Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

11 Kislev 5784 / 11.24.2023

Lois du Mariage : Chapitre Dix

1. Une aroussa est interdite à son mari par ordre rabbinique, tant qu'elle est dans la maison de son père. Et celui qui a des relations conjugales avec sa [femme] aroussa dans la maison de son beau-père, on lui administre makat mardout. Et même s'il la consacre avec des relations conjugales [de sorte qu’elle est aroussa], il lui est interdit d'avoir une seconde fois des relations conjugales avec elle jusqu'à ce qu'il l'amène dans sa maison, s'isole avec elle, et la sépare pour lui. Cet isolement est appelé le fait “d'entrer dans la ‘houppa”, et cela s'appelle partout “nissouïne”. Et celui qui a une relation dans un but de nissouine avec sa aroussa après l’avoir consacrée, à partir du moment où il a commencé la relation, il l’a acquise et elle est devenue mariée [nessoua], et elle est son épouse en tous points.

2. A partir du moment où la femme aroussa est « entrée sous la ‘houppa », il [son mari] a le droit d’avoir une relation conjugale à tout moment qu’il désire et elle est sa femme au sens plein et en tous points. Et à partir du moment où elle « entre sous la ‘houppa », elle est appelée « nessoua » même si elle n’a pas [encore] eu de relation. Et ce [elle est considérée comme nessoua], à condition qu’elle puisse avoir une relation conjugale. Mais si elle est nidda, bien qu’elle soit « entrée sous la ‘houppa », et qu’il [le mari] se soit isolé avec elle, les nissouine ne se sont pas finalisés et elle est encore [considérée comme] une aroussa.

3. Il faut réciter la bénédiction des mariés dans la maison du marié avant les nissouine. Ce sont six bénédictions, qui sont: « Béni Tu es, Eterne-l notre D.ieu Roi de l’univers, Qui as tout crée pour Sa gloire. Béni Tu es, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui crées l’homme. Béni Tu es, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui as crée l’homme à Son image, à la forme de l’image de Sa forme, et Qui lui as donné une structure éternelle. Béni Tu es, Eterne-l, Qui crées l’homme. Que se réjouisse la femme stérile, dans le rassemblement chez elle de ses enfants dans la joie. Béni Tu es, Eternel, Qui réjouis Sion avec ses enfants. Réjouis les amis bien-aimés comme Tu as réjoui Ta créature au Jardin d’Eden auparavant. Béni Tu es, Eterne-l, Qui réjouis le mari avec la mariée. Béni Tu es, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui as crée l’allégresse et la joie, le marié et la mariée, la joie, l’amour, la fraternité, la paix et l’amitié. Rapidement Eterne-l notre D.ieu, il se fera entendre dans les montagnes de Juda et dans les murailles de Jérusalem la voix de l’allégresse et de la joie, la voix du marié et de la mariée, la voix des danses, des mariés, et des jeunes dans les chants de leur festin. Béni Tu es, Eterne-l notre D.ieu, Qui réjouis le marié avec la marié ».
4. Et s'il y a du vin, il amène une coupe de vin et récite la bénédiction sur le vin en premier lieu, puis, récite dans l'ordre toutes [les bénédictions] sur une coupe; il récite donc sept bénédictions. Il y a des endroits où l'on a l'habitude d'amener un myrte avec du vin, et de réciter la bénédiction sur le [parfum du] myrte après le vin, puis de réciter les six [bénédictions].

5. On ne récite la bénédiction des mariés qu’en présence de dix adultes libres [non esclaves], et le marié en fait partie [des dix].

6. Celui qui consacre une femme et récite la bénédiction des mariés, sans s'isoler avec elle dans sa maison, elle est encore aroussa. Car ce n'est pas la “bénédiction des mariés” qui réalise le mariage, mais le fait d'entrer dans la ‘houppa. S'il consacre [une femme], et [la] fait entrer dans la ‘houppa sans réciter la bénédiction des mariés, elle est nessoua au sens plein, puis il peut réciter la bénédiction [des mariés] même après plusieurs jours. Une [femme] nidda ne doit pas se consacrer avant de se purifier. Et on ne récite pas la bénédiction des mariés pour elle jusqu'à ce qu'elle soit pure. Et s'il transgresse, épouse [une femme nidda] et récite la bénédiction [des mariés], il ne doit pas recommencer et réciter la bénédiction.

7. Il doit écrire une kétouba avant qu'elle n'entre dans la ‘houppa et c’est après que sa femme lui sera permise. C'est le mari qui donne le salaire du scribe. Combien doit-il lui écrire [s’engager par écrit]? Si c'est une betoula, on ne lui écrit pas moins de deux cents dinar. Et si c'est une beoula, on ne lui écrit pas moins de cent dinar. Cela est appelé “le [droit] principal de la kétouba”. Et s'il désire ajouter même un kikar d'or, il peut le faire. La loi concernant cet ajout et la loi concernant le [droit] principal [de la kétouba] est la même pour la majorité des principes. C'est pourquoi, tout lieu où il est dit: “kétouba” sans précision, cela fait référence à l'essentiel et à l'ajout à la fois. Ce sont les sages qui ont institué une kétouba pour une femme afin qu'il ne lui semble pas facile de la renvoyer [divorcer].

8. Ces dinar, ils [les sages] n'ont pas institué qu'ils soient en argent pur, mais d'une monnaie qui circulait à cette époque, qui était composé de 7/8e de cuivre et 1/8e d'argent, de sorte que le séla vaut la moitié d'un zouz d'argent. Il s'ensuit que les 200 dinar de la betoula sont 25 zouz d'argent pur. Et les 100 dinar d'une beoula valent douze zouz et demi. Le poids de chaque zouz est [celui] de 96 grains d'orge, comme nous l'avons expliqué au début [des lois] de érouvin. Et le dinar est ce qui est partout appelé zouz, qu'il soit en argent pur ou en une monnaie de l'époque.

9. On ne descend pas en dessous [on ne donne pas moins] de deux cents [zouz] pour une betoula, et de cent [zouz] pour une beoula. Et quiconque diminue, son union est [considérée comme] une prostitution. Celui qui écrit la kétouba avec un acte, comme celui pour lequel témoignent des témoins et qui a matérialisé une transaction par laquelle il s’engage à lui donner [en cas de divorce] cent [zouz] ou de deux cents [zouz], cela est permis. Et de même, s'il lui donne des objets en contrepartie de la kétouba, il lui est permis d'avoir des relations conjugales avec elle jusqu'à ce qu'il ait le temps d'écrire [une kétouba].

10. Celui qui fait entrer une femme [dans la ‘houppa], mais ne lui écrit pas de kétouba, ou qui lui écrit [une kétouba], mais perd l'acte de la kétouba, ou celle [la femme] qui renonce à sa kétouba au bénéfice de son mari, ou celle [la femme] qui lui vend sa kétouba, il doit à nouveau lui écrire le [droit] principal de la kétouba s'il désire la garder. Parce qu'il est défendu à un homme de rester avec sa femme même une heure sans kétouba. Par contre, celle qui vend sa kétouba à d'autres personnes pour un éventuel bénéfice [en contrepartie d’une somme d’argent, l’acheteur récupérera la somme de la kétouba q’il advient que le mari meurt ou qu’il divorce], il [son mari] n'a pas besoin de lui écrire une autre kétouba, car ils [les sages] n'ont institué la kétouba que dans le but qu’il ne lui semble pas facile de la renvoyer. Et s'il [le mari] divorce, il devra payer la kétouba à l’acheteur comme il aurait eu à lui payer [à sa femme] si elle n’avait pas vendu [sa kétouba].

11. Celui qui consacre une femme et lui écrit une kétouba sans qu'elle entre dans la houppa, elle est encore aroussa, et n'est pas nessoua, car ce n'est pas la kétouba qui réalise les nissouine. Et s'il meurt ou divorce, elle prélève l'essentiel de sa kétouba des [biens] qui sont libres [des biens qui n’ont pas été vendus entre-temps] et ne prend pas l'ajout [de la kétouba], étant donné qu'il ne l'a pas faite entrer [dans la ‘houppa]. Par contre, s'il épouse une femme et ne lui écrit pas de kétouba, et décède ou divorce alors qu'elle est consacrée, elle n'a droit à rien, pas même l'essentiel. Car ils [les sages] n'ont pas institué pour elle le [droit] principal de la kétouba avant les nissouine ou avant qu'il ne lui écrive [une kétouba]. Et celui qui consacre sa fille et lui écrit une kétouba et meurt ou la fait divorcer lorsqu'elle est na'ara, [l’argent de] sa kétouba revient à son père, comme nous l'avons expliqué précédemment dans le chapitre trois.

12. Et de même, les sages ont institué que quiconque épouse une betoula se réjouisse avec elle sept jours: il ne travaille pas, ne fait pas de commerce mais mange, boit, et se réjouit, qu'il soit ba'hour ou veuf. Et si c'est une beoula, [il ne se réjouit] pas moins de trois jours [avec elle]. Car les sages ont institué que l'on se réjouisse avec une beoula trois jours, aussi bien pour un ba'hour que pour un veuf.

13. Un homme peut épouser de nombreuses femmes simultanément le même jour, et réciter la bénédiction des mariés pour toutes en même temps. Par contre, en ce qui concerne la joie, il doit se réjouir avec chacune d’une joie qui lui est propre, avec une betoula, sept [jours] et avec une beoula, trois [jours]. Et on ne mélange pas une joie avec une autre.

14. Il est permis de consacrer tous les jours ouvrables, même le 9 Av, le jour comme la nuit. Par contre, on ne consacre pas de femmes la veille de Chabbat, ni le dimanche; ceci est un décret, de crainte qu'on n’en vienne à profaner le Chabbat avec les préparatifs du repas. Car le jeune marié est préoccupé par le repas. Et il est inutile de dire qu'il est défendu de marier une femme le Chabbat. Même pendant Hol hamoed, on ne consacre pas de femmes, comme nous l'avons expliqué, car on ne mélange pas une joie avec une autre, ainsi qu'il est dit [à propos de Laban qui dit à Jacob après lui avoir donné pour femme Léa à la place de Rachel]: “termine ces sept années et je te donnerai également celle-ci”. Et les autres jours, il est permis d’épouser une femme tous les jours que l'on désire, à condition de préparer le repas du mariage trois jours avant le mariage.

15. Dans un lieu où la cour rabbinique ne siège que le lundi et le jeudi, une betoula se marie le mercredi, de sorte que s'il [le mari] a une plainte à déposer quant à la virginité [de la femme], il se rende au plus tôt à la cour rabbinique. Et la coutume des sages veut que celui qui épouse une beoula l’épouse le jeudi, afin de se réjouir avec elle le jeudi, le vendredi et le Chabbat, puis de partir au travail le dimanche.

16. Celui qui consacre sa fille ketana et le mari réclame les nissouine, elle ou son père peuvent refuser qu'elle se marie avant qu’elle grandisse, et devienne na'ara. Et s'il veut [la père] la faire entrer [dans la ‘houppa], il peut le faire. [Toutefois,] il ne convient pas d'agir ainsi.

17. S'il la consacre, attend plusieurs années, et réclame les nissouine alors qu'elle est na'ara, on lui donne douze mois à compter du jours de la réclamation pour préparer son trousseau, et arranger ce dont elle a besoin, puis se marier. S'il réclame [les nissouine] après qu'elle ait atteint l’âge adulte [boguérète], il lui donne douze mois depuis le jour où elle a grandi. Et de même, s'il l'a consacrée le jour où elle est devenue boguérète, on lui donne [à la femme] douze mois depuis le jour où elle est devenue boguérète. S'il l'a consacrée après qu'elle soit devenue boguérète, si douze mois sont passés depuis qu'elle est devenue boguérète, et qu'ensuite elle a été consacrée, on ne lui donne que trente jours depuis le jour de la réclamation. Et de même, celui qui consacre une beoula lui donne trente jours après la réclamation.

18. De même que l'on donne un temps à la femme, depuis le moment où le mari réclame [les nissouine], pour qu'elle prépare son trousseau, puis elle se marie, ainsi on donne du temps au mari pour préparer son trousseau, depuis le moment où la femme l’a réclamé. Combien [de temps] lui donne-t-on? Ce qu'on lui donne à elle. Si c'est douze mois, [on lui donne] douze mois. Et si c'est trente jours, [on lui donne] trente jours.

19. Si arrive le temps imparti à l'homme et qu'il n'a pas fait les nissouine, il lui est redevable de sa nourriture, bien qu'il ne l'ait pas fait entrer [dans la ‘houppa]. Et si arrive ce temps le dimanche ou la veille de Chabbat, il ne donne pas à manger ce jour parce qu'il ne peut pas la faire entrer [dans la ‘houppa ce jour-là du fait de la coutume citée plus haut]. Et de même, s'il tombe malade, ou qu'elle tombe malade ou devient nidda lorsqu'arrive ce temps, il ne lui donne pas à manger, parce qu'elle n'est pas apte à entrer [dans la ‘houppa] jusqu'à ce qu'elle soit pure ou jusqu'à ce qu'elle guérisse [selon le cas]. Et de même, lui ne peut pas épouser une femme avant de guérir.