Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
23 Elloul 5781 / 08.31.2021
Lois du Divorce : Chapitre Quatre
1. On n’écrit un acte de divorce qu’avec une substance dont la trace se maintient, comme de l’encre, du vermillon, du komos [poudre jaune, qui, mélangée à du jus de noix de galle, devient noire], du vitriol, et ce qui est semblable. Par contre, si on l’écrit avec une matière qui ne se maintient pas, comme des boissons, des jus de fruits, et ce qui est semblable, cela n’est pas un acte de divorce. Si on l’écrit avec du plomb, une teinte noire, ou du charbon, cela est valide, mais on ne sert pas de cela pour écrire priori.
2. On écrit avec de la noix de galle a priori sur du papyrus, une peau, et ce qui est semblable, mais non sur une peau tannée [à la noix de galle], parce que cela n’est pas lisible [car la couleur de l’encre ressemble à celle de la peau]. Et si on l’écrit [ainsi], cela n’est pas un acte de divorce. Et de même pour tous les cas semblables. On peut écrire un acte de divorce sur n’importe quelle matière, même ce qui est interdit au profit. Et on écrit sur une matière qu’il est possible de falsifier, à condition de le lui donner [à la femme] en présence de témoins.
3. Comment [cela s’applique-t-il] ? S’il lui écrit [l’acte] sur un papyrus effacé, sur une peau non [complètement] tannée, sur de l’argile, sur des feuilles [d’arbre], sur une main d’esclave ou sur une corne de vache, et il lui donne l’esclave, la vache, le papyrus effacé, la peau non tannée, ou ce qui est semblable en présence de témoins.
4. Si l’acte de divorce, ainsi que la signature des témoins sont gravés sur la main d’un esclave à la manière d’un tatouage et que celui-ci [l’esclave] se trouve en sa possession [de la femme], elle est divorcée, bien qu’il n’y ait pas de témoins de la transmission, car il [un tel acte de divorce] ne peut pas être falsifié. Même si l’esclave était présumé le sien [de l’homme], que l’acte de divorce est gravé sur sa main [de l’esclave], que celui-ci se trouve dans son domaine [de la femme], et qu’elle dit : « il m’a été transmis en présence de témoins », il y a doute si elle est divorcée, de crainte qu’il ne soit de lui-même venu dans son domaine ; en effet, les êtres vivants ne sont pas concernés par les lois de présomption [selon lesquelles, dans le cas des objets [inertes], un objet est considéré comme appartenant à celui qui le détient tant que la preuve du contraire n’a pas été annoncée].
5. Si l’acte de divorce est gravé sur une tablette, avec [la signature] des témoins, et qu’il se trouve dans son domaine [de la femme], bien que l’on ait la présomption que la tablette soit la sienne [à elle], elle est divorcée, car une femme a le droit d’écrire elle-même son acte de divorce ; car un acte de divorce ne peut être authentifié que par les signatures qui s’y trouvent s’il n’y a pas de témoins de la transmission.
6. S’il a gravé l’acte de divorce sur une table de pierre, une pierre, ou une plaque de métal, s’il a creusé les formes des lettres, cela est valide, car cela est une forme d’écriture. [Car] il est dit : « écrite par un stylet de métal », c’est-à-dire qu’il la creuse. Et de même, s’il creuse la forme des lettres de l’autre côté [à l’arrière] de la plaque, de sorte qu’elles apparaissent [en relief] de l’autre côté [devant]. Par contre, s’il creuse l’intérieur la lettre, de sorte que les parois apparaissent plus hautes de part et d’autre, cela n’est pas un acte de divorce, car ceci n’est pas considéré comme une forme d’écriture.
7. Celui qui lacère une peau en suivant une forme d’écriture ou marque sur une peau les traces de l’écriture, cela est valide. On écrit un acte de divorce en utilisant toute écriture et toute langue que ce soit. Un acte de divorce qui a été écrit avec une écriture, alors que les signatures des témoins sont dans une autre écriture, cela est valide, à condition que les témoins connaissent la langue dans laquelle il est écrit [l’acte de divorce] et son écriture.
8. Si l’un des témoins signe dans une écriture et un autre dans une autre, il [l’acte de divorce] est valide. Par contre, si une partie de l’acte de divorce est rédigée dans une langue, et l’autre dans une autre langue, il n’est pas valide.
9. Quelle que soit la langue dans laquelle l’acte de divorce est rédigé, le scribe doit prêter attention à ce que l’acte de divorce ne laisse pas la place à deux interprétations de sorte que celui qui le lit dise : « peut-être a t-il eu cette intention, qui ne s’interprète pas comme [celle d’]un divorce ou peut-être a t-il eu cette intention qui s’interprète comme [celle d’]un divorce. Plutôt, leur sens doit être unique : qu’untel a divorcé et a renvoyé unetelle.
10. Et de même, il faut que l’écriture soit très lisible dans le langage dans lequel l’acte de divorce a été rédigé, de sorte que des enfants qui connaissent cette langue et ne sont ni intelligents, ni idiots, puissent le lire. Cela ne s’applique pas pour des petits mais pour des [enfants] d’âge moyen. Et l’écriture ne devra pas être déformée, ni trouble, de peur qu’une lettre ressemble à une autre et qu’il en résulte que le sens change.
11. S’il [l’acte de divorce] peut être interprété de deux façons ou si l’écriture est déformée ou trouble, de sorte qu’il soit possible d’en lire un autre sens [que le sens du divorce], dès lors qu’il peut être lu dans le sens d’un divorce, et qu’il a le sens du divorce, il est invalide [par ordre rabbinique]. Tout le peuple juif a déjà l’habitude de rédiger l’acte de divorce en araméen, de la manière suivante, bien qu’il soit permis de le rédiger en n’importe quelle langue.
12. Voici le texte de l’acte de divorce : Tel jour de la semaine ou tel jour du mois telle année depuis la création, selon la chronologie utilisée ici à tel endroit [pour les actes légaux], moi, untel fils d’untel de tel endroit, et [on mentionne dans l’acte de divorce] tous les autres noms que j’ai, qu’a mon père, qu’a mon lieu [de résidence], et qu’a le lieu de résidence de mon père, j’ai voulu, de la volonté de mon âme, sans obligation [faite de l’extérieur], et je t’ai dégagée, libérée, répudiée, unetelle fille d’unetelle de tel endroit [et on mentionne dans l’acte de divorce] tous les autres noms qu’elle a, qu’a son père, qu’a son lieu [de résidence], et qu’a le lieu [de résidence] de ton père, [toi] qui était ma femme auparavant. Et à présent, je t’ai dégagée, libérée, répudiée pour toi, de sorte que tu aies autorité et pouvoir sur toi-même de te marier avec tout homme que tu souhaites, et personne ne pourra t’en empêcher, à partir d’aujourd’hui et pour toujours. Et te voici permise à tout homme. Et ceci sera pour toi de ma part un acte de libération et une lettre de répudiation conforme à la loi de Moïse et d’Israël. Et les témoins signent en bas, comme nous l’avons expliqué : témoin untel fils d’untel et témoin untel fils d’untel.
13. Lorsqu’il [le scribe] écrit l’acte de divorce en suivant ce texte, il faut prêter attention à ne pas écrire [« et ceci »] avec un youd, de crainte que celui qui lit lise « védine », qui signifie « il y aura un jugement entre moi et toi [et par lequel est subordonné ce divorce] ». Et il ne doit pas écrire [« une lettre de divorce »] avec un youd de crainte que l’on lise « véi garte », c’est-à-dire « si tu as commis un adultère [alors, ceci est un acte de divorce », ce qui est encore une subordination]. Il ne doit pas écrire : [pour aller], avec un youd, de crainte que l’on lise : « li me’hakh », c’est-à-dire « c’est pour moi une plaisanterie ». Et il ne doit pas écrire et [tu souhaites, tu seras], avec deux youd [seulement], de crainte que l’on lise « te’heviane vétibéyane » [vous serez, vous souhaiterez, au pluriel], c’est-à-dire qu’il s’adresse à deux femmes, et ne divorce pas de celle-ci, mais de deux autres. Et de même, il doit allonger le vav de [à présent], de crainte qu’il ressemble à un youd et [semble] signifie[r], « oukedei », c’est-à-dire « c’est à cette condition que je te libère ». Et de même, il doit allonger les vav de et de [l’acte de libération et lettre de répudiation], de peur qu’ils ressemblent à des youd et que cela soit interprété dans le sens de « terikhine ouchevikine », c’est-à-dire qu’il lui dit que c’est elle qui le libère et divorce de lui. Et de cette manière, il faut prêter attention à chaque langue [dans laquelle on rédige l’acte de divorce] et à l’écriture dans laquelle on écrit pour qu’il [l’acte de divorce] ne puisse pas être interprété de deux manières.
14. S’il le rédige selon ce texte et n’allonge pas ces vav ou n’écrit pas les youd supplémentaires, ou s’il écrit les youd dont nous avons dit qu’il ne fallait pas les écrire, c’est un acte de divorce qui est invalide. Et de même pour tous les cas semblables en toute langue, il est invalide.
15. Un acte de divorce dont on a effacé une lettre, un mot, ou dans lequel on a suspendu [un mot ou une lettre] » entre les lignes, s’il s’agit du tofess de l’acte de divorce, cela est valide. Et s’il s’agit du toreff, cela n’est pas un acte de divorce. S’il [le scribe] est revenu à la suite de l’acte de divorce pour préciser que telle lettre est suspendue, [écrite] sur une [partie] effacée [de l’acte de divorce], même s’il s’agit du toreff de l’acte de divorce, comme [c’est la règle] pour les autres actes juridiques. Et de même, un acte de divorce qui a été trouvé déchiré en longueur et en largeur, ce qui constitue la manière de déchirer du tribunal rabbinique, c’est un acte de divorce nul, comme [c’est la règle] pour les autres actes juridiques. Mais, s’il a été déchiré d’une autre manière que celle du tribunal rabbinique, il est valide.
16. S’il se décompose, pourrit, ou devient troué comme un tamis, il est valide. S’il s’efface, [que son écriture] s’estompe, mais que leur forme [des lettres] reste, tant qu’il est possible de le lire, cela est valide. Et sinon, cela n’est pas un acte de divorce.
17. Dans quel cas cela s’applique-t-il [les cas d’invalidité mentionnés dans les deux § précédents] ? Si l’acte de divorce se trouve en sa possession [de la femme] avec les signatures des témoins, [même] s’il n’y a pas de témoins de la transmission. Toutefois, s’il y a des témoins devant lesquels l’acte de divorce a été transmis, et qu’il est lisible, il est valide, bien que le toreff de l’acte de divorce ait été écrit sur une [partie] qui a été effacée, entre les lignes, ou déchiré en longueur et en largeur lorsqu’il le lui a donné devant eux.
18. Cinq [hommes] qui ont écrit un acte de divorce pour leurs cinq femmes [respectives], s’ils l’ont écrit de manière générale, par exemple, s’ils ont écrit : « tel jour de la semaine, untel a divorcé d’unetelle et untel d’unetelle », et de même si chacun d’eux a dit à sa femme [dans l’acte de divorce] : « va, tu seras [indépendante] », avec tout le tofess de l’acte de divorce et deux témoins qui signent en bas, cela est un acte de divorce valide, et celui-ci sera donné à chacune d’entre elles en présence de témoins. Et s’il n’y a aucun témoin de la transmission, celle qui possède ce parchemin est divorcée. Par contre, s’il [le scribe] a écrit : « tel jour de la semaine, untel a divorcé d’unetelle » et a terminé l’acte de divorce [sans y faire signer ici les témoins], et a commencé après un autre acte de divorce dans le même parchemin, et a écrit : « et en ce jour » ou « tel jour de la semaine, untel a divorcé d’unetelle » et a terminé le second acte de divorce, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il a terminé tous les actes de divorce, avec les [signatures des] témoins en bas, si ce parchemin est donné à chacune d’entre elles en présence de témoins, toutes sont divorcées. Et s’il n’y a pas de témoins de la transmission et que ce parchemin se trouve chez l’une d’entre elles, s’il s’agit de celle dont l’acte de divorce est le dernier, et qui est suivi des [signatures des] témoins, elle est divorcée. Et si le parchemin se trouve en possession d’une des premières, il y a doute si elle est divorcée.
19. S’il [le scribe] a écrit : « nous, soussigné untel et untel, avons divorcé de nos femmes unetelle et unetelle » et a terminé l’acte de divorce, bien qu’il ait été donné à chacune d’entre elles en présence de témoins, cela n’est pas un acte de divorce, car deux femmes ne peuvent pas divorcer avec un seul acte [texte] de divorce, ainsi qu’il est dit : « et il lui écrira », et non pour elle et pour son amie. S’il reprend [à la fin du texte commun] et précise dans l’acte de divorce : « untel a divorcé d’unetelle et untel a divorcé d’unetelle à tel moment », cela est valide.
20. S’il a écrit deux actes de divorce sur deux colonnes d’un parchemin l’un à côté de l’autre, s’il y a deux témoins à la fin de chaque acte de divorce, cela est valide. Et celle qui a le parchemin en sa possession est divorcée.
21. [Dans ce dernier cas,] s’il y a seulement deux témoins en dessous des deux actes de divorce à la fois [c’est-à-dire que chaque témoin a écrit « untel fils » en-dessous du premier, et « fils d’untel, témoin » et signé en-dessous du second, s’il [l’acte de divorce] se trouve en la possession de celle dont l’acte de divorce est suivi des [signatures des] témoins, elle est divorcée. Et s’il se trouve en la possession de la seconde, dont [l’acte de divorce] n’est pas suivi des [signatures des] témoins, cela n’est pas un acte de divorce à moins qu’il le lui donne en présence de témoins.
22. S’il rédige deux actes de divorce sur deux feuilles, l’un au-dessus de l’autre, et les [signatures des] témoins se trouvent entre les deux actes de divorce, [c’est-à-dire qu’]ils se trouvent à la fin du premier et au-dessus du second, s’il se trouve en la possession de celle dont l’acte de divorce est suivi des [signatures des] témoins, celle-ci est divorcée. Et celle dont l’acte de divorce se trouve en-dessous des [signature des] témoins n’est pas divorcée. Si les témoins signent au-dessus de l’acte de divorce, sur le côté, ou derrière, cela n’est pas un acte de divorce. Et s’il est donné en présence de témoins, cela est valide.
23. Si [il a écrit deux actes de divorce sous forme d’arc, de sorte que] le début de l’un fait face au début de l’autre, et que les témoins se trouvent au milieu, c’est-à-dire que les témoins se trouvent en haut des deux actes de divorce, tous les deux sont nuls [sans valeur]. Et s’ils leur ont été transmis [aux deux femmes] en présence de témoins, tous les deux sont valides.
24. S’il laisse une partie de l’acte de divorce [qu’il ne termine pas sur la première colonne et] qu’il écrit sur une seconde colonne, et que les [signatures des] témoins se trouvent en-dessous à la fin de la seconde colonne, il est valide, à condition que l’on puisse voir [clairement] que le parchemin n’a pas été découpé et que le scribe a eu l’intention de terminer [l’acte de divorce] à la fin de la seconde colonne. Par contre, si cela n’apparaît pas [clairement], même s’il [l’acte de divorce] est transmis en présence de témoins, il y a doute si elle est divorcée, de crainte qu’il y ait eu deux actes de divorce, et qu’une partie de l’un ait été coupé à la fin de la colonne et une partie de l’autre au début de la colonne.
25. S’il a rédigé l’acte de divorce, puis conclut en écrivant : « saluez untel » ou « je te salue, untel mon ami » ou quelque chose de semblable, que les témoins ont signé en bas, et que l’acte de divorce se trouve en sa possession [de la femme], il y a doute si elle est divorcée, de crainte que les témoins aient seulement signé sur la salutation. Par contre, s’il a écrit : « et saluez untel » ou « et je te salue, mon ami », ou ce qui est semblable, en liant cette expression à l’acte de divorce [par une conjonction grammaticale, en écrivant et je salue…], et de sorte qu’ils [les témoins] ont signé sur les deux, elle est divorcée. Et si cela [l’acte de divorce] lui est donné en présence de témoins, cela est un acte de divorce valide.
2. On écrit avec de la noix de galle a priori sur du papyrus, une peau, et ce qui est semblable, mais non sur une peau tannée [à la noix de galle], parce que cela n’est pas lisible [car la couleur de l’encre ressemble à celle de la peau]. Et si on l’écrit [ainsi], cela n’est pas un acte de divorce. Et de même pour tous les cas semblables. On peut écrire un acte de divorce sur n’importe quelle matière, même ce qui est interdit au profit. Et on écrit sur une matière qu’il est possible de falsifier, à condition de le lui donner [à la femme] en présence de témoins.
3. Comment [cela s’applique-t-il] ? S’il lui écrit [l’acte] sur un papyrus effacé, sur une peau non [complètement] tannée, sur de l’argile, sur des feuilles [d’arbre], sur une main d’esclave ou sur une corne de vache, et il lui donne l’esclave, la vache, le papyrus effacé, la peau non tannée, ou ce qui est semblable en présence de témoins.
4. Si l’acte de divorce, ainsi que la signature des témoins sont gravés sur la main d’un esclave à la manière d’un tatouage et que celui-ci [l’esclave] se trouve en sa possession [de la femme], elle est divorcée, bien qu’il n’y ait pas de témoins de la transmission, car il [un tel acte de divorce] ne peut pas être falsifié. Même si l’esclave était présumé le sien [de l’homme], que l’acte de divorce est gravé sur sa main [de l’esclave], que celui-ci se trouve dans son domaine [de la femme], et qu’elle dit : « il m’a été transmis en présence de témoins », il y a doute si elle est divorcée, de crainte qu’il ne soit de lui-même venu dans son domaine ; en effet, les êtres vivants ne sont pas concernés par les lois de présomption [selon lesquelles, dans le cas des objets [inertes], un objet est considéré comme appartenant à celui qui le détient tant que la preuve du contraire n’a pas été annoncée].
5. Si l’acte de divorce est gravé sur une tablette, avec [la signature] des témoins, et qu’il se trouve dans son domaine [de la femme], bien que l’on ait la présomption que la tablette soit la sienne [à elle], elle est divorcée, car une femme a le droit d’écrire elle-même son acte de divorce ; car un acte de divorce ne peut être authentifié que par les signatures qui s’y trouvent s’il n’y a pas de témoins de la transmission.
6. S’il a gravé l’acte de divorce sur une table de pierre, une pierre, ou une plaque de métal, s’il a creusé les formes des lettres, cela est valide, car cela est une forme d’écriture. [Car] il est dit : « écrite par un stylet de métal », c’est-à-dire qu’il la creuse. Et de même, s’il creuse la forme des lettres de l’autre côté [à l’arrière] de la plaque, de sorte qu’elles apparaissent [en relief] de l’autre côté [devant]. Par contre, s’il creuse l’intérieur la lettre, de sorte que les parois apparaissent plus hautes de part et d’autre, cela n’est pas un acte de divorce, car ceci n’est pas considéré comme une forme d’écriture.
7. Celui qui lacère une peau en suivant une forme d’écriture ou marque sur une peau les traces de l’écriture, cela est valide. On écrit un acte de divorce en utilisant toute écriture et toute langue que ce soit. Un acte de divorce qui a été écrit avec une écriture, alors que les signatures des témoins sont dans une autre écriture, cela est valide, à condition que les témoins connaissent la langue dans laquelle il est écrit [l’acte de divorce] et son écriture.
8. Si l’un des témoins signe dans une écriture et un autre dans une autre, il [l’acte de divorce] est valide. Par contre, si une partie de l’acte de divorce est rédigée dans une langue, et l’autre dans une autre langue, il n’est pas valide.
9. Quelle que soit la langue dans laquelle l’acte de divorce est rédigé, le scribe doit prêter attention à ce que l’acte de divorce ne laisse pas la place à deux interprétations de sorte que celui qui le lit dise : « peut-être a t-il eu cette intention, qui ne s’interprète pas comme [celle d’]un divorce ou peut-être a t-il eu cette intention qui s’interprète comme [celle d’]un divorce. Plutôt, leur sens doit être unique : qu’untel a divorcé et a renvoyé unetelle.
10. Et de même, il faut que l’écriture soit très lisible dans le langage dans lequel l’acte de divorce a été rédigé, de sorte que des enfants qui connaissent cette langue et ne sont ni intelligents, ni idiots, puissent le lire. Cela ne s’applique pas pour des petits mais pour des [enfants] d’âge moyen. Et l’écriture ne devra pas être déformée, ni trouble, de peur qu’une lettre ressemble à une autre et qu’il en résulte que le sens change.
11. S’il [l’acte de divorce] peut être interprété de deux façons ou si l’écriture est déformée ou trouble, de sorte qu’il soit possible d’en lire un autre sens [que le sens du divorce], dès lors qu’il peut être lu dans le sens d’un divorce, et qu’il a le sens du divorce, il est invalide [par ordre rabbinique]. Tout le peuple juif a déjà l’habitude de rédiger l’acte de divorce en araméen, de la manière suivante, bien qu’il soit permis de le rédiger en n’importe quelle langue.
12. Voici le texte de l’acte de divorce : Tel jour de la semaine ou tel jour du mois telle année depuis la création, selon la chronologie utilisée ici à tel endroit [pour les actes légaux], moi, untel fils d’untel de tel endroit, et [on mentionne dans l’acte de divorce] tous les autres noms que j’ai, qu’a mon père, qu’a mon lieu [de résidence], et qu’a le lieu de résidence de mon père, j’ai voulu, de la volonté de mon âme, sans obligation [faite de l’extérieur], et je t’ai dégagée, libérée, répudiée, unetelle fille d’unetelle de tel endroit [et on mentionne dans l’acte de divorce] tous les autres noms qu’elle a, qu’a son père, qu’a son lieu [de résidence], et qu’a le lieu [de résidence] de ton père, [toi] qui était ma femme auparavant. Et à présent, je t’ai dégagée, libérée, répudiée pour toi, de sorte que tu aies autorité et pouvoir sur toi-même de te marier avec tout homme que tu souhaites, et personne ne pourra t’en empêcher, à partir d’aujourd’hui et pour toujours. Et te voici permise à tout homme. Et ceci sera pour toi de ma part un acte de libération et une lettre de répudiation conforme à la loi de Moïse et d’Israël. Et les témoins signent en bas, comme nous l’avons expliqué : témoin untel fils d’untel et témoin untel fils d’untel.
13. Lorsqu’il [le scribe] écrit l’acte de divorce en suivant ce texte, il faut prêter attention à ne pas écrire [« et ceci »] avec un youd, de crainte que celui qui lit lise « védine », qui signifie « il y aura un jugement entre moi et toi [et par lequel est subordonné ce divorce] ». Et il ne doit pas écrire [« une lettre de divorce »] avec un youd de crainte que l’on lise « véi garte », c’est-à-dire « si tu as commis un adultère [alors, ceci est un acte de divorce », ce qui est encore une subordination]. Il ne doit pas écrire : [pour aller], avec un youd, de crainte que l’on lise : « li me’hakh », c’est-à-dire « c’est pour moi une plaisanterie ». Et il ne doit pas écrire et [tu souhaites, tu seras], avec deux youd [seulement], de crainte que l’on lise « te’heviane vétibéyane » [vous serez, vous souhaiterez, au pluriel], c’est-à-dire qu’il s’adresse à deux femmes, et ne divorce pas de celle-ci, mais de deux autres. Et de même, il doit allonger le vav de [à présent], de crainte qu’il ressemble à un youd et [semble] signifie[r], « oukedei », c’est-à-dire « c’est à cette condition que je te libère ». Et de même, il doit allonger les vav de et de [l’acte de libération et lettre de répudiation], de peur qu’ils ressemblent à des youd et que cela soit interprété dans le sens de « terikhine ouchevikine », c’est-à-dire qu’il lui dit que c’est elle qui le libère et divorce de lui. Et de cette manière, il faut prêter attention à chaque langue [dans laquelle on rédige l’acte de divorce] et à l’écriture dans laquelle on écrit pour qu’il [l’acte de divorce] ne puisse pas être interprété de deux manières.
14. S’il le rédige selon ce texte et n’allonge pas ces vav ou n’écrit pas les youd supplémentaires, ou s’il écrit les youd dont nous avons dit qu’il ne fallait pas les écrire, c’est un acte de divorce qui est invalide. Et de même pour tous les cas semblables en toute langue, il est invalide.
15. Un acte de divorce dont on a effacé une lettre, un mot, ou dans lequel on a suspendu [un mot ou une lettre] » entre les lignes, s’il s’agit du tofess de l’acte de divorce, cela est valide. Et s’il s’agit du toreff, cela n’est pas un acte de divorce. S’il [le scribe] est revenu à la suite de l’acte de divorce pour préciser que telle lettre est suspendue, [écrite] sur une [partie] effacée [de l’acte de divorce], même s’il s’agit du toreff de l’acte de divorce, comme [c’est la règle] pour les autres actes juridiques. Et de même, un acte de divorce qui a été trouvé déchiré en longueur et en largeur, ce qui constitue la manière de déchirer du tribunal rabbinique, c’est un acte de divorce nul, comme [c’est la règle] pour les autres actes juridiques. Mais, s’il a été déchiré d’une autre manière que celle du tribunal rabbinique, il est valide.
16. S’il se décompose, pourrit, ou devient troué comme un tamis, il est valide. S’il s’efface, [que son écriture] s’estompe, mais que leur forme [des lettres] reste, tant qu’il est possible de le lire, cela est valide. Et sinon, cela n’est pas un acte de divorce.
17. Dans quel cas cela s’applique-t-il [les cas d’invalidité mentionnés dans les deux § précédents] ? Si l’acte de divorce se trouve en sa possession [de la femme] avec les signatures des témoins, [même] s’il n’y a pas de témoins de la transmission. Toutefois, s’il y a des témoins devant lesquels l’acte de divorce a été transmis, et qu’il est lisible, il est valide, bien que le toreff de l’acte de divorce ait été écrit sur une [partie] qui a été effacée, entre les lignes, ou déchiré en longueur et en largeur lorsqu’il le lui a donné devant eux.
18. Cinq [hommes] qui ont écrit un acte de divorce pour leurs cinq femmes [respectives], s’ils l’ont écrit de manière générale, par exemple, s’ils ont écrit : « tel jour de la semaine, untel a divorcé d’unetelle et untel d’unetelle », et de même si chacun d’eux a dit à sa femme [dans l’acte de divorce] : « va, tu seras [indépendante] », avec tout le tofess de l’acte de divorce et deux témoins qui signent en bas, cela est un acte de divorce valide, et celui-ci sera donné à chacune d’entre elles en présence de témoins. Et s’il n’y a aucun témoin de la transmission, celle qui possède ce parchemin est divorcée. Par contre, s’il [le scribe] a écrit : « tel jour de la semaine, untel a divorcé d’unetelle » et a terminé l’acte de divorce [sans y faire signer ici les témoins], et a commencé après un autre acte de divorce dans le même parchemin, et a écrit : « et en ce jour » ou « tel jour de la semaine, untel a divorcé d’unetelle » et a terminé le second acte de divorce, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il a terminé tous les actes de divorce, avec les [signatures des] témoins en bas, si ce parchemin est donné à chacune d’entre elles en présence de témoins, toutes sont divorcées. Et s’il n’y a pas de témoins de la transmission et que ce parchemin se trouve chez l’une d’entre elles, s’il s’agit de celle dont l’acte de divorce est le dernier, et qui est suivi des [signatures des] témoins, elle est divorcée. Et si le parchemin se trouve en possession d’une des premières, il y a doute si elle est divorcée.
19. S’il [le scribe] a écrit : « nous, soussigné untel et untel, avons divorcé de nos femmes unetelle et unetelle » et a terminé l’acte de divorce, bien qu’il ait été donné à chacune d’entre elles en présence de témoins, cela n’est pas un acte de divorce, car deux femmes ne peuvent pas divorcer avec un seul acte [texte] de divorce, ainsi qu’il est dit : « et il lui écrira », et non pour elle et pour son amie. S’il reprend [à la fin du texte commun] et précise dans l’acte de divorce : « untel a divorcé d’unetelle et untel a divorcé d’unetelle à tel moment », cela est valide.
20. S’il a écrit deux actes de divorce sur deux colonnes d’un parchemin l’un à côté de l’autre, s’il y a deux témoins à la fin de chaque acte de divorce, cela est valide. Et celle qui a le parchemin en sa possession est divorcée.
21. [Dans ce dernier cas,] s’il y a seulement deux témoins en dessous des deux actes de divorce à la fois [c’est-à-dire que chaque témoin a écrit « untel fils » en-dessous du premier, et « fils d’untel, témoin » et signé en-dessous du second, s’il [l’acte de divorce] se trouve en la possession de celle dont l’acte de divorce est suivi des [signatures des] témoins, elle est divorcée. Et s’il se trouve en la possession de la seconde, dont [l’acte de divorce] n’est pas suivi des [signatures des] témoins, cela n’est pas un acte de divorce à moins qu’il le lui donne en présence de témoins.
22. S’il rédige deux actes de divorce sur deux feuilles, l’un au-dessus de l’autre, et les [signatures des] témoins se trouvent entre les deux actes de divorce, [c’est-à-dire qu’]ils se trouvent à la fin du premier et au-dessus du second, s’il se trouve en la possession de celle dont l’acte de divorce est suivi des [signatures des] témoins, celle-ci est divorcée. Et celle dont l’acte de divorce se trouve en-dessous des [signature des] témoins n’est pas divorcée. Si les témoins signent au-dessus de l’acte de divorce, sur le côté, ou derrière, cela n’est pas un acte de divorce. Et s’il est donné en présence de témoins, cela est valide.
23. Si [il a écrit deux actes de divorce sous forme d’arc, de sorte que] le début de l’un fait face au début de l’autre, et que les témoins se trouvent au milieu, c’est-à-dire que les témoins se trouvent en haut des deux actes de divorce, tous les deux sont nuls [sans valeur]. Et s’ils leur ont été transmis [aux deux femmes] en présence de témoins, tous les deux sont valides.
24. S’il laisse une partie de l’acte de divorce [qu’il ne termine pas sur la première colonne et] qu’il écrit sur une seconde colonne, et que les [signatures des] témoins se trouvent en-dessous à la fin de la seconde colonne, il est valide, à condition que l’on puisse voir [clairement] que le parchemin n’a pas été découpé et que le scribe a eu l’intention de terminer [l’acte de divorce] à la fin de la seconde colonne. Par contre, si cela n’apparaît pas [clairement], même s’il [l’acte de divorce] est transmis en présence de témoins, il y a doute si elle est divorcée, de crainte qu’il y ait eu deux actes de divorce, et qu’une partie de l’un ait été coupé à la fin de la colonne et une partie de l’autre au début de la colonne.
25. S’il a rédigé l’acte de divorce, puis conclut en écrivant : « saluez untel » ou « je te salue, untel mon ami » ou quelque chose de semblable, que les témoins ont signé en bas, et que l’acte de divorce se trouve en sa possession [de la femme], il y a doute si elle est divorcée, de crainte que les témoins aient seulement signé sur la salutation. Par contre, s’il a écrit : « et saluez untel » ou « et je te salue, mon ami », ou ce qui est semblable, en liant cette expression à l’acte de divorce [par une conjonction grammaticale, en écrivant et je salue…], et de sorte qu’ils [les témoins] ont signé sur les deux, elle est divorcée. Et si cela [l’acte de divorce] lui est donné en présence de témoins, cela est un acte de divorce valide.
Lois du Divorce : Chapitre Cinq
1. Ce qui est dit dans la Thora : « et il donnera dans sa main » signifie seulement que l’acte de divorce arrive chez elle [et pas seulement dans sa main physique]. Cela s’applique aussi bien pour sa main, sa poche intérieure, sa cour ou son émissaire [de la femme], dont la main est considérée comme la sienne. Et cela s’applique pour la cour qui lui appartient comme pour une cour qu’elle loue ou qu’elle emprunte, tout est considéré comme son domaine. Et dès lors que l’acte de divorce arrive dans son domaine, elle est divorcée.
2. Celui qui jette un acte de divorce à sa femme dans sa cour [à elle], si elle se trouve à côté de sa cour, elle est divorcée. Et sinon, elle n’est pas divorcée, à moins qu’elle se trouve à proximité de sa cour, bien que l’acte de divorce puisse être gardé dans cette cour [sans la présence de la femme] ; car cet acte de divorce est une transaction juridique qui lui est contre-bénéfique, et on n’applique pas une transaction juridique qui est contre-bénéfique à un homme en son absence.
3. Si elle se trouve en haut de son toit [à elle] et que lui se trouve en bas dans sa cour [à lui], et qu’il le lui jette en haut, dès lors qu’il [l’acte de divorce] arrive au niveau de l’espace délimité par le parapet [qui est construit au bord du toit pour éviter toute chute], ou à moins de trois tefa’him du toit [s’il n’y a pas de parapet], elle est divorcée, à condition qu’il [l’acte de divorce] se pose [finalement sur le sol du toit]. Par contre, s’il a été effacé ou brûlé avant de lui parvenir [à la femme], cela n’est pas un acte de divorce et elle n’est pas divorcée, bien qu’il ait été effacé après être arrivé au niveau de l’espace délimité par le parapet, ou après être arrivé à moins de trois tefa’him à proximité du toit [s’il n’y a pas de parapet], par exemple, si le vent l’a fait monter, et qu’il a été effacé ou brûlé ; étant donné qu’il ne va pas se poser [finalement sur le toit en étant valide], cela n’est pas un acte de divorce, et elle n’est pas divorcée.
4. Si le toit lui appartient [au mari], qu’il se trouve dessus, et qu’elle se trouve en-dessous dans sa cour [à elle], et qu’il lui jette son acte de divorce, dès lors que l’acte de divorce passe les parois du toit et atteint les parois de l’endroit [de la cour] où elle se tient, elle est divorcée.
5. S’il lui jette dans son domaine [de la femme] dans le feu et qu’il est brûlé ou dans l’eau et qu’il s’efface ou se perd, cela n’est pas un acte de divorce. Par contre, s’il atteint son domaine [et se pose], puis est brûlé par le feu, cela est un acte de divorce [valide].
6. S’il le jette sur un roseau ou sur une lance qui est planté dans son domaine [de la femme], cela n’est pas un acte de divorce [valide] ; [il faut qu’]il se pose dans un endroit où il peut être gardé. Soit deux cours, l’une à l’intérieur de l’autre, l’intérieure est la sienne [de la femme] et l’extérieur est la sienne [de l’homme], et les parois de celle qui est extérieure dépassent [celles de] l’intérieure, dès lors qu’il jette l’acte de divorce dans l’espace de celle qui est extérieure [même s’il n’a pas atteint l’espace délimité par les parois de la cour intérieure], elle est divorcée, car celle qui est intérieure est gardée par les parois de celle qui est extérieure, ce qui n’est pas le cas pour les boites [qui est exposé dans le paragraphe sept].
7. Quel est le cas [des boites] ? Soit deux boites, l’une à l’intérieure de l’autre, celle qui est intérieure lui appartient [à la femme] et celle qui est extérieure lui appartient [à l’homme, toutes les deux étant dans le domaine de l’homme], et il lui jette son acte de divorce dedans, même s’il parvient dans l’espace de celle [la boite] qui est intérieure, elle n’est pas divorcée, jusqu’à ce qu’il se pose sur la paroi de celle [la boite] qui est intérieure. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle [la boite] est allongée sur le côté et qu’elle n’a pas de fond [de sorte que le mari n’y prête pas attention puisqu’elle n’est d’aucune utilité]. Par contre, si elle a un fond, même s’il [l’acte de divorce] se pose sur son fond, elle n’est pas divorcée, car un ustensile [en l’occurrence, la boite] de la femme qui se trouve dans le domaine du mari ne peut pas lui faire acquérir l’acte de divorce, à moins qu’il ne prête pas attention à l’endroit où il [l’objet] se situe.
8. S’il lui jette un acte de divorce alors qu’elle se trouve dans sa maison ou dans sa cour [à lui], elle n’est pas divorcée jusqu’à ce que l’acte de divorce lui arrive dans la main, ou dans un ustensile qui lui appartient et pour lequel le mari ne prête pas attention de l’endroit où il se trouve, par exemple, un petit flacon, un petit panier, ou quelque chose de semblable. Par contre, s’il arrive sur son lit [de la femme] sur lequel elle est assise et qu’il [le lit] est surélevé de plus de dix tefa’him de hauteur, elle est divorcée, car elle a distingué [délimité] un domaine pour elle-même, et le mari ne prête pas attention à la place [occupée par] les pieds du lit.
9. Si le mari lui a prêté un endroit [une partie] de sa cour, sans en définir les limites, et lui a jeté un acte de divorce qui est arrivé dans les quatre coudées où elle se trouve, elle est divorcée. S’il a roulé et est tombé [après être passé dans les quatre coudées où elle se trouve] sur une poutre ou sur un rocher qui est éloigné d’elle, si l’endroit où il est tombé n’a pas [une surface de] quatre coudées sur quatre, n’est pas haut de dix [tefa’him], et n’a pas de nom particulier, cela ne détermine pas un domaine distinct [de l’endroit où la femme se trouve], et c’est comme si elle et lui [l’acte de divorce] se trouvaient à la même place. Et si l’une de ces trois conditions est remplie, cela détermine un domaine indépendant distinct [de l’endroit où la femme se trouve]. Or, il [le mari] ne lui a prêté qu’un seul lieu [une seule partie de la cour] et il ne lui a pas prêté deux lieux [parties de la cour]. [Par conséquent, comme elle se tient sur un lieu, celui-ci est considéré comme celui que le mari lui a prêté et l’endroit où l’acte de divorce s’est posé en est un autre qui appartient au mari], elle n’est pas divorcée tant que l’acte de divorce n’est pas arrivé dans sa main [à elle].
10. S’il lui jette son acte de divorce dans son domaine [de la femme], et que celui-ci passe dans le domaine dans lequel elle se trouve, puis tombe en-dehors de son domaine [à elle], même s’il passe à moins de trois tefa’him de la terre [lorsqu’il passe dans le domaine de la femme], elle n’est pas divorcée jusqu’à ce qu’il se pose dans son domaine [sur le sol].
11. Si elle se trouve sur son toit [à elle], qu’il le lui jette [son acte de divorce] et qu’il [l’acte de divorce] tombe sur un autre toit [qui ne lui appartient pas] à proximité, si elle peut tendre la main et le prendre, elle est divorcée, car bien que les demeures soient partagées en haut, de la même manière qu’elles sont partagées en bas [au niveau du sol], les gens ne prêtent pas attention à des endroits semblables [et permettent qu’on prenne quelque chose qui est tombé sur leur toit. Le fait qu’elle puisse le prendre en tendant la main fait qu’on peut considérer que l’acte de divorce est tombé dans son domaine, bien qu’il soit tombé sur un autre toit].
12. Si sa main était penchée vers le bas et qu’il lui a jeté l’acte de divorce sur la main, et qu’il est tombé à terre [après avoir touché sa main], s’il est tombé dans ses quatre coudées [de la femme], et s’est posé [sur un endroit], elle est divorcée. S’il est tombé dans la mer ou dans le feu et qu’elle se trouvait à côté de l’eau ou du feu [lorsque l’acte de divorce lui a été jeté], elle n’est pas divorcée. Car dès le moment qu’il est tombé, il était voué à la perte.
13. S’il le lui a jeté dans le domaine public ou dans un domaine qui n’appartient à aucun des deux, s’il [l’acte de divorce] est plus proche de lui, elle n’est pas divorcée. Si l’acte de divorce se trouve entre les deux, il y a doute si elle est divorcée jusqu’à ce qu’il soit plus proche d’elle. S’il est plus proche d’elle de sorte qu’elle peut se baisser et le prendre, cela est invalide [par ordre rabbinique seulement], jusqu’à ce que l’acte de divorce lui arrive dans la main, puis, elle pourra se marier a priori grâce à lui [grâce à l’acte de divorce donné ainsi].
14. Que signifie « plus proche de lui » ? S’il peut le garder et qu’elle ne peut pas le garder, cela est [considéré comme] plus proche de lui. Si les deux peuvent le garder ou que les deux ne peuvent pas le garder, cela est [considéré comme] « entre les deux ».
15. S’il vient en premier et s’arrête, puis qu’elle se présente devant lui, et qu’il le lui jette [l’acte de divorce], si l’acte de divorce se trouve dans ses quatre coudées [à lui], elle n’est pas divorcée, bien qu’elle puisse le prendre en se baissant. S’il elle vient en premier, et que lui vient et se présente devant elle, et le lui jette [l’acte de divorce], bien qu’il soit « entre les deux », étant donné qu’il se trouve dans ses quatre coudées [à elle], c’est un acte de divorce qui est invalide [par ordre rabbinique seulement], jusqu’à ce que l’acte de divorce lui arrive dans la main.
16. S’il lui jette un acte de divorce dans la main, et qu’il est attaché avec un fil, et qu’une partie de ce fil se trouve dans sa main [à lui], s’il peut l’arracher [de la main de la femme], et l’amener à lui, elle ne sera divorcée que lorsque le fil se rompra. Et s’il ne peut pas le tirer, elle est divorcée.
17. S’il donne l’acte de divorce dans la main de son esclave [de la femme], que celui-ci est réveillé et qu’elle le garde [l’esclave], s’il [l’esclave] est ligoté [de sorte qu’il ne peut pas se déplacer], cela est un acte de divorce [valide] comme s’il était arrivé dans la cour qui se trouve à sa proximité. Et s’il n’est pas ligoté, cela n’est pas un acte de divorce. S’il le donne dans la main de l’esclave alors qu’il dort et qu’elle le garde, il [l’acte de divorce] est invalide. Et s’il est ligoté, elle est divorcée.
18. S’il [le mari] écrit un acte de divorce, le donne dans la main de son esclave [de la femme], et lui écrit un acte par lequel il [le mari] le lui donne [fait don à la femme de l’esclave], étant donné qu’elle acquiert l’esclave, elle acquiert l’acte de divorce et est divorcée s’il est ligoté. Et s’il n’est pas ligoté et est réveillé, elle acquiert l’esclave et elle n’est divorcée que lorsque l’acte de divorce arrive dans sa main. Et de même, s’il dépose l’acte de divorce dans sa cour [à lui], et lui vend sa cour ou la lui donne, dès lors qu’elle acquiert la cour par un acte, de l’argent [qu’elle donne en paiement], ou par ‘hazaka, elle est divorcée.
2. Celui qui jette un acte de divorce à sa femme dans sa cour [à elle], si elle se trouve à côté de sa cour, elle est divorcée. Et sinon, elle n’est pas divorcée, à moins qu’elle se trouve à proximité de sa cour, bien que l’acte de divorce puisse être gardé dans cette cour [sans la présence de la femme] ; car cet acte de divorce est une transaction juridique qui lui est contre-bénéfique, et on n’applique pas une transaction juridique qui est contre-bénéfique à un homme en son absence.
3. Si elle se trouve en haut de son toit [à elle] et que lui se trouve en bas dans sa cour [à lui], et qu’il le lui jette en haut, dès lors qu’il [l’acte de divorce] arrive au niveau de l’espace délimité par le parapet [qui est construit au bord du toit pour éviter toute chute], ou à moins de trois tefa’him du toit [s’il n’y a pas de parapet], elle est divorcée, à condition qu’il [l’acte de divorce] se pose [finalement sur le sol du toit]. Par contre, s’il a été effacé ou brûlé avant de lui parvenir [à la femme], cela n’est pas un acte de divorce et elle n’est pas divorcée, bien qu’il ait été effacé après être arrivé au niveau de l’espace délimité par le parapet, ou après être arrivé à moins de trois tefa’him à proximité du toit [s’il n’y a pas de parapet], par exemple, si le vent l’a fait monter, et qu’il a été effacé ou brûlé ; étant donné qu’il ne va pas se poser [finalement sur le toit en étant valide], cela n’est pas un acte de divorce, et elle n’est pas divorcée.
4. Si le toit lui appartient [au mari], qu’il se trouve dessus, et qu’elle se trouve en-dessous dans sa cour [à elle], et qu’il lui jette son acte de divorce, dès lors que l’acte de divorce passe les parois du toit et atteint les parois de l’endroit [de la cour] où elle se tient, elle est divorcée.
5. S’il lui jette dans son domaine [de la femme] dans le feu et qu’il est brûlé ou dans l’eau et qu’il s’efface ou se perd, cela n’est pas un acte de divorce. Par contre, s’il atteint son domaine [et se pose], puis est brûlé par le feu, cela est un acte de divorce [valide].
6. S’il le jette sur un roseau ou sur une lance qui est planté dans son domaine [de la femme], cela n’est pas un acte de divorce [valide] ; [il faut qu’]il se pose dans un endroit où il peut être gardé. Soit deux cours, l’une à l’intérieur de l’autre, l’intérieure est la sienne [de la femme] et l’extérieur est la sienne [de l’homme], et les parois de celle qui est extérieure dépassent [celles de] l’intérieure, dès lors qu’il jette l’acte de divorce dans l’espace de celle qui est extérieure [même s’il n’a pas atteint l’espace délimité par les parois de la cour intérieure], elle est divorcée, car celle qui est intérieure est gardée par les parois de celle qui est extérieure, ce qui n’est pas le cas pour les boites [qui est exposé dans le paragraphe sept].
7. Quel est le cas [des boites] ? Soit deux boites, l’une à l’intérieure de l’autre, celle qui est intérieure lui appartient [à la femme] et celle qui est extérieure lui appartient [à l’homme, toutes les deux étant dans le domaine de l’homme], et il lui jette son acte de divorce dedans, même s’il parvient dans l’espace de celle [la boite] qui est intérieure, elle n’est pas divorcée, jusqu’à ce qu’il se pose sur la paroi de celle [la boite] qui est intérieure. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle [la boite] est allongée sur le côté et qu’elle n’a pas de fond [de sorte que le mari n’y prête pas attention puisqu’elle n’est d’aucune utilité]. Par contre, si elle a un fond, même s’il [l’acte de divorce] se pose sur son fond, elle n’est pas divorcée, car un ustensile [en l’occurrence, la boite] de la femme qui se trouve dans le domaine du mari ne peut pas lui faire acquérir l’acte de divorce, à moins qu’il ne prête pas attention à l’endroit où il [l’objet] se situe.
8. S’il lui jette un acte de divorce alors qu’elle se trouve dans sa maison ou dans sa cour [à lui], elle n’est pas divorcée jusqu’à ce que l’acte de divorce lui arrive dans la main, ou dans un ustensile qui lui appartient et pour lequel le mari ne prête pas attention de l’endroit où il se trouve, par exemple, un petit flacon, un petit panier, ou quelque chose de semblable. Par contre, s’il arrive sur son lit [de la femme] sur lequel elle est assise et qu’il [le lit] est surélevé de plus de dix tefa’him de hauteur, elle est divorcée, car elle a distingué [délimité] un domaine pour elle-même, et le mari ne prête pas attention à la place [occupée par] les pieds du lit.
9. Si le mari lui a prêté un endroit [une partie] de sa cour, sans en définir les limites, et lui a jeté un acte de divorce qui est arrivé dans les quatre coudées où elle se trouve, elle est divorcée. S’il a roulé et est tombé [après être passé dans les quatre coudées où elle se trouve] sur une poutre ou sur un rocher qui est éloigné d’elle, si l’endroit où il est tombé n’a pas [une surface de] quatre coudées sur quatre, n’est pas haut de dix [tefa’him], et n’a pas de nom particulier, cela ne détermine pas un domaine distinct [de l’endroit où la femme se trouve], et c’est comme si elle et lui [l’acte de divorce] se trouvaient à la même place. Et si l’une de ces trois conditions est remplie, cela détermine un domaine indépendant distinct [de l’endroit où la femme se trouve]. Or, il [le mari] ne lui a prêté qu’un seul lieu [une seule partie de la cour] et il ne lui a pas prêté deux lieux [parties de la cour]. [Par conséquent, comme elle se tient sur un lieu, celui-ci est considéré comme celui que le mari lui a prêté et l’endroit où l’acte de divorce s’est posé en est un autre qui appartient au mari], elle n’est pas divorcée tant que l’acte de divorce n’est pas arrivé dans sa main [à elle].
10. S’il lui jette son acte de divorce dans son domaine [de la femme], et que celui-ci passe dans le domaine dans lequel elle se trouve, puis tombe en-dehors de son domaine [à elle], même s’il passe à moins de trois tefa’him de la terre [lorsqu’il passe dans le domaine de la femme], elle n’est pas divorcée jusqu’à ce qu’il se pose dans son domaine [sur le sol].
11. Si elle se trouve sur son toit [à elle], qu’il le lui jette [son acte de divorce] et qu’il [l’acte de divorce] tombe sur un autre toit [qui ne lui appartient pas] à proximité, si elle peut tendre la main et le prendre, elle est divorcée, car bien que les demeures soient partagées en haut, de la même manière qu’elles sont partagées en bas [au niveau du sol], les gens ne prêtent pas attention à des endroits semblables [et permettent qu’on prenne quelque chose qui est tombé sur leur toit. Le fait qu’elle puisse le prendre en tendant la main fait qu’on peut considérer que l’acte de divorce est tombé dans son domaine, bien qu’il soit tombé sur un autre toit].
12. Si sa main était penchée vers le bas et qu’il lui a jeté l’acte de divorce sur la main, et qu’il est tombé à terre [après avoir touché sa main], s’il est tombé dans ses quatre coudées [de la femme], et s’est posé [sur un endroit], elle est divorcée. S’il est tombé dans la mer ou dans le feu et qu’elle se trouvait à côté de l’eau ou du feu [lorsque l’acte de divorce lui a été jeté], elle n’est pas divorcée. Car dès le moment qu’il est tombé, il était voué à la perte.
13. S’il le lui a jeté dans le domaine public ou dans un domaine qui n’appartient à aucun des deux, s’il [l’acte de divorce] est plus proche de lui, elle n’est pas divorcée. Si l’acte de divorce se trouve entre les deux, il y a doute si elle est divorcée jusqu’à ce qu’il soit plus proche d’elle. S’il est plus proche d’elle de sorte qu’elle peut se baisser et le prendre, cela est invalide [par ordre rabbinique seulement], jusqu’à ce que l’acte de divorce lui arrive dans la main, puis, elle pourra se marier a priori grâce à lui [grâce à l’acte de divorce donné ainsi].
14. Que signifie « plus proche de lui » ? S’il peut le garder et qu’elle ne peut pas le garder, cela est [considéré comme] plus proche de lui. Si les deux peuvent le garder ou que les deux ne peuvent pas le garder, cela est [considéré comme] « entre les deux ».
15. S’il vient en premier et s’arrête, puis qu’elle se présente devant lui, et qu’il le lui jette [l’acte de divorce], si l’acte de divorce se trouve dans ses quatre coudées [à lui], elle n’est pas divorcée, bien qu’elle puisse le prendre en se baissant. S’il elle vient en premier, et que lui vient et se présente devant elle, et le lui jette [l’acte de divorce], bien qu’il soit « entre les deux », étant donné qu’il se trouve dans ses quatre coudées [à elle], c’est un acte de divorce qui est invalide [par ordre rabbinique seulement], jusqu’à ce que l’acte de divorce lui arrive dans la main.
16. S’il lui jette un acte de divorce dans la main, et qu’il est attaché avec un fil, et qu’une partie de ce fil se trouve dans sa main [à lui], s’il peut l’arracher [de la main de la femme], et l’amener à lui, elle ne sera divorcée que lorsque le fil se rompra. Et s’il ne peut pas le tirer, elle est divorcée.
17. S’il donne l’acte de divorce dans la main de son esclave [de la femme], que celui-ci est réveillé et qu’elle le garde [l’esclave], s’il [l’esclave] est ligoté [de sorte qu’il ne peut pas se déplacer], cela est un acte de divorce [valide] comme s’il était arrivé dans la cour qui se trouve à sa proximité. Et s’il n’est pas ligoté, cela n’est pas un acte de divorce. S’il le donne dans la main de l’esclave alors qu’il dort et qu’elle le garde, il [l’acte de divorce] est invalide. Et s’il est ligoté, elle est divorcée.
18. S’il [le mari] écrit un acte de divorce, le donne dans la main de son esclave [de la femme], et lui écrit un acte par lequel il [le mari] le lui donne [fait don à la femme de l’esclave], étant donné qu’elle acquiert l’esclave, elle acquiert l’acte de divorce et est divorcée s’il est ligoté. Et s’il n’est pas ligoté et est réveillé, elle acquiert l’esclave et elle n’est divorcée que lorsque l’acte de divorce arrive dans sa main. Et de même, s’il dépose l’acte de divorce dans sa cour [à lui], et lui vend sa cour ou la lui donne, dès lors qu’elle acquiert la cour par un acte, de l’argent [qu’elle donne en paiement], ou par ‘hazaka, elle est divorcée.
Lois du Divorce : Chapitre Six
1. L’émissaire que la femme désigne pour recevoir son acte de divorce de la main de son mari est appelé « un émissaire pour recevoir ». Et dès lors que l’acte de divorce arrive dans la main de son émissaire [désigné pour recevoir], elle est divorcée comme s’il [l’acte de divorce] était arrivé dans sa main [à elle]. Et elle doit le désigner [l’émissaire] en présence de deux témoins. Et elle a besoin de deux témoins qui témoignent que l’acte de divorce est arrivé dans la main de son émissaire. Et même si ce sont les premiers ou l’un d’eux est l’un des premiers, cela est un témoignage valide.
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il [a-t-on besoin de témoins attestant que l’acte a été reçu par l’émissaire] ? Si l’acte de divorce a été perdu ou a été déchiré. Par contre, si l’acte de divorce se trouvait en la possession de « l’émissaire pour recevoir », les témoins ne sont pas nécessaires, que le mari lui ait donné en privé ou qu’il lui ait donné en présence de témoins. Le fait qu’il le présente est considéré comme si la femme le présentait. Néanmoins a priori, il [le mari] ne doit lui donner [à l’émissaire] l’acte de divorce qu’en présence de témoins, comme pour la femme elle-même.
3. Le mari ne peut pas désigner un émissaire pour recevoir l’acte de divorce de sa femme. Toutefois, il peut désigner un émissaire pour transmettre l’acte de divorce à sa femme. Cela est appelé : « un émissaire pour transmettre ».
4. Et de même, une femme peut envoyer un émissaire pour lui amener l’acte de divorce de son mari. Il est appelé : « un émissaire pour amener ». Et les émissaires « pour transmettre » et « pour amener » n’ont pas besoin [d’être désignés devant] des témoins.
5. Et une femme n’est divorcée par un acte de divorce que lui amène son mari ou que lui amène un « émissaire pour amener » que lorsque l’acte de divorce arrive dans sa main. Et à chaque fois qu’il est dit, concernant les actes de divorce : « émissaire » sans précision, cela fait référence à un émissaire « pour transmettre » ou un émissaire « pour amener ».
6. Tous sont valides pour [réaliser] la délégation concernant un acte de divorce, pour être « émissaire pour recevoir » comme pour être « émissaire pour transmettre » ou « amener », à l’exception de cinq personnes : un non juif, un esclave, un sourd-muet, un fou et un enfant. Et si l’un d’eux reçoit [un acte de divorce pour une femme] ou amène [un acte de divorce à une femme], cela n’est pas un acte de divorce.
7. Par contre, les femmes et les proches parents sont valides. Et même ceux qui sont invalides par ordre rabbinique du fait d’une transgression sont valides pour [réaliser] la délégation concernant un acte de divorce. Par contre, ceux qui sont invalides [pour témoigner] par ordre thoranique du fait d’une transgression ne sont pas valides pour amener un acte de divorce. Et s’ils amènent [un acte de divorce], il est invalide [par ordre rabbinique]. Dans quel cas cela s’applique-t-il [cette règle, selon laquelle l’acte de divorce est invalide par ordre rabbinique seulement] ? S’il [l’acte de divorce] a été authentifié par les signatures. Toutefois, si l’on ne s’appuie [pour valider l’acte de divorce] que sur les paroles de ceux qui sont invalides par ordre thoranique, cela n’est pas un acte de divorce.
8. Si l’émissaire était un katane lorsqu’il [le mari] lui a remis l’acte de divorce [pour l’amener à la femme], puis qu’il a atteint l’âge adulte en l’amenant, [ou s’il était] sourd-muet [lorsque le mari lui a remis l’acte de divorce, puis qu’]il est devenu pikéa’h [en l’amenant], [ou s’il était] fou [lorsque le mari lui a remis l’acte de divorce, puis qu’]il a guéri [en l’amenant], [ou s’il était] non juif [lorsque le mari lui a remis l’acte de divorce, puis qu’]il s’est converti [en l’amenant], [ou s’il était] esclave [lorsque le mari lui a remis l’acte de divorce, puis qu’]il a été libéré [en l’amenant], il [l’acte de divorce] est sans valeur. Par contre, s’il [le mari] lui a donné l’acte de divorce alors qu’il était pikéa’h, qu’il est devenu sourd-muet, puis est redevenu pikéa’h, [ou] s’il était normal lorsqu’il [le mari] lui a donné l’acte de divorce, qu’il est devenu fou, puis est redevenu normal en amenant l’acte de divorce à la femme, c’est un acte de divorce valide, car le début et la fin [de la délégation] se sont faits en pleine conscience.
9. La femme qui désigne un émissaire en présence de témoins et lui dit : « prends-moi mon acte de divorce et il sera dans ta main [c’est-à-dire garde-le en ta possession », c’est un émissaire pour recevoir [qu’elle a désigné par ces termes], comme si elle lui avait dit : « reçois pour moi mon acte de divorce ». Et une femme peut désigner un émissaire pour recevoir l’acte de divorce de la main de l’émissaire de son mari. Et une ketana ne peut pas désigner un émissaire pour recevoir [son acte de divorce], bien que la cour qui lui appartient lui permette d’acquérir son acte de divorce comme une guedola. Car des témoins sont nécessaires pour [attester de la réception de l’acte de divorce par] « l’émissaire pour recevoir » et on ne témoigne pas pour un katane, car il n’a pas une pleine conscience.
10. Une femme qui désigne un émissaire pour recevoir [son acte de divorce], et le mari lui dit [à l’émissaire] : « je ne désire pas que tu reçoives pour elle son acte de divorce ; voici son acte de divorce, amène-le-lui », le mari a ce droit, et il [l’émissaire] devient un « émissaire pour amener » et non un « émissaire pour recevoir ». Par contre, s’il lui dit : « reçois pour elle son acte de divorce » ou « le-voici pour toi », ou « acquiers[-le] pour elle », il n’annule pas la délégation pour recevoir. Toutefois, s’il lui dit : « amène-lui », il annule la délégation pour recevoir et il [l’émissaire] devient l’émissaire du mari. Et ainsi, s’il lui dit : « va et donne-le-lui », il annule la délégation pour recevoir.
11. Si l’émissaire d’une femme vient recevoir l’acte de divorce du mari et lui dit : « je suis un émissaire pour recevoir », et que le mari lui dit : « amène cet acte de divorce, comme elle a dit », c’est-à-dire je n’annule pas ta délégation ; plutôt, qu’elle t’ait désigné comme « émissaire pour recevoir » ou « émissaire pour amener », tu es [désigné] comme elle t’a dit, et il amène l’acte de divorce, et qu’elle lui dit [à l’émissaire] : « je [ne] t’ai [pas désigné comme émissaire pour recevoir, mais] seulement comme émissaire pour amener », même si l’acte de divorce lui arrive dans la main, elle n’est pas divorcée, car l’émissaire a annulé la délégation dont il était l’objet de sa part [de la femme] et a dit au mari, « je n’ai jamais été désigné par elle comme émissaire pour amener ».
12. Si l’émissaire dit au mari : « je suis un émissaire pour amener », et que le mari lui dit : « amène comme elle t’a demandé », qu’il lui amène l’acte de divorce [à la femme] et qu’elle lui dit : « je t’ai désigné comme émissaire pour recevoir », dès lors que l’acte de divorce arrive dans sa main [à elle], elle est divorcée, car il n’a pas annulé la délégation dont il était l’objet, mais l’a simplement diminuée. En effet, elle dit : « [je t’ai désigné comme émissaire] pour recevoir », et lui dit au mari : « [j’ai été désigné] pour amener seulement ».
13. Le mari qui envoie un acte de divorce à sa femme, si l’émissaire vient lui donner et qu’elle ne le prend pas, mais lui dit en présence de témoins : « cet acte de divorce sera en dépôt chez toi », ou si elle lui dit : « tu es un émissaire pour le recevoir [l’acte de divorce] pour moi », tant qu’elle n’a pas reçu l’acte de divorce en main propre, il y a doute si elle est divorcée. Et dès lors que l’acte de divorce arrive dans sa main, elle est divorcée avec certitude.
14. Un émissaire qui amène un acte de divorce, lorsqu’il le lui donne [à la femme], il le lui donne en présence de deux [témoins]. Ces deux [témoins] doivent le lire et c’est après qu’il lui est remis [à la femme] devant eux. Car le statut d’un émissaire par rapport à la femme est le même que celui du mari par rapport à elle, car il se présente à sa place [à la place du mari]. C’est pourquoi, si l’émissaire le lui a donné [l’acte de divorce à la femme], sans que l’aient lu les témoins, et qu’elle l’a pris et l’a jeté à la mer, il y a doute si elle est divorcée.
15. Si l’émissaire a transgressé [la loi précédemment citée] et lui a donné l’acte de divorce [à la femme] en privé, il doit le lui prendre et le lui [re]donner devant deux [témoins]. Et s’il est décédé [entre-temps], étant donné que l’acte de divorce se trouve en sa possession [de la femme] et a été authentifié par ses signatures, cela est un acte de divorce valide.
16. Si un émissaire prend un acte de divorce et, avant que celui-ci n’arrive dans les mains de la femme, le mari revient [sur sa précédente décision] et lui dit : « l’acte de divorce que j’ai envoyé par ton intermédiaire est nul » ou s’il [le mari] devance [l’émissaire] et dit à la femme : « l’acte de divorce que je t’ai envoyé est nul », ou s’il [le mari] envoie un autre émissaire pour l’annuler, ou s’il [le mari] dit à d’autres : « l’acte de divorce que j’ai envoyé à ma femme est nul », il [l’acte de divorce] est nul, même s’il arrive [par la suite] dans sa main [de la femme]. Et quiconque annule [un acte de divorce] devant d’autres personnes doit le faire devant deux [témoins]. Et si l’acte de divorce est déjà arrivé dans sa main [de la femme] ou dans la main d’un « émissaire pour recevoir », il ne peut plus l’annuler, même s’il revient [sur sa décision après que l’acte de divorce ait été donné] dans le temps d’une parole [avant que ne s’écoule, après le don, le temps de prononcer les trois mots « je vous salue mon maître »] et l’annule [l’acte de divorce] ; étant donné qu’il l’annule après qu’il soit déjà dans ses mains [de la femme], ou dans les mains de « l’émissaire pour recevoir » ou dans sa cour [de la femme], il n’est pas nul, et cela est un acte de divorce valide.
17. S’il [le mari] recherchait un [deuxième] émissaire pour l’annuler [l’acte de divorce], ou s’il cherchait deux personnes pour l’annuler devant elles, ou s’il courait [pour l’annuler] et que [entre-temps] l’acte de divorce est arrivé dans sa main [de la femme] et qu’il l’a annulé ensuite, il n’est pas nul, même s’il cherchait à l’annuler avant qu’il [l’acte de divorce] n’arrive dans sa main.
18. S’il a dit à dix personnes : « écrivez un acte de divorce et donnez-le à ma femme », il peut annuler [la délégation de] l’un en absence de l’autre, même [en absence de l’émissaire dont il annule la délégation et] devant deux autres [qui ne font pas partie des dix]. S’il a envoyé l’acte de divorce par l’intermédiaire de deux [personnes], il peut annuler [la délégation] de l’un en l’absence de l’autre. Et même s’ils étaient dix [émissaires], dès lors qu’il a annulé [la délégation] devant l’un d’eux, l’acte de divorce [lui-même] est nul.
19. Et de même, celui qui a dit à deux personnes : « l’acte de divorce que j’écris à ma femme est nul », écrit ensuite un acte de divorce et le lui a donné [à sa femme] devant deux autres, il [l’acte de divorce] est nul. Ceci est appelé : « la proclamation d’une annulation en avance concernant l’acte de divorce ». Et de même, s’il leur dit : « tout acte de divorce qu’écrira untel pour moi est nul », « tout acte de divorce que j’écrirai devant la cour rabbinique d’untel est nul », ou « tout acte de divorce que j’écrirai pendant vingt ans à compter de maintenant est nul », [et qu’il écrit,] l’acte de divorce est nul. Et de même, s’il dit à deux [témoins] : « tout acte de divorce que j’écrirai à unetelle ma femme est nul, et toute affirmation par laquelle j’annulerai cette « annulation par avance » est annulée [par avance] », puis écrit [un acte de divorce] et le lui donne [à la femme], même s’il a [par la suite] annulé cette « annulation par avance » avant d’écrire l’acte de divorce, l’acte de divorce est sans valeur [car « l’annulation par avance » de « l’annulation par avance » avait été annulée par avance].
20. Quel est donc la solution [pour pouvoir donner un acte de divorce] dans une telle situation ? [Il faut] que les témoins lui disent [au mari] avant d’écrire l’acte de divorce : « déclare devant nous que toutes les paroles que tu as proclamées, qui causent, lorsqu’elles s’appliquent, l’annulation de l’acte de divorce, sont annulées », et lui répond « oui ». Puis, il leur dit [aux témoins] d’écrire [un acte de divorce], de le signer, et de le lui donner [à sa femme]. Et ils [les témoins] ne doivent pas le laisser partir [le mari] avant que l’acte de divorce arrive dans ses mains [de la femme], de sorte qu’il ne puisse pas sortir et l’annuler [à nouveau l’acte de divorce]. Et celui qui proclame une « annulation par avance » comme celui qui annule une « annulation par avance » n’a pas besoin de matérialiser cet engagement par une transaction.
21. Celui qui envoie un acte de divorce par l’intermédiaire d’un émissaire et annule [l’envoi de] l’acte de divorce peut l’utiliser [l’acte de divorce] pour divorcer quand il désire, car il n’a pas annulé l’acte de divorce, mais la délégation. C’est pourquoi, si l’acte de divorce se trouvait dans les mains du mari et qu’il l’a annulé, par exemple, s’il a dit : « cet acte de divorce est nul », il ne peut plus jamais l’utiliser pour divorcer, et il [l’acte de divorce] est considéré comme de l’argile brisée. Et s’il divorce [de sa femme] avec, elle n’est pas divorcée. Et de même, s’il s’explique en l’annulant, alors qu’il se trouve dans les mains de l’émissaire et dit : « l’acte de divorce que j’ai envoyé est nul et n’est plus un acte de divorce », il ne peut plus jamais l’utiliser pour divorcer.
22. Par quelle expression peut-il annuler un acte de divorce [lui-même] ? S’il dit : « il est nul », « je n’en veux pas », « cet acte de divorce ne servira à rien », « il [l’acte de divorce] ne pourra pas servir à permettre [ma femme], à abandonner, à renvoyer, ni à divorcer », « qu’il soit comme de l’argile », « qu’il soit de l’argile », « voyez, il est comme de l’argile ». S’il prononce l’une d’elles [de ces expressions], ou ce qui est semblable, il l’annule [l’acte de divorce lui-même et non la délégation].
23. Par contre, s’il dit : « cet acte de divorce n’en est pas un », « il est invalide », « il ne sert pas », « il ne [la] permet pas », « il ne peut pas servir à [la] renvoyer », « il ne peut pas servir à divorcer », « il est de l’argile », cela n’a aucun effet, car cela n’est pas une expression d’annulation, mais une déclaration d’un fait. Or, il nous informe d’une chose qui n’est pas vraie, comme celui qui dit, à propos de ce qui est interdit que cela est permis, ou à propos de ce qui est impur que cela est pur.
24. S’il dit : « cet acte de divorce a été annulé », ce qui signifie un acte passé, comme [employant la même construction grammaticale « Paal » que celle des verbes] « il s’est dérobé et est parti » ; c’est pourquoi, si elle a divorcé par cet acte de divorce, il y a doute si elle est divorcée.
25. Celui qui a envoyé un acte de divorce à sa femme, et l’émissaire est venu et lui a dit : « je ne l’ai pas trouvée » ou « elle n’a pas voulu le prendre », et lui a déclaré : « Béni soit Celui Qui est bon et Qui fait le bien », ou une expression semblable qui indique qu’il n’a pas l’intention de divorcer d’elle, car il est joyeux de constater le blocage de l’acte de divorce, l’acte de divorce n’est pas nul. Plutôt, il [l’émissaire] peut lui donne [l’acte de divorce à la femme], et elle sera divorcée, à moins qu’il [le mari] lui dise [à l’émissaire] : « ne lui donne pas » ou qu’il l’annule explicitement.
26. Celui qui a envoyé un acte de divorce à sa femme, puis est revenu [sur sa décision] et l’a annulé en présence de deux autres personnes, et de même, celui qui a proclamé une « annulation par avance » concernant un acte de divorce, on lui administre makat mardout, parce qu’il provoque la naissance de mamzerim. En effet, l’acte de divorce arrivera ainsi dans sa main [de la femme] et elle se [re]mariera, puis se présenteront des témoins affirmant qu’il l’a annulé devant eux, ou qu’il a proclamé une annulation par avance devant eux avant d’avoir écrit l’acte de divorce. Ainsi, l’enfant [né du nouveau mariage] sera un mamzer.
27. Si un émissaire a amené un acte de divorce et l’a donné à la femme, on ne dit pas : « le mari l’a peut-être annulé ». Plutôt, on le lui donne [à la femme] avec la présomption qu’il est valide, et elle peut se [re]marier. Et s’il se trouve ensuite qu’il [le mari] l’avait annulé, elle devra divorcer [de son mariage], et son enfant sera un mamzer. Et de même, celui qui écrit un acte de divorce et le donne à sa femme, on ne dit pas : « il a peut-être proclamé une « annulation par avance » concernant cet acte de divorce ». Plutôt, on a la présomption qu’il est valide, et elle peut se [re]marier.
28. Et de même, celui qui amène un acte de divorce [à une femme] et est parti [pour réaliser sa mission] alors que le mari était malade ou âgé, il le donne [l’acte de divorce] à sa femme avec la présomption qu’il [le mari] est vivant. Par contre, s’il est parti alors qu’il était agonisant, puisque la majorité des agonisants décèdent, même s’il lui a donné [à la femme], il y a doute concernant ce divorce. Car un acte de divorce n’a pas d’effet après la mort [du mari]. Et de même, une ville qui a été encerclée par une armée et subit le siège, un bateau qui est en détresse dans la mer, celui qui va se faire juger [pour une faute passible de la peine de mort] ou [ceux qui sont dans] un cas semblable, on a la présomption qu’ils sont vivants. Et si un acte de divorce de l’un d’eux se trouve dans les mains d’un émissaire, il peut le donner à sa femme, et on a la présomption qu’elle est divorcée.
29. Par contre, une ville qui a été attaquée par une armée et [dont la muraille] a subit une brèche et a été détruite, et un bateau qui est perdu en mer, celui qui va être mis à mort par un tribunal de non juifs, celui qui a été piétiné par une bête sauvage, celui qui a été emporté par un fleuve, celui qui a été pris dans un éboulement, on applique les rigueurs des morts et des vivants. Et si l’acte de divorce de l’un d’entre eux [un homme qui se trouve dans une de ces situations] se trouve dans les mains d’un émissaire, il ne doit pas le donner à la femme. Et s’il le lui donne, il y a doute si elle est divorcée. Et si l’on a su que le mari est mort avant que l’acte de divorce ne soit arrivé dans ses mains [de la femme], cela n’est pas un acte de divorce.
30. Le mari qui envoie un acte de divorce à sa femme est redevable de sa nourriture et de toutes les conditions de la kétouba jusqu’à ce que l’acte de divorce arrive dans ses mains ou dans les mains d’un « émissaire pour recevoir ».
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il [a-t-on besoin de témoins attestant que l’acte a été reçu par l’émissaire] ? Si l’acte de divorce a été perdu ou a été déchiré. Par contre, si l’acte de divorce se trouvait en la possession de « l’émissaire pour recevoir », les témoins ne sont pas nécessaires, que le mari lui ait donné en privé ou qu’il lui ait donné en présence de témoins. Le fait qu’il le présente est considéré comme si la femme le présentait. Néanmoins a priori, il [le mari] ne doit lui donner [à l’émissaire] l’acte de divorce qu’en présence de témoins, comme pour la femme elle-même.
3. Le mari ne peut pas désigner un émissaire pour recevoir l’acte de divorce de sa femme. Toutefois, il peut désigner un émissaire pour transmettre l’acte de divorce à sa femme. Cela est appelé : « un émissaire pour transmettre ».
4. Et de même, une femme peut envoyer un émissaire pour lui amener l’acte de divorce de son mari. Il est appelé : « un émissaire pour amener ». Et les émissaires « pour transmettre » et « pour amener » n’ont pas besoin [d’être désignés devant] des témoins.
5. Et une femme n’est divorcée par un acte de divorce que lui amène son mari ou que lui amène un « émissaire pour amener » que lorsque l’acte de divorce arrive dans sa main. Et à chaque fois qu’il est dit, concernant les actes de divorce : « émissaire » sans précision, cela fait référence à un émissaire « pour transmettre » ou un émissaire « pour amener ».
6. Tous sont valides pour [réaliser] la délégation concernant un acte de divorce, pour être « émissaire pour recevoir » comme pour être « émissaire pour transmettre » ou « amener », à l’exception de cinq personnes : un non juif, un esclave, un sourd-muet, un fou et un enfant. Et si l’un d’eux reçoit [un acte de divorce pour une femme] ou amène [un acte de divorce à une femme], cela n’est pas un acte de divorce.
7. Par contre, les femmes et les proches parents sont valides. Et même ceux qui sont invalides par ordre rabbinique du fait d’une transgression sont valides pour [réaliser] la délégation concernant un acte de divorce. Par contre, ceux qui sont invalides [pour témoigner] par ordre thoranique du fait d’une transgression ne sont pas valides pour amener un acte de divorce. Et s’ils amènent [un acte de divorce], il est invalide [par ordre rabbinique]. Dans quel cas cela s’applique-t-il [cette règle, selon laquelle l’acte de divorce est invalide par ordre rabbinique seulement] ? S’il [l’acte de divorce] a été authentifié par les signatures. Toutefois, si l’on ne s’appuie [pour valider l’acte de divorce] que sur les paroles de ceux qui sont invalides par ordre thoranique, cela n’est pas un acte de divorce.
8. Si l’émissaire était un katane lorsqu’il [le mari] lui a remis l’acte de divorce [pour l’amener à la femme], puis qu’il a atteint l’âge adulte en l’amenant, [ou s’il était] sourd-muet [lorsque le mari lui a remis l’acte de divorce, puis qu’]il est devenu pikéa’h [en l’amenant], [ou s’il était] fou [lorsque le mari lui a remis l’acte de divorce, puis qu’]il a guéri [en l’amenant], [ou s’il était] non juif [lorsque le mari lui a remis l’acte de divorce, puis qu’]il s’est converti [en l’amenant], [ou s’il était] esclave [lorsque le mari lui a remis l’acte de divorce, puis qu’]il a été libéré [en l’amenant], il [l’acte de divorce] est sans valeur. Par contre, s’il [le mari] lui a donné l’acte de divorce alors qu’il était pikéa’h, qu’il est devenu sourd-muet, puis est redevenu pikéa’h, [ou] s’il était normal lorsqu’il [le mari] lui a donné l’acte de divorce, qu’il est devenu fou, puis est redevenu normal en amenant l’acte de divorce à la femme, c’est un acte de divorce valide, car le début et la fin [de la délégation] se sont faits en pleine conscience.
9. La femme qui désigne un émissaire en présence de témoins et lui dit : « prends-moi mon acte de divorce et il sera dans ta main [c’est-à-dire garde-le en ta possession », c’est un émissaire pour recevoir [qu’elle a désigné par ces termes], comme si elle lui avait dit : « reçois pour moi mon acte de divorce ». Et une femme peut désigner un émissaire pour recevoir l’acte de divorce de la main de l’émissaire de son mari. Et une ketana ne peut pas désigner un émissaire pour recevoir [son acte de divorce], bien que la cour qui lui appartient lui permette d’acquérir son acte de divorce comme une guedola. Car des témoins sont nécessaires pour [attester de la réception de l’acte de divorce par] « l’émissaire pour recevoir » et on ne témoigne pas pour un katane, car il n’a pas une pleine conscience.
10. Une femme qui désigne un émissaire pour recevoir [son acte de divorce], et le mari lui dit [à l’émissaire] : « je ne désire pas que tu reçoives pour elle son acte de divorce ; voici son acte de divorce, amène-le-lui », le mari a ce droit, et il [l’émissaire] devient un « émissaire pour amener » et non un « émissaire pour recevoir ». Par contre, s’il lui dit : « reçois pour elle son acte de divorce » ou « le-voici pour toi », ou « acquiers[-le] pour elle », il n’annule pas la délégation pour recevoir. Toutefois, s’il lui dit : « amène-lui », il annule la délégation pour recevoir et il [l’émissaire] devient l’émissaire du mari. Et ainsi, s’il lui dit : « va et donne-le-lui », il annule la délégation pour recevoir.
11. Si l’émissaire d’une femme vient recevoir l’acte de divorce du mari et lui dit : « je suis un émissaire pour recevoir », et que le mari lui dit : « amène cet acte de divorce, comme elle a dit », c’est-à-dire je n’annule pas ta délégation ; plutôt, qu’elle t’ait désigné comme « émissaire pour recevoir » ou « émissaire pour amener », tu es [désigné] comme elle t’a dit, et il amène l’acte de divorce, et qu’elle lui dit [à l’émissaire] : « je [ne] t’ai [pas désigné comme émissaire pour recevoir, mais] seulement comme émissaire pour amener », même si l’acte de divorce lui arrive dans la main, elle n’est pas divorcée, car l’émissaire a annulé la délégation dont il était l’objet de sa part [de la femme] et a dit au mari, « je n’ai jamais été désigné par elle comme émissaire pour amener ».
12. Si l’émissaire dit au mari : « je suis un émissaire pour amener », et que le mari lui dit : « amène comme elle t’a demandé », qu’il lui amène l’acte de divorce [à la femme] et qu’elle lui dit : « je t’ai désigné comme émissaire pour recevoir », dès lors que l’acte de divorce arrive dans sa main [à elle], elle est divorcée, car il n’a pas annulé la délégation dont il était l’objet, mais l’a simplement diminuée. En effet, elle dit : « [je t’ai désigné comme émissaire] pour recevoir », et lui dit au mari : « [j’ai été désigné] pour amener seulement ».
13. Le mari qui envoie un acte de divorce à sa femme, si l’émissaire vient lui donner et qu’elle ne le prend pas, mais lui dit en présence de témoins : « cet acte de divorce sera en dépôt chez toi », ou si elle lui dit : « tu es un émissaire pour le recevoir [l’acte de divorce] pour moi », tant qu’elle n’a pas reçu l’acte de divorce en main propre, il y a doute si elle est divorcée. Et dès lors que l’acte de divorce arrive dans sa main, elle est divorcée avec certitude.
14. Un émissaire qui amène un acte de divorce, lorsqu’il le lui donne [à la femme], il le lui donne en présence de deux [témoins]. Ces deux [témoins] doivent le lire et c’est après qu’il lui est remis [à la femme] devant eux. Car le statut d’un émissaire par rapport à la femme est le même que celui du mari par rapport à elle, car il se présente à sa place [à la place du mari]. C’est pourquoi, si l’émissaire le lui a donné [l’acte de divorce à la femme], sans que l’aient lu les témoins, et qu’elle l’a pris et l’a jeté à la mer, il y a doute si elle est divorcée.
15. Si l’émissaire a transgressé [la loi précédemment citée] et lui a donné l’acte de divorce [à la femme] en privé, il doit le lui prendre et le lui [re]donner devant deux [témoins]. Et s’il est décédé [entre-temps], étant donné que l’acte de divorce se trouve en sa possession [de la femme] et a été authentifié par ses signatures, cela est un acte de divorce valide.
16. Si un émissaire prend un acte de divorce et, avant que celui-ci n’arrive dans les mains de la femme, le mari revient [sur sa précédente décision] et lui dit : « l’acte de divorce que j’ai envoyé par ton intermédiaire est nul » ou s’il [le mari] devance [l’émissaire] et dit à la femme : « l’acte de divorce que je t’ai envoyé est nul », ou s’il [le mari] envoie un autre émissaire pour l’annuler, ou s’il [le mari] dit à d’autres : « l’acte de divorce que j’ai envoyé à ma femme est nul », il [l’acte de divorce] est nul, même s’il arrive [par la suite] dans sa main [de la femme]. Et quiconque annule [un acte de divorce] devant d’autres personnes doit le faire devant deux [témoins]. Et si l’acte de divorce est déjà arrivé dans sa main [de la femme] ou dans la main d’un « émissaire pour recevoir », il ne peut plus l’annuler, même s’il revient [sur sa décision après que l’acte de divorce ait été donné] dans le temps d’une parole [avant que ne s’écoule, après le don, le temps de prononcer les trois mots « je vous salue mon maître »] et l’annule [l’acte de divorce] ; étant donné qu’il l’annule après qu’il soit déjà dans ses mains [de la femme], ou dans les mains de « l’émissaire pour recevoir » ou dans sa cour [de la femme], il n’est pas nul, et cela est un acte de divorce valide.
17. S’il [le mari] recherchait un [deuxième] émissaire pour l’annuler [l’acte de divorce], ou s’il cherchait deux personnes pour l’annuler devant elles, ou s’il courait [pour l’annuler] et que [entre-temps] l’acte de divorce est arrivé dans sa main [de la femme] et qu’il l’a annulé ensuite, il n’est pas nul, même s’il cherchait à l’annuler avant qu’il [l’acte de divorce] n’arrive dans sa main.
18. S’il a dit à dix personnes : « écrivez un acte de divorce et donnez-le à ma femme », il peut annuler [la délégation de] l’un en absence de l’autre, même [en absence de l’émissaire dont il annule la délégation et] devant deux autres [qui ne font pas partie des dix]. S’il a envoyé l’acte de divorce par l’intermédiaire de deux [personnes], il peut annuler [la délégation] de l’un en l’absence de l’autre. Et même s’ils étaient dix [émissaires], dès lors qu’il a annulé [la délégation] devant l’un d’eux, l’acte de divorce [lui-même] est nul.
19. Et de même, celui qui a dit à deux personnes : « l’acte de divorce que j’écris à ma femme est nul », écrit ensuite un acte de divorce et le lui a donné [à sa femme] devant deux autres, il [l’acte de divorce] est nul. Ceci est appelé : « la proclamation d’une annulation en avance concernant l’acte de divorce ». Et de même, s’il leur dit : « tout acte de divorce qu’écrira untel pour moi est nul », « tout acte de divorce que j’écrirai devant la cour rabbinique d’untel est nul », ou « tout acte de divorce que j’écrirai pendant vingt ans à compter de maintenant est nul », [et qu’il écrit,] l’acte de divorce est nul. Et de même, s’il dit à deux [témoins] : « tout acte de divorce que j’écrirai à unetelle ma femme est nul, et toute affirmation par laquelle j’annulerai cette « annulation par avance » est annulée [par avance] », puis écrit [un acte de divorce] et le lui donne [à la femme], même s’il a [par la suite] annulé cette « annulation par avance » avant d’écrire l’acte de divorce, l’acte de divorce est sans valeur [car « l’annulation par avance » de « l’annulation par avance » avait été annulée par avance].
20. Quel est donc la solution [pour pouvoir donner un acte de divorce] dans une telle situation ? [Il faut] que les témoins lui disent [au mari] avant d’écrire l’acte de divorce : « déclare devant nous que toutes les paroles que tu as proclamées, qui causent, lorsqu’elles s’appliquent, l’annulation de l’acte de divorce, sont annulées », et lui répond « oui ». Puis, il leur dit [aux témoins] d’écrire [un acte de divorce], de le signer, et de le lui donner [à sa femme]. Et ils [les témoins] ne doivent pas le laisser partir [le mari] avant que l’acte de divorce arrive dans ses mains [de la femme], de sorte qu’il ne puisse pas sortir et l’annuler [à nouveau l’acte de divorce]. Et celui qui proclame une « annulation par avance » comme celui qui annule une « annulation par avance » n’a pas besoin de matérialiser cet engagement par une transaction.
21. Celui qui envoie un acte de divorce par l’intermédiaire d’un émissaire et annule [l’envoi de] l’acte de divorce peut l’utiliser [l’acte de divorce] pour divorcer quand il désire, car il n’a pas annulé l’acte de divorce, mais la délégation. C’est pourquoi, si l’acte de divorce se trouvait dans les mains du mari et qu’il l’a annulé, par exemple, s’il a dit : « cet acte de divorce est nul », il ne peut plus jamais l’utiliser pour divorcer, et il [l’acte de divorce] est considéré comme de l’argile brisée. Et s’il divorce [de sa femme] avec, elle n’est pas divorcée. Et de même, s’il s’explique en l’annulant, alors qu’il se trouve dans les mains de l’émissaire et dit : « l’acte de divorce que j’ai envoyé est nul et n’est plus un acte de divorce », il ne peut plus jamais l’utiliser pour divorcer.
22. Par quelle expression peut-il annuler un acte de divorce [lui-même] ? S’il dit : « il est nul », « je n’en veux pas », « cet acte de divorce ne servira à rien », « il [l’acte de divorce] ne pourra pas servir à permettre [ma femme], à abandonner, à renvoyer, ni à divorcer », « qu’il soit comme de l’argile », « qu’il soit de l’argile », « voyez, il est comme de l’argile ». S’il prononce l’une d’elles [de ces expressions], ou ce qui est semblable, il l’annule [l’acte de divorce lui-même et non la délégation].
23. Par contre, s’il dit : « cet acte de divorce n’en est pas un », « il est invalide », « il ne sert pas », « il ne [la] permet pas », « il ne peut pas servir à [la] renvoyer », « il ne peut pas servir à divorcer », « il est de l’argile », cela n’a aucun effet, car cela n’est pas une expression d’annulation, mais une déclaration d’un fait. Or, il nous informe d’une chose qui n’est pas vraie, comme celui qui dit, à propos de ce qui est interdit que cela est permis, ou à propos de ce qui est impur que cela est pur.
24. S’il dit : « cet acte de divorce a été annulé », ce qui signifie un acte passé, comme [employant la même construction grammaticale « Paal » que celle des verbes] « il s’est dérobé et est parti » ; c’est pourquoi, si elle a divorcé par cet acte de divorce, il y a doute si elle est divorcée.
25. Celui qui a envoyé un acte de divorce à sa femme, et l’émissaire est venu et lui a dit : « je ne l’ai pas trouvée » ou « elle n’a pas voulu le prendre », et lui a déclaré : « Béni soit Celui Qui est bon et Qui fait le bien », ou une expression semblable qui indique qu’il n’a pas l’intention de divorcer d’elle, car il est joyeux de constater le blocage de l’acte de divorce, l’acte de divorce n’est pas nul. Plutôt, il [l’émissaire] peut lui donne [l’acte de divorce à la femme], et elle sera divorcée, à moins qu’il [le mari] lui dise [à l’émissaire] : « ne lui donne pas » ou qu’il l’annule explicitement.
26. Celui qui a envoyé un acte de divorce à sa femme, puis est revenu [sur sa décision] et l’a annulé en présence de deux autres personnes, et de même, celui qui a proclamé une « annulation par avance » concernant un acte de divorce, on lui administre makat mardout, parce qu’il provoque la naissance de mamzerim. En effet, l’acte de divorce arrivera ainsi dans sa main [de la femme] et elle se [re]mariera, puis se présenteront des témoins affirmant qu’il l’a annulé devant eux, ou qu’il a proclamé une annulation par avance devant eux avant d’avoir écrit l’acte de divorce. Ainsi, l’enfant [né du nouveau mariage] sera un mamzer.
27. Si un émissaire a amené un acte de divorce et l’a donné à la femme, on ne dit pas : « le mari l’a peut-être annulé ». Plutôt, on le lui donne [à la femme] avec la présomption qu’il est valide, et elle peut se [re]marier. Et s’il se trouve ensuite qu’il [le mari] l’avait annulé, elle devra divorcer [de son mariage], et son enfant sera un mamzer. Et de même, celui qui écrit un acte de divorce et le donne à sa femme, on ne dit pas : « il a peut-être proclamé une « annulation par avance » concernant cet acte de divorce ». Plutôt, on a la présomption qu’il est valide, et elle peut se [re]marier.
28. Et de même, celui qui amène un acte de divorce [à une femme] et est parti [pour réaliser sa mission] alors que le mari était malade ou âgé, il le donne [l’acte de divorce] à sa femme avec la présomption qu’il [le mari] est vivant. Par contre, s’il est parti alors qu’il était agonisant, puisque la majorité des agonisants décèdent, même s’il lui a donné [à la femme], il y a doute concernant ce divorce. Car un acte de divorce n’a pas d’effet après la mort [du mari]. Et de même, une ville qui a été encerclée par une armée et subit le siège, un bateau qui est en détresse dans la mer, celui qui va se faire juger [pour une faute passible de la peine de mort] ou [ceux qui sont dans] un cas semblable, on a la présomption qu’ils sont vivants. Et si un acte de divorce de l’un d’eux se trouve dans les mains d’un émissaire, il peut le donner à sa femme, et on a la présomption qu’elle est divorcée.
29. Par contre, une ville qui a été attaquée par une armée et [dont la muraille] a subit une brèche et a été détruite, et un bateau qui est perdu en mer, celui qui va être mis à mort par un tribunal de non juifs, celui qui a été piétiné par une bête sauvage, celui qui a été emporté par un fleuve, celui qui a été pris dans un éboulement, on applique les rigueurs des morts et des vivants. Et si l’acte de divorce de l’un d’entre eux [un homme qui se trouve dans une de ces situations] se trouve dans les mains d’un émissaire, il ne doit pas le donner à la femme. Et s’il le lui donne, il y a doute si elle est divorcée. Et si l’on a su que le mari est mort avant que l’acte de divorce ne soit arrivé dans ses mains [de la femme], cela n’est pas un acte de divorce.
30. Le mari qui envoie un acte de divorce à sa femme est redevable de sa nourriture et de toutes les conditions de la kétouba jusqu’à ce que l’acte de divorce arrive dans ses mains ou dans les mains d’un « émissaire pour recevoir ».