Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

24 Nissan 5782 / 04.25.2022

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Dix

1. Dans un procès capital, si l’un des juges acquitte [l’accusé] ou le déclare coupable, non pour une raison qui lui parait tangible, mais parce qu’il suit l’opinion de son collègue, il transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « et tu ne te prononceras sur une querelle pour pencher [vers l’avis d’un autre] » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que tu ne dois pas dire, lors du décompte [de ceux qui déclarent coupable l’accusé et de ceux qui l’acquittent] : « Il me suffit que je sois comme [c'est-à-dire que j’adopte l’avis d’]untel », mais dis ce que tu penses.

2. Est inclus dans cette interdiction que celui qui a argumenté en faveur de l’acquittement [de l’accusé] n’argumente pas ensuite en faveur de sa condamnation, ainsi qu’il est dit : « tu ne te prononceras pas sur une querelle pour pencher [te détourner de ta première opinion] ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Durant les délibérations. Mais au moment du verdict, celui qui a argumenté en faveur de l’acquittement [de l’accusé] peut [changer d’avis] et se ranger avec ceux qui le déclarent coupable.

3. Si un disciple s’est prononcé en faveur de l’acquittement [l’accusé] et est décédé [avant le décompte], on considère comme s’il acquittait [l’accusé], [comme s’il était en vie] à sa place.

4. Si un [juge] déclare : « J’ai un argument en faveur de l’acquittement », et perd [soudainement] la parole ou meurt avant d’avoir eu le temps de présenter son argument en faveur de l’acquittement, il est considéré comme inexistant [dans le décompte].

5. Si deux [juges] donnent une même raison, même [s’ils s’appuient] chacun sur un verset différent, ils sont comptés comme une seule personne.

6. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que dans un procès capital, on ne commence pas par [demander l’avis du juge] le plus important, de crainte que les autres s’appuient sur son avis, et ne se sentent pas dignes de le contredire. Plutôt, chacun doit dire ce qu’il lui paraît [être correct] dans son esprit.

7. Et de même, dans un procès capital, on ne commence pas par [une déclaration en faveur de] la condamnation mais [par une déclaration en faveur de] son acquittement. Comment cela ? On dit à l’accusé : « Si tu n’as pas fait cet acte dont ils [les témoins] ont attesté, ne crains pas leurs paroles ».

8. Dans un procès capital, si l’un des disciples dit : « J’ai un argument en faveur de la culpabilité [de l’accusé] », on le fait taire. S’il dit : « J’ai un argument en faveur de son acquittement », ils [les juges] le font monter avec eux au sanhédrin ; si son argument est concret, ils le prennent en considération et il [ce disciple] ne redescend plus [il siège au sanhédrin] . Et si son argument n’a rien de concret, il ne descend pas de la journée. Même si l’accusé lui-même dit : « J’ai un argument en faveur de mon acquittement », on l’écoute, et il compte dans le nombre [des juges], à condition que son argument soit tangible.

9. Si [les juges d’]un tribunal commettent une erreur dans un procès capital, et déclarent coupable une personne qui devait être acquittée et la condamnent, et trouvent [ensuite] un argument pour casser le jugement de manière à l’acquitter, ils cassent [le jugement] et la jugent de nouveau. Par contre, s’ils commettent une erreur, et acquittent une personne qui devait être mise à mort, ils ne cassent pas son jugement et ne le recommencent pas. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils se sont trompés concernant [une loi] qui n’est pas acceptée par les Saducéens. Mais s’ils se sont trompés concernant [une loi] qui est [même] acceptée par les Saducéens, ils recommencent [son jugement] pour le déclarer coupable. Comment cela s'applique-t-il ? S’ils [les juges, se sont trompés et] ont dit : « Celui qui pratique le coït anal avec une [femme] qui est une erva [pour lui] est quitte », et l’ont ainsi déclaré quitte, ils le font de nouveau passer en jugement et le mettent à mort. Par contre, s’ils ont dit : « Celui qui commence le coït anal [avec une erva, c'est-à-dire introduit simplement l’extrémité du gland] est quitte » et l’ont déclaré quitte, ils ne recommencent pas [son jugement]. Et de même pour tout cas semblable.

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Onze

1. Quelle différence y a-t-il entre les affaires pécuniaires et les procès capitaux ? Les affaires pécuniaires sont [jugées par] trois [juges], [tandis que] les procès capitaux [sont jugés par] vingt-trois [juges]. Dans les affaires pécuniaires, on commence à argumenter en faveur [du demandeur] ou en sa défaveur, [tandis que] dans les procès capitaux, on ouvre [les délibérations] en faveur [de l’acquittement de l’accusé, c'est-à-dire que l’on dit à l’accusé : « Si tu n’as pas fait cet acte dont ils [les témoins] ont attesté, ne crains pas leurs paroles »], comme nous l’avons expliqué [ch. 10 § 7], et on n’ouvre pas [les délibérations en se prononçant] pour sa culpabilité. Dans les affaires pécuniaires, une seule voix [de majorité est exigée] pour l’acquittement [du défendeur] comme pour sa condamnation, [tandis que] dans les procès capitaux, une seule voix [de majorité est exigée] pour l’acquittement [de l’accusé], mais deux voix [de majorité sont exigées] pour sa condamnation. Dans les affaires pécuniaires, on recommence [le jugement qui a été erroné] pour acquitter [le défendeur] ou pour le condamner, [tandis que] dans les procès capitaux, on recommence [le jugement seulement quand c’est] pour acquitter [l’accusé], non pour le déclarer coupable [quand il a déjà été acquitté], comme nous l’avons expliqué [ch. 10 § 9]. Dans les affaires pécuniaires, tous peuvent argumenter en faveur de l’acquittement ou de la condamnation [du défendeur], les juges ou les disciples, [tandis que] dans les procès capitaux, tous peuvent argumenter en faveur de l’acquittement [de l’accusé], même les disciples, mais seuls les juges peuvent argumenter en faveur de sa condamnation. Dans les affaires pécuniaires, le juge qui a argumenté en faveur de la condamnation [du demandeur] peut ensuite argumenter en faveur de son acquittement, et celui qui a argumenté en faveur de l’acquittement [du demandeur] peut ensuite argumenter en faveur de sa condamnation, [tandis que] dans les procès capitaux, celui qui a argumenté en faveur de la condamnation [de l’accusé] peut ensuite argumenter en faveur de son acquittement, mais celui qui a argumenté en faveur de son acquittement ne peut pas ensuite argumenter en faveur de sa condamnation ; c’est seulement au moment où le jugement est rendu qu’il peut s’inscrire parmi ceux [les juges] qui [se prononcent en faveur de la] condamnation, comme nous l’avons expliqué [ch. 10 § 2]. Les affaires pécuniaires sont jugées pendant la journée, mais [le procès] peut être terminé pendant la nuit, [tandis que] les procès capitaux sont jugés pendant la journée, et [le jugement est] rendu pendant la journée. Dans les affaires pécuniaires, [le jugement] est rendu pendant la journée pour l’acquittement [du demandeur] ou pour sa condamnation, [tandis que] dans les procès capitaux, [le jugement est] rendu pendant la journée pour la condamnation [de l’accusé], et [en cas de non acquittement, le jugement est ajourné au] lendemain pour sa condamnation.

2. C’est pourquoi, on ne juge pas les procès capitaux la veille de chabbat ou la veille d’un jour de fête, de crainte qu’il [l’accusé] soit déclaré coupable ; il serait alors impossible de l’exécuter le lendemain, et il serait [également] défendu d’ajourner [son exécution] à après le chabbat. Plutôt, on le séquestre jusqu’au dimanche et on commence [alors] son procès.

3. Les affaires pécuniaires, bien qu’elles puissent être jugées tous les jours selon la Thora, ainsi qu’il est dit : « Ils jugeront le peuple à tout instant » ; par ordre rabbinique [toutefois,] on ne juge pas [ces litiges] la veille de Chabbat.

4. Les lois susmentionnées [au § 1] sont les mêmes pour les procès capitaux, les procès qui impliquent la flagellation [de l’accusé], et les procès qui impliquent l’exil [de l’auteur d’un homicide involontaire], si ce n’est que [les procès qui impliquent] la flagellation [sont du ressort d’une instance de] trois [juges]. Aucune de ces lois ne s’appliquent [dans le jugement] d’un bœuf qui doit être lapidé, à l’exception d’une seule, à savoir que le procès [est du ressort d’une instance de] vingt-trois [juges].

5. Celui qui incite [un autre à l’idolâtrie], son procès ne se déroule pas de la même manière que les autres procès capitaux : on dissimule des témoins [pour observer ses actes] et il n’a pas besoin d’avoir été mis en garde, contrairement aux autres personnes qui sont mises à mort. S’il quitte le tribunal en ayant été acquitté et que l’un dit : « J’ai un argument en faveur de sa condamnation », on le fait revenir [et il est rejugé]. On n’avance pas d’arguments en sa faveur, et on place [pour le juger] un [juge] âgé, un saris, un [juge] qui n’a pas d’enfants, afin qu’ils n’aient pas pitié de lui, car la cruauté vis-à-vis de ceux qui font trébucher le peuple vers les vanités [apporte] la pitié dans le monde, ainsi qu’il est dit : « afin que l’Eterne-l apaise sa colère, et qu’Il te prenne en pitié ».

6. Dans les affaires pécuniaires, et de même, [quand une question relative à] ce qui est impur ou pur [est soumise au tribunal], le plus important des juges commence [par donner son avis], et [les autres juges] écoutent ses paroles [par respect pour lui], [tandis que] dans les procès capitaux, on commence par [les juges] sur le côté [les juges de moindre envergure], et on écoute les paroles du plus sage qu’en dernier.

7. Dans les affaires pécuniaires, et de même, [quand une question relative à] ce qui est impur ou pur [est soumise au tribunal], un père et son fils, un maître et son élève sont comptés comme deux [juges], [tandis que] dans les procès capitaux, [les procès qui impliquent] la flagellation, la sanctification du nouveau mois, et la proclamation d’une année embolismique, un père et son fils, ou un maître et son élève sont comptés comme une seule personne.

8. Ce [que nous avons dit, à savons] que l’on compte un père avec son fils comme une ou deux personnes [suivant le type de procès s’applique] par exemple quand l’un d’eux est [membre] du sanhédrin et le second fait partie des disciples et dit : « J’ai un argument en faveur de l’acquittement » ou « […] en faveur de la condamnation » [cette dernière déclaration n’est prise en considération que dans une affaire pécuniaire seulement cf. § 1 et ch. 10 § 8], on écoute ses paroles et il participe aux délibérations, et est compté [dans le vote] avec [les juges] .

9. Lorsque le jugement doit être rendu, il ne peut pas y avoir de proches parents, car des juges qui ont un lien de parenté sont invalides ne peuvent juger [ensemble], comme cela sera expliqué.

10. Si un disciple est sage et doté de discernement [pour développer et réfuter des arguments], mais manque [de connaissances] de la tradition, son maître peut lui confier la tradition dont il a besoin dans ce jugement, et il peut servir de juge avec lui [comme deux juges], [même] dans un procès capital.

11. Tous sont aptes à juger les affaires pécuniaires, même un [homme qui a le statut de] converti [c'est-à-dire né d’une lignée de convertis], à condition que sa mère soit d’origine juive. Et un converti peut juger un autre converti, même si sa mère n’est pas d’origine juive. Et de même, un mamzer, un borgne sont aptes à juger les affaires pécuniaires. Par contre, pour les procès capitaux, seuls des cohanim, lévites, ou juifs ordinaires [dont la fille] peut épouser un cohen peuvent juger [ces cas] , et aucun d’eux ne doit être aveugle, ni même borgne, comme nous l’avons expliqué.

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Douze

1. Comment juge-t-on les procès capitaux ? Lorsque les témoins se présentent au tribunal et disent : « Nous avons vu cette personne qui a commis telle faute », on leur dit : « Le reconnaissez-vous ? L’avez-vous mis en garde ? » S’ils disent : « Nous ne le reconnaissons pas » ou « Nous avons un doute [si c’est lui qui a commis cette faute] » ou s’ils ne l’ont pas mis en garde, il est acquitté.

2. La mise en garde est nécessaire pour un érudit comme pour un ignorant, car la mise en garde a pour seul but de distinguer [un acte commis] par inadvertance d’[un acte] délibéré, car il a peut-être agi par inadvertance. Comment le met-on en garde ? On lui dit : « Arrête » ou « ne fais pas cela, car cela est une faute, et tu seras passible de mort » ou « […] de flagellation par le tribunal pour cela ». S’il arrête, il est quitte. Et de même, s’il se tait ou incline la tête [en signe d’approbation, puis transgresse], il est acquitté. Et même s’il dit : « Je sais » [puis transgresse], il est acquitté ; il faut [pour qu’il soit condamné à mort] qu’il se livre à la mort en disant : « C’est pour cette raison que j’agis », et c’est alors qu’il est mis à mort. Et il faut qu’il commette la transgression immédiatement après la mise en garde dans « le temps d’une parole » [le temps de dire « Je vous salue, mon maître »]. Par contre, après « le temps d’une parole », il faut [qu’il ait] une autre mise en garde [car il a peut-être oublié la première mise en garde]. [Cela s’applique] qu’il ait été mis en garde par l’un des témoins ou par une autre personne devant témoins, même une femme ou un esclave, même s’il a [seulement] entendu la voix de celui qui l’a mis en garde, mais de l’a pas vu. Et même s’il s’est lui-même mis en garde, il est exécuté.

3. Si les témoins disent : « Il y a eu mise en garde, et nous le reconnaissons », le tribunal les met en garde [lit. leur inspire la crainte]. Comment [le tribunal] met-il en garde [les témoins] dans les procès capitaux ? On leur dit : « Peut-être ce que vous dites est une supposition ou un ouï-dire, ou [un témoignage que vous avez entendu] de la bouche d’un témoin, que vous considérez comme digne de foi ? Peut-être ne savez-vous que nous allons procéder à une enquête et un interrogatoire ? Sachez que les procès capitaux ne sont comme les affaires pécuniaires : dans les affaires pécuniaires, un homme [qui a porté un faux témoignage] donne son argent et se voit expier [sa faute]. Dans les procès capitaux, son sang [de la victime] et le sang de sa descendance jusqu’à la fin des générations [car la victime aurait dû avoir des enfants] en dépendent, car il est dit, à propos de Caïn : “La voix du sang [lit. des sangs] de ton frère crie”, [c'est-à-dire] son sang et le sang de sa descendance. C’est pour cela que l’homme fut créé seul dans le monde, pour nous enseigner que quiconque cause la perte d’une vie dans le monde est considéré comme s’il avait détruit le monde entier, et quiconque maintient une vie dans le monde est considéré comme s’il avait maintenu le monde entier. L’homme fut créé à l’image d’Adam le premier [homme] ; [pourtant,] le visage de l’un ne ressemble pas au visage de l’autre. C’est pourquoi, tout un chacun peut dire : “C’est pour moi que le monde fut créé ». [Les témoins, accablés de la trop lourde responsabilité qu’ils portent, pourraient vouloir refuser le témoignage. Les juges s’adressent donc aux témoins en les enjoignant à témoigner :] Peut-être direz-vous : “Pourquoi devons-nous endurer ce tourment ?” Pourtant, il est dit : “quoique témoin (d’un fait) qu’elle a vu ou qu’elle connaît [elle ne le déclare point et se trouve ainsi chargée d’une faute]”, ou peut-être direz-vous : “Devons-nous être responsable du sang de celui-ci [le meurtrier] ?” Pourtant, il est dit : “quand les méchants périssent, est la joie” ». S’ils [les témoins] maintiennent leur déposition, on fait entrer le plus grand des témoins et on lui fait subir un interrogatoire, comme cela sera expliqué dans les lois sur le témoignage. Si son témoignage est précis [il détermine avec précision l’heure, le lieu, et le déroulement de l’acte], on fait entrer le second [témoin] que l’on interroge comme le premier. Même s’il y a cent témoins, on fait subir à chacun un interrogatoire. Si les dépositions de tous les témoins coïncident, on ouvre [les délibérations] en faveur de l’acquittement [de l’accusé], comme nous l’avons expliqué, et on dit [à l’accusé] : « Si tu n’as pas fauté, ne crains pas leurs paroles », et on le juge. Si on trouve un argument en faveur de son acquittement, on l’acquitte. Et si on ne trouve pas d’argument en faveur de son acquittement, on le séquestre jusqu’au lendemain. Ce jour-là, les [membres du] sanhédrin se réunissent en paires pour réfléchir sur le jugement ; ils mangent peu et ne boivent pas de vin durant toute la journée. Ils délibèrent sur la question toute la nuit, chacun avec son collègue, ou chacun séparément chez lui. Au lendemain, ils viennent de bonne heure au tribunal. Celui qui a argumenté en faveur de l’acquittement [de l’accusé] dit : « Je suis celui qui a argumenté en faveur de l’acquittement et je maintiens ma position en faveur de son acquittement » et celui qui a argumenté en faveur de la condamnation dit : « Je suis celui qui a argumenté en faveur de la condamnation et je maintiens ma position en faveur de la condamnation » ou « J’ai changé d’avis, et je suis pour l’acquittement ». Et s’ils se trompent et ne souviennent plus de ceux qui ont donné la même raison dans leur argumentation en faveur de la condamnation ou en faveur de l’acquittement, qui ne sont comptés que comme une seule personne, comme nous l’avons expliqué, les greffiers le leur rappellent, car ils écrivent la raison donnée par chacun. Le jugement commence ; s’ils trouvent un argument en faveur de son acquittement, ils l’acquittent. Et s’il est nécessaire d’ajouter [des juges], ils ajoutent [des juges]. S’il y a plus [de juges] qui le déclarent coupable et qu’il est déclaré coupable, on le sort [du tribunal] pour l’exécuter. Le lieu où le tribunal appliquait la peine de mort était à l’extérieur du tribunal et loin du tribunal, car il est dit : « Qu’on emmène le blasphémateur hors du camp ». Il me semble qu’il doit être à une distance approximative de six mil, comme la distance qu’il y avait entre le tribunal de Moïse et le Camp des israélites.

4. Quand le jugement est rendu, on ne le fait pas attendre, et il est exécuté dans la journée. Même si [la personne mise à mort] est une femme enceinte, on n’attend pas qu’elle accouche, et on lui inflige des coups au niveau de la matrice pour que le fœtus meure en premier. Par contre, si les douleurs de l’accouchement ont déjà commencé, on attend qu’elle enfante. Quand une femme est exécutée, il est permis de tirer profit de ses cheveux.

5. Si une personne est emmenée en dehors [du tribunal] pour être mise à mort et que son sacrifice a déjà été immolé [dans le Temple], on ne l’exécute pas avant que le sang de son sacrifice d’expiation ou [sacrifice] de culpabilité soit aspergé [sur l’autel]. Et si son jugement est rendu avant que son sacrifice ait été immolé, on n’attend pas que son sacrifice soit offert, car on ne doit pas prolonger son jugement.
Allumages 5774