Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

25 Nissan 5782 / 04.26.2022

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Treize

1. Quand une personne est condamnée à la peine de mort, elle est emmenée en dehors du tribunal [pour être conduite au lieu d’exécution]. Une personne se trouve à la porte du tribunal, des drapeaux à la main, et [une personne à] cheval [se trouve suffisamment] loin d’elle [tout en étant dans son champ de vision]. Une proclamation est faite [par un émissaire du tribunal] devant lui [le condamné] : « Untel est emmené pour être mis à mort, parce qu’il a commis telle faute à tel endroit, à tel moment, untel et untel sont les témoins, que celui qui connaît un argument en faveur de son acquittement vienne et présente celui-ci ». Si une personne dit : « J’ai un argument en faveur de son acquittement », celui-ci [qui se trouve à la porte] agite les drapeaux et celui qui chevauche le cheval va au plus vite ramener le condamné au tribunal. Si un argument en faveur de son acquittement est trouvé, il est acquitté. Et sinon, il est renvoyé à l’exécution. S’il [le condamné] dit lui-même : « J’ai un argument en faveur de mon acquittement », même si ses paroles n’ont rien de concret, on le ramène [au tribunal] la première et la seconde fois, [car on considère que] c’est peut-être à cause de la peur qu’il n’arrive pas à s’exprimer, et lorsqu’il reviendra au tribunal, il sera plus posé et pourra donner une raison [valable à son acquittement]. S’ils le ramènent [au tribunal] mais que ses paroles ne sont pas concrètes, on le sort [du tribunal] une troisième fois [pour l’exécuter]. S’il dit la troisième fois : « J’ai un argument en faveur de mon acquittement », si ses paroles sont concrètes, on le ramène [au tribunal], même plusieurs fois encore. C’est pourquoi, on le fait accompagner [la troisième fois] de deux érudits qui écoutent ses paroles en chemin ; si ses paroles sont concrètes, on le ramène. Et sinon, on ne le ramène pas. Si l’on ne trouve pas d’argument en faveur de son acquittement, on l’emmène [au lieu d’exécution], et ses témoins [témoins de l’acte qu’il a commis] l’exécutent par la peine de mort à laquelle il est condamné. Quand un meurtrier n’est pas exécuté par les témoins [de son acte], le tribunal a l’obligation de le faire exécuter par toute autre personne. Quand il atteint une distance de dix coudées du lieu de l’exécution, on lui dit : « Confesse-toi, car ainsi, tous les condamnés à mort doivent se confesser, car qui se confesse a part au monde futur ». S’il ne sait pas comment se confesser, on lui dit : « Dis : “que ma mort soit une expiation pour toutes mes fautes” ». Même s’il sait que le témoignage [accablant] qui a été porté contre lui est du mensonge, telle doit être sa confession.

2. Après sa confession, on lui fait boire un grain d’oliban dans une coupe de vin afin qu’il perde l’esprit et devienne ivre, et c’est ensuite qu’il est mis à mort selon la peine de mort à laquelle il a été condamné.

3. Ce vin, cet oliban, la pierre utilisée pour lapider celui qui est passible de lapidation, l’épée utilisée pour décapiter celui qui est passible de mort [par décapitation], le mouchoir utilisé pour étrangler celui qui est passible de strangulation, l’arbre où est pendu celui qui doit être pendu [après avoir été exécuté], les drapeaux qui sont agités pour [faire revenir] les condamnés à mort, et le cheval qui court pour le sauver, sont tous [achetés avec] les fonds communautaires, et celui qui désire faire un don peut faire un don.

4. Le tribunal ne suit pas la personne qui doit être exécutée. Et [les membres d’]un tribunal qui a mis à mort une personne n’ont pas le droit de manger durant toute la journée. Cela est inclus [dans l’interdiction] : « Vous ne mangerez pas sur le sang ». On n’envoie pas de repas de consolation aux proches parents [endeuillés] pour les personnes mises à mort par le tribunal, car il est dit : « Vous ne mangerez pas sur le sang ». Ces actes sont défendus, mais il n’y a pas de peine de flagellation [prévue en cas de transgression].

5. Quand une personne est passible de mort durant les jours de demi-fête, [on prolonge] la réflexion sur son jugement. [Les juges du] tribunal mangent et boivent [ainsi durant la journée], puis, terminent son jugement juste avant le coucher du soleil et le mettent à mort.

6. On ne porte pas le deuil des personnes mises à mort par le tribunal. Les proches parents viennent et saluent les témoins et juges pour montrer qu’ils n’éprouvent pas de rancune à leur égard, car le jugement qu’ils ont rendu est authentique. Et bien qu’ils ne portent pas de deuil, ils ont de la peine, car la peine est seulement dans le cœur.

7. Quand une personne est condamnée [à mort], et s’enfuit dans un autre tribunal, on ne casse pas le jugement qui a été rendu. Plutôt, quand deux personnes viennent et disent : « Nous témoignons qu’untel a été condamné [à mort] dans tel tribunal, et untel et untel étaient les témoins », elle est mise à mort. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un meurtrier. Mais pour les autres types de personnes qui sont passibles de mort, il faut que les premiers témoins [les témoins de l’acte] viennent et attestent que le jugement a été rendu et ils [ces témoins] exécutent eux-mêmes, et ce, à condition qu’ils témoignent dans un tribunal de vingt-trois juges.

8. Quand une personne est condamnée [à mort] dans un tribunal qui se trouve en diaspora, et s’enfuit dans un tribunal en Terre d’Israël, ils [les juges de ce tribunal] cassent le jugement qui a été rendu [pour le juger à nouveau, même si les témoins de l’acte se présentent] . Et s’il s’agit du même tribunal qui l’a condamné, ils [les juges de ce tribunal] ne cassent pas le jugement, bien qu’ils l’aient condamné en diaspora, et se trouvent maintenant en Terre d’Israël.

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Quatorze

1. Quatre types d’exécution ont été confiés au tribunal : la lapidation, la mort par le feu, la mort par l’épée [décapitation], et la strangulation. La lapidation et la mort par le feu sont explicitement mentionnées dans la Thora. Par tradition orale issue de Moïse notre maître, ils [les sages] ont appris que toute mise à mort mentionnée dans la Thora sans précision est la strangulation. Et celui qui tue un autre est mis à mort par l’épée [la décapitation]. Et de même, les habitants d’une ville fourvoyée, doivent être mis à mort par l’épée.

2. Il est un commandement positif pour le tribunal d’exécuter celui est condamné à l’une de ces peines de mort par celle-ci, et le roi n’est pas autorisé à utiliser l’un de ces modes d’exécution, si ce n’est l’épée.

3. Si [les membres du] tribunal ne mettent pas à mort une personne qui est passible de mort, ils manquent à un commandement positif, mais ne transgressent pas un commandement négatif, sauf dans le cas du sorcier ; s’ils ne le mettent pas à mort, ils transgressent un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « La sorcière, tu ne laisseras pas vivre ».

4. La lapidation est plus sévère que [la mort par] le feu, et [la mort par] le feu est plus sévère que [la mort par] l’épée, et [la mort par] l’épée est plus sévère que la strangulation. Quand quelqu’un est passible de deux types de peine de mort, la plus sévère est appliquée, qu’il ait commis deux fautes l’une après l’autre, ou qu’il ait commis une faute pour laquelle il est passible de deux types de peine de mort. Même s’il est condamné à une [peine de mort] « légère », et transgresse ensuite [une faute passible d’une peine de mort] plus sévère, et que son jugement est rendu, il est exécuté par [la mise à mort] la plus sévère.

5. L’homme comme la femme peuvent être condamnés à l’une des quatre sortes de peine de mort.

6. Si plusieurs personnes condamnées à mort se mélangent, chacune d’entre elles est exécutée par [la forme de mise à mort] la plus légère.

7. Si une personne dont le jugement a été rendu [et qui a été condamnée à mort] se mélange avec d’autres personnes, et que l’on ignore laquelle parmi elles [a été condamnée] ou si une personne dont le jugement n’a pas [encore] été rendu se mélange avec une personne dont le jugement a été rendu [et qui a été condamnée à mort], et que l’on ignore laquelle [est celle dont la condamnation a déjà été prononcée], toutes sont acquittées. [La raison en est dans ce dernier cas] que le jugement d’une personne qu’en sa présence [l’expression « en présence » implique qu’il faut reconnaître la personne en question. Toutefois, dans ce dernier cas, toutes sont emprisonnées, cf. lois sur le meurtrier ch. 4 § 7].

8. Si un [condamné] se bat pour sa vie, si bien que le tribunal ne peut pas le ligoter pour le mettre à mort par la peine de mort à laquelle il a été condamné, les témoins [de son acte] l’exécutent de la manière qu’ils peuvent, étant donné que son jugement a été rendu, et personne d’autre n’a le droit de l’exécuter en premier. C’est pourquoi, si les mains des témoins sont coupées [après leur témoignage], il [le condamné] est acquitté. Et si les témoins étaient déjà manchots [lors de leur témoignage], il est exécuté par une autre personne. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour toutes les personnes qui sont condamnées à mort par le tribunal, à l’exception du meurtrier. En revanche, dans le cas d’un meurtrier qui a été condamné, n’importe qui le poursuit avec n’importe quel objet pour l’exécuter.

9. Toutes les personnes qui ont été mises à mort par le tribunal ne sont pas enterrées dans le caveau de ses pères parmi les juifs. Plutôt, le tribunal aménage deux cimetières, l’un pour ceux qui ont été mis à mort par lapidation et par le feu, l’autre pour ceux qui ont été mis à mort [par décapitation] et par strangulation. Cette règle est une loi transmise oralement. Une fois que la chair [de la personne exécutée] s’est décomposée, on ramasse ses os que l’on enterre dans le caveau de ses pères, et les proches parents peuvent faire un cercueil et des vêtements mortuaires [pour envelopper les os].

10. [Les juges du] tribunal doivent être posés dans les procès capitaux, et prendre le temps, et non se hâter. Tout tribunal qui exécute une personne en sept ans est [considéré comme] destructeur. Néanmoins, s’ils doivent mettre à mort [une personne] chaque jour, ils le font. En revanche, ils ne doivent jamais juger deux personnes [dans un cas impliquant la peine de mort] le même jour [dans un seul tribunal], mais ils [en jugent] une un jour et l’autre le lendemain. Si toutes deux sont coupables de la même faute [et sont donc concernées] par la même peine de mort, par exemple, celui qui a eu des rapports avec une femme [qui lui est interdite en tant qu’adultère], toutes deux sont jugées le même jour. C’est pourquoi, si un homme a eu des rapports avec la fille d’un cohen [mariée], étant donné que lui est passible de strangulation et elle de mort par le feu, tous deux ne sont pas mis à mort le même jour.

11. Les procès capitaux ne sont jugés que lorsque le Temple est présent, à condition que le grand tribunal [sanhédrin] siège dans la Loge [de Pierre de taille] dans le Temple, ainsi qu’il est dit, concernant un ancien rebelle : « n’obéirait pas à la décision du cohen, etc. » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que lorsqu’il y a un cohen qui offre [des sacrifices] sur l’autel, les procès capitaux sont jugés, et ce, à condition que le grand tribunal se trouve à sa place.

12. Au début, lorsque le Temple fut construit, le grand tribunal siégeait dans la Loge de Pierre de taille qui se trouvait dans la Cour d’Israël, et l’endroit [de la Loge de Pierre de taille] où ils [les juges] siégeaient n’était pas sanctifié [par la sainteté de la cour du Temple], car seuls les rois de la maison de David peuvent siéger dans la Cour [du Temple]. Quand les mœurs se sont corrompues, il [le grand sanhédrin] partit en exil d’un endroit à l’autre, et [ainsi] à dix endroits, pour finir à Tibériade. Depuis, jusqu’à l’époque actuelle, le sanhédrin ne s’est jamais réuni. Il est une tradition qu’il [le grand sanhédrin] reviendra [à l’époque messianique] en premier lieu à Tibériade et s’installera ensuite dans le Temple.

13. Quarante ans avant la destruction du second Temple, les procès capitaux ont été interrompus dans le peuple juif, malgré la présence du Temple, parce que le sanhédrin avait été exilé et ne se trouvait plus à sa place dans le Temple.

14. Lorsque les procès capitaux sont jugés en Terre d’Israël, ils sont également jugés en diaspora, condition que le sanhédrin [qui juge en diaspora soit composé de juges] ordonnés en Terre [d’Israël], comme nous l’avons expliqué, car le sanhédrin a pouvoir en Terre d’Israël et en diaspora.

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Quinze

1. Quelle est la mitsva de la lapidation ? À une distance de quarte coudées du lieu d’exécution, on déshabille le condamné et on couvre sa nudité de devant – la femme, elle, n’est pas lapidée nue, mais avec un vêtement. Le lieu de lapidation est élevé de deux fois la taille d’un homme [soit six coudées]. Il y monte, les mains ligotées, avec les témoins [de son acte], et l’un des témoins le pousse sur les hanches par derrière, de manière à ce qu’il se retourne et tombe la poitrine au sol. S’il meurt, on est quitte [bien qu’il n’ait pas été lapidé], car il est dit : « il sera lapidé ou précipité » ; [l’Ecriture] compare celui sur lequel une pierre tombe avec celui qui est poussé et tombe lui-même à terre. Et s’il ne meurt pas en étant précipité, les témoins soulèvent une pierre – d’un poids tel qu’elle nécessite deux personnes – posée à cet endroit, et le second témoin relâche, et il [l’autre] jette la pierre [de toutes ses forces] sur le cœur. S’il meurt, on est quitte. Et sinon, il est lapidé par tous les juifs, ainsi qu’il est dit : « la main des témoins doit le frapper la première, et la main de tout le peuple ensuite ».

2. Un idolâtre n’est lapidé qu’à la porte où il a servi [l’idole]. Et s’il s’agit d’une ville qui compte une majorité de non juifs, il est lapidé à la porte du tribunal. Cette règle est une tradition transmise oralement [ainsi qu’il est dit] « à tes portes » ; ceci est la porte où il a servi [l’idole], non [la porte] où son jugement a été rendu.

3. Quelle est la mitsva de la mort par le feu ? On enfonce [le condamné] dans du fumier jusqu’aux genoux. On place un foulard rigide dans un [foulard] souple, que l’on enroule autour de son cou, et les deux témoins tirent chacun vers soi jusqu’à ce qu’il ouvre la bouche. On fait fondre de l’étain, du plomb, ou ce qui est semblable, que l’on jette dans sa bouche, et qui descend et brûle ses intestins.

4. Comment se déroule la mitsva de la mise à mort [par décapitation] ? On décapite sa tête avec une épée, comme font les rois.

5. Comment se déroule la mitsva de la strangulation ? On enfonce celui qui est passible [de strangulation] dans du fumier jusqu’aux genoux, et on place un foulard rigide dans un [foulard] souple que l’on enroule autour de son cou, et chacun [des témoins] tire [le foulard] vers lui jusqu’à ce qu’il [le condamné] meure.

6. Il est un commandement positif de pendre le blasphémateur et l’idolâtre, ainsi qu’il est dit : « car un pendu est une chose offensante pour D.ieu », cela fait référence au blasphémateur. Et concernant l’idolâtre, il est dit : « celui-là outrage D.ieu ». [Seul] l’homme est pendu mais non la femme, ainsi qu’il est dit : « Quand un homme, convaincu d’un crime qui mérite la mort, aura été exécuté, et que tu l’auras attaché au gibet ».

7. Comment se déroule la mitsva de la pendaison ? Après avoir lapidé [le blasphémateur ou l’idolâtre], on enfonce un poteau dans le sol, avec une poutre qui fait saillie. On lui place les deux mains l’une à côté de l’autre, et on le pend [à ses mains] juste avant le coucher du soleil, et on le détache immédiatement. Et s’il passe la nuit, on transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « Tu ne laisseras pas son cadavre passer la nuit sur le gibet ».

8. Il est un commandement positif d’enterrer toutes les personnes mises à mort par le tribunal le jour de leur exécution, ainsi qu’il est dit : « tu auras soin de les enterrer le même jour ». Cela ne concerne pas seulement ceux qui ont été mis à mort par le tribunal ; plutôt, quiconque laisse un cadavre passer la nuit [sans l’enterrer] transgresse un commandement négatif. S’il lui laisse passer la nuit pour son honneur, [c'est-à-dire] pour apporter un cercueil et des vêtements mortuaires, il ne transgresse pas [un commandement négatif].

9. On ne pend pas [une personne] à un arbre attaché au sol, mais à un [arbre] détaché, afin qu’il ne soit pas nécessaire de couper [l’arbre] pour l’enterrer [car la Thora dit : « tu l’enterras », ce qui implique que l’enterrement doit être immédiat, sans autre procédure nécessaire], étant donné que l’arbre auquel il a été pendu doit être enterré avec lui, afin qu’il n’évoque pas un mauvais souvenir, et que l’on dise : « Voici l’arbre auquel untel a été pendu ». Et de même, la pierre qui a été utilisée pour lapider et l’épée qui a été utilisée pour décapiter, et les foulards qui ont été utilisés pour étrangler sont tous enterrés à proximité [dans les quatre coudées] de la personne mise à mort, mais non dans la tombe même.

10. Les personnes qui doivent être lapidées selon la Thora sont au nombre de dix-huit. Ce sont : celui qui a des rapports avec sa mère, avec la femme de son père, avec sa bru, avec une jeune fille (na’ara) consacrée, avec un homme, celui qui s’accouple à un animal, une femme qui s’accouple à un animal, le blasphémateur, l’idolâtre, celui qui donne l’un ses enfants à Molekh, celui qui suit les pratiques [nécromancie] de Ov ou de Idoni, celui qui incite [un autre à un culte idolâtre], celui qui dévoie [une ville entière à un culte idolâtre], le sorcier, celui qui profane le chabbat, celui qui maudit son père ou sa mère, un fils dévoyé et rebelle.

11. Ceux qui sont mis à mort par le feu sont au nombre de dix, ce sont : la fille d’un cohen qui a commis un adultère, celui qui a des rapports avec sa fille, avec sa petite-fille par la fille, avec sa petite-fille par le fils, avec la fille de son épouse, avec la petite-fille par la fille de son épouse, avec la petite-fille par le fils de son épouse, avec sa belle-mère, avec la mère de sa belle-mère, avec la mère de son beau-père, s’il a des rapports avec eux du vivant de son épouse. Mais après le décès de son épouse, il est passible de retranchement seulement [pour de tels rapports] comme les autres arayot.

12. Ceux qui sont mis à mort par décapitation sont au nombre de deux : le meurtrier et l’habitant d’une ville fourvoyée [qui s’est livrée à un culte idolâtre].

13. Ceux qui sont mis à mort par la strangulation sont au nombre de six, ce sont : celui qui a des rapports avec une femme mariée, celui qui blesse son père ou sa mère, celui qui kidnappe un juif, un ancien rebelle, un faux prophète, celui qui prophétise au nom d’une idole ; tous ceux qui sont mis à mort par le tribunal sont donc au nombre de trente-six.