Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
22 Elloul 5781 / 08.30.2021
Lois du Divorce
Elles comprennent deux commandements : le premier est un commandement positif, qui est que celui qui divorce le fasse par un acte écrit, et le second est un commandement négatif, qui est de ne pas se remarier avec celle dont on a divorcé après qu’elle se soit [re]mariée [avec un autre]
L’explication de ces deux commandements se trouve dans les chapitres suivants :
Chapitre Premier
1. Une femme ne peut divorcer que par un [document] écrit qu’elle reçoit. Ce [document] écrit est appelé un guêt. Il y a dix principes fondamentaux concernant le divorce d’après la Thora. Ce sont : I) qu’un homme ne divorce que de son gré, II) qu’il divorce par un [document] écrit et non avec autre chose, III) que le sujet de cet écrit soit qu’il divorce d’elle et la retire [la femme] de sa propriété, IV) que son sujet [de l’acte de divorce] soit une rupture [totale] entre lui et elle, V) qu’il soit rédigé pour son nom [de la femme], VI) qu’aucune action ne soit nécessaire après qu’il [l’acte de divorce] ait été écrit, si ce n’est le fait de le lui remettre [à la femme], VII) qu’il le lui donne, VIII) qu’il lui donne en présence de témoins, IX) qu’il lui donne dans un but de divorce, X) et que ce soit le mari ou son émissaire qui le lui donne. Les autres éléments dans l’acte de divorce, comme la date, la signature des témoins, et ce qui est semblable, sont d’ordre rabbinique.
2. D’où apprenons-nous que ces dix règles [précédemment citées] relèvent de la Thora ? Comme il est dit : « et ce sera si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, il lui écrira un acte de divorce, lui donnera dans la main, et la renverra de sa maison ». « Si elle ne trouve pas grâce à ses yeux » nous enseigne qu’il ne divorce que de son gré. Et si le divorce est contre son gré, elle n’est pas divorcée. Par contre, elle [la femme] divorce de son gré et contre son gré.
3. « Et il [lui] écrira » nous enseigne qu’elle ne divorce que par un [acte] écrit. « [Et il] lui [écrira] » [nous enseigne que l’acte doit être rédigé] pour son nom [de la femme]. « Un acte de divorce » [c’est-à-dire] quelque chose qui crée une rupture entre lui et elle, de sorte qu’il ne lui reste plus aucune autorité sur elle. Et s’il n’y a pas eu de séparation entre lui et elle, elle n’est pas divorcée, comme cela sera expliqué. « Et il [le lui] donnera dans sa main » nous enseigne qu’elle ne divorce jusqu’à ce qu’il lui donne l’acte de divorce dans la main, ou dans la main de son émissaire [à elle] qui est considéré comme sa main [à elle], ou dans sa cour car tout est considéré comme sa main, comme cela sera expliqué. « Et il [la] renverra » [nous enseigne] que le sujet de l’acte de divorce doit être qu’il la renvoie et non qu’il s’éloigne lui-même d’elle.
4. Quel est le cas ? S’il lui écrit : « tu es renvoyée », « tu es divorcée », « tu es à toi-même », « tu es permise à tout homme » ou une expression semblable, elle est divorcée. L’essentiel [du texte] de l’acte de divorce est « tu es permise à tout homme ». Par contre, s’il lui écrit : « je ne suis pas ton mari », « je ne suis pas ton époux », « je ne suis pas ton homme », cela n’est pas un acte de divorce, comme il est dit : « et il [la] renverra » ; il ne doit pas se renvoyer lui-même. Et de même, celui qui écrit à sa femme : « tu es libre », cela n’est pas un acte de divorce.
5. Ce qui est dit dans la Thora : « et il la renverra de sa maison » ne signifie pas que le divorce n’a lieu que lorsqu’elle quitte sa maison. Plutôt, quand elle reçoit l’acte de divorce dans la main, le divorce est effectif, bien qu’elle soit encore dans sa maison, comme cela sera expliqué. Car il n’a été dit : « et il [la] renverra » [que pour nous enseigner] que s’il divorce et ne la renvoie pas de sa maison, il est considéré comme celui qui s’est remarié avec celle dont il a divorcé [avant qu’elle se remarie avec un autre]. C’est pourquoi, elle a besoin d’un second acte de divorce, comme cela sera expliqué.
6. Et d’où savons qu’aucune action ne doit être nécessaire après qu’il ait été écrit [si ce n’est le fait de le donner à la femme] ? Car il est dit : « il écrira et il donnera » ; l’acte de divorce valide est celui dont seuls la rédaction et le don sont nécessaires, ce qui exclut celui [l’acte] qu’il est nécessaire de couper après l’avoir écrit. C’est pourquoi, s’il écrit un acte de divorce sur une corne de vache, il doit lui donner la vache, et s’il coupe la corne après l’avoir écrit, et la lui donne, cela n’est pas un acte de divorce. Et de même, s’il écrit sur ce [un végétal] qui est attaché [à la terre], même si les témoins signent dessus après qu’il l’ait détaché, et le lui donne [à la femme], cela n’est pas un acte de divorce.
7. On n’écrit pas sur ce [un végétal] qui est attaché [à la terre] même le tofess de l’acte de divorce. S’il écrit le tofess sur ce [un végétal] qui est attaché et le détache, puis écrit le nom de l’homme, le nom de la femme, la date, et « tu es permise à tout homme », puis le signe et le lui donne, cela est valide.
8. S’il écrit tout l’acte de divorce sur une feuille [d’une plante] qui est plantée dans un pot troué [et relié à la terre par ce trou], même s’il lui donne tout le pot, l’acte de divorce est invalide ; ceci est un décret, de crainte qu’il détache [la plante du pot de terre]. Cependant, il peut l’écrire sur l’argile d’un pot et le lui donner.
9. D’où savons-nous qu’il doit lui donner [l’acte] dans un but de divorce ? Car il est dit : « un acte de divorce et il lui donnera dans la main », ce qui signifie qu’il doit lui donner dans un but de divorce. Par contre, s’il lui donne en tant que reconnaissance de dette, ou parchemin, ou s’il lui donne dans la main alors qu’elle dort, et qu’elle se réveille et il est dans sa main, cela n’est pas un acte de divorce. [Toutefois,] s’il lui dit après : « ceci est ton acte de divorce », cela est un acte de divorce [valide].
10. S’il dit à des témoins : « voyez l’acte de divorce que je lui donne », puis lui dit [à la femme] : « prends cette reconnaissance de dette », cela est valide, car il a informé les témoins qu’il lui donne [à la femme] dans un but de divorce. Et la raison pour laquelle il lui a dit : « reconnaissance de dette » est qu’il a eu honte devant elle.
11. Celui qui divorce doit dire lorsqu’il donne l’acte de divorce : « voici ton acte de divorce », « c’est ton acte de divorce » ou toute expression semblable. Et s’il lui donne dans la main et ne dit rien, cela est un acte de divorce invalide. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il ne s’est pas entretenu avec elle de son acte de divorce. Par contre, s’il s’entretenait avec elle à propos de son acte de divorce, a pris l’acte de divorce et lui a donné dans la main sans rien dire, cela est un acte de divorce valide.
12. Si un acte de divorce était posé sur terre, et qu’il lui a dit : « prends ton acte de divorce par terre » et qu’elle l’a pris, ou s’il était attaché à sa main [à lui] ou à sa hanche [à lui] et qu’elle l’a tiré, même s’il lui dit après qu’elle l’ait eu dans la main : « ceci est ton acte de divorce », cela n’est pas un acte de divorce, comme il est dit : « et il donnera dans sa main » ; cela ne doit pas être elle qui le prend d’elle-même ; or, il ne lui a pas donné, ni lui, ni son émissaire. Par contre, s’il lui présente en penchant son corps ou s’il penche sa main, de sorte qu’elle prend l’acte de divorce qui est sur lui et qu’il lui dit : « ceci est ton acte de divorce », cela est un acte de divorce.
13. D’où savons-nous qu’il doit lui donner devant des témoins ? Il est dit : « c’est d’après deux ou trois témoins qu’une chose sera établie ». Or, il est impossible, qu’elle [une femme] soit un jour une erva, de sorte que celui qui a une relation avec elle est passible de mort par la cour rabbinique et que le lendemain, elle soit permise, sans témoins. C’est pourquoi, s’il lui donne l’acte de divorce en privé, même en présence d’un témoin, cela n’est pas un acte de divorce.
14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’acte de divorce est écrit par un scribe. Néanmoins, si le mari écrit [l’acte de divorce], fait signer un témoin, et le lui donne [à sa femme], cela est un acte de divorce qui est invalide [par ordre rabbinique] (et qui interdit [à la femme de se remarier avec] un cohen).
15. Les sages ont institué que les témoins signent sur l’acte de divorce, de crainte qu’il lui donne [à la femme] un acte de divorce devant deux personnes, que celles-ci décèdent et que l’acte de divorce qui se trouve en sa possession soit comme de l’argile, du fait de l’absence de témoins. C’est la raison pour laquelle ils ont institué qu’ils [les témoins] témoignent à l’intérieur [de l’acte de divorce]. Et bien que des témoins soient [mentionnés] dedans [dans l’acte de divorce même], il le lui donne devant deux personnes, soit ceux qui ont signé sur [l’acte de divorce] soit deux autres personnes, car le divorce est principalement réalisé par les témoins de la transmission [de l’acte de divorce].
16. Si deux témoins ont signé [l’acte de divorce], et qu’il [le mari] a transgressé et lui a donné [à sa femme] en privé ou qu’il advient que les témoins de la transmission ne sont pas valides, cela est valide, puisque les témoins mentionnés dedans [dans l’acte de divorce] sont valides, et que l’acte de divorce se trouve en leur possession. Et certains géônim ont enseigné qu’il est invalide.
17. Si les témoins qui y sont mentionnés [dans l’acte de divorce] sont invalides, même si l’un est invalide et que l’autre est valide, et qu’il lui donne en présence de deux témoins valides, cela est invalide, car cela [l’acte de divorce] est considéré comme falsifié de l’intérieur.
18. Si les [signatures des] témoins sont éloigné[e]s de plus de deux lignes du texte [de l’acte de divorce], cela est invalide. Comment doit-on éloigner les [signatures des] témoins du texte [de l’acte de divorce] ? Moins de deux lignes, de sorte que l’on puisse les lire ensemble. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’acte de divorce se trouve en sa possession [de la femme], et qu’il n’y a pas de témoins de la transmission. Toutefois, s’il lui donne devant des témoins, même s’ils [les noms des témoins mentionnés dans l’acte de divorce] sont très éloignés [du texte de l’acte de divorce] de sorte qu’on ne les lit pas ensemble, et même s’il n’y a aucune signature de témoin, cela est valide. Car le divorce est principalement réalisé par les témoins de la transmission.
19. Les témoins devant lesquels on donne l’acte de divorce doivent le lire, et c’est ensuite qu’il [le mari] le lui donne [à la femme]. Et s’il le lui donne devant eux en premier lieu, ils le lisent après qu’il lui ait donné. S’ils le lisent alors qu’il est dans la main du mari ou de son émissaire, le lui rendent , et que celui-ci le met dans sa main [c’est-à-dire dans son vêtement à lui de sorte qu’ils ne le voient pas] et le lui donne, ils doivent le lire de nouveau.
20. Si [dans ce dernier cas] ils ne l’ont pas lu, mais l’ont pris et jeté dans la mer ou au feu, elle est divorcée ; étant donné qu’ils l’ont lu au début, on ne craint pas qu’il [le mari] l’ait échangé. En outre, même si le mari dit : « c’était un autre acte [que je lui ai donné], et non l’acte de divorce que vous avez lu », il n’est pas digne de foi, et elle est divorcée.
21. S’ils n’ont pas lu l’acte de divorce en premier lieu, et qu’il [le mari] lui a donné [à la femme] l’acte de divorce en leur présence, et qu’il [l’acte de divorce] a été jeté au feu ou à la mer, même si le mari dit : « c’était un acte de divorce valide », il y a doute si elle est divorcée.
22. S’il lui a jeté l’acte de divorce dans sa cour entre les tonneaux devant des témoins qui le cherchent et trouvent une mezouza ou un autre acte, on ne craint pas [qu’elle soit divorcée] ; [on présume que] ce [l’objet] qui a été trouvé est celui qu’il a jeté. S’il se trouve deux ou trois mezouzot ou actes, on craint que l’acte de divorce qu’il a jeté a été traîné par des rats, et il y a doute si elle est divorcée.
23. Les témoins qui signent sur l’acte de divorce doivent savoir lire et signer. Et s’ils ne savent pas lire, on [le] lit devant eux et ils signent, à condition qu’ils connaissent la langue de [dans laquelle est rédigé] l’acte de divorce. Et s’ils ne savent pas signer, on leur fait une trace sur le papyrus avec de la salive ou ce qui est semblable, d’une chose dont la trace ne se maintient pas et ils écrivent sur la trace. On ne fait pas cela pour les autres actes ; c’est une indulgence qu’ils [les sages] ont permise concernant les actes de divorce pour les femmes afin que les filles d’Israël ne soient pas agounot, puisque la signature des témoins dans l’acte de divorce est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué.
24. Bien que la signature des témoins dans l’acte de divorce soit d’ordre rabbinique, ils [les sages] ont institué que les témoins mentionnent leur nom dans l’acte de divorce. Et de même, ils ont institué que les témoins de l’acte de divorce signent l’un en présence de l’autre. Et s’ils signent l’un en l’absence de l’autre, cela est un acte de divorce invalide. Et de même, les sages ont institué que l’on mentionne la date dans l’acte de divorce et le lieu de rédaction, comme pour les autres actes, de crainte que sa femme soit une proche parente, qu’elle commette un adultère, qu’il lui écrive un acte de divorce après cet événement et le lui donne [pour la couvrir]. Or, si la date n’y est pas mentionnée, elle peut dire : « j’ai divorcé avant cet adultère » ; c’est la raison pour laquelle ils [les sages] ont institué [de mentionner] la date dans les actes de divorce.
25. Un acte de divorce sur lequel il est fait mention de témoins mais qui n’a pas de date, qui a été anti-daté ou post-daté, ou qui a été écrit dans la journée et signé dans la nuit qui suit, même s’ils étaient occupés à ce propos, ou s’il l’a écrit à Jérusalem et qu’il est mentionne [sur l’acte de divorce, comme lieu de rédaction] Loud, tous ceux-ci sont invalides. [Pour que l’acte de divorce soit valide, il est nécessaire qu’]ils signent avec la date et lieu de rédaction.
26. S’il coupe la [partie de l’acte mentionnant la] date et la lui donne [à la femme], ou s’il n’écrit pas le jour, mais première ou seconde semaine de tel mois, ou tel mois, ou telle année sans mentionner le mois, même s’il ne mentionne que le cycle de sept ans en cours, cela est valide. Et de même, s’il écrit « aujourd’hui j’ai divorcé d’elle », cela est valide, car cela signifie « en ce jour d’émission de l’acte de divorce ».
27. Et de même, ils [les sages] ont institué que l’on compte pour les actes de divorce le [les années par rapport au début du] règne de cette époque pour avoir la paix avec le roi. Si on écrit au nom d’une souveraineté qui n’est pas celle du pays, ou [si on compte à partir de] la construction du Temple ou la destruction du Temple, si les habitants de cet endroit ont coutume de compter de la sorte, cela est valide. Et s’ils n’ont pas l’habitude de compter ainsi, cela est invalide. Et tous les juifs ont déjà l’habitude de compter pour les actes de divorce à partir de la création [du monde] ou suivant la royauté d’Alexandre de Macédoine qui sert à dater les documents légaux. Et si on l’écrit au nom d’une royauté de l’époque dans un pays où il y a l’autorité de cette royauté, cela est valide.
28. Celui qui dit à deux personnes : « écrivez, signez et donnez un acte de divorce à ma femme », et ceci est retardé de plusieurs jours ou de plusieurs années ou s’il advient que l’acte de divorce est nul et qu’il est nécessaire de rédiger un autre acte de divorce valide après plusieurs années, comme cela sera expliqué, ils écrivent la date et le lieu de rédaction, et non la date, ni l’endroit où le mari leur a dit : « écrivez ». Comment [cela s’applique-t-il] ? S’ils étaient à Jérusalem lorsqu’il leur a dit [« écrivez un acte de divorce pour ma femme »], durant [le mois de] Tichri et qu’ils ont attendu jusqu’à Nissan et ils sont à Loud, ils mentionnent dans l’acte de divorce la date de Nissan et Loud, où a été écrit l’acte de divorce, comme pour les autres actes.
L’explication de ces deux commandements se trouve dans les chapitres suivants :
Chapitre Premier
1. Une femme ne peut divorcer que par un [document] écrit qu’elle reçoit. Ce [document] écrit est appelé un guêt. Il y a dix principes fondamentaux concernant le divorce d’après la Thora. Ce sont : I) qu’un homme ne divorce que de son gré, II) qu’il divorce par un [document] écrit et non avec autre chose, III) que le sujet de cet écrit soit qu’il divorce d’elle et la retire [la femme] de sa propriété, IV) que son sujet [de l’acte de divorce] soit une rupture [totale] entre lui et elle, V) qu’il soit rédigé pour son nom [de la femme], VI) qu’aucune action ne soit nécessaire après qu’il [l’acte de divorce] ait été écrit, si ce n’est le fait de le lui remettre [à la femme], VII) qu’il le lui donne, VIII) qu’il lui donne en présence de témoins, IX) qu’il lui donne dans un but de divorce, X) et que ce soit le mari ou son émissaire qui le lui donne. Les autres éléments dans l’acte de divorce, comme la date, la signature des témoins, et ce qui est semblable, sont d’ordre rabbinique.
2. D’où apprenons-nous que ces dix règles [précédemment citées] relèvent de la Thora ? Comme il est dit : « et ce sera si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, il lui écrira un acte de divorce, lui donnera dans la main, et la renverra de sa maison ». « Si elle ne trouve pas grâce à ses yeux » nous enseigne qu’il ne divorce que de son gré. Et si le divorce est contre son gré, elle n’est pas divorcée. Par contre, elle [la femme] divorce de son gré et contre son gré.
3. « Et il [lui] écrira » nous enseigne qu’elle ne divorce que par un [acte] écrit. « [Et il] lui [écrira] » [nous enseigne que l’acte doit être rédigé] pour son nom [de la femme]. « Un acte de divorce » [c’est-à-dire] quelque chose qui crée une rupture entre lui et elle, de sorte qu’il ne lui reste plus aucune autorité sur elle. Et s’il n’y a pas eu de séparation entre lui et elle, elle n’est pas divorcée, comme cela sera expliqué. « Et il [le lui] donnera dans sa main » nous enseigne qu’elle ne divorce jusqu’à ce qu’il lui donne l’acte de divorce dans la main, ou dans la main de son émissaire [à elle] qui est considéré comme sa main [à elle], ou dans sa cour car tout est considéré comme sa main, comme cela sera expliqué. « Et il [la] renverra » [nous enseigne] que le sujet de l’acte de divorce doit être qu’il la renvoie et non qu’il s’éloigne lui-même d’elle.
4. Quel est le cas ? S’il lui écrit : « tu es renvoyée », « tu es divorcée », « tu es à toi-même », « tu es permise à tout homme » ou une expression semblable, elle est divorcée. L’essentiel [du texte] de l’acte de divorce est « tu es permise à tout homme ». Par contre, s’il lui écrit : « je ne suis pas ton mari », « je ne suis pas ton époux », « je ne suis pas ton homme », cela n’est pas un acte de divorce, comme il est dit : « et il [la] renverra » ; il ne doit pas se renvoyer lui-même. Et de même, celui qui écrit à sa femme : « tu es libre », cela n’est pas un acte de divorce.
5. Ce qui est dit dans la Thora : « et il la renverra de sa maison » ne signifie pas que le divorce n’a lieu que lorsqu’elle quitte sa maison. Plutôt, quand elle reçoit l’acte de divorce dans la main, le divorce est effectif, bien qu’elle soit encore dans sa maison, comme cela sera expliqué. Car il n’a été dit : « et il [la] renverra » [que pour nous enseigner] que s’il divorce et ne la renvoie pas de sa maison, il est considéré comme celui qui s’est remarié avec celle dont il a divorcé [avant qu’elle se remarie avec un autre]. C’est pourquoi, elle a besoin d’un second acte de divorce, comme cela sera expliqué.
6. Et d’où savons qu’aucune action ne doit être nécessaire après qu’il ait été écrit [si ce n’est le fait de le donner à la femme] ? Car il est dit : « il écrira et il donnera » ; l’acte de divorce valide est celui dont seuls la rédaction et le don sont nécessaires, ce qui exclut celui [l’acte] qu’il est nécessaire de couper après l’avoir écrit. C’est pourquoi, s’il écrit un acte de divorce sur une corne de vache, il doit lui donner la vache, et s’il coupe la corne après l’avoir écrit, et la lui donne, cela n’est pas un acte de divorce. Et de même, s’il écrit sur ce [un végétal] qui est attaché [à la terre], même si les témoins signent dessus après qu’il l’ait détaché, et le lui donne [à la femme], cela n’est pas un acte de divorce.
7. On n’écrit pas sur ce [un végétal] qui est attaché [à la terre] même le tofess de l’acte de divorce. S’il écrit le tofess sur ce [un végétal] qui est attaché et le détache, puis écrit le nom de l’homme, le nom de la femme, la date, et « tu es permise à tout homme », puis le signe et le lui donne, cela est valide.
8. S’il écrit tout l’acte de divorce sur une feuille [d’une plante] qui est plantée dans un pot troué [et relié à la terre par ce trou], même s’il lui donne tout le pot, l’acte de divorce est invalide ; ceci est un décret, de crainte qu’il détache [la plante du pot de terre]. Cependant, il peut l’écrire sur l’argile d’un pot et le lui donner.
9. D’où savons-nous qu’il doit lui donner [l’acte] dans un but de divorce ? Car il est dit : « un acte de divorce et il lui donnera dans la main », ce qui signifie qu’il doit lui donner dans un but de divorce. Par contre, s’il lui donne en tant que reconnaissance de dette, ou parchemin, ou s’il lui donne dans la main alors qu’elle dort, et qu’elle se réveille et il est dans sa main, cela n’est pas un acte de divorce. [Toutefois,] s’il lui dit après : « ceci est ton acte de divorce », cela est un acte de divorce [valide].
10. S’il dit à des témoins : « voyez l’acte de divorce que je lui donne », puis lui dit [à la femme] : « prends cette reconnaissance de dette », cela est valide, car il a informé les témoins qu’il lui donne [à la femme] dans un but de divorce. Et la raison pour laquelle il lui a dit : « reconnaissance de dette » est qu’il a eu honte devant elle.
11. Celui qui divorce doit dire lorsqu’il donne l’acte de divorce : « voici ton acte de divorce », « c’est ton acte de divorce » ou toute expression semblable. Et s’il lui donne dans la main et ne dit rien, cela est un acte de divorce invalide. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il ne s’est pas entretenu avec elle de son acte de divorce. Par contre, s’il s’entretenait avec elle à propos de son acte de divorce, a pris l’acte de divorce et lui a donné dans la main sans rien dire, cela est un acte de divorce valide.
12. Si un acte de divorce était posé sur terre, et qu’il lui a dit : « prends ton acte de divorce par terre » et qu’elle l’a pris, ou s’il était attaché à sa main [à lui] ou à sa hanche [à lui] et qu’elle l’a tiré, même s’il lui dit après qu’elle l’ait eu dans la main : « ceci est ton acte de divorce », cela n’est pas un acte de divorce, comme il est dit : « et il donnera dans sa main » ; cela ne doit pas être elle qui le prend d’elle-même ; or, il ne lui a pas donné, ni lui, ni son émissaire. Par contre, s’il lui présente en penchant son corps ou s’il penche sa main, de sorte qu’elle prend l’acte de divorce qui est sur lui et qu’il lui dit : « ceci est ton acte de divorce », cela est un acte de divorce.
13. D’où savons-nous qu’il doit lui donner devant des témoins ? Il est dit : « c’est d’après deux ou trois témoins qu’une chose sera établie ». Or, il est impossible, qu’elle [une femme] soit un jour une erva, de sorte que celui qui a une relation avec elle est passible de mort par la cour rabbinique et que le lendemain, elle soit permise, sans témoins. C’est pourquoi, s’il lui donne l’acte de divorce en privé, même en présence d’un témoin, cela n’est pas un acte de divorce.
14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’acte de divorce est écrit par un scribe. Néanmoins, si le mari écrit [l’acte de divorce], fait signer un témoin, et le lui donne [à sa femme], cela est un acte de divorce qui est invalide [par ordre rabbinique] (et qui interdit [à la femme de se remarier avec] un cohen).
15. Les sages ont institué que les témoins signent sur l’acte de divorce, de crainte qu’il lui donne [à la femme] un acte de divorce devant deux personnes, que celles-ci décèdent et que l’acte de divorce qui se trouve en sa possession soit comme de l’argile, du fait de l’absence de témoins. C’est la raison pour laquelle ils ont institué qu’ils [les témoins] témoignent à l’intérieur [de l’acte de divorce]. Et bien que des témoins soient [mentionnés] dedans [dans l’acte de divorce même], il le lui donne devant deux personnes, soit ceux qui ont signé sur [l’acte de divorce] soit deux autres personnes, car le divorce est principalement réalisé par les témoins de la transmission [de l’acte de divorce].
16. Si deux témoins ont signé [l’acte de divorce], et qu’il [le mari] a transgressé et lui a donné [à sa femme] en privé ou qu’il advient que les témoins de la transmission ne sont pas valides, cela est valide, puisque les témoins mentionnés dedans [dans l’acte de divorce] sont valides, et que l’acte de divorce se trouve en leur possession. Et certains géônim ont enseigné qu’il est invalide.
17. Si les témoins qui y sont mentionnés [dans l’acte de divorce] sont invalides, même si l’un est invalide et que l’autre est valide, et qu’il lui donne en présence de deux témoins valides, cela est invalide, car cela [l’acte de divorce] est considéré comme falsifié de l’intérieur.
18. Si les [signatures des] témoins sont éloigné[e]s de plus de deux lignes du texte [de l’acte de divorce], cela est invalide. Comment doit-on éloigner les [signatures des] témoins du texte [de l’acte de divorce] ? Moins de deux lignes, de sorte que l’on puisse les lire ensemble. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’acte de divorce se trouve en sa possession [de la femme], et qu’il n’y a pas de témoins de la transmission. Toutefois, s’il lui donne devant des témoins, même s’ils [les noms des témoins mentionnés dans l’acte de divorce] sont très éloignés [du texte de l’acte de divorce] de sorte qu’on ne les lit pas ensemble, et même s’il n’y a aucune signature de témoin, cela est valide. Car le divorce est principalement réalisé par les témoins de la transmission.
19. Les témoins devant lesquels on donne l’acte de divorce doivent le lire, et c’est ensuite qu’il [le mari] le lui donne [à la femme]. Et s’il le lui donne devant eux en premier lieu, ils le lisent après qu’il lui ait donné. S’ils le lisent alors qu’il est dans la main du mari ou de son émissaire, le lui rendent , et que celui-ci le met dans sa main [c’est-à-dire dans son vêtement à lui de sorte qu’ils ne le voient pas] et le lui donne, ils doivent le lire de nouveau.
20. Si [dans ce dernier cas] ils ne l’ont pas lu, mais l’ont pris et jeté dans la mer ou au feu, elle est divorcée ; étant donné qu’ils l’ont lu au début, on ne craint pas qu’il [le mari] l’ait échangé. En outre, même si le mari dit : « c’était un autre acte [que je lui ai donné], et non l’acte de divorce que vous avez lu », il n’est pas digne de foi, et elle est divorcée.
21. S’ils n’ont pas lu l’acte de divorce en premier lieu, et qu’il [le mari] lui a donné [à la femme] l’acte de divorce en leur présence, et qu’il [l’acte de divorce] a été jeté au feu ou à la mer, même si le mari dit : « c’était un acte de divorce valide », il y a doute si elle est divorcée.
22. S’il lui a jeté l’acte de divorce dans sa cour entre les tonneaux devant des témoins qui le cherchent et trouvent une mezouza ou un autre acte, on ne craint pas [qu’elle soit divorcée] ; [on présume que] ce [l’objet] qui a été trouvé est celui qu’il a jeté. S’il se trouve deux ou trois mezouzot ou actes, on craint que l’acte de divorce qu’il a jeté a été traîné par des rats, et il y a doute si elle est divorcée.
23. Les témoins qui signent sur l’acte de divorce doivent savoir lire et signer. Et s’ils ne savent pas lire, on [le] lit devant eux et ils signent, à condition qu’ils connaissent la langue de [dans laquelle est rédigé] l’acte de divorce. Et s’ils ne savent pas signer, on leur fait une trace sur le papyrus avec de la salive ou ce qui est semblable, d’une chose dont la trace ne se maintient pas et ils écrivent sur la trace. On ne fait pas cela pour les autres actes ; c’est une indulgence qu’ils [les sages] ont permise concernant les actes de divorce pour les femmes afin que les filles d’Israël ne soient pas agounot, puisque la signature des témoins dans l’acte de divorce est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué.
24. Bien que la signature des témoins dans l’acte de divorce soit d’ordre rabbinique, ils [les sages] ont institué que les témoins mentionnent leur nom dans l’acte de divorce. Et de même, ils ont institué que les témoins de l’acte de divorce signent l’un en présence de l’autre. Et s’ils signent l’un en l’absence de l’autre, cela est un acte de divorce invalide. Et de même, les sages ont institué que l’on mentionne la date dans l’acte de divorce et le lieu de rédaction, comme pour les autres actes, de crainte que sa femme soit une proche parente, qu’elle commette un adultère, qu’il lui écrive un acte de divorce après cet événement et le lui donne [pour la couvrir]. Or, si la date n’y est pas mentionnée, elle peut dire : « j’ai divorcé avant cet adultère » ; c’est la raison pour laquelle ils [les sages] ont institué [de mentionner] la date dans les actes de divorce.
25. Un acte de divorce sur lequel il est fait mention de témoins mais qui n’a pas de date, qui a été anti-daté ou post-daté, ou qui a été écrit dans la journée et signé dans la nuit qui suit, même s’ils étaient occupés à ce propos, ou s’il l’a écrit à Jérusalem et qu’il est mentionne [sur l’acte de divorce, comme lieu de rédaction] Loud, tous ceux-ci sont invalides. [Pour que l’acte de divorce soit valide, il est nécessaire qu’]ils signent avec la date et lieu de rédaction.
26. S’il coupe la [partie de l’acte mentionnant la] date et la lui donne [à la femme], ou s’il n’écrit pas le jour, mais première ou seconde semaine de tel mois, ou tel mois, ou telle année sans mentionner le mois, même s’il ne mentionne que le cycle de sept ans en cours, cela est valide. Et de même, s’il écrit « aujourd’hui j’ai divorcé d’elle », cela est valide, car cela signifie « en ce jour d’émission de l’acte de divorce ».
27. Et de même, ils [les sages] ont institué que l’on compte pour les actes de divorce le [les années par rapport au début du] règne de cette époque pour avoir la paix avec le roi. Si on écrit au nom d’une souveraineté qui n’est pas celle du pays, ou [si on compte à partir de] la construction du Temple ou la destruction du Temple, si les habitants de cet endroit ont coutume de compter de la sorte, cela est valide. Et s’ils n’ont pas l’habitude de compter ainsi, cela est invalide. Et tous les juifs ont déjà l’habitude de compter pour les actes de divorce à partir de la création [du monde] ou suivant la royauté d’Alexandre de Macédoine qui sert à dater les documents légaux. Et si on l’écrit au nom d’une royauté de l’époque dans un pays où il y a l’autorité de cette royauté, cela est valide.
28. Celui qui dit à deux personnes : « écrivez, signez et donnez un acte de divorce à ma femme », et ceci est retardé de plusieurs jours ou de plusieurs années ou s’il advient que l’acte de divorce est nul et qu’il est nécessaire de rédiger un autre acte de divorce valide après plusieurs années, comme cela sera expliqué, ils écrivent la date et le lieu de rédaction, et non la date, ni l’endroit où le mari leur a dit : « écrivez ». Comment [cela s’applique-t-il] ? S’ils étaient à Jérusalem lorsqu’il leur a dit [« écrivez un acte de divorce pour ma femme »], durant [le mois de] Tichri et qu’ils ont attendu jusqu’à Nissan et ils sont à Loud, ils mentionnent dans l’acte de divorce la date de Nissan et Loud, où a été écrit l’acte de divorce, comme pour les autres actes.
Lois du Divorce : Chapitre Deux
1. Ce qui est dit dans la Thora : « et il lui écrira un acte de divorce et il lui donnera dans la main » fait référence à celui qui écrit de sa main comme à celui qui demande à un autre de lui écrire, et à celui qui donne dans sa main [de sa femme] comme à celui qui demande à un autre de lui donner. Il n’est dit : « et il écrira » que pour informer qu’elle n’est divorcée que par un [document] écrit. « Et il donnera » signifie qu’elle ne doit pas prendre d’elle-même.
2. S’il dit à deux personnes : « écrivez un acte de divorce, signez[-le] et donnez[-le] à ma femme », ils l’écrivent, le signent et le lui donnent. Et les émissaires peuvent également servir de témoins. Et de même, s’il dit au scribe : « écris-mois un acte de divorce pour ma femme » et dit aux témoins de signer, ils écrivent, signent et le lui donnent [au mari] et lui peut divorcer quand il le désire.
3. On écrit un acte de divorce pour un homme, bien que sa femme ne soit pas présente avec lui, à condition que les témoins et le scribe qui ont écrit et signé connaissent et savent quelle est cette personne, et quelle est sa femme. Et s’il se trouve à cet endroit deux personnes qui ont les mêmes noms et les noms de leurs femmes sont les mêmes, chacun d’entre eux ne peut divorcer qu’en présence de l’autre, de crainte qu’il écrive un acte de divorce, l’emmène à la femme de son ami, et la lui interdise [dans le cas où elle se marierait suite à ce divorce erroné, elle deviendrait interdite à son mari].
4. Durant une période de danger [d’oppression religieuse], on écrit et on donne [des actes de divorce] même si on ne connaît pas [le couple divorcé]. Et partout, c’est la femme qui paye le salaire du scribe.
5. Il faut que le mari dise lui-même au scribe : « écris » et aux témoins : « signez ». Si la cour rabbinique ou deux personnes lui disent : « devrions-nous écrire un acte de divorce à ta femme ? », qu’il leur dit : « écrivez », et qu’ils écrivent eux-mêmes et signent, cela est valide. Par contre, s’ils [les membres de la cour rabbinique] disent eux-mêmes au scribe [d’écrire] et qu’il écrit et [qu’ils disent] aux témoins [de signer] et qu’ils signent, bien qu’ils le donnent au mari, et que celui-ci donne cet acte de divorce à sa femme en présence de témoins, l’acte de divorce est invalide, car c’est une personne à qui le mari n’avait pas demandé d’écrire qui l’a écrit.
6. S’il [le mari] dit à deux ou trois personnes : « dites au scribe qu’il écrive un acte de divorce pour ma femme et dites aux témoins de signer », et qu’ils disent qu scribe qui écrit et aux témoins qui signent, ou s’il dit à deux personnes : « dites au scribe qu’il écrive un acte de divorce pour ma femme et vous, signez », cela est un acte de divorce qui est invalide. Et on s’informe beaucoup à ce sujet, car c’est presque s’il faut le considérer comme un acte de divorce nul.
7. Quelle différence y a-t-il entre [un acte de divorce] invalide et nul ? Car à chaque fois qu’il est dit dans ce livre concernant un acte de divorce qu’il est « nul », il est nul d’après la Thora [et cette femme est toujours mariée]. Et quand il est dit qu’il est invalide, il est invalide par ordre rabbinique [mais du point de vue de la Thora, cette femme est divorcée].
8. Le mari qui amène un acte de divorce signé dans sa main et dit [à deux hommes] : « donnez cet acte de divorce à ma femme », ils lui donnent. S’il dit à d’autres d’écrire un acte de divorce, de le signer, et de le donner à sa femme, qu’ils écrivent et le lui donnent [à la femme] ; et qu’il se trouve que l’acte de divorce est nul ou invalide, ils écrivent un autre acte de divorce, même cent, jusqu’à ce qu’elle reçoive un acte de divorce valide.
9. Si le mari leur dit : « écrivez et signez, et donnez à un émissaire pour qu’il lui amène [à la femme] », qu’ils écrivent et signent, et donnent à l’émissaire, et qu’il se trouve que l’acte de divorce est nul ou invalide, ils n’écrivent pas un nouvel [acte de divorce] avant de s’informer auprès du mari, car il ne les a pas désignés comme émissaires pour le divorce, et peut-être désirait-il seulement qu’ils écrivent [l’acte de divorce] et le donnent à l’émissaire [une seule fois], et qui ne leur manque aucun acte ; or, ils ont écrit [cet acte] et ils l’ont donné. C’est pourquoi ils n’en écrivent pas d’autre. Et s’ils écrivent un autre acte de divorce valide et le donnent à l’émissaire qui le lui donne [à la femme], il y a doute si elle est divorcée.
10. Celui qui dit à deux personnes ou à plus de deux personnes : « écrivez un acte de divorce et donnez-le à ma femme », « faites-la divorcer », « renvoyez-la », « laissez-la », « chassez-la », « écrivez un acte et donnez-lui, ils écrivent un acte valide et lui donnent. S’il leur dit : « congédiez-la », « entretenez-la », « faites-lui ce notre foi exige », « faites-lui ce qu’exige la loi », « faites-lui comme il convient », il n’a rien dit. Et s’ils écrivent un acte de divorce et lui donnent [à la femme], cet acte de divorce est nul.
11. S’il leur dit : « faites-la sortir, « abandonnez-la », « permettez-la [pour qu’elle se remarie] », « laissez-la », « aidez-la », il y a doute si la signification de ces paroles est le divorce ou autre chose. C’est pourquoi, ils ne lui écrivent pas. Et s’ils lui écrivent un acte de divorce et le donnent, il y a doute si elle est divorcée.
12. Celui qui dit : « écrivez un acte de divorce à ma femme », ils écrivent, signent, et donnent [l’acte] au mari dans sa main. Et ils ne donnent pas à sa femme avant qu’il leur dise de lui donner. Et s’ils lui donnent, cela n’est pas un acte de divorce. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un homme en bonne santé. Par contre, celui qui est en danger, c’est-à-dire l’homme qui est soudainement tombé malade, et sa maladie s’est rapidement aggravée, celui qui sort avec la chaîne [au cou, pour être jugé par un tribunal du roi], celui qui part en mer, celui qui part en caravane et dit : « donnez un acte de divorce à ma femme », ils écrivent, signent et lui donnent, car il est évident qu’il a eu l’intention qu’ils écrivent [cet acte] et le lui donnent.
13. Si un homme en bonne santé dit : « écrivez un acte de divorce pour ma femme », et que ceux-ci écrivent, signent et lui donnent [à la femme], puis que lui [le mari] se suicide immédiatement, par exemple, s’il se jette du toit, ou plonge dans la mer, l’acte de divorce est valide. S’il monte sur le toit, que le vent le pousse et qu’il tombe et meurt, cela n’est pas un acte de divorce [car il est considéré comme un homme en bonne santé et n’a pas dit « donnez »]. S’il y a doute s’il s’est jeté ou si le vent l’a fait tomber, cela est un acte de divorce à moins que l’on sache avec certitude que c’est le vent qui l’a fait tomber. De même, celui qui se trouve dans une citerne [où il a chuté et est en danger] et dit : « que quiconque entend ma voix écrive un acte de divorce à ma femme », ils [ceux qui l’entendent] écrivent [un acte de divorce] et lui donnent [à sa femme, bien qu’il n’ait pas dit : « donnez »], à condition qu’ils le connaissent. Et bien qu’ils le remontent [de la citerne] et ne le reconnaissent pas [du fait des marques de blessure sur son visage], cela [l’acte de divorce] est valide, car cela est considéré comme un moment de danger pendant lequel on écrit et on donne [un acte de divorce] même si on ne connaît pas [le mari]. Et de même, celui qui a reçu de mauvais coups, même si la majeure partie des signes [de la trachée artère et de l’œsophage] ont été sectionnés, et a dit en faisant un signe : « donnez un acte de divorce à ma femme », ils l’écrivent et lui donnent, car il est vivant à présent, même s’il est destiné par la suite à mourir.
14. Celui qui est pris par un esprit de folie et a dit au moment où la maladie commençait : « écrivez un acte de divorce à ma femme », il [est considéré comme s’il] n’a rien dit, car son esprit n’est pas lucide et stable. Et de même, celui qui est ivre au degré de l’ivresse de Loth [est considéré comme non conscient]. Et s’il n’a pas atteint [l’ivresse de Loth], il y a doute [concernant le divorce].
15. S’il dit alors qu’il est conscient : « écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme », puis perd la raison, on attend qu’il reprenne conscience, on écrit [un acte de divorce] et on lui donne. Il n’est pas nécessaire de s’informer auprès de lui après qu’il a repris la raison. Et s’ils lui écrivent et lui donnent [l’acte de divorce] avant qu’il guérisse, il [l’acte de divorce] est invalide.
16. Celui qui devient muet tout en étant en pleine possession de ses capacités mentales, et on lui dit : « on écrit un acte de divorce à ta femme », et fait un signe de la tête, on vérifie [son état mental] à trois reprises. S’il répond négatif pour ce qui est négatif et positif pour ce qui est positif, ils écrivent [un acte de divorce] et lui donnent. Il faut vérifier [son état mental] minutieusement, de crainte qu’il ait perdu la raison. Et de même, s’il écrit à la main : « écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme », ils écrivent et lui donnent [cet acte] si son esprit est stable. Car celui qui devient muet n’a pas le même statut que celui qui est sourd-muet.
17. Celui qui s’est marié alors qu’il était en pleine possession de ses capacités mentales, et est devenu sourd-muet, et a fortiori s’il est devenu fou, il ne peut jamais divorcer avant de guérir. On ne prête pas attention à un signe d’un sourd-muet, ni à son écrit, bien que sa conscience soit parfaite. Par contre, s’il a épousé une femme alors qu’il était sourd-muet, il peut divorcer par un signe, car ses kidouchine ne sont pas véritables selon la Thora, comme nous l’avons expliqué, et de la même manière qu’il peut se marier par un signe, il peut divorcer par un signe.
18. Celui qui se marie avec une ketana par l’intermédiaire de son père et divorce d’elle alors qu’elle est ketana, son père reçoit l’acte de divorce. Et dès lors que l’acte de divorce arrive dans la main du père, elle est divorcée. S’il divorce d’elle alors qu’elle est na’ara, dès lors que l’acte de divorce arrive dans sa main [de la fille] ou dans la main de son père, elle est divorcée. Et la na’ara qui est consacrée ne peut pas désigner d’émissaire pour recevoir son acte de divorce de son mari du vivant de son père. Par contre, un père peut désigner un émissaire pour recevoir un acte de divorce pour sa fille qui est consacrée, qu’elle soit ketana ou na’ara.
19. Si son père l’a consacrée alors qu’elle était ketana et est décédé, si elle peut faire la différence entre un acte de divorce et une autre chose, elle est divorcée dès lors que cet acte de divorce arrive dans sa main. Et sinon, elle ne peut pas divorcer tant qu’elle ne fait pas la différence. Et s’il [son mari] divorce, elle n’est pas divorcée.
20. Celui dont le statut est tel qu’on l’oblige à divorcer de sa femme, et ne désire pas divorcer, la cour rabbinique juive, quelque soit l’endroit et l’époque, lui administre la flagellation jusqu’à ce qu’il dise : « je veux [divorcer] », et écrive un acte de divorce ; ceci est un acte de divorce valide. Et de même, si des non juifs lui ont administré la flagellation et lui ont dit : « fais ce que les juifs te disent », et les juifs ont fait pression sur lui par l’intermédiaire des non juifs jusqu’à ce qu’il divorce, cela [l’acte de divorce ainsi écrit] est valide. Et [toutefois,] si les non juifs l’ont de leur propre initiative forcé à écrire, étant donné que la loi [dans son cas] veut qu’il écrive, cela est un acte de divorce qui est invalide. Et pourquoi cet acte de divorce n’est-il pas considéré comme nul dès lors qu’il est forcé, soit par des non juifs, soit pas des juifs ? Car on ne qualifie de « forcé » que celui qui a subi une pression et a été astreint à faire quelque chose auquel il n’est pas obligé selon la Thora, comme celui qui est frappé jusqu’à ce qu’il vende ou donne [un bien]. Par contre, celui dont le mauvais penchant l’incite à manquer à une mitsva ou à accomplir une faute, et est frappé jusqu’à ce qu’il fasse ce qu’il est astreint à faire ou jusqu’à ce qu’il s’éloigne de la chose interdite, il n’est pas considéré comme forcé par celui-ci [celui qui le bat] ; plutôt, c’est lui-même qui s’est forcé [à ne pas faire ce qu’il faut]. C’est pourquoi, celui qui ne désire pas divorcer, étant donné qu’il désire être juif et accomplir tous les commandements, et s’éloigner des fautes, et que c’est [seulement] que son mauvais penchant le domine, dès lors qu’il a été frappé jusqu’à ce que son [mauvais] penchant ait été affaiblit, et qu’il a dit : « je veux [divorcer] », il a déjà divorcé de plein gré. Dans un cas où la loi ne voulait pas qu’on l’oblige à divorcer, si la cour rabbinique a commis une erreur ou s’ils [les juges] n’étaient pas compétents et l’ont obligé à divorcer, étant donné que ce sont des juifs qui l’ont obligé, c’est un acte de divorce invalide. Et si ce sont des non juifs qui l’ont obligé à divorcer alors que la loi ne l’exige pas, cela n’est pas un acte de divorce. Bien qu’il ait dit aux non juifs, « je veux [divorcer] » et ait dit à des juifs : « écrivez et signez [un acte de divorce] », étant donné que la loi ne l’oblige pas à divorcer, et que ce sont les non juifs qui l’ont obligé, cela n’est pas un acte de divorce [c’est un acte de divorce nul].
2. S’il dit à deux personnes : « écrivez un acte de divorce, signez[-le] et donnez[-le] à ma femme », ils l’écrivent, le signent et le lui donnent. Et les émissaires peuvent également servir de témoins. Et de même, s’il dit au scribe : « écris-mois un acte de divorce pour ma femme » et dit aux témoins de signer, ils écrivent, signent et le lui donnent [au mari] et lui peut divorcer quand il le désire.
3. On écrit un acte de divorce pour un homme, bien que sa femme ne soit pas présente avec lui, à condition que les témoins et le scribe qui ont écrit et signé connaissent et savent quelle est cette personne, et quelle est sa femme. Et s’il se trouve à cet endroit deux personnes qui ont les mêmes noms et les noms de leurs femmes sont les mêmes, chacun d’entre eux ne peut divorcer qu’en présence de l’autre, de crainte qu’il écrive un acte de divorce, l’emmène à la femme de son ami, et la lui interdise [dans le cas où elle se marierait suite à ce divorce erroné, elle deviendrait interdite à son mari].
4. Durant une période de danger [d’oppression religieuse], on écrit et on donne [des actes de divorce] même si on ne connaît pas [le couple divorcé]. Et partout, c’est la femme qui paye le salaire du scribe.
5. Il faut que le mari dise lui-même au scribe : « écris » et aux témoins : « signez ». Si la cour rabbinique ou deux personnes lui disent : « devrions-nous écrire un acte de divorce à ta femme ? », qu’il leur dit : « écrivez », et qu’ils écrivent eux-mêmes et signent, cela est valide. Par contre, s’ils [les membres de la cour rabbinique] disent eux-mêmes au scribe [d’écrire] et qu’il écrit et [qu’ils disent] aux témoins [de signer] et qu’ils signent, bien qu’ils le donnent au mari, et que celui-ci donne cet acte de divorce à sa femme en présence de témoins, l’acte de divorce est invalide, car c’est une personne à qui le mari n’avait pas demandé d’écrire qui l’a écrit.
6. S’il [le mari] dit à deux ou trois personnes : « dites au scribe qu’il écrive un acte de divorce pour ma femme et dites aux témoins de signer », et qu’ils disent qu scribe qui écrit et aux témoins qui signent, ou s’il dit à deux personnes : « dites au scribe qu’il écrive un acte de divorce pour ma femme et vous, signez », cela est un acte de divorce qui est invalide. Et on s’informe beaucoup à ce sujet, car c’est presque s’il faut le considérer comme un acte de divorce nul.
7. Quelle différence y a-t-il entre [un acte de divorce] invalide et nul ? Car à chaque fois qu’il est dit dans ce livre concernant un acte de divorce qu’il est « nul », il est nul d’après la Thora [et cette femme est toujours mariée]. Et quand il est dit qu’il est invalide, il est invalide par ordre rabbinique [mais du point de vue de la Thora, cette femme est divorcée].
8. Le mari qui amène un acte de divorce signé dans sa main et dit [à deux hommes] : « donnez cet acte de divorce à ma femme », ils lui donnent. S’il dit à d’autres d’écrire un acte de divorce, de le signer, et de le donner à sa femme, qu’ils écrivent et le lui donnent [à la femme] ; et qu’il se trouve que l’acte de divorce est nul ou invalide, ils écrivent un autre acte de divorce, même cent, jusqu’à ce qu’elle reçoive un acte de divorce valide.
9. Si le mari leur dit : « écrivez et signez, et donnez à un émissaire pour qu’il lui amène [à la femme] », qu’ils écrivent et signent, et donnent à l’émissaire, et qu’il se trouve que l’acte de divorce est nul ou invalide, ils n’écrivent pas un nouvel [acte de divorce] avant de s’informer auprès du mari, car il ne les a pas désignés comme émissaires pour le divorce, et peut-être désirait-il seulement qu’ils écrivent [l’acte de divorce] et le donnent à l’émissaire [une seule fois], et qui ne leur manque aucun acte ; or, ils ont écrit [cet acte] et ils l’ont donné. C’est pourquoi ils n’en écrivent pas d’autre. Et s’ils écrivent un autre acte de divorce valide et le donnent à l’émissaire qui le lui donne [à la femme], il y a doute si elle est divorcée.
10. Celui qui dit à deux personnes ou à plus de deux personnes : « écrivez un acte de divorce et donnez-le à ma femme », « faites-la divorcer », « renvoyez-la », « laissez-la », « chassez-la », « écrivez un acte et donnez-lui, ils écrivent un acte valide et lui donnent. S’il leur dit : « congédiez-la », « entretenez-la », « faites-lui ce notre foi exige », « faites-lui ce qu’exige la loi », « faites-lui comme il convient », il n’a rien dit. Et s’ils écrivent un acte de divorce et lui donnent [à la femme], cet acte de divorce est nul.
11. S’il leur dit : « faites-la sortir, « abandonnez-la », « permettez-la [pour qu’elle se remarie] », « laissez-la », « aidez-la », il y a doute si la signification de ces paroles est le divorce ou autre chose. C’est pourquoi, ils ne lui écrivent pas. Et s’ils lui écrivent un acte de divorce et le donnent, il y a doute si elle est divorcée.
12. Celui qui dit : « écrivez un acte de divorce à ma femme », ils écrivent, signent, et donnent [l’acte] au mari dans sa main. Et ils ne donnent pas à sa femme avant qu’il leur dise de lui donner. Et s’ils lui donnent, cela n’est pas un acte de divorce. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un homme en bonne santé. Par contre, celui qui est en danger, c’est-à-dire l’homme qui est soudainement tombé malade, et sa maladie s’est rapidement aggravée, celui qui sort avec la chaîne [au cou, pour être jugé par un tribunal du roi], celui qui part en mer, celui qui part en caravane et dit : « donnez un acte de divorce à ma femme », ils écrivent, signent et lui donnent, car il est évident qu’il a eu l’intention qu’ils écrivent [cet acte] et le lui donnent.
13. Si un homme en bonne santé dit : « écrivez un acte de divorce pour ma femme », et que ceux-ci écrivent, signent et lui donnent [à la femme], puis que lui [le mari] se suicide immédiatement, par exemple, s’il se jette du toit, ou plonge dans la mer, l’acte de divorce est valide. S’il monte sur le toit, que le vent le pousse et qu’il tombe et meurt, cela n’est pas un acte de divorce [car il est considéré comme un homme en bonne santé et n’a pas dit « donnez »]. S’il y a doute s’il s’est jeté ou si le vent l’a fait tomber, cela est un acte de divorce à moins que l’on sache avec certitude que c’est le vent qui l’a fait tomber. De même, celui qui se trouve dans une citerne [où il a chuté et est en danger] et dit : « que quiconque entend ma voix écrive un acte de divorce à ma femme », ils [ceux qui l’entendent] écrivent [un acte de divorce] et lui donnent [à sa femme, bien qu’il n’ait pas dit : « donnez »], à condition qu’ils le connaissent. Et bien qu’ils le remontent [de la citerne] et ne le reconnaissent pas [du fait des marques de blessure sur son visage], cela [l’acte de divorce] est valide, car cela est considéré comme un moment de danger pendant lequel on écrit et on donne [un acte de divorce] même si on ne connaît pas [le mari]. Et de même, celui qui a reçu de mauvais coups, même si la majeure partie des signes [de la trachée artère et de l’œsophage] ont été sectionnés, et a dit en faisant un signe : « donnez un acte de divorce à ma femme », ils l’écrivent et lui donnent, car il est vivant à présent, même s’il est destiné par la suite à mourir.
14. Celui qui est pris par un esprit de folie et a dit au moment où la maladie commençait : « écrivez un acte de divorce à ma femme », il [est considéré comme s’il] n’a rien dit, car son esprit n’est pas lucide et stable. Et de même, celui qui est ivre au degré de l’ivresse de Loth [est considéré comme non conscient]. Et s’il n’a pas atteint [l’ivresse de Loth], il y a doute [concernant le divorce].
15. S’il dit alors qu’il est conscient : « écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme », puis perd la raison, on attend qu’il reprenne conscience, on écrit [un acte de divorce] et on lui donne. Il n’est pas nécessaire de s’informer auprès de lui après qu’il a repris la raison. Et s’ils lui écrivent et lui donnent [l’acte de divorce] avant qu’il guérisse, il [l’acte de divorce] est invalide.
16. Celui qui devient muet tout en étant en pleine possession de ses capacités mentales, et on lui dit : « on écrit un acte de divorce à ta femme », et fait un signe de la tête, on vérifie [son état mental] à trois reprises. S’il répond négatif pour ce qui est négatif et positif pour ce qui est positif, ils écrivent [un acte de divorce] et lui donnent. Il faut vérifier [son état mental] minutieusement, de crainte qu’il ait perdu la raison. Et de même, s’il écrit à la main : « écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme », ils écrivent et lui donnent [cet acte] si son esprit est stable. Car celui qui devient muet n’a pas le même statut que celui qui est sourd-muet.
17. Celui qui s’est marié alors qu’il était en pleine possession de ses capacités mentales, et est devenu sourd-muet, et a fortiori s’il est devenu fou, il ne peut jamais divorcer avant de guérir. On ne prête pas attention à un signe d’un sourd-muet, ni à son écrit, bien que sa conscience soit parfaite. Par contre, s’il a épousé une femme alors qu’il était sourd-muet, il peut divorcer par un signe, car ses kidouchine ne sont pas véritables selon la Thora, comme nous l’avons expliqué, et de la même manière qu’il peut se marier par un signe, il peut divorcer par un signe.
18. Celui qui se marie avec une ketana par l’intermédiaire de son père et divorce d’elle alors qu’elle est ketana, son père reçoit l’acte de divorce. Et dès lors que l’acte de divorce arrive dans la main du père, elle est divorcée. S’il divorce d’elle alors qu’elle est na’ara, dès lors que l’acte de divorce arrive dans sa main [de la fille] ou dans la main de son père, elle est divorcée. Et la na’ara qui est consacrée ne peut pas désigner d’émissaire pour recevoir son acte de divorce de son mari du vivant de son père. Par contre, un père peut désigner un émissaire pour recevoir un acte de divorce pour sa fille qui est consacrée, qu’elle soit ketana ou na’ara.
19. Si son père l’a consacrée alors qu’elle était ketana et est décédé, si elle peut faire la différence entre un acte de divorce et une autre chose, elle est divorcée dès lors que cet acte de divorce arrive dans sa main. Et sinon, elle ne peut pas divorcer tant qu’elle ne fait pas la différence. Et s’il [son mari] divorce, elle n’est pas divorcée.
20. Celui dont le statut est tel qu’on l’oblige à divorcer de sa femme, et ne désire pas divorcer, la cour rabbinique juive, quelque soit l’endroit et l’époque, lui administre la flagellation jusqu’à ce qu’il dise : « je veux [divorcer] », et écrive un acte de divorce ; ceci est un acte de divorce valide. Et de même, si des non juifs lui ont administré la flagellation et lui ont dit : « fais ce que les juifs te disent », et les juifs ont fait pression sur lui par l’intermédiaire des non juifs jusqu’à ce qu’il divorce, cela [l’acte de divorce ainsi écrit] est valide. Et [toutefois,] si les non juifs l’ont de leur propre initiative forcé à écrire, étant donné que la loi [dans son cas] veut qu’il écrive, cela est un acte de divorce qui est invalide. Et pourquoi cet acte de divorce n’est-il pas considéré comme nul dès lors qu’il est forcé, soit par des non juifs, soit pas des juifs ? Car on ne qualifie de « forcé » que celui qui a subi une pression et a été astreint à faire quelque chose auquel il n’est pas obligé selon la Thora, comme celui qui est frappé jusqu’à ce qu’il vende ou donne [un bien]. Par contre, celui dont le mauvais penchant l’incite à manquer à une mitsva ou à accomplir une faute, et est frappé jusqu’à ce qu’il fasse ce qu’il est astreint à faire ou jusqu’à ce qu’il s’éloigne de la chose interdite, il n’est pas considéré comme forcé par celui-ci [celui qui le bat] ; plutôt, c’est lui-même qui s’est forcé [à ne pas faire ce qu’il faut]. C’est pourquoi, celui qui ne désire pas divorcer, étant donné qu’il désire être juif et accomplir tous les commandements, et s’éloigner des fautes, et que c’est [seulement] que son mauvais penchant le domine, dès lors qu’il a été frappé jusqu’à ce que son [mauvais] penchant ait été affaiblit, et qu’il a dit : « je veux [divorcer] », il a déjà divorcé de plein gré. Dans un cas où la loi ne voulait pas qu’on l’oblige à divorcer, si la cour rabbinique a commis une erreur ou s’ils [les juges] n’étaient pas compétents et l’ont obligé à divorcer, étant donné que ce sont des juifs qui l’ont obligé, c’est un acte de divorce invalide. Et si ce sont des non juifs qui l’ont obligé à divorcer alors que la loi ne l’exige pas, cela n’est pas un acte de divorce. Bien qu’il ait dit aux non juifs, « je veux [divorcer] » et ait dit à des juifs : « écrivez et signez [un acte de divorce] », étant donné que la loi ne l’oblige pas à divorcer, et que ce sont les non juifs qui l’ont obligé, cela n’est pas un acte de divorce [c’est un acte de divorce nul].
Lois du Divorce : Chapitre Trois
1. Tout acte de divorce qui n’a pas écrit pour le nom de l’homme et de la femme qui divorcent, cela n’est pas un acte de divorce. Comment [cela s’applique-t-il] ? Un scribe qui écrit un acte de divorce pour enseigner ou pour apprendre, et un homme vient et s’aperçoit que le nom qui est inscrit sur l’acte de divorce est le même que le sien, que le nom de la femme est celui de sa femme, et que le nom de la ville est celui de sa ville, le prend et divorce avec, cela n’est pas un acte de divorce.
2. Plus encore, s’il écrit [un acte de divorce] pour divorcer de sa femme et trouve un habitant de la même ville et lui dit : « j’ai le même nom que toi et ma femme a le même nom que ta femme », si ce dernier le prend et divorce avec, même s’il [l’acte de divorce] a été écrit dans un but de divorce, cela n’est pas un acte de divorce.
3. Plus que cela : celui qui a deux femmes qui ont le même nom, et a écrit [un acte de divorce] pour divorcer avec [cet acte] de la plus âgée, a changé d’avis et a divorcé de la plus jeune, cela n’est pas un acte de divorce. Bien qu’il ait été écrit pour le nom de l’homme qui divorce, il n’a pas été écrit pour le nom de celle qui a divorcé par celui-ci [par cet acte].
4. Plus encore, s’il dit au scribe, « écris et je divorcerai de celle [de mes femmes] que je désirerai », et que le scribe écrit à cette fin, et qu’il [le mari] divorce d’une d’entre elles, il y a doute si elle est divorcée. Et tout acte de divorce qui n’a pas été rédigé pour son nom [de la femme], même s’il repasse avec une plume [sur le texte] pour son nom, cela n’est pas un acte de divorce.
5. Celui qui écrit un acte de divorce pour divorcer de sa femme, puis se reprend et ne divorce pas, et s’isole avec elle après l’avoir écrit, ne doit pas divorcer d’elle à nouveau avec cet acte de divorce s’il le désire. Et s’il divorce d’elle avec cet acte de divorce ancien, elle est divorcée et peut se [re]marier a priori, car il a été écrit pour son nom [de la femme], et il lui a à présent donné en présence de témoins conformément à la loi. Et pourquoi ne doit-il pas divorcer d’elle a priori ? Ceci est un décret, de crainte que l’on dise : « son acte de divorce a précédé son fils » [s’il a un enfant entre le moment où il l’a écrit et celui où il l’a donné].
6. S’il dit au scribe : « écris un acte de divorce pour unetelle et celui-ci restera auprès de moi ; quand je l’épouserai, je divorcerai d’elle avec », et qu’il [l’acte de divorce] est écrit, qu’il l’épouse et divorce d’elle avec, cela n’est pas un acte de divorce, parce que le concept de divorce ne s’appliquait pas lorsqu’il [cet acte de divorce] a été écrit ; il a donc été écrit dans un autre but que le divorce. Par contre, s’il lui dit : « écris-le au nom de ma aroussa, lorsque je l’épouserai, je divorcerai », et qu’il l’épouse et divorce avec [l’acte de divorce], cela [l’acte de divorce] est valide. S’il l’écrit pour sa yevama, puis divorce d’elle après avoir réalisé le yboum, il y a doute si elle est divorcée, étant donné qu’elle n’était pas véritablement sa femme lorsqu’il l’a écrit.
7. Pour arranger le scribe, les sages ont permis au scribe d’écrire les tofess de d’acte de divorce, et de laisser la place pour [le nom de] l’homme, pour [le nom de] la femme, pour [écrire] « tu es permise à tout homme » afin de l’écrire pour le nom de l’homme et de la femme qui divorcent, et après les témoins le signent pour le nom [de l’homme] et pour le nom [de la femme].
8. Un scribe qui écrit un acte de divorce pour leur nom [de l’homme et de la femme] conformément à la loi et les témoins ne signent pas pour leur nom, étant donné qu’il l’a donné en présence de témoins, cela est un acte de divorce, mais il est invalide. Pourquoi n’est-il pas nul ? Parce que les témoins ne signent sur l’acte de divorce que pour arranger la société. Et certains disent que si les témoins ne signent pas pour leur nom, étant donné qu’il est falsifié de l’intérieur, cet acte de divorce est nul. Et de même, si l’un des témoins est invalide, ou [s’il a été signé par] un seul témoin valide, bien qu’il ait été donné en présence de témoins, c’est un acte de divorce nul Et ce principe ne me semble pas [correct], car il est seulement comparable à un [acte] falsifié de l’intérieur et non falsifié au sens propre. Et dès lors qu’il a été transmis devant les témoins valides, il est invalide d’ordre rabbinique.
9. Celui qui amène un acte de divorce, et le perd, puis le retrouve, s’il l’a perdu dans un endroit où il n’y a pas de convois, même s’il le trouve après un long moment, on a la présomption que l’acte de divorce qu’il a perdu est celui qu’il a trouvé et il peut divorcer avec. S’il l’a perdu dans un endroit où il y a des convois, s’il le retrouve immédiatement alors que personne n’est passé, ou s’il le retrouve dans l’ustensile où il l’a posé, et qu’il le reconnaît par la longueur et la largeur de l’acte qui est attaché, on a la même présomption [qu’il est valide] et il peut divorcer avec.
10. Si l’on sait dans cet endroit qu’un homme a le même nom que lui, pour l’acte de divorce, on craint que cet acte de divorce que l’on a trouvé soit celui de l’autre personne, étant donné qu’un homme est passé, bien qu’il n’ait pas attendu. Et si elle a été divorcée avec, il y a doute si elle est divorcée. Toutefois, si personne n’est passé, on garde la présomption [qu’il est valide] bien que deux personnes qui portent le même nom sont connues à cet endroit.
11. Si les témoins ont un signe reconnaissable dans l’acte de divorce, par exemple s’ils disent : « il y a un trou à côté d’une certaine lettre » ou s’ils disent « nous n’avons signé qu’un seul acte de divorce où les mêmes noms sont mentionnés », on a la même présomption [qu’il est valide] et il peut divorcer avec, même s’il ne l’a trouvé que longtemps après, dans un endroit où les convois sont présents, et où sont connues deux personnes portant le même nom.
12. Deux [hommes] qui ont envoyé deux actes de divorce qui se sont mélangés, on donne les deux à l’une [des deux femmes] et les deux à l’autre [femme] avec des témoins lors de la transmission. C’est pourquoi si l’un deux perd [l’acte de divorce qu’il porte], le second est nul.
13. Celui qui a deux noms, et de même, une femme qui a deux noms, lorsqu’ils divorcent, ils écrivent les noms qu’ils ont l’habitude [d’utiliser] et qui sont les plus connus, et on dit : tel homme avec tous les noms qu’il porte a divorcé de telle femme avec tous les noms qu’elle porte. Et s’il mentionne les surnoms, cela est valide.
14. S’il écrit un nom qu’ils ne connaissent pas bien, et écrit : « avec tous les noms qu’il porte », cela est invalide. S’il change l’un des noms [du mari ou de la femme] et l’une des villes, même s’il écrit : « avec tous les noms qu’il porte et tous les noms qu’elle porte », cela n’est pas un acte de divorce.
15. Tout le monde est apte à écrire un acte de divorce, à l’exception de cinq [personnes] : un idolâtre, un esclave, un sourd-muet, un fou et un enfant. Même la femme elle-même peut écrire son acte de divorce. Un juif qui s’est converti à l’idolâtrie ou qui profane le Chabbat en public est considéré comme un idolâtre pour tout ce qui le concerne.
16. Et pourquoi ces cinq personnes ne peuvent-elles pas écrire [d’acte de divorce] ? Parce qu’il faut que celui qui écrit l’écrive pour le nom de l’homme et de la femme qui divorcent, et l’idolâtre écrit dans son intention propre. Et un sourd-muet, un fou et un enfant ne sont pas en possession de pleines capacités mentales, et l’esclave n’est pas concerné par les divorces et les mariages, c’est pourquoi, il n’est pas valide, comme un idolâtre pour tout ce qui le concerne. Et si l’une de ces cinq personnes écrit l’acte de divorce, cela n’est pas un acte de divorce, bien qu’il ait été signé par des témoins valides, et donné en présence de [témoins] valides.
17. Si l’une de ces cinq personnes écrit le tofess d’un acte de divorce et laisse la place du toref, c’est-à-dire la place de l’homme, de la femme, du temps [de la date] et de « tu es permise à tout homme », et qu’un juif pikéa’h adulte l’écrit pour son nom, cela est valide.
18. Il est permis de laisser un sourd-muet, un fou ou un enfant écrire le tofess d’un acte de divorce a priori, à condition qu’un pikéa’h adulte le surveille [supervise]. Par contre, un non juif et un esclave n’écrivent pas de tofess a priori, même en présence d’un israël, car ils [les sages] n’ont permis d’écrire les tofess des actes de divorce a priori que pour arranger le scribe, comme nous l’avons expliqué.
19. Celui qui écrit un acte de divorce le Chabbat ou le jour de Kippour involontairement, et le lui donne [à la femme], elle est divorcée. S’il l’écrit et le signe en ce jour sciemment et le lui donne [à la femme], elle n’est pas divorcée, car les témoins sont invalides selon la Thora. S’il l’écrit un jour de fête sciemment et le lui donne en présence de témoins valides le jour de la fête, l’acte de divorce est invalide.
2. Plus encore, s’il écrit [un acte de divorce] pour divorcer de sa femme et trouve un habitant de la même ville et lui dit : « j’ai le même nom que toi et ma femme a le même nom que ta femme », si ce dernier le prend et divorce avec, même s’il [l’acte de divorce] a été écrit dans un but de divorce, cela n’est pas un acte de divorce.
3. Plus que cela : celui qui a deux femmes qui ont le même nom, et a écrit [un acte de divorce] pour divorcer avec [cet acte] de la plus âgée, a changé d’avis et a divorcé de la plus jeune, cela n’est pas un acte de divorce. Bien qu’il ait été écrit pour le nom de l’homme qui divorce, il n’a pas été écrit pour le nom de celle qui a divorcé par celui-ci [par cet acte].
4. Plus encore, s’il dit au scribe, « écris et je divorcerai de celle [de mes femmes] que je désirerai », et que le scribe écrit à cette fin, et qu’il [le mari] divorce d’une d’entre elles, il y a doute si elle est divorcée. Et tout acte de divorce qui n’a pas été rédigé pour son nom [de la femme], même s’il repasse avec une plume [sur le texte] pour son nom, cela n’est pas un acte de divorce.
5. Celui qui écrit un acte de divorce pour divorcer de sa femme, puis se reprend et ne divorce pas, et s’isole avec elle après l’avoir écrit, ne doit pas divorcer d’elle à nouveau avec cet acte de divorce s’il le désire. Et s’il divorce d’elle avec cet acte de divorce ancien, elle est divorcée et peut se [re]marier a priori, car il a été écrit pour son nom [de la femme], et il lui a à présent donné en présence de témoins conformément à la loi. Et pourquoi ne doit-il pas divorcer d’elle a priori ? Ceci est un décret, de crainte que l’on dise : « son acte de divorce a précédé son fils » [s’il a un enfant entre le moment où il l’a écrit et celui où il l’a donné].
6. S’il dit au scribe : « écris un acte de divorce pour unetelle et celui-ci restera auprès de moi ; quand je l’épouserai, je divorcerai d’elle avec », et qu’il [l’acte de divorce] est écrit, qu’il l’épouse et divorce d’elle avec, cela n’est pas un acte de divorce, parce que le concept de divorce ne s’appliquait pas lorsqu’il [cet acte de divorce] a été écrit ; il a donc été écrit dans un autre but que le divorce. Par contre, s’il lui dit : « écris-le au nom de ma aroussa, lorsque je l’épouserai, je divorcerai », et qu’il l’épouse et divorce avec [l’acte de divorce], cela [l’acte de divorce] est valide. S’il l’écrit pour sa yevama, puis divorce d’elle après avoir réalisé le yboum, il y a doute si elle est divorcée, étant donné qu’elle n’était pas véritablement sa femme lorsqu’il l’a écrit.
7. Pour arranger le scribe, les sages ont permis au scribe d’écrire les tofess de d’acte de divorce, et de laisser la place pour [le nom de] l’homme, pour [le nom de] la femme, pour [écrire] « tu es permise à tout homme » afin de l’écrire pour le nom de l’homme et de la femme qui divorcent, et après les témoins le signent pour le nom [de l’homme] et pour le nom [de la femme].
8. Un scribe qui écrit un acte de divorce pour leur nom [de l’homme et de la femme] conformément à la loi et les témoins ne signent pas pour leur nom, étant donné qu’il l’a donné en présence de témoins, cela est un acte de divorce, mais il est invalide. Pourquoi n’est-il pas nul ? Parce que les témoins ne signent sur l’acte de divorce que pour arranger la société. Et certains disent que si les témoins ne signent pas pour leur nom, étant donné qu’il est falsifié de l’intérieur, cet acte de divorce est nul. Et de même, si l’un des témoins est invalide, ou [s’il a été signé par] un seul témoin valide, bien qu’il ait été donné en présence de témoins, c’est un acte de divorce nul Et ce principe ne me semble pas [correct], car il est seulement comparable à un [acte] falsifié de l’intérieur et non falsifié au sens propre. Et dès lors qu’il a été transmis devant les témoins valides, il est invalide d’ordre rabbinique.
9. Celui qui amène un acte de divorce, et le perd, puis le retrouve, s’il l’a perdu dans un endroit où il n’y a pas de convois, même s’il le trouve après un long moment, on a la présomption que l’acte de divorce qu’il a perdu est celui qu’il a trouvé et il peut divorcer avec. S’il l’a perdu dans un endroit où il y a des convois, s’il le retrouve immédiatement alors que personne n’est passé, ou s’il le retrouve dans l’ustensile où il l’a posé, et qu’il le reconnaît par la longueur et la largeur de l’acte qui est attaché, on a la même présomption [qu’il est valide] et il peut divorcer avec.
10. Si l’on sait dans cet endroit qu’un homme a le même nom que lui, pour l’acte de divorce, on craint que cet acte de divorce que l’on a trouvé soit celui de l’autre personne, étant donné qu’un homme est passé, bien qu’il n’ait pas attendu. Et si elle a été divorcée avec, il y a doute si elle est divorcée. Toutefois, si personne n’est passé, on garde la présomption [qu’il est valide] bien que deux personnes qui portent le même nom sont connues à cet endroit.
11. Si les témoins ont un signe reconnaissable dans l’acte de divorce, par exemple s’ils disent : « il y a un trou à côté d’une certaine lettre » ou s’ils disent « nous n’avons signé qu’un seul acte de divorce où les mêmes noms sont mentionnés », on a la même présomption [qu’il est valide] et il peut divorcer avec, même s’il ne l’a trouvé que longtemps après, dans un endroit où les convois sont présents, et où sont connues deux personnes portant le même nom.
12. Deux [hommes] qui ont envoyé deux actes de divorce qui se sont mélangés, on donne les deux à l’une [des deux femmes] et les deux à l’autre [femme] avec des témoins lors de la transmission. C’est pourquoi si l’un deux perd [l’acte de divorce qu’il porte], le second est nul.
13. Celui qui a deux noms, et de même, une femme qui a deux noms, lorsqu’ils divorcent, ils écrivent les noms qu’ils ont l’habitude [d’utiliser] et qui sont les plus connus, et on dit : tel homme avec tous les noms qu’il porte a divorcé de telle femme avec tous les noms qu’elle porte. Et s’il mentionne les surnoms, cela est valide.
14. S’il écrit un nom qu’ils ne connaissent pas bien, et écrit : « avec tous les noms qu’il porte », cela est invalide. S’il change l’un des noms [du mari ou de la femme] et l’une des villes, même s’il écrit : « avec tous les noms qu’il porte et tous les noms qu’elle porte », cela n’est pas un acte de divorce.
15. Tout le monde est apte à écrire un acte de divorce, à l’exception de cinq [personnes] : un idolâtre, un esclave, un sourd-muet, un fou et un enfant. Même la femme elle-même peut écrire son acte de divorce. Un juif qui s’est converti à l’idolâtrie ou qui profane le Chabbat en public est considéré comme un idolâtre pour tout ce qui le concerne.
16. Et pourquoi ces cinq personnes ne peuvent-elles pas écrire [d’acte de divorce] ? Parce qu’il faut que celui qui écrit l’écrive pour le nom de l’homme et de la femme qui divorcent, et l’idolâtre écrit dans son intention propre. Et un sourd-muet, un fou et un enfant ne sont pas en possession de pleines capacités mentales, et l’esclave n’est pas concerné par les divorces et les mariages, c’est pourquoi, il n’est pas valide, comme un idolâtre pour tout ce qui le concerne. Et si l’une de ces cinq personnes écrit l’acte de divorce, cela n’est pas un acte de divorce, bien qu’il ait été signé par des témoins valides, et donné en présence de [témoins] valides.
17. Si l’une de ces cinq personnes écrit le tofess d’un acte de divorce et laisse la place du toref, c’est-à-dire la place de l’homme, de la femme, du temps [de la date] et de « tu es permise à tout homme », et qu’un juif pikéa’h adulte l’écrit pour son nom, cela est valide.
18. Il est permis de laisser un sourd-muet, un fou ou un enfant écrire le tofess d’un acte de divorce a priori, à condition qu’un pikéa’h adulte le surveille [supervise]. Par contre, un non juif et un esclave n’écrivent pas de tofess a priori, même en présence d’un israël, car ils [les sages] n’ont permis d’écrire les tofess des actes de divorce a priori que pour arranger le scribe, comme nous l’avons expliqué.
19. Celui qui écrit un acte de divorce le Chabbat ou le jour de Kippour involontairement, et le lui donne [à la femme], elle est divorcée. S’il l’écrit et le signe en ce jour sciemment et le lui donne [à la femme], elle n’est pas divorcée, car les témoins sont invalides selon la Thora. S’il l’écrit un jour de fête sciemment et le lui donne en présence de témoins valides le jour de la fête, l’acte de divorce est invalide.