Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Nissan 5782 / 04.29.2022

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Vingt-deux

1. Quand deux personnes se présentent devant toi pour un litige, l’un pacifique et l’autre violent, tu peux leur dire, avant d’avoir entendu leurs déclarations, ou après avoir entendu leurs déclarations, si tu ne sais pas de quel côté penche le jugement : « Je ne m’occupe pas de vous », de crainte que l’homme violent soit condamné et se venge sur le juge. En revanche, une fois que tu as entendu leurs déclarations, et que tu sais dans quel sens penche le jugement, tu n’as pas le droit de dire : « Je ne m’occupe pas de votre cas », car il est dit : « ne craignez qui que ce soit » ; il ne faut pas que tu dises : « Untel est un méchant, peut-être tuera-t-il mon fils », « […] peut-être brûlera-t-il mon tas de gerbes », « […] peut-être coupera-t-il mes plantations ». Et s’il [le juge] est préposé pour la communauté, il a l’obligation de s’occuper d’eux [dans tous les cas].

2. Et de même, quand un disciple siège devant son maître et trouve un argument en faveur de l’acquittement d’un pauvre et en faveur de la condamnation d’un riche, s’il garde le silence, il transgresse [l’interdiction] : « Ne craignez qui que ce soit ». À ce sujet, il est dit : « Fuis la parole mensongère ». Et d’où savons-nous qu’un juge ne doit pas faire asseoir un disciple ignorant devant lui [avec lequel il délibérera] ? Le verset dit : « Fuis la parole mensongère ».

3. D’où savons-nous que lorsqu’un disciple voit son maître se tromper dans un jugement, il ne doit pas dire : « Je vais attendre qu’il rende le jugement, puis, je casserai [son jugement], et j’en construirai [un nouveau], de manière à ce que ce jugement porte mon nom » ? Il est dit : « Fuis une parole mensongère ».

4. Il est une mitsva de dire aux parties en litige au début : « Voulez-vous un jugement ou un compromis ? » S’ils veulent un compromis, on trouve un compromis entre eux. Et un tribunal qui trouve toujours un compromis est digne de louanges. Au sujet [d’un tel tribunal], il est dit : « Rendez des sentences de vérité et de paix dans vos portes ». Qu’est-ce qu’un jugement accompagné de paix ? C’est le compromis. Et de même, il est dit, à propos de David : « Et David gouverna tout son peuple avec justice et charité. » Quel est le jugement qui est accompagné de charité ? C’est le compromis. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Avant que le jugement soit rendu, bien qu’il [le juge] ait entendu leurs déclarations et sache en faveur de qui penche le jugement, il est une mitsva de trouver un compromis. En revanche, après qu’il [le juge] a rendu le jugement en disant : « Untel, tu es acquitté, untel, tu es condamné », il n’a pas le droit de faire de compromis entre eux ; plutôt, que le jugement perce la montagne ! [le jugement doit être exécuté, en dépit des difficultés.

5. Même si les parties en litige acceptent un compromis au tribunal, elles peuvent ensuite exiger de nouveau un jugement, à moins qu’elles aient [entériné leur décision] par un kiniane.

6. Plus grand est le pouvoir du compromis que celui du jugement. [En effet,] lorsque deux personnes ordinaires jugent [un cas], leur jugement est nul et non avenu, et les parties en litige peuvent refaire [juger leur cas]. [Toutefois,] si elles [ces personnes ordinaires] trouvent un compromis et qu’un kiniane est effectué avec elles [les parties en litige], elles [ces dernières] ne peuvent pas se rétracter.

7. Il est défendu à l’un des juges qui sort du tribunal de dire : « C’est moi qui ai acquitté […] » ou « […] qui ai condamné, et mes collègues sont en désaccord avec moi, mais que puis-je faire qu’ils sont plus nombreux que moi ». Et s’il dit cela, il est inclus dans [l’expression du verset :] « Celui qui colporte des commérages divulgue des secrets ». Une fois, un disciple divulgua des propos [privés] tenus dans la maison d’étude vingt-deux ans après, et le tribunal l’expulsa de la maison d’étude, disant : « Voici quelqu’un qui divulgue des secrets ».

8. Si l’une des parties demande que le verdict soit consigné [pour le montrer à une juridiction supérieure, qui pourra peut-être casser le jugement], on lui écrit ainsi : « Untel est venu au tribunal d’untel avec untel qui était en litige avec lui et lui a réclamé ceci, et il est sorti acquitté » ou « […] condamné », et on lui donne [ce rapport] sans mentionner le nom [des juges] qui l’ont acquitté, ni le nom [des juges] qui l’ont condamné, mais [simplement] « des déclarations du tribunal d’untel, a été acquitté untel ».

9. Telle était l’habitude des habitants de Jérusalem : ils [les juges] faisaient entrer les parties en litige, et écoutaient leurs déclarations et leurs arguments, et faisaient entrer les témoins, et écoutaient leurs dépositions, et faisaient sortir tout le monde dehors. Les juges délibéraient [alors] entre eux et concluaient sur le cas. Puis, ils faisaient entre les parties en litige et le plus grand des juges disait : « Untel, tu es acquitté, untel, tu es condamné », afin qu’aucune des parties ne sache le juge qui l’a acquittée et le juge qui l’a condamnée.

10. Un juge qui connaît un autre comme voleur ou comme méchant n’a pas le droit de s’associer à lui [dans le jugement], ainsi qu’il est dit : « Fuis une parole mensongère ». Voici ce que faisaient les hommes consciencieux de Jérusalem : ils ne siégeaient pas dans un tribunal avant de savoir qui siège avec eux, et ne signaient pas un acte avant de savoir qui signe avec eux, et ne participaient pas à un repas avant de savoir qui se joint à eux.

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Vingt-trois

1. « Tu n’accepteras pas de pot-de-vin » ; inutile de mentionner qu’il est défendu [d’accepter un pot-de-vin] pour pervertir le jugement, mais [il est défendu d’accepter un pot-de-vin] même pour acquitter celui qui doit être acquitté et condamner celui qui doit être condamné, cela est défendu, et il [celui qui accepte de cette manière un pot-de-vin est inclus [dans le verset] : « Maudit soit celui qui accepte un pot-de-vin », et a l’obligation de restituer le pot-de-vin lorsque celui qui le lui a donné le lui réclamera.

2. De même que celui qui accepte [un pot-de-vin] transgresse un commandement négatif, ainsi, celui qui donne [un pot-de-vin], comme il est dit : « Tu ne placeras pas d’embûche devant l’aveugle ».

3. Tout juge qui siège et cherche à acquérir du renom pour augmenter le salaire de ses huissiers et de ses greffiers fait partie de ceux qui suivent le lucre. C’est ainsi que les enfants de Samuel ont agi, aussi est-il dit à leur sujet : « ils recherchaient le lucre, acceptaient des dons corrupteurs ». Ce n’est pas seulement un pot-de-vin d’argent [qu’il est défendu d’accepter], mais même des paroles corruptrices. Une fois, un juge monta dans un petit bateau pour traverser un fleuve, et une personne lui tendit la main et l’aida à monter, alors qu’elle avait un litige ; le juge lui dit : « Je ne suis pas habilité à [juger] ce litige ». Une fois, un [juge] enleva une plume d’oiseau du foulard du juge, et un autre recouvrit de la salive [au sol] qui se trouvait devant le juge, et il [leur] dit : « Je ne peux pas servir de juge pour vous ». Une fois, une personne apporta l’un des dons [destinés] au cohen à un juge qui était un cohen et il lui dit : « Je ne peux pas servir de juge pour toi ». Une fois, le métayer d’un juge qui lui apportait des figues de son champ chaque vendredi vint plus tôt et lui apporta [des figues] jeudi, parce qu’il avait un litige, et le juge lui dit : « Je ne suis pas habilité pour ce jugement ». Bien que les figues appartinrent au juge, étant donné qu’il les apporta [plus tôt], il devint inhabilité pour le jugement.

4. Tout juge qui emprunte [un objet à une personne] est invalide pour le jugement de celui auquel il a emprunté [cet objet]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le juge n’a rien à lui prêter [en échange]. Mais s’il a [des objets] à prêter, il est habilité [pour le jugement], car lui aussi [le prêteur] pourra lui emprunter [un objet, au juge ; le juge ne se sentira donc pas redevable d’une dette envers le prêteur].

5. Tout juge qui perçoit un salaire pour juger, son jugement est nul et non avenu. Et ce, à condition que ce soit un salaire qui apparaisse à l’évidence [comme revenu pour sa fonction de juge]. En revanche, s’il [le juge] est occupé à son travail, et que deux personnes se présentent à lui [pour un jugement] et qu’il leur dit : « Payez-moi [le salaire de] celui qui va travailler à ma place le temps de votre jugement ou payez-moi le fait que je ne travaille pas », cela est permis, et ce, à condition qu’il apparaisse à l’évidence que ceci est le salaire pour remplacer son travail et non davantage, et qu’il reçoive la même somme des deux [parties en litige] l’une en présence de l’autre, cela est permis.

6. Il est défendu à un juge d’arbitrer le cas d’un ami, bien que ce ne soit pas son chouchbine, ni un intime qu’il aime comme lui-même, ainsi que [d’arbitrer le cas d’] une personne qu’il déteste. Plutôt, il faut que les deux parties en litige soient semblables aux yeux des juges et dans leurs cœurs. Et s’il [un juge] ne connaît aucune des deux [parties], ni ses actes, il n’est pas de juge plus juste que lui.

7. Deux érudits qui se détestent n’ont pas le droit de siéger ensemble dans un jugement, car cela aura pour cause de fausser le jugement ; [en effet,] du fait de la haine qui existe entre eux, chacun cherchera à casser les paroles de son collègue.

8. Un juge doit toujours considérer comme s’il y avait un glaive posé sur son cou et la Géhenne était ouverte en dessous de lui ; il doit savoir qui il juge, et devant Qui il juge, et Qui le punira s’il dévie du chemin de la vérité, ainsi qu’il est dit : « D.ieu se tient dans l’assemblée divine », et il est dit : « Soyez attentif à ce que vous faites ; ce n’est pas au nom d’un homme que vous rendez justice, mais au nom de l’Eterne-l ».

9. Tout juge qui ne rend pas un jugement parfaitement juste cause le départ de la Présence Divine de parmi le peuple juif. Et tout juge qui prend [l’argent] de l’une [des parties] pour le donner à l’autre de manière contraire à la loi, D.ieu lui demandera compte de sa vie, ainsi qu’il est dit : « Il traite avec rigueur ceux qui leur inflige des vexations ». Tout juge qui rend un jugement parfaitement vrai même un instant, est considéré comme s’il avait arrangé le monde entier, et fait résider la Présence Divine parmi le peuple juif, ainsi qu’il est dit : « D.ieu se tient dans l’assemblée divine ». Peut-être le juge pourra-t-il dire : « Pourquoi dois-je m’attirer ce malheur » [d’être puni en cas d’erreur] ? Le verset dit : « Il est présent quand vous prononcez un jugement ». Le juge ne doit [se baser] que ce que ces yeux voient [c'est-à-dire qu’il doit avoir l’intention de jugement de manière juste, et ainsi, il ne sera pas puni].

10. Les parties en litige doivent être considérées devant toi comme des méchants, avec la présomption que ce que chacun prétend est un mensonge, et tu dois juger selon ce qui te paraît [juste], et lorsqu’ils te quittent, tu dois les considérer comme des justes, lorsqu’ils ont accepté le jugement, et regarde chacun d’entre eux avec mérite.

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Vingt-quatre

1. Un juge peut juger les affaires pécuniaires en se basant sur des facteurs qu’il pense être vrais, dont la vraisemblance est fermement établie en son cœur, bien qu’il n’y ait pas de preuve formelle, et inutile de mentionner que s’il sait personnellement qu’il en est ainsi, il peut juger selon ce qu’il sait. Comment cela s'applique-t-il ? Si un serment est déféré à une personne au tribunal et qu’une personne que le juge considère comme digne de foi et à laquelle il fait confiance lui dit que cet homme est soupçonné de [prêter un] serment [mensonger], le juge peut référer le serment à l’autre partie, qui prêtera serment et percevra [ce qu’elle prétend lui être dû], étant donné que le juge fait confiance à la déclaration de cet [homme]. Même s’il considère une femme ou un esclave digne de foi, étant donné que cette chose est fermement établie et correcte en son cœur, il peut juger en s’appuyant sur cela, et inutile de mentionner s’il sait lui-même qu’il [cet homme] est soupçonné [de prêter un faux serment, il peut juger en conséquence]. Et de même, si un titre de créance est présenté [contre une personne] et qu’une personne qu’il [le juge] considère comme digne de foi, même une femme ou un proche parent, lui dit : « cette [créance] a été remboursée », s’il [le juge] lui fait confiance, il peut lui dire [au titulaire du titre de créance] : « Tu ne pourras obtenir remboursement qu’en prêtant serment », ou s’il y a un autre titre de créance [présenté par] un autre [contre le débiteur], il [le juge] peut [faire payer le débiteur] à celui dont le titre de créance n’a pas été entaché, et mettre de côté le titre de créance qui a été entaché par les paroles de ce [témoin] unique [si le débiteur n’a pas les moyens de payer les deux]. Ou [encore] peut-il rejeter le titre de créance, et ne pas se baser sur [ce titre de créance] selon ce qui lui semble [correct]. Et de même, quand quelqu’un vient et prétend qu’il avait un dépôt chez untel qui est mort sans laisser de testament, et indique les signes distinctifs [du dépôt], mais qu’il n’avait pas l’habitude de se rendre chez le défunt, si le juge sait qu’il n’est pas vraisemblable que le défunt ait eu en sa possession un tel objet et qu’il pense sincèrement que cet objet n’appartenait pas au défunt, il peut le retirer des héritiers et le donner à celui à qui il est vraisemblable [qu’il appartient] et qui en a donné les signes [distinctifs]. Et de même pour tout cas semblable. Ces choses ne dépendent que du cœur du juge, selon ce qui lui paraît être un jugement vrai. S’il en est ainsi, pourquoi la Thora a-t-elle exigé deux témoins ? Car lorsque deux témoins viennent devant le juge, il doit juger selon leur témoignage, même s’il n’est pas certain si leur témoignage est authentique ou mensonger.

2. Toutes ces règles sont la stricte [loi] en matière de jugement. Toutefois, depuis que les tribunaux non adéquats ne sont multipliés, et même si leurs actes étaient dignes, ils manquaient de sagesse et de discernement, la majorité des tribunaux se sont mis d’accord qu’un serment ne serait référé [par le tribunal] qu’avec une preuve formelle, et un titre de créance ne serait pas entaché [par le tribunal] et sa présomption annulée du fait du témoignage d’une femme ou d’une personne inhabilitée [au témoignage], et de même [leur témoignage ne serait pas accepté] pour les autres jugements, et que le juge ne jugerait pas selon son instinct, ni selon ce qu’il sait, pour ne pas que n’importe quelle personne ne dise : « Je crois en mon cœur aux paroles de celui-ci et je m’appuie dessus ». Et de même, ils ne retireraient [quelque chose] qui appartient à des orphelins qu’avec une preuve formelle, non selon l’intuition du juge et non sur la base de l’estimation [de richesses] du défunt, ou du demandeur. Néanmoins, si une personne digne de foi témoigne dans un cas, et que le juge tend à penser que ce qu’il dit est vrai, il s’attarde dans le jugement, et ne repousse pas son témoignage, et s’entretient avec les parties en litige jusqu’à ce qu’elles admettent la déclaration du témoin, ou qu’elles parviennent à un compromis, ou il [le juge] se retire du litige.

3. D’où savons-nous que quand un juge sait qu’une réclamation est construite sur un mensonge [des témoins], il ne doit pas dire : « Je vais trancher le jugement [selon leur témoignage] et la responsabilité incombera aux témoins » ? Le verset dit : « Fuis une parole mensongère ». Que doit-il faire ? Il doit faire subir [aux témoins] un long interrogatoire en règle, comme pour les procès capitaux ; s’il lui semble qu’il n’y a pas de tromperie, il tranche le jugement en se basant sur le témoignage. Toutefois, si son cœur le pousse [à croire] qu’il y a une tromperie, ou s’il ne fait pas confiance au témoignage des témoins, bien qu’il ne puisse pas les invalider, ou s’il pense que l’une des parties est un escroc et un menteur, qui a induit en erreur les témoins, bien qu’ils soient fiables et ont témoigné crédulement, [mais qu’]ils ont été égarés, ou s’il lui semble qu’il y a d’autres critères cachés, qu’ils ne désirent pas divulguer, dans tous ces cas et cas semblables, il lui est défendu de trancher le jugement. Plutôt, il doit se retirer, et ce cas sera jugé par un [juge] dont le cœur est en parfaite harmonie avec ce cas. Ces choses dépendent du cœur, et l’Ecriture dit : « Le jugement appartient à D.ieu » .

4. Le tribunal a le droit d’infliger la flagellation à une personne qui n’est pas passible de flagellation, et exécuter une personne qui n’est pas passible de mort, non pour transgresser les préceptes de la Thora, mais pour ériger une barrière autour de la Thora. Quand le tribunal voit que le peuple fait preuve de laisser-aller dans un point particulier, ils peuvent ériger une clôture et renforcer ce point selon ce qui leur paraît [être juste], tout ceci comme directive nécessaire au moment, non que la loi soit fixée ainsi pour les générations [futures]. Une fois, il [un tribunal] affligea la flagellation à un homme qui avait eu des rapports avec sa femme sous un arbre. Une fois, à l’époque des Grecs, une personne chevaucha un cheval le chabbat ; elle fut emmenée au tribunal et lapidée. Une fois, Chimone ben Chéta’h pendit 80 femmes le même jour à Ashkelon, sans qu’il y ait eu d’interrogatoire en règle et mise en garde, ni témoignage formel. C’était une directive pour le moment, selon ce qu’il a trouvé [nécessaire].

5. Et de même, le tribunal peut, en tout lieu et en tout temps, infliger la flagellation à une personne qui a une réputation d’immoralité, dont on colporte qu’il a des rapports interdits, et ce, à condition que ce soit une rumeur incessante, comme nous l’avons expliqué, et qu’il n’ait pas d’ennemis connus qui lui auraient créer cette mauvaise réputation. Et de même, on humilie celui qui a une réputation d’immoralité et on méprise celle qui l’a mis au monde en sa présence.

6. Et de même, un juge peut toujours déclarer sans propriétaire de l’argent qui appartient à quelqu’un et détruire [cet argent] ou le donner selon ce qui lui semble [bon] pour fermer les brèches dans la foi et renforcer son observance ou pénaliser un homme violent. Il est dit dans [le livre d’]Ezra : « Sous peine pour tous ceux qui ne viendraient pas dans le délai de trois jours, conformément à la décision des chefs et des Anciens, de voir tous leurs biens frappés d’interdit » ; de là, nous apprenons que le tribunal a pouvoir de déclarer sans propriétaire [les biens d’autrui].

7. Et de même, le juge peut mettre au ban ou excommunier celui qui n’est pas passible de ban, afin de fermer une brèche, selon ce qui lui semble [convenable] et adapté au besoin du moment. Il [le juge] dira qu’il l’a mis au ban ou excommunié sur sa propre conviction, et faire connaître publiquement sa faute, ainsi qu’il est dit : « Maudissez Méros, a dit le messager de D.ieu, vouez à l’exécration ses habitants ! Car ils ne sont point venus seconder D.ieu ».

8. Et de même, le juge peut se disputer avec une personne pour laquelle cela est nécessaire, la maudire, la faire battre, lui faire arracher les cheveux et la faire jurer sur le nom de D.ieu contre son gré qu’elle fera ou ne fera pas [un acte], ainsi qu’il est dit : « Je les ai pris à partie, maudis, en frappai quelques-uns, leur arrachai les cheveux ; et je les adjurai au nom de D.ieu ».

9. Et de même, il peut lier les mains et les pieds [d’une personne], l’enfermer en prison, la pousser au sol et la traîner, ainsi qu’il est dit : « [il conviendra d’en faire prompte justice,] soit par la peine capitale, soit par le bannissement, soit par des amendes pécuniaires et la prison ».

10. Toutes ces mesures sont appliquées selon l’instinct du juge qui sent qu’il est adéquat [pour cette personne] d’être [punie] de la sorte, ou que cela est nécessaire du fait de la situation en général ; dans tous les cas, il doit agir pour le nom de D.ieu. L’honneur des créatures ne doit pas être léger à ses yeux, puisque [l’honneur des hommes] repousse [l’observance] d’un interdit rabbinique. A fortiori l’honneur des enfants d’Abraham, Isaac et Jacob qui observent la Thora de vérité, il [le juge] doit prêter attention à ne pas ruiner leur honneur, et seulement ajouter dans l’honneur de l’Omniprésent. Car quiconque méprise la Thora, sa personne sera dégradée par les autres. Et celui qui méprise la Thora, sa personne sera méprisée par les autres, et l’honneur ne consiste qu’à suivre ses décrets et ses lois.
Allumages 5774