée comme si leur témoignage avait fait l’objet de l’interrogation de la cour rabbinique, jusqu’à ce qu’une contestation soit émise. C’est pourquoi, on laisse à l’acte de divorce sa présomption [selon laquelle il a été donné à la femme conformément aux règles] et elle peut se [re]marier, et on ne craint pas qu’il s’avère falsifié, comme l’on garde la présomption de validité d’un acte de divorce apporté par un émissaire à moins que le mari n’éveille des soupons, ou à moins qu’il amène des preuves qu’il est falsifié ou nul. Car si l’on émettait des soupçons dans ces cas-là et ce qui est semblable, on aurait également dû émettre des soupçons concernant l’acte de divorce que donne le mari en notre présence de crainte qu’il l’ait annulé, et l’ait donné ensuite, ou de crainte que des témoins invalides aient signé et qu’il soit [de ce fait] comme falsifié de l’intérieur, ou de crainte qu’il n’ait pas été écrit pour son nom [de la femme]. Et de même que l’on ne craint pas cela et ce qui est semblable, mais on laisse à l’acte de divorce sa présomption, jusqu’à ce que l’on sache qu’il est annulé, ainsi, on ne soupçonne pas l’émissaire, ni la femme elle-même qui a l’acte de divorce en sa possession, car les lois qui régissent les interdictions ne sont pas les mêmes que celles des litiges financiers.
Lois du Divorce : Chapitre Huit
1. Celui qui divorce en posant une condition, si la condition est réalisée, elle [sa femme] est divorcée. Et si la condition n’est pas réalisée, elle [sa femme] n’est pas divorcée. Et nous avons déjà défini dans le chapitre six des lois du mariage toutes les lois relatives aux conditions. Et il a également été expliqué que celui qui divorce en posant une condition, elle [sa femme] est divorcée dès que la condition est réalisée, et non depuis le moment où elle a reçu l’acte de divorce dans la main. C’est pourquoi, le mari peut annuler l’acte de divorce ou ajouter à sa condition, ou poser une autre condition, tant que la première condition n’a pas été réalisée, bien que l’acte de divorce soit arrivé dans sa main. Et si le mari décède ou si l’acte de divorce est perdu ou brûlé avant que la condition soit réalisée, elle n’est pas divorcée. Et a priori, elle ne doit pas se [re]marier avant que la condition soit réalisée. Et si elle s’est mariée, elle ne divorce pas, à moins qu’elle n’ait pas de quoi accomplir [la condition], car [étant donné que] la condition est annulée [le divorce est nul]. Et il a été expliqué que s’il [le mari] lui dit : « tu es divorcée à partir de maintenant ou à partir d’aujourd’hui à telle condition » ou s’il lui dit : « tu es divorcée à telle condition », lorsque la condition sera réalisée, elle sera divorcée depuis le moment où l’acte de divorce lui a été donné dans la main. C’est pourquoi, il [le mari] ne peut pas annuler l’acte de divorce, ni ajouter de condition, dès lors que l’acte de divorce arrive dans sa main [de la femme]. Et s’il est perdu ou a été brûlé, même si le mari meurt avant que soit accomplie la condition, elle peut réaliser la condition après sa mort, et [elle est considérée comme] a[yant] déjà été divorcée depuis qu’elle a reçu l’acte de divorce dans sa main. Et elle peut se [re]marier a priori, bien que la condition ne soit pas encore accomplie. Et on ne craint pas qu’elle [la condition] ne soit pas réalisée, étant donné que la condition a été stipulée [par l’expression : « tu es divorcée] à partir de maintenant » ou [par l’expression : « tu es divorcée] à condition que ».
2. Quiconque divorce en posant une condition, qu’il dise : « à partir de maintenant » ou qu’il dise « si cela a lieu ou si cela n’a pas lieu », il ne doit pas s’isoler avec sa femme tant que la condition n’a pas été réalisée si ce n’est en présence d’un témoin, même un esclave ou même une servante, à l’exception de sa servante [personnelle] et de son fils petit parce qu’elle n’a pas honte d’avoir des relations conjugales en leur présence. Et il est connu que s’il s’isole avec elle en présence de deux témoins, même après que la condition ait été réalisée, il y a doute si elle est divorcée, de crainte qu’ils aient eu des relations conjugales et qu’il [son mari] ait [par cette relation] annulé l’acte de divorce, comme cela sera expliqué dans ces lois.
3. Comment un homme divorce-t-il en posant une condition ? Cela ne signifie pas qu’il dise : « écrivez un acte de divorce à ma femme à cette condition » ou « écrivez et donnez-lui avec cette condition », et il est inutile de dire qu’il ne doit pas écrire dans l’acte de divorce : « à cette condition, untel a divorcé d’unetelle ». Plutôt, comment doit-il faire ? Il dit au scribe d’écrire et aux témoins de signer, et ils écrivent un acte de divorce valide sans aucune condition. Puis, il lui donne l’acte de divorce et lui dit : « ceci est ton acte de divorce » ou « tu divorces par cela à telle ou telle condition ». Ou il leur dit [aux témoins] ou [dit] à l’émissaire : « donnez-lui cet acte de divorce à telle condition ».
4. S’il mentionne la condition dans l’acte de divorce après avoir écrit le toref, cela est valide, qu’il l’ait mentionnée avant ou après la signature des témoins. Par contre, s’il la mentionne avant le toref de l’acte de divorce, même s’il écrit : « à telle condition », il y a doute concernant ce divorce. Car il lui reste au mari un lien [avec sa femme, qui n’a pas été rompu] dans l’acte de divorce. Et de même, s’il pose une condition orale avant d’écrire le toref, il y a doute concernant ce divorce.
5. Celui qui divorce de sa femme et pose une condition, écrite ou orale après [avoir écrit] le toref, et lui dit : « tu es permise à tout homme, à l’exception de tel homme », ou « [tu es interdite] seulement à cet homme », et lui donne l’acte de divorce à cette condition, si cet homme [désigné dans la condition] est un non juif, un esclave ou lui est interdit du fait de erva, comme son père et son frère [à elle], ou son père et son frère [à lui], l’acte de divorce est valide [car la condition n’a pas de sens]. Et s’il s’agit d’un homme pour lequel les kidouchine ont prise, même si cela [cette union] est interdit[e] par un commandement négatif, et même si c’est un enfant, cela n’est pas un acte de divorce. Car il a laissé [un lien entre lui et elle] dans cet acte de divorce, et cela n’est pas une [véritable] rupture. Si c’est [l’homme en question est] le mari de sa sœur qui, même s’il lui est maintenant interdit du fait de erva, lui sera permis si sa sœur décède, il y a doute si elle est divorcée.
6. S’il lui dit : « tu es permise à tout homme sauf à celui qui naîtra et qui n’est pas encore au monde », ou « sauf à celui avec qui tu deviendrais zona [si tu avais une relation avec lui] », c’est-à-dire « tu es permise à tout homme, mais pour ce qui est d’avoir une relation interdite, tu es dans ton interdiction de femme mariée », ou « tu es permise à quiconque aura avec toi une relation normale, et sinon, tu es concernée par l’interdiction [de femme mariée] », ou « tu es permise à tout homme, sauf à celui qui te consacre avec un acte », c’est-à-dire qu’elle peut être consacrée avec de l’argent ou avec une relation conjugale, mais pour ce qui est d’être consacrée avec un acte, elle garde son interdiction de femme mariée, ou [s’il dit] « tu es permise à tout homme, sauf pour annuler tes vœux », c’est-à-dire il ne me reste aucun droit marital, si ce n’est l’annulation de tes vœux, et tu es ma femme concernant l’annulation des vœux, ou en ce qui concerne la consommation de térouma [par la femme d’un cohen], ou en ce qui concerne l’héritage, [c’est-à-dire que] si elle meurt, il héritera [ses biens], dans chacun de ces cas, il y a doute si elle est divorcée.
7. S’il lui dit : « tu es permise à tout homme, à l’exception de Réouven et de Chimone », puis qu’il lui dit : « tu es permise à Réouven et à Chimone », elle est divorcée, car il a annulé la condition. En effet, les hommes qu’il lui avait interdits, il les lui a permis.
8. S’il lui dit : « tu es permise à Réouven », elle n’est pas divorcée, car il n’a pas annulé sa condition concernant Chimone. S’il lui dit : « tu es permise à Chimone » ou « tu es permise même pour Chimone », il y a doute si elle est divorcée ; peut-être que [par ces propos] il ne l’a permise qu’à Chimone et que Réouven lui est encore interdit ; quant à l’expression : « même pour Chimone », cela signifie [qu’elle est permise] à tout homme, même à Chimone. Et peut-être il l’a permise à tous, et l’expression [précédemment citée signifie] « même pour Chimone », et il en est de même pour Réouven, car il a été mentionné en même temps dans sa condition.
9. S’il pose une condition et lui dit : « aujourd’hui tu n’es pas ma femme, et demain tu seras ma femme », elle n’est pas divorcée, bien qu’il ait crée une séparation [totale] entre lui et elle pour aujourd’hui. C’est pourquoi, on écrit dans les actes de divorce : « à partir de maintenant et pour toujours ».
10. [S’il lui dit :] « cela est ton acte de divorce à condition que tu ne boives jamais de vin de ta vie », cela n’est pas un acte de divorce, car cela n’est pas une rupture [totale entre lui et elle]. [S’il lui dit :] « [cela est ton acte de divorce à condition que tu ne boives pas de vin] toute ma vie durant » ou « durant toute la vie d’untel », cela est un acte de divorce, car il a crée une séparation entre lui et elle, et il ne lui restera plus aucun pouvoir lorsque cette personne [désignée dans la condition] mourra.
11. [S’il lui dit :] « cela est ton acte de divorce à condition que tu ne te rendes pas à la maison de ton père pendant trente jours », cela est un acte de divorce. [S’il lui dit : « à condition] que tu ne te rendes jamais à la maison de ton père », cela n’est pas un acte de divorce, car cela ne crée pas une rupture [absolue entre elle et lui]. C’est pourquoi, celui qui dit : « ceci est ton acte de divorce à condition que tu ne manges jamais cette viande », « [à condition] que tu ne boives jamais ce vin », cela n’est pas un acte de divorce, car cela ne crée par une rupture [véritable]. [S’il lui pose la même condition pour une période de] trente jours, cela est un acte de divorce.
12. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce à condition que tu ne te maries jamais à untel », cela n’est pas un acte de divorce. A quoi cela ressemble-t-il ? A celui qui lui dit [à sa femme] : « ceci est ton acte de divorce à condition que tu ne te boives jamais de vin » ou « [à condition] que tu ne te rendes jamais à la maison de ton père », ou « durant toute ta vie ». Par contre, s’il lui dit : « [ceci est ton acte de divorce] à condition que tu ne te maries pas à untel pendant cinquante ans », cela est un acte de divorce, et elle ne doit pas se marier avec lui tout le temps qui a été stipulé. Et si elle se marie [avec cet homme], l’acte de divorce est nul rétroactivement. Si elle a une relation interdite avec lui, l’enfant est valide et l’acte de divorce reste valide, car il [le mari] a stipulé une condition [interdisant] seulement le mariage [avec cette personne].
13. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce à condition que tu te maries avec untel », si elle se marie avec lui, cela est un acte de divorce comme pour toutes les autres conditions. Toutefois, les sages ont dit qu’elle ne doit pas se marier avec cet homme, ni avec un autre ; elle ne doit pas se marier avec cet homme, de crainte que l’on dise : « ils se donnent l’un à l’autre leurs femmes en cadeau », et elle ne doit pas se marier avec un autre, car l’acte de divorce est considéré comme tel que si la condition est réalisée. Si elle transgresse et se marie à cet homme [spécifié], elle ne divorce pas. Si elle se marie avec un autre avant de se marier avec cet homme, l’acte de divorce est nul, elle doit divorcer et l’enfant est un mamzer. Et elle doit recevoir un acte de divorce du second [mari].
14. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce et le papyrus [sur lequel il est écrit] m’appartient », elle n’est pas divorcée, car cela n’est pas une rupture. [S’il lui dit : « ceci est ton acte de divorce] à condition que tu me [re]donnes le papyrus », cela est un acte de divorce, et elle doit lui [re]donner [le papyrus].
15. S’il grave l’acte de divorce sur une plaque d’or, le lui donne et lui dit : « ceci est ton acte de divorce et [en même temps l’argent de] ta kétouba », cela est valide, et elle a [ainsi] reçu [l’argent de] sa kétouba si la plaque vaut [la somme de] sa kétouba. Et sinon, il doit lui compléter [l’argent de] sa kétouba.
16. Quiconque divorce en posant une condition qui annule l’acte de divorce, par exemple, s’il pose comme condition qu’elle ne mange pas de viande, ni ne boive de vin, tous les jours de sa vie, ou qu’elle soit permise à tout homme, à l’exception d’untel, ou s’il pose d’autres conditions avant d’avoir écrit le toreff, si [pour tous ces cas,] cette condition était écrite sur l’acte de divorce, puis qu’il l’a effacée, et le lui a donné [l’acte de divorce, à la femme], il y a doute si elle est divorcée. Et si la condition était orale, il doit lui [re]prendre l’acte de divorce [de la femme] et lui [re]donner sans aucune condition ou avec une condition valide.
17. Comment [cela s’applique-t-il] ? S’il a donné un acte de divorce à sa femme et lui a dit : « tu es divorcée par cela, et tu es permise à tout homme, à l’exception d’untel », s’il lui prend [l’acte de divorce], puis le lui [re]donne, et lui dit : « tu es permise à tout homme », elle est divorcée. Et de même pour tout ce qui est semblable.
18. Celui qui donne un acte de divorce à sa femme à condition qu’elle lui donne deux cents zouz, puis pose pour condition qu’elle serve son père [à lui] pendant deux ans, ses dernières paroles n’annulent pas ses premières, mais c’est comme s’il lui avait dit : « accomplis l’une de ces deux conditions » ; si elle désire, elle sert [le père de son ex-mari], et si elle désire, elle donne [deux cents zouz à son ex-mari] et un [des témoins] de la première [condition] ne peut pas s’associer avec un [des témoins] de la deuxième condition [pour constituer un seul témoignage]. Par contre, s’il pose pour condition qu’elle lui donne deux cents [zouz] puis pose pour condition devant deux [témoins] qu’elle lui donne trois cents zouz, il a déjà annulé la condition de deux cents et elle doit lui donner trois cents zouz. Et de même pour tout ce qui est semblable.
19. S’il pose pour condition qu’elle accomplisse une tâche sans préciser [de limite], il [le mari] est considéré comme ayant déterminé [une période de temps d’]un jour, étant donné qu’il n’a pas précisé combien de temps elle fera cela. Quel est le cas ? S’il lui dit : « ceci est ton acte de divorce à condition que tu fasses un travail avec moi », « à condition que tu serves mon père », « à condition que tu allaites mon fils », si elle accomplit avec lui une tâche ou sert son père un jour ou allaite son fils un jour pendant la période durant laquelle l’enfant est allaité, c’est-à-dire les vingt-quatre [premiers] mois, cela est un acte de divorce. Si le fils décède avant qu’elle ait eu le temps de l’allaiter ou que le père [de son mari] décède avant qu’elle ait eu le temps de le servir [au moins] un jour, cela n’est pas un acte de divorce.
20. S’il lui dit : « [ceci est ton acte de divorce] à condition que tu allaites mon fils » ou [il dit] « [à condition] que tu serves mon père deux ans », elle doit terminer le temps qu’il lui a explicité. Si le fils ou le père décède durant cette période, ou si le père lui dit : « je ne désire pas que tu me serves », cela n’est pas un acte de divorce car la condition n’a pas été réalisée. Et de même pour tout ce qui est semblable.
21. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents zouz avant trente jours », si elle lui donne durant les trente jours avec son consentement à lui, elle est divorcée. [Si elle lui donne] après trente [jours], elle n’est pas divorcée. Si elle lui donne contre son gré, et que lui ne désire pas recevoir [l’argent], l’acte de divorce qui est invalide, jusqu’à ce qu’elle le lui donne [l’argent] avec son accord. S’il revient [sur sa décision] et lui dit durant les trente jours, « ils [les zouz] te sont pardonnés [j’y renonce à ton bénéfice] », elle n’est pas divorcée, car la condition n’a pas été réalisée. S’il décède durant les trente jours, étant donné que les trente jours sont passés sans qu’elle lui ait donné, elle n’est pas divorcée.
22. S’il lui dit : « ceci est ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents zouz », ne fixe pas de temps et décède avant qu’elle lui donne, elle ne peut pas donner à ses héritiers [et ainsi divorcer], car il a posé comme condition qu’elle lui donne [à lui]. Et l’acte de divorce n’est pas nul car il n’a pas fixé de temps [elle ne peut donc pas accomplir le yboum]. C’est pourquoi, même si l’acte de divorce a été perdu, ou a été déchiré avant qu’il décède, elle ne peut pas se marier avec un étranger [une autre personne que le frère de son mari défunt] avant d’avoir accompli la ‘halitsa.
23. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce à condition que tu me donnes tel ustensile » ou « tel vêtement », et que cet ustensile ou ce vêtement est perdu ou volé, bien qu’elle lui ait donné mille zouz en argent, cela n’est pas un acte de divorce jusqu’à ce qu’elle lui donne cet ustensile ou ce vêtement lui-même ou qu’il [le mari] annule la condition.
24. Celle qui a divorcé avec une condition, et a été consacrée à un autre avant que la condition ait été réalisée, si la condition se réalise, elle est consacrée [à son nouveau mari]. Et si la condition ne se réalise pas, et que l’acte de divorce est nul, elle n’a pas besoin d’un acte de divorce du second [mari], car les kidouchine n’ont pas prise [sur elle] qui est une femme non divorcée. Par contre, si elle se marie [à un autre], que la condition ne se réalise pas, et que l’acte de divorce est nul, elle doit recevoir un acte de divorce du second, comme nous l’avons expliqué.
2. Quiconque divorce en posant une condition, qu’il dise : « à partir de maintenant » ou qu’il dise « si cela a lieu ou si cela n’a pas lieu », il ne doit pas s’isoler avec sa femme tant que la condition n’a pas été réalisée si ce n’est en présence d’un témoin, même un esclave ou même une servante, à l’exception de sa servante [personnelle] et de son fils petit parce qu’elle n’a pas honte d’avoir des relations conjugales en leur présence. Et il est connu que s’il s’isole avec elle en présence de deux témoins, même après que la condition ait été réalisée, il y a doute si elle est divorcée, de crainte qu’ils aient eu des relations conjugales et qu’il [son mari] ait [par cette relation] annulé l’acte de divorce, comme cela sera expliqué dans ces lois.
3. Comment un homme divorce-t-il en posant une condition ? Cela ne signifie pas qu’il dise : « écrivez un acte de divorce à ma femme à cette condition » ou « écrivez et donnez-lui avec cette condition », et il est inutile de dire qu’il ne doit pas écrire dans l’acte de divorce : « à cette condition, untel a divorcé d’unetelle ». Plutôt, comment doit-il faire ? Il dit au scribe d’écrire et aux témoins de signer, et ils écrivent un acte de divorce valide sans aucune condition. Puis, il lui donne l’acte de divorce et lui dit : « ceci est ton acte de divorce » ou « tu divorces par cela à telle ou telle condition ». Ou il leur dit [aux témoins] ou [dit] à l’émissaire : « donnez-lui cet acte de divorce à telle condition ».
4. S’il mentionne la condition dans l’acte de divorce après avoir écrit le toref, cela est valide, qu’il l’ait mentionnée avant ou après la signature des témoins. Par contre, s’il la mentionne avant le toref de l’acte de divorce, même s’il écrit : « à telle condition », il y a doute concernant ce divorce. Car il lui reste au mari un lien [avec sa femme, qui n’a pas été rompu] dans l’acte de divorce. Et de même, s’il pose une condition orale avant d’écrire le toref, il y a doute concernant ce divorce.
5. Celui qui divorce de sa femme et pose une condition, écrite ou orale après [avoir écrit] le toref, et lui dit : « tu es permise à tout homme, à l’exception de tel homme », ou « [tu es interdite] seulement à cet homme », et lui donne l’acte de divorce à cette condition, si cet homme [désigné dans la condition] est un non juif, un esclave ou lui est interdit du fait de erva, comme son père et son frère [à elle], ou son père et son frère [à lui], l’acte de divorce est valide [car la condition n’a pas de sens]. Et s’il s’agit d’un homme pour lequel les kidouchine ont prise, même si cela [cette union] est interdit[e] par un commandement négatif, et même si c’est un enfant, cela n’est pas un acte de divorce. Car il a laissé [un lien entre lui et elle] dans cet acte de divorce, et cela n’est pas une [véritable] rupture. Si c’est [l’homme en question est] le mari de sa sœur qui, même s’il lui est maintenant interdit du fait de erva, lui sera permis si sa sœur décède, il y a doute si elle est divorcée.
6. S’il lui dit : « tu es permise à tout homme sauf à celui qui naîtra et qui n’est pas encore au monde », ou « sauf à celui avec qui tu deviendrais zona [si tu avais une relation avec lui] », c’est-à-dire « tu es permise à tout homme, mais pour ce qui est d’avoir une relation interdite, tu es dans ton interdiction de femme mariée », ou « tu es permise à quiconque aura avec toi une relation normale, et sinon, tu es concernée par l’interdiction [de femme mariée] », ou « tu es permise à tout homme, sauf à celui qui te consacre avec un acte », c’est-à-dire qu’elle peut être consacrée avec de l’argent ou avec une relation conjugale, mais pour ce qui est d’être consacrée avec un acte, elle garde son interdiction de femme mariée, ou [s’il dit] « tu es permise à tout homme, sauf pour annuler tes vœux », c’est-à-dire il ne me reste aucun droit marital, si ce n’est l’annulation de tes vœux, et tu es ma femme concernant l’annulation des vœux, ou en ce qui concerne la consommation de térouma [par la femme d’un cohen], ou en ce qui concerne l’héritage, [c’est-à-dire que] si elle meurt, il héritera [ses biens], dans chacun de ces cas, il y a doute si elle est divorcée.
7. S’il lui dit : « tu es permise à tout homme, à l’exception de Réouven et de Chimone », puis qu’il lui dit : « tu es permise à Réouven et à Chimone », elle est divorcée, car il a annulé la condition. En effet, les hommes qu’il lui avait interdits, il les lui a permis.
8. S’il lui dit : « tu es permise à Réouven », elle n’est pas divorcée, car il n’a pas annulé sa condition concernant Chimone. S’il lui dit : « tu es permise à Chimone » ou « tu es permise même pour Chimone », il y a doute si elle est divorcée ; peut-être que [par ces propos] il ne l’a permise qu’à Chimone et que Réouven lui est encore interdit ; quant à l’expression : « même pour Chimone », cela signifie [qu’elle est permise] à tout homme, même à Chimone. Et peut-être il l’a permise à tous, et l’expression [précédemment citée signifie] « même pour Chimone », et il en est de même pour Réouven, car il a été mentionné en même temps dans sa condition.
9. S’il pose une condition et lui dit : « aujourd’hui tu n’es pas ma femme, et demain tu seras ma femme », elle n’est pas divorcée, bien qu’il ait crée une séparation [totale] entre lui et elle pour aujourd’hui. C’est pourquoi, on écrit dans les actes de divorce : « à partir de maintenant et pour toujours ».
10. [S’il lui dit :] « cela est ton acte de divorce à condition que tu ne boives jamais de vin de ta vie », cela n’est pas un acte de divorce, car cela n’est pas une rupture [totale entre lui et elle]. [S’il lui dit :] « [cela est ton acte de divorce à condition que tu ne boives pas de vin] toute ma vie durant » ou « durant toute la vie d’untel », cela est un acte de divorce, car il a crée une séparation entre lui et elle, et il ne lui restera plus aucun pouvoir lorsque cette personne [désignée dans la condition] mourra.
11. [S’il lui dit :] « cela est ton acte de divorce à condition que tu ne te rendes pas à la maison de ton père pendant trente jours », cela est un acte de divorce. [S’il lui dit : « à condition] que tu ne te rendes jamais à la maison de ton père », cela n’est pas un acte de divorce, car cela ne crée pas une rupture [absolue entre elle et lui]. C’est pourquoi, celui qui dit : « ceci est ton acte de divorce à condition que tu ne manges jamais cette viande », « [à condition] que tu ne boives jamais ce vin », cela n’est pas un acte de divorce, car cela ne crée par une rupture [véritable]. [S’il lui pose la même condition pour une période de] trente jours, cela est un acte de divorce.
12. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce à condition que tu ne te maries jamais à untel », cela n’est pas un acte de divorce. A quoi cela ressemble-t-il ? A celui qui lui dit [à sa femme] : « ceci est ton acte de divorce à condition que tu ne te boives jamais de vin » ou « [à condition] que tu ne te rendes jamais à la maison de ton père », ou « durant toute ta vie ». Par contre, s’il lui dit : « [ceci est ton acte de divorce] à condition que tu ne te maries pas à untel pendant cinquante ans », cela est un acte de divorce, et elle ne doit pas se marier avec lui tout le temps qui a été stipulé. Et si elle se marie [avec cet homme], l’acte de divorce est nul rétroactivement. Si elle a une relation interdite avec lui, l’enfant est valide et l’acte de divorce reste valide, car il [le mari] a stipulé une condition [interdisant] seulement le mariage [avec cette personne].
13. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce à condition que tu te maries avec untel », si elle se marie avec lui, cela est un acte de divorce comme pour toutes les autres conditions. Toutefois, les sages ont dit qu’elle ne doit pas se marier avec cet homme, ni avec un autre ; elle ne doit pas se marier avec cet homme, de crainte que l’on dise : « ils se donnent l’un à l’autre leurs femmes en cadeau », et elle ne doit pas se marier avec un autre, car l’acte de divorce est considéré comme tel que si la condition est réalisée. Si elle transgresse et se marie à cet homme [spécifié], elle ne divorce pas. Si elle se marie avec un autre avant de se marier avec cet homme, l’acte de divorce est nul, elle doit divorcer et l’enfant est un mamzer. Et elle doit recevoir un acte de divorce du second [mari].
14. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce et le papyrus [sur lequel il est écrit] m’appartient », elle n’est pas divorcée, car cela n’est pas une rupture. [S’il lui dit : « ceci est ton acte de divorce] à condition que tu me [re]donnes le papyrus », cela est un acte de divorce, et elle doit lui [re]donner [le papyrus].
15. S’il grave l’acte de divorce sur une plaque d’or, le lui donne et lui dit : « ceci est ton acte de divorce et [en même temps l’argent de] ta kétouba », cela est valide, et elle a [ainsi] reçu [l’argent de] sa kétouba si la plaque vaut [la somme de] sa kétouba. Et sinon, il doit lui compléter [l’argent de] sa kétouba.
16. Quiconque divorce en posant une condition qui annule l’acte de divorce, par exemple, s’il pose comme condition qu’elle ne mange pas de viande, ni ne boive de vin, tous les jours de sa vie, ou qu’elle soit permise à tout homme, à l’exception d’untel, ou s’il pose d’autres conditions avant d’avoir écrit le toreff, si [pour tous ces cas,] cette condition était écrite sur l’acte de divorce, puis qu’il l’a effacée, et le lui a donné [l’acte de divorce, à la femme], il y a doute si elle est divorcée. Et si la condition était orale, il doit lui [re]prendre l’acte de divorce [de la femme] et lui [re]donner sans aucune condition ou avec une condition valide.
17. Comment [cela s’applique-t-il] ? S’il a donné un acte de divorce à sa femme et lui a dit : « tu es divorcée par cela, et tu es permise à tout homme, à l’exception d’untel », s’il lui prend [l’acte de divorce], puis le lui [re]donne, et lui dit : « tu es permise à tout homme », elle est divorcée. Et de même pour tout ce qui est semblable.
18. Celui qui donne un acte de divorce à sa femme à condition qu’elle lui donne deux cents zouz, puis pose pour condition qu’elle serve son père [à lui] pendant deux ans, ses dernières paroles n’annulent pas ses premières, mais c’est comme s’il lui avait dit : « accomplis l’une de ces deux conditions » ; si elle désire, elle sert [le père de son ex-mari], et si elle désire, elle donne [deux cents zouz à son ex-mari] et un [des témoins] de la première [condition] ne peut pas s’associer avec un [des témoins] de la deuxième condition [pour constituer un seul témoignage]. Par contre, s’il pose pour condition qu’elle lui donne deux cents [zouz] puis pose pour condition devant deux [témoins] qu’elle lui donne trois cents zouz, il a déjà annulé la condition de deux cents et elle doit lui donner trois cents zouz. Et de même pour tout ce qui est semblable.
19. S’il pose pour condition qu’elle accomplisse une tâche sans préciser [de limite], il [le mari] est considéré comme ayant déterminé [une période de temps d’]un jour, étant donné qu’il n’a pas précisé combien de temps elle fera cela. Quel est le cas ? S’il lui dit : « ceci est ton acte de divorce à condition que tu fasses un travail avec moi », « à condition que tu serves mon père », « à condition que tu allaites mon fils », si elle accomplit avec lui une tâche ou sert son père un jour ou allaite son fils un jour pendant la période durant laquelle l’enfant est allaité, c’est-à-dire les vingt-quatre [premiers] mois, cela est un acte de divorce. Si le fils décède avant qu’elle ait eu le temps de l’allaiter ou que le père [de son mari] décède avant qu’elle ait eu le temps de le servir [au moins] un jour, cela n’est pas un acte de divorce.
20. S’il lui dit : « [ceci est ton acte de divorce] à condition que tu allaites mon fils » ou [il dit] « [à condition] que tu serves mon père deux ans », elle doit terminer le temps qu’il lui a explicité. Si le fils ou le père décède durant cette période, ou si le père lui dit : « je ne désire pas que tu me serves », cela n’est pas un acte de divorce car la condition n’a pas été réalisée. Et de même pour tout ce qui est semblable.
21. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents zouz avant trente jours », si elle lui donne durant les trente jours avec son consentement à lui, elle est divorcée. [Si elle lui donne] après trente [jours], elle n’est pas divorcée. Si elle lui donne contre son gré, et que lui ne désire pas recevoir [l’argent], l’acte de divorce qui est invalide, jusqu’à ce qu’elle le lui donne [l’argent] avec son accord. S’il revient [sur sa décision] et lui dit durant les trente jours, « ils [les zouz] te sont pardonnés [j’y renonce à ton bénéfice] », elle n’est pas divorcée, car la condition n’a pas été réalisée. S’il décède durant les trente jours, étant donné que les trente jours sont passés sans qu’elle lui ait donné, elle n’est pas divorcée.
22. S’il lui dit : « ceci est ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents zouz », ne fixe pas de temps et décède avant qu’elle lui donne, elle ne peut pas donner à ses héritiers [et ainsi divorcer], car il a posé comme condition qu’elle lui donne [à lui]. Et l’acte de divorce n’est pas nul car il n’a pas fixé de temps [elle ne peut donc pas accomplir le yboum]. C’est pourquoi, même si l’acte de divorce a été perdu, ou a été déchiré avant qu’il décède, elle ne peut pas se marier avec un étranger [une autre personne que le frère de son mari défunt] avant d’avoir accompli la ‘halitsa.
23. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce à condition que tu me donnes tel ustensile » ou « tel vêtement », et que cet ustensile ou ce vêtement est perdu ou volé, bien qu’elle lui ait donné mille zouz en argent, cela n’est pas un acte de divorce jusqu’à ce qu’elle lui donne cet ustensile ou ce vêtement lui-même ou qu’il [le mari] annule la condition.
24. Celle qui a divorcé avec une condition, et a été consacrée à un autre avant que la condition ait été réalisée, si la condition se réalise, elle est consacrée [à son nouveau mari]. Et si la condition ne se réalise pas, et que l’acte de divorce est nul, elle n’a pas besoin d’un acte de divorce du second [mari], car les kidouchine n’ont pas prise [sur elle] qui est une femme non divorcée. Par contre, si elle se marie [à un autre], que la condition ne se réalise pas, et que l’acte de divorce est nul, elle doit recevoir un acte de divorce du second, comme nous l’avons expliqué.
Lois du Divorce : Chapitre Neuf
1. Celui qui divorce de sa femme [de sorte que l’acte de divorce s’applique] après une date déterminée, elle est divorcée lorsque arrive la date qui a été déterminée. Cela ressemble à une condition mais cela n’est pas une condition. Cela ressemble à une condition, car elle est divorcée lorsque arrive la date déterminée. Et cela n’est pas une condition, car celui qui divorce en posant une condition a effectivement divorcé et celui-ci [qui détermine une date] n’a pas divorcé avant qu’arrive la date. C’est pourquoi, celui qui divorce en posant une condition doit formuler sa condition de deux manières [positive et négative], alors que celui-ci [qui fixe une date] n’a pas besoin de s’exprimer de deux manières, ni de respecter les autres lois des conditions que nous avons expliquées.
2. Comment [cela s’applique-t-il] ? Celui qui dit à sa femme : « ceci est ton acte de divorce et tu ne seras divorcée avec qu’après trente jours », elle n’est divorcée qu’après trente jours. Et si le mari décède, ou que l’acte de divorce est perdu ou brûlé, elle n’est pas divorcée.
3. Si elle [la femme] part et le laisse [l’acte de divorce] sur le côté du domaine public, et qu’il est volé ou perdu après trente jours, elle est divorcée, étant donné que l’acte de divorce était présent le jour où elle a divorcé, et qu’elle l’a placé dans un endroit qui n’est pas un domaine public, car les côtés du domaine public ne sont pas comme le domaine public.
4. Et de même, s’il fait dépendre le [l’application du] divorce [de la réalisation] d’un acte, son statut est le même que celui qui [fait appliquer le] divorce après une date [déterminée]. Quel est le cas ? Par exemple, il dit à la femme : « ceci est ton acte de divorce et tu ne seras divorcée avec qu’après m’avoir donné deux cents zouz. », elle sera divorcée après avoir donné [les cent zouz]. Il n’est pas nécessaire de formuler la condition de deux manières, ni d’appliquer les autres règles des conditions que nous avons définies. Car il n’a pas divorcé en posant une condition. Plutôt, il n’a pas encore divorcé, mais a fait dépendre le [l’application du] divorce de la réalisation d’un acte, et c’est ensuite qu’elle sera divorcée.
5. Quelle différence y a-t-il entre celui qui divorce en posant une condition et celui qui détermine une date pour le divorce ou le fait dépendre d’un acte ? Celui qui divorce en posant une condition, il y a effectivement un divorce [au moment où la condition est stipulée] qui ne sera conclu que lorsque la condition sera remplie. C’est pourquoi, lorsque la condition sera remplie, elle sera divorcée, si l’acte de divorce est présent, bien qu’il ne soit pas dans son domaine. Et elle n’a pas besoin de le reprendre [l’acte de divorce] ou qu’il soit dans son domaine lorsque la condition sera remplie. Car elle l’a reçu au début dans la main en tant qu’acte de divorce. Et si elle se marie avant que la condition soit réalisée, elle ne divorce pas, comme nous l’avons expliqué. Par contre, celui qui fait dépendre son divorce d’une date ou d’une action, l’acte de divorce n’est pas parvenu dans ses mains en tant qu’acte de divorce, mais en tant que dépôt jusqu’à la date qui a été déterminée ou jusqu’à ce que l’acte soit accompli. C’est pourquoi, lorsque arrive cette date, l’acte de divorce doit se trouver dans sa propriété [à elle], ou elle doit le reprendre ou il doit se trouver dans l’endroit qu’elle lui a réservé, même s’il n’est pas son domaine [à elle], comme nous l’avons expliqué, puis elle divorcera avec. Et si elle se marie avant qu’arrive la date déterminée ou avant que soit accompli l’acte par lequel il [le mari] a fait dépendre le divorce, elle doit divorcer et l’enfant [éventuel qu’elle a eu de son second mariage] est un mamzer, car elle est encore une femme mariée [à son premier mari] au plein sens du terme, et il n’y a pas eu de divorce.
6. Celui qui donne un acte de divorce dans la main de sa femme et lui dit : « si tu ne me donnes pas deux cents zouz, cela n’est pas un acte de divorce », ou « tu n’es pas divorcée », il n’a aucunement divorcé, et cela n’est pas un acte de divorce ni subordonné à une condition, ni dépendant d’une action. Et de même pour tout ce qui est semblable.
7. Celui qui désire divorcer en posant une condition et [désire aussi] que l’objet de sa condition soit qu’elle [sa femme] ne soit pas divorcée avant une date donnée, il doit exprimer cela sous forme de condition et faire dépendre sa condition de sa venue ou de son départ à une date déterminée. Comment [cela s’applique-t-il] ? Par exemple, il lui dit : « si je ne reviens pas d’ici trente jours, cela sera un acte de divorce. Et si je reviens d’ici trente jours, cela ne sera pas un acte de divorce », et donne l’acte de divorce dans sa main, ou il lui dit : « ceci est ton acte de divorce à condition que je n’aille pas dans telle région d’ici trente jours ». Et de même pour tout ce qui est semblable.
8. S’il a posé comme condition que l’acte de divorce soit effectif s’il ne revient pas d’ici trente jours dans cette région, et qu’il était sur le chemin [du retour] et qu’il est tombé malade, ou qu’il a été bloqué par un fleuve, et qu’il n’est revenu qu’après trente jours, cela est un acte de divorce, même s’il se présente [avant l’échéance, de l’autre côté du fleuve] et crie : « je suis dans un cas de force majeure », car il n’y a pas de cas de force majeure en ce qui concerne les actes de divorce, bien qu’il ait dévoilé sa pensée qu’il n’a pas l’intention de divorcer.
9. S’il pose pour condition qu’elle soit divorcée s’il ne se présente pas devant elle pendant trente jours, et qu’il va et vient sans s’isoler avec elle, lorsqu’il partira et s’attardera trente jours [consécutifs], elle sera divorcée. Et bien qu’il aille et vienne pendant trente jours, étant donné qu’il ne s’est pas isolé avec elle, cela est un acte de divorce valide. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il pose une condition et dit : « je lui fais confiance que je ne l’ai pas convaincue [de reprendre notre mariage, et par là, annulé le divorce] ». Par contre, s’il ne lui fait pas confiance, on soupçonne qu’il l’a convaincue [de reprendre le mariage] lorsqu’il allait et venait, et qu’il a annulé l’acte de divorce lorsqu’il l’a convaincue [de reprendre le mariage]. Et du fait de ce doute, l’acte de divorce est invalide [même] après [que le mari s’est absenté pendant] trente jours. Et de même, celui qui dit à la femme : « ceci est ton acte de divorce après douze mois », et se trouve dans la même région qu’elle, on soupçonne qu’il l’a convaincue [de reprendre le mariage], à moins qu’il ne dise : « je lui fais confiance [si elle affirme] que je ne l’ai pas convaincue [de reprendre le mariage, et que le divorce n’est donc pas nul] ».
10. Et de même, toutes les conditions qui dépendent de sa volonté [de la femme], et si elle désire et y renonce pour son mari, l’acte de divorce est nul, on soupçonne qu’il l’a convaincue, à moins qu’il dise : « je lui fais confiance [que je ne l’ai pas convaincue] ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celle qui divorce du mariage, car son cœur [de l’homme] est habitué à elle. Par contre, pour celle qui divorce des kidouchine, on ne soupçonne pas qu’il l’ait convaincue [car il n’est pas encore familier à sa femme et n’a donc pas la possibilité de la convaincre].
11. [S’il dit :] « ceci est ton acte de divorce à partir de maintenant si je ne reviens pas d’ici douze mois », on ne craint pas qu’il soit revenu en cachette. Car il n’est pas dans l’habitude des hommes de venir en cachette. Et si arrive l’échéance fixée sans qu’il soit venu, elle est divorcée. S’il décède durant ces douze mois, bien qu’il soit dès lors impossible qu’il vienne et qu’elle est divorcée, elle ne doit pas se marier s’il y a un yavam avant [la fin des] douze mois lorsque la condition sera réalisée.
12. Un homme en bonne santé qui a posé une condition « que ceci soit un acte de divorce si je décède », ou un malade qui a posé une condition « que ceci soit un acte de divorce si je décède de cette maladie » [est considéré comme s’il] n’a rien dit, car [l’expression] « si je décède » signifie après la mort [le divorce s’appliquera], et signifie [qui s’appliquera rétroactivement] depuis maintenant. C’est pourquoi [du fait du doute], s’il a dit : « si je décède », il est considéré comme ayant dit : « après ma mort » ; or, un acte de divorce ne peut pas s’appliquer après la mort [du mari].
13. S’il lui dit : « ceci est ton acte de divorce à partir de maintenant si je décède » ou « à partir d’aujourd’hui si je décède », cela est un acte de divorce, et lorsqu’il mourra, elle sera divorcée.
14. S’il dit : « ceci est ton acte de divorce à partir de maintenant » ou « à partir d’aujourd’hui après ma mort », et décède, il y a doute si elle est divorcée, de crainte qu’après avoir dit : « à partir de maintenant », il soit revenu sur son expression et se soit appuyer sur [l’expression] après la mort. Or, un acte de divorce ne peut pas s’appliquer après la mort [du mari].
15. [S’il dit :] « ceci est ton acte de divorce [et il sera effectif] lorsque le soleil sortira de sa gaine », et décède la nuit, cela n’est pas un acte de divorce. [S’il dit : « ceci est ton acte de divorce] à condition que le soleil brille », et décède la nuit, elle est divorcée, et lorsque le soleil brillera [le lendemain], la condition sera remplie. S’il pose comme condition que si le soleil brille, cela soit un acte de divorce et s’il ne se lève pas, cela ne soit pas un acte de divorce, et décède la nuit, cela n’est pas un acte de divorce, car la condition n’a pas été remplie avant qu’il meure ; or, un acte de divorce ne peut pas s’appliquer après la mort [du mari].
16. Un agonisant qui écrit un acte de divorce à sa femme, et divorce ne peut pas revenir [sur sa décision], car son acte de divorce n’est pas considéré comme son don [pour lequel il peut revenir sur sa décision]. Car si l’on suggérait qu’il puisse revenir sur sa décision, l’on dirait [pourrait croire par erreur] que son acte de divorce peut effectuer le divorce après sa mort comme son don qui n’est effectif qu’après sa mort.
17. [S’il dit :] « ceci est ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui si je décède de cette maladie », et qu’une maison tombe sur lui, qu’il est mordu par un serpent, piétiné par un lion, ou ce qui est semblable, et meurt, cela n’est pas un acte de divorce [car la condition ne s’est pas réalisée].
18. S’il lui dit : « [ceci est ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui] si je ne me relève pas de cette maladie », et qu’une maison s’écroule sur lui, qu’il est mordu par un serpent, ou piétiné par un lion, il y a doute si elle est divorcée. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce à partir de maintenant si je décède de cette maladie », se remet d’aplomb, marche dans la rue, et meurt, on évalue si c’est du fait de cette première maladie qu’il est décédé, cela est un acte de divorce. Et sinon, cela n’est pas un acte de divorce. Et s’il passe d’une maladie à une autre sans marcher dans la rue, [et décède,] cela est un acte de divorce, et aucune évaluation n’est nécessaire.
19. Dans toutes ces conditions, tous les jours depuis le don de l’acte de divorce jusqu’à ce qu’il meure et que la condition soit remplie, elle est divorcée à tous points de vue, à condition qu’elle ne s’isole pas avec lui, comme nous l’avons expliqué [ce qui ferait craindre une annulation de sa part du divorce].
20. Un malade qui désire divorcer de sa femme en posant une condition selon laquelle lorsqu’il mourra, [elle sera divorcée,] de sorte qu’elle ne se présentera pas devant le yavam, et [selon laquelle] s’il continue à vivre, elle ne sera pas divorcée, et il ne désire pas divorcer d’elle [avec la formule précédemment citée] « à partir de maintenant » afin que son esprit n’en soit pas troublé, il doit écrire [la chose suivante] dans l’acte de divorce après avoir écrit le toreff, ou l’exprimer oralement lorsqu’il lui donne l’acte de divorce : « si je ne décède pas, cela ne sera pas un acte de divorce. Et si je décède, cela sera un acte de divorce. Et si je ne décède pas, cela ne sera pas un acte de divorce », de sorte que cela soit une condition formulée de deux manières avec la partie positive qui précède la partie négative, et qu’il ne commence pas par exprimer un malheur [potentiel] ». Et s’il décède, elle sera divorcée lorsqu’il mourra, à condition que l’acte de divorce soit arrivé dans sa main avant sa mort.
21. Un homme qui dit à une personne : « acquiers cet acte de divorce pour ma femme afin qu’elle ne se présente pas devant le yavam », lui donne l’acte de divorce dans la main et décède avant que l’acte de divorce arrive dans sa main [de sa femme], il y a doute si elle est divorcée, car pour la majorité des femmes, c’est un bien de ne pas [avoir à] se présenter devant le yavam [l’acquisition est donc effective]. C’est pourquoi, il y a doute si elle est divorcée, bien que l’acte de divorce ne soit pas arrivé dans sa main, étant donné qu’elle l’a acquis par un intermédiaire.
22. S’il dit à des témoins : « après douze mois, écrivez un acte de divorce à ma femme » ou s’il leur dit : « écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme après douze mois », ils écrivent et lui donnent après la date qu’il a déterminée. Et s’ils l’on écrit avant, bien qu’ils le lui aient donné après la date qu’il a déterminée, cela n’est pas un acte de divorce. S’ils l’ont écrit après la date qu’il a déterminée et qu’il [le mari] est décédé avant de lui donner [à la femme], cela n’est pas un acte de divorce. Et si l’on ne sait pas si la mort [du mari] a précédé le don de l’acte de divorce ou le don de l’acte de divorce a précédé la mort, il y a doute si elle est divorcée.
23. S’il leur dit : « écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme après un cycle de sept ans, ils doivent l’écrire durant la première année suivant ce cycle. S’il leur dit : « [écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme] après un an », ils doivent écrire durant le premier mois de la seconde année. S’il leur dit : « après un mois », ils doivent n’écrivent durant la première semaine du deuxième mois. S’il leur dit : « après Chabbat », ils doivent écrire avant la fin de mardi. S’il leur dit : « écrivez et donnez-lui un acte de divorce avant Chabbat », ils écrivent entre mercredi et la fin de vendredi et ils le lui donnent.
24. S’ils se sont mis en retard par rapport à la date qui a été déterminée, et ont écrit [l’acte de divorce] et le lui ont donné [en retard], par exemple s’il leur a dit : « après un mois » et qu’ils ont écrit [l’acte de divorce] et le lui ont donné après deux semaines dans le second mois, il [l’acte de divorce] est invalide.
25. S’il s’isole avec elle après leur avoir dit d’écrire [un acte de divorce], de [le] signer et de [le] lui donner, ils ne doivent pas l’écrire. Ceci est un raisonnement a fortiori, si l’acte de divorce qui lui donne devient invalide lorsqu’il s’isole avec elle de crainte qu’il ait eu une relation conjugale avec elle [et ait annulé le divorce], a fortiori pour celui [l’acte de divorce] qui n’a pas été écrit. Et s’ils l’écrivent et le lui donnent après qu’il se soit isolé avec elle, cela n’est pas un acte de divorce.
26. S’il dit à dix personnes : « écrivez un acte de divorce à ma femme », un écrit pour tous. [S’il dit :] « écrivez vous-tous », l’un d’entre eux écrit en présence de tous. [S’il dit :] « apportez cet acte de divorce à ma femme », l’un d’eux l’apporte au nom de tous ». [S’il dit :] « apportez vous-tous cet acte de divorce à ma femme », l’un d’eux l’apporte [à la femme] en présence de tous.
27. S’il dit à dix personnes : « écrivez un acte de divorce, signez[-le] et donnez[-le] à ma femme », l’un d’eux écrit, deux d’entre eux signent et l’un deux le lui donne [à la femme]. Et même si celui qui écrit est l’un des deux témoins qui signent et est l’émissaire qui le lui amène, cela est valide. S’il leur dit : « signez vous-tous », tous signent. Et s’il les compte, qu’il les compte tous [ensemble] ou qu’il en compte une partie, et leur dit : « signez », c’est comme s’il leur disait : « signez vous-tous », et deux signent en premier en tant que témoins et les autres [signent] du fait de la condition [imposée par le mari]. C’est pourquoi, si ceux-ci [les autres témoins qui signent pour la condition du mari ] ne sont pas valides, ou que l’un signe un jour et l’autre le lendemain, même après de nombreux jours, cela est un acte de divorce [valide]. Si l’un d’eux décède avant de signer, l’acte de divorce est nul à cause de la condition. Si l’un des premiers [témoins qui signent en tant que témoins] est invalide, l’acte de divorce est invalide, de crainte que l’on dise : « un témoin invalide est valide pour le témoignage d’autres actes lorsqu’il y beaucoup de témoins, alors qu’ils [les sages] ne l’ont permis pour l’acte de divorce que parce que les témoins lors de la transmission [de l’acte de divorce à la femme] sont l’essentiel.
28. Les sages ont institué que celui qui dit à de nombreuses personnes d’écrire un acte de divorce, de le signer, ou d’amener un acte de divorce à sa femme, pour ce qui est d’écrire, il leur dit : « que chacun d’entre écrive un acte de divorce à ma femme », et de même, pour ce qui est d’amener [un acte de divorce à la femme, il leur dit] : « que chacun d’entre vous amène [un acte de divorce à ma femme] », et pour ce qui est de signer, il leur dit : « que chaque groupe de deux d’entre vous signe cet acte de divorce et le donne à ma femme ».
29. Et pourquoi les sages ont-ils ordonné que les témoins de l’acte de divorce signent l’un en présence de l’autre ? Ceci est un décret, de crainte qu’il dise à de nombreuses personnes : « signez toutes ». Si l’on suggère qu’ils ne signent pas l’un devant l’autre, il y a lieu de craindre que deux témoignent [signent] et qu’elle [la femme] prenne l’acte de divorce dans sa main, en pensant qu’ils [les témoins nécessaires à l’acte de divorce] ont déjà signé alors que [en fait] la condition n’a pas encore été remplie.
30. S’il [le mari] dit à trois personnes : « que deux d’entre vous écrivent un acte de divorce à ma femme, signent et le lui donnent », et qu’il se trouve parmi eux un père et son fils, que le fils ait signé avec l’autre personne ou que le père ait signé l’autre personne, cela est un acte de divorce valide, car un homme peut désigner un fils comme émissaire à la place de son père.
31. S’il dit à deux personnes : « écrivez [un acte de divorce], signez[-le], et donnez[-le] à untel pour qu’il l’amène à ma femme » ou « donnez[-le] à un émissaire qui lui amènera », l’un d’eux écrit et les deux signent et [le] donnent à l’émissaire ». Et s’ils l’amènent d’eux-mêmes et [le] lui donnent, cela n’est pas un acte de divorce, car il [le mari] ne les a pas désignés comme émissaires pour [amener l’acte de] divorce. Que doivent-ils faire [s’ils l’ont donné] ? Ils le lui [re]prennent [l’acte de divorce de la femme], et le donnent à l’émissaire qui le lui redonne [à la femme] en leur présence ou devant d’autres [témoins]. Et mes maîtres ont donné concernant cet acte de divorce des directives qui ne me semblent pas [correctes] du fait des erreurs dans les textes [versions du Talmud] qu’ils avaient entre les mains.
32. S’il dit au scribe : « écrit un acte de divorce pour ma femme », que celui-ci l’écrit et le donne au mari sans témoins [il n’y a donc pas de signature sur l’acte de divorce], que le mari le prend et le donne à l’émissaire, et lui dit : « donne cet acte de divorce à ma femme en présence de témoins », que l’émissaire part et le lui donne [l’acte de divorce à la femme] en présence de témoins, il y a doute si elle est divorcée. Car un émissaire n’est digne de confiance pour permettre une erva, bien qu’il soit lui-même un témoin, que grâce aux signatures des témoins dans l’acte de divorce qui sont considérées comme si leur témoignage avait fait l’objet d’une interrogation de la cour rabbinique jusqu’à ce qu’il y ait une personne qui conteste, comme nous l’avons expliqué. Et s’il y a deux témoins pour témoigner que le mari a donné cet acte de divorce à l’émissaire pour divorcer avec, elle [sa femme] est divorcée.
33. Celui qui dit à un émissaire : « donne cet acte de divorce à ma femme à tel endroit », et qu’il le lui donne à un autre endroit, cela n’est pas un acte de divorce. [S’il lui dit :] « elle est à cet endroit », et qu’il lui donne à un autre endroit, cela est valide, car il lui indique simplement un endroit. S’il lui dit : « ne [le] lui donne que dans la maison », et qu’il lui donne dans le grenier, [s’il lui dit :] « ne lui donne que de la [main] droite » et qu’il lui donne de la [main] gauche, [s’il lui dit :] « donne-le-lui tel jour » et qu’il lui donne avant, cela n’est pas un acte de divorce. [S’il lui dit :] « ne le lui donne que tel jour » et qu’il le donne avant ou après, cela n’est pas un acte de divorce, car il [le mari] a tenu à ce jour. Et de même pour tout ce qui est semblable.
34. Et de même, la femme qui dit à son émissaire : « reçois-moi mon acte de divorce à tel endroit » et il [l’émissaire] reçoit à un autre endroit, cela n’est pas un acte de divorce. [Si elle lui dit :] « emmène-moi mon acte de divorce à tel endroit et qu’il [l’émissaire] le lui amène à un autre endroit, cela est valide.
35. Celui qui dit à son émissaire : « amène cet acte de divorce à ma femme », qu’il lui dise « amène » ou qui lui dise « toi, amène », et tombe malade ou est pris par un cas de force majeure, il l’envoie par un intermédiaire. Et s’il lui dit : « prends d’elle tel objet et donne-lui cet acte de divorce-là », il ne doit pas l’envoyer par un intermédiaire. Et s’il l’a envoyé par un intermédiaire et que la femme est sortie à la rencontre de l’émissaire, et lui a donné l’objet en premier lieu, puis qu’il lui a donné l’acte de divorce, elle est divorcée.
36. Si même le premier émissaire [et a fortiori le second] lui a donné l’acte de divorce d’abord, puis qu’elle lui a donné l’objet, cela n’est pas un acte de divorce, car il a transgressé les paroles du mari concernant une chose pour laquelle les hommes prêtent généralement attention. En effet, le mari lui a dit : « prends cet objet en premier, et donne-lui l’acte de divorce », et lui a donné [l’acte de divorce] et a pris [l’objet] ensuite.
37. S’il [le mari] lui dit : « donne-lui l’acte de divorce et prends-lui tel objet », il ne doit pas l’envoyer par un autre intermédiaire, car il [le mari] ne désire pas que son dépôt se trouve dans la possession d’un autre. Et s’il l’envoie par un autre intermédiaire, cela est un acte de divorce, qu’il lui ait donné l’objet en premier lieu ou qu’il lui ait donné à la fin.
38. S’il [le mari] donne l’acte de divorce à l’émissaire et lui dit : « donne-le-lui toi-même », et que celui-ci le donne à un autre qui lui donne [à la femme], cela n’est pas un acte de divorce. Et de même, s’il lui dit : « ne le lui donne pas toi-même, donne-le à untel qui le lui donnera, et que le premier émissaire le lui donne [à la femme], cela n’est pas un acte de divorce, parce qu’il [le mari] ne l’a pas désigné comme émissaire pour le divorce.
39. S’il [le mari] lui donne l’acte de divorce et lui dit : « amène cet acte de divorce à ma femme », l’émissaire lui dit : « je ne la connais pas », et que le mari lui répond : « donne-le à untel, qui la connaît », cela [le premier émissaire] est un émissaire qui n’est pas désigné pour le divorce. Et il ne peut donner l’acte de divorce qu’à cette personne que le mari lui a indiquée, et cette personne [désignée par son mari] est l’émissaire pour le divorce qui lui amène [l’acte de divorce à la femme] ou qu’il l’envoie par l’intermédiaire d’un autre s’il tombe malade ou est pris par un cas de force majeure.
40. S’il donne l’acte de divorce à l’émissaire et lui dit : « ne le lui donne pas [l’acte de divorce à la femme] avant trente jours », qu’il tombe malade ou est pris par un cas de force majeure durant ces trente [jours], il peut l’envoyer par l’intermédiaire d’un autre. Car bien qu’il ne soit pas à présent émissaire pour le divorce, étant donné qu’il sera après trente jours émissaire pour le divorce, il peut désigner un autre émissaire durant ces trente jours.
41. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le mari ne se trouve pas avec elle dans la région ou si elle divorce des éroussine. Cependant, si elle divorce des nissouine, et que son mari se trouve avec elle dans la région, on soupçonne qu’il l’a convaincue [de reprendre le mariage et par là, ait annulé l’acte de divorce]. Et il ne peut désigner un émissaire durant les trente [jours] que s’il dit : « je lui fais confiance que je ne l’ai pas convaincue [de reprendre notre mariage] ». Toutefois, il peut lui donner un acte de divorce après les trente [jours], et on a des soupçons, comme nous l’avons expliqué, à moins qu’il dise : « je lui fais confiance que je ne l’ai pas convaincue [de reprendre notre mariage] ».
2. Comment [cela s’applique-t-il] ? Celui qui dit à sa femme : « ceci est ton acte de divorce et tu ne seras divorcée avec qu’après trente jours », elle n’est divorcée qu’après trente jours. Et si le mari décède, ou que l’acte de divorce est perdu ou brûlé, elle n’est pas divorcée.
3. Si elle [la femme] part et le laisse [l’acte de divorce] sur le côté du domaine public, et qu’il est volé ou perdu après trente jours, elle est divorcée, étant donné que l’acte de divorce était présent le jour où elle a divorcé, et qu’elle l’a placé dans un endroit qui n’est pas un domaine public, car les côtés du domaine public ne sont pas comme le domaine public.
4. Et de même, s’il fait dépendre le [l’application du] divorce [de la réalisation] d’un acte, son statut est le même que celui qui [fait appliquer le] divorce après une date [déterminée]. Quel est le cas ? Par exemple, il dit à la femme : « ceci est ton acte de divorce et tu ne seras divorcée avec qu’après m’avoir donné deux cents zouz. », elle sera divorcée après avoir donné [les cent zouz]. Il n’est pas nécessaire de formuler la condition de deux manières, ni d’appliquer les autres règles des conditions que nous avons définies. Car il n’a pas divorcé en posant une condition. Plutôt, il n’a pas encore divorcé, mais a fait dépendre le [l’application du] divorce de la réalisation d’un acte, et c’est ensuite qu’elle sera divorcée.
5. Quelle différence y a-t-il entre celui qui divorce en posant une condition et celui qui détermine une date pour le divorce ou le fait dépendre d’un acte ? Celui qui divorce en posant une condition, il y a effectivement un divorce [au moment où la condition est stipulée] qui ne sera conclu que lorsque la condition sera remplie. C’est pourquoi, lorsque la condition sera remplie, elle sera divorcée, si l’acte de divorce est présent, bien qu’il ne soit pas dans son domaine. Et elle n’a pas besoin de le reprendre [l’acte de divorce] ou qu’il soit dans son domaine lorsque la condition sera remplie. Car elle l’a reçu au début dans la main en tant qu’acte de divorce. Et si elle se marie avant que la condition soit réalisée, elle ne divorce pas, comme nous l’avons expliqué. Par contre, celui qui fait dépendre son divorce d’une date ou d’une action, l’acte de divorce n’est pas parvenu dans ses mains en tant qu’acte de divorce, mais en tant que dépôt jusqu’à la date qui a été déterminée ou jusqu’à ce que l’acte soit accompli. C’est pourquoi, lorsque arrive cette date, l’acte de divorce doit se trouver dans sa propriété [à elle], ou elle doit le reprendre ou il doit se trouver dans l’endroit qu’elle lui a réservé, même s’il n’est pas son domaine [à elle], comme nous l’avons expliqué, puis elle divorcera avec. Et si elle se marie avant qu’arrive la date déterminée ou avant que soit accompli l’acte par lequel il [le mari] a fait dépendre le divorce, elle doit divorcer et l’enfant [éventuel qu’elle a eu de son second mariage] est un mamzer, car elle est encore une femme mariée [à son premier mari] au plein sens du terme, et il n’y a pas eu de divorce.
6. Celui qui donne un acte de divorce dans la main de sa femme et lui dit : « si tu ne me donnes pas deux cents zouz, cela n’est pas un acte de divorce », ou « tu n’es pas divorcée », il n’a aucunement divorcé, et cela n’est pas un acte de divorce ni subordonné à une condition, ni dépendant d’une action. Et de même pour tout ce qui est semblable.
7. Celui qui désire divorcer en posant une condition et [désire aussi] que l’objet de sa condition soit qu’elle [sa femme] ne soit pas divorcée avant une date donnée, il doit exprimer cela sous forme de condition et faire dépendre sa condition de sa venue ou de son départ à une date déterminée. Comment [cela s’applique-t-il] ? Par exemple, il lui dit : « si je ne reviens pas d’ici trente jours, cela sera un acte de divorce. Et si je reviens d’ici trente jours, cela ne sera pas un acte de divorce », et donne l’acte de divorce dans sa main, ou il lui dit : « ceci est ton acte de divorce à condition que je n’aille pas dans telle région d’ici trente jours ». Et de même pour tout ce qui est semblable.
8. S’il a posé comme condition que l’acte de divorce soit effectif s’il ne revient pas d’ici trente jours dans cette région, et qu’il était sur le chemin [du retour] et qu’il est tombé malade, ou qu’il a été bloqué par un fleuve, et qu’il n’est revenu qu’après trente jours, cela est un acte de divorce, même s’il se présente [avant l’échéance, de l’autre côté du fleuve] et crie : « je suis dans un cas de force majeure », car il n’y a pas de cas de force majeure en ce qui concerne les actes de divorce, bien qu’il ait dévoilé sa pensée qu’il n’a pas l’intention de divorcer.
9. S’il pose pour condition qu’elle soit divorcée s’il ne se présente pas devant elle pendant trente jours, et qu’il va et vient sans s’isoler avec elle, lorsqu’il partira et s’attardera trente jours [consécutifs], elle sera divorcée. Et bien qu’il aille et vienne pendant trente jours, étant donné qu’il ne s’est pas isolé avec elle, cela est un acte de divorce valide. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il pose une condition et dit : « je lui fais confiance que je ne l’ai pas convaincue [de reprendre notre mariage, et par là, annulé le divorce] ». Par contre, s’il ne lui fait pas confiance, on soupçonne qu’il l’a convaincue [de reprendre le mariage] lorsqu’il allait et venait, et qu’il a annulé l’acte de divorce lorsqu’il l’a convaincue [de reprendre le mariage]. Et du fait de ce doute, l’acte de divorce est invalide [même] après [que le mari s’est absenté pendant] trente jours. Et de même, celui qui dit à la femme : « ceci est ton acte de divorce après douze mois », et se trouve dans la même région qu’elle, on soupçonne qu’il l’a convaincue [de reprendre le mariage], à moins qu’il ne dise : « je lui fais confiance [si elle affirme] que je ne l’ai pas convaincue [de reprendre le mariage, et que le divorce n’est donc pas nul] ».
10. Et de même, toutes les conditions qui dépendent de sa volonté [de la femme], et si elle désire et y renonce pour son mari, l’acte de divorce est nul, on soupçonne qu’il l’a convaincue, à moins qu’il dise : « je lui fais confiance [que je ne l’ai pas convaincue] ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celle qui divorce du mariage, car son cœur [de l’homme] est habitué à elle. Par contre, pour celle qui divorce des kidouchine, on ne soupçonne pas qu’il l’ait convaincue [car il n’est pas encore familier à sa femme et n’a donc pas la possibilité de la convaincre].
11. [S’il dit :] « ceci est ton acte de divorce à partir de maintenant si je ne reviens pas d’ici douze mois », on ne craint pas qu’il soit revenu en cachette. Car il n’est pas dans l’habitude des hommes de venir en cachette. Et si arrive l’échéance fixée sans qu’il soit venu, elle est divorcée. S’il décède durant ces douze mois, bien qu’il soit dès lors impossible qu’il vienne et qu’elle est divorcée, elle ne doit pas se marier s’il y a un yavam avant [la fin des] douze mois lorsque la condition sera réalisée.
12. Un homme en bonne santé qui a posé une condition « que ceci soit un acte de divorce si je décède », ou un malade qui a posé une condition « que ceci soit un acte de divorce si je décède de cette maladie » [est considéré comme s’il] n’a rien dit, car [l’expression] « si je décède » signifie après la mort [le divorce s’appliquera], et signifie [qui s’appliquera rétroactivement] depuis maintenant. C’est pourquoi [du fait du doute], s’il a dit : « si je décède », il est considéré comme ayant dit : « après ma mort » ; or, un acte de divorce ne peut pas s’appliquer après la mort [du mari].
13. S’il lui dit : « ceci est ton acte de divorce à partir de maintenant si je décède » ou « à partir d’aujourd’hui si je décède », cela est un acte de divorce, et lorsqu’il mourra, elle sera divorcée.
14. S’il dit : « ceci est ton acte de divorce à partir de maintenant » ou « à partir d’aujourd’hui après ma mort », et décède, il y a doute si elle est divorcée, de crainte qu’après avoir dit : « à partir de maintenant », il soit revenu sur son expression et se soit appuyer sur [l’expression] après la mort. Or, un acte de divorce ne peut pas s’appliquer après la mort [du mari].
15. [S’il dit :] « ceci est ton acte de divorce [et il sera effectif] lorsque le soleil sortira de sa gaine », et décède la nuit, cela n’est pas un acte de divorce. [S’il dit : « ceci est ton acte de divorce] à condition que le soleil brille », et décède la nuit, elle est divorcée, et lorsque le soleil brillera [le lendemain], la condition sera remplie. S’il pose comme condition que si le soleil brille, cela soit un acte de divorce et s’il ne se lève pas, cela ne soit pas un acte de divorce, et décède la nuit, cela n’est pas un acte de divorce, car la condition n’a pas été remplie avant qu’il meure ; or, un acte de divorce ne peut pas s’appliquer après la mort [du mari].
16. Un agonisant qui écrit un acte de divorce à sa femme, et divorce ne peut pas revenir [sur sa décision], car son acte de divorce n’est pas considéré comme son don [pour lequel il peut revenir sur sa décision]. Car si l’on suggérait qu’il puisse revenir sur sa décision, l’on dirait [pourrait croire par erreur] que son acte de divorce peut effectuer le divorce après sa mort comme son don qui n’est effectif qu’après sa mort.
17. [S’il dit :] « ceci est ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui si je décède de cette maladie », et qu’une maison tombe sur lui, qu’il est mordu par un serpent, piétiné par un lion, ou ce qui est semblable, et meurt, cela n’est pas un acte de divorce [car la condition ne s’est pas réalisée].
18. S’il lui dit : « [ceci est ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui] si je ne me relève pas de cette maladie », et qu’une maison s’écroule sur lui, qu’il est mordu par un serpent, ou piétiné par un lion, il y a doute si elle est divorcée. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce à partir de maintenant si je décède de cette maladie », se remet d’aplomb, marche dans la rue, et meurt, on évalue si c’est du fait de cette première maladie qu’il est décédé, cela est un acte de divorce. Et sinon, cela n’est pas un acte de divorce. Et s’il passe d’une maladie à une autre sans marcher dans la rue, [et décède,] cela est un acte de divorce, et aucune évaluation n’est nécessaire.
19. Dans toutes ces conditions, tous les jours depuis le don de l’acte de divorce jusqu’à ce qu’il meure et que la condition soit remplie, elle est divorcée à tous points de vue, à condition qu’elle ne s’isole pas avec lui, comme nous l’avons expliqué [ce qui ferait craindre une annulation de sa part du divorce].
20. Un malade qui désire divorcer de sa femme en posant une condition selon laquelle lorsqu’il mourra, [elle sera divorcée,] de sorte qu’elle ne se présentera pas devant le yavam, et [selon laquelle] s’il continue à vivre, elle ne sera pas divorcée, et il ne désire pas divorcer d’elle [avec la formule précédemment citée] « à partir de maintenant » afin que son esprit n’en soit pas troublé, il doit écrire [la chose suivante] dans l’acte de divorce après avoir écrit le toreff, ou l’exprimer oralement lorsqu’il lui donne l’acte de divorce : « si je ne décède pas, cela ne sera pas un acte de divorce. Et si je décède, cela sera un acte de divorce. Et si je ne décède pas, cela ne sera pas un acte de divorce », de sorte que cela soit une condition formulée de deux manières avec la partie positive qui précède la partie négative, et qu’il ne commence pas par exprimer un malheur [potentiel] ». Et s’il décède, elle sera divorcée lorsqu’il mourra, à condition que l’acte de divorce soit arrivé dans sa main avant sa mort.
21. Un homme qui dit à une personne : « acquiers cet acte de divorce pour ma femme afin qu’elle ne se présente pas devant le yavam », lui donne l’acte de divorce dans la main et décède avant que l’acte de divorce arrive dans sa main [de sa femme], il y a doute si elle est divorcée, car pour la majorité des femmes, c’est un bien de ne pas [avoir à] se présenter devant le yavam [l’acquisition est donc effective]. C’est pourquoi, il y a doute si elle est divorcée, bien que l’acte de divorce ne soit pas arrivé dans sa main, étant donné qu’elle l’a acquis par un intermédiaire.
22. S’il dit à des témoins : « après douze mois, écrivez un acte de divorce à ma femme » ou s’il leur dit : « écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme après douze mois », ils écrivent et lui donnent après la date qu’il a déterminée. Et s’ils l’on écrit avant, bien qu’ils le lui aient donné après la date qu’il a déterminée, cela n’est pas un acte de divorce. S’ils l’ont écrit après la date qu’il a déterminée et qu’il [le mari] est décédé avant de lui donner [à la femme], cela n’est pas un acte de divorce. Et si l’on ne sait pas si la mort [du mari] a précédé le don de l’acte de divorce ou le don de l’acte de divorce a précédé la mort, il y a doute si elle est divorcée.
23. S’il leur dit : « écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme après un cycle de sept ans, ils doivent l’écrire durant la première année suivant ce cycle. S’il leur dit : « [écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme] après un an », ils doivent écrire durant le premier mois de la seconde année. S’il leur dit : « après un mois », ils doivent n’écrivent durant la première semaine du deuxième mois. S’il leur dit : « après Chabbat », ils doivent écrire avant la fin de mardi. S’il leur dit : « écrivez et donnez-lui un acte de divorce avant Chabbat », ils écrivent entre mercredi et la fin de vendredi et ils le lui donnent.
24. S’ils se sont mis en retard par rapport à la date qui a été déterminée, et ont écrit [l’acte de divorce] et le lui ont donné [en retard], par exemple s’il leur a dit : « après un mois » et qu’ils ont écrit [l’acte de divorce] et le lui ont donné après deux semaines dans le second mois, il [l’acte de divorce] est invalide.
25. S’il s’isole avec elle après leur avoir dit d’écrire [un acte de divorce], de [le] signer et de [le] lui donner, ils ne doivent pas l’écrire. Ceci est un raisonnement a fortiori, si l’acte de divorce qui lui donne devient invalide lorsqu’il s’isole avec elle de crainte qu’il ait eu une relation conjugale avec elle [et ait annulé le divorce], a fortiori pour celui [l’acte de divorce] qui n’a pas été écrit. Et s’ils l’écrivent et le lui donnent après qu’il se soit isolé avec elle, cela n’est pas un acte de divorce.
26. S’il dit à dix personnes : « écrivez un acte de divorce à ma femme », un écrit pour tous. [S’il dit :] « écrivez vous-tous », l’un d’entre eux écrit en présence de tous. [S’il dit :] « apportez cet acte de divorce à ma femme », l’un d’eux l’apporte au nom de tous ». [S’il dit :] « apportez vous-tous cet acte de divorce à ma femme », l’un d’eux l’apporte [à la femme] en présence de tous.
27. S’il dit à dix personnes : « écrivez un acte de divorce, signez[-le] et donnez[-le] à ma femme », l’un d’eux écrit, deux d’entre eux signent et l’un deux le lui donne [à la femme]. Et même si celui qui écrit est l’un des deux témoins qui signent et est l’émissaire qui le lui amène, cela est valide. S’il leur dit : « signez vous-tous », tous signent. Et s’il les compte, qu’il les compte tous [ensemble] ou qu’il en compte une partie, et leur dit : « signez », c’est comme s’il leur disait : « signez vous-tous », et deux signent en premier en tant que témoins et les autres [signent] du fait de la condition [imposée par le mari]. C’est pourquoi, si ceux-ci [les autres témoins qui signent pour la condition du mari ] ne sont pas valides, ou que l’un signe un jour et l’autre le lendemain, même après de nombreux jours, cela est un acte de divorce [valide]. Si l’un d’eux décède avant de signer, l’acte de divorce est nul à cause de la condition. Si l’un des premiers [témoins qui signent en tant que témoins] est invalide, l’acte de divorce est invalide, de crainte que l’on dise : « un témoin invalide est valide pour le témoignage d’autres actes lorsqu’il y beaucoup de témoins, alors qu’ils [les sages] ne l’ont permis pour l’acte de divorce que parce que les témoins lors de la transmission [de l’acte de divorce à la femme] sont l’essentiel.
28. Les sages ont institué que celui qui dit à de nombreuses personnes d’écrire un acte de divorce, de le signer, ou d’amener un acte de divorce à sa femme, pour ce qui est d’écrire, il leur dit : « que chacun d’entre écrive un acte de divorce à ma femme », et de même, pour ce qui est d’amener [un acte de divorce à la femme, il leur dit] : « que chacun d’entre vous amène [un acte de divorce à ma femme] », et pour ce qui est de signer, il leur dit : « que chaque groupe de deux d’entre vous signe cet acte de divorce et le donne à ma femme ».
29. Et pourquoi les sages ont-ils ordonné que les témoins de l’acte de divorce signent l’un en présence de l’autre ? Ceci est un décret, de crainte qu’il dise à de nombreuses personnes : « signez toutes ». Si l’on suggère qu’ils ne signent pas l’un devant l’autre, il y a lieu de craindre que deux témoignent [signent] et qu’elle [la femme] prenne l’acte de divorce dans sa main, en pensant qu’ils [les témoins nécessaires à l’acte de divorce] ont déjà signé alors que [en fait] la condition n’a pas encore été remplie.
30. S’il [le mari] dit à trois personnes : « que deux d’entre vous écrivent un acte de divorce à ma femme, signent et le lui donnent », et qu’il se trouve parmi eux un père et son fils, que le fils ait signé avec l’autre personne ou que le père ait signé l’autre personne, cela est un acte de divorce valide, car un homme peut désigner un fils comme émissaire à la place de son père.
31. S’il dit à deux personnes : « écrivez [un acte de divorce], signez[-le], et donnez[-le] à untel pour qu’il l’amène à ma femme » ou « donnez[-le] à un émissaire qui lui amènera », l’un d’eux écrit et les deux signent et [le] donnent à l’émissaire ». Et s’ils l’amènent d’eux-mêmes et [le] lui donnent, cela n’est pas un acte de divorce, car il [le mari] ne les a pas désignés comme émissaires pour [amener l’acte de] divorce. Que doivent-ils faire [s’ils l’ont donné] ? Ils le lui [re]prennent [l’acte de divorce de la femme], et le donnent à l’émissaire qui le lui redonne [à la femme] en leur présence ou devant d’autres [témoins]. Et mes maîtres ont donné concernant cet acte de divorce des directives qui ne me semblent pas [correctes] du fait des erreurs dans les textes [versions du Talmud] qu’ils avaient entre les mains.
32. S’il dit au scribe : « écrit un acte de divorce pour ma femme », que celui-ci l’écrit et le donne au mari sans témoins [il n’y a donc pas de signature sur l’acte de divorce], que le mari le prend et le donne à l’émissaire, et lui dit : « donne cet acte de divorce à ma femme en présence de témoins », que l’émissaire part et le lui donne [l’acte de divorce à la femme] en présence de témoins, il y a doute si elle est divorcée. Car un émissaire n’est digne de confiance pour permettre une erva, bien qu’il soit lui-même un témoin, que grâce aux signatures des témoins dans l’acte de divorce qui sont considérées comme si leur témoignage avait fait l’objet d’une interrogation de la cour rabbinique jusqu’à ce qu’il y ait une personne qui conteste, comme nous l’avons expliqué. Et s’il y a deux témoins pour témoigner que le mari a donné cet acte de divorce à l’émissaire pour divorcer avec, elle [sa femme] est divorcée.
33. Celui qui dit à un émissaire : « donne cet acte de divorce à ma femme à tel endroit », et qu’il le lui donne à un autre endroit, cela n’est pas un acte de divorce. [S’il lui dit :] « elle est à cet endroit », et qu’il lui donne à un autre endroit, cela est valide, car il lui indique simplement un endroit. S’il lui dit : « ne [le] lui donne que dans la maison », et qu’il lui donne dans le grenier, [s’il lui dit :] « ne lui donne que de la [main] droite » et qu’il lui donne de la [main] gauche, [s’il lui dit :] « donne-le-lui tel jour » et qu’il lui donne avant, cela n’est pas un acte de divorce. [S’il lui dit :] « ne le lui donne que tel jour » et qu’il le donne avant ou après, cela n’est pas un acte de divorce, car il [le mari] a tenu à ce jour. Et de même pour tout ce qui est semblable.
34. Et de même, la femme qui dit à son émissaire : « reçois-moi mon acte de divorce à tel endroit » et il [l’émissaire] reçoit à un autre endroit, cela n’est pas un acte de divorce. [Si elle lui dit :] « emmène-moi mon acte de divorce à tel endroit et qu’il [l’émissaire] le lui amène à un autre endroit, cela est valide.
35. Celui qui dit à son émissaire : « amène cet acte de divorce à ma femme », qu’il lui dise « amène » ou qui lui dise « toi, amène », et tombe malade ou est pris par un cas de force majeure, il l’envoie par un intermédiaire. Et s’il lui dit : « prends d’elle tel objet et donne-lui cet acte de divorce-là », il ne doit pas l’envoyer par un intermédiaire. Et s’il l’a envoyé par un intermédiaire et que la femme est sortie à la rencontre de l’émissaire, et lui a donné l’objet en premier lieu, puis qu’il lui a donné l’acte de divorce, elle est divorcée.
36. Si même le premier émissaire [et a fortiori le second] lui a donné l’acte de divorce d’abord, puis qu’elle lui a donné l’objet, cela n’est pas un acte de divorce, car il a transgressé les paroles du mari concernant une chose pour laquelle les hommes prêtent généralement attention. En effet, le mari lui a dit : « prends cet objet en premier, et donne-lui l’acte de divorce », et lui a donné [l’acte de divorce] et a pris [l’objet] ensuite.
37. S’il [le mari] lui dit : « donne-lui l’acte de divorce et prends-lui tel objet », il ne doit pas l’envoyer par un autre intermédiaire, car il [le mari] ne désire pas que son dépôt se trouve dans la possession d’un autre. Et s’il l’envoie par un autre intermédiaire, cela est un acte de divorce, qu’il lui ait donné l’objet en premier lieu ou qu’il lui ait donné à la fin.
38. S’il [le mari] donne l’acte de divorce à l’émissaire et lui dit : « donne-le-lui toi-même », et que celui-ci le donne à un autre qui lui donne [à la femme], cela n’est pas un acte de divorce. Et de même, s’il lui dit : « ne le lui donne pas toi-même, donne-le à untel qui le lui donnera, et que le premier émissaire le lui donne [à la femme], cela n’est pas un acte de divorce, parce qu’il [le mari] ne l’a pas désigné comme émissaire pour le divorce.
39. S’il [le mari] lui donne l’acte de divorce et lui dit : « amène cet acte de divorce à ma femme », l’émissaire lui dit : « je ne la connais pas », et que le mari lui répond : « donne-le à untel, qui la connaît », cela [le premier émissaire] est un émissaire qui n’est pas désigné pour le divorce. Et il ne peut donner l’acte de divorce qu’à cette personne que le mari lui a indiquée, et cette personne [désignée par son mari] est l’émissaire pour le divorce qui lui amène [l’acte de divorce à la femme] ou qu’il l’envoie par l’intermédiaire d’un autre s’il tombe malade ou est pris par un cas de force majeure.
40. S’il donne l’acte de divorce à l’émissaire et lui dit : « ne le lui donne pas [l’acte de divorce à la femme] avant trente jours », qu’il tombe malade ou est pris par un cas de force majeure durant ces trente [jours], il peut l’envoyer par l’intermédiaire d’un autre. Car bien qu’il ne soit pas à présent émissaire pour le divorce, étant donné qu’il sera après trente jours émissaire pour le divorce, il peut désigner un autre émissaire durant ces trente jours.
41. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le mari ne se trouve pas avec elle dans la région ou si elle divorce des éroussine. Cependant, si elle divorce des nissouine, et que son mari se trouve avec elle dans la région, on soupçonne qu’il l’a convaincue [de reprendre le mariage et par là, ait annulé l’acte de divorce]. Et il ne peut désigner un émissaire durant les trente [jours] que s’il dit : « je lui fais confiance que je ne l’ai pas convaincue [de reprendre notre mariage] ». Toutefois, il peut lui donner un acte de divorce après les trente [jours], et on a des soupçons, comme nous l’avons expliqué, à moins qu’il dise : « je lui fais confiance que je ne l’ai pas convaincue [de reprendre notre mariage] ».