Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Nissan 5782 / 04.30.2022

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre vingt-cinq

1. Un homme n’a pas le droit de se comporter de manière hautaine et arrogante pour la communauté. Plutôt, [il doit se comporter] avec humilité et crainte. Et tout dirigeant qui inspire une trop grande crainte à la communauté sans avoir une intention liée à D.ieu sera puni et ne méritera pas d’avoir un fils érudit, ainsi qu’il est dit : « C’est pourquoi, les hommes le révèrent ; [quant à lui], il n’abaisse ses regards sur aucun des prétend.

2. De même, il lui est défendu de se conduire avec légèreté avec [d’autres personnes], bien que ce soit des ignorants. Il ne doit jamais faire un pas au-dessus des têtes du peuple saint. Même si ce sont des gens simples et bas, ils sont les enfants d’Abraham, Isaac et Jacob, et sont l’armée de D.ieu Qu’il a sorti d’Egypte avec une grande puissance et une main forte. Il doit patiemment écouter les difficultés de la communauté, comme Moïse notre maître, dont il est dit : « comme la nourrice porte le nourrisson ». Et il est dit : « Je donnai à vos juges l’instruction suivante », ceci est une mise en garde pour le juge, qui doit patiemment écouter la communauté, comme une nourrice porte un nourrisson. Viens, apprends de Moïse notre maître, le maître de tous les prophètes, que le Saint Béni soit-Il a envoyé en Egypte, et il est dit : « Il leur donna des ordres pour les enfants d’Israël ». Ils [les sages] ont appris par tradition que [D.ieu] dit à Moïse et Aaron [d’accepter cette tâche] même s’il [le peuple] les maudissait et les lapidait.

3. De même que le juge a l’obligation d’observer cette mitsva, ainsi, la communauté a l’obligation de respecter le juge, ainsi qu’il est dit : « Et je vous prescrivis », ceci est une mise en garde pour la communauté, qui doit craindre le juge. Il [le juge] ne doit pas agir de manière déshonorante en leur présence, et ne doit pas lui-même se conduire avec frivolité.

4. Quand un homme est nommé à la direction de la communauté, il n’a pas le droit de faire un travail devant trois personnes, afin de ne pas être déshonoré à leurs yeux. Si le travail communautaire lui est interdit, a fortiori lui est-il défendu de boire, manger et devenir ivre en présence de la communauté, et dans les réunions d’ignorants [même pour une mitsva] et repas amicaux [même avec des érudits si ce n’est pas pour une mitsva]. Malheur à ces juges qui se conduisent de cette manière, et déshonorent la Thora de Moïse. Ils dégradent ses jugements, et les abaissent jusqu’au sol, les jetant à la poussière, et causent du mal pour eux, et pour leurs descendants dans ce monde-là et dans le monde futur.

5. Il est défendu de se conduire avec légèreté envers un mandataire de la cour [qui vient convoquer une personne]. Le mandataire est digne de foi comme deux personnes en ce qui concerne la mise au ban, [c'est-à-dire que] s’il dit : « Untel m’a fait honte » ou « [untel] s’est moqué du juge » ou « [untel] a refusé de venir au tribunal », on met au ban [ladite personne] sur la base de son témoignage. Toutefois, on ne rédige pas [un acte] enregistrant la mise au ban, à moins que deux [témoins] viennent et attestent qu’il a refusé de venir au tribunal.

6. Le mandataire [de la cour] n’est pas coupable de médisance quand il relate [de tels faits au tribunal]. Et quand quelqu’un exaspère le mandataire du tribunal, le tribunal a le droit de lui administrer makat mardout.

7. Quand un mandataire [du tribunal qui convoque une personne au tribunal] dit : « Untel m’a envoyé », et mentionne le nom d’un [seul] des juges, et que la personne concernée refuse de comparaître, on ne rédige pas un [acte enregistrant] la mise au ban, à moins que [le mandataire] l’ait convoqué au nom des trois [juges]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le mandataire part [le convoquer] un jour qui n’est pas connu comme [jour de] séance [de la cour]. En revanche, un jour qui est connu comme [jour] de séance [de la cour], tous savent que les juges sont rassemblés, [dans ce cas,] même si l’huissier se présente au nom d’un seul [juge], cela est considéré comme s’il était venu au nom des trois [juges].

8. Quand une personne est convoquée par le tribunal, et ne comparaît pas, on la met au ban, et on rédige un document enregistrant [qu’elle a été mise au ban], et elle doit payer les honoraires de scribe. Et lorsqu’elle comparaîtra [au tribunal], ils [les juges] déchireront ce document. S’ils [les juges] rédigent un document enregistrant la mise au ban parce qu’il [une personne en litige] n’accepte pas le jugement, dès lors qu’il dit : « J’accepte le jugement », on déchire le document enregistrant la mise au ban. Si le tribunal fixe qu’il vienne un jour, et qu’il ne vient pas de la journée, on rédige au soir un document qui enregistre sa mise au ban. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il se trouve dans la ville, ne vient pas par révolte. En revanche, s’il se trouve dans un village et va et vient [en ville], on le convoque [à comparaître au tribunal] le lundi, le jeudi, et le lundi [suivant]. Et s’il n’est pas venu au terme du [second] lundi, on ne rédige un document enregistrant sa mise au ban qu’au lendemain.

9. On ne convoque pas une personne [à comparaître au tribunal] en Nissan ou en Tichri parce que les gens sont occupés par les fêtes, ni la veille de chabbat, ni la veille d’un jour de fête. Toutefois, on peut convoquer [une personne] en Nissan [en lui demandant de comparaître] après Nissan, et en Tichri [en lui demandant de comparaître] après Tichri. En revanche on ne doit pas convoquer [une personne] la veille de chabbat en lui demandant de venir après chabbat, parce que tous [les gens] sont occupés la veille de chabbat.

10. Quand quelqu’un se trouve en ville et le mandataire du tribunal part [le chercher] mais ne le trouve pas, on ne fixe pas une date [pour qu’il comparaisse], jusqu’à ce que le mandataire le trouve, et l’informe [de sa convocation]. S’il se trouve dans un village à l’extérieur de la ville, [la règle suivante est appliquée :] s’il est dans son habitude de venir ce jour [en ville], le mandataire transmet l’information [suivante] à l’un de ses voisins, même une femme : « Si untel vient, dites-lui que le tribunal a fixé telle date pour qu’il comparaisse au tribunal ». Et s’il ne vient pas [à cette date], on le met au ban au soir. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le chemin qu’il a l’habitude d’emprunter ne passe pas par le tribunal. Mais si son chemin passe [par le tribunal], on ne le met pas au ban jusqu’à ce que le mandataire l’informe lui-même, car peut-être les voisins ne lui ont pas transmis l’information, se disant : « Son chemin passe par l’entrée du tribunal ; il a dû déjà s’y rendre, et en prendre congé ». Et de même, s’il n’est venu en ville qu’au lendemain, on ne s’appuie pas sur les voisins, de crainte qu’ils aient oublié et ne lui aient pas transmis l’information.

11. Quand quelqu’un comparaît au tribunal et accepte le jugement, et qu’ils [les juges] lui disent de payer [l’autre], mais qu’il part et ne le paie pas, on ne le met pas au ban jusqu’à ce qu’il ait été mis en garde le lundi, le jeudi, et le lundi [suivant] ; c’est ensuite qu’on le met au ban jusqu’à ce qu’il paie ce qu’il a l’obligation [de payer]. Et s’il attend trente jours sans chercher à ce que la sanction soit levée, on l’excommunie.

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Vingt-six

1. Quiconque maudit un juge juif transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « Ne maudis pas un juge ». Et de même, s’il maudit le nassi – le président du grand sanhédrin ou le roi – il transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « et le prince de ton peuple tu ne maudiras pas ». [L’interdiction de maudire autrui] ne s’applique pas seulement pour le juge et le nassi ; plutôt, quiconque maudit un juif se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « Tu ne maudiras pas un sourd ». [Or,] pourquoi [la Thora] mentionne-t-elle le sourd ? [Pour t’enseigner] que l’on se voit infliger la flagellation même pour avoir maudit un sourd-muet qui n’entend pas et n’éprouve pas de peine de cette malédiction. Et il me semble que celui qui maudit un mineur sensible à un affront de la honte se voit infliger la flagellation (car il est considéré comme un sourd).

2. Celui qui maudit un mort n’est pas passible [de flagellation]. Étant donné que le fait de maudire un autre juif est passible [de flagellation], pourquoi [l’Ecriture] a-t-elle mentionné une interdiction particulière concernant le juge et une interdiction concernant le nassi ? Pour rendre coupable celui qui y contreviendrait de deux [transgressions]. Tu apprends donc que celui qui maudit un juif, homme ou femme, adulte ou mineur, se voit infliger une fois la flagellation. S’il maudit un juge, il se voit infliger deux fois [la flagellation]. Et s’il maudit le nassi, il se voit infliger trois fois [la flagellation]. Si le fils du nassi maudit son père, il est coupable de quatre [transgressions] : les [la transgression des] trois [interdictions qui s’appliquent à] toute personne, et l’[interdiction de maudire] son père.

3. Celui qui se maudit lui-même se voit infliger la flagellation, comme s’il avait maudit une autre personne, ainsi qu’il est dit : « Prends garde à toi et garde bien ton âme ». Celui qui se maudit lui-même, un autre, le nassi, ou un juge ne se voit infliger la flagellation que s’il le maudit par l’un des Noms [de D.ieu] comme y-a, elo-him, cha-daï ou un [Nom] semblable, ou l’une des désignations [de D.ieu] comme Le Miséricordieux, Le Vengeur, ou une [désignation] semblable ; étant donné qu’il est passible [de flagellation] s’il maudit [un juif] par l’une des désignations [de D.ieu], ainsi, il est passible [de flagellation] quelle que soit la langue employée, car les noms employés par les non juifs pour se référer D.ieu sont considérés comme les autres désignations. Le terme arour [« maudit »] peut impliquer un serment, une malédiction, et une mise au ban [suivant le contexte dans lequel il est employé].

4. Il [celui qui maudit autrui] ne se voit infliger la flagellation que s’il a été mis en garde en présence de témoins, comme tous ceux qui sont coupables [de la transgression] d’autres commandements négatifs. En revanche, s’il n’y a pas eu de mise en garde, ou s’il a maudit [autrui] sans mentionner un Nom, ni une appellation [de D.ieu], par exemple s’il a dit : « Maudit soit untel » ou s’il y a eu une malédiction sous-entendue dans ses paroles, par exemple, s’il a dit : « Qu’untel ne soit pas béni par D.ieu » ou « Que D.ieu ne le bénisse pas », ou ce qui est semblable, il ne reçoit pas la flagellation.

5. Bien [que dans les cas évoqués au § précédent,] il ne se voie pas infliger la flagellation, s’il a insulté un érudit, on le met au ban. Et si les juges désirent lui administrer makat mardout, ils peuvent le faire battre et le punir selon ce qui leur semble [convenable], car il a méprisé un ancien. Et s’il a insulté un ignorant, les juges le punissent selon ce qui leur paraît convenable selon le besoin du moment, suivant la personne qui a proféré cette insulte et celle qui a été insultée.

6. Bien qu’un juge ou un nassi [tête du grand sanhédrin ] puisse renoncer à l’honneur qui lui est dû, il ne peut pas pardonner la malédiction [lancée contre lui, car il y a là transgression d’un commandement de la Thora]. Et de même, dans le cas d’autres personnes, même si celui qui a été maudit pardonne [à celui qui l’a maudit], on inflige la flagellation à celui qui l’a maudit, car il a commis une faute et est passible [de flagellation]. En revanche, quand quelqu’un est passible de mise au ban pour son effronterie envers la cour, si la cour désire renoncer à l’honneur qui lui est dû et ne pas le mettre au ban, elle peut le faire, à condition que cela ne diminue pas l’honneur dû au Créateur. Par exemple, si le peuple traite avec mépris les préceptes de la Thora et les juges, étant donné qu’il y a un laisser-aller en la matière, ils [les juges] doivent agir fermement et punir comme bon leur semble.

7. Qui fait juger [un cas] par des juges non juifs, et dans leurs tribunaux, même si leur législation est la même que celle des juifs, est un méchant, et [est considéré] comme s’il avait insulté, blasphémé, et levé la main contre la Thora de Moïse notre maître, comme il est dit : « Et voici les jugements que tu exposeras devant eux », [ce qui est interprété comme suit :] « devant eux », non devant les non juifs, « devant eux », non devant des gens ordinaires [qui ne sont pas des experts]. [Dans une époque où] les non juifs dominent, et que l’on est en litige avec une personne violente, [de sorte] qu’il est impossible de lui retirer [ce qu’elle doit] par des juges juifs, on doit tout d’abord la sommer dans un tribunal juif ; si elle refuse de venir, on demande l’autorisation du tribunal et on sauve [son argent, c'est-à-dire qu’on en obtient remboursement en faisant juger le cas] par des juges non juifs.

Fin des lois sur le sanhédrin, avec l’aide de D.ieu

Lois relatives au témoignage

Elles comprennent huit commandements, trois commandements positifs, et cinq commandements négatifs, dont voici le détail :
1. Que celui qui connaît un témoignage témoigne au tribunal.
2. Interroger les témoins.
3. Qu’un témoin qui a témoigné dans un procès capital ne serve pas de juge.
4. Ne pas rendre un jugement sur la base [du témoignage] d’un seul témoin.
5. Ne pas accepte le témoignage d’une personne ayant commis une faute.
6. Ne pas accepter le témoignage d’un proche parent.
7. Ne pas déposer un faux témoignage.
8. Faire au témoin passible de machination ce qu’il avait le dessein de faire [à l’accusé].

L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :

Chapitre Premier

1. Un témoin a l’obligation de témoigner au tribunal de tout ce dont il a connaissance, que son témoignage conduise à la condamnation ou à l’acquittement d’une personne, et ce, à condition, dans une affaire pécuniaire, qu’il ait été assigné à comparaître [contrairement à un procès capital où il a l’obligation de témoigner même s’il n’a pas été sommé de comparaître ; l’obligation de témoigner est] tirée du verset : « et il est témoin : ou il a vu, ou il a su ; s’il ne raconte pas, il supportera son délit ».

2. Si le témoin est un sage éminent, et que la cour est inférieure à lui en sagesse, étant donné qu’il ne sied pas à son honneur de comparaître devant eux, le commandement positif d’honorer la Thora a priorité, et il peut refuser [de comparaître ; dans ce cas, la cour lui envoie trois hommes, devant lesquels il témoigne]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un témoignage concernant un litige financier. En revanche, [s’il a] un témoignage par lequel il préserve [une personne de la transgression] d’un interdit, et de même, un témoignage dans un procès capital ou impliquant la peine de flagellation, il doit aller témoigner, comme il est dit : « Il n’y a pas de sagesse, ni discernement, etc. qui vaillent contre l’Eterne-l » ; quand il y a profanation du Nom de D.ieu, on n’accorde pas d’honneur au maître.

3. Un grand prêtre n’a pas l’obligation de témoigner, sauf s’il a un témoignage concernant un roi d’Israël , il se rend [alors] au grand tribunal et témoigne. En revanche, pour un autre témoignage, il n’a pas d’obligation .

4. Il est un commandement positif d’enquête et d’interroger les témoins, et de leur poser de nombreuses questions. On se montre très précis avec eux, et on passe d’un sujet à un autre lors de l’interrogatoire afin qu’ils gardent le silence [n’osent plus témoigner du fait de nombreuses questions complexes qui leur sont soumises] ou qu’ils reviennent sur leur déposition si leur témoignage est douteux, ainsi qu’il est dit : « Tu feras une enquête, tu examineras, et tu t’informeras avec soin ». Les juges doivent prêter attention quand ils interrogent les témoins, de crainte qu’ils [les témoins] apprennent à mentir [de leurs questions]. Sept questions (‘hakirot) leur sont posées : « Durant quel cycle de sept ans [cet évènement a eu lieu] ? », « Durant quelle année ? », « Durant quel mois ? », « Quel jour du mois ? », « Quel jour de la semaine ? », « À quelle heure ? », « À quel endroit ? ». Même s’ils [les témoins] disent : « Il [le meurtrier] l’a tué aujourd’hui » ou « […] hier », on leur pose [les sept questions susmentionnées :] « Durant quel cycle de sept ans [cet évènement a eu lieu] ? », « Durant quelle année ? », « Durant quel mois ? », « Quel jour du mois ? », « Quel jour de la semaine ? », « À quelle heure ? », « À quel endroit ? ». Est inclus dans les questions fondamentales, en plus des sept questions posées dans tout [témoignage concernant le moment et le lieu, des questions concernant l’acte même, appelées drichot, c'est-à-dire], que s’ils [les témoins] témoignent qu’il [une personne] a servi une idole, on leur demande : « Quelle [déité] a-t-il servi ? », « Par quel service l’a-t-il servie ? », s’ils témoignent qu’il a profané le chabbat, on leur demande : « Quel travail a-t-il accompli ? », « Comment a-t-il fait ? », s’ils témoignent qu’il a mangé le jour de Kippour, on leur demande : « Quel aliment a-t-il mangé ? », « Quelle quantité a-t-il mangé ? », s’ils témoignent qu’il a tué une personne, on leur demande : « Avec quoi l’a-t-il tuée ? » Et de même pour tout cas semblable, cela fait partie des questions fondamentales.

5. Les ‘hakirot et drichot concernent les points qui sont l’essentiel du témoignage, sur la base desquels il [l’accusé] sera condamné ou acquitté. Ce sont la détermination de l’acte commis, la détermination du moment et la détermination de l’endroit, éléments par lesquels ils [les témoins] pourront être convaincus de machination [si un autre groupe de témoins vient et atteste que les témoins se trouvaient au moment donné dans un autre endroit et n’ont donc pas pu assister au fait] ou non, car il n’est possible de convaincre les témoins de machination que s’ils définissent le moment et le lieu [où l’acte a eu lieu].

6. De plus, on examine les témoins en leur soumettant des questions sur des points [secondaires] qui ne sont pas l’essentiel du témoignage, dont il [leur témoignage] ne dépend pas, celles-ci [ces questions secondaires] sont appelées des bedikot. Qui multiplie les questions secondaires est digne de louanges. Que sont les questions secondaires ? S’ils [les témoins] témoignent qu’il [l’accusé] a tué et sont interrogés sur les sept ‘hakirot, qui définissent le moment et le lieu, ainsi que sur l’acte en soi, et ils définissent l’instrument utilisé pour le meurtre, on les interroge davantage et on leur demande : « Que portait la victime ? » ou « […] le meurtrier ? Des vêtements blancs ou noirs ? » « La terre sur laquelle il a été tué était-elle blanche ou rouge ? », et des [questions] semblables, telles sont les questions secondaires. Une fois, des témoins dirent : « Il [l’accusé] l’a tué à tel endroit en dessous d’un figuier », et ils [les juges] interrogèrent les témoins et leur dirent : « Ses figues étaient-elles noires ou blanches ? Les tiges des figues étaient-elles longues ou courtes ? » Qui multiplie ces questions secondaires et semblables est digne de louanges.
Allumages 5774