Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Seize
2. On peut infliger la flagellation à l’époque actuelle selon la Thora [malgré l’absence du Temple] en présence de trois [juges] ayant reçu l’ordination, mais non en présence de trois [juges] ordinaires.
3. La flagellation qu’infligent les juges en diaspora [n’ayant pas reçu l’ordination] partout n’est que makat mardout.
4. Un homme ne se voit infliger la flagellation que s’il y a eu témoins et mise en garde, et on vérifie [l’authenticité de leurs dires] avec un interrogatoire en règle, de la même manière que pour les procès capitaux. S’il transgresse un commandement négatif [dont la transgression peut être commuée par l’accomplissement d’]un commandement positif et qu’ils [les témoins] l’ont mis en garde en lui disant : « Ne fais pas cette chose-là, car si tu fais cela et n’accomplis pas le commandement positif qui commue [sa transgression], tu seras flagellé », et qu’il transgresse et n’accomplit pas le commandement positif, il est flagellé ; bien que cette mise en garde concerne un doute, car s’il accomplit [le commandement positif], il ne sera pas passible [de flagellation], une mise en garde qui concerne un doute est [considérée comme] une [véritable] mise en garde.
5. Si [une personne] commet une faute passible à la fois de flagellation et de mort par le tribunal, par exemple, abat un [animal] et son petit [le même jour] pour une idole, [la règle suivante est appliquée :] si elle a été mise en garde concernant la peine de mort, elle est lapidée et ne se voit pas infliger la flagellation, car elle est passible d’une peine plus sévère [la mise à mort]. Et si elle a été mise en garde concernant la flagellation seulement, elle se voit infliger la flagellation [car elle n’est pas mise à mort].
6. Les deux témoins pour la flagellation ne sont nécessaires qu’au moment de l’acte [la faute]. Par contre, l’interdit lui-même peut être établi par un seul témoin. Quel est le cas ? Si un témoin dit : « Ceci est de la graisse de reins » [graisse qui est interdite], « Ces produits ont poussé au milieu d’un vignoble », « Cette femme est divorcée », ou « […] est une zona », et [qu’une personne] mange [la graisse ou les fruits] ou [un cohen] a des rapports [avec cette femme] après avoir été mis en garde, il se voit infliger la flagellation, bien que cet interdit ait été établi par un seul témoin. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [celui qui a transgressé] n’a pas contredit le témoin au moment où il a établi l’interdiction. Par contre, s’il lui a dit [à ce moment] : « Cela n’est pas de la graisse », « Cette [femme] n’est pas divorcée » et a mangé [les fruits] ou a eu des rapports [avec cette femme] après avoir contredit [le témoin], il ne se voit infliger la flagellation que si l’interdit est établi par deux témoins.
7. S’il se tait au moment de la déclaration du témoin qui établit [l’interdiction], puis, après avoir transgressé [l’interdit] avec mise en garde, il fait une déclaration par laquelle il contredit le témoin, on ne prend pas ses paroles en considération et il se voit infliger la flagellation.
8. Comment lui inflige-t-on la flagellation ? On lui ligote les deux mains à un poteau [de deux coudées de hauteur] de part et d’autre, et l’huissier saisit ses vêtements [au col et les tire vers le bas] ; s’ils se déchirent sur le devant, cela est suffisant, et s’ils se désirent sur le côté, cela est suffisant. [Il les déchire] jusqu’à ce qu’il découvre sa poitrine, car il ne doit pas lui infliger la flagellation sur son vêtement, ainsi qu’il est dit : « et il le battra », [lui,] non son vêtement. Une pierre est placée derrière lui, où se tient debout l’huissier qui inflige les coups. Il tient à la main une lanière de [cuir de] veau pliée en deux, avec une seconde [pliée en deux, ce qui fait] quatre, et deux lanières [de cuir] d’âne [attachées à celles-ci] qui montent et descendent avec elles. La lanière fait un téfa’h de largeur, et a une longueur suffisante pour atteindre le ventre [du flagellé], et le manche des lanières qu’il tient fait un téfa’h de longueur.
9. L’homme qui inflige la flagellation doit être particulièrement intelligent et avoir peu de forces. Il lève les lanières avec les deux mains, et frappe à une main de toutes ses forces. Il lui inflige un tiers [des coups] devant sur la poitrine, entre les seins, et deux tiers sur le dos [répartis ainsi :] un tiers sur une épaule et un tiers sur l’autre épaule.
10. Celui qui reçoit la flagellation ne doit pas être debout droit, ni assis, mais il doit être penché, ainsi qu’il est dit : « le juge le fera coucher par terre et battre », il faut que les yeux du juge le fixent, non qu’il [le juge] observe autre chose pendant la flagellation. De cela, [nous apprenons que] l’on ne doit pas infliger la flagellation à deux personnes au même moment.
11. Le plus éminent des juges lit, tout le temps de la flagellation [le texte suivant de la Thora :] « si tu n’as pas soin d’observer […] l’Eterne-l donnera une gravité à tes plaies », et prête attention à conclure les versets avec les coups de fouet. S’il ne conclut pas [les versets avec les coups de fouet], il recommence les versets au début et continue jusqu’à ce qu’il termine tous les coups de fouet. Le second juge compte [le nombre de coups] et le troisième dit à l’huissier : « Frappe » ; tant qu’il frappe, c’est sous son instruction qu’il frappe.
12. S’il [la personne flagellée] meurt de la main [de l’huissier, du fait des coups], il [l’huissier] n’est pas coupable [même d’un meurtre involontaire]. Et s’il [l’huissier] a ajouté un coup de fouet par rapport [au nombre de coups] évalués et qu’il est mort, l’huissier est exilé [dans une ville de refuge]. Et s’il n’est pas mort, l’huissier a [tout de même] transgressé un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « tu n’ajouteras pas ». Et identique est la loi pour quiconque inflige un coup à un autre, [il transgresse] un commandement négatif. Si celui que la Thora a autorisé à flageller, l’Ecriture a ordonné de ne pas lui infliger davantage de coups pour son méfait, à combien [l’interdiction de frapper] s’applique-t-elle pour une autre personne. C’est pourquoi, quand quelqu’un frappe un autre – même s’il inflige un coup [dont le dédommagement] ne vaut pas une pérouta à un esclave – il se voit infliger la flagellation. Par contre, si [le dédommagement pour ce coup] vaut une pérouta, étant donné qu’il est tenu de payer, [nous avons pour principe qu’]un homme n’est pas passible [à la fois] d’une compensation financière et de la flagellation, comme nous l’avons expliqué à plusieurs endroits.
Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Dix-sept
2. Lorsque l’on évalue [le nombre de coups] qu’une personne ayant fauté peut recevoir, il faut que le nombre [de coups] soit divisible par trois. Si l’on estime qu’elle peut recevoir vingt [coups de fouet], on ne dit pas : « qu’elle reçoive vingt-et-un coups pour que le nombre [de coups] soit divisible par trois. Plutôt, elle reçoit dix-huit [coups]. Si l’on estime qu’elle peut recevoir quarante coups, et dès que l’on commence à lui infliger les coups, on remarque qu’elle est faible et que l’on dit : « Elle ne peut pas recevoir plus que ces neuf […] » ou « […] douze coups qu’elle a reçus », elle n’est pas passible [de recevoir davantage de coups, même quand elle se sera rétablie]. Si l’on estime qu’elle peut recevoir douze [coups] et qu’après qu’elle ait été flagellée, on remarque qu’elle est forte et peut recevoir davantage [de coups], elle est quitte, et ne reçoit pas plus que [le nombre de coups] évalués.
3. Si l’on évalue un jour qu’il est capable de recevoir douze [coups de fouet], mais que la flagellation ne lui ait infligée qu’au lendemain, et qu’il peut alors recevoir dix-huit [coups], il ne reçoit que douze [coups de fouet]. Si l’on évalue [un jour] qu’il pourra recevoir douze [coups] au lendemain, et qu’il ne reçoit la flagellation qu’au surlendemain, et est alors suffisamment robuste pour recevoir dix-huit [coups], il reçoit dix-huit coups de fouet, car l’estimation ne portait que pour un certain temps après.
4. Quand quelqu’un est passible de recevoir plusieurs fois la flagellation pour plusieurs fautes ou pour une faute qui implique plusieurs fois la peine de flagellation, si on fait une seule estimation [pour les différentes transgressions], il reçoit la flagellation [et est quitte]. Et sinon, il reçoit la flagellation et [on attend qu’]il se rétablisse, et il reçoit de nouveau la flagellation. Quel est le cas ? S’il est passible de recevoir deux fois la flagellation, et que l’on estime qu’il peut recevoir quarante-cinq coups [de fouet], dès lors qu’il reçoit quarante-cinq [coups de fouet], il est quitte. En revanche, si l’on évalue [le nombre de coups qu’il peut recevoir] pour une [transgression], et qu’il reçoit trois, neuf, ou trente [coups] selon l’estimation, [on attend qu’]il se rétablisse, et on évalue de nouveau [le nombre de coups qu’il peut recevoir] pour la seconde [transgression passible de] flagellation, jusqu’à ce qu’il reçoive les coups de fouet pour chaque [transgression passible de] flagellation dont il est coupable.
5. Si on évalue [le nombre de coups que peut recevoir] une personne, et que lorsqu’elle commence à être flagellée, elle perd contrôle d’elle-même du fait de la puissance des coups [qui lui sont infligés et] défèque ou urine, on ne lui inflige pas davantage de coups, ainsi qu’il est dit : « et ton frère serait avili à tes yeux » ; étant donné qu’il a été avili, il est quitte. Par contre, si elle perd contrôle d’elle-même du fait de la peur avant [de recevoir] un coup, même si elle perd contrôle d’elle-même quand elle est emmenée en-dehors du tribunal pour recevoir la flagellation, même la nuit [précédant la flagellation], elle reçoit le nombre de coups estimés. Si l’on évalue le nombre de coups [qu’elle peut recevoir] quand [elle doit recevoir] deux fois la flagellation et qu’elle reçoit la flagellation et perd contrôle d’elle-même [pendant cela], durant [les coups qu’elle reçoit] pour la première ou la seconde fois, elle est quitte. Si la lanière est rompue durant la première flagellation, il en est quitte.
6. Si on ligote [le condamné] au poteau pour lui administrer la flagellation et qu’il coupe les cordes et s’enfuie, il est quitte, et on ne le ramène pas.
7. Toute personne qui a fauté et a reçu la flagellation retrouve son statut de personne honorable, ainsi qu’il est dit : « et ton frère serait avili à tes yeux », [ce qui est interprété comme suit :] dès lors qu’il a reçu la flagellation, il est ton frère. De même, toutes les personnes passibles de retranchement qui sont flagellées ne sont plus passibles de retranchement.
8. Quand un grand prêtre faute, il se voit infliger la flagellation par [le jugement de] trois [juges] comme toute personne, et reprend son statut.
9. Par contre, si le roch yechiva [le nassi] commet une faute, on lui inflige la flagellation, mais il ne reprend pas sa position. Il ne redevient pas non plus comme l’un des [membres] du sanhédrin, car on s’élève dans la sainteté et l’on ne descend pas.
Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Dix-huit
2. Pour tout[e transgression d’un] commandement négatif qui n’implique pas d’acte, la flagellation n’est pas appliquée, à l’exception [du cas] de celui qui prête un serment [en vain ou un serment mensonger], celui qui substitue [une offrande à un autre animal], celui qui maudit un autre avec le Nom [de D.ieu]. Et pour tout commandement négatif passible de mort par le tribunal, comme « Tu ne commettras point d’adultère », « Tu n’accompliras pas de travail le chabbat », la flagellation n’est pas infligée. Pour tout commandement négatif [dont la transgression] exige une compensation financière, la flagellation n’est pas appliquée. Et pour toute interdiction dont [la transgression a été commuée par l’accomplissement d’]un commandement positif, comme : « tu ne prendras pas la mère avec sa couvée », « tu ne feras pas la moisson du coin de ton champ », la flagellation n’est pas infligée, à moins que l’on n’accomplisse pas le commandement positif qui commue [la transgression]. Pour un interdit global, la flagellation n’est pas appliquée, et pour les autres commandements négatifs de la Thora, la flagellation est infligée.
3. Qu’est-ce qu’un interdit global ? C’est un interdit qui comprend plusieurs points, comme : « Vous ne mangerez pas sur le sang ». Et de même, quand il est dit [dans la Thora] : « Ne fais pas telle et telle chose », étant donné qu’il n’y a pas une interdiction spécifique pour chacune [de ces choses], la flagellation n’est pas infligée pour chaque [acte], à moins qu’elle [la Thora] les ait divisées en plusieurs interdictions ou qu’il ait été enseigné par Tradition orale qu’elles sont divisées. Quel est le cas ? Par exemple, ce qui est dit : « Vous n’en mangerez pas [de l’agneau Pascal] mi-cuit ou bouilli », la flagellation, [celui qui mange une part de la viande du sacrifice Pascal mi-cuite et une part bouillie] ne reçoit pas deux fois la flagellation, mais une seule fois. Concernant la nouvelle [récolte], il est dit : « Vous ne mangerez ni pain, ni grains torréfiés, ni gruau… » [Qui transgresse cette interdiction] est passible de [recevoir] trois fois la flagellation ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’elles [ces interdictions] sont séparées. Il est dit : « Il ne se trouvera pas, parmi vous, de personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui pratique la divination » ; bien que toutes aient été incluses dans un seul [verset], elle [l’Écriture] les a divisées en plusieurs interdictions, disant : « Vous ne livrerez pas à la divination et vous ne livrerez pas aux augures », ce qui nous enseigne que chaque [acte de magie noire précédemment évoqué] fait l’objet d’une interdiction distincte. Et de même pour tout cas semblable.
4. Quand quelqu’un se voit infliger la flagellation au tribunal pour [la transgression d’]une interdiction passible de retranchement, et se voit infliger la flagellation une seconde fois pour [la transgression de] ce même [interdit passible de] retranchement, par exemple, une personne qui a mangé de la graisse [interdite] et a reçu la flagellation, et a mangé de la graisse [interdite] une seconde fois et a reçu la flagellation, si elle mange [de la graisse interdite] une troisième fois, elle ne reçoit pas la flagellation, mais on la séquestre dans la kipa, qui est une pièce étroite [d’une hauteur égale à] la taille d’un homme, dans laquelle elle ne peut pas s’allonger [car elle n’est pas suffisamment large], et on lui donne [à manger] une maigre portion de pain et d’eau jusqu’à ce que son estomac se rétrécisse, et qu’elle en tombe malade. Puis, on lui donne à manger de l’orge jusqu’à ce que son ventre éclate [et qu’elle en meure].
5. Quand quelqu’un transgresse une interdiction passible de retranchement ou de mort par le tribunal, en se faisant mettre en garde, et [répond à la mise en garde] en hochant la tête ou reste silencieux, et n’acquiesce pas la mise en garde [en disant : « c’est pour cela que j’agis » cf. 12 § 2], on ne le met pas à mort, comme nous l’avons expliqué, et on ne lui inflige pas la flagellation. S’il fait de nouveau cet [acte], se fait mettre en garde et hoche la tête, ou reste silencieux, on ne le met pas à mort et on ne lui inflige pas la flagellation. S’il recommence une troisième fois, et transgresse avec mise en garde, même s’il [ne fait que] hocher la tête ou rester silencieux, on l’enferme dans la kipa. Tous ceux qui n’ont pas acquiescé la mise en garde, on leur administre [tout de même] makat mardout, étant donné qu’ils ont fauté. On administre makat mardout même pour [la transgression d’]un [interdit d’]ordre rabbinique.
6. Celui qui vole un ustensile sacerdotal du Temple, et celui qui blasphème [le nom de D.ieu] avec le nom d’une idole, celui qui a des rapports avec une [femme] païenne, le tribunal ne s’occupe pas d’eux, mais les zélés s’en prennent à eux, et qui les tue en a le mérite. Et de même, un cohen qui officiait [dans le Temple] en état d’impureté n’était pas emmené par ses frères cohanim au tribunal. Plutôt, les jeunes cohanim le sortaient de la Cour [du Temple], et lui fracturaient le crâne avec des morceaux de bois. Il est un décret de l’Ecriture que le tribunal ne met pas à mort et n’inflige pas la flagellation à une personne sur la base de son propre aveu, mais [seulement] sur la base [du témoignage] de deux témoins. Et la raison pour laquelle Josué a fait exécuter Akhan et David le converti amaléki sur la base de leur propre aveu était une directive applicable au moment [conduite qui ne doit pas être imitée dans le futur] ou un décret du roi. En revanche, le sanhédrin ne met pas à mort et n’inflige pas la flagellation à celui qui avoue sa faute, de crainte qu’il ait perdu l’esprit. Peut-être est-il de ces gens qui sont impatients de mourir, qui se transpercent le corps d’une épée ou se jettent des toits. [Ainsi, nous craignons] que celui-ci vienne avouer quelque chose qu’il n’a pas fait, afin d’être mis à mort. En règle générale, [le nullité d’un aveu] est un décret du Roi [D.ieu].