Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

9 Nissan 5782 / 04.10.2022

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Dix-neuf

1. Lorsque le tribunal opère une saisie sur les biens d’un débiteur pour recouvrer [une créance], il ne saisit que ses terres [de qualité] moyenne. La loi de la Thora veut que le créancier recouvre [sa créance] sur [les terres] les plus mauvaises [du débiteur], ainsi qu’il est dit : « tu te tiendras à l’extérieur et l’homme envers qui tu es créancier fera sortir […] » ; qu’est-ce qu’un homme sort d’ordinaire [en pareille situation] ? Ses ustensiles de moindre valeur. Toutefois, les sages ont institué [que le créancier recouvre sa créance] sur [ses terres] de qualité moyenne afin que la porte ne soit pas fermée aux emprunteurs. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il [le créancier] vient percevoir [son dû] du débiteur lui-même. Toutefois, celui qui vient percevoir [son dû] des héritiers, mineurs ou majeurs, il ne recouvre [sa créance] que sur les [terres] les plus mauvaises [du débiteur].

2. On ne recouvre pas [une créance] sur des biens aliénés quand il y a des biens disponibles, même si les [biens] disponibles sont ses plus mauvaises [terres] et les [biens] aliénés [ses terres] moyennes ou ses meilleures terres, qu’il les aient vendues ou données. Si [les terres] disponibles sont inondées [et ne peuvent plus être ensemencées], il [le créancier] saisit [les terres] aliénées, car étant donné qu’elles [les terres disponibles] ont été ravagées, elles sont considérées comme inexistantes.

3. Si Réouven vend tous ses champs à Chimone, et Chimone vend à son tour l’un de ces champs à Lévi, et le créancier de Réouven vient saisir [des terres de Réouven qui ont été aliénées], il peut saisir [les terres] de l’un [Chimone] ou de l’autre [Lévi], comme il désire. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si Lévi a acheté [toutes] les [terres de qualité] moyenne [de Chimone]. Mais s’il [Lévi] a acheté ses meilleures ou ses plus mauvaises [terres], il [le créancier] ne peut pas évincer Lévi, parce qu’il [Lévi] peut lui dire : « c’est pour cela que j’ai pris la peine d’acheter un champ sur lequel tu ne dois pas recouvrer [ta créance] ». Et de même, si Lévi a acheté [des terres de qualité] moyenne, et a laissé chez Chimone [des terres moyennes de qualité] moyenne semblable à celle qu’il a achetée, il [le créancier] ne peut pas évincer Lévi, car il [Lévi] peut lui dire : « je t’ai laissé sur quoi recouvrer [ta créance] ».

4. Nous avons déjà expliqué que pour les dédommagements, on évalue les meilleures [terres de celui qui a causé ce dommage], pour le [paiement d’un] créancier, [on évalue les terres de qualité] moyenne [du débiteur], et pour le [paiement de la somme mentionnée dans le] contrat de mariage d’une femme, on évalue] les plus mauvaises [terres de son mari]. S’il n’a que des bonnes [terres] et des [terres] mauvaises, [on évalue pour le versement d’indemnités] ses meilleures [terres], et pour [le paiement d’]un créancier ou [la somme mentionnée dans] le contrat de mariage d’une femme, [on évalue] ses mauvaises [terres]. S’il a des bonnes [terres] et [des terres de qualité] moyenne, [on évalue] ses meilleures [terres] pour les dédommagements et [ses terres de qualité] moyenne pour [le paiement d’]un créancier ou le contrat de mariage d’une femme. S’il a seulement des mauvaises [terres] et [des terres de qualité] moyenne [après avoir vendu ses meilleures terres], [on évalue ses terres de qualité] moyenne pour les dédommagements et [le paiement d’]un créancier, et [ses terres les plus] mauvaises pour [le paiement de la somme mentionnée dans le] contrat de mariage d’une femme.

5. S’il vend [ses trois types de terre] à trois personnes en même temps, tous [les acheteurs] prennent la place du propriétaire, et les dédommagements sont saisis des meilleures [terres], le créancier saisit [les terres] moyennes, et [le paiement de la somme mentionnée dans le] contrat de mariage d’une femme est saisi des [terres] mauvaises. S’il les a vendues [ses terres] à l’un après l’autre, tous [la personne victime d’un préjudice, le créancier, et la femme son contrat de mariage] évincent le dernier [acheteur]. Si cela ne suffit pas, ils évincent [l’acheteur] précédent. [Cela s’applique] même si c’est le dernier [acheteur] qui a acheté [les terres] les plus mauvaises. [La raison de cette règle est que] l’acheteur précédent peut dire à celui qui cherche à l’évincer : « je t’ai laissé un endroit [des biens] sur lequel tu peux recouvrer [ta dette] ».

6. S’il les vend l’une après l’autre à une personne, l’acheteur prend la place du propriétaire [initial]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a acheté les meilleures [terres] en dernier. Par contre, s’il a acheté les plus mauvaises [terres] en dernier, tous [la personne qui a subi un préjudice, le créancier, et la femme qui perçoit la somme mentionnée dans son contrat de mariage] recouvrent [leur créance] sur [ses terres] de plus mauvaise qualité, car il peut dire à celui qui cherche à l’évincer [et lui prendre] le champ qu’il a acheté en premier : « je t’ai laissé un endroit [des biens] sur lequel recouvrer [ta créance] ». Et pourquoi celui qui cherche à l’évincer ne peut-il pas avancer le même argument dans le cas où il [l’acheteur] a acheté les meilleures terres en dernier, et la femme et le créancier percevraient [ainsi leur dû] sur les meilleures terres qu’il a achetées en dernier ? Parce que cela [cette possibilité pour l’acheteur de répondre de la sorte] fut institué [par les sages] au profit de l’acheteur, et l’acheteur peut [donc] leur dire : « je ne désire pas [me conformer à] cette institution ; plutôt, chacun de vous percevra ce qu’il est habilité [à recevoir] ».

7. S’il [le débiteur] les a vendues l’une après l’autre à une personne, et lui a vendu [les terres] les meilleures en dernier, puis, l’acheteur a vendu [les terres] les plus mauvaises et les [terres] moyennes et a gardé les meilleures, tous perçoivent [leur dû] des meilleures terres, car il [l’acheteur] n’a aucun [argument] pour les repousser. S’il vend les meilleures [terres] et garde les [terres] moyennes et les plus mauvaises, les dédommagements sont saisis des meilleures [terres] qui se trouvent en la possession du second acheteur, et le créancier et la femme, pour [la somme mentionnée dans] son contrat de mariage, perçoivent [leur dû] sur les terres moyennes et les plus mauvaises qu’il a gardées.

8. [Soit le cas suivant :] quelqu’un emprunte [de l’argent] à une personne. Puis, l’emprunteur vend ses biens à deux personnes, et le créancier écrit au second acheteur : « je ne n’aurai aucune réclamation sur toi » et [entérine cet engagement par] un kiniane. Il [le créancier] ne peut pas évincer le premier acheteur, car celui-ci peut lui répondre : « je t’ai laissé un endroit [des biens] sur lequel recouvrer [ta créance] chez ton débiteur parmi les biens que le second acheteur a acheté après moi, et tu a causé ta propre perte, car tu as levé [ta garantie] sur ceux-ci [ces biens] ». Et identique est la loi qui régit une femme pour [percevoir la somme mentionnée dans] son contrat de mariage, si elle écrit [cela] au second [acheteur], elle perd [le droit de suite pour la somme mentionnée dans] son contrat de mariage et ne peut pas évincer [le premier acheteur]. Toutefois, s’il [le créancier ou la femme] a écrit [qu’il n’aurait pas de réclamation sur] le premier [acheteur], il peut évincer le second. Si le débiteur vend un champ à un acheteur et le premier acheteur vend à un second, et le créancier écrit au premier acheteur : « je n’aurai aucune réclamation sur toi » et effectue un kiniane à cet effet, le créancier peut évincer le second acheteur [et lui saisir] ce champ, et le premier acheteur évince [à son tour] le créancier [après que le second acheteur se soit retourné contre lui et ait obtenu le remboursement du champ], puisqu’il lui a écrit [cela, et s’est engagé à ne pas recouvrer sa créance sur ses biens, mais l’a fait, quoique indirectement], et le second créancier évince le premier créancier [et lui restitue l’argent] parce qu’il le lui a vendu, et le créancier évince [de nouveau] le second [acheteur] et ils continuent ainsi de suite, jusqu’à ce qu’ils parviennent à un compromis entre eux. Et identique est la loi pour la femme [la somme mentionnée dans] son contrat de mariage.

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Vingt

1. Quand quelqu’un a de nombreuses dettes, le [créancier] dont la créance est antérieure a priorité pour recouvrer [sa créance sur les biens] du débiteur lui-même ou des acheteurs. Et si le dernier [créancier] prend les devants et recouvre [sa créance], on lui retire [ce qu’il a pris], car celui qui a une créance antérieure acquiert [les biens du débiteur]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les biens immeubles qu’il [l’emprunteur] possédait au moment de l’emprunt. Toutefois, pour les biens immeubles qu’il a acquis après avoir emprunté [de l’argent] aux nombreux créanciers, même s’il a écrit à chacun : « ce que j’acquerrai est grevé en garantie pour toi », il n’y a pas de loi de priorité. Plutôt, tous sont égaux [les biens doivent être partagés entre eux], et si l’un prend les devants et recouvre [sa créance sur ces biens], il acquiert [ceux-ci], même s’il est le dernier [créancier].

2. S’il fait un emprunt et écrit [à son créancier] : « ce que j’acquerrai t’est affecté en garantie », puis, acquiert un champ et fait ensuite un emprunt à une autre personne, le champ est affecté en garantie [de la créance] du premier [créancier] et il a priorité pour percevoir [son dû sur ce champ]. Et il en est de même même s’ils sont cent [créanciers]. Il n’y a pas de loi de priorité par rapport aux biens meubles ; plutôt, celui qui prend les devants et recouvre [sa créance] sur [les biens meubles du débiteur] les acquiert, même s’il est le dernier [créancier]. Si une personne [qui n’est pas l’un des créanciers] saisit des biens meubles du [débiteur] pour les faire acquérir à l’un des créanciers, elle ne les acquiert pas, car quiconque saisit [un bien] en faveur d’un créancier au détriment des autres créanciers n’acquiert pas [le bien]. Mais s’il [le débiteur] n’a pas d’autres dettes, il [celui qui les saisit] les acquiert à son profit [du créancier]. Et de même, si le débiteur lui dit : « acquiers cet objet au profit d’untel », il l’acquiert à son profit, et aucun des [autres] créanciers ne peut recouvrer [sa créance] sur ces biens meubles, car une autre personne les a déjà acquis.

3. [Dans le cas de] titres de créance qui sont tous datés du même jour ou de la même heure dans un lieu où il est d’usage de mentionner les heures, celui d’entre eux [les créanciers] qui prend les devants et recouvre [sa créance] sur des biens immeubles ou meubles [du débiteur avant les autres] les acquiert [bien qu’ils doivent normalement partager, cf. fin du § 1].

4. [Dans le cas où les créanciers] viennent tous ensemble percevoir [leur dû], et de même, [dans le cas où] des créanciers qui ont priorité l’un sur l’autre viennent recouvrer [leur créance] sur les biens meubles, où il n’y a pas de règle de priorité, ou viennent recouvrer [leur créance] sur un bien immeuble que l’emprunteur a acheté après avoir fait un emprunt au dernier d’entre eux, si les biens ne permettent pas de recouvrer la dette de chacun d’entre eux, ils partagent entre eux. Comment partagent-ils ? Si, quand l’argent est partagé selon leur nombre, [celui qui a] la plus petite [créance] reçoit l’intégralité [de sa créance], ils partagent selon leur nombre à parts égales. Et si [celui qui a] la plus petite [créance] reçoit [ainsi] plus que son dû, ils partagent [une partie] de l’argent entre eux, de manière à ce que [celui qui a] la plus petite [créance] reçoit l’intégralité [de sa créance], et les autres créanciers partagent entre eux le surplus de cette manière. Comment cela s’applique-t-il ? S’il [le débiteur] a trois dettes, l’une d’un mané, l’autre de deux cents [zouz], et l’autre de trois cents [zouz], si tout ce qui est trouvé [parmi ses biens] est trois cents [zouz], ils [les créanciers] prennent [chacun] cent [zouz]. Et de même, s’il y a moins de trois cents [zouz], ils partagent également. S’il y a plus de trois cents [zouz], ils partagent trois cents [zouz] également et le [créancier qui une créance] de cent [zouz] se retire, et le reste de l’argent est partagé entre les deux [créanciers] de cette manière. Comment cela ? S’il y a [parmi tous les biens] cinq cents [zouz] ou moins, ils partagent trois cents [zouz] également et le premier [créancier] se retire, et ils [les deux autres créanciers] partagent de nouveau les deux cents [zouz restants] ou moins [selon le cas] également, et le second [créancier] se retire. S’il y a six cents [zouz], ils partagent trois cents [zouz] également, et le [créancier qui a une créance de] cent [zouz] se retire, deux cents [zouz] sont ensuite partagés également entre les deux [autres créanciers] et le [créancier qui a une créance de] deux cents [zouz] se retire, et les cent [zouz] restants sont donnés au [créancier qui a une créance de] trois cents [zouz], et il reçoit trois cents [zouz] seulement. Ils [les créanciers] procèdent de cette manière pour partager même s’ils sont cent, lorsqu’ils viennent ensemble percevoir [leur dû]. Et certains guéonim ont donné comme directive qu’ils partagent proportionnellement à leur créance.

5. [Soit le cas suivant :] Réouven et Chimone ont chacun un titre de créance sur Lévi, le titre de créance de Réouven est daté du quinze Nissan, et le titre de créance de Chimone [est daté] de Nissan sans précision. Lévi possède un champ qui ne suffit pour [recouvrer] la créance des deux. On donne à Réouven le droit d’effectuer une saisie, car peut-être le titre de créance de Chimone [a été rédigé] en fin Nissan. Et de même, Chimone ne peut pas évincer [l’acheteur qui a acheté une terre de Lévi] à compter [du mois] de Iyar, car l’acheteur peut lui dire : « ton titre de créance a peut-être été [rédigé] le premier Nissan, et il y a un champ disponible, qui est en la possession de Réouven [qui l’a saisi], sur lequel tu peux recouvrer [ta créance], et Réouven, dont [le titre de créance] a été [rédigé] après le tien, est en droit de venir m’évincer. C’est pourquoi, si l’un rédige une procuration à l’autre, ils peuvent évincer les acheteurs [qui ont acheté des champs] à partir de Iyar de tous les côtés [et parer toute éventuelle esquive de sa part ]. Et identique est la loi dans le cas de Réouven et Chimone auxquels Lévi a vendu un même champ avec deux actes [de vente], l’acte [de vente] de l’un étant [daté] du 15 Nissan et l’acte [de vente] de l’autre étant [daté] de Nissan sans précision.

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Vingt et un

1. Un créancier peut recouvrer [sa créance] sur la plus-value [du champ vendu] en la possession de l’acheteur, que cette plus-value soit due à un investissement [de l’acheteur] ou que la valeur des biens ait augmenté d’elle-même . [La différence est] toutefois [que] si la valeur [des biens] a augmenté d’elle-même, il [le créancier] recouvre [sa créance] sur toute la plus-value. Et si la plus-value est due aux dépenses [de l’acheteur], il [le créancier] recouvre [sa créance] sur la moitié de la plus-value. Comment cela s’applique-t-il ? [Prenons l’exemple suivant :] Réouven a une créance de deux cents [zouz] sur Chimone, et Chimone vend à Lévi un champ au prix d’un mané, et Lévi fait des dépenses et le bonifie, de sorte qu’il vaut [maintenant] deux cents [zouz], lorsque Réouven vient évincer Lévi, il effectue une saisie [sur le champ] de cent [zouz, prix du champ à l’achat] et cinquante [zouz] qui correspondent à la moitié la plus-value. Et si la valeur du champ augmente toute seule, par exemple si son prix augmente ou si des arbres poussent, il peut effectuer une saisie sur tout [le capital et la plus-value]. Des sages éminents ont donné comme directive que l’acheteur ne saurait avoir moins de pouvoir que celui qui se rend dans le champ d’autrui sans en avoir l’autorisation [et fait des travaux], cas où l’on évalue [les dépenses et la plus-value] et il est en position de désavantage. C’est pourquoi [selon ces sages], s’il [l’acheteur] fait augmenter [la valeur du champ de] cent [zouz] en ayant dépensé cinquante [zouz], il [l’acheteur] perçoit le coût [du travail] et la moitié de la plus-value après diminution du coût [du travail], et le créancier saisit la moitié [de la plus-value] avec le capital. (Ce sont des principes logiques, et c’est ainsi qu’il convient de juger) . Puis, l’acheteur perçoit le [prix du] capital sur les biens de Chimon, même aliénés, qu’il a vendus ou donnés après avoir vendu [le champ saisi] à Lévi . Toutefois, la totalité ou la moitié de la plus-value [de la terre] saisie par le créancier, Lévi ne perçoit celle-ci que sur les biens disponibles de Chimone. Ceci est [une institution des sages pour] le maintien de la société, à savoir que l’on n’effectue pas de saisie sur des biens aliénés pour [le paiement de] la plus-value, [le paiement] des fruits dont a joui le voleur, et pour la pension alimentaire de la femme [veuve] et des filles, car ce sont des choses [dont le montant n’est] pas limité. [Il est une des dispositions] indulgentes [dans le paiement] du contrat de mariage [d’une femme qui veut qu’]elle [une femme divorcée ou veuve] ne recouvre pas [son dû] sur la plus-value [des terres en la possession d’un acheteur]. Et pourquoi un créancier peut-il effectuer une saisie seulement sur la moitié de la plus-value [d’une terre] due aux dépenses [de l’acheteur] ? Parce que cette augmentation de valeur a eu lieu après que [Chimone] a emprunté [de l’argent] à Réouven et a vendu [la terre] à Lévi ; Réouven et Lévi sont donc considérés comme deux créanciers de Chimone, et la plus-value [est considérée] comme des biens qu’il a acquis après fait un emprunt aux deux, qu’ils partagent [donc] entre eux également, comme nous l’avons expliqué [ch. 20 § 1, cf. note]. C’est pourquoi, [dans le cas suivant :] Réouven emprunte à Chimone un mané et lui écrit : « [j’affecte en garantie de créance les biens] que j’acquerrai », et emprunte ensuite à Lévi deux cents [zouz] et lui écrit : « [j’affecte en garantie de créance les biens] que j’acquerrai », puis, acquiert un champ qu’il vend à Yehouda au prix de cent cinquante [zouz], et Yehouda bonifie [le champ] par ses dépenses, de sorte qu’il vaut [maintenant] trois cents [zouz] , Chimone et Lévi [pour percevoir leur dû] effectuent une saisie sur le capital et le partagent également, de sorte que chacun d’eux reçoit soixante-quinze zouz. Puis, Chimone, Lévi et Yéhouda partagent les cent cinquante [zouz] de la plus-value de la manière précédemment explicitée . Chimone recouvre donc son mané sur ce champ, Lévi perçoit cent trente-sept [zouz] et demi, et Yehouda perçoit de la plus-value soixante-deux [zouz] et demi. Et ils partagent de cette manière, même s’ils sont cent.

2. On n’exige pas de l’acheteur le remboursement de tous les produits dont il a joui. Par contre, le créancier peut percevoir [son dû] sur tous les produits attachés à la terre, même s’ils n’ont pas besoin de la terre, comme des raisins aptes à la vendange de la même manière qu’il peut recouvrer [sa créance] sur la plus-value [de la terre].

3. Une [terre] donnée dont la valeur a augmenté par les dépenses [du donataire], le créancier ne recouvre pas [sa créance] sur la plus-value ; plutôt, on évalue son prix au moment du don, et il [le créancier] effectue une saisie [de cette somme sur la terre]. Et si sa valeur a augmenté toute seule, le créancier saisit tout [le capital et la plus-value]. Et si le donateur a garanti [la terre] donnée [en cas d’éviction], le créancier recouvre [sa créance] sur la plus-value de la même manière [selon les mêmes règles] que pour les acheteurs. Et pourquoi le créancier peut-il recouvrer [sa créance] sur la moitié [de la valeur] de la plus-value [due aux dépenses] de l’acheteur mais non sur [la plus-value due aux dépenses] du donataire [sans clause particulière, comme expliqué ci-dessus] ? Parce que le vendeur écrit à l’acheteur dans l’acte de vente : « je te garantis le capital, la peine que tu investiras et la bonification ; c’est moi qui ai la responsabilité de tout » ; l’acheteur a accepté cela [le risque d’une saisie du créancier sur la plus-value], car il s’est installé [dans le champ] à la condition que si la plus-value lui est saisie, il se retournera contre le vendeur. Et même s’il [le vendeur] omet [cette clause dans l’acte de vente], l’on sait déjà que telle est la loi du vendeur avec l’acheteur [cette pratique a déjà été établie et est d’usage, et a donc force de loi, même si elle n’est pas explicitement mentionnée dans l’acte de vente]. Par contre, dans le cas d’un don, où il n’y a pas une telle convention, il [le créancier] n’effectue pas de saisie sur la bonification due aux dépenses [de l’acheteur].

4. Et de même, si des orphelins [qui héritent des biens de leur père débiteur] bonifient les biens, le créancier ne recouvre pas [sa créance] sur la plus-value. Toutefois, si la valeur des biens a augmenté d’elle-même, il recouvre [sa créance] sur toute la plus-value.

5. Quand un créancier évince un acheteur pour [le paiement de] sa créance [et saisit] ce qui lui est dû du capital et la moitié de la plus-value, on considère ce qui reste de la terre ; s’il y a un bénéfice pour l’acheteur, par exemple, s’il reste dans un champ [la surface de terrain nécessaire pour semer] neuf kav [minimum pour que cette terre soit considérée comme un champ], ou dans un jardin [la surface nécessaire pour semer] un demi kav, ils s’associent tous deux dessus [c’est-à-dire qu’ils partagent le champ selon leurs parts et aucun d’eux ne peut obliger l’autre à acheter sa part ou à vendre la sienne]. Et si [la surface] restante [à l’acheteur] après le partage n’est pas [suffisamment grande] pour être désignée par l’appellation [du champ] dans son ensemble, le créancier paye son prix [de cette surface au débiteur et prend tout le champ].

6. Si le champ est grevé d’une hypothèque [nominale , cf. ch. 18 § 3], le créancier peut saisir tout [le champ], et on considère la moitié de la plus-value [due aux dépenses de l’acheteur] qui revient à l’acheteur : si la moitié de la plus-value est supérieure aux [à la totalité des] dépenses, il [l’acheteur] perçoit les dépenses du créancier, car le créancier peut lui dire : « c’est mon champ qui a augmenté de valeur » [l’acheteur a donc le statut d’une personne venue travailler dans le champ d’autrui], et le reste [l’autre moitié] de la plus-value, il perçoit du vendeur. Et si la moitié de la plus-value est inférieure aux dépenses, il [l’acheteur] ne reçoit de celui qui l’évince que la moitié de la plus-value, puis, perçoit du vendeur la moitié de la plus-value qui lui a été saisie.

7. [Soit le cas suivant :] un créancier vient évincer des orphelins, les orphelins lui disent : « c’est nous qui avons bonifié [le champ] », et le créancier déclare : « peut-être est-ce votre père qui a bonifié [le champ] », ce sont les orphelins qui doivent apporter une preuve [à leurs dires]. S’ils apportent une preuve qu’ils ont bonifié [le champ], on évalue la plus-value et les dépenses, et ils perçoivent la plus petite des deux [sommes], qu’il [le créancier] paye en espèces. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si ce champ a été grevé d’une hypothèque. Par contre, s’il n’a pas été grevé d’une hypothèque, si les orphelins désirent empêcher la saisie du créancier [en le payant] en espèces, ils peuvent le faire, et s’ils désirent, ils prennent [une part] du champ équivalente à la plus-value due à leur [travail].