Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
17 Nissan 5782 / 04.18.2022
Lois des prétentions : Chapitre Seize
1. Si Réouven a vendu un champ un champ à Chimone, et Lévi faisait partie des témoins [signataires de] l’acte [de vente], et que Lévi vient faire contester [le droit de propriété de Chimone] concernant ce champ, prétendant que Réouven le lui a volé, on n’accepte pas [sa réclamation] et on ne prête pas attention aux preuves qu’il fournit concernant ce champ ; il a perdu tous ses droits [dessus], car on lui dit : « Comment peux-tu servir de témoin dans la vente et venir ensuite contester [son droit de propriété] ? » Et de même, si Lévi a servi de témoin un acte qui [définit un champ et]où il est fait mention du « champ de Réouven qui se trouve à l’est » ou « […] à l’ouest », étant donné que ce champ sert de signe [de limite] pour un autre et qu’il [Lévi] a servi de témoin dans l’acte, il a perdu son droit [sur ce champ], et il ne peut pas ensuite faire une contestation, car on lui dit : « Comment peux-tu servir de témoin dans cet acte qui fait mention de ce champ comme étant de tel côté [et appartenant à Réouven] et venir ensuite contester [le droit de propriété de Réouven] sur [ce champ] ? »
2. Si [dans le cas précédent,] le témoin [Lévi] prétend : « C’est un sillon que j’ai défini comme limite, et non tout le champ, et seul ce sillon proche de la limite appartient à Réouven », cela est un argument plausible, et il [Lévi] peut contester [le droit de propriété de Réouven sur] tout le champ [détenu par Réouven], à l’exception dudit sillon. Toutes ces règles ne concernent qu’un des témoins de l’acte qui vient contester [le droit de propriété de Réouven sur le champ]. Toutefois, le juge qui a authentifié l’acte peut contester [ensuite son droit de propriété], car il peut dire : « J’ignorais ce qui est écrit dans l’acte » ; en effet, les juges peuvent authentifier un acte même s’ils ne l’ont pas lu [car il n’authentifie que les signatures des témoins]. Par contre, les témoins ne signent un acte que s’ils l’ont lu attentivement dans son intégralité.
3. [Soit le cas suivant :] Chimone vient prendre conseil chez Lévi, lui disant : « Je vais acheter tel champ à Réouven. Je l’achèterai sur ton conseil », et Lévi lui dit : « Va, achète-le, c’est un bon [champ] », [dans le cas,] Lévi peut ensuite contester [le droit de propriété de Chimone sur ce champ] et n’a pas perdu son droit. En effet, il [Lévi] n’a fait aucune action, et peut dire : « Je voulais qu’il [le champ] ne soit plus en la possession de Réouven, qui est un homme violent, afin d’intenter une action en justice et reprendre mon champ ».
4. [Soit le cas suivant :] Réouven conteste [le droit de propriété] de Chiomne, et Chimone répond : « J’ignore ce dont tu parles ; ce champ, je l’ai acheté de Lévi, et voici les témoins [qui attestent] que j’ai joui [des fruits du champ] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété ». Réouven répond : « J’ai des témoins [qui attestent] qu’hier soir, tu es venu chez moi et m’as dit : “Vends-moi ce champ” », cela n’est pas une preuve [du droit de propriété de Réouven], et Chimone peut lui dire : « Je voulais te l’acheter [à bas prix] pour ne pas que tu contestes [mon droit de propriété], et me perturbes au tribunal, bien que j’ignore s’il [le champ] t’appartient [réellement] ou non ». Et de même pour tout cas semblable. Et si Chimone n’avance pas un tel argument, on ne l’avance pas en sa faveur.
5. Si Réouven conteste [le droit de propriété de Chimone, détenteur du champ] et produit des témoins [qui attestent] que ce champ lui appartient, et Chimone, le détenteur, prétend : « Tu me l’as vendu, et j’ai joui [des fruits] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété », et Réouven dit : « C’est du vol ! » [Dans ce cas,] qu’il y n’y ait aucun de témoins de sa jouissance [des fruits du champ] ou qu’il y ait un seul témoin [qui atteste] qu’il a joui pendant trois ans [des fruits], il n’a pas l’obligation de payer les fruits dont il a joui, car il dit : « J’ai joui de ce qui m’appartient », et il n’y a pas de témoins qui l’obligent [à payer] les fruits. [Au contraire,] c’est lui-même qui a reconnu [avoir joui des fruits]. Quant au témoin qui a attesté du fait qu’il a joui [du champ] pendant trois ans, il est venu renforcer le pouvoir de celui qui a joui [des fruits], et s’il avait été accompagné d’un autre [témoin], le champ aurait été maintenu en sa possession. C’est pourquoi, Réouven doit prêter un serment d’incitation qu’il n’a pas vendu [e champ], et le champ lui est restitué, et Chimone doit prêter un serment d’incitation qu’il ne doit rien pour les fruits dont il a joui et est quitte [n’est pas contraint de payer les fruits].
6. Si deux témoins attestent que Chimone a joui [des fruits du champ] pendant [un temps] inférieur aux années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété, il doit payer tous les fruits dont il a joui, et même s’il n’y avait qu’un seul témoin, il aurait eu l’obligation de payer [tous les fruits dont il a joui] sur la base de son témoignage [contrairement au cas précédent], car il ne dément pas le témoin, mais dit : « Ce qu’il témoigne est vrai, j’ai joui [des fruits du champ] pendant deux ans, mais j’ai joui de ce qui m’appartient », il se trouve [donc] être passible d’un serment, mais ne peut pas prêter serment et doit [par conséquent] payer [les fruits dont il a joui pendant deux, mais non les fruits dont il prétend, lui, avoir joui la troisième année, car il n’y a aucun témoin de cela].
7. Quand quelqu’un a l’obligation de payer les fruits [dont il a joui], si l’on ignore l’étendue [du bénéfice] et que le tribunal ne peut pas procéder à une estimation – comme pour les maisons et ce qui est semblable, dont le taux est connu – car ce sont les produits d’un arbre ou d’un champ, dont on ignore [le bénéfice obtenu], étant donné qu’il n’y a pas de réclamation certaine [de la part du propriétaire], il [le détenteur] ne paye que ce dont il reconnaît avoir joui, et on proclame une mise au ban contre qui a joui davantage et ne paye pas.
8. Quiconque doit restituer un champ qui était en sa possession, s’il l’a loué à d’autres personnes lorsqu’il en avait la possession, et les locataires sont présents, on exige [des locataires] le paiement du loyer une seconde fois, que l’on remet au propriétaire du terrain, et ceux-ci poursuivent en justice celui [le détenteur] qui leur a loué un terrain qui ne lui appartenait pas.
9. Il est défendu de faire une déclaration mensongère pour altérer le jugement, ou pour empêcher [son exécution]. Quel est le cas ? S’il [une personne] a une créance d’un mané sur un autre, il ne doit pas lui réclamer deux cents [zouz, soit deux mané], afin qu’il reconnaisse [qu’il lui doit] un mané et soit passible d’un serment [concernant le reste, ce qui permet au créancier de lui faire inclure d’autres points dans son serment, en vertu du principe de guilgoul chevoua]. S’il [une personne] doit un mané [à un autre] et que celui-ci lui réclame deux cents [zouz], il ne doit pas dire : « Je vais tout nier au tribunal, et j’admettrai lui devoir un mané en privé afin de ne pas être passible d’un serment [imposé par la Thora, où il exigera que j’inclue d’autres points] ».
10. Si trois personnes ont une créance d’un mané sur une même personne, et que celle-ci nie [sa dette], ils ne doivent pas [procéder de la sorte :] l’une poursuit [le débiteur] en justice, et les deux [autres] servent de témoins, et elles partagent [la somme] recueillie [qui leur est due]. Concernant ces pratiques, et les semblables, l’Ecriture nous a mis en garde, disant : « Tu t’éloigneras d’une parole de mensonge. »
Fin des lois des prétentions, avec l’aide de D.ieu.
2. Si [dans le cas précédent,] le témoin [Lévi] prétend : « C’est un sillon que j’ai défini comme limite, et non tout le champ, et seul ce sillon proche de la limite appartient à Réouven », cela est un argument plausible, et il [Lévi] peut contester [le droit de propriété de Réouven sur] tout le champ [détenu par Réouven], à l’exception dudit sillon. Toutes ces règles ne concernent qu’un des témoins de l’acte qui vient contester [le droit de propriété de Réouven sur le champ]. Toutefois, le juge qui a authentifié l’acte peut contester [ensuite son droit de propriété], car il peut dire : « J’ignorais ce qui est écrit dans l’acte » ; en effet, les juges peuvent authentifier un acte même s’ils ne l’ont pas lu [car il n’authentifie que les signatures des témoins]. Par contre, les témoins ne signent un acte que s’ils l’ont lu attentivement dans son intégralité.
3. [Soit le cas suivant :] Chimone vient prendre conseil chez Lévi, lui disant : « Je vais acheter tel champ à Réouven. Je l’achèterai sur ton conseil », et Lévi lui dit : « Va, achète-le, c’est un bon [champ] », [dans le cas,] Lévi peut ensuite contester [le droit de propriété de Chimone sur ce champ] et n’a pas perdu son droit. En effet, il [Lévi] n’a fait aucune action, et peut dire : « Je voulais qu’il [le champ] ne soit plus en la possession de Réouven, qui est un homme violent, afin d’intenter une action en justice et reprendre mon champ ».
4. [Soit le cas suivant :] Réouven conteste [le droit de propriété] de Chiomne, et Chimone répond : « J’ignore ce dont tu parles ; ce champ, je l’ai acheté de Lévi, et voici les témoins [qui attestent] que j’ai joui [des fruits du champ] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété ». Réouven répond : « J’ai des témoins [qui attestent] qu’hier soir, tu es venu chez moi et m’as dit : “Vends-moi ce champ” », cela n’est pas une preuve [du droit de propriété de Réouven], et Chimone peut lui dire : « Je voulais te l’acheter [à bas prix] pour ne pas que tu contestes [mon droit de propriété], et me perturbes au tribunal, bien que j’ignore s’il [le champ] t’appartient [réellement] ou non ». Et de même pour tout cas semblable. Et si Chimone n’avance pas un tel argument, on ne l’avance pas en sa faveur.
5. Si Réouven conteste [le droit de propriété de Chimone, détenteur du champ] et produit des témoins [qui attestent] que ce champ lui appartient, et Chimone, le détenteur, prétend : « Tu me l’as vendu, et j’ai joui [des fruits] pendant les années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété », et Réouven dit : « C’est du vol ! » [Dans ce cas,] qu’il y n’y ait aucun de témoins de sa jouissance [des fruits du champ] ou qu’il y ait un seul témoin [qui atteste] qu’il a joui pendant trois ans [des fruits], il n’a pas l’obligation de payer les fruits dont il a joui, car il dit : « J’ai joui de ce qui m’appartient », et il n’y a pas de témoins qui l’obligent [à payer] les fruits. [Au contraire,] c’est lui-même qui a reconnu [avoir joui des fruits]. Quant au témoin qui a attesté du fait qu’il a joui [du champ] pendant trois ans, il est venu renforcer le pouvoir de celui qui a joui [des fruits], et s’il avait été accompagné d’un autre [témoin], le champ aurait été maintenu en sa possession. C’est pourquoi, Réouven doit prêter un serment d’incitation qu’il n’a pas vendu [e champ], et le champ lui est restitué, et Chimone doit prêter un serment d’incitation qu’il ne doit rien pour les fruits dont il a joui et est quitte [n’est pas contraint de payer les fruits].
6. Si deux témoins attestent que Chimone a joui [des fruits du champ] pendant [un temps] inférieur aux années [suffisantes pour constituer] une présomption de propriété, il doit payer tous les fruits dont il a joui, et même s’il n’y avait qu’un seul témoin, il aurait eu l’obligation de payer [tous les fruits dont il a joui] sur la base de son témoignage [contrairement au cas précédent], car il ne dément pas le témoin, mais dit : « Ce qu’il témoigne est vrai, j’ai joui [des fruits du champ] pendant deux ans, mais j’ai joui de ce qui m’appartient », il se trouve [donc] être passible d’un serment, mais ne peut pas prêter serment et doit [par conséquent] payer [les fruits dont il a joui pendant deux, mais non les fruits dont il prétend, lui, avoir joui la troisième année, car il n’y a aucun témoin de cela].
7. Quand quelqu’un a l’obligation de payer les fruits [dont il a joui], si l’on ignore l’étendue [du bénéfice] et que le tribunal ne peut pas procéder à une estimation – comme pour les maisons et ce qui est semblable, dont le taux est connu – car ce sont les produits d’un arbre ou d’un champ, dont on ignore [le bénéfice obtenu], étant donné qu’il n’y a pas de réclamation certaine [de la part du propriétaire], il [le détenteur] ne paye que ce dont il reconnaît avoir joui, et on proclame une mise au ban contre qui a joui davantage et ne paye pas.
8. Quiconque doit restituer un champ qui était en sa possession, s’il l’a loué à d’autres personnes lorsqu’il en avait la possession, et les locataires sont présents, on exige [des locataires] le paiement du loyer une seconde fois, que l’on remet au propriétaire du terrain, et ceux-ci poursuivent en justice celui [le détenteur] qui leur a loué un terrain qui ne lui appartenait pas.
9. Il est défendu de faire une déclaration mensongère pour altérer le jugement, ou pour empêcher [son exécution]. Quel est le cas ? S’il [une personne] a une créance d’un mané sur un autre, il ne doit pas lui réclamer deux cents [zouz, soit deux mané], afin qu’il reconnaisse [qu’il lui doit] un mané et soit passible d’un serment [concernant le reste, ce qui permet au créancier de lui faire inclure d’autres points dans son serment, en vertu du principe de guilgoul chevoua]. S’il [une personne] doit un mané [à un autre] et que celui-ci lui réclame deux cents [zouz], il ne doit pas dire : « Je vais tout nier au tribunal, et j’admettrai lui devoir un mané en privé afin de ne pas être passible d’un serment [imposé par la Thora, où il exigera que j’inclue d’autres points] ».
10. Si trois personnes ont une créance d’un mané sur une même personne, et que celle-ci nie [sa dette], ils ne doivent pas [procéder de la sorte :] l’une poursuit [le débiteur] en justice, et les deux [autres] servent de témoins, et elles partagent [la somme] recueillie [qui leur est due]. Concernant ces pratiques, et les semblables, l’Ecriture nous a mis en garde, disant : « Tu t’éloigneras d’une parole de mensonge. »
Fin des lois des prétentions, avec l’aide de D.ieu.
Lois de l’héritage
Il y a un commandement positif, qui est la loi, qui est la loi de l’ordre de l’héritage.
L’explication de ce commandement se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Tel est l’ordre des héritiers : celui qui décède, ses fils héritent [de ses biens], et ceux-ci ont priorité sur toute autre personne, et les fils ont priorité sur les filles.
2. Dans tout cas de figure, une femme n’hérite pas avec un homme. Si une personne n’a pas de fils, son père hérite [de ses biens]. La mère n’hérite pas [des biens] de ses enfants ; cette règle est une tradition orale.
3. Quiconque a priorité dans le droit à l’héritage, sa descendance a priorité [sur les autres dans le droit à l’héritage]. C’est pourquoi, quand une personne, homme ou femme, décède, si elle laisse un fils, celui-ci hérite de tous [les biens]. Si elle n’a pas de fils [son fils est décédé], on s’intéresse à la descendance de son fils : si son fils a un descendant, homme ou femme, même la fille de la fille de la fille de son fils, et ainsi de suite, la totalité [de l’héritage] lui est dévolue [elle a priorité même sur la fille du défunt, cf. § 4]. Si le fils n’a pas de descendant, on en retourne à la fille [du défunt] ; s’il a une fille [en vie], la totalité [de l’héritage] lui est dévolue. S’il n’a pas de fille [sa fille est décédée], on s’intéresse à la descendance de sa fille. Si elle a un descendant, homme ou femme, la totalité [de l’héritage] lui est dévolue [à cet héritier]. Si sa fille n’a pas de descendant, l’héritage revient au père [du défunt]. Si son père n’est plus, on s’intéresse à la descendance du père, c’est-à-dire les frères du défunt. S’il [le défunt] a un frère ou [en cas de décès de son frère] si son frère a un descendant, il [cet héritier] hérite de la totalité [des biens]. Et sinon, on en retourne aux sœurs. S’il [le défunt] a une sœur ou [en cas de décès de sa sœur, si sa sœur a laissé] un descendant, il [cet héritier] hérite de tous [les biens]. Et si ni ses frères et ses sœurs [décédés] n’ont pas [laissé] de descendant, étant donné que son père n’a pas de descendant, l’héritage revient à son grand-père paternel. Si son grand-père paternel n’est plus, on s’intéresse à la descendance de son grand-père paternel, c’est-à-dire les oncles paternels du défunt, et [là encore,] les hommes ont priorité sur les femmes, et la descendance des hommes a priorité sur les femmes, comme le voulait la loi par rapport aux descendants du défunt lui-même. S’il n’a pas d’oncle paternel [en vie], et qu’il n’y a pas de descendants de ceux-ci, l’héritage revient au grand-père paternel de son père. De cette manière, l’héritage remonte jusqu’à Réouven [c’est-à-dire jusqu’à l’un des fils de Yaakov]. Ainsi, le fils [du défunt] a priorité sur la fille, et tous les descendants du fils ont priorité sur la fille. La fille a priorité sur son grand-père paternel, et tous les descendants [de la fille] ont priorité sur celui-ci. Le père du défunt a priorité sur les frères du défunt parce qu’ils sont ses descendants, et le frère [du défunt] a priorité sur sa sœur, et tous les descendants du frère ont priorité sur sa sœur, sa sœur a priorité sur son grand-père paternel, et tous ses descendants [de la sœur] ont priorité sur son grand-père paternel. Le grand-père paternel a priorité sur les oncles paternels du défunt, et les oncles paternels ont priorité sur les tantes paternelles, et tous les descendants des oncles paternels ont priorité sur les tantes paternelles. Les tantes paternelles ont priorité sur l’arrière-grand-père paternel du défunt. Et de même, tous les descendants des tantes paternelles ont priorité sur l’arrière-grand-père paternel. On remonte de cette manière jusqu’au début des générations. C’est pourquoi, il n’existe pas de juif qui n’a pas d’héritier.
4. Quand quelqu’un décède et laisse une fille, ainsi que la fille de son fils, ou même la fille de la fille de la fille de son fils et ainsi de suite, cette dernière a priorité, et hérite de tous [les biens], alors que la fille [du défunt] n’a droit à rien. Et identique est la loi pour la fille du frère par rapport à la sœur, et la fille de l’oncle paternel par rapport à la tante paternelle. Et de même pour tout cas semblable.
5. Si quelqu’un a deux fils, et que ses deux fils décèdent de son vivant, l’un ayant laissé trois fils, et le second ayant laissé une fille, puis, le vieil homme [le père des deux hommes décédés] décède, la moitié de l’héritage est dévolu aux fils de son fils et l’[autre] moitié [de l’héritage] est dévolu à la fille de l’autre fils, car chacun d’eux hérite de la part de son père [de l’héritage]. C’est de cette manière [également] qu’un héritage est partagé entre les fils des frères ou entre les fils des oncles paternels et ainsi de suite jusqu’au début des générations.
6. La famille de la mère n’est pas considérée comme famille [par rapport aux lois de l’héritage], et l’héritage n’est dévolu qu’à la famille du père. C’est pourquoi, les [demi-]frères par la mère n’héritent pas l’un [des biens] de l’autre, et les [demi-]frères par le père héritent l’un [des biens] de l’autre. Les [demi-]frères par le père [seulement] et les frères par le père et par la mère ont le même statut.
7. Tous les proches parents [nés par une union] interdite ont droit ont droit à l’héritage, comme ceux [qui sont nés d’une union permise]. Quel est le cas ? Par exemple, s’il [une personne] a un fils qui est un mamzer ou un frère qui est un mamzer, [ce fils] est considéré comme les autres fils [et le frère] comme les autres frères en ce qui concerne le droit à l’héritage. Par contre, son fils d’une servante [cananéenne] ou d’une [femme] non juive n’est aucunement considéré comme son fils et n’hérite pas [de ses biens].
8. La femme n’hérite pas [des biens] de son époux, et le mari hérite de tous les biens de son épouse par ordre rabbinique, et il a priorité sur tous [les autres] concernant le droit à l’héritage [de son épouse], même si elle lui était interdite, par exemple, une veuve [re]mariée à un grand prêtre ou une femme divorcée ou ayant subi la ‘halitsa [mariée] à un cohen ordinaire, même si elle est mineure, et même si le mari est un sourd-muet, il hérite [des biens] de son épouse.
9. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur le mariage que le mari n’a droit à l’héritage [des biens] de son épouse qu’après qu’elle soit entrée dans son domaine, et un homme en pleine possession de ses facultés mentales n’hérite pas [des biens de son épouse] sourde-muette qui s’est mariée lorsqu’elle était sourde-muette, même si elle a guéri [après les nissouine]. Nous avons expliqué à cet endroit qu’il [le mari] hérite des biens que son épouse a reçus dans son domaine et dont elle a pris possession [les biens dont elle a hérité de son vivant, par contraste avec le cas du § 11], [biens] qu’elle a inclus dans les biens dotaux ou non. Quand une femme [divorcée] dont le divorce relève d’un doute décède, son mari n’hérite pas [de ses biens].
10. Un homme qui a épousé une fillette qui n’a pas besoin de mioune [pour rompre avec son mari] , n’hérite pas [de ses biens], car cela n’a aucune valeur de mariage. Et de même, un aliéné qui épouse une [femme] en pleine possession de ses facultés mentales ou un [homme] en pleine possession de ses facultés mentales qui épouse une [femme] aliénée n’hérite pas [de ses biens], car les sages n’ont pas institué de mariage pour de telles [personnes].
11. Si l’épouse d’un homme décède, et qu’ensuite, son père [de la femme], son frère, ou une des personnes dont elle était l’héritière décède, le mari [veuf] n’hérite pas [des biens du défunt]. Plutôt, ses descendants [de la femme] héritent [de ces biens], si elle a des descendants ou l’héritage revient à la famille de son père, car le mari n’hérite pas des biens qu’elle [sa femme] est susceptible [de recevoir] par la suite, mais seulement des biens dont elle a hérité avant son décès.
12. Et de même, le mari n’hérite pas [des biens] de sa femme dans la tombe [c’est-à-dire après son décès], contrairement aux autres héritiers de la famille du père. Quel est le cas ? Si un homme décède, et que sa femme décède ensuite, on ne dit pas : « Étant donné que le mari a priorité sur tout homme dans le droit à l’héritage, ainsi, les héritiers du mari ont priorité sur les autres héritiers de la femme ». Plutôt, les héritiers de la femme, de la famille de son père, héritent [de ses biens], si elle décède après son mari.
13. Et de même, un fils décédé n’hérite pas [des biens] de sa mère de manière à transmettre l’héritage à ses [demi-]frères par le père. Quel est le cas ? Si un [homme] décède, et que sa mère décède ensuite, on ne dit pas : « Étant donné que si le fils était en vie, il aurait priorité, les héritiers du fils [ses demi-frères par le père] ont donc priorité sur les héritiers de cette femme », si bien que les [demi-]frères [de son fils] par le père héritent [des biens] de la mère [de leur demi-frère] après le décès de ce dernier. Plutôt, c’est les descendants de son fils qui héritent [de ses biens], s’il a des descendants. Et s’il n’a pas de descendant, l’héritage revient à la famille de son père [de la défunte]. Par contre, si la femme est décédée en premier, et que son fils est décédé ensuite, même s’il venait de naître et était né prématurément [au huitième mois, ou avant le septième, enfant présumé non-viable], étant donné qu’il a vécu pendant un moment après le décès de sa mère, et est [ensuite] décédé, il hérite [des biens] de sa mère, et transmet [donc] l’héritage à ses héritiers de la famille de son père.
L’explication de ce commandement se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Tel est l’ordre des héritiers : celui qui décède, ses fils héritent [de ses biens], et ceux-ci ont priorité sur toute autre personne, et les fils ont priorité sur les filles.
2. Dans tout cas de figure, une femme n’hérite pas avec un homme. Si une personne n’a pas de fils, son père hérite [de ses biens]. La mère n’hérite pas [des biens] de ses enfants ; cette règle est une tradition orale.
3. Quiconque a priorité dans le droit à l’héritage, sa descendance a priorité [sur les autres dans le droit à l’héritage]. C’est pourquoi, quand une personne, homme ou femme, décède, si elle laisse un fils, celui-ci hérite de tous [les biens]. Si elle n’a pas de fils [son fils est décédé], on s’intéresse à la descendance de son fils : si son fils a un descendant, homme ou femme, même la fille de la fille de la fille de son fils, et ainsi de suite, la totalité [de l’héritage] lui est dévolue [elle a priorité même sur la fille du défunt, cf. § 4]. Si le fils n’a pas de descendant, on en retourne à la fille [du défunt] ; s’il a une fille [en vie], la totalité [de l’héritage] lui est dévolue. S’il n’a pas de fille [sa fille est décédée], on s’intéresse à la descendance de sa fille. Si elle a un descendant, homme ou femme, la totalité [de l’héritage] lui est dévolue [à cet héritier]. Si sa fille n’a pas de descendant, l’héritage revient au père [du défunt]. Si son père n’est plus, on s’intéresse à la descendance du père, c’est-à-dire les frères du défunt. S’il [le défunt] a un frère ou [en cas de décès de son frère] si son frère a un descendant, il [cet héritier] hérite de la totalité [des biens]. Et sinon, on en retourne aux sœurs. S’il [le défunt] a une sœur ou [en cas de décès de sa sœur, si sa sœur a laissé] un descendant, il [cet héritier] hérite de tous [les biens]. Et si ni ses frères et ses sœurs [décédés] n’ont pas [laissé] de descendant, étant donné que son père n’a pas de descendant, l’héritage revient à son grand-père paternel. Si son grand-père paternel n’est plus, on s’intéresse à la descendance de son grand-père paternel, c’est-à-dire les oncles paternels du défunt, et [là encore,] les hommes ont priorité sur les femmes, et la descendance des hommes a priorité sur les femmes, comme le voulait la loi par rapport aux descendants du défunt lui-même. S’il n’a pas d’oncle paternel [en vie], et qu’il n’y a pas de descendants de ceux-ci, l’héritage revient au grand-père paternel de son père. De cette manière, l’héritage remonte jusqu’à Réouven [c’est-à-dire jusqu’à l’un des fils de Yaakov]. Ainsi, le fils [du défunt] a priorité sur la fille, et tous les descendants du fils ont priorité sur la fille. La fille a priorité sur son grand-père paternel, et tous les descendants [de la fille] ont priorité sur celui-ci. Le père du défunt a priorité sur les frères du défunt parce qu’ils sont ses descendants, et le frère [du défunt] a priorité sur sa sœur, et tous les descendants du frère ont priorité sur sa sœur, sa sœur a priorité sur son grand-père paternel, et tous ses descendants [de la sœur] ont priorité sur son grand-père paternel. Le grand-père paternel a priorité sur les oncles paternels du défunt, et les oncles paternels ont priorité sur les tantes paternelles, et tous les descendants des oncles paternels ont priorité sur les tantes paternelles. Les tantes paternelles ont priorité sur l’arrière-grand-père paternel du défunt. Et de même, tous les descendants des tantes paternelles ont priorité sur l’arrière-grand-père paternel. On remonte de cette manière jusqu’au début des générations. C’est pourquoi, il n’existe pas de juif qui n’a pas d’héritier.
4. Quand quelqu’un décède et laisse une fille, ainsi que la fille de son fils, ou même la fille de la fille de la fille de son fils et ainsi de suite, cette dernière a priorité, et hérite de tous [les biens], alors que la fille [du défunt] n’a droit à rien. Et identique est la loi pour la fille du frère par rapport à la sœur, et la fille de l’oncle paternel par rapport à la tante paternelle. Et de même pour tout cas semblable.
5. Si quelqu’un a deux fils, et que ses deux fils décèdent de son vivant, l’un ayant laissé trois fils, et le second ayant laissé une fille, puis, le vieil homme [le père des deux hommes décédés] décède, la moitié de l’héritage est dévolu aux fils de son fils et l’[autre] moitié [de l’héritage] est dévolu à la fille de l’autre fils, car chacun d’eux hérite de la part de son père [de l’héritage]. C’est de cette manière [également] qu’un héritage est partagé entre les fils des frères ou entre les fils des oncles paternels et ainsi de suite jusqu’au début des générations.
6. La famille de la mère n’est pas considérée comme famille [par rapport aux lois de l’héritage], et l’héritage n’est dévolu qu’à la famille du père. C’est pourquoi, les [demi-]frères par la mère n’héritent pas l’un [des biens] de l’autre, et les [demi-]frères par le père héritent l’un [des biens] de l’autre. Les [demi-]frères par le père [seulement] et les frères par le père et par la mère ont le même statut.
7. Tous les proches parents [nés par une union] interdite ont droit ont droit à l’héritage, comme ceux [qui sont nés d’une union permise]. Quel est le cas ? Par exemple, s’il [une personne] a un fils qui est un mamzer ou un frère qui est un mamzer, [ce fils] est considéré comme les autres fils [et le frère] comme les autres frères en ce qui concerne le droit à l’héritage. Par contre, son fils d’une servante [cananéenne] ou d’une [femme] non juive n’est aucunement considéré comme son fils et n’hérite pas [de ses biens].
8. La femme n’hérite pas [des biens] de son époux, et le mari hérite de tous les biens de son épouse par ordre rabbinique, et il a priorité sur tous [les autres] concernant le droit à l’héritage [de son épouse], même si elle lui était interdite, par exemple, une veuve [re]mariée à un grand prêtre ou une femme divorcée ou ayant subi la ‘halitsa [mariée] à un cohen ordinaire, même si elle est mineure, et même si le mari est un sourd-muet, il hérite [des biens] de son épouse.
9. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur le mariage que le mari n’a droit à l’héritage [des biens] de son épouse qu’après qu’elle soit entrée dans son domaine, et un homme en pleine possession de ses facultés mentales n’hérite pas [des biens de son épouse] sourde-muette qui s’est mariée lorsqu’elle était sourde-muette, même si elle a guéri [après les nissouine]. Nous avons expliqué à cet endroit qu’il [le mari] hérite des biens que son épouse a reçus dans son domaine et dont elle a pris possession [les biens dont elle a hérité de son vivant, par contraste avec le cas du § 11], [biens] qu’elle a inclus dans les biens dotaux ou non. Quand une femme [divorcée] dont le divorce relève d’un doute décède, son mari n’hérite pas [de ses biens].
10. Un homme qui a épousé une fillette qui n’a pas besoin de mioune [pour rompre avec son mari] , n’hérite pas [de ses biens], car cela n’a aucune valeur de mariage. Et de même, un aliéné qui épouse une [femme] en pleine possession de ses facultés mentales ou un [homme] en pleine possession de ses facultés mentales qui épouse une [femme] aliénée n’hérite pas [de ses biens], car les sages n’ont pas institué de mariage pour de telles [personnes].
11. Si l’épouse d’un homme décède, et qu’ensuite, son père [de la femme], son frère, ou une des personnes dont elle était l’héritière décède, le mari [veuf] n’hérite pas [des biens du défunt]. Plutôt, ses descendants [de la femme] héritent [de ces biens], si elle a des descendants ou l’héritage revient à la famille de son père, car le mari n’hérite pas des biens qu’elle [sa femme] est susceptible [de recevoir] par la suite, mais seulement des biens dont elle a hérité avant son décès.
12. Et de même, le mari n’hérite pas [des biens] de sa femme dans la tombe [c’est-à-dire après son décès], contrairement aux autres héritiers de la famille du père. Quel est le cas ? Si un homme décède, et que sa femme décède ensuite, on ne dit pas : « Étant donné que le mari a priorité sur tout homme dans le droit à l’héritage, ainsi, les héritiers du mari ont priorité sur les autres héritiers de la femme ». Plutôt, les héritiers de la femme, de la famille de son père, héritent [de ses biens], si elle décède après son mari.
13. Et de même, un fils décédé n’hérite pas [des biens] de sa mère de manière à transmettre l’héritage à ses [demi-]frères par le père. Quel est le cas ? Si un [homme] décède, et que sa mère décède ensuite, on ne dit pas : « Étant donné que si le fils était en vie, il aurait priorité, les héritiers du fils [ses demi-frères par le père] ont donc priorité sur les héritiers de cette femme », si bien que les [demi-]frères [de son fils] par le père héritent [des biens] de la mère [de leur demi-frère] après le décès de ce dernier. Plutôt, c’est les descendants de son fils qui héritent [de ses biens], s’il a des descendants. Et s’il n’a pas de descendant, l’héritage revient à la famille de son père [de la défunte]. Par contre, si la femme est décédée en premier, et que son fils est décédé ensuite, même s’il venait de naître et était né prématurément [au huitième mois, ou avant le septième, enfant présumé non-viable], étant donné qu’il a vécu pendant un moment après le décès de sa mère, et est [ensuite] décédé, il hérite [des biens] de sa mère, et transmet [donc] l’héritage à ses héritiers de la famille de son père.
Lois de l’héritage : Chapitre Deux
1. Le premier-né reçoit une double part des biens de son père, ainsi qu’il est dit : « pour lui donner double part ». Comment cela s'applique-t-il ? S’il laisse cinq fils, dont l’un est le premier-né, le premier-né reçoit un tiers des biens, et chacun des quatre autres [fils] reçoit un sixième. S’il laisse neuf fils, le premier-né reçoit un cinquième, et chacun des huit [autres fils] reçoit un dixième [des biens]. Ils procèdent toujours de cette manière pour partager.
2. Le premier-né né après le décès de son père [par exemple, dans le cas de deux jumeaux, ou son père avait deux femmes] n’a pas droit à une double part [d’héritage], ainsi qu’il est dit : « Ce sera au jour où il fera hériter ses fils… mais c’est le premier-né, fils de celle qui est détestée qu’il reconnaîtra » [le père doit avoir la possibilité de reconnaître son fils, pour qu’il ait le statut de premier-né vis-à-vis de l’héritage]. Et si son front [de l’enfant] est sorti [lors de l’accouchement] alors que son père était en vie, même si toute la tête n’est sortie qu’après le décès de son père, il reçoit une double part.
3. Un premier-né [qui est né toumtoum, et dont la membrane] s’est déchirée, et qui s’est trouvé être un homme, ne reçoit pas une double part. Et un [fils] ordinaire [qui n’est pas un premier-né qui est né toumtoum et dont la membrane a été] déchirée ne diminue pas la part [que le premier-né doit recevoir en vertu de son droit] d’aînesse, ainsi qu’il est dit : « et qu’elles enfantent pour lui des fils » ; il faut qu’il soit [considéré comme] fils [que leur sexe soit apparent] au moment de la naissance [ce qui n’est pas le cas du toumtoum, dont le sexe est incertain].
4. Que signifie qu’il ne diminue pas la part [accordée au premier-né en vertu de son] droit d’aînesse ? [Prenons l’exemple suivant : une personne] a un fils premier-né et deux autres [fils] ainsi qu’un toumtoum [dont la membrane] a été déchirée et qui s’est trouvé être un homme ; le premier-né reçoit un quart des biens comme part [qui lui est accordée en vertu de son droit] d’aînesse, comme s’il n’y avait que les deux autres [fils, sans le toumtoum]. Et les trois quarts [des biens] restants sont partagés également entre les deux autres [fils], le [toumtoum dont la membrane s’est] déchirée, et le premier-né.
5. Un enfant qui vient de naître diminue la part [accordée au premier-né en vertu de son droit] d’aînesse, mais non un fœtus. Un enfant qui est né après le décès de son père ne diminue pas la part [accordée au premier-né en vertu de son droit] d’aînesse.
6. Quand il y a doute concernant un fils s’il est le premier-né ou non, par exemple, s’il a été mélangé avec un autre, il ne reçoit pas une double part [d’héritage]. Comment procède-t-on [dans pareil cas] ? S’ils ont été identifiés [à la naissance] et se sont ensuite mélangés, ils rédigent un pouvoir l’un pour l’autre, et reçoivent la [double] part d’héritage avec leurs frères. Et s’ils n’ont pas été identifiés [à la naissance], par exemple, s’ils sont nés dans un même endroit caché [les deux épouses du défunt se sont cachées au même endroit et ont accouché dans un lieu obscur, et l’on ne sait pas laquelle a donné naissance en premier], ils ne peuvent pas rédiger un pouvoir [l’un pour l’autre], et aucune part [supplémentaire] n’est accordée au premier-né [car le premier-né n’a jamais identifié].
7. Si quelqu’un a deux fils, un premier-né et un autre, et que les deux décèdent de son vivant, et laissent des enfants, le premier-né laisse une fille, et l’autre un fils, ce fils hérite d’un tiers des biens de son grand-père, soit la part de son père, et la fille du premier-né hérite de deux tiers [des biens], soit la part de son père. Et identique est la loi pour les fils des frères [du défunt, par exemple, si une personne décède sans enfants, puis, son père décède, si ce dernier a laissé un fils premier-né ou le descendant d’un fils premier-né, il hérite une double part des biens de la première personne décédée], et les fils des oncles paternels [du défunt], ainsi que pour tous les héritiers, si le père de l’un des héritiers était un premier-né, il [cet héritier] hérite de la part [accordée à son père en vertu de son droit] d’aînesse.
8. Le premier-né ne reçoit pas une double part des biens de sa mère. Comment cela s'applique-t-il ? Un premier-né et un autre [fils] qui héritent [des biens] de leur mère partagent [les biens] également, qu’il soit premier-né en ce qui concerne l’héritage [c’est-à-dire premier-né de son père] ou qu’il soit [premier-né] de sa mère [lit. celui qui a ouvert la matrice].
9. Le premier-né par rapport à l’héritage est la primogéniture du père, comme il est dit : « car il est sa vigueur originelle » ; on ne prend pas en considération la mère, [c’est-à-dire que] même si elle a déjà eu plusieurs enfants [d’un premier mariage], étant donné que [cet enfant] est le premier de son père, il hérite d’une double part.
10. Celui [l’enfant] né après une fausse-couche, même si l’avorton a sorti la tête alors qu’il était en vie, celui [l’enfant viable] qui le suit a le statut de premier-né par rapport à l’héritage. Et de même, un [enfant de] neuf [mois de grossesse] qui a sorti la tête [alors qu’il était] mort, celui qui le suit a le statut de premier-né par rapport à l’héritage, car ce qui est dit : « sa vigueur originelle » signifie qu’il n’a pas eu d’enfant sorti vivant avant celui-ci. C’est pourquoi, si un enfant de neuf mois [de grossesse] a sorti la majorité de la tête en étant vivant [et est mort immédiatement après], celui qui le suit n’est pas [considéré comme] premier-né.
11. Un [premier-né] né par césarienne, et celui qui le suit ne sont tous deux pas [considérés comme] premier-né : le premier, parce qu’il n’est pas « né » [de la matrice, la césarienne n’étant pas une naissance normale], et il est dit : « et qu’elles enfantent pour lui des fils » [ce qui implique que le premier-né doit avoir une naissance normale], et le second, parce qu’il a été précédé.
12. Un [homme] qui avait des enfants alors qu’il n’était pas juif, et qui s’est converti, n’a pas de premier-né par rapport à l’héritage [même si son premier-né se convertit]. Par contre, un juif qui a eu un enfant d’une servante [cananéenne], ou d’une non juive, étant donné que celui-ci n’est pas désigné comme son fils, celui qui le suit [et naît] d’une [femme] juive a le statut de premier-né en ce qui concerne l’héritage et a droit à une double part.
13. Si le premier-né est un mamzer, il a [quand même] droit à une double part, ainsi qu’il est dit : « Mais c’est le premier-né, fils de celle qui est détestée, qu’il reconnaîtra », [ce qui est interprété dans le sens de] celle qui est détestable dans son mariage [dont le mariage n’est aucunement effectif du fait de la transgression]. Et inutile de mentionner [que le droit d’aînesse est accordé au premier-né] s’il est fils d’une [femme] divorcée ou d’une [femme] qui a subi la ‘halitsa [mariée à un cohen].
14. Trois personnes sont dignes de foi pour [attester de l’identité du] premier-né : la sage-femme, la mère, et le père. La sage-femme [est digne de foi seulement] immédiatement [après l’accouchement, c’est-à-dire que] si elle dit [dans un cas de naissance de jumeaux] : « Celui-ci est sorti en premier », elle est digne de foi. La mère, durant les sept jours qui suivent la naissance, est digne de foi pour dire : « Celui-ci est le premier-né ». Le père est toujours digne de foi [à ce sujet]. Si le père dit d’une personne qui n’est pas connue pour être son fils : « Il est mon fils et mon premier-né », il est cru. Et de même, s’il dit concernant [son fils] qui est connu pour être son premier-né : « Il n’est pas mon premier-né », il est digne de foi.
15. Si le père perd la parole, on examine [s’il n’a pas perdu la raison], comme on l’examine concernant les actes de divorce. S’il fait signe ou écrit que celui-ci est son fils premier-né, il reçoit une double part [d’héritage].
16. Si des témoins attestent avoir entendu le père de celui-ci dire quelque chose dont on peut comprendre que celui-ci est son fils premier-né, il reçoit une double part [d’héritage], bien que le père n’ait pas dit expressément : « Celui-ci est mon fils, mon premier-né ».
17. S’ils ont entendu le père dire : « Celui-ci est mon fils, premier-né », il n’a pas droit à une double part [de l’héritage] sur la base de ce témoignage, car peut-être est-il premier-né de sa mère, et telle était l’intention de son père ; il faut [pour qu’il ait droit à une double part d’héritage] qu’il [le père] dise : « C’est mon fils mon premier-né ».
2. Le premier-né né après le décès de son père [par exemple, dans le cas de deux jumeaux, ou son père avait deux femmes] n’a pas droit à une double part [d’héritage], ainsi qu’il est dit : « Ce sera au jour où il fera hériter ses fils… mais c’est le premier-né, fils de celle qui est détestée qu’il reconnaîtra » [le père doit avoir la possibilité de reconnaître son fils, pour qu’il ait le statut de premier-né vis-à-vis de l’héritage]. Et si son front [de l’enfant] est sorti [lors de l’accouchement] alors que son père était en vie, même si toute la tête n’est sortie qu’après le décès de son père, il reçoit une double part.
3. Un premier-né [qui est né toumtoum, et dont la membrane] s’est déchirée, et qui s’est trouvé être un homme, ne reçoit pas une double part. Et un [fils] ordinaire [qui n’est pas un premier-né qui est né toumtoum et dont la membrane a été] déchirée ne diminue pas la part [que le premier-né doit recevoir en vertu de son droit] d’aînesse, ainsi qu’il est dit : « et qu’elles enfantent pour lui des fils » ; il faut qu’il soit [considéré comme] fils [que leur sexe soit apparent] au moment de la naissance [ce qui n’est pas le cas du toumtoum, dont le sexe est incertain].
4. Que signifie qu’il ne diminue pas la part [accordée au premier-né en vertu de son] droit d’aînesse ? [Prenons l’exemple suivant : une personne] a un fils premier-né et deux autres [fils] ainsi qu’un toumtoum [dont la membrane] a été déchirée et qui s’est trouvé être un homme ; le premier-né reçoit un quart des biens comme part [qui lui est accordée en vertu de son droit] d’aînesse, comme s’il n’y avait que les deux autres [fils, sans le toumtoum]. Et les trois quarts [des biens] restants sont partagés également entre les deux autres [fils], le [toumtoum dont la membrane s’est] déchirée, et le premier-né.
5. Un enfant qui vient de naître diminue la part [accordée au premier-né en vertu de son droit] d’aînesse, mais non un fœtus. Un enfant qui est né après le décès de son père ne diminue pas la part [accordée au premier-né en vertu de son droit] d’aînesse.
6. Quand il y a doute concernant un fils s’il est le premier-né ou non, par exemple, s’il a été mélangé avec un autre, il ne reçoit pas une double part [d’héritage]. Comment procède-t-on [dans pareil cas] ? S’ils ont été identifiés [à la naissance] et se sont ensuite mélangés, ils rédigent un pouvoir l’un pour l’autre, et reçoivent la [double] part d’héritage avec leurs frères. Et s’ils n’ont pas été identifiés [à la naissance], par exemple, s’ils sont nés dans un même endroit caché [les deux épouses du défunt se sont cachées au même endroit et ont accouché dans un lieu obscur, et l’on ne sait pas laquelle a donné naissance en premier], ils ne peuvent pas rédiger un pouvoir [l’un pour l’autre], et aucune part [supplémentaire] n’est accordée au premier-né [car le premier-né n’a jamais identifié].
7. Si quelqu’un a deux fils, un premier-né et un autre, et que les deux décèdent de son vivant, et laissent des enfants, le premier-né laisse une fille, et l’autre un fils, ce fils hérite d’un tiers des biens de son grand-père, soit la part de son père, et la fille du premier-né hérite de deux tiers [des biens], soit la part de son père. Et identique est la loi pour les fils des frères [du défunt, par exemple, si une personne décède sans enfants, puis, son père décède, si ce dernier a laissé un fils premier-né ou le descendant d’un fils premier-né, il hérite une double part des biens de la première personne décédée], et les fils des oncles paternels [du défunt], ainsi que pour tous les héritiers, si le père de l’un des héritiers était un premier-né, il [cet héritier] hérite de la part [accordée à son père en vertu de son droit] d’aînesse.
8. Le premier-né ne reçoit pas une double part des biens de sa mère. Comment cela s'applique-t-il ? Un premier-né et un autre [fils] qui héritent [des biens] de leur mère partagent [les biens] également, qu’il soit premier-né en ce qui concerne l’héritage [c’est-à-dire premier-né de son père] ou qu’il soit [premier-né] de sa mère [lit. celui qui a ouvert la matrice].
9. Le premier-né par rapport à l’héritage est la primogéniture du père, comme il est dit : « car il est sa vigueur originelle » ; on ne prend pas en considération la mère, [c’est-à-dire que] même si elle a déjà eu plusieurs enfants [d’un premier mariage], étant donné que [cet enfant] est le premier de son père, il hérite d’une double part.
10. Celui [l’enfant] né après une fausse-couche, même si l’avorton a sorti la tête alors qu’il était en vie, celui [l’enfant viable] qui le suit a le statut de premier-né par rapport à l’héritage. Et de même, un [enfant de] neuf [mois de grossesse] qui a sorti la tête [alors qu’il était] mort, celui qui le suit a le statut de premier-né par rapport à l’héritage, car ce qui est dit : « sa vigueur originelle » signifie qu’il n’a pas eu d’enfant sorti vivant avant celui-ci. C’est pourquoi, si un enfant de neuf mois [de grossesse] a sorti la majorité de la tête en étant vivant [et est mort immédiatement après], celui qui le suit n’est pas [considéré comme] premier-né.
11. Un [premier-né] né par césarienne, et celui qui le suit ne sont tous deux pas [considérés comme] premier-né : le premier, parce qu’il n’est pas « né » [de la matrice, la césarienne n’étant pas une naissance normale], et il est dit : « et qu’elles enfantent pour lui des fils » [ce qui implique que le premier-né doit avoir une naissance normale], et le second, parce qu’il a été précédé.
12. Un [homme] qui avait des enfants alors qu’il n’était pas juif, et qui s’est converti, n’a pas de premier-né par rapport à l’héritage [même si son premier-né se convertit]. Par contre, un juif qui a eu un enfant d’une servante [cananéenne], ou d’une non juive, étant donné que celui-ci n’est pas désigné comme son fils, celui qui le suit [et naît] d’une [femme] juive a le statut de premier-né en ce qui concerne l’héritage et a droit à une double part.
13. Si le premier-né est un mamzer, il a [quand même] droit à une double part, ainsi qu’il est dit : « Mais c’est le premier-né, fils de celle qui est détestée, qu’il reconnaîtra », [ce qui est interprété dans le sens de] celle qui est détestable dans son mariage [dont le mariage n’est aucunement effectif du fait de la transgression]. Et inutile de mentionner [que le droit d’aînesse est accordé au premier-né] s’il est fils d’une [femme] divorcée ou d’une [femme] qui a subi la ‘halitsa [mariée à un cohen].
14. Trois personnes sont dignes de foi pour [attester de l’identité du] premier-né : la sage-femme, la mère, et le père. La sage-femme [est digne de foi seulement] immédiatement [après l’accouchement, c’est-à-dire que] si elle dit [dans un cas de naissance de jumeaux] : « Celui-ci est sorti en premier », elle est digne de foi. La mère, durant les sept jours qui suivent la naissance, est digne de foi pour dire : « Celui-ci est le premier-né ». Le père est toujours digne de foi [à ce sujet]. Si le père dit d’une personne qui n’est pas connue pour être son fils : « Il est mon fils et mon premier-né », il est cru. Et de même, s’il dit concernant [son fils] qui est connu pour être son premier-né : « Il n’est pas mon premier-né », il est digne de foi.
15. Si le père perd la parole, on examine [s’il n’a pas perdu la raison], comme on l’examine concernant les actes de divorce. S’il fait signe ou écrit que celui-ci est son fils premier-né, il reçoit une double part [d’héritage].
16. Si des témoins attestent avoir entendu le père de celui-ci dire quelque chose dont on peut comprendre que celui-ci est son fils premier-né, il reçoit une double part [d’héritage], bien que le père n’ait pas dit expressément : « Celui-ci est mon fils, mon premier-né ».
17. S’ils ont entendu le père dire : « Celui-ci est mon fils, premier-né », il n’a pas droit à une double part [de l’héritage] sur la base de ce témoignage, car peut-être est-il premier-né de sa mère, et telle était l’intention de son père ; il faut [pour qu’il ait droit à une double part d’héritage] qu’il [le père] dise : « C’est mon fils mon premier-né ».