Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

8 Nissan 5782 / 04.09.2022

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Seize

1. L’argent reste sous la responsabilité du débiteur jusqu’à ce qu’il paye le créancier ou son mandataire. Si le créancier lui dit : « jette-moi l’argent qui m’est dû, et tu seras quitte », et qu’il [le débiteur] le jette et il [l’argent] est perdu ou est brûlé avant de parvenir en la main du créancier, il est quitte. S’il [le créancier] lui a dit : « jette-moi l’argent qui m’est dû selon [la loi établie en matière d’]actes de divorce », si l’argent est plus proche du débiteur [c’est-à-dire que celui-ci a la possibilité de protéger l’argent mais non le créancier], il est encore sous sa responsabilité. S’il est plus proche du créancier [c’est-à-dire que le créancier peut le protéger mais non le débiteur], le débiteur est quitte. S’il est moitié-moitié [c’est-à-dire que tous deux peuvent protéger l’argent ou aucun d’eux ne peut le faire], puis, [l’argent] est perdu ou est dérobé, le débiteur paie [de nouveau] la moitié.

2. Si Réouven doit un mané à Chimone et dit à Lévi : « apporte à Chimone ce mané que je lui dois », s’il [Réouven] désire se rétracter [demander à Lévi qu’il lui rende le mané], il ne peut pas le faire [car Chimone l’a acquis], et il [Réouven] a la responsabilité [du mané] jusqu’à ce qu’il parvienne à Chimone. Si Lévi rend le mané à Réouven, tous deux en ont la responsabilité jusqu’à ce que Chimone reçoive [le paiement] intégral de sa dette.

3. [Soit le cas suivant :] Réouven doit un mané à Chimone, et Chimone dit à Réouven : « le mané que tu me dois, donne-le à Lévi », et tous trois se tiennent présent, et Lévi accepte [transfert de propriété qui est d’ordinaire valide, cf. lois sur la vente ch. 6 § 8]. Puis, il se trouve que Réouven est un pauvre et n’a rien pour payer [ce mané à Lévi], [dans ce cas,] Lévi peut réclamer de nouveau sa créance à Chimone, car il l’a trompé. Et si Lévi savait qu’il [Réouven] était pauvre, ou s’il [Réouven] était riche à ce moment, et est devenu pauvre, il ne peut pas se retourner [contre Chimone] puisqu’il a accepté. Si Lévi prétend que Réouven était pauvre et qu’il [Chimone] l’a [donc] trompé, et Chimone déclare : « il était riche, et est devenu pauvre », il me semble que c’est Chimone qui doit fournir une preuve [à ses dires], puis, il est quitte de sa dette envers Lévi ; cela n’est plus qu’une quittance en sa possession, [cas où l’]on lui dit [au débiteur] : « authentifie ta quittance et tu seras quitte ».

4. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les achats et les ventes que dans le cas où Chimone ne doit rien à Réouven, et Réouven doit [un mané] à Lévi, et il [Réouven] dit [à Lévi] de percevoir [son dû] de Chimone, bien qu’il ait fait cette déclaration en présence de tous les trois, il [Lévi] n’acquiert pas [et tous les trois peuvent se rétracter]. [Ainsi,] si Chimone désire ne pas payer, il peut le faire. Et s’il paye [Lévi], il peut percevoir [son dû] de Réouven, car il a payé sous son instruction. Et de même, si Lévi désire se rétracter en disant : « je ne désire pas percevoir [mon dû] de Chimone », il peut le faire, et perçoit [son dû] de Réouven. Et même s’il a perçu une partie [de sa créance] de Chimone, il peut percevoir le reste de Réouven.

5. [Dans le cas d’]un marchand qui donne à un [acheteur] particulier tout ce qu’il désire du magasin à crédit jusqu’à ce que le [montant] total atteigne une certaine somme, et il [l’acheteur] paye [alors], et le particulier [l’acheteur] lui dit [au marchand] : « donne aux [à mes] ouvriers un séla » ou « […] un mané que je dois à mon créancier et je te rembourserai ». Si le marchand déclare : « j’ai donné [le mané] », et l’ouvrier ou créancier déclare : « je n’ai rien reçu », l’ouvrier ou créancier prête serment [qu’il n’a rien reçu] et perçoit sa dette du particulier, et de même, le marchand prête serment [qu’il a payé l’ouvrier ou créancier] et perçoit du particulier ce qu’il prétend avoir donné, car il [le particulier] lui a demandé de payer. L’ouvrier prête serment en présence du marchand, et de même, le marchand [prête serment] en présence de l’ouvrier ou créancier, afin qu’ils aient honte l’un de l’autre. Et de même pour tout cas semblable. Ce serment est une institution des sages [et est prononcé] en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora], parce que tous deux [l’ouvrier ou créancier et le marchand] viennent percevoir [une somme d’argent du particulier]. C’est pourquoi, si le marchand décède, le créancier perçoit [son dû du propriétaire] sans prêter serment. Et de même, si l’ouvrier ou le créancier décède, le marchand perçoit [son dû] sans prêter serment, car le particulier ne perd rien, et ne paie qu’une seule fois le paiement.

6. Si le marchand dit [au particulier] : « tu m’as dit de donner un mané à untel » ou « tu m’as donné une directive et tu as dit : « si untel vient, donne-lui » », et le particulier déclare : « je ne t’ai pas dit [cela] », le particulier prête un serment d’incitation et est quitte, et le marchand poursuit en justice celui à qui il [le particulier] a donné [l’argent]. Et de même, si le marchand dit au particulier qui a un crédit chez lui : « il est écrit dans mon carnet que tu me dois un mané », et le particulier déclare : « je ne sais pas », le particulier prête un serment d’incitation qu’il ignore et est quitte, comme le veut la loi pour quiconque réclame quoi que ce soit à un autre, et il n’y a pas [dans ce cas] d’institution des sages [que le marchant prête serment et perçoive son dû].

7. Si Réouven produit un titre de créance [enregistrant] que Chimone doit [de l’argent] à Lévi, et prétend que Lévi lui a fait don [de ce titre de créance] en écrivant [un autre document enregistrant ce transfert de propriété] et en lui transmettant [le titre de créance, cf. lois sur la vente ch. 6 § 11], mais qu’il a perdu ce document par lequel il [Lévi] lui a transmis son droit de propriété sur [le titre de créance], ou prétend qu’il [Lévi] lui a transféré son droit de propriété [sur ce titre de créance] incidemment avec un bien immeuble [cf. lois sur la vente, cf. 6 § 14], il [Réouven] peut percevoir [ce dû] de Chimone, étant donné qu’il a [le titre de créance] en sa possession. Si Chimone prétend avoir payé [cette dette] à Lévi, et dit : « qu’il [Lévi] me prête serment [que je ne l’ai pas remboursé] », Lévi doit prêter serment à Chimone, puis, Réouven perçoit [son dû de Chimone]. S’il [Lévi] reconnaît qu’il [Chimon] l’a remboursé, Lévi paye à Réouven [toute la somme mentionnée dans le titre de créance]. Si Lévi prétend ne pas avoir vendu, ni avoir donné le titre de créance [et que la dette a été payée], il [Lévi] prête un serment d’incitation et est quitte.

8. Un titre de créance qui est en la possession d’une tierce personne, s’il [ce tiers] produit [le titre de créance] au tribunal et déclare : « elle [la créance] a été remboursée », il est cru, même si le titre de créance est authentifié, car s’il avait voulu, il l’aurait pu le brûler ou le déchirer. Et de même, si le tiers décède, et que l’on trouve un écrit en sa possession [qui atteste] que le titre de créance qui est chez lui a été remboursé, elle [la créance] est [présumée] remboursée, bien qu’il n’y ait pas [la signature] de témoins sur cet écrit. Par contre, si un document écrit se trouve en la possession du créancier [attestant] que tel titre de créance a été remboursé, même s’il est écrit de l’écriture du créancier, [on présume qu’]il ne l’a fait que par plaisanterie.

9. S’il y a [la signature de] témoins apposée sur cet écrit [en la possession du créancier], si elles [les signatures] ont été authentifiées [au tribunal], la créance est [présumée] remboursée [car on présume que c’est le débiteur qui l’a fait authentifier au tribunal et l’a ensuite mis en dépôt chez le créancier]. Et s’il n’y a pas d’attestation [sur ce document que les signatures ont été authentifiées au tribunal], on interroge les témoins signataires de cette quittance [si cette dette a été remboursée]. S’ils ne savent pas ou ne sont pas présents, étant donné qu’elle [la quittance] est en la possession du créancier ou de ses héritiers, cette quittance est nulle.

10. Si ce titre de créance [évoqué dans le document écrit] est trouvé parmi des titres de créance remboursés, elle [la créance] est [considérée] payée, même s’il n’y a pas [la signature de] témoins sur le document trouvé. Et de même, s’il est écrit sur le devant [entre les lignes], sur le dos [la partie vide], ou même sur une extrémité [après la signature des témoins] du titre de créance même : « ce titre de créance a été remboursé » ou « telle somme [de cette créance] a été remboursée », on se conforme à ce qui est écrit, bien que cet écrit ne soit pas [signé] par des témoins, et bien qu’il [ce titre de créance] se trouve en la possession du créancier, car s’il n’avait pas été remboursé, il n’aurait pas écrit sur le titre de créance.

11. Quand quelqu’un trouve un titre de créance [qui ne lui appartient pas] parmi ses contrats et ne sait pas ce qu’il en est [si c’est le créancier ou le débiteur qui l’a mis en dépôt chez lui], il [le titre de créance] reste posé jusqu’à ce que vienne Elie [le prophète].

12. Celui qui dit à ses enfants [à l’heure de la mort] : « il y a une créance parmi mes titres de créances qui a été remboursée mais l’ignore laquelle », toutes ses créances sont [considérés comme] payées [c’est-à-dire que chaque débiteur qui prétend que sa dette a été payée est cru]. S’il a deux titres de créance sur une même personne, [la créance] plus importante est [considérée] payée [c’est-à-dire que le débiteur peut prétendre avoir remboursé la plus importante et est cru], et la plus petite est [considérée] non payée. S’il dit à un autre : « j’ai un titre de créance sur toi qui a été remboursé », la [créance] la plus importante est [considérée comme] payée et la plus petite est [considérée comme] non payée. [S’il lui dit :] « tu as une dette envers moi qui a été payée », tous les titres de créances qu’il a sur lui sont [considérés comme] payés [car il est possible d’interpréter ses paroles de deux façons : une seule dette a été payée, ou l’intégralité de sa dette (c’est-à-dire toutes tes dettes) a été payée, on accorde donc au débiteur le bénéfice du doute].

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Dix-sept

1. Si un créancier décède, et l’héritier vient réclamer [son dû] au débiteur avec le titre de créance, et qu’il [le débiteur] déclare : « j’ai payé ton père », et l’héritier affirme : « je ne sais pas », on lui dit [au débiteur] : « lève-toi et paye-lui ». S’il [le débiteur] dit : « qu’il [l’héritier] me prête serment », il [l’héritier] prête le serment [suivant] en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] : « mon père ne m’a pas donné de directive [concernant ce titre de créance] par l’intermédiaire d’une tierce personne », « mon père ne m’a pas dit oralement [avoir été payé] », « et je n’ai pas trouvé parmi les documents de mon père [un document attestant] que cette créance a été payée », et perçoit [son dû].

2. Si le débiteur décède après le décès du créancier et que l’héritier [du créancier] vient percevoir [son dû] de l’héritier [du débiteur], il ne perçoit [son dû] qu’après avoir prêté serment, et on lui dit tout d’abord [même si l’héritier du débiteur n’en fait pas la demande] : « prête le serment [des héritiers :] « mon père ne m’a pas donné de directive [par l’intermédiaire d’une tierce personne] », « mon père ne m’a pas dit oralement [avoir recouvré cette créance] », et « je n’ai pas trouvé parmi les documents de mon père [un document attestant] que cette créance a été payée » ». Et même si l’héritier était un bébé couché dans un berceau lors du décès de celui dont il a hérité [son père], il doit prêter ce serment [à l’âge de la majorité qu’il n’a pas trouvé un document attestant que ce titre de créance a été payé], et perçoit [son dû]. Et si le créancier a donné comme directive, à l’heure de la mort, que cette créance n’a pas été payée, l’héritier perçoit [son dû] sans prêter serment, même de l’héritier [du débiteur].

3. Si le débiteur décède en premier, puis le créancier, les héritiers du créancier ne perçoivent rien des héritiers du débiteur. [La raison est que] lors du décès du débiteur, le créancier a [alors] eu l’obligation de prêter serment avant de percevoir [son dû], comme nous l’avons expliqué. Or, il est décédé, et un homme ne peut transmettre par héritage un serment à ses enfants, car ils ne peuvent pas prêter serment que leur père n’a pas perçu [son dû]. Et si le juge transgresse et fait prêter serment aux héritiers du créancier et ils perçoivent leur dû, on ne leur retire pas [ce qu’ils ont perçu]. C’est pourquoi, un titre de créance appartenant aux orphelins [héritiers du créancier] qui cherchent à percevoir [leur dû] des orphelins [héritiers du débiteur] dont le père le débiteur est décédé en premier, on ne le déchire pas, et on ne l’utilise pas pour recouvrer [la créance]. On ne doit pas recouvrer [leur créance] avec [ce titre de créance], car un homme ne transmet pas par héritage un serment à ses enfants, comme nous l’avons expliqué, et on ne doit pas le déchirer, car peut-être un juge rendra un jugement [basé sur ce titre de créance] et retirera [des biens des héritiers du débiteur pour recouvrer la créance].

4. Même s’il y a une caution, quand le débiteur décède en premier [avant le créancier], les héritiers du créancier ne doivent pas percevoir [leur dû] de la caution, car si l’on suggère qu’ils perçoivent [leur dû] de la caution, la caution percevra à son tour [son dû] des héritiers du débiteur.

5. On n’extrapole pas cette loi [« un homme ne transmet pas par héritage un serment à ses enfants] pour tous les cas semblables. Au contraire, [dans le cas de] celui qui entache [son titre de créance, c’est-à-dire reconnaît que la créance a été partiellement remboursée] et décède, bien que lui-même ne pût percevoir [son dû] qu’en prêtant serment, ses fils peuvent prêtent le serment [des héritiers :] « notre père ne nous a pas donné de directive [par l’intermédiaire d’un tiers] », « notre père ne nous a pas dit oralement [que cette créance a été recouvrée] », et « nous n’avons pas trouvé parmi les documents de notre père [un document attestant] que cette créance a été payée », et ils perçoivent le reste [de la somme mentionnée dans le] titre de créance, du créancier ou de ses héritiers [si le créancier est décédé avant le débiteur].

6. Si les héritiers [du créancier] viennent percevoir [leur dû avec un titre de créance] des héritiers [du débiteur], et que les héritiers du débiteur déclarent : « notre père nous a dit : je n’ai pas contracté cette dette-là », les héritiers du créancier perçoivent [leur dû] sans prêter serment, car quiconque déclare : « je n’ai pas emprunté » est considéré comme s’il avait dit : « je n’ai pas remboursé ». Et de même, quand un créancier vient percevoir [son dû] des héritiers du débiteur et qu’ils déclarent : « notre père nous a dit : ‘je n’ai pas contracté cette dette-là’ », il [le créancier] perçoit [son dû] sans prêter serment, même s’il [le créancier] a mentionné dans le titre de créance qu’il accorderait la crédibilité [au débiteur] s’il prétendait avoir remboursé, car quiconque déclare : « je n’ai pas emprunté » est considéré comme s’il avait dit : « je n’ai pas remboursé ».

7. Si l’héritier [du créancier] vient percevoir [son dû] du débiteur avec un titre de créance où il est fait mention que le débiteur sera crédible s’il prétend avoir remboursé, le débiteur prête un serment d’incitation qu’il a remboursé cette créance et est quitte. [Cela s’applique] bien qu’il [le créancier] n’ait pas écrit [dans le titre de créance] : « tu seras cru vis-à-vis de mes héritiers » car le titre de créance même dépend de cette stipulation [autre version : car le (pouvoir du) titre de créance est déraciné par cette stipulation]. Et s’il [le créancier] a stipulé qu’il [le débiteur] serait cru sans prêter serment, il ne prête pas serment, même aux héritiers du créancier.

8. [Dans le cas d’]un héritier mineur dont le père possédait titre de créance, et une quittance a été produite après le décès de son père, on ne déchire pas le titre de créance, et on ne l’utilise pas pour recouvrer [la créance] jusqu’à ce que l’orphelin devienne adulte, de crainte que cette quittance soit falsifiée et c’est la raison pour laquelle le débiteur ne l’a pas produite du vivant du père [son créancier].

9. Quand quelqu’un produit un titre de créance [qui enregistre une créance qu’il a] sur un autre, s’il [le titre de créance] a été écrit en Babylonie, il perçoit [son dû] en monnaie de Babylonie [les dinar de Babylonie ont un poids plus important et donc plus de valeur que ceux de la terre d’Israël]. S’il a été écrit en Terre d’Israël, il [le créancier] perçoit [son dû] en monnaie de la Terre d’Israël, ce qui n’est pas le cas du contrat de mariage. S’il n’est pas fait mention du lieu [de rédaction] dans le titre de créance et qu’il [le créancier] le produit en Babylonie, il perçoit [son dû] en monnaie de Babylonie. S’il le produit en Terre d’Israël, il perçoit [son dû] en monnaie de la Terre d’Israël. S’il [le créancier] vient percevoir [son dû] en la monnaie de l’endroit où il a produit le titre de créance, et que le débiteur prétend : « la monnaie que je dois [en laquelle j’ai contracté le prêt] est [de poids] inférieur à cette monnaie », le créancier prête serment et perçoit [son dû en cette monnaie]. S’il est fait mention [de pièces] d’argent sans précision [il n’est pas fait mention du nom de la monnaie], le débiteur paie [la monnaie] qu’il désire [la plus petite des pièces d’argent]. De cela, tu apprends qu’un titre de créance dans lequel il n’est pas fait mention du lieu où il a été rédigé est valide en tous points. Et identique est la loi pour un titre de créance qui n’est pas daté : il est valide, bien qu’il ne soit pas possible d’invalider le témoignage [des témoins] par hazama [puisqu’il n’est pas daté]. [La raison en ait] qu’on ne prend pas soin dans les litiges financiers de procéder à un interrogatoire en règle [des témoins], comme cela sera expliqué, afin que la porte ne soit pas fermée aux emprunteurs [si le recouvrement d’une créance était trop difficile, personne n’accepterait de prêter son argent]. C’est pourquoi, les titres de créances postdatés sont valides, bien que [dans ce cas, le témoignage des témoins] ne puisse pas être invalidé par hazama, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Dix-huit

1. Quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre sans condition spécifique, tous ses biens [du débiteur] sont affectés en garantie [lit. sont responsables et garants] de cette créance. C’est pourquoi, quand il [le créancier] vient percevoir [son dû], il fait tout d’abord une réclamation au débiteur [de même que l’on fait une réclamation au débiteur avant de faire une réclamation au garant] ; s’il [ne possède pas d’espèces mais] possède des biens meubles ou immeubles, il [le créancier] recouvre [sa créance] sur ceux-ci [ces biens] avec l’accord de l’emprunteur. Et si l’emprunteur ne donne pas [ses biens] de plein gré, le tribunal l’en exproprie. Si tout ce qui est trouvé ne suffit pas pour [recouvrer] la créance, il recouvre [sa créance] sur tous les biens immeubles qui appartenaient à l’emprunteur [au moment du prêt], bien qu’ils aient été vendus ou donnés à d’autres personnes ; étant donné que l’emprunteur les a vendus ou donnés après avoir été assujetti à cette dette, il [le prêteur] retire [ces biens] aux acheteurs ou donataires. Cela est appelé évincer. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les biens immeubles qu’il [l’emprunteur] possédait au moment de l’emprunt. Toutefois, les biens qu’il [l’emprunteur] a acquis après cet emprunt ne sont pas affectés en garantie au créancier et il ne peut pas évincer [les acheteurs]. Et s’il [le prêteur] stipule que tous les biens qu’il [l’emprunteur] acquerra seront affectés en garantie du remboursement et qu’il [l’emprunteur] acquiert [des biens] après l’emprunt, et les vend ou les donne, le créancier peut évincer [les acheteurs].

2. Toutes ces règles ne concernent que les biens immeubles. Toutefois, les biens meubles ne sont pas affectés en garantie. Même les biens meubles qu’il [l’emprunteur] possédait lorsqu’il a emprunté [l’argent] et qu’il a vendus, le créancier ne peut pas les saisir [de l’acheteur]. S’il [l’emprunteur] a transféré à son créancier [un droit de suite] sur tous ses biens meubles incidemment avec une terre qu’il possède pour qu’il [le prêteur] puisse recouvrer [sa créance] sur tous [les biens meubles et immeubles], il [le prêteur] peut évincer [les acheteurs et saisir] ces biens meubles, à condition qu’il [l’emprunteur] ait écrit dans le titre de créance : « je t’ai transféré [un droit de suite] sur mes biens meubles incidemment avec une terre que je possède sans que ce soit comme une asmakhta, ni comme les formulaires des titres de créance ». Et de même, s’il [l’emprunteur] écrit : « tous les biens immeubles ou meubles que j’acquerrai sont affectés en garantie du remboursement [de ta créance] et je te transfère [un droit de suite] sur les biens meubles incidemment avec une terre pour que tu puisses recouvrer [ta créance] sur ceux-ci, [et cette stipulation n’est] ni comme une asmakhta, ni comme les formulaires des titres de créance », il [le créancier] peut évincer [les acheteurs en saisissant] même les biens meubles que l’emprunteur a acquis après l’emprunt, car toute condition en matière d’argent est valide.

3. S’il grève son champ d’une hypothèque pour [le paiement de] son créancier ou [le paiement de la somme mentionnée dans le] contrat de mariage d’une femme, c’est-à-dire qu’il écrit [à son créancier dans le titre de créance] : « tu recouvreras [ta créance] sur [ce bien] », et qu’il [le champ hypothéqué] est inondé par un fleuve, il [le créancier] peut recouvrer [sa créance] sur les autres biens et évincer [les acheteurs]. Et s’il a été convenu qu’il ne recouvrirait [sa créance] que sur ce [champ, cas désigné par la suite comme « hypothèque nominale »], il ne peut pas recouvrer [sa créance] sur les autres biens. Et de même, s’il fait un emprunt et stipule [clause explicitement mentionnée dans le titre de créance] qu’il [le prêteur] n’a aucune n’a aucun droit de suite sur [ses biens], il [le prêteur] ne peut en aucun cas recouvrer [sa créance] sur les biens aliénés.

4. S’il [le débiteur] grève son champ d’une hypothèque pour son créancier, ou à sa femme pour [le paiement de la somme mentionnée dans] son contrat de mariage, et le vend [le champ hypothéqué], il est vendu, et lorsque le créancier vient recouvrer [sa créance], s’il ne trouve pas de biens disponibles, il évince [l’acheteur de ce champ] . Dans quel cas cela s’applique-t-il [que le champ est vendu] ? S’il le vend pour une durée limitée [c’est-à-dire informe l’acheteur que le champ est hypothéqué et que lorsqu’il vendra sur ses biens, le créancier recouvrera sa créance sur ce champ]. Mais s’il le vend pour toujours [c’est-à-dire le vend normalement, sans informer l’acheteur que le champ est hypothéqué], il [le champ] n’est pas vendu [la vente est nulle, car si l’acheteur avait su que le champ était grevé d’une hypothèque, il ne l’aurait pas acheté].

5. S’il [le débiteur] grève son esclave d’une hypothèque [pour un créancier], et le vend, le créancier peut recouvrer [sa créance] sur cet [esclave si son débiteur n’a pas de biens disponibles], parce que cela [l’hypothèque d’un esclave] est un fait notoire [l’acheteur aurait donc dû se renseigner et a causé sa propre perte]. S’il [le débiteur] grève son bœuf d’une hypothèque nominale, et le vend, le créancier ne peut pas recouvrer [sa créance] sur celui-ci, et de même pour les autres biens meubles, parce que cela [l’hypothèque d’un bien meuble] n’est pas un fait notoire.

6. Si un maître grève son esclave d’une hypothèque [pour son créancier], et l’affranchit [ensuite], bien qu’il ait écrit [au créancier] : « tu ne recouvreras [ta créance] que sur cet [esclave] » [« hypothèque nominale »], il [l’esclave] devient libre. Et il en est de même s’il le consacre [pour le Temple, l’affranchissement lève également l’hypothèque]. Car [l’interdiction du] ‘hamets [pendant Pessa’h], l’affranchissement [d’un esclave] et la consécration [d’un bien] lèvent l’hypothèque [dont il est grevé]. [Dans ce cas,] le créancier perçoit son dû [le prix de l’esclave] sur [les biens du] débiteur et il [le débiteur] rédige [au créancier] un [nouveau] titre de créance pour sa dette, et il [le créancier] peut évincer [les acheteurs ayant acheté des biens du débiteur] à compter de la date de ce titre de créance. Et pourquoi [le débiteur] a-t-il l’obligation de payer [puisqu’il s’agit d’une hypothèque nominale, cf. supra § 3] ? Parce qu’il [le débiteur] a causé [quoique indirectement] qu’une autre personne [le créancier] subisse une perte financière, et quiconque est la cause d’un dommage doit payer, comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié. Et on oblige le second maître à affranchir [l’esclave, bien qu’il ait déjà été affranchi] pour amender la société, pour ne pas qu’il [le créancier] le croise sur la place du marché et lui dise : « tu es mon esclave ».

7. Quand quelqu’un consacre ses biens [pour le Temple], le créancier ne peut pas saisir les biens consacrés, car la consécration lève la garantie hypothécaire. Et lorsque l’on rachète la terre consacrée, on estime la somme qu’un homme serait prêt à payer pour ce champ à la condition de payer la dette d’un créancier ou [la somme mentionnée dans] le contrat de mariage d’une femme. C’est pourquoi, lorsqu’elle [la terre] est rachetée et devient profane en la possession de l’acheteur, le créancier ou la femme, pour [la somme mentionnée dans] son contrat de mariage, vient et évince [l’acheteur], comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les estimations.

8. Quand un créancier vient évincer [un acheteur], si l’acheteur a des espèces, il peut empêcher la saisie et payer [au créancier] le prix de ce qu’il vient saisir, et l’acheteur réclame à son tour [cette somme] au vendeur. Et s’il [le bien] a été grevé d’une hypothèque [nominale], il [l’acheteur] ne peut pas empêcher sa saisie par le paiement.

9. [Soit le cas suivant :] Réouven doit deux cents [zouz] à Chimone, et possède deux champs. Il vend l’un d’eux à Lévi au prix d’un mané [cent zouz], puis, lui vend le second au prix d’un mané. Chimone vient [alors] et évince [Lévi en saisissant] un [champ] pour un mané. Puis, lorsqu’il vient saisir le second pour [le second] mané [qui lui est dû], il [Lévi] lui apporte deux cents [zouz] et lui dit : « si tu désires considérer le [premier] champ que tu as saisi comme paiement des deux cents [zouz] qui te sont dus, cela est convenable. Et sinon, voici les deux cents [zouz] qui te sont dus, et retire-toi [du premier champ] », Lévi a cette prérogative. Si Chimone accepte [la proposition de Lévi] et garde [le premier champ], bien qu’il l’ait accepté [en paiement de] deux cents [zouz], Lévi ne peut réclamer à Réouven qu’un mané [pour ce champ qui lui a été saisi].

10. [Réouven doit deux cents zouz à Chimone.] Réouven décède et laisse un seul champ d’un prix de cent [zouz], et Chimone vient et saisit [ce champ des orphelins]. Les orphelins lui payent [alors] cent [zouz] des biens meubles que leur père a laissés et l’expulsent [du champ] ; il [Réouven] peut de nouveau les évincer [et leur reprendre le champ] pour le [paiement du] reste de sa dette [et les orphelins ne peuvent pas plaider en disant qu’ils n’avaient pas l’obligation de payer des biens meubles (cf. supra ch. 11 § 7)] car le paiement des cent [zouz au créancier avec les biens meubles de leur père] est une mitsva qu’ils ont fait [le créancier peut donc leur dire : « les cent zouz que vous m’avez donnés, vous me les avez donnés pour accomplir la mitsva, mais vous n’avez pas levé la garantie qui grève le champ], puisqu’il est une mitsva pour les orphelins de payer les dettes de leur père. Et s’ils [les orphelins] lui disent [au créancier] : « ces [biens meubles d’une valeur de] cent [zouz] sont pour le champ que tu as saisi », il ne peut pas de nouveau les évincer [en leur reprenant le champ] pour le [paiement du] reste de sa dette.