Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

18 Elloul 5781 / 08.26.2021

Lois du Mariage : Chapitre quatorze

1. Le [devoir de consacrer un] temps [à la vie conjugale] mentionné dans la Torah [incombe] à chaque homme, selon sa force et selon son travail. Les hommes en bonne santé, délicats et choyés qui n’ont pas un travail qui affaiblit leur force mais [plutôt] qui mangent, boivent, et restent dans leur maison, leur temps [qu’ils doivent consacrer à la vie conjugale est] tous les soirs. Pour les ouvriers, comme les tisserands, les couturiers, les maçons, et ceux qui leur ressemblent, si leur [lieu de] travail est dans la ville, leur temps [qu’ils doivent consacrer à la vie conjugale est] deux fois par semaine. Et si leur [lieu de] travail est dans une autre ville, leur temps [qu’ils doivent consacrer à la vie conjugale est de] une fois par semaine. Pour les âniers, [leur temps pour le devoir conjugal est d’]une fois par semaine. Pour les chameliers, [leur temps pour le devoir conjugal est d’]une fois tous les trente jours, et pour les marins, [leur temps pour le devoir conjugal est d’]une fois tous les six mois. Pour les érudits, [leur temps pour le devoir conjugal est d’]une fois par semaine car l’étude de la Torah affaiblit leur force. Et l’habitude des érudits est d’avoir des relations conjugales de nuit de Chabbat en nuit de Chabbat.

2. Une femme peut empêcher son mari de sorte qu’il ne parte en voyage commercial que vers un lieu proche de sorte qu’il ne diminue pas son [devoir de consacrer un] temps [à la vie conjugale] et [de sorte] qu’il ne parte [en voyage] qu’avec son accord. Et de même, elle peut l’empêcher de quitter un travail pour lequel le temps [qu’ils doit consacrer à la vie conjugale] est rapproché pour un travail pour lequel le temps [qu’ils doit consacrer à la vie conjugale] est allongé, par exemple [elle peut l’empêcher de quitter un travail d’]ânier pour devenir chamelier ou bien [elle peut l’empêcher de quitter un travail de] chamelier pour devenir marin. Et les érudits peuvent partir [en voyage] pour l’étude de la Torah [même] sans l’accord de leur femme pour deux ou trois années. Et de même pour un [homme] délicat et choyé qui est devenu érudit, sa femme ne peut l’en empêcher.

3. Un homme peut épouser plusieurs femmes, même cent [femmes], [que cela se fasse] dans un même temps ou l’une après l’autre. Et sa femme ne peut [l’]empêcher. Et ce, à condition qu’il puisse donner nourriture, vêtement, et [consacrer] un temps [à la vie conjugale] comme il se doit à chacune d’entre elles. Et il ne peut les forcer à résider dans la même résidence ; plutôt, chacune [a une résidence] pour elle.

4. Et quel est leur [le] temps [que celui qui a épousé plusieurs femmes doit leur consacrer à la vie conjugale] ? En fonction de leur nombre. Comment [cela s’applique-t-il] ? Un ouvrier qui a deux femmes, l’une a [droit à] un temps [consacré par le mari à la vie conjugale] une fois par semaine et l’autre a [droit à] un temps [consacré par le mari à la vie conjugale] une fois par semaine. S’il a quatre femmes, il se trouve que chacune a droit à un temps [consacré par le mari au devoir conjugal] une fois toutes les deux semaines. Et de même s’il est marin et qu’il a quatre femmes, le temps auquel a droit chacune [pour le devoir conjugal] est d’une fois tous les deux ans. C’est pourquoi les sages ont demandé qu’un homme n’épouse pas plus de quatre femmes même s’il a beaucoup d’argent,[ ce,] afin que chacune ait droit à [un temps consacré par son mari à la vie conjugale] une fois par mois.

5. Si quelqu’un engage sa femme par un vœu à dire aux autres ce qu’il [le mari] lui a dit ou ce qu’elle lui a dit comme paroles de plaisanterie et de frivolité qu’un homme dit à sa femme à propos de la relation conjugale, il [le mari] doit divorcer et [lui] donner [l’argent de] la kétouba car celle-ci ne peut témoigner de l’effronterie et dire aux autres des propos déshonorant. Et de même, s’il l’engage par un vœu à faire en sorte au moment de la relation conjugale de ne pas tomber enceinte, ou s’il l’engage par un vœu à faire des actions sottes et des choses qui n’ont pas de contenu mais qui sont comme de la sottise, elle divorce et il lui donne [l’argent de] la kétouba.

6. Celui qui engage sa femme par un vœu à ne pas avoir de relation conjugale, on l’attend une semaine. Au delà [de cette limite], il divorce et [lui] donne [l’argent de] la kétouba ou il fait annuler son vœu et ce, même s’il est marin, dont le temps [qu’il doit consacrer à la vie conjugale] est [intervient par intervalle de] tous les six mois. Car dès lors qu’il a fait un vœu [qui engage sa femme de la sorte], il la fait souffrir et elle a perdu espoir. Et comment fait-il un [tel] vœu qui l’engage [sa femme alors que le devoir conjugal fait partie des devoirs imposés par la Torah] ? S’il lui a dit : « ma relation conjugale t’est interdite » ou bien s’il a juré de ne pas avoir de relation conjugale, [dans le cas du vœu, c’est comme s’]il n’a pas fait de vœu [son vœu est nul] et s’il a prêté [un tel] serment, il a prêté serment en vain car il lui est assujetti [à sa femme et que la relation conjugale lui est due]. [Par contre, s’il a formulé son vœu de la manière suivante :] s’il lui a dit : « Le profit de ta relation conjugale m’est interdit [par ce vœu]», ceci constitue un vœu [valide] et il [le mari] n’a pas le droit [à cause de ce vœu par lequel il s’est interdit à lui même le profit de la relation conjugale] d’avoir de relation conjugale car [il est un principe selon lequel] on ne peut pas faire manger à quelqu’un ce qui lui est interdit.

7. Il est interdit à l’homme de refuser à sa femme [de consacrer] le temps [qu’il doit à la relation conjugale]. Et s’il a refusé afin de la faire souffrir, il transgresse une interdiction de la Torah, comme il est dit « sa nourriture, son vêtement et son temps [pour la relation conjugale] il [le mari] ne diminuera pas ». Et s’il [le mari] est tombé malade ou s’est très affaibli, et qu’il ne peut pas [de ce fait] avoir de relation conjugale, il attendra six mois jusqu’à ce qu’il retrouve la santé. [Il attend six mois] car c’est le temps [à consacrer au devoir conjugal] le plus long [le moins fréquent, celui des marins]. Et après [ce laps de temps], il lui demande l’autorisation [de ne pas avoir de relation conjugale] ou bien il divorce et lui donne [l’argent de] la kétouba.

8. La femme qui refuse à son mari la relation conjugale est appelée moredète [« celle qui se révolte »] et on lui demande pourquoi elle s’est révoltée. Si elle répond « je le déteste et je ne peux avoir de relation avec lui de plein gré » on l’oblige à divorcer, car elle [la femme] n’est pas une prisonnière pour qu’elle ait une relation avec celui qu’elle déteste. Et elle divorcera sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba du tout, elle prendra ce qui lui reste, qu’il s’agisse des biens qu’elle a apporté [lors du mariage] et dont il [le mari] a la responsabilité [de garantir qu’elle puisse les récupérer en cas de divorce], ou qu’il s’agisse des biens dont il [le mari] n’a pas la responsabilité [de garantir qu’elle puisse les récupérer]. Et elle ne prend rien de ce qui appartient au mari et même la chaussure qu’elle a au pied et le foulard qui est sur sa tête et que le mari lui a acheté, elle [les] retire et lui rend. Et de même, tout ce qu’il lui a donné en cadeau, elle lui rend car il ne [les] lui a pas donnés afin qu’elle [les] prenne et divorce.

9. Et si elle s’est révolté contre son mari pour le faire souffrir et dit : « je le fais souffrir de cette manière parce qu’il m’a fait telle et telle chose » ou « [je le fais souffrir de cette manière] parce qu’il m’a maudite » ou « [je le fais souffrir de cette manière] parce qu’il s’est disputé avec moi », ou toute chose semblable, on lui fait envoyer [un émissaire] du Tribunal Rabbinique et on lui dit [fait dire] : « Sache que si tu maintiens ta révolte, tu perdras même [l’argent de] ta kétouba de cent mané » et on fait annoncer publiquement dans les synagogues et les maisons d’étude tous les jours durant quatre semaines de suite en disant : « telle femme s’est révoltée contre son mari ».

10. Et après l’annonce publique, on lui demande une nouvelle fois et on lui dit : « si tu maintiens ta révolte, tu perdras [l’argent de] ta kétouba ». Si elle a maintenu sa révolte, et qu’elle n’est pas revenu [sur sa décision], on la consulte et elle perd l’argent de] sa kétouba. Et elle n’aura pas de kétouba du tout. Et on ne lui donne pas d’acte de divorce pendant douze mois et elle n’a pas droit à la nourriture [de la part de son mari] pendant douze mois. Et si elle décède avant qu’on lui donne un acte de divorce, son mari hérite de ses biens.

11. C’est cette procédure que l’on suit pour la femme qui s’est révoltée [contre son mari] pour le faire souffrir. Et même si elle est nidda ou souffrante qui ne peut pas [de ce fait] avoir de relation conjugale, ou même si son mari est marin, dont le temps [devant être consacré au devoir conjugal] est [défini comme devant intervenir] tous les six mois, et même s’il a une autre femme.

12. Et de même une aroussa dont [les préparatifs au mariage sont terminés et dont] le temps de se marier est arrivé et qui s’est révoltée afin de le faire souffrir et ne s’est pas mariée, elle est considérée comme se révoltant à propos du devoir conjugal. Et de même, une yébama qui refuse ce procéder au yboum [d’épouser son beau frère] afin de le faire souffrir [son beau frère], on leur applique [à ces femmes] cette procédure.

13. Cette femme qui se révolte, lorsqu’elle divorce après douze mois sans kétouba, rend tout ce [qui est en sa possession et] qui appartient au mari. Mais les biens qu’elle lui a fait entrer [dans le cadre du mariage] et ce qui en reste, si elle les a gardés, on [le Tribunal Rabbinique] ne les lui retire pas. Et si le mari les a gardés, on [le Tribunal Rabbinique] ne les lui retire pas. Et de même, ce qui s’est perdu de ses biens [de la femme] dont le mari a pris la responsabilité [de garantir qu’elle puisse les récupérer en cas de divorce], il ne lui rembourse rien. C’est le statut de la femme révoltée [tel qu’il ressort] du Talmud.

14. Et les géonim ont dit qu’ils ont en Babylonie d’autres coutumes pour la femme révoltée. Et ces coutumes ne se sont pas répandues dans la majorité d’Israël [du peuple juif]. Et de nombreux et de grands maîtres ont une opinion qui s’oppose à eux [à celle de ces géonim] et c’est le statut du Talmud qu’il faut retenir et appliquer.

15. Celui qui se révolte contre sa femme et dit : « je [la] nourris et [l’]entretiens mais je n’ai pas de rapport conjugal [avec elle] parce que je l’ai prise en haine » on ajoute chaque semaine à [la somme de] sa kétouba le poids de trente-six grains d’orge d’argent. Et il restera ainsi sans avoir de rapport conjugal tout le temps qu’elle acceptera de rester [ainsi]. Et bien que à [la somme de] sa kétouba va en grandissant, il [le mari] transgresse [néanmoins] une interdiction [de la Torah] comme il est dit « [son temps pour la relation conjugale] il [le mari] ne diminuera pas ». Car s’il [la] déteste, qu’il divorce, mais faire souffrir est interdit. Et pourquoi ne reçoit-il pas la flagellation pour cela ? Parce que cela [cette transgression n’implique pas d’acte].

16. Un homme et sa femme qui se présentent devant le Tribunal Rabbinique : lui dit : « elle se révolte à propos du devoir conjugal » et elle dit « non, je me comporte avec lui comme il est d’usage dans la société ». Et de même si elle porte plainte et dit qu’il se révolte à propos du devoir conjugal et lui dit « je me comporte avec elle comme il est d’usage dans la société », on fait proclamer tout d’abord une excommunication [conditionnelle s’appliquant] à la personne qui se révolte [à propos du devoir conjugal] et qui ne le reconnaît pas devant le Tribunal Rabbinique. Et ensuite, s’ils n’ont pas avoué [si celui qui ment n’a pas avoué sous la pression de l’excommunication conditionnelle], on leur dit : « Isolez-vous sous la supervision de témoins [qui restent à l’extérieur] ». S’ils [le mari et sa femme] se sont isolés et qu’ils maintiennent leur plainte, on demande à la personne [le mari ou la femme selon le cas] et on tente d’obtenir un compromis. Mais avoir une relation conjugale devant un homme, cela est impossible car il est interdit d’avoir une relation devant une quelconque créature.

17. Un femme qui est tombée malade, il [son mari] a le devoir de la soigner jusqu’à ce qu’elle guérisse. S’il a vu que la maladie [de sa femme] s’allonge [dans le temps] et qu’il perdra beaucoup d’argent pour les soins et qu’il lui dit : « voici [l’argent de] ta kétouba à ta disposition, soigne-toi [paie les frais liés aux soins en prélevant] de ta kétouba », ou bien [s’il lui dit] « je divorce, donne [l’argent de la kétouba] et m’en vais », on l’écoute. Mais il ne faut pas faire cela du fait [des principes de dignité] de la vie en société.

18. Si elle a été faite prisonnière, il [son mari] a le devoir de payer la rançon pour sa libération. S’il est cohen, pour lequel elle est dès lors interdit [du fait de la présomption que l’on a qu’elle a été violentée par ceux qui l’ont prise en otage, ce qui la rend interdite à un cohen], il paie la rançon pour sa libération et la rend à la maison de son père [du père de sa femme]. Et [dans le cas du cohen] même s’ils sont dans une autre ville, il s’occupe d’elle jusqu’à ce qu’il la ramène dans sa région, puis divorce et lui donne [l’argent de] sa kétouba. Si son mari est un israël [non cohen], pour lequel la femme qui a été faite prisonnière est permise, il la reprend pour femme comme auparavant [avec le même statut qu’avant]. Et s’il le désire par la suite [non pas du fait qu’elle a été faite prisonnière], il divorce et [lui] donne [l’argent de] sa kétouba.

19. On ne peut forcer le mari à payer pour [la libération de] sa femme une rançon supérieure à sa valeur, mais [on l’oblige seulement à donner] ce qu’elle vaut, comme toutes les autres femmes prisonnières. Si sa valeur est supérieure à la somme [d’argent] de sa kétouba et qu’il [le mari] dit : « je divorce et voici [d’argent] de sa kétouba, qu’elle se libère elle-même [avec cet argent] », on ne le l’écoute pas ; plutôt, on l’oblige à payer la rançon pour la libération de sa femme, et même si sa valeur est égale à dix fois [celle de] sa kétouba, et même s’il n’a [pour toute richesse] que de quoi payer la rançon. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? La première fois [qu’il doit libérer sa femme]. Mais s’il l’a libérée contre rançon et qu’elle a été faite prisonnière une deuxième fois et qu’il souhaite divorcer, il divorce et lui donne [l’argent] de la kétouba et elle paiera sa propre rançon elle-même [avec l’argent de la kétouba].

20. Celui dont la femme a été faite prisonnière alors qu’il était [en voyage] dans un pays lointain, le Tribunal Rabbinique saisit ses biens, [en vend] après annonce publique et paie la rançon pour sa libération comme [selon les mêmes règles qu’]il aurait [suivies et] payé la rançon.

21. Si quelqu’un a engagé sa femme par un vœu tel qu’il a le devoir [selon la Torah] de divorcer et de lui donner [l’argent de] sa kétouba puis qu’elle a été faite prisonnière après qu’il l’ait engagée par le vœu, il n’a pas le devoir de payer la rançon de sa libération car dès le moment où il l’a engagée par le vœu, il s’est rendu redevable de divorcer et de donner [l’argent de] sa kétouba.

22. Une femme qui était interdite à son mari [parce qu’elle faisait partie] des issouré lavine, et qui a été faite prisonnière, il [le mari] n’a pas le devoir de la libérer ; plutôt, il lui donne l’argent de] sa kétouba et elle paie elle-même pour sa libération. Or, la femme prisonnière est interdite au cohen. Comment se fait-il qu’il a le devoir de payer pour la libérer ? Parce qu’elle [la femme du cohen qui a été faite prisonnière] n’était pas interdite avant [d’être faite prisonnière] et c’est l’interdit de la femme prisonnière [lui-même] qui lui a causé [d’être interdite à son mari].

23. Si sa femme décède, il [le mari] a le devoir de procéder à son enterrement, de lui assurer une oraison funèbre et des [personnes qui procèdent aux] chants de deuil, conformément à la coutume de la région. Et même un pauvre d’Israël, on [la caisse de charité] ne lui fournira pas moins de [que la somme nécessaire pour payer] deux [personnes qui jouent de la] flûtes et une femme qui prononce des paroles de complainte [comme il était de coutume pour les endeuillés]. Et s’il était riche, tout[e l’ampleur de la cérémonie funéraire] doit être fonction de sa richesse. Et si elle était de noblesse plus grande que la sienne [celle de son mari], on lui assure un enterrement fonction de son honneur à elle. Car une femme monte [dans l’échelle sociale] avec son mari mais ne peut descendre, même après la mort

24. Si lui [le mari] a refusé d’assurer l’enterrement de sa femme et qu’une personne a pris l’initiative d’assurer son enterrement, on saisit de son mari, contre son gré, [les frais de l’enterrement] et on [les] lui donne, afin que celle-ci [la dépouille de sa femme] ne soit pas livrée aux chiens. S’il était dans un pays étranger lorsque sa femme est décédée, le Tribunal Rabbinique saisit ses biens et vend, sans annonce publique [préalable], et lui assure un enterrement fonction de la richesse du mari et selon son honneur à lui, ou selon son honneur à elle [selon le cas].

Lois du Mariage : Chapitre Quinze


1. Une femme qui a autorisé son mari à diminuer le temps qu’il doit [a priori] lui consacrer [au devoir conjugal], cela est autorisé. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui a déjà des enfants, car il a déjà réalisé le commandement de procréer. Mais s’il n’a pas encore accompli [ce commandement], il a le devoir d’avoir une relation conjugale en chaque temps [qui doit y être consacré d’après la Torah] jusqu’à ce qu’il ait des enfants, car c’est une injonction d’ordre Thoranique, comme il est dit « procréez et multipliez-vous »

2. C’est l’homme auquel incombe le commandement de procréer et non à la femme. Et [à partir de] quand l’homme devient-il concerné par ce commandement ? A partir de l’âge de dix sept ans. Et dès lors que sa vingtième année est passée et qu’il ne s’est pas marié, il transgresse et manque à un commandement positif. Et s’il était investi dans [l’étude de] la Torah, qu’il y était plongé et craignait de se marier de peur qu’il subisse les soucis du gagne-pain pour sa femme et qu’il manque [de ce fait] à [l’étude de] la Torah, il a le droit de retarder [son mariage]. Car [il est un principe selon lequel] celui qui est investi dans [la réalisation d’]un commandement est exempt [de la réalisation] d’un [autre] commandement, et a fortiori [lorsqu’il est investi dans] l’étude de la Torah.

3. Celui dont l’âme aspire à la Torah perpétuellement, s’y plonge comme Ben Azaï, s’y attache toute sa vie et [de ce fait] ne se marie pas, il n’a pas de faute [à se reprocher] et ce, à condition que son [mauvais] penchant ne prenne pas le dessus sur lui. Mais si son [mauvais] penchant prend le dessus sur lui, il a le devoir de se marier, et même s’il a [déjà] des enfants [d’une autre femme], de peur qu’il en vienne à de [mauvaises] pensées.

4. Combien d’enfants un homme doit-il avoir eu pour que le commandement de procréer lui soit considéré comme réalisé ? Un garçon et une fille, comme il est dit « Il [D.ieu] les a créés homme et femme ». Si le fils [qu’il a eu] est sariss ou sa fille aylonite, il n’a pas réalisé ce commandement [de procréer].

5. S’il a eu des enfants qui sont décédés et qui ont [eux-mêmes] laissé des [petits-]enfants, il [le grand-père] a réalisé le commandement de procréer, car les petits-enfants sont [considérés] comme des enfants. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où les petits-enfants comptaient [au moins] un garçon et une fille, et qu’ils comptaient parmi leurs parents un fils [de cet homme] et une fille [de cet homme]. Même si le [petit-]fils était le fils de sa fille et la [petite-]fille la fille de son fils, dès lors qu’ils descendent de deux de ses enfants, il a réalisé le commandement de procréer. Mais s’il avait un fils et une fille qui sont décédés, et [seul] l’un d’entre eux à laissé [pour enfants] un garçon et une fille, il n’a pas encore réalisé [par cela] le commandement de procréer.

6. S’il a eu des enfants alors qu’il n’était pas encore converti et qu’il s’est converti avec eux, il [cet homme] a réalisé ce commandement [de procréer]. S’il a eu des enfants alors qu’il était esclave et qu’il a été affranchi avec eux, il n’a pas réalisé le commandement de procréer tant qu’il n’a pas eu des enfants après avoir été affranchi, car l’esclave [l’enfant de cet esclave] n’a pas de lien filial [n’est pas considéré comme son fils].

7. Un homme n’épousera pas une femme stérile, une femme âgée, une femme aylonite, ou une ketana qui ne peut pas avoir des enfants, sauf s’il a déjà réalisé le commandement de procréer ou s’il a une autre femme avec laquelle il peut réaliser le commandement de procréer. S’il a épousé une femme et qu’il est resté avec elle dix ans sans qu’ils aient d’enfants, il divorcera et donnera [l’argent de] la kétouba ou bien [restera marié avec cette femme et] épousera une autre [femme] qui peut avoir des enfants. Et s’il ne veut pas divorcer [et ne veut pas non plus épouser une autre femme], on le force et on lui administre des coups de bâton jusqu’à ce qu’il divorce. Et s’il dit : « je n’aurai pas de relation conjugale et je résiderai avec elle en présence de témoins de sorte que je ne m’isolerai pas avec elle », que ce soit lui qui présente cet argument ou elle, on n’accepte pas ; plutôt, soit il divorce, soit il épouse une femme qui peut avoir des enfants.

8. Si elle a attendu dix ans sans avoir d’enfant et qu’il [le mari] projette la matière séminale [au moment de la relation conjugale, avec force,] comme une flèche, on a pour présomption que le problème médical [qui les empêche d’avoir des enfants] se situe chez elle [la femme] et elle divorcera sans avoir [droit à l’argent mentionné comme la somme de base de] la kétouba. Et [par contre] elle a [droit à la somme mentionnée comme] ajout [à la somme de base de la kétouba]. Celle-ci [la femme qui ne peut pas avoir d’enfant] ne peut pas avoir un traitement inférieur à celui de la femme aylonite dont il [le mari] ne savait pas [au moment du mariage qu’elle était aylonite] qui [doit divorcer mais] a droit à [la somme mentionnée comme] ajout [à la somme de base de la kétouba], comme cela sera expliqué. Et s’il ne projette pas [la matière séminale, au moment de la relation conjugale, avec force] comme une flèche, on a pour présomption que le problème médical [qui les empêche d’avoir des enfants] se situe chez lui uniquement, et lorsqu’ils divorceront, il donnera [l’argent de] la kétouba dans son intégralité, [ceci comprenant] la somme de base comme [la somme mentionnée comme] ajout [à la somme de base de la kétouba].

9. Si lui [le mari] dit : « c’est d’elle que provient l’impossibilité d’avoir des enfants » alors qu’elle dit : « c’est de lui que provient l’impossibilité [d’avoir des enfants] car il ne projette pas [la matière séminale, au moment de la relation conjugale, avec force] comme une flèche », c’est elle qui est digne de foi. Il peut faire proclamer [à l’encontre de son épouse] une excommunication [conditionnelle s’appliquant] au cas où elle présente un argument dont elle ne connaît pas avec certitude la véracité, et ensuite, donnera [l’argent de] sa kétouba. Et si elle dit : « je ne sais pas si c’est de lui ou de moi [que provient l’impossibilité d’avoir des enfants], elle n’a pas droit à l’argent mentionné comme la somme de base de la kétouba, comme nous l’avons dit. [Le principe s’appliquant ici consiste à dire :] laisse l’argent [de la kétouba] dans la possession de celui qui le possède [le mari] tant qu’elle ne prétend pas avec certitude qu’il [le mari] ne projette pas [la matière séminale, au moment de la relation conjugale, avec force] comme une flèche. Et pour quelle raison est-elle digne de confiance lorsqu’elle présente cet argument [avec certitude] ? Car elle ressent [au moment de la relation] s’il projette [la matière séminale, au moment de la relation conjugale, avec force] comme une flèche ou non alors que lui [le mari] ne le ressent pas.

10. Une femme qui s’est présentée devant le Tribunal Rabbinique pour exiger le divorce de son mari au bout de dix années [de mariage] sans qu’elle ait eu d’enfants en prétendant qu’il ne projette pas [la matière séminale, au moment de la relation conjugale, avec force] comme une flèche, on l’accepte [sa requête]. Bien que le commandement de procréer ne s’impose pas à elle [mais au mari], elle a besoin d’avoir des enfants pour [la soutenir dans] sa vieillesse. Et on l’oblige [le mari] à divorcer et il lui donnera la somme de base de sa kétouba uniquement, car il ne lui a pas écrit [dans la kétouba pour s’engager à lui donner] la somme mentionnée comme ajout [à la somme de base de la kétouba] pour qu’elle le quitte quand elle le souhaite et prélève [cette somme mentionnée comme ajout].

11. S’il est parti en voyage commercial malade [pendant un certain temps] durant ces dix années, ou bien s’il a été malade [pendant un certain temps], ou bien s’ils ont été [tous les deux] enfermés en prison [pendant un certain temps], ce temps n’est pas décompté du temps [pendant lequel ils n’ont pas eu d’enfant et qui est susceptible d’atteindre le seuil des dix ans].

12. Si elle a fait une fausse couche, on [recommence à] compte[r le temps durant lequel ils n’ont pas eu d’enfant] à partir du jour de la fausse couche. Et si elle a eu trois fausses couches de suite, on a la présomption [qu’elle ne peut avoir que] des fausses couches. Et peut-être n’a-t-il pas eu le mérite d’avoir des enfants [littéralement « de se construite (une famille) »] avec elle. Et il divorce et donne [l’argent de] la kétouba.

13. Si lui dit qu’elle [sa femme] a eu une fausse couche dans les dix ans [qu’ils ont passé sans avoir d’enfants] de sorte qu’il peut rester [marié] avec elle, et qu’elle dit qu’elle n’a pas eu de fausse couche, elle est digne de foi, car il n’est pas possible qu’elle [mente de sorte qu’elle] se mette dans un état où on a la présomption qu’elle est stérile. Si lui dit qu’elle a eu deux fausses couches et qu’elle dit qu’elle en a eu trois, elle est digne de foi, car il n’est pas possible qu’elle [mente de sorte qu’elle] se mette dans un état où on a la présomption qu’elle n’a eu que des fausses couches. Et [dans ces deux cas], il divorce et donne [l’argent de] la kétouba. Et dans tous ces cas, il lui fait prêter [à sa femme] un serment de type « chevouate essète » qu’elle n’a pas eu de fausse couche [dans le premier cas] ou qu’elle a eu trois fausses couches [dans le deuxième cas]. [Elle doit prêter serment] car par cet argument, il devient redevable de [l’argent de] la kétouba.

14. Si elle s’est mariée avec un premier [mari] et qu’elle a passé dix ans avec lui sans avoir d’enfants, et a divorcé [de ce fait], peut se marier à un deuxième homme. Si elle a passé dix ans avec le deuxième [mari] sans avoir d’enfants [et a divorcé], elle ne peut pas se marier à un troisième homme. Et si elle se marie [néanmoins] avec un troisième homme, elle divorcera sans avoir [droit à l’argent de] la kétouba, sauf s’il [son troisième mari] a une autre femme ou qu’il a déjà accompli le commandement de procréer.

15. Si une femme se présente au Tribunal Rabbinique en disant : « mon mari ne peut avoir de relation conjugale normale qui puisse permettre d’avoir des enfants » ou bien [si elle dit] « il ne projette pas [la matière séminale, au moment de la relation conjugale, avec force] comme une flèche », les juges trouvent un compromis [entre le mari et la femme] et on lui dit [à la femme] : « il t’est préférable que tu restes avec ton mari dix ans et si tu n’as pas d’enfant, tu présenteras ta plainte ». On insiste auprès d’elle mais on ne l’oblige pas à rester [avec son mari]. Et on ne lui applique pas le statut de la femme qui se révolte. Plutôt, on insiste à ce propos jusqu’à ce qu’ils trouvent [le mari et la femme] une solution de compromis.

16. Même si un homme a [déjà] accompli le commandement de procréer, il a un commandement d’ordre rabbinique de ne pas arrêter la procréation tant qu’il en a la force, car toute personne qui amène une âme supplémentaire au peuple juif, c’est comme s’il avait construit un monde. Et de même il est une mitsva des sages qu’un homme ne reste pas sans se marier, afin qu’il n’en vienne pas à avoir de [mauvaises] pensées. Et une femme ne restera pas sans mari afin qu’elle ne soit pas soupçonnée [de conduite immorale].

17. Et il est un devoir pour tout homme de mettre en garde sa femme [de sorte qu’elle ne se laisse pas aller à l’impudeur]. Les sages ont dit : « un homme ne met en garde sa femme [lui interdisant de s’isoler avec un homme] que si un esprit de pureté est entré en lui. » Et il [le mari] ne la mettra pas en garde de manière excessive. Et il ne la forcera pas et n’aura pas de relation conjugale [avec elle] contre son gré mais avec son assentiment, et dans la discussion et la joie.

18. Et de même, les sages ont ordonné à la femme d’être pudique dans sa maison et elle ne multipliera pas la plaisanterie et la légèreté d’esprit. Et elle ne demandera pas verbalement [à son mari] à avoir des relations conjugales et ne parlera pas à ce sujet. Et elle ne refusera pas à son mari [d’avoir des relations conjugales] dans l’intention de le faire souffrir et qu’il ait plus d’amour pour elle. Plutôt, elle lui acceptera chaque fois qu’il [le] veut. Et elle prendra garde à ses proches [de son mari] et aux membres de sa famille de sorte qu’un esprit d’exigence ne naisse pas en lui [si elle fait preuve de trop de familiarité avec les proches de son mari]. Et elle s’éloignera de la laideur [faits laissant à penser qu’il y a eu adultère sans pour autant constituer une preuve formelle] et de ce qui est semblable à la laideur.

19. Et de même, les sages ont demandé à un homme qu’il honore sa femme plus que lui-même et qu’il l’aime comme lui-même. Et s’il a de l’argent, il la choie selon ses moyens. Et il ne lui imposera pas de crainte excessive [à son égard] et les paroles qu’il lui adresse le seront avec calme. Et il ne sera triste, ni coléreux.

20. Et de même, ils [les sages] ont ordonné à la femme qu’elle honore son mari plus que de mesure, et elle aura de la crainte pour lui et elle se conformera à sa volonté [de son mari] dans tous ses actes. Et il [son mari] devra lui paraître tel un ministre ou un roi, [de sorte qu’]elle suit les désirs de son cœur [de son mari] et éloigne ce qu’il déteste. Et c’est là le chemin [de vie] des filles d’Israël et des fils d’Israël qui sont sacrés et purs dans leur couple. Et par ces chemins, leur foyer sera beau et digne de louanges.

Lois du Mariage : Chapitre Seize

1. Les biens que la femme amène dans la propriété du mari, les biens immobiliers, les biens mobiliers, et les esclaves, même s'ils sont mentionnés dans l'acte de la kétouba, ils ne sont pas appelés kétouba, mais nedounia. Et si le mari prend la responsabilité de la nedounia, et que celle-ci devient sa propriété, [c'est-à-dire que] si leur valeur diminue, la perte est à ses frais, et si leur valeur augmente, le bénéfice est le sien, cela est appelé nikhsé tsone barzel. Et s'il ne prend pas la responsabilité de la nedounia, mais que celle-ci est dans le domaine de la femme, [c'est-à-dire que] si leur valeur diminue, la perte est la sienne [de la femme], et si leur valeur augmente, le bénéfice est le sien [de la femme], cela est appelé nikhsé melog.

2. Et de même, tous les biens qui appartiennent à la femme, qu'elle n'a pas amenés à son mari et qui n'ont pas été mentionnés dans la kétouba, mais sont restés pour elle, ou lui sont venus en héritage ou donnés en cadeau après le mariage, tout ceci est appelé nikhsé melog, car ils sont dans sa propriété. N'est appelé kétouba que le [droit] principal de la kétouba, qui est de cent ou deux cents [zouz] avec l'ajout.

3. Nous avons déjà expliqué, que ce sont les sages qui ont institué la kétouba pour la femme, et que les lois qui concernent l'ajout [de la kétouba] sont les mêmes que celles qui concernent le [droit] principal [de la kétouba]. Et ils [les sages] n'ont pas institué qu'elle [la femme] puisse prendre sa kétouba lorsqu'elle le désire. Plutôt, cela est semblable à une dette, qui a un temps [déterminé]. Et la kétouba ne peut être perçue [par la femme] qu'après la mort du mari ou s'il divorce d’elle. Et de même, ils ont institué que si le mari possède des champs [de différente qualité]: bons, mauvais et moyens, et que la femme vient percevoir sa kétouba, qu'elle ne perçoive que de ses biens les plus mauvais. Cela est appelé zibourit.

4. Et de même, ils [les sages] ont institué que lorsqu'elle vient prendre [l’argent de] sa kétouba après sa mort, elle ne perçoit rien avant de jurer, en prenant un objet [sacré], qu'elle ne lui a rien laissé, ne lui a pas vendu sa kétouba, et qu’elle n'y a pas renoncé. On évalue la valeur de tout ce qu'elle porte [les vêtements que son mari lui a achetés], et on déduit cela de sa kétouba. Par contre, s'il divorce de son gré, elle perçoit [l’argent de sa kétouba] sans prêter de serment, et on n'évalue pas la valeur des vêtements qu'elle porte, car il [le mari] les a achetés pour elle et elle les a acquis. Et c'est lui qui désire divorcer, et non l'inverse.

5. Et de même, ils [les sages] ont institué qu'une veuve ne perçoive sa kétouba que des biens immobiliers. Elle ne perçoit pas [l’argent de sa kétouba] de [l’argent de] la plus-value que les biens de son mari ont prise après sa mort. Et les filles ne prélèvent pas de pension alimentaire après la mort de leur père de [l’argent de] la plus-value que les biens [de leur père] ont prise après sa mort. Elle [la femme] ne prélève pas sa kétouba de [l’argent de] la plus-value que les biens [que son mari a vendus] ont prise chez l’acheteur, bien qu'un [autre] créancier prélève de [l’argent de] la plus-value que les biens [que le débiteur a vendus] ont prise chez l’acheteur. Ces lois font partie des “indulgences de la kétouba”.

6. Et de même, parmi les “indulgences de la kétouba”, [les sages ont institué] que la femme perçoive [l’argent de] sa kétouba des pièces de moindre valeur. Comment [cela s'applique-t-il]? Celui qui épouse une femme dans un endroit et divorce dans un autre, si la monnaie de l’endroit où a eu lieu le mariage a plus de valeur que la monnaie de l’endroit où a lieu le divorce, il lui donne de l'argent de l’endroit où a lieu le divorce. Et si la monnaie de l’endroit où a lieu le divorce a plus de valeur que la monnaie de l’endroit où a lieu le mariage, il lui donne de la monnaie de l’endroit où a lieu le mariage. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsque sa kétouba consiste en une somme d'argent sans précision [sur la monnaie à employer pour la percevoir]. Toutefois, s'il détermine [dans la kétouba] une monnaie précise, pour le [droit] principal [de la kétouba] comme pour l'ajout [de la kétouba], cela est régi par la même loi que celui qui prête à un ami dans une monnaie connue; ce dernier lui rend ce [dans la monnaie] qu'il a emprunté, comme cela sera expliqué dans les lois des prêts.

7. Les géônim ont institué dans toutes les communautés que la femme puisse, après la mort de son mari, percevoir sa kétouba même des biens mobiliers, comme ils ont institué qu'un créancier puisse percevoir [sa dette] des biens mobiliers [appartenant au débiteur]. Et cette institution s’est répandue dans la majorité du peuple juif. Et de même, les autres conditions [droits financiers que la femme a du fait] de la kétouba sont toutes [considérées] comme la kétouba, et s'appliquent pour des biens mobiliers comme pour les biens immobiliers, à l'exception de la kétouba des “enfants mâles”, car la coutume de leur donner l'héritage n'a pas été suivie par toutes les communautés. C'est pourquoi, je dis: on s'en remet à la loi du Talmud, qui est qu'ils [les enfants] n'héritent la kétouba de leur mère que des biens fonciers.

8. Il est déjà de coutume, dans tous les lieux que l'on connaît et dont on a entendu le nom, d'écrire [explicite] dans la kétouba: “[cette somme pourra être perçue] soit des biens immobiliers, soit des biens mobiliers”. Ceci est une importante institution, et ce sont des hommes importants et érudits qui ont institué cela. En effet, c'est une condition concernant un problème financier; une veuve peut donc percevoir [sa kétouba] des biens mobiliers [de son mari] du fait de cette condition [explicite], et non du fait de l'institution des derniers [sages].

9. Si cette condition n'a pas été mentionnée [explicitement] dans l'acte de la kétouba, mais qu'il [l'homme] a épousé [une femme] sans précision [à ce sujet], s'il connaissait cette institution des géônim, elle peut percevoir [sa kétouba des biens mobiliers]. Et sinon, ou si on a un doute, on examine longuement le problème, car il n'est pas dans le pouvoir de l'institution des géônim d'appliquer [cette loi], même si cela n'a pas été explicitement mentionné [dans la kétouba], [en prélevant des biens mobiliers] comme [on prélève l’argent lié aux] conditions de la kétouba qui sont une institution du Grand Sanhédrin, de sorte que l’on ne prélève pas de l’argent des héritiers.

10. De plus, les sages ont institué que tous les biens du mari soient liés à la kétouba. Même si sa kétouba [de la femme] est de cent [zouz] et qu'il [le mari] possède une terre qui vaut des milliers de pièces d'or, tout est lié à la kétouba. Et tout ce qu'il [le mari] vend de ses biens après le mariage, bien que sa vente soit valide, et qu'il puisse vendre tous ses biens s'il le désire, elle peut les saisir [ces biens vendus] pour [prélever] sa kétouba lorsqu'il divorce ou lorsqu'il meurt, s'il n'y a pas de biens qui soient libres [non vendus]. Et quand elle saisit [ces biens qui ont déjà été vendus], elle doit le faire en prêtant serment, comme la loi concernant tous les créanciers [qui prélèvent de la même manière leur créance]. Et cette institution [des sages, a pour but] que la kétouba ne soit pas sans importance à ses yeux [du mari].

11. Lorsque la cour rabbinique ou les héritiers font prêter serment à la veuve qui vient percevoir sa kétouba, ils ne lui font prêter serment qu'à l'extérieur de la cour rabbinique, car les cours rabbiniques évitaient de lui faire prêter serment, craignant qu'elle ne soit pas pointilleuse dans son serment. Et si les orphelins veulent qu'elle fasse un vœu [lui interdisant certaines choses si elle a profité de la kétouba, plutôt qu'un serment,] elle fait chaque vœu qu'ils souhaitent. On peut lui faire faire ce vœu à la cour rabbinique, puis elle perçoit sa kétouba.

12. Si la veuve meurt avant de prêter serment, ses héritiers n'héritent rien de sa kétouba. Car elle n'a pas [aucun des droits de] la kétouba avant de prêter serment. Et si elle se [re]marie avant de prêter serment, elle prête serment après son [second] mariage, et perçoit [l’argent de la kétouba du premier mariage] quand elle le désire. Par contre, elle ne peut pas fait un vœu [à la place d'un serment] et percevoir [sa kétouba après un second mariage], de crainte que son [second] mari l'annule [le vœu].

13. S'il [le mari] lui réserve une terre pour sa kétouba, qu'il ait mentionné les quatre frontières [du champ] ou une seule, elle peut percevoir sa kétouba de celle-ci sans prêter serment. Et de même, s'il lui réserve des biens mobiliers [pour sa kétouba], et que ceux-ci existent, elle peut les prendre [en guise de kétouba] sans prêter serment. Et de même, s'ils [ces biens] ont été vendus et que d'autres biens mobiliers ont été achetés, et que l'on sait que ceux-ci [les nouveaux biens mobiliers] ont été achetés avec l'argent [de la vente] des premiers biens mobiliers [qui avaient été désignés], elle les prend sans prêter serment.

14. Celle qui diminue [la valeur d'argent qui lui est dû en vertu de] sa kétouba ne peut percevoir [sa kétouba] qu'après avoir prêté serment. Comment [cela s'applique-t-il]? Si elle montre un acte de kétouba de [où il est écrit que le mari lui doit] mille zouz, le mari dit: “elle a tout reçu”, et elle dit: “je n'ai reçu qu'une partie”, même si elle a des témoins [attestant] de la partie qu'elle a prise, et même si elle a prêté attention au décompte de ce qu'elle a pris jusqu'à la [précision d’une] demi perouta, elle ne peut percevoir le reste qu'en prêtant serment.

15. Si le mari dit: “tu as tout perçu” et qu'elle dit: “je n'ai rien perçu” et un témoin reconnaît qu'elle a tout reçu ou [qu'elle a reçu] une partie, elle ne peut percevoir [l’argent de] toute la kétouba qu'en prêtant serment.

16. Celle [la femme divorcée] qui perçoit [sa kétouba] en son absence [de son ex-mari], ne peut la percevoir qu'en prêtant serment. Comment [cela s'applique-t-il]? S'il divorce de sa femme et part, la cour rabbinique saisit ses biens après qu'elle [la femme] ait juré et lui donne sa kétouba, à condition qu'il [le mari] se trouve dans une contrée lointaine et qu'il doit difficile de l'en informer. Par contre, s'il se trouve dans un lieu proche pour [de sorte qu'il est possible de] l'informer, on envoie [un messager] et on l'informe. Et s'il ne vient pas, elle prête serment et prend [sa kétouba].

17. Celle qui diminue la valeur de sa kétouba peut la percevoir sans prêter serment. Comment [cela s'applique-t-il]? Si elle montre un acte de kétouba de [où il est écrit que son mari lui doit] mille zouz ; lui [le mari] dit: “tu as tout reçu”, et elle dit: “je n'ai rien reçu, mais je n’ai droit qu’à cinq cent zouz; la raison pour laquelle il [le mari] a écrit mille [zouz] est qu'il y avait un arrangement entre nous”, elle se fait rembourser sans prêter serment. Par contre, si elle dit: “il n'y a que cinq cents [zouz] dans l'acte de ma kétouba » [sans prétendre qu’il y avait un arrangement], elle ne perçoit rien avec cet acte qui compte mille zouz, car elle l’a annulé, comme si elle avait reconnu qu'il s'agissait d'un mensonge. C'est pourquoi, il [le mari] prête un serment d'ordre rabbinique [pour appuyer ses dires] et se libère [de ses obligations].

18. A tout endroit où nous avons dit: “elle ne peut se faire rembourser qu'avec un serment”, la cour rabbinique lui dit: “jure et prend”. Et lorsque nous avons dit: “elle perçoit [sa kétouba] sans prêter serment, on dit au mari: “Donne-lui [sa kétouba], ta réclamation n'est pas acceptée, jusqu'à ce que tu amènes une preuve à tes dires”.

19. Si le mari dit lui-même: “qu'elle prête serment contre [pour dénier] ma revendication”, on lui dit: [à la femme], “prête serment et prends [ta kétouba]”; elle doit prêter serment en tenant un objet sacré. Si elle a [initialement] stipulé pour condition qu'elle puisse percevoir sa kétouba sans prêter serment, ou qu'elle soit crue pour tout ce qu'elle plaide, elle peut percevoir de lui sa kétouba sans prêter serment. Par contre, si [le mari meurt et qu']elle vient prélever [l’argent de la kétouba] de ses héritiers, elle doit prêter serment avant de prélever [l’argent].

20. Si elle [la femme] a stipulé pour condition qu'elle puisse [en cas de mort] percevoir sa kétouba de ses héritiers sans prêter de serment, ou qu'elle soit crue pour tout ce qu'elle plaide aux héritiers, elle peut percevoir [ce qui lui est dû] de ces derniers sans prêter de serment. Par contre, si elle vient prendre des biens [déjà vendus mais] liés [à la kétouba], elle ne peut les prendre qu'en prêtant serment, bien que le mari lui ait fait confiance. Car la condition du mari n'est valable pour que lui-même et pour ses héritiers, mais ne peut pas causer à d'autres un déficit financier.

21. Une veuve qui est en possession d'un acte de kétouba peut toujours prêter serment et encaisser sa kétouba, même après cent ans, qu'elle réside [encore] dans la maison de son mari ou [qu’elle soit revenue] dans la maison de son père. Et si l'acte de la kétouba ne se trouve pas en sa possession, elle n'a [droit à] rien, même le [droit] principal de la kétouba, même si elle la réclame le jour de la mort de son mari. Et de même, une divorcée n'a droit à la [somme de] base de la kétouba avant d’avoir présenté sa kétouba.

22. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Dans un lieu où il est de coutume d'écrire une kétouba. Par contre, dans un lieu où il n'est pas de coutume d'écrire une kétouba, mais où l'on s'appuie sur la condition [implicite] de la cour rabbinique, elle [la femme] peut percevoir le [droit] principal de la kétouba, bien qu'elle n'ait pas en sa possession d'acte de kétouba, qu'elle soit divorcée ou veuve, [qu’elle réside] dans la maison de son mari ou dans la maison de son père. Par contre, elle ne peut prélever [la somme mentionnée comme] ajout [de la kétouba qui n’est pas une condition implicite des sages] qu'en apportant une preuve conséquente.

23. Jusqu'à quand une veuve peut-elle percevoir le [droit] principal de la kétouba dans un lieu où l'on n'écrit pas de kétouba? Si elle réside [encore] dans la maison de son mari, elle peut toujours la percevoir. Et si elle réside dans la maison de son père, [elle a cette prérogative] pour vingt-cinq ans. Et si elle vient réclamer [sa kétouba] après vingt-cinq ans, elle n'a [droit à] rien. Car si elle n'y avait pas renoncé, elle n’aurait pas gardé le silence tout ce temps. Elle ne vit pas non plus avec les héritiers pour [trouver une excuse et] dire: “j'avais honte de leur exiger [ma kétouba] alors qu'ils se trouvaient avec moi à la maison.

24. C'est pourquoi, si l'héritier lui-même lui amenait [à la veuve] la nourriture à la maison de son père et s'occupait d’elle, elle peut exiger sa kétouba, même après vingt-cinq ans, parce que la raison pour laquelle elle a gardé le silence et n'a rien réclamé est qu'elle a eu honte de l'héritier.

25. Si elle dit: “je me suis mariée alors que j'étais betoula, et le [droit] principal de ma kétouba est deux cents [zouz], et que le mari ou les héritiers disent: “elle s'est mariée alors qu'elle était béoula, et elle n'a que cent [zouz pour sa kétouba], s'il y a des témoins qui ont vu qu’on a fait pour elle toutes les coutumes des habitants de cette ville pour une betoula, telles les différentes formes de réjouissances, les couronnes, [le fait de porter] un vêtement particulier, ou d'autres choses n'étant pratiquées que pour une betoula, elle prend deux cents [zouz]. Et si elle n'a pas de témoins, elle prend cent [zouz]. Si le mari est vivant [c’est-à-dire qu’il s’agit d’une femme divorcée], elle peut le faire prêter un serment d'ordre thoranique, car il accepte une partie de la plainte. Et l'on accepte le témoignage d'un adulte qui dit: “je me rappelle que lorsque j'étais enfant, la coutume des betoulot a été pratiquée pour unetelle”. Comme nous l’avons expliqué, toutes ces règles s’appliquent dans un endroit où l’on n'écrit pas de kétouba.

26. Une femme qui dit à son mari: “tu as divorcé de moi” est digne de foi, car elle ne peut pas faire preuve d’[une telle] effronterie [en mentant] devant son mari. C'est pourquoi, si une femme présente un acte de kétouba sans avoir d'acte de divorce, et dit à son mari, “tu as divorcé de moi, et j'ai perdu l'acte de divorce, donne-moi [l'argent de] ma kétouba, et qu’il [le mari] lui dit: je n’ai pas divorcé de toi”, il est obligé de lui donner le [droit] principal de la kétouba [car on a la présomption qu'il a divorcé d’elle]. Néanmoins, il ne lui donne pas [la somme mentionnée comme] ajout [de la kétouba] jusqu'à ce qu'elle amène une preuve qu'il a divorcé d’elle, ou qu'elle montre qu'elle possède un acte de divorce avec la kétouba.

27. Si le mari lui dit: “cela s'est passé de la manière suivante: ‘j'ai divorcé d’elle, et je lui ai donné toute la kétouba, le [droit] principal et [la somme mentionnée comme] ajout, et elle m'a écrit un reçu [attestant qu’il lui a donné cette somme], mais je l'ai perdu”. Etant donné qu'il aurait pu dire: “je n'ai pas divorcé d’elle” et ne serait ainsi pas astreint à [lui donner] l'ajout [de la kétouba], il est digne de foi [pour ce qui concerne l’ajout, c’est-à-dire qu’on accepte le fait qu’il lui a donné l’ajout]. Il la fait prêter serment [qu'elle n'a pas reçu le droit principal de la kétouba] en tenant un objet sacré, et lui donne le [droit] principal [de la kétouba seulement]. Et lui prête un serment d'ordre rabbinique pour l'ajout [de la kétouba].

28. Si elle présente un acte de divorce sans être en possession d'un acte de kétouba, si l'habitude dans cet endroit est de ne pas écrire de kétouba [mais de s’appuyer sur la condition implicite du Tribunal Rabbinique], elle perçoit le [droit] principal de sa kétouba du fait de l'acte de divorce qu'elle a en main. Et si leur habitude est d'écrire une kétouba, elle ne reçoit même pas le [droit] principal [de la kétouba] à moins qu'elle présente l'acte de la kétouba, comme nous l'avons expliqué. Et le mari prête un serment d'ordre rabbinique du fait de ce qu'elle a plaidé, et il est quitte.

29. Si elle présente deux actes de divorce et deux actes de kétouba, elle perçoit [la somme des] deux kétoubot [on considère y a eu deux fois mariage et divorce]. Si elle présente deux kétoubot et un acte de divorce, elle ne perçoit qu'une seule kétouba. [La somme de] laquelle prend-elle? Si les deux sont identiques, la dernière annule la première, et elle ne peut saisir que [les biens qui ont été vendus à d'autres personnes] à partir de la date de la dernière [kétouba]. Et si l'une des deux [kétouba] a une somme qui dépasse la seconde, elle perçoit [la somme de] celle qu'elle désire et la seconde est annulée.

30. Si elle présente deux actes de divorce, et une kétouba, elle n'a droit qu’à [la somme d’]une seule kétouba. Car celui qui divorce de sa femme et la reprend [pour épouse] sans précision [concernant la kétouba], il la reprend en s’appuyant sur [le compte de] sa première kétouba. Si elle présente un acte de divorce et une kétouba après la mort du mari, si le divorce a précédé la kétouba, elle perçoit du fait de cet acte de divorce le [droit] principal de la kétouba, s'il n'est pas de coutume d'écrire de kétouba. Et elle prend tout ce qui est mentionné dans cette kétouba, car elle l'a acquise avec sa mort [du mari]. Et si la kétouba précède l'acte de divorce, elle n'a qu'une seule kétouba, parce que c'est en s’appuyant sur sa première kétouba qu'il [le mari] l'a reprise.

31. Une femme est digne de foi si elle dit: “mon mari est mort” de sorte qu’elle puisse se [re]marier, comme cela sera expliqué dans les “lois sur les divorces”. Et il est une des conditions de la kétouba qui stipule que si elle se marie avec un autre après sa mort [de son premier mari], elle perçoit tout ce qu’il lui a écrit dans sa kétouba. C'est pourquoi, si elle vient à la cour rabbinique et dit: “mon mari est mort, permettez-moi de me [re]marier”, et ne mentionne pas de kétouba, on lui permet de se [re]marier. Puis, on lui fait prêter serment [qu'elle n'a pas reçu l'argent de sa kétouba], et on lui donne [l'argent de] sa kétouba. Si elle vient et dit: “mon mari est mort, donnez-moi [l'argent de] ma kétouba, [on ne lui donne pas l'argent et] on ne lui permet même pas de se [re]marier, car [l'on présume du fait de la formulation de sa requête qu']elle est venue seulement du fait de sa kétouba. L'on présume que le mari n'est pas mort et qu'elle n'a pas l'intention de se [re]marier, mais [plutôt] de prendre la kétouba alors qu'il [son mari] est en vie. Si elle vient et dit: “mon mari est mort, permettez-moi de me remarier et donnez-moi [l’argent de] ma kétouba”, on lui permet de se [re]marier et on lui donne sa kétouba, car son objet principal [dans la formulation de sa requête] est le mariage. Par contre, si elle vient et dit: “donnez-moi [l’argent de] ma kétouba et permettez-moi de me [re]marier”, on lui permet [de se remarier], mais on ne lui donne pas [l’argent de] sa kétouba. [Toutefois,] si elle la saisit, on ne [la] lui enlève point.