Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
30 Nissan 5782 / 05.01.2022
Lois relatives au témoignage : Chapitre Deux
1. Quelle différence y a-t-il entre [d’une part] les ‘hakirot et drichot et [d’autre part,] les bedikot ? Dans les ‘hakirot et drichot, si un [témoin] donne un témoignage précis et que le second déclare : « Je ne sais pas » [à l’une des questions], leur témoignage est nul. En revanche, dans [le cas des] bedikot, même si les deux [témoins] répondent : « Nous ne savons pas », leur témoignage est valide. [Toutefois,] s’ils se contredisent l’un l’autre, même sur les points secondaires (bedikot), leur témoignage est nul. Comment cela s'applique-t-il ? S’ils témoignent qu’untel a tué un autre, et que l’un dit, lorsque les ‘hakirot lui sont soumises : « Durant tel cycle de sept ans, durant telle année, durant tel mois, à telle date, mercredi, à la sixième heure de la journée, à tel endroit, a eu lieu le crime », et de même lorsqu’on lui pose la question : « Avec quoi l’a-t-il tué », il répond : « Il l’a tué avec une épée ». Le second, lui aussi, donne un témoignage précis sur tous les points, excepté sur l’heure [du crime], [question] à laquelle il répond : « Je ne sais pas quelle heure il était de la journée », ou indique l’heure, mais dit : « J’ignore quel a été l’instrument du crime, je n’ai pas pu déterminer l’instrument qu’il [le meurtrier] tenait à la main », leur témoignage est nul. En revanche, s’ils répondent à toutes [les questions fondamentales de manière identique], et que les juges leur demandent : « Portait-il des vêtements noirs ou blancs ? » et qu’ils répondent : « Nous ne savons pas, nous n’avons pas prêté attention à de tels détails insignifiants », leur témoignage est valide.
2. Si l’un [des témoins] dit : « Il portait des vêtements noirs » et que le second dit : « Non, il portait des vêtements blancs », leur témoignage est nul, comme si l’un avait dit : « [Le crime a eu lieu] mercredi » et l’autre : « [Le crime a eu lieu] jeudi », cas où leur témoignage est nul ou comme si l’un avait dit : « Il l’a tué avec une épée » et l’autre avait dit : « [Il l’a tué] avec une lance », cas où leur témoignage est nul, ainsi qu’il est dit : « c’est vrai, la chose est juste » ; dès lorsqu’ils se contredisent sur quelque point que ce soit, cela n’est plus « juste ».
3. S’il y a de nombreux témoins, et que deux donnent un témoignage identique sur les ‘hakirot et drichot, et que le troisième répond [à l’une de ces questions :] « Je ne sais pas », le témoignage est validé [sur la déposition des] deux [autres], et il [l’accusé] est mis à mort [sur la base de leur témoignage]. Toutefois, s’il [le troisième] contredit les deux [autres], même dans les questions secondaires, leur témoignage est nul.
4. Si un témoin dit : « [Cela a eu lieu] mercredi, le deux du mois », et le second dit : « [Cela a eu lieu] mercredi, le trois du mois », leur témoignage est valide, car [on considère que] l’un sait que le mois [précédent] a été déclaré plein, et l’autre l’ignore. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Jusqu’à la moitié du mois. En revanche, après la moitié du mois, par exemple, si l’un dit : « [Cela a eu lieu] le seize du mois », et l’autre dit : « […] le dix-sept du mois », bien que tous deux indiquent le même jour de la semaine, leur témoignage est nul, car [on considère] qu’à la moitié du mois, tous savent quand a eu lieu le Roch Hodech.
5. Si l’un dit : « [Cela a eu lieu] le trois [du mois] » et l’autre dit : « [Cela a eu lieu] le cinq [du mois] », leur témoignage est nul. Si l’un dit : « [Cela a eu lieu] durant la deuxième heure de la journée », et l’autre dit : « [Cela a eu lieu] durant la troisième heure », leur témoignage est valide, car il est commun de se tromper d’une heure. Toutefois, si l’un dit : « [Cela a eu lieu] à la troisième heure [de la journée] » et l’autre dit : « [Cela a eu lieu] à la cinquième heure », leur témoignage est nul. Si un témoin dit : « [Cela a eu lieu] avant le lever du soleil », et l’autre dit : « [Cela a au lieu] au [début du] lever du soleil », leur témoignage est nul, bien que ce soit [une erreur d’]une heure, car cela [le lever du soleil] est visible à tous [personne ne peut s’y méprendre], et il en est de même s’ils divergent ainsi concernant le coucher du soleil [à savoir, si l’évènement a eu lieu avant le coucher du soleil ou durant le coucher du soleil].
2. Si l’un [des témoins] dit : « Il portait des vêtements noirs » et que le second dit : « Non, il portait des vêtements blancs », leur témoignage est nul, comme si l’un avait dit : « [Le crime a eu lieu] mercredi » et l’autre : « [Le crime a eu lieu] jeudi », cas où leur témoignage est nul ou comme si l’un avait dit : « Il l’a tué avec une épée » et l’autre avait dit : « [Il l’a tué] avec une lance », cas où leur témoignage est nul, ainsi qu’il est dit : « c’est vrai, la chose est juste » ; dès lorsqu’ils se contredisent sur quelque point que ce soit, cela n’est plus « juste ».
3. S’il y a de nombreux témoins, et que deux donnent un témoignage identique sur les ‘hakirot et drichot, et que le troisième répond [à l’une de ces questions :] « Je ne sais pas », le témoignage est validé [sur la déposition des] deux [autres], et il [l’accusé] est mis à mort [sur la base de leur témoignage]. Toutefois, s’il [le troisième] contredit les deux [autres], même dans les questions secondaires, leur témoignage est nul.
4. Si un témoin dit : « [Cela a eu lieu] mercredi, le deux du mois », et le second dit : « [Cela a eu lieu] mercredi, le trois du mois », leur témoignage est valide, car [on considère que] l’un sait que le mois [précédent] a été déclaré plein, et l’autre l’ignore. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Jusqu’à la moitié du mois. En revanche, après la moitié du mois, par exemple, si l’un dit : « [Cela a eu lieu] le seize du mois », et l’autre dit : « […] le dix-sept du mois », bien que tous deux indiquent le même jour de la semaine, leur témoignage est nul, car [on considère] qu’à la moitié du mois, tous savent quand a eu lieu le Roch Hodech.
5. Si l’un dit : « [Cela a eu lieu] le trois [du mois] » et l’autre dit : « [Cela a eu lieu] le cinq [du mois] », leur témoignage est nul. Si l’un dit : « [Cela a eu lieu] durant la deuxième heure de la journée », et l’autre dit : « [Cela a eu lieu] durant la troisième heure », leur témoignage est valide, car il est commun de se tromper d’une heure. Toutefois, si l’un dit : « [Cela a eu lieu] à la troisième heure [de la journée] » et l’autre dit : « [Cela a eu lieu] à la cinquième heure », leur témoignage est nul. Si un témoin dit : « [Cela a eu lieu] avant le lever du soleil », et l’autre dit : « [Cela a au lieu] au [début du] lever du soleil », leur témoignage est nul, bien que ce soit [une erreur d’]une heure, car cela [le lever du soleil] est visible à tous [personne ne peut s’y méprendre], et il en est de même s’ils divergent ainsi concernant le coucher du soleil [à savoir, si l’évènement a eu lieu avant le coucher du soleil ou durant le coucher du soleil].
Lois relatives au témoignage : Chapitre Trois
1. L’enquête (dricha) et l’interrogatoire (‘hakira) sont requis dans les affaires pécuniaires comme dans les procès capitaux, car il est dit : « une seule loi sera pour vous ». Toutefois, les sages ont que l’enquête et l’interrogatoire ne sont pas imposés aux témoins dans une affaire pécuniaire. Comment cela s'applique-t-il ? Si les témoins disent : « En notre présence, celui-ci a prêté à celui-là un mané durant telle année », même s’ils ignorent le moment et le lieu du prêt, et le type de monnaie de ce mané [prêté], leur témoignage est valide.
2. Dans quel cas disons-nous [que l’enquête et l’interrogatoire ne sont pas imposés aux témoins] ? Pour les reconnaissances de dettes, prêts, dons, ventes, et ce qui est semblable. En revanche, dans les procès où des amendes sont impliquées, ils sont soumis à une enquête et un interrogatoire, et inutile de mentionner [que cela est nécessaire dans un procès où] la flagellation ou l’exil sont impliqués. Et de même, si le juge soupçonne [le demandeur] de le tromper, il doit [faire subir à ses témoins] un interrogatoire.
3. Bien qu’une enquête et un interrogatoire ne soient pas imposés aux témoins dans les affaires pécuniaires, néanmoins, si les témoins se contredisent par rapport aux drichot ou ‘hakirot, leur témoignage est nul. [En revanche,] si les témoins se contredisent sur des points secondaires (bedikot), leur témoignage est valide. Comment cela s'applique-t-il ? Si l’un dit : « Il lui a emprunté en Nissan », et le second dit : « Non, en Iyar », ou l’un dit : « À Jérusalem », et l’autre dit : « Non, nous étions à Loud », leur témoignage est nul. Et de même, si l’un dit : « Il lui a prêté une jarre de vin » et l’autre dit : « C’était [une jarre] d’huile »., leur témoignage est nul, car ils se sont contredits sur des [des points de] dricha. En revanche, si l’un dit : « C’était un mané noir [vieux] » et l’autre dit : « C’était un mané blanc », [ou] l’un dit : « Ils se trouvaient à l’étage supérieur lorsqu’il a fait le prêt » et l’autre dit : « Ils se trouvaient à l’étage inférieur », leur témoignage est valide. Même si l’un dit : « Il lui a prêté un mané » et l’autre dit : « Il lui a prêté deux cents [zouz, soit deux mané] », il [le défendeur] a l’obligation de payer un mané, car dans deux cents [zouz] est inclus un mané. Et de même, si l’un dit : « Il lui doit le prix d’une jarre de vin » [« Devant moi, il a reconnu lui devoir le prix d’une jarre de vin] et l’autre dit : « [Il lui doit] le prix d’une jarre d’huile » [« Devant moi, il a reconnu lui devoir le prix d’une jarre d’huile »], il paie le prix inférieur. Et de même pour tout cas semblable.
4. La loi de la Thora veut que l’on n’accepte comme témoignage, dans les affaires pécuniaires ou procès capitaux, que [la déposition] orale des témoins, ainsi qu’il est dit : « D’après la parole de deux témoins » ; [seule la déposition] orale [est acceptée], non [la déposition] écrite. Toutefois, par ordre rabbinique, on tranche les affaires pécuniaires en se basant sur un témoignage enregistré dans un acte, même si les témoins ne sont plus vivants, afin de ne pas fermer la porte aux emprunteurs. On ne juge [cependant] pas en se basant sur un témoignage [enregistré] dans un acte dans des procès impliquant des amendes, et inutile de mentionner [dans des procès] impliquant [les peines de] flagellation ou exil ; [on s’appuie seulement] sur leur déposition orale, non écrite.
5. Tout témoin qui [a témoigné et] a été interrogé au tribunal, dans une affaire pécuniaire ou un procès capital, ne peut pas rétracter [son témoignage]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il dit : « J’ai été induit en erreur », « J’ai, par inadvertance [oublié les faits], et je me suis souvenu que cela n’était pas comme cela » ou « J’ai agi par peur de lui [j’ai dû déposer un témoignage mensonger du fait des menaces qu’il m’a faites] », on n’accepte pas [sa déclaration], même s’il donne une raison à ses paroles [sur le fait qu’il a témoigné de manière erronée la première fois]. Et de même, il ne peut pas ajouter [que l’un des faits qu’il a évoqué dans son témoignage dépendait d’une] clause conditionnelle. Telle est la règle générale : toute déclaration du témoin après avoir été interrogé sur son témoignage, qui provoquerait l’annulation de son témoignage ou l’ajout d’une clause conditionnelle, n’est pas prise en considération.
6. Les témoins signataires d’un acte sont considérés comme s’ils avaient été interrogés au tribunal, et ne peuvent [par conséquent] pas rétracter leur [témoignage]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il est possible d’authentifier l’acte sans avoir recours [aux témoins signataires], par exemple, s’il y a des témoins [qui attestent] que ce sont leurs signatures, ou si leurs signatures se trouvent sur un autre [acte, cf. ch. 6 § 3]. En revanche, s’il est impossible d’authentifier l’acte autrement que par la déclaration [des témoins], et qu’ils disent : « Ce sont nos signatures, mais nous avons agi sous la contrainte », « […] nous étions mineurs », « […] nous étions des proches parents », « […] nous avons été induits en erreur », ils sont dignes de foi, et l’acte est nul et non avenu.
7. S’ils disent : « Nous étions invalides pour le témoignage du fait d’une faute [que nous avons commise] » ou « Nous avons accepté un pot-de-vin pour ce témoignage [et avons signé sur un mensonge] », ils ne sont pas dignes de foi, car un homme n’est pas digne de foi pour se faire considérer comme un méchant ; il faut que deux témoins attestent qu’il est un méchant. Et de même, s’ils disent : « Notre déclaration [écrite] a été faite en toute bonne foi » [le prêteur ayant promis de faire ce prêt, et ils ont signé le titre de créance sur la base de cette promesse sans assister au prêt], ils ne sont pas crus, car celui qui témoigne [signe] dans un acte donné en toute confiance est considéré comme s’il avait fait un témoignage mensonger.
8. Si les témoins disent : « Il [le vendeur] a émis une protestation sur cet acte de vente [avant qu’il ne soit rédigé] », ils sont dignes de foi, même leurs signatures se trouvent sur un autre [acte, et que cet acte peut donc être authentifié sans leur témoignage].
9. S’ils [les témoins] disent : « [La vente mentionnée dans] cet acte était soumise à une condition », [la règle suivante est appliquée :] si leurs signatures figurent dans un autre [acte (cf. ch. 6 § 3), de sorte qu’il est possible d’authentifier cet acte sans leur déclaration], ils ne sont pas crus. Et si l’acte [de vente] ne peut être authentifié que par leur déclaration, ils sont crus, et il [le juge] dit aux [acheteurs] : « Accomplissez la condition et venez au jugement ».
10. Si l’un des témoins dit : « Il y avait une clause conditionnelle [à cette transaction] », et le second déclare : « Il n’y avait pas de clause conditionnelle », il n’y a là [le témoignage d’]un seul témoin [le vendeur devra donc prêter serment qu’il n’y avait pas de clause conditionnelle pour démentir le témoin].
11. Dans les affaires pécuniaires également, on n’accepte un témoignage qu’en présence de la partie adverse. Si la partie adverse est malade, ou que les témoins cherchent à voyager outre-mer, et ils [les juges] convoquent la partie adverse, mais celle-ci ne vient pas, ils reçoivent leur témoignage en son absence. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un témoignage oral. En revanche, un acte, le tribunal authentifie les [signatures des] témoins en l’absence de la partie adverse. Et même s’il [le défendeur] est présent et crie, disant : « L’acte est falsifié », « Ce sont des témoins mensongers », « Ils [les témoins] ne sont pas habilités à témoigner », on n’y prête pas attention, et on authentifie l’acte. Et s’il [le défendeur] produit une preuve pour invalider [les témoins ou l’acte], il [l’acte] est invalidé.
12. Quand [un demandeur] a des témoins [qui peuvent attester] en faveur [de sa réclamation], il doit prendre soin des témoins jusqu’à ce qu’ils les amènent au tribunal. Et si le tribunal sait que l’autre partie est un homme violent, et le demandeur dit que les témoins craignent de venir et de témoigner du fait de l’autre partie, le tribunal oblige l’autre partie à produire des témoins [qui corroborent ses dires]. On applique à l’homme violent [ces règles et] des semblables.
2. Dans quel cas disons-nous [que l’enquête et l’interrogatoire ne sont pas imposés aux témoins] ? Pour les reconnaissances de dettes, prêts, dons, ventes, et ce qui est semblable. En revanche, dans les procès où des amendes sont impliquées, ils sont soumis à une enquête et un interrogatoire, et inutile de mentionner [que cela est nécessaire dans un procès où] la flagellation ou l’exil sont impliqués. Et de même, si le juge soupçonne [le demandeur] de le tromper, il doit [faire subir à ses témoins] un interrogatoire.
3. Bien qu’une enquête et un interrogatoire ne soient pas imposés aux témoins dans les affaires pécuniaires, néanmoins, si les témoins se contredisent par rapport aux drichot ou ‘hakirot, leur témoignage est nul. [En revanche,] si les témoins se contredisent sur des points secondaires (bedikot), leur témoignage est valide. Comment cela s'applique-t-il ? Si l’un dit : « Il lui a emprunté en Nissan », et le second dit : « Non, en Iyar », ou l’un dit : « À Jérusalem », et l’autre dit : « Non, nous étions à Loud », leur témoignage est nul. Et de même, si l’un dit : « Il lui a prêté une jarre de vin » et l’autre dit : « C’était [une jarre] d’huile »., leur témoignage est nul, car ils se sont contredits sur des [des points de] dricha. En revanche, si l’un dit : « C’était un mané noir [vieux] » et l’autre dit : « C’était un mané blanc », [ou] l’un dit : « Ils se trouvaient à l’étage supérieur lorsqu’il a fait le prêt » et l’autre dit : « Ils se trouvaient à l’étage inférieur », leur témoignage est valide. Même si l’un dit : « Il lui a prêté un mané » et l’autre dit : « Il lui a prêté deux cents [zouz, soit deux mané] », il [le défendeur] a l’obligation de payer un mané, car dans deux cents [zouz] est inclus un mané. Et de même, si l’un dit : « Il lui doit le prix d’une jarre de vin » [« Devant moi, il a reconnu lui devoir le prix d’une jarre de vin] et l’autre dit : « [Il lui doit] le prix d’une jarre d’huile » [« Devant moi, il a reconnu lui devoir le prix d’une jarre d’huile »], il paie le prix inférieur. Et de même pour tout cas semblable.
4. La loi de la Thora veut que l’on n’accepte comme témoignage, dans les affaires pécuniaires ou procès capitaux, que [la déposition] orale des témoins, ainsi qu’il est dit : « D’après la parole de deux témoins » ; [seule la déposition] orale [est acceptée], non [la déposition] écrite. Toutefois, par ordre rabbinique, on tranche les affaires pécuniaires en se basant sur un témoignage enregistré dans un acte, même si les témoins ne sont plus vivants, afin de ne pas fermer la porte aux emprunteurs. On ne juge [cependant] pas en se basant sur un témoignage [enregistré] dans un acte dans des procès impliquant des amendes, et inutile de mentionner [dans des procès] impliquant [les peines de] flagellation ou exil ; [on s’appuie seulement] sur leur déposition orale, non écrite.
5. Tout témoin qui [a témoigné et] a été interrogé au tribunal, dans une affaire pécuniaire ou un procès capital, ne peut pas rétracter [son témoignage]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il dit : « J’ai été induit en erreur », « J’ai, par inadvertance [oublié les faits], et je me suis souvenu que cela n’était pas comme cela » ou « J’ai agi par peur de lui [j’ai dû déposer un témoignage mensonger du fait des menaces qu’il m’a faites] », on n’accepte pas [sa déclaration], même s’il donne une raison à ses paroles [sur le fait qu’il a témoigné de manière erronée la première fois]. Et de même, il ne peut pas ajouter [que l’un des faits qu’il a évoqué dans son témoignage dépendait d’une] clause conditionnelle. Telle est la règle générale : toute déclaration du témoin après avoir été interrogé sur son témoignage, qui provoquerait l’annulation de son témoignage ou l’ajout d’une clause conditionnelle, n’est pas prise en considération.
6. Les témoins signataires d’un acte sont considérés comme s’ils avaient été interrogés au tribunal, et ne peuvent [par conséquent] pas rétracter leur [témoignage]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il est possible d’authentifier l’acte sans avoir recours [aux témoins signataires], par exemple, s’il y a des témoins [qui attestent] que ce sont leurs signatures, ou si leurs signatures se trouvent sur un autre [acte, cf. ch. 6 § 3]. En revanche, s’il est impossible d’authentifier l’acte autrement que par la déclaration [des témoins], et qu’ils disent : « Ce sont nos signatures, mais nous avons agi sous la contrainte », « […] nous étions mineurs », « […] nous étions des proches parents », « […] nous avons été induits en erreur », ils sont dignes de foi, et l’acte est nul et non avenu.
7. S’ils disent : « Nous étions invalides pour le témoignage du fait d’une faute [que nous avons commise] » ou « Nous avons accepté un pot-de-vin pour ce témoignage [et avons signé sur un mensonge] », ils ne sont pas dignes de foi, car un homme n’est pas digne de foi pour se faire considérer comme un méchant ; il faut que deux témoins attestent qu’il est un méchant. Et de même, s’ils disent : « Notre déclaration [écrite] a été faite en toute bonne foi » [le prêteur ayant promis de faire ce prêt, et ils ont signé le titre de créance sur la base de cette promesse sans assister au prêt], ils ne sont pas crus, car celui qui témoigne [signe] dans un acte donné en toute confiance est considéré comme s’il avait fait un témoignage mensonger.
8. Si les témoins disent : « Il [le vendeur] a émis une protestation sur cet acte de vente [avant qu’il ne soit rédigé] », ils sont dignes de foi, même leurs signatures se trouvent sur un autre [acte, et que cet acte peut donc être authentifié sans leur témoignage].
9. S’ils [les témoins] disent : « [La vente mentionnée dans] cet acte était soumise à une condition », [la règle suivante est appliquée :] si leurs signatures figurent dans un autre [acte (cf. ch. 6 § 3), de sorte qu’il est possible d’authentifier cet acte sans leur déclaration], ils ne sont pas crus. Et si l’acte [de vente] ne peut être authentifié que par leur déclaration, ils sont crus, et il [le juge] dit aux [acheteurs] : « Accomplissez la condition et venez au jugement ».
10. Si l’un des témoins dit : « Il y avait une clause conditionnelle [à cette transaction] », et le second déclare : « Il n’y avait pas de clause conditionnelle », il n’y a là [le témoignage d’]un seul témoin [le vendeur devra donc prêter serment qu’il n’y avait pas de clause conditionnelle pour démentir le témoin].
11. Dans les affaires pécuniaires également, on n’accepte un témoignage qu’en présence de la partie adverse. Si la partie adverse est malade, ou que les témoins cherchent à voyager outre-mer, et ils [les juges] convoquent la partie adverse, mais celle-ci ne vient pas, ils reçoivent leur témoignage en son absence. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un témoignage oral. En revanche, un acte, le tribunal authentifie les [signatures des] témoins en l’absence de la partie adverse. Et même s’il [le défendeur] est présent et crie, disant : « L’acte est falsifié », « Ce sont des témoins mensongers », « Ils [les témoins] ne sont pas habilités à témoigner », on n’y prête pas attention, et on authentifie l’acte. Et s’il [le défendeur] produit une preuve pour invalider [les témoins ou l’acte], il [l’acte] est invalidé.
12. Quand [un demandeur] a des témoins [qui peuvent attester] en faveur [de sa réclamation], il doit prendre soin des témoins jusqu’à ce qu’ils les amènent au tribunal. Et si le tribunal sait que l’autre partie est un homme violent, et le demandeur dit que les témoins craignent de venir et de témoigner du fait de l’autre partie, le tribunal oblige l’autre partie à produire des témoins [qui corroborent ses dires]. On applique à l’homme violent [ces règles et] des semblables.
Lois relatives au témoignage : Chapitre Quatre
1. Les témoins dans les procès capitaux doivent avoir vu en même temps l’inculpé commettre la faute, et doivent déposer ensemble, dans un seul tribunal. En revanche, dans les affaires pécuniaires, cela n’est pas nécessaire. Comment cela s'applique-t-il ? Si l’un [des témoins] l’a aperçu d’une fenêtre commettre la faute, et que l’autre [témoin] l’a aperçu d’une autre fenêtre, si les deux témoins se voyaient l’un l’autre, ils [leurs témoignages] sont associés. Dans le cas contraire, ils ne sont pas associés. Si celui qui a mis en garde [l’inculpé] voyait les témoins et que les témoins le voyaient, bien que les témoins ne se vissent pas l’un l’autre, celui qui a mis en garde [l’inculpé] les associe. Si les deux témoins se trouvaient dans une maison et que l’un a sorti la tête par la fenêtre, et a vu une personne accomplir un travail le chabbat, et une personne la mettre en garde, et a rentré la tête, puis le second témoin a sorti la tête de la fenêtre et a vu [la scène], ils ne sont pas associés ; il faut qu’ils voient [la transgression] tous deux en même temps. Si deux témoins l’ont vu d’une fenêtre, et deux [autres] témoins l’ont vu d’une autre fenêtre, et une personne qui se trouvait au milieu a mis en garde, si certains d’entre eux [des deux groupes] se voyaient, cela est considéré comme un seul témoignage [avec toutes les implications, c'est-à-dire que si un seul témoin est disqualifié, tout le témoignage est nul]. [Toutefois,] s’ils [les témoins de chaque groupe] ne se voyaient pas, et que la personne qui a mis en garde ne les a pas associés, cela est considéré comme deux témoignages. C’est pourquoi, si un [des deux] groupe[s] est convaincu de machination, il [l’inculpé] et eux [les témoins du groupe convaincus de machination] sont mis à mort, car il [l’inculpé] est mis à mort par le témoignage du second groupe [de témoins].
2. En revanche, dans les affaires pécuniaires, même s’ils ne se voient pas l’un l’autre, leurs témoignages sont associés. Comment cela s'applique-t-il ? Si l’un dit : « Il lui a fait un prêt tel jour en ma présence » ou « Il lui a reconnu [sa dette] en ma présence » et que l’autre témoin dit : « Moi aussi, je témoigne qu’il lui a fait un prêt en ma présence […] » ou « […] qu’il a reconnu sa dette un autre jour », ils [leurs témoignages] sont associés .
3. Et de même, si l’un dit : « Il lui a fait un prêt en ma présence », et le second dit : « Il lui a reconnu [sa dette] en ma présence » ou si l’un dit : « Il a reconnu [sa dette] en ma présence » et le second témoigne après un certain temps et dit : « Il lui a fait un prêt en ma présence », ils sont associés.
4. Et de même, lorsqu’ils [les témoins] témoignent au tribunal, l’un peut venir un jour et on écoute sa déposition, et lorsque le second témoin vient un certain temps après, on écoute sa déposition, et ils sont associés, et on [se base sur leur déclaration] pour retirer de l’argent [au défendeur].
5. Et de même, si [le témoignage d’]un témoin est écrit et [le témoignage de] l’autre est oral, ils sont associés. Et si celui qui n’a pas consigné son témoignage dit : « J’ai effectué un kiniane [avec l’emprunteur pour entériner] le fait [de rédiger un titre de créance, le signer, et le remettre au prêteur], mais le prêteur n’est pas venu et ne m’a pas demandé de rédiger », tous deux sont associés pour conférer [au prêt le statut de] prêt appuyé par un titre de créance, et il [l’emprunteur] ne peut pas dire : « Je me suis acquitté [de cette dette] ».
6. Si un [témoin] témoigne dans une cour, et que l’autre [témoin] témoigne dans une autre cour, une cour se joint à l’autre, et leurs témoignages sont [alors] associés. Et de même, si deux témoins témoignent dans une cour, puis témoignent dans une autre cour [et des juges de chaque cour partent outre-mer], un [membre] d’une cour joint [les deux autres] et ils s’associent. En revanche, un témoin et un juge devant lequel deux témoins ont témoigné ne peuvent pas être associés.
7. Bien que les témoins peuvent s’associer dans les affaires pécuniaires, [néanmoins,] il faut que chacun des deux témoignent du fait dans son intégralité, comme nous l’avons expliqué. En revanche, si l’un témoigne concernant une partie et l’autre concernant une partie, on n’établit pas le fait sur la base de leur témoignage, car il est dit : « D’après la bouche de deux témoins […] un fait sera établi ». Comment cela s'applique-t-il ? Si l’un dit : « Untel a joui [des produits] de ce champ durant telle année », et un autre [témoin] témoigne qu’il a joui [des produits du champ] durant la seconde année, et un autre [témoin] témoigne qu’il a joui [des produits du champ] durant la troisième année, les témoignages des trois ne sont pas associés, pour que l’on dise : « Il a joui [des produits du champ] pendant trois ans [et a une présomption de propriété] » car chacun témoigne concernant une partie du fait. Et de même, si l’un témoigne : « J’ai vu un poil sur la partie droite [du corps] de celui-ci » et l’autre dit : « J’ai vu un poil sur la partie gauche [de son corps] ce même jour », les déclarations des deux ne sont pas associées pour que l’on dise : « Les deux ont témoigné qu’il était adulte tel jour », car le témoignage de chacun ne porte que sur une partie des signes [par lesquels il a le statut d’adulte]. [Cela s’applique] même si deux [témoins] attestent la présence d’un poil et deux [témoins] attestent la présence d’un autre poil, car chaque groupe témoigne sur la moitié d’un fait et cela n’est pas considéré comme un témoignage. En revanche, si l’un témoigne avoir vu deux poils sur la partie droite [de son corps] et un autre témoigne avoir vu deux poils sur la partie gauche [de son corps], ils [les témoins] sont associés. Et de même pour tout cas semblable.
2. En revanche, dans les affaires pécuniaires, même s’ils ne se voient pas l’un l’autre, leurs témoignages sont associés. Comment cela s'applique-t-il ? Si l’un dit : « Il lui a fait un prêt tel jour en ma présence » ou « Il lui a reconnu [sa dette] en ma présence » et que l’autre témoin dit : « Moi aussi, je témoigne qu’il lui a fait un prêt en ma présence […] » ou « […] qu’il a reconnu sa dette un autre jour », ils [leurs témoignages] sont associés .
3. Et de même, si l’un dit : « Il lui a fait un prêt en ma présence », et le second dit : « Il lui a reconnu [sa dette] en ma présence » ou si l’un dit : « Il a reconnu [sa dette] en ma présence » et le second témoigne après un certain temps et dit : « Il lui a fait un prêt en ma présence », ils sont associés.
4. Et de même, lorsqu’ils [les témoins] témoignent au tribunal, l’un peut venir un jour et on écoute sa déposition, et lorsque le second témoin vient un certain temps après, on écoute sa déposition, et ils sont associés, et on [se base sur leur déclaration] pour retirer de l’argent [au défendeur].
5. Et de même, si [le témoignage d’]un témoin est écrit et [le témoignage de] l’autre est oral, ils sont associés. Et si celui qui n’a pas consigné son témoignage dit : « J’ai effectué un kiniane [avec l’emprunteur pour entériner] le fait [de rédiger un titre de créance, le signer, et le remettre au prêteur], mais le prêteur n’est pas venu et ne m’a pas demandé de rédiger », tous deux sont associés pour conférer [au prêt le statut de] prêt appuyé par un titre de créance, et il [l’emprunteur] ne peut pas dire : « Je me suis acquitté [de cette dette] ».
6. Si un [témoin] témoigne dans une cour, et que l’autre [témoin] témoigne dans une autre cour, une cour se joint à l’autre, et leurs témoignages sont [alors] associés. Et de même, si deux témoins témoignent dans une cour, puis témoignent dans une autre cour [et des juges de chaque cour partent outre-mer], un [membre] d’une cour joint [les deux autres] et ils s’associent. En revanche, un témoin et un juge devant lequel deux témoins ont témoigné ne peuvent pas être associés.
7. Bien que les témoins peuvent s’associer dans les affaires pécuniaires, [néanmoins,] il faut que chacun des deux témoignent du fait dans son intégralité, comme nous l’avons expliqué. En revanche, si l’un témoigne concernant une partie et l’autre concernant une partie, on n’établit pas le fait sur la base de leur témoignage, car il est dit : « D’après la bouche de deux témoins […] un fait sera établi ». Comment cela s'applique-t-il ? Si l’un dit : « Untel a joui [des produits] de ce champ durant telle année », et un autre [témoin] témoigne qu’il a joui [des produits du champ] durant la seconde année, et un autre [témoin] témoigne qu’il a joui [des produits du champ] durant la troisième année, les témoignages des trois ne sont pas associés, pour que l’on dise : « Il a joui [des produits du champ] pendant trois ans [et a une présomption de propriété] » car chacun témoigne concernant une partie du fait. Et de même, si l’un témoigne : « J’ai vu un poil sur la partie droite [du corps] de celui-ci » et l’autre dit : « J’ai vu un poil sur la partie gauche [de son corps] ce même jour », les déclarations des deux ne sont pas associées pour que l’on dise : « Les deux ont témoigné qu’il était adulte tel jour », car le témoignage de chacun ne porte que sur une partie des signes [par lesquels il a le statut d’adulte]. [Cela s’applique] même si deux [témoins] attestent la présence d’un poil et deux [témoins] attestent la présence d’un autre poil, car chaque groupe témoigne sur la moitié d’un fait et cela n’est pas considéré comme un témoignage. En revanche, si l’un témoigne avoir vu deux poils sur la partie droite [de son corps] et un autre témoigne avoir vu deux poils sur la partie gauche [de son corps], ils [les témoins] sont associés. Et de même pour tout cas semblable.