Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
17 Elloul 5781 / 08.25.2021
Lois du Mariage : Chapitre onze
1. Celui qui épouse une bétoula qui a perdu son mari, qui a divorcé, ou qui a procédé à la cérémonie de la ‘halitsa [« déchaussement »], si elle a perdu son mari, a divorcé, ou a procédé à la cérémonie de la ‘halitsa suite aux [à la cérémonie des] kidouchine [avant le mariage], [la somme liée à] sa kétouba [pour le deuxième mariage] est de deux cents [zouz]. Et si c’est après le mariage [qu’elle a perdu son mari, a divorcé, ou a procédé à la cérémonie de la ‘halitsa], [la somme liée à] sa kétouba [pour le deuxième mariage] est de cent [zouz]. Car à partir du moment où elle a été mariée, elle est [considérée] comme celle qui a déjà eu une relation conjugale. Et de même, celui qui épouse une bétoula qui a été affranchie [de l’esclavage] ou une femme convertie, ou une femme qui a été faite prisonnière [et qui a été libérée], si c’est avant trois ans et un jour que la servante a été affranchie, que l’étrangère a été convertie, et que la prisonnière a été libérée, [la somme liée à] leur kétouba [pour ce mariage] est de deux cents [zouz]. Et si elles étaient âgées de trois ans et un jour ou plus [au moment de ces faits], [la somme liée à] leur kétouba [pour ce mariage] est de cent [zouz].
2. Et pour quelle raison les sages ont-ils institué pour celles-ci une [somme pour la] kétouba de cent [zouz] alors qu’elles sont betoula? Car du fait qu’une femme mariée est présumée avoir eu une relation conjugale, qu’une servante, une étrangère, ou une prisonnière est présumée avoir eu une relation, ils [les sages] ont institué pour celles-ci [une somme de] cent [zouz], qu’elles aient eu une relation ou pas ; et elles sont considérées comme ayant eu une relation en tous points.
3. Celle qui a été blessée par un [morceau de] bois [et qui a perdu sa virginité à la suite de cet accident], [la somme liée à] sa kétouba est de cent [zouz]. Et même si elle s’est mariée à la condition qu’elle est une bétoula parfaite, et qu’elle s’est trouvée être blessée par un [morceau de] bois, [la somme liée à] sa kétouba est de cent [zouz]. Une ketana âgée de trois ans ou moins qui a eu une relation, même si un homme adulte a eu une relation avec elle, [la somme liée à] sa kétouba est de deux cents [zouz]. Car elle redeviendra finalement vierge comme les autres vierges. Et de même, une guédola qui eu une relation avec un garçon âgé de moins de neuf ans, [la somme liée à] sa kétouba est de deux cents [zouz], comme si elle n’avait pas eu du tout de relation. Car la relation de celui qui a neuf ans et un jour est [considérée comme] une relation, [celle de celui qui est] moins [âgé] n’est pas [considérée comme] une relation.
4. Une bétoula qui est boguérète, aveugle, ou aylonite, [la somme liée à] leur kétouba est de deux cents [zouz]. Mais la [femme] sourde et la [femme] folle, ils [les sages] ne leur ont pas institué de kétouba. Pour la femme folle, ils [les sages] n’ont pas institué de [possibilité de] mariage et la femme sourde, bien qu’elle puisse se marier par institution rabbinique, ils [les sages] ne lui ont pas institué de kétouba afin qu’on ne refuse pas de l’épouser. Et de même qu’elle n’a pas [de droit à] une kétouba, elle n’a pas [le fait de se marier avec elle n’astreint pas à lui donner] la nourriture, ni aucune des conditions de [inclues en général dans] la kétouba. Et s’il a épousé une [femme] folle et qu’elle a retrouvé un état psychologique normal, elle a [droit à] une kétouba et aux conditions inclues dans la kétouba et [la somme liée à] sa kétouba est de cent [zouz].
5. S’il a épousé une [femme] sourde ou une [femme] folle et qu’il lui a [fait un engagement] écrit pour la somme de cent [zouz], la kétouba est valide car c’est lui qui a désiré porter atteinte à ses [propres] biens.
6. Un sourd ou un fou qui a épousé une femme lucide, même si le sourd a retrouvé sa lucidité ou le fou la normalité, leurs femmes [respectives] ne peuvent rien leur exiger. S’ils désirent les garder [pour femme] une fois guéris, elles ont [droit à] une kétouba et [la somme liée à] leur kétouba est de cent [zouz]. Et si c’est le Tribunal Rabbinique qui a marié le sourd et qui a rédigé pour elle [son épouse] une kétouba sur [engageant] ses biens, elle peut prendre tout ce que le Tribunal Rabbinique lui a [donné par] écrit. Mais le fou, le Tribunal Rabbinique ne le marie en aucune façon, puisque l’institution des Sages ne sera [dans ce cas] pas maintenue, ils [les Sages] ne lui ont pas institué de mariage [d’ordre rabbinique]. De la même manière, les sages n’ont pas institué de mariage [d’ordre rabbinique] pour le katane [garçon agé de moins de neuf ans] puisqu’il est appelé à [grandir et à pouvoir contracter] un mariage au sens plein. Et pour quelle raison ont-ils institué un mariage pour la ketana alors qu’elle [aussi] est appelée à [grandir et à pouvoir contracter] un mariage au sens plein ? Afin qu’on ne se comporte pas avec elle comme une [femme] livrée à tous. Et on ne marie pas le katane avant de l’avoir examiné de sorte que l’on sache qu’il a présenté les signes [de l’âge adulte].
7. Si un katane, même âgé de neuf ans et un jour, a épousé une femme, celle-ci n’a pas de [droit à une] kétouba. Et s’il a atteint l’âge adulte et qu’il l’a gardée [pour épouse] après avoir atteint l’âge adulte, elle a droit au principal [droit] de la kétouba. Et de même, un converti qui s’est converti avec sa femme [elle-même non juive], [la somme liée à] sa kétouba est de cent [zouz], car c’est à cette condition qu’il l’a gardée [pour épouse].
8. Toute bétoula dont [la somme liée à] la kétouba est de deux cents [zouz] est peut être concernée par une « contestation de la virginité ». Et toute [femme] dont [la somme liée à] la kétouba est de cent [zouz], ou pour laquelle les sages n’ont pas institué de kétouba, ne peut pas être concernée par une « contestation de la virginité ». Et celui qui s’isole avec sa femme qu’il a consacrée avant le mariage, celle-ci ne peut pas être concernée par une « contestation de la virginité ».
9. Et qu’est-ce qu’une « contestation de la virginité » ? C’est [le cas de] celui qui épouse une femme présumée bétoula et qui porte plainte en disant : « je ne l’ai pas trouvée bétoula. » Et il y a deux signes pour [attestant de la virginité de] la bétoula : le premier est le sang qui s’écoule chez elle à la fin de la première relation, et le deuxième est la difficulté qu’il [le mari] lui trouvera à la première relation au moment de la relation.
10. Si quelqu’un épouse une bétoula dont [la somme liée à] la kétouba est de deux cents [zouz] et porte plainte en disant : « je ne l’ai pas trouvée bétoula. », on lui pose la question [à la mariée, en lui demandant si la plainte est justifiée]. Si elle dit : « C’est vrai, il ne m’a pas trouvée bétoula parce que je suis tombée et un [morceau de] bois ou le sol m’a blessée de sorte que ma virginité a disparu », elle est digne de foi et [la somme liée à] sa kétouba revient à cent [zouz]. Et même s’il [le mari] prétend et [lui] dit : « peut-être un [autre] homme a eu une relation avec toi et que tu n’as [droit à] rien [de la somme de la kétouba] », on ne prête pas attention à sa plainte. Et il peut faire proclamer [à l’encontre de son épouse] une excommunication [conditionnelle s’appliquant] au cas où un homme aurait eu une relation avec elle ; [il ne peut rien de plus] car cette chose [la validité de sa plainte] ne lui est pas certaine.
11. Si elle dit : « Il a dit vrai qu’il ne m’a pas trouvée bétoula et un homme m’a violentée après que je lui ai été consacrée [à mon mari] », elle est digne de foi et [la somme liée à] sa kétouba est de deux cents [zouz], comme elle l’était [auparavant]. Et s’il prétend et dit : « peut être est-ce avant que je te consacre [à moi] que tu as été violentée, et ma transaction [mon mariage] est une transaction fondée sur une erreur ; ou bien [peut être est-ce] après que je t’ai consacrée que tu as eu une relation [avec un autre homme] et de plein gré », il fait proclamer [à l’encontre de son épouse] une excommunication [conditionnelle s’appliquant] à celui qui présente des arguments mensongers afin de le rendre redevable d’une somme d’argent [en l’occurrence la kétouba] qu’il ne doit pas.
12. S’il prétend et dit : « je ne l’ai pas trouvée bétoula. » et qu’elle dit « il n’a pas eu de relation avec moi et je suis encore bétoula », [on a l’alternative suivante :] on l’examine ou bien il a à nouveau une relation avec elle sous la supervision de témoins [c’est-à-dire qu’ils examinent les tâches de sang avant et après]. Si elle a dit : « il a eu une relation avec moi et il m’a trouvée bétoula comme toutes les femmes vierges et il porte une plainte mensongère », on lui demande et dit [au mari] : « Que s’est-il passé pour que tu dises qu’elle n’est pas bétoula ? » S’il dit : « parce que je ne lui pas trouvé [d’écoulement] de sang », on vérifie si dans sa famille, elles [les femmes] n’ont peut-être jamais [d’écoulement] de sang, ni de sang de nidda, ni de sang lors de la première relation. Si elles [les femmes de cette famille] se trouvent toutes être ainsi, elle garde sa présomption [de bétoula]. Si les jeunes filles de sa famille ne se trouvent pas être ainsi, on l’examine, peut être est-elle atteinte d’une forte maladie qui fait que l’humidité des membres s’est asséchée ou [peut-être] jeûne-t-elle du fait de la famine. On lui fait prendre un bain, on la fait manger et boire, jusqu’à ce qu’elle retrouve la santé, et elle aura à nouveau une relation [avec son mari] et on voit si elle connaît un écoulement de sang ou non. Et s’il n’y a ni maladie, ni famine, ni autre chose de semblable, ceci constitue une « contestation de la virginité » [valide]. Et même s’il a trouvé une difficulté au moment de la relation, puisqu’il n’y a pas eu de [d’écoulement de] sang, il n’y a pas là de [possibilité de] virginité. Car toute [femme] bétoula a du sang [qui s’écoule], qu’elle soit ketana ou guédola ou na’ara ou boguérète sauf si elle est souffrante comme nous l’avons expliqué [plus haut]. Et s’il [le mari] dit [pour expliquer la raison de sa plainte] : « c’est parce que je n’ai pas trouvé de difficulté [lors de la relation] ; plutôt, j’ai trouvé une ‘voie ouverte’ », on se renseigne sur son âge [celui de la mariée], peut être est-elle boguérète [et qu’elle a dépassé l’âge de la na’ara] car pour la majorité des femmes boguérète, il n’y a pas de difficulté très sensible [lors de la première relation] car elle [la femme boguérète] a [déjà] grandi et ses membres se sont assouplis et [la caractéristique de] sa virginité a disparu. Et si elle n’est pas encore boguérète, on lui demande [au mari] encore : « Peut-être t’es-tu penché et as-tu eu la relation doucement de sorte que tu n’as pas senti de difficulté ? » S’il dit « Non, il est certain que j’ai trouvé une ‘voie ouverte’ », ceci constitue une « contestation de la virginité » [valide] pour toute femme betoula qui n’est pas encore boguérète, qu’elle soit ketana ou na’ara, en bonne santé ou souffrante. Car toute na’ara, sa ‘porte’ est fermée. Et bien que du sang se soit écoulé, puisqu’il a trouvé une ‘porte ouverte’, il n’y a pas là de [possibilité de] virginité.
13. Il y a des guéonim qui ont donné comme directive que la [femme] boguérète n’est pas susceptible d’être concernée par la plainte concernant le [selon laquelle il n’y a pas eu de] sang mais elle est susceptible d’être concernée par la plainte concernant [selon laquelle le mari a trouvée] ‘une porte ouverte’. Et le chemin [sens] du Talmud ne fait pas apparaître une telle chose et il y avait une erreur dans leur version [du texte du Talmud]. Et j’ai déjà vérifié dans des livres nombreux et anciens. Et j’ai trouvé la chose telle que nous [l’]avons expliqué[e] : que la femme boguérète ne peut être concernée que par la plainte concernant le [selon laquelle il n’y a pas eu de] sang.
14. Ce sont les sages qui ont institué [la somme d’argent constituant] le [droit] principal de la kétouba et ce sont eux qui ont institué et dit que celui qui présente une ‘contestation de la virginité’ que la femme conteste est digne de foi. Et c’est à elle [la femme] d’apporter la preuve [de sa virginité] et non au mari. [Les sages ont institué que ce soit la femme qui doive apporter cette preuve et non le mari] car il est une présomption selon laquelle un homme ne se fatigue pour [préparer] un repas [de la fête du mariage] et cause sa perte [de ce repas] et transforme sa joie en deuil [pour rien].
15. Et jusqu’à quand peut-il [le mari] présenter une ‘contestation de la virginité’ ? Si elle s’est isolée [avec son mari], [il peut le faire seulement] immédiatement [après]. Et si elle ne s’est pas isolée [avec lui], [il peut le faire] jusqu’à trente jour [après le mariage].
16. Tous les guéonim ont enseigné que le propos des sages selon lequel il [le mari] est digne de foi [dans sa ‘contestation de la virginité’] si elle le conteste implique seulement qu’elle perd [la somme d’argent constituant] le [droit] principal de la kétouba. Par contre, elle a droit à [la somme d’argent mentionné comme] l’ajout [à cette somme de base]. Ce, sauf s’il s’est avéré, par une preuve claire, qu’elle était béoula [au moment du mariage] et sauf si elle lui avoue [au mari] qu’elle était béoula avant qu’elle soit consacrée et qu’elle l’a trompé [sur ce point]. C’est pourquoi il [le mari] peut la faire prêter serment en prenant un objet [sacré] comme tous ceux qui prêtent serment et prennent [pour pouvoir prélever de l’argent qui leur est contesté] et après, elle prélèvera [la somme d’argent mentionné comme] l’ajout [de sa kétouba]. Et elle ne peut pas le faire jurer qu’il ne l’a pas trouvée betoula de sorte qu’elle perde [la somme d’argent constituant] le [droit] principal de la kétouba car il est une présomption selon laquelle un homme ne se fatigue pour [préparer] un repas [de la fête du mariage] et cause sa perte [de ce repas]. Et elle peut faire proclamer [à l’encontre de son mari] une excommunication [conditionnelle s’appliquant] à celui qui présente contre elle une plainte mensogère.
17. S’il désire la garder [malgré tout pour épouse] après qu’elle ait perdu [la somme d’argent constituant] le [droit] principal de la kétouba, il lui écrit à nouveau [un acte l’engageant pour la somme de cent [zouz] car il est interdit à l’homme de rester avec sa femme un moment sans kétouba, comme nous l’avons expliqué.
2. Et pour quelle raison les sages ont-ils institué pour celles-ci une [somme pour la] kétouba de cent [zouz] alors qu’elles sont betoula? Car du fait qu’une femme mariée est présumée avoir eu une relation conjugale, qu’une servante, une étrangère, ou une prisonnière est présumée avoir eu une relation, ils [les sages] ont institué pour celles-ci [une somme de] cent [zouz], qu’elles aient eu une relation ou pas ; et elles sont considérées comme ayant eu une relation en tous points.
3. Celle qui a été blessée par un [morceau de] bois [et qui a perdu sa virginité à la suite de cet accident], [la somme liée à] sa kétouba est de cent [zouz]. Et même si elle s’est mariée à la condition qu’elle est une bétoula parfaite, et qu’elle s’est trouvée être blessée par un [morceau de] bois, [la somme liée à] sa kétouba est de cent [zouz]. Une ketana âgée de trois ans ou moins qui a eu une relation, même si un homme adulte a eu une relation avec elle, [la somme liée à] sa kétouba est de deux cents [zouz]. Car elle redeviendra finalement vierge comme les autres vierges. Et de même, une guédola qui eu une relation avec un garçon âgé de moins de neuf ans, [la somme liée à] sa kétouba est de deux cents [zouz], comme si elle n’avait pas eu du tout de relation. Car la relation de celui qui a neuf ans et un jour est [considérée comme] une relation, [celle de celui qui est] moins [âgé] n’est pas [considérée comme] une relation.
4. Une bétoula qui est boguérète, aveugle, ou aylonite, [la somme liée à] leur kétouba est de deux cents [zouz]. Mais la [femme] sourde et la [femme] folle, ils [les sages] ne leur ont pas institué de kétouba. Pour la femme folle, ils [les sages] n’ont pas institué de [possibilité de] mariage et la femme sourde, bien qu’elle puisse se marier par institution rabbinique, ils [les sages] ne lui ont pas institué de kétouba afin qu’on ne refuse pas de l’épouser. Et de même qu’elle n’a pas [de droit à] une kétouba, elle n’a pas [le fait de se marier avec elle n’astreint pas à lui donner] la nourriture, ni aucune des conditions de [inclues en général dans] la kétouba. Et s’il a épousé une [femme] folle et qu’elle a retrouvé un état psychologique normal, elle a [droit à] une kétouba et aux conditions inclues dans la kétouba et [la somme liée à] sa kétouba est de cent [zouz].
5. S’il a épousé une [femme] sourde ou une [femme] folle et qu’il lui a [fait un engagement] écrit pour la somme de cent [zouz], la kétouba est valide car c’est lui qui a désiré porter atteinte à ses [propres] biens.
6. Un sourd ou un fou qui a épousé une femme lucide, même si le sourd a retrouvé sa lucidité ou le fou la normalité, leurs femmes [respectives] ne peuvent rien leur exiger. S’ils désirent les garder [pour femme] une fois guéris, elles ont [droit à] une kétouba et [la somme liée à] leur kétouba est de cent [zouz]. Et si c’est le Tribunal Rabbinique qui a marié le sourd et qui a rédigé pour elle [son épouse] une kétouba sur [engageant] ses biens, elle peut prendre tout ce que le Tribunal Rabbinique lui a [donné par] écrit. Mais le fou, le Tribunal Rabbinique ne le marie en aucune façon, puisque l’institution des Sages ne sera [dans ce cas] pas maintenue, ils [les Sages] ne lui ont pas institué de mariage [d’ordre rabbinique]. De la même manière, les sages n’ont pas institué de mariage [d’ordre rabbinique] pour le katane [garçon agé de moins de neuf ans] puisqu’il est appelé à [grandir et à pouvoir contracter] un mariage au sens plein. Et pour quelle raison ont-ils institué un mariage pour la ketana alors qu’elle [aussi] est appelée à [grandir et à pouvoir contracter] un mariage au sens plein ? Afin qu’on ne se comporte pas avec elle comme une [femme] livrée à tous. Et on ne marie pas le katane avant de l’avoir examiné de sorte que l’on sache qu’il a présenté les signes [de l’âge adulte].
7. Si un katane, même âgé de neuf ans et un jour, a épousé une femme, celle-ci n’a pas de [droit à une] kétouba. Et s’il a atteint l’âge adulte et qu’il l’a gardée [pour épouse] après avoir atteint l’âge adulte, elle a droit au principal [droit] de la kétouba. Et de même, un converti qui s’est converti avec sa femme [elle-même non juive], [la somme liée à] sa kétouba est de cent [zouz], car c’est à cette condition qu’il l’a gardée [pour épouse].
8. Toute bétoula dont [la somme liée à] la kétouba est de deux cents [zouz] est peut être concernée par une « contestation de la virginité ». Et toute [femme] dont [la somme liée à] la kétouba est de cent [zouz], ou pour laquelle les sages n’ont pas institué de kétouba, ne peut pas être concernée par une « contestation de la virginité ». Et celui qui s’isole avec sa femme qu’il a consacrée avant le mariage, celle-ci ne peut pas être concernée par une « contestation de la virginité ».
9. Et qu’est-ce qu’une « contestation de la virginité » ? C’est [le cas de] celui qui épouse une femme présumée bétoula et qui porte plainte en disant : « je ne l’ai pas trouvée bétoula. » Et il y a deux signes pour [attestant de la virginité de] la bétoula : le premier est le sang qui s’écoule chez elle à la fin de la première relation, et le deuxième est la difficulté qu’il [le mari] lui trouvera à la première relation au moment de la relation.
10. Si quelqu’un épouse une bétoula dont [la somme liée à] la kétouba est de deux cents [zouz] et porte plainte en disant : « je ne l’ai pas trouvée bétoula. », on lui pose la question [à la mariée, en lui demandant si la plainte est justifiée]. Si elle dit : « C’est vrai, il ne m’a pas trouvée bétoula parce que je suis tombée et un [morceau de] bois ou le sol m’a blessée de sorte que ma virginité a disparu », elle est digne de foi et [la somme liée à] sa kétouba revient à cent [zouz]. Et même s’il [le mari] prétend et [lui] dit : « peut-être un [autre] homme a eu une relation avec toi et que tu n’as [droit à] rien [de la somme de la kétouba] », on ne prête pas attention à sa plainte. Et il peut faire proclamer [à l’encontre de son épouse] une excommunication [conditionnelle s’appliquant] au cas où un homme aurait eu une relation avec elle ; [il ne peut rien de plus] car cette chose [la validité de sa plainte] ne lui est pas certaine.
11. Si elle dit : « Il a dit vrai qu’il ne m’a pas trouvée bétoula et un homme m’a violentée après que je lui ai été consacrée [à mon mari] », elle est digne de foi et [la somme liée à] sa kétouba est de deux cents [zouz], comme elle l’était [auparavant]. Et s’il prétend et dit : « peut être est-ce avant que je te consacre [à moi] que tu as été violentée, et ma transaction [mon mariage] est une transaction fondée sur une erreur ; ou bien [peut être est-ce] après que je t’ai consacrée que tu as eu une relation [avec un autre homme] et de plein gré », il fait proclamer [à l’encontre de son épouse] une excommunication [conditionnelle s’appliquant] à celui qui présente des arguments mensongers afin de le rendre redevable d’une somme d’argent [en l’occurrence la kétouba] qu’il ne doit pas.
12. S’il prétend et dit : « je ne l’ai pas trouvée bétoula. » et qu’elle dit « il n’a pas eu de relation avec moi et je suis encore bétoula », [on a l’alternative suivante :] on l’examine ou bien il a à nouveau une relation avec elle sous la supervision de témoins [c’est-à-dire qu’ils examinent les tâches de sang avant et après]. Si elle a dit : « il a eu une relation avec moi et il m’a trouvée bétoula comme toutes les femmes vierges et il porte une plainte mensongère », on lui demande et dit [au mari] : « Que s’est-il passé pour que tu dises qu’elle n’est pas bétoula ? » S’il dit : « parce que je ne lui pas trouvé [d’écoulement] de sang », on vérifie si dans sa famille, elles [les femmes] n’ont peut-être jamais [d’écoulement] de sang, ni de sang de nidda, ni de sang lors de la première relation. Si elles [les femmes de cette famille] se trouvent toutes être ainsi, elle garde sa présomption [de bétoula]. Si les jeunes filles de sa famille ne se trouvent pas être ainsi, on l’examine, peut être est-elle atteinte d’une forte maladie qui fait que l’humidité des membres s’est asséchée ou [peut-être] jeûne-t-elle du fait de la famine. On lui fait prendre un bain, on la fait manger et boire, jusqu’à ce qu’elle retrouve la santé, et elle aura à nouveau une relation [avec son mari] et on voit si elle connaît un écoulement de sang ou non. Et s’il n’y a ni maladie, ni famine, ni autre chose de semblable, ceci constitue une « contestation de la virginité » [valide]. Et même s’il a trouvé une difficulté au moment de la relation, puisqu’il n’y a pas eu de [d’écoulement de] sang, il n’y a pas là de [possibilité de] virginité. Car toute [femme] bétoula a du sang [qui s’écoule], qu’elle soit ketana ou guédola ou na’ara ou boguérète sauf si elle est souffrante comme nous l’avons expliqué [plus haut]. Et s’il [le mari] dit [pour expliquer la raison de sa plainte] : « c’est parce que je n’ai pas trouvé de difficulté [lors de la relation] ; plutôt, j’ai trouvé une ‘voie ouverte’ », on se renseigne sur son âge [celui de la mariée], peut être est-elle boguérète [et qu’elle a dépassé l’âge de la na’ara] car pour la majorité des femmes boguérète, il n’y a pas de difficulté très sensible [lors de la première relation] car elle [la femme boguérète] a [déjà] grandi et ses membres se sont assouplis et [la caractéristique de] sa virginité a disparu. Et si elle n’est pas encore boguérète, on lui demande [au mari] encore : « Peut-être t’es-tu penché et as-tu eu la relation doucement de sorte que tu n’as pas senti de difficulté ? » S’il dit « Non, il est certain que j’ai trouvé une ‘voie ouverte’ », ceci constitue une « contestation de la virginité » [valide] pour toute femme betoula qui n’est pas encore boguérète, qu’elle soit ketana ou na’ara, en bonne santé ou souffrante. Car toute na’ara, sa ‘porte’ est fermée. Et bien que du sang se soit écoulé, puisqu’il a trouvé une ‘porte ouverte’, il n’y a pas là de [possibilité de] virginité.
13. Il y a des guéonim qui ont donné comme directive que la [femme] boguérète n’est pas susceptible d’être concernée par la plainte concernant le [selon laquelle il n’y a pas eu de] sang mais elle est susceptible d’être concernée par la plainte concernant [selon laquelle le mari a trouvée] ‘une porte ouverte’. Et le chemin [sens] du Talmud ne fait pas apparaître une telle chose et il y avait une erreur dans leur version [du texte du Talmud]. Et j’ai déjà vérifié dans des livres nombreux et anciens. Et j’ai trouvé la chose telle que nous [l’]avons expliqué[e] : que la femme boguérète ne peut être concernée que par la plainte concernant le [selon laquelle il n’y a pas eu de] sang.
14. Ce sont les sages qui ont institué [la somme d’argent constituant] le [droit] principal de la kétouba et ce sont eux qui ont institué et dit que celui qui présente une ‘contestation de la virginité’ que la femme conteste est digne de foi. Et c’est à elle [la femme] d’apporter la preuve [de sa virginité] et non au mari. [Les sages ont institué que ce soit la femme qui doive apporter cette preuve et non le mari] car il est une présomption selon laquelle un homme ne se fatigue pour [préparer] un repas [de la fête du mariage] et cause sa perte [de ce repas] et transforme sa joie en deuil [pour rien].
15. Et jusqu’à quand peut-il [le mari] présenter une ‘contestation de la virginité’ ? Si elle s’est isolée [avec son mari], [il peut le faire seulement] immédiatement [après]. Et si elle ne s’est pas isolée [avec lui], [il peut le faire] jusqu’à trente jour [après le mariage].
16. Tous les guéonim ont enseigné que le propos des sages selon lequel il [le mari] est digne de foi [dans sa ‘contestation de la virginité’] si elle le conteste implique seulement qu’elle perd [la somme d’argent constituant] le [droit] principal de la kétouba. Par contre, elle a droit à [la somme d’argent mentionné comme] l’ajout [à cette somme de base]. Ce, sauf s’il s’est avéré, par une preuve claire, qu’elle était béoula [au moment du mariage] et sauf si elle lui avoue [au mari] qu’elle était béoula avant qu’elle soit consacrée et qu’elle l’a trompé [sur ce point]. C’est pourquoi il [le mari] peut la faire prêter serment en prenant un objet [sacré] comme tous ceux qui prêtent serment et prennent [pour pouvoir prélever de l’argent qui leur est contesté] et après, elle prélèvera [la somme d’argent mentionné comme] l’ajout [de sa kétouba]. Et elle ne peut pas le faire jurer qu’il ne l’a pas trouvée betoula de sorte qu’elle perde [la somme d’argent constituant] le [droit] principal de la kétouba car il est une présomption selon laquelle un homme ne se fatigue pour [préparer] un repas [de la fête du mariage] et cause sa perte [de ce repas]. Et elle peut faire proclamer [à l’encontre de son mari] une excommunication [conditionnelle s’appliquant] à celui qui présente contre elle une plainte mensogère.
17. S’il désire la garder [malgré tout pour épouse] après qu’elle ait perdu [la somme d’argent constituant] le [droit] principal de la kétouba, il lui écrit à nouveau [un acte l’engageant pour la somme de cent [zouz] car il est interdit à l’homme de rester avec sa femme un moment sans kétouba, comme nous l’avons expliqué.
Lois du Mariage : Chapitre Douze
1. Lorsqu’un homme épouse une femme, betoula ou beoula, grande ou ketana, juive [de naissance], convertie ou libérée [d’un esclavage antérieur], il lui devient redevable de dix choses, et acquiert quatre choses [droits].
2. Parmi ces dix choses, trois sont d’ordre thoranique, ce sont : « nourriture », « vêtement » et « temps », « nourriture » fait référence à [au devoir de subvenir aux besoins de] la nourriture ; « vêtements », [est à comprendre] dans son sens littéral; et « temps » [fait référence au devoir] d’avoir des relations conjugales comme il est d’usage. Sept sont d’ordre rabbinique, et sont des conditions stipulées par la cour rabbinique. La première est [l’engagement à payer l’argent défini comme] le [droit] principal de la kétouba, et les autres sont des conditions de la kétouba; ce sont : la guérir si elle tombe malade, la racheter si elle est prisonnière, l’enterrer si elle meurt, qu’elle se nourrisse de ses biens et demeure dans sa maison tout le temps où elle est veuve, que ses filles se nourrissent de ses biens après son décès [de son mari], jusqu’à ce qu’elles se marient. Et que [dans le cas de la mort de tous les deux,] ses fils héritent de [l’argent de] sa kétouba en plus de leur part avec leurs autres frères [paternels].
3. Les quatre [choses] qu’il acquiert [le mari] sont toutes d’ordre rabbinique; ce sont: que le produit de ses mains [de la femme] lui appartienne, que ce qu’elle trouve lui appartienne, qu’il mange les fruits de ses biens durant sa vie [de la femme], et qu’il hérite [de ses biens] si elle meurt de son vivant et ait priorité sur tous les autres héritiers.
4. De plus, les sages ont institué que le produit des mains [du travail] de la femme [appartienne au mari] en contrepartie de la nourriture [qu’il lui donne], que son rachat [de prison soit effectué par le mari] en contrepartie de la consommation des fruits de ses biens [de la femme], et que son enterrement [soit pris en charge par le mari] en contrepartie de l’héritage de sa kétouba. C’est pourquoi, si la femme déclare : “je ne me nourris pas [par sa subvention] et [en contrepartie] je ne produis rien [pour lui]”, on l’écoute et on ne l’oblige pas [à respecter les clauses précédemment citées]. Par contre, si le mari dit : “je ne te nourris pas et je ne prends rien du produit de tes mains”, on ne l’écoute pas, de crainte que ce qu’elle produit ne suffise pas pour la nourrir. Et du fait de cette institution [des sages], la nourriture [que le mari est astreint à donner à la femme] est considérée comme faisant partie des conditions de la kétouba.
5. Toutes ces conditions, bien qu’elle ne soient pas mentionnées explicitement dans l’acte de la kétouba, et même si aucune kétouba n’est écrite, mais qu’il l’épouse [nissouine] sans précision [particulière], il acquiert ces quatre valeurs [droits] qui lui reviennent, et la femme acquiert ses dix choses, et aucune mention [verbale ou écrite] n’est nécessaire.
6. Si la mari pose comme condition qu’il ne soit pas redevable d’une des choses précédemment citées, ou si la femme pose comme condition que le mari n’acquiert pas l’une des choses qu’il doit acquérir, la condition est maintenue, à l’exception de trois choses pour lequel la condition n’a aucun effet, et quiconque stipule une condition concernant celles-ci, sa condition est annulée ; ce sont : les relations conjugales, le [droit] principal de la kétouba, et l’héritage.
7. Comment [cela s’applique-t-il ? S’il stipule comme condition qu’il n’ait pas de relation conjugale avec elle, sa condition est annulée, et il a le devoir d’avoir des relations conjugales avec elle. [La condition n’est pas valable,] car il a stipulé une condition sur [qui remet en cause] ce qui est écrit dans la Thora, et qui n’est pas une condition relevant d’un problème financier.
8. S’il pose comme condition de diminuer [l’argent défini comme] le [droit] principal de la kétouba, ou s'il lui écrit: “deux cents” ou “cent” [suivant ce qu'elle est betoula ou beoula], et qu'elle écrit avoir reçu de lui telle [somme d'argent] alors qu'elle n'a pas reçu, sa condition est annulée. Car quiconque descend en dessous de [mentionne dans la kétouba une somme inférieure à] deux cents [zouz] pour une betoula, et de cent pour une beoula, son union est [considérée comme] une prostitution.
9. Si, après les nissouine, il stipule comme condition qu'il ne l'hérite pas, sa condition est annulée; bien que l'héritage du mari soit d'ordre rabbinique, ils [les sages] ont donné à leurs paroles la force de la Thora [au sens où elles ne peuvent pas être remises en cause par une condition]. Et toute condition concernant l'héritage est annulée, bien que cela soit un problème financier, car il est dit en ce qui le concerne [l'héritage]: “[la loi de l’héritage sera] un statut législatif” [le terme statut dénotant une loi immuable]. Et pour tous les autres [sujets financiers], sa condition est valide. Par exemple, s'il pose pour condition qu'elle n'ait pas [qu'il ne doit pas redevable de] sa nourriture et ses vêtements, et tout ce qui est semblable, sa condition est valide.
10. Quelle est la quantité de nourriture que l'on fixe pour une femme? Le pain pour deux repas chaque jour, [chaque repas étant] un repas moyen d'un habitant de cette ville, [cet habitant étant] une personne qui n'est ni malade, ni gourmande, [repas constitué] d'un aliment [du pain] des habitants de cette ville, si [le pain est fait à base de] blé, [il lui donne un pain fait à base de] blé. Et si [le pain est fait à base d’]orge, [il lui donne un pain fait à base d’]orge. Et de même, du riz, du millet, et les autres espèces [de pains] qui sont de coutume chez eux. On lui donne des aliments pour accompagner le pain, comme la légumineuse, les légumes ou quelque chose de semblable, de l'huile pour le repas, et de l'huile pour l'allumage de la lampe, des fruits et un peu de vin pour boire s'il est de coutume à cet endroit que les femmes boivent du vin, trois repas pour le Chabbat, de la viande et du vin suivant la coutume de l'endroit. Et il lui donne chaque Chabbat un ma'a d'argent pour ses besoins comme une perouta pour se laver, pour le bain public ou pour quelque chose de semblable.
11. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour un pauvre d'Israël. Par contre, s'il s'agit d'un riche, tout dépend de sa richesse. Même s'il a suffisamment d'argent pour lui faire plusieurs plats de viande chaque jour, on le force et on fixe la nourriture qui lui revient selon sa richesse [du mari]. Et s'il est très pauvre, et ne peut même pas lui donner le pain dont elle a besoin, on l'oblige à divorcer, et il aura pour dette [l’argent de] sa kétouba jusqu'à ce qu'il en ait les moyens et lui donne.
12. Un mari qui désire donner à sa femme la nourriture qui lui convient, de sorte que lui et elle mangent et boivent chacun séparément, il en a la possibilité, à condition qu'il mange avec elle chaque nuit de Chabbat.
13. Une femme pour laquelle on fixe une [certaine quantité minimale de] nourriture, et [à laquelle] il reste [de la nourriture], ce qui reste est au mari. Si son mari est cohen, il ne lui donne pas que de la térouma pour nourriture car il est très difficile [à la femme] de la garder des choses susceptibles de la rendre impure [la térouma], et de la manger en état de pureté. Plutôt, il lui donne une moitié de [nourriture] non consacrée et une moitié de térouma.
14. De même que l'homme est redevable de la nourriture de sa femme, ainsi, il est redevable de la nourriture de ses fils et de ses filles lorsqu’ils sont katane jusqu'à ce qu'ils aient six ans. A partir de cet âge, il les nourrit jusqu'à ce qu'ils grandissent, suivant l'institution des sages. Et s'il n'accepte pas, on le réprimande, on lui fait honte et on le lui demande avec insistance. Et s'il n'accepte [toujours] pas, on déclare en public: « untel est cruel et refuse de nourrir ses enfants, il est plus avili qu'un oiseau impur qui nourrit ses petits ». Et on ne l'oblige pas à les nourrir après six [ans].
15. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour un homme qui n'est pas évalué [dont on ne connaît pas la richesse], et dont on ne sait pas s'il est apte à donner la charité ou non. Par contre, si l'on évalue qu'il a suffisamment d'argent pour donner une somme de charité correspondant à leur besoin [des enfants], on lui prend contre son gré du fait [du devoir] de la charité, et on les nourrit [les enfants] jusqu'à ce qu'ils grandissent.
16. Celui qui se rend dans un autre pays, et dont la femme vient à la cour rabbinique pour exiger la nourriture [qu'il lui est redevable], les trois premiers mois suivant son départ, on ne donne pas de nourriture à la femme [en prélevant de ses biens]. Car on a pour présomption qu'un homme ne laisse pas sa maison vide. Après, on lui fixe [pour la femme] la [quantité suffisante de] nourriture. Et s'il [le mari] possède des biens, la cour rabbinique saisit ses biens et [les] vend pour sa nourriture [de la femme]. Et on n'évalue pas [la valeur du] produit de ses mains jusqu'à que vienne son mari. S'il [le mari] trouve qu'elle a réalisé [elle a gagné de l’argent par son travail], cela lui appartient. Et de même, si elle ne se présente pas à la cour rabbinique, mais vend [ce qu'elle produit] pour se nourrir, sa vente est valide, et elle n'a pas besoin de déclaration, ni de serment jusqu'à que vienne son mari et se plaigne, ou qu'elle exige sa kétouba après sa mort [de son mari]; on en profite pour lui faire prêter serment qu'elle n'a vendu [des biens de son mari] que ce qui est nécessaire à sa subsistance.
17. Et de même que la cour rabbinique vend [les biens du mari] pour nourrir la femme dont le mari s'est rendu dans un pays lointain, ainsi, elle vend [les biens du mari] pour nourrir ses fils et ses filles s'ils ont six ans ou moins. Cependant, s'ils ont plus de six [ans], on ne les nourrit pas de ses biens [de leur père] en son absence, bien qu'il en ait visiblement les moyens. Et de même, celui qui est pris de folie, la cour rabbinique prend ses biens et [en] vend pour nourrir et entretenir sa femme ainsi que ses fils et ses filles s'ils ont six ans ou moins.
18. Certains géônim ont donné comme directive que l'on ne donne la nourriture nécessaire à la femme dont le mari s'est rendu dans un pays lointain ou qui est décédé que si l'acte de kétouba se trouve en sa possession. Par contre, si l'acte de la kétouba ne se trouve pas en sa possession, on ne lui donne rien, de crainte qu'elle ait pris la kétouba de son mari ou ait renoncé à sa kétouba au bénéfice [du mari], cas dans lequel elle n'est pas nourrie [par la cour rabbinique]. Et certains [d’autres géônim] ont donné comme directive qu'on lui donne [même dans ce cas] à manger, avec la présomption qu'elle n'a pas pris [sa kétouba], ni n'y a renoncé; on ne l'oblige pas à amener sa kétouba. Mon esprit suit cette opinion dans le cas de celle dont le mari est parti étant donné que cette nourriture lui revient par ordre de la Thora. Par contre, si son mari décède, elle n'est pas nourrie jusqu'à ce qu'elle amène sa kétouba, parce que le fait qu'elle soit nourrie est [dans ce cas] une institution d'ordre rabbinique. Et de plus, elle est nourrie des biens des héritiers et on plaide toujours en faveur des héritiers [en soupçonnant la femme].
19. Si son mari part, qu'elle emprunte et se nourrit, lorsqu'il revient, il est astreint à payer [la dette]. [Cependant,] si une personne se propose de financer cela d'elle-même, lorsque vient son mari, il n'est pas astreint de lui payer. Car c'est elle [cette personne qui s'est proposée de payer] qui a perdu son argent car il [le mari] ne lui a pas ordonné de la nourrir, et elle [la femme] ne lui a pas emprunté.
20. Le mari qui dit à sa femme en partant: “utilise le produit de tes mains pour te nourrir”, elle n'est pas nourrie [par la cour rabbinique]. Car si elle n’avait pas accepté cette chose et qu’elle ne s’était pas appuyée [sur cette solution], elle aurait dû faire une réclamation [à la cour rabbinique] et dire: “le produit de mes mains ne me suffit pas”.
21. Si elle [une femme dont le mari est parti] se présente à la cour rabbinique, qu'ils [les membres de la cour] fixent pour elle [une certaine somme] pour se nourrir, vendent [les biens de son mari] et lui donnent, ou qu'elle elle vend d'elle-même, et que son mari revient et dit: “je lui ai laissé de quoi se nourrir”, elle prête serment en prenant un objet [sacré] qu'il ne lui a rien laissé. Si elle ne réclame rien [à la cour rabbinique], ne vend rien, mais attend qu'il vienne. Celui-ci [le mari] dit: “je lui ai laissé [de quoi se nourrir]”, et elle dit: “tu ne m'a rien laissé. Plutôt, j'ai emprunté d'untel et je me suis nourrie”, il prête serment [de type chevouât hesset] qu'il lui a laissé, se débarrasse, et la dette reste à ses frais [de la femme].
22. Si elle vend les biens mobiliers [de son mari] et dit: “je les ai vendus pour me nourrir”, et que lui dit: “je t'ai laissé de quoi te nourrir”, elle prête serment [de type chevouat hesset] qu'il ne lui a pas laissé. Si elle n'exige rien [de la cour rabbinique], n'emprunte rien et ne vend rien, mais se met en difficulté jour et nuit, réalise [un travail] et se nourrit [avec le fruit de son travail], elle n'a [droit à] rien [lorsque son mari revient].
23. Celui qui engage sa femme par un vœu à ne tirer aucun profit de lui, qu'il détermine une date [d'expiration de ce vœu] ou qu'il ne détermine pas mais [l’engage par ce vœu] sans précision, on attend trente jour. Si se terminent les jours de son vœu, ou s'ils ne se terminent pas mais qu'il se fait délier de son vœu, cela convient. Le cas échéant, il [le mari] doit divorcer et lui donner [l'argent de] sa kétouba. Pendant ces trente jours [d'attente], elle produit et se nourrit [de son travail], et l'un de ses amis la nourrit des choses dont elle a besoin en plus du [qui ne peuvent pas être assurées par le] produit de ses mains, si le produit de ses mains n'est pas suffisant pour tout.
24. Celui qui engage sa femme par un vœu à ne goûter aucun fruit, on attend trente jours. Au-delà [des trente jours, si la situation ne s'est pas améliorée], il divorce et lui donne [l'argent de] sa kétouba, même s'il l’engage par un vœu à ne pas consommer de mauvais aliment, ou s'il lui fait faire le vœu [de ne pas consommer] une espèce qu'elle n'a jamais mangée, il la divorce après trente jours et lui donne [l’argent de] sa kétouba. Si elle fait [elle-même] le vœu de ne pas manger l'un des fruits et qu'il [le mari] maintient son vœu, ou si elle fait vœu d'être nazir et qu'il ne lui annule pas [son vœu], s'il est d'accord qu'elle reste avec lui sans manger de fruits ou en étant nazir, elle peut rester. Et s'il dit: “je ne veux pas d'une femme qui fait des vœux”, il divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba. [Il lui donne l’argent de sa kétouba], car il avait la possibilité d'annuler [le vœu de sa femme] et l'a maintenu de son gré.
2. Parmi ces dix choses, trois sont d’ordre thoranique, ce sont : « nourriture », « vêtement » et « temps », « nourriture » fait référence à [au devoir de subvenir aux besoins de] la nourriture ; « vêtements », [est à comprendre] dans son sens littéral; et « temps » [fait référence au devoir] d’avoir des relations conjugales comme il est d’usage. Sept sont d’ordre rabbinique, et sont des conditions stipulées par la cour rabbinique. La première est [l’engagement à payer l’argent défini comme] le [droit] principal de la kétouba, et les autres sont des conditions de la kétouba; ce sont : la guérir si elle tombe malade, la racheter si elle est prisonnière, l’enterrer si elle meurt, qu’elle se nourrisse de ses biens et demeure dans sa maison tout le temps où elle est veuve, que ses filles se nourrissent de ses biens après son décès [de son mari], jusqu’à ce qu’elles se marient. Et que [dans le cas de la mort de tous les deux,] ses fils héritent de [l’argent de] sa kétouba en plus de leur part avec leurs autres frères [paternels].
3. Les quatre [choses] qu’il acquiert [le mari] sont toutes d’ordre rabbinique; ce sont: que le produit de ses mains [de la femme] lui appartienne, que ce qu’elle trouve lui appartienne, qu’il mange les fruits de ses biens durant sa vie [de la femme], et qu’il hérite [de ses biens] si elle meurt de son vivant et ait priorité sur tous les autres héritiers.
4. De plus, les sages ont institué que le produit des mains [du travail] de la femme [appartienne au mari] en contrepartie de la nourriture [qu’il lui donne], que son rachat [de prison soit effectué par le mari] en contrepartie de la consommation des fruits de ses biens [de la femme], et que son enterrement [soit pris en charge par le mari] en contrepartie de l’héritage de sa kétouba. C’est pourquoi, si la femme déclare : “je ne me nourris pas [par sa subvention] et [en contrepartie] je ne produis rien [pour lui]”, on l’écoute et on ne l’oblige pas [à respecter les clauses précédemment citées]. Par contre, si le mari dit : “je ne te nourris pas et je ne prends rien du produit de tes mains”, on ne l’écoute pas, de crainte que ce qu’elle produit ne suffise pas pour la nourrir. Et du fait de cette institution [des sages], la nourriture [que le mari est astreint à donner à la femme] est considérée comme faisant partie des conditions de la kétouba.
5. Toutes ces conditions, bien qu’elle ne soient pas mentionnées explicitement dans l’acte de la kétouba, et même si aucune kétouba n’est écrite, mais qu’il l’épouse [nissouine] sans précision [particulière], il acquiert ces quatre valeurs [droits] qui lui reviennent, et la femme acquiert ses dix choses, et aucune mention [verbale ou écrite] n’est nécessaire.
6. Si la mari pose comme condition qu’il ne soit pas redevable d’une des choses précédemment citées, ou si la femme pose comme condition que le mari n’acquiert pas l’une des choses qu’il doit acquérir, la condition est maintenue, à l’exception de trois choses pour lequel la condition n’a aucun effet, et quiconque stipule une condition concernant celles-ci, sa condition est annulée ; ce sont : les relations conjugales, le [droit] principal de la kétouba, et l’héritage.
7. Comment [cela s’applique-t-il ? S’il stipule comme condition qu’il n’ait pas de relation conjugale avec elle, sa condition est annulée, et il a le devoir d’avoir des relations conjugales avec elle. [La condition n’est pas valable,] car il a stipulé une condition sur [qui remet en cause] ce qui est écrit dans la Thora, et qui n’est pas une condition relevant d’un problème financier.
8. S’il pose comme condition de diminuer [l’argent défini comme] le [droit] principal de la kétouba, ou s'il lui écrit: “deux cents” ou “cent” [suivant ce qu'elle est betoula ou beoula], et qu'elle écrit avoir reçu de lui telle [somme d'argent] alors qu'elle n'a pas reçu, sa condition est annulée. Car quiconque descend en dessous de [mentionne dans la kétouba une somme inférieure à] deux cents [zouz] pour une betoula, et de cent pour une beoula, son union est [considérée comme] une prostitution.
9. Si, après les nissouine, il stipule comme condition qu'il ne l'hérite pas, sa condition est annulée; bien que l'héritage du mari soit d'ordre rabbinique, ils [les sages] ont donné à leurs paroles la force de la Thora [au sens où elles ne peuvent pas être remises en cause par une condition]. Et toute condition concernant l'héritage est annulée, bien que cela soit un problème financier, car il est dit en ce qui le concerne [l'héritage]: “[la loi de l’héritage sera] un statut législatif” [le terme statut dénotant une loi immuable]. Et pour tous les autres [sujets financiers], sa condition est valide. Par exemple, s'il pose pour condition qu'elle n'ait pas [qu'il ne doit pas redevable de] sa nourriture et ses vêtements, et tout ce qui est semblable, sa condition est valide.
10. Quelle est la quantité de nourriture que l'on fixe pour une femme? Le pain pour deux repas chaque jour, [chaque repas étant] un repas moyen d'un habitant de cette ville, [cet habitant étant] une personne qui n'est ni malade, ni gourmande, [repas constitué] d'un aliment [du pain] des habitants de cette ville, si [le pain est fait à base de] blé, [il lui donne un pain fait à base de] blé. Et si [le pain est fait à base d’]orge, [il lui donne un pain fait à base d’]orge. Et de même, du riz, du millet, et les autres espèces [de pains] qui sont de coutume chez eux. On lui donne des aliments pour accompagner le pain, comme la légumineuse, les légumes ou quelque chose de semblable, de l'huile pour le repas, et de l'huile pour l'allumage de la lampe, des fruits et un peu de vin pour boire s'il est de coutume à cet endroit que les femmes boivent du vin, trois repas pour le Chabbat, de la viande et du vin suivant la coutume de l'endroit. Et il lui donne chaque Chabbat un ma'a d'argent pour ses besoins comme une perouta pour se laver, pour le bain public ou pour quelque chose de semblable.
11. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour un pauvre d'Israël. Par contre, s'il s'agit d'un riche, tout dépend de sa richesse. Même s'il a suffisamment d'argent pour lui faire plusieurs plats de viande chaque jour, on le force et on fixe la nourriture qui lui revient selon sa richesse [du mari]. Et s'il est très pauvre, et ne peut même pas lui donner le pain dont elle a besoin, on l'oblige à divorcer, et il aura pour dette [l’argent de] sa kétouba jusqu'à ce qu'il en ait les moyens et lui donne.
12. Un mari qui désire donner à sa femme la nourriture qui lui convient, de sorte que lui et elle mangent et boivent chacun séparément, il en a la possibilité, à condition qu'il mange avec elle chaque nuit de Chabbat.
13. Une femme pour laquelle on fixe une [certaine quantité minimale de] nourriture, et [à laquelle] il reste [de la nourriture], ce qui reste est au mari. Si son mari est cohen, il ne lui donne pas que de la térouma pour nourriture car il est très difficile [à la femme] de la garder des choses susceptibles de la rendre impure [la térouma], et de la manger en état de pureté. Plutôt, il lui donne une moitié de [nourriture] non consacrée et une moitié de térouma.
14. De même que l'homme est redevable de la nourriture de sa femme, ainsi, il est redevable de la nourriture de ses fils et de ses filles lorsqu’ils sont katane jusqu'à ce qu'ils aient six ans. A partir de cet âge, il les nourrit jusqu'à ce qu'ils grandissent, suivant l'institution des sages. Et s'il n'accepte pas, on le réprimande, on lui fait honte et on le lui demande avec insistance. Et s'il n'accepte [toujours] pas, on déclare en public: « untel est cruel et refuse de nourrir ses enfants, il est plus avili qu'un oiseau impur qui nourrit ses petits ». Et on ne l'oblige pas à les nourrir après six [ans].
15. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour un homme qui n'est pas évalué [dont on ne connaît pas la richesse], et dont on ne sait pas s'il est apte à donner la charité ou non. Par contre, si l'on évalue qu'il a suffisamment d'argent pour donner une somme de charité correspondant à leur besoin [des enfants], on lui prend contre son gré du fait [du devoir] de la charité, et on les nourrit [les enfants] jusqu'à ce qu'ils grandissent.
16. Celui qui se rend dans un autre pays, et dont la femme vient à la cour rabbinique pour exiger la nourriture [qu'il lui est redevable], les trois premiers mois suivant son départ, on ne donne pas de nourriture à la femme [en prélevant de ses biens]. Car on a pour présomption qu'un homme ne laisse pas sa maison vide. Après, on lui fixe [pour la femme] la [quantité suffisante de] nourriture. Et s'il [le mari] possède des biens, la cour rabbinique saisit ses biens et [les] vend pour sa nourriture [de la femme]. Et on n'évalue pas [la valeur du] produit de ses mains jusqu'à que vienne son mari. S'il [le mari] trouve qu'elle a réalisé [elle a gagné de l’argent par son travail], cela lui appartient. Et de même, si elle ne se présente pas à la cour rabbinique, mais vend [ce qu'elle produit] pour se nourrir, sa vente est valide, et elle n'a pas besoin de déclaration, ni de serment jusqu'à que vienne son mari et se plaigne, ou qu'elle exige sa kétouba après sa mort [de son mari]; on en profite pour lui faire prêter serment qu'elle n'a vendu [des biens de son mari] que ce qui est nécessaire à sa subsistance.
17. Et de même que la cour rabbinique vend [les biens du mari] pour nourrir la femme dont le mari s'est rendu dans un pays lointain, ainsi, elle vend [les biens du mari] pour nourrir ses fils et ses filles s'ils ont six ans ou moins. Cependant, s'ils ont plus de six [ans], on ne les nourrit pas de ses biens [de leur père] en son absence, bien qu'il en ait visiblement les moyens. Et de même, celui qui est pris de folie, la cour rabbinique prend ses biens et [en] vend pour nourrir et entretenir sa femme ainsi que ses fils et ses filles s'ils ont six ans ou moins.
18. Certains géônim ont donné comme directive que l'on ne donne la nourriture nécessaire à la femme dont le mari s'est rendu dans un pays lointain ou qui est décédé que si l'acte de kétouba se trouve en sa possession. Par contre, si l'acte de la kétouba ne se trouve pas en sa possession, on ne lui donne rien, de crainte qu'elle ait pris la kétouba de son mari ou ait renoncé à sa kétouba au bénéfice [du mari], cas dans lequel elle n'est pas nourrie [par la cour rabbinique]. Et certains [d’autres géônim] ont donné comme directive qu'on lui donne [même dans ce cas] à manger, avec la présomption qu'elle n'a pas pris [sa kétouba], ni n'y a renoncé; on ne l'oblige pas à amener sa kétouba. Mon esprit suit cette opinion dans le cas de celle dont le mari est parti étant donné que cette nourriture lui revient par ordre de la Thora. Par contre, si son mari décède, elle n'est pas nourrie jusqu'à ce qu'elle amène sa kétouba, parce que le fait qu'elle soit nourrie est [dans ce cas] une institution d'ordre rabbinique. Et de plus, elle est nourrie des biens des héritiers et on plaide toujours en faveur des héritiers [en soupçonnant la femme].
19. Si son mari part, qu'elle emprunte et se nourrit, lorsqu'il revient, il est astreint à payer [la dette]. [Cependant,] si une personne se propose de financer cela d'elle-même, lorsque vient son mari, il n'est pas astreint de lui payer. Car c'est elle [cette personne qui s'est proposée de payer] qui a perdu son argent car il [le mari] ne lui a pas ordonné de la nourrir, et elle [la femme] ne lui a pas emprunté.
20. Le mari qui dit à sa femme en partant: “utilise le produit de tes mains pour te nourrir”, elle n'est pas nourrie [par la cour rabbinique]. Car si elle n’avait pas accepté cette chose et qu’elle ne s’était pas appuyée [sur cette solution], elle aurait dû faire une réclamation [à la cour rabbinique] et dire: “le produit de mes mains ne me suffit pas”.
21. Si elle [une femme dont le mari est parti] se présente à la cour rabbinique, qu'ils [les membres de la cour] fixent pour elle [une certaine somme] pour se nourrir, vendent [les biens de son mari] et lui donnent, ou qu'elle elle vend d'elle-même, et que son mari revient et dit: “je lui ai laissé de quoi se nourrir”, elle prête serment en prenant un objet [sacré] qu'il ne lui a rien laissé. Si elle ne réclame rien [à la cour rabbinique], ne vend rien, mais attend qu'il vienne. Celui-ci [le mari] dit: “je lui ai laissé [de quoi se nourrir]”, et elle dit: “tu ne m'a rien laissé. Plutôt, j'ai emprunté d'untel et je me suis nourrie”, il prête serment [de type chevouât hesset] qu'il lui a laissé, se débarrasse, et la dette reste à ses frais [de la femme].
22. Si elle vend les biens mobiliers [de son mari] et dit: “je les ai vendus pour me nourrir”, et que lui dit: “je t'ai laissé de quoi te nourrir”, elle prête serment [de type chevouat hesset] qu'il ne lui a pas laissé. Si elle n'exige rien [de la cour rabbinique], n'emprunte rien et ne vend rien, mais se met en difficulté jour et nuit, réalise [un travail] et se nourrit [avec le fruit de son travail], elle n'a [droit à] rien [lorsque son mari revient].
23. Celui qui engage sa femme par un vœu à ne tirer aucun profit de lui, qu'il détermine une date [d'expiration de ce vœu] ou qu'il ne détermine pas mais [l’engage par ce vœu] sans précision, on attend trente jour. Si se terminent les jours de son vœu, ou s'ils ne se terminent pas mais qu'il se fait délier de son vœu, cela convient. Le cas échéant, il [le mari] doit divorcer et lui donner [l'argent de] sa kétouba. Pendant ces trente jours [d'attente], elle produit et se nourrit [de son travail], et l'un de ses amis la nourrit des choses dont elle a besoin en plus du [qui ne peuvent pas être assurées par le] produit de ses mains, si le produit de ses mains n'est pas suffisant pour tout.
24. Celui qui engage sa femme par un vœu à ne goûter aucun fruit, on attend trente jours. Au-delà [des trente jours, si la situation ne s'est pas améliorée], il divorce et lui donne [l'argent de] sa kétouba, même s'il l’engage par un vœu à ne pas consommer de mauvais aliment, ou s'il lui fait faire le vœu [de ne pas consommer] une espèce qu'elle n'a jamais mangée, il la divorce après trente jours et lui donne [l’argent de] sa kétouba. Si elle fait [elle-même] le vœu de ne pas manger l'un des fruits et qu'il [le mari] maintient son vœu, ou si elle fait vœu d'être nazir et qu'il ne lui annule pas [son vœu], s'il est d'accord qu'elle reste avec lui sans manger de fruits ou en étant nazir, elle peut rester. Et s'il dit: “je ne veux pas d'une femme qui fait des vœux”, il divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba. [Il lui donne l’argent de sa kétouba], car il avait la possibilité d'annuler [le vœu de sa femme] et l'a maintenu de son gré.
Lois du Mariage : Chapitre Treize
1. Combien de vêtements doit-il lui donner? Des vêtements de cinquante zouz d'année en année, [cette somme est donnée] dans la monnaie de l'époque, c'est-à-dire que les cinquante zouz sont six dinar et un quart de dinar d'argent. On lui donne des [vêtements] neufs en hiver et elle revêt les [vêtements] usés en été. Et les [vêtements] éraillés, [c’est-à-dire] ce qui reste de ses vêtements de l’année dernière lui appartiennent [à la femme], pour qu'elle se revête lorsqu'elle est nidda. On lui donne une ceinture pour ses hanches, un foulard pour sa tête, et une [paire de] chaussure[s] de fête en fête.
2. Dans quel cas cela s'applique-t-il? A l'époque et en Terre d'Israël. Par contre, à d'autres époques, et dans d'autres endroits, il n’y a pas de montant fixe. Il y a des endroits où les vêtements valent très chers ou [d’autres où ils] sont très bon marché. Plutôt, le principe de base sur lequel on s'appuie est qu'on l'oblige [le mari] à lui donner [à la femme] au moins des vêtements convenables en hiver et en été comme toute femme maîtresse de maison habitant la région.
3. Parmi [cette obligation concernant] les vêtements, il est astreint à lui donner des ustensiles de maison et une demeure pour résider. Quels sont les ustensiles de maison? Un lit fait, une natte pour s'asseoir, les ustensiles pour manger et boire, comme une marmite, une assiette, une bouteille et tout ce qui est semblable. Et pour la demeure, il lui loue une maison de quatre coudées sur quatre coudées, qui a une place publique à l'extérieur, de sorte qu'elle puisse l'utiliser, et qui a un cabinet d'aisance à l'extérieur.
4. Et de même, on l'oblige à lui donner des bijoux comme des vêtements de couleur pour recouvrir sa tête et son front, du bleu pour les paupières, et du rouge à joues et ce qui est semblable pour ne pas qu'elle soit dépréciée aux yeux de son mari.
5. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour un pauvre. Par contre, pour un riche, tout dépend de sa richesse. Et même s'il a les moyens de lui acheter des vêtements de soie, des tissus brodés, et des ustensiles en or, on l'oblige à lui donner. Et de même, la demeure, les bijoux et les ustensiles de la maison dépendent de sa richesse. Et s'il n'a pas les moyens de lui donner, même comme un pauvre, on l'oblige à divorcer et [l'argent de] la kétouba sera une dette pour lui jusqu'à ce qu'il s'enrichisse.
6. Ce n'est pas seulement à la femme, mais même aux garçons et aux filles de six ans ou moins qu’il est astreint de donner des vêtements qui leur suffisent, des ustensiles et une demeure pour habiter. Il ne leur donne pas selon sa richesse, mais selon leur besoin seulement. Tel est le principe général: celui qu'il est astreint à nourrir, de son vivant et après sa mort, il lui est également redevable de [lui fournir des] vêtement[s] et une demeure. Et celui qui pour lequel la cour rabbinique vend [les biens de l'homme] afin de le nourrir, ils vendent également pour [lui donner] des vêtements, des ustensiles de maison et une demeure.
7. Une femme dont le mari est parti et pour laquelle la cour rabbinique a fixé [une certaine somme] pour [lui fournir] de la nourriture, des vêtements, des ustensiles de maison et le salaire d'une demeure, on ne fixe pas [de somme pour lui donner] des bijoux, car elle n'a pas de mari pour se parer. Par contre, celle dont le mari est devenu fou ou sourd, on lui fixe [également une somme pour acheter] des bijoux. Et la loi du mari avec sa femme concernant les vêtements, les ustensiles, et le salaire de la demeure, est la même que la loi concernant la nourriture; s'il dit: “je t'ai donné”, et qu'elle [la femme] dit: “tu ne m'as pas donné”, tous [ces cas] sont régis par une même loi.
8. Celui qui engage sa femme par un vœu à ne pas de parer avec une certaine espèce [de bijoux]. Pour une femme pauvre, il peut le maintenir [son vœu] un an. Au-delà [d'un an] il se fait délier son vœu ou divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba. Pour une femme riche, il peut le maintenir [le vœu] trente jours. Au-delà, il se fait délier son vœu ou divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba.
9. S'il l’engage par le vœu à ne pas se rendre aux bains publics, dans une ville, [il peut maintenir son vœu] une semaine. Dans un village, [il peut maintenir son vœu] deux semaines. [S'il l’engage par le vœu à] ne pas chausser de chaussures, dans un village, [il peut maintenir son vœu] trois jours, dans une ville, [il doit le faire annuler ou divorcer] à l'instant même. Au-delà, il la fait délier de son vœu ou divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba.
10. S'il l’engage par le vœu à ne pas emprunter et à ne pas prêter des ustensiles de maison que toutes les voisines ont coutume d'emprunter et de prêter, comme un tamis, un crible, une meule, un four, et ce qui est semblable, il se fait délier de son vœu ou divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba. Car il lui donne un mauvais renom parmi ses voisines. Et de même, si elle fait le vœu de ne pas emprunter, ni de prêter, un tamis, un crible, une meule, un four ou quelque chose de semblable, ou de ne pas tisser de beaux vêtements pour les enfants dans un lieu où il est de coutume de les tisser [de beaux vêtements] pour les enfants, elle divorce sans [prendre l'argent de] la kétouba, parce qu'elle lui donne un mauvais renom dans son entourage, celui d'être un avare.
11. Dans un lieu où il est de coutume qu'une femme ne sorte pas dans la rue avec un foulard seulement sur sa tête, mais qu'elle porte un châle qui recouvre tout son corps, comme un tallit, il [est redevable de] lui donne[r] le plus inférieur des châles. Et s'il est riche, il lui donne selon sa richesse, afin qu'elle se rende avec à la maison de son père, dans une maison de deuil, ou dans une maison où a lieu un festin, car toute femme a le droit de se rendre à la maison de son père pour lui rendre visite, dans une maison de deuil ou dans une maison où a lieu un festin pour agir avec bienfaisance envers ses amies et ses proches, afin qu'elles viennent chez elle. Car elle n'est pas dans une prison pour ne jamais sortir et ne jamais venir. Néanmoins, il est méprisable pour une femme de sortir en permanence, une fois à l'extérieur, une fois dans les rues; le mari peut refuser cela à sa femme, et ne la laisser sortir qu'une fois par mois ou deux fois par mois selon la nécessité. Car la beauté pour une femme n'est que de rester dans le coin de sa maison, car c'est ainsi qu'il est dit: “Tout l'honneur d'une fille de roi est [d'être] à l'intérieur”.
12. Celui qui engage sa femme par un vœu à ne pas se rendre à sa maison paternelle lorsqu'il se trouve avec elle dans la ville, on attend un mois. Au [début du] deuxième mois, s’il désire maintenir son vœu, il la divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba. Et [s'il l’engage par ce vœu à ne pas se rendre à sa maison paternelle] lorsqu'il se trouve dans une autre ville, on attend [que passe] une fête. [S’il désire maintenir son vœu jusqu’à] la seconde fête, il divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba.
13. Celui qui engage sa femme par le vœu à ne pas se rendre dans une maison d'endeuillés ou dans une maison où a lieu un festin, il fait délier son vœu ou la divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba. Car c’est comme s’il l’avait enfermée dans une prison en ayant scellé [la porte] devant elle. Et s'il déclare “c'est du fait des hommes débauchés qui se trouve dans cette maison de deuil ou dans cette maison où a lieu le festin” et que la présence de débauchés est reconnue, on l'écoute.
14. Celui qui dit à sa femme: « je ne désire pas que vienne dans ma maison ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs », on l'écoute, et c'est elle qui ira chez eux lorsqu'ils auront un événement particulier. Elle se rendra à la maison de son père une fois par mois, et à chaque fête; et eux n'entreront pas chez elle, à moins qu'un événement particulier ne lui arrive, comme une maladie ou une naissance, car on n’oblige pas un homme à faire entrer d'autres personnes dans sa propriété. Et de même, si elle dit [au mari]: “je ne désire pas que ta mère, et tes sœurs entre chez moi et je ne résiderai pas avec elles dans la même cour, parce qu'elles me font du mal”, on l'écoute, car on n’oblige pas une personne à laisser résider d'autres personnes avec elle dans sa propriété.
15. L'homme qui dit: « je ne réside pas à cet endroit car ses habitants sont mauvais, débauchés, ou du fait des non juifs dans mon entourage et je les crains », on l'écoute, même si leur débauche n'a pas été reconnue. Car c'est ainsi qu'ont ordonné les sages: “éloigne-toi d'un mauvais voisin”. Et même si la demeure lui appartient [à la femme], on l'en sort et elle habite parmi des hommes de bonne morale. Et de même, si c'est elle qui dit cela, bien qu'il [le mari] dise: “je ne prête pas attention à cela”, on l'écoute [la femme], parce qu'elle dit: “je ne désire pas avoir de mauvais renom dans mon entourage”.
16. Toute la planète est partagée en plusieurs terres, comme la Terre de Canaan, la Terre d'Egypte, la Terre de Témanie, la Terre de Couch, la Terre de Chinar et ce qui est semblable, et chaque terre parmi les terres [est divisée] en grandes villes et en villages. Et les villes d’Israël concernant les mariages sont [divisées en] trois terres: Juda, l'autre côté du Jourdain, et la Galilée.
17. Un homme qui habite dans une terre, et épouse une femme dans une autre terre, on l'oblige [la femme] à partir avec lui dans sa Terre, ou il divorce sans [lui donner l'argent de la] ketouuba, car c'est à cette condition [qu'elle le suive] qu'il l'a épousée, même s'il ne l'a pas explicitement mentionné. Par contre, celui qui épouse une femme dans une des Terres alors qu'elle fait partie des habitants de cette Terre, il ne peut pas la faire sortir dans une autre Terre. Néanmoins, il peut la faire partir d'une région à une autre, ou d'un village à un autre, dans cette terre. Il ne peut pas la faire partir d'une ville à un village, ni d'un village à une ville, car il y a certaines raisons pour lesquelles le fait d'habiter une ville est bénéfique et d'autres pour lesquelles le fait d'habiter un village est bénéfique.
18. Lorsqu'il la fait partir d'une ville à une autre, ou d'un village à un autre dans une même Ttrre, il ne peut pas la faire partir d'un bon endroit vers un mauvais endroit, ni d'un mauvais endroit vers une jolie résidence, parce que dans une jolie résidence elle aura [alors] besoin de se soigner et de veiller à elle-même [sa tenue] pour ne pas paraître légère et laide. Et de même, il ne doit pas la faire partir d'un lieu qui compte une majorité de juifs vers un lieu qui compte une majorité de gentils. Et partout, il peut la faire sortir d'un lieu qui compte une majorité de gentils vers un lieu qui compte une majorité de juifs.
19. Dans quel cas cela s'applique-t-il? De l'extérieur de la Terre [d'Israël] vers [une autre région de] l'extérieur de la Terre [d'Israël] ou à l'intérieur de la Terre d'Israël même. Par contre, de l'extérieur de la Terre [d'Israël] à la Terre d'Israël, on l'oblige à monter, [même] d'une jolie résidence vers une mauvaise résidence. Et on monte [en Terre d'Israël] même d'un lieu qui compte une majorité de juifs vers un lieu qui compte une majorité de gentils. Et on ne sort pas de la Terre d'Israël vers l'extérieur de la Terre [d'Israël], même d'une mauvaise résidence vers une jolie résidence, et même d'une résidence mauvaise qui compte une majorité de gentils vers une belle résidence qui compte une majorité de juifs.
20. Si l'homme propose de monter en Terre d'Israël et qu'elle ne refuse, il divorce sans [lui donner l'argent de sa] kétouba. Si elle propose de monter [en Terre d'Israël] et que lui ne consent pas, il la divorce et lui donne [l'argent de] sa kétouba. Et de même pour tout lieu de la Terre d'Israël vers Jérusalem, car tous montent en Terre d'Israël, mais n'en sortent pas, tous montent vers Jérusalem, mais n'en sortent pas.
2. Dans quel cas cela s'applique-t-il? A l'époque et en Terre d'Israël. Par contre, à d'autres époques, et dans d'autres endroits, il n’y a pas de montant fixe. Il y a des endroits où les vêtements valent très chers ou [d’autres où ils] sont très bon marché. Plutôt, le principe de base sur lequel on s'appuie est qu'on l'oblige [le mari] à lui donner [à la femme] au moins des vêtements convenables en hiver et en été comme toute femme maîtresse de maison habitant la région.
3. Parmi [cette obligation concernant] les vêtements, il est astreint à lui donner des ustensiles de maison et une demeure pour résider. Quels sont les ustensiles de maison? Un lit fait, une natte pour s'asseoir, les ustensiles pour manger et boire, comme une marmite, une assiette, une bouteille et tout ce qui est semblable. Et pour la demeure, il lui loue une maison de quatre coudées sur quatre coudées, qui a une place publique à l'extérieur, de sorte qu'elle puisse l'utiliser, et qui a un cabinet d'aisance à l'extérieur.
4. Et de même, on l'oblige à lui donner des bijoux comme des vêtements de couleur pour recouvrir sa tête et son front, du bleu pour les paupières, et du rouge à joues et ce qui est semblable pour ne pas qu'elle soit dépréciée aux yeux de son mari.
5. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour un pauvre. Par contre, pour un riche, tout dépend de sa richesse. Et même s'il a les moyens de lui acheter des vêtements de soie, des tissus brodés, et des ustensiles en or, on l'oblige à lui donner. Et de même, la demeure, les bijoux et les ustensiles de la maison dépendent de sa richesse. Et s'il n'a pas les moyens de lui donner, même comme un pauvre, on l'oblige à divorcer et [l'argent de] la kétouba sera une dette pour lui jusqu'à ce qu'il s'enrichisse.
6. Ce n'est pas seulement à la femme, mais même aux garçons et aux filles de six ans ou moins qu’il est astreint de donner des vêtements qui leur suffisent, des ustensiles et une demeure pour habiter. Il ne leur donne pas selon sa richesse, mais selon leur besoin seulement. Tel est le principe général: celui qu'il est astreint à nourrir, de son vivant et après sa mort, il lui est également redevable de [lui fournir des] vêtement[s] et une demeure. Et celui qui pour lequel la cour rabbinique vend [les biens de l'homme] afin de le nourrir, ils vendent également pour [lui donner] des vêtements, des ustensiles de maison et une demeure.
7. Une femme dont le mari est parti et pour laquelle la cour rabbinique a fixé [une certaine somme] pour [lui fournir] de la nourriture, des vêtements, des ustensiles de maison et le salaire d'une demeure, on ne fixe pas [de somme pour lui donner] des bijoux, car elle n'a pas de mari pour se parer. Par contre, celle dont le mari est devenu fou ou sourd, on lui fixe [également une somme pour acheter] des bijoux. Et la loi du mari avec sa femme concernant les vêtements, les ustensiles, et le salaire de la demeure, est la même que la loi concernant la nourriture; s'il dit: “je t'ai donné”, et qu'elle [la femme] dit: “tu ne m'as pas donné”, tous [ces cas] sont régis par une même loi.
8. Celui qui engage sa femme par un vœu à ne pas de parer avec une certaine espèce [de bijoux]. Pour une femme pauvre, il peut le maintenir [son vœu] un an. Au-delà [d'un an] il se fait délier son vœu ou divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba. Pour une femme riche, il peut le maintenir [le vœu] trente jours. Au-delà, il se fait délier son vœu ou divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba.
9. S'il l’engage par le vœu à ne pas se rendre aux bains publics, dans une ville, [il peut maintenir son vœu] une semaine. Dans un village, [il peut maintenir son vœu] deux semaines. [S'il l’engage par le vœu à] ne pas chausser de chaussures, dans un village, [il peut maintenir son vœu] trois jours, dans une ville, [il doit le faire annuler ou divorcer] à l'instant même. Au-delà, il la fait délier de son vœu ou divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba.
10. S'il l’engage par le vœu à ne pas emprunter et à ne pas prêter des ustensiles de maison que toutes les voisines ont coutume d'emprunter et de prêter, comme un tamis, un crible, une meule, un four, et ce qui est semblable, il se fait délier de son vœu ou divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba. Car il lui donne un mauvais renom parmi ses voisines. Et de même, si elle fait le vœu de ne pas emprunter, ni de prêter, un tamis, un crible, une meule, un four ou quelque chose de semblable, ou de ne pas tisser de beaux vêtements pour les enfants dans un lieu où il est de coutume de les tisser [de beaux vêtements] pour les enfants, elle divorce sans [prendre l'argent de] la kétouba, parce qu'elle lui donne un mauvais renom dans son entourage, celui d'être un avare.
11. Dans un lieu où il est de coutume qu'une femme ne sorte pas dans la rue avec un foulard seulement sur sa tête, mais qu'elle porte un châle qui recouvre tout son corps, comme un tallit, il [est redevable de] lui donne[r] le plus inférieur des châles. Et s'il est riche, il lui donne selon sa richesse, afin qu'elle se rende avec à la maison de son père, dans une maison de deuil, ou dans une maison où a lieu un festin, car toute femme a le droit de se rendre à la maison de son père pour lui rendre visite, dans une maison de deuil ou dans une maison où a lieu un festin pour agir avec bienfaisance envers ses amies et ses proches, afin qu'elles viennent chez elle. Car elle n'est pas dans une prison pour ne jamais sortir et ne jamais venir. Néanmoins, il est méprisable pour une femme de sortir en permanence, une fois à l'extérieur, une fois dans les rues; le mari peut refuser cela à sa femme, et ne la laisser sortir qu'une fois par mois ou deux fois par mois selon la nécessité. Car la beauté pour une femme n'est que de rester dans le coin de sa maison, car c'est ainsi qu'il est dit: “Tout l'honneur d'une fille de roi est [d'être] à l'intérieur”.
12. Celui qui engage sa femme par un vœu à ne pas se rendre à sa maison paternelle lorsqu'il se trouve avec elle dans la ville, on attend un mois. Au [début du] deuxième mois, s’il désire maintenir son vœu, il la divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba. Et [s'il l’engage par ce vœu à ne pas se rendre à sa maison paternelle] lorsqu'il se trouve dans une autre ville, on attend [que passe] une fête. [S’il désire maintenir son vœu jusqu’à] la seconde fête, il divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba.
13. Celui qui engage sa femme par le vœu à ne pas se rendre dans une maison d'endeuillés ou dans une maison où a lieu un festin, il fait délier son vœu ou la divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba. Car c’est comme s’il l’avait enfermée dans une prison en ayant scellé [la porte] devant elle. Et s'il déclare “c'est du fait des hommes débauchés qui se trouve dans cette maison de deuil ou dans cette maison où a lieu le festin” et que la présence de débauchés est reconnue, on l'écoute.
14. Celui qui dit à sa femme: « je ne désire pas que vienne dans ma maison ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs », on l'écoute, et c'est elle qui ira chez eux lorsqu'ils auront un événement particulier. Elle se rendra à la maison de son père une fois par mois, et à chaque fête; et eux n'entreront pas chez elle, à moins qu'un événement particulier ne lui arrive, comme une maladie ou une naissance, car on n’oblige pas un homme à faire entrer d'autres personnes dans sa propriété. Et de même, si elle dit [au mari]: “je ne désire pas que ta mère, et tes sœurs entre chez moi et je ne résiderai pas avec elles dans la même cour, parce qu'elles me font du mal”, on l'écoute, car on n’oblige pas une personne à laisser résider d'autres personnes avec elle dans sa propriété.
15. L'homme qui dit: « je ne réside pas à cet endroit car ses habitants sont mauvais, débauchés, ou du fait des non juifs dans mon entourage et je les crains », on l'écoute, même si leur débauche n'a pas été reconnue. Car c'est ainsi qu'ont ordonné les sages: “éloigne-toi d'un mauvais voisin”. Et même si la demeure lui appartient [à la femme], on l'en sort et elle habite parmi des hommes de bonne morale. Et de même, si c'est elle qui dit cela, bien qu'il [le mari] dise: “je ne prête pas attention à cela”, on l'écoute [la femme], parce qu'elle dit: “je ne désire pas avoir de mauvais renom dans mon entourage”.
16. Toute la planète est partagée en plusieurs terres, comme la Terre de Canaan, la Terre d'Egypte, la Terre de Témanie, la Terre de Couch, la Terre de Chinar et ce qui est semblable, et chaque terre parmi les terres [est divisée] en grandes villes et en villages. Et les villes d’Israël concernant les mariages sont [divisées en] trois terres: Juda, l'autre côté du Jourdain, et la Galilée.
17. Un homme qui habite dans une terre, et épouse une femme dans une autre terre, on l'oblige [la femme] à partir avec lui dans sa Terre, ou il divorce sans [lui donner l'argent de la] ketouuba, car c'est à cette condition [qu'elle le suive] qu'il l'a épousée, même s'il ne l'a pas explicitement mentionné. Par contre, celui qui épouse une femme dans une des Terres alors qu'elle fait partie des habitants de cette Terre, il ne peut pas la faire sortir dans une autre Terre. Néanmoins, il peut la faire partir d'une région à une autre, ou d'un village à un autre, dans cette terre. Il ne peut pas la faire partir d'une ville à un village, ni d'un village à une ville, car il y a certaines raisons pour lesquelles le fait d'habiter une ville est bénéfique et d'autres pour lesquelles le fait d'habiter un village est bénéfique.
18. Lorsqu'il la fait partir d'une ville à une autre, ou d'un village à un autre dans une même Ttrre, il ne peut pas la faire partir d'un bon endroit vers un mauvais endroit, ni d'un mauvais endroit vers une jolie résidence, parce que dans une jolie résidence elle aura [alors] besoin de se soigner et de veiller à elle-même [sa tenue] pour ne pas paraître légère et laide. Et de même, il ne doit pas la faire partir d'un lieu qui compte une majorité de juifs vers un lieu qui compte une majorité de gentils. Et partout, il peut la faire sortir d'un lieu qui compte une majorité de gentils vers un lieu qui compte une majorité de juifs.
19. Dans quel cas cela s'applique-t-il? De l'extérieur de la Terre [d'Israël] vers [une autre région de] l'extérieur de la Terre [d'Israël] ou à l'intérieur de la Terre d'Israël même. Par contre, de l'extérieur de la Terre [d'Israël] à la Terre d'Israël, on l'oblige à monter, [même] d'une jolie résidence vers une mauvaise résidence. Et on monte [en Terre d'Israël] même d'un lieu qui compte une majorité de juifs vers un lieu qui compte une majorité de gentils. Et on ne sort pas de la Terre d'Israël vers l'extérieur de la Terre [d'Israël], même d'une mauvaise résidence vers une jolie résidence, et même d'une résidence mauvaise qui compte une majorité de gentils vers une belle résidence qui compte une majorité de juifs.
20. Si l'homme propose de monter en Terre d'Israël et qu'elle ne refuse, il divorce sans [lui donner l'argent de sa] kétouba. Si elle propose de monter [en Terre d'Israël] et que lui ne consent pas, il la divorce et lui donne [l'argent de] sa kétouba. Et de même pour tout lieu de la Terre d'Israël vers Jérusalem, car tous montent en Terre d'Israël, mais n'en sortent pas, tous montent vers Jérusalem, mais n'en sortent pas.