Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

10 Kislev 5784 / 11.23.2023

Lois du Mariage : Chapitre Neuf

1. Celui qui consacre deux femmes qu'il n'a pas le droit d'épouser toutes deux ensemble du fait d’une [interdiction de] erva, elles ne sont pas consacrées. Quel est le cas? Par exemple, s'il consacre une femme et sa fille ou deux sœurs, aucune d'entre elles n'est consacrée.

2. S'il consacre plusieurs femmes en une fois et dit: “vous m'êtes toutes consacrées”. Et s'il se trouve [parmi elles] deux sœurs ou une femme et sa fille ou quelque cas semblable, aucune n'est consacrée. Et s'il leur dit: “celle parmi vous qui est apte à se marier avec moi m'est consacrée”, toutes lui sont consacrées à l'exception des sœurs ou de la femme et de sa fille ou quelque cas semblable. Et de même, s'il leur dit: “vous m'êtes toutes consacrées”, et qu'il se trouve parmi elles une servante, une non juive ou une femme erva, par exemple, une femme consacrée, sa fille, sa sœur, ou un autre cas semblable, aucune d'entre elles n'est consacrée. Et s'il dit: “celles parmi vous qui sont aptes à se marier avec moi me sont consacrées”, toutes lui sont consacrées à l'exception de cette femme car le mariage n'a pas de prise sur elle.

3. S'il dit à deux sœurs: “l'une d'entre vous m'est consacrée par cela”, et qu’il leur donne une perouta ou que l’une d’entre elles la reçoit pour l’autre, et de même, celui qui dit à un père [de famille], “une de tes filles m'est consacrée”, et le père reçoit [l’argent ou l’acte de] ses kidouchine, toutes ont besoin d'un acte de divorce de lui, et il lui est interdit d'avoir des relations conjugales avec l'une d'entre elles parce que le mariage a prise, bien qu'il lui soit impossible d'avoir des relations conjugales avec l’une d'entre elles.

4. Soit un homme qui désigne un émissaire pour lui consacrer une femme; définie ce dernier part et lui consacre [la femme en question]. [Entre-temps,] l'envoyeur lui-même part pour consacrer la mère, la fille ou la sœur [de cette femme]. Or, nous ne savons pas laquelle a été consacrée en premier ; les deux ont besoin d'un acte de divorce et sont interdites pour lui. Et de même, si une femme désigne un émissaire pour être consacrée, puis celui-ci [l’émissaire de cette femme] part et la consacre [reçoit l’argent ou l’acte des kidoushine], [entre temps], elle part et se consacre d'elle-même à un autre, et l'on ne sait pas qui a précédé, les deux [maris] lui donnent un acte de divorce. Et s'ils se mettent d'accord, l'un donne un acte de divorce, et l'autre la fait entrer [chez lui dans un but de nissouine].

5. Dans quel cas cela s'applique-t-il [quand affirme-t-on que l’un peut divorcer et l’autre finaliser son mariage? Pour ceux qui n’ont pas de porches liens parentaux. Par contre, si l'émissaire la consacre au père, et qu'elle se consacre elle-même au fils, au frère ou un semblable, les deux [maris] donnent un acte de divorce et elle est interdite aux deux.

6. Celui qui dit à son émissaire: “pars et va me consacrer une femme”, puis l'émissaire décède et l'on ne sait pas s'il a consacré ou non une femme, on a pour présomption qu'il a consacré [une femme]. Parce qu'on a la présomption qu'un émissaire a accompli sa tâche. Et étant donné qu'on ne sait quelle femme il a consacré, toute femme qui a des proches parentes qui sont erva avec elle, comme une femme qui a une fille, une mère, des sœurs, ou un autre cas semblable, lui est interdite. Car si l'on suggère qu'il marie une femme, son émissaire lui a peut-être consacré sa mère, sa sœur ou sa fille. Et une femme qui n'a pas de proches parentes comme celles-ci lui est permise. Si elle a des proches parentes comme une mère, des sœurs ou un autre cas semblable, mais que cette proche parente était une femme consacrée à l'heure où il a désigné son émissaire, même si elle a été divorcée [cette proche parente de la femme en question] avant la mort de l'émissaire, elle [la femme en question] lui est permise. On ne dit pas que l'émissaire a peut-être consacré sa proche parente après qu'elle ait été divorcé, parce qu'elle n'était pas apte [à être consacrée] au moment où l'émissaire a été désigné, et un homme ne désigne un émissaire que pour lui consacrer une femme qu’il peut consacrer au moment de la délégation.

7. Celui qui a cinq fils et tous désignent comme émissaire leur père pour leur consacrer une femme. Puis, le père des enfants dit à un homme qui a cinq filles: “une de tes filles est consacrée à l'un des mes fils”, et le père reçoit les [l’argent ou l’acte des] kidouchine, chacune d'entre elles doit recevoir cinq actes de divorce, de tous les frères, étant donné que tous ont permis à leur père de leur consacrer une femme. Si l'un d'entre eux meurt, chacune d'entre elles doit recevoir quatre actes de divorce, et la 'halitsa de l'un d'entre eux.

8. Soit un homme qui a une fille ketana ou na'ara qui est sous son autorité, et une fille boguérét; la fille boguérète donne au père l'autorisation de la consacrer. Puis, il [le père] consacre sa fille sans mentionner laquelle à quelqu'un. La boguérét n'est pas inclue [dans la mention du père “ma fille”], à moins que le père dise: “[je te consacre] ma fille, la boguérét, qui m'a désigné comme émissaire [pour la consacrer]”. C'est pourquoi, [dans le premier cas,] la boguérét n'est pas consacrée, et c'est sa sœur qui est consacrée.

9. Soit quelqu'un qui a deux groupes de filles, de deux femmes, dont toutes sont sous son autorité. Il consacre l'une d'entre elles, et lors du mariage, il dit au mari: “je t'ai consacré ma grande fille”; bien que l'on puisse dire: il a peut-être consacré la grande parmi les grandes, la grande parmi les petites, ou la petite parmi les grandes qui est plus grande que la grande parmi les petites, toutes ont le droit [de se consacrer à un autre] sauf la grande parmi les grandes et elle est la seule qui est consacrée. Et de même s'il consacre sa petite fille; bien que l'on puisse dire: [il a] peut-être [consacré] la petite parmi les petites, la petite parmi les grandes ou la grande parmi les petites qui est plus petite que la petite parmi les grandes, toutes ont le droit [de se consacrer à un autre], hormis la petite parmi les petites et elle est la seule qui est consacrée. Car “grande fille” signifie qu'il n'y a pas parmi ses files de plus grande que celle-ci et “petite fille” signifie qu'il n'y a pas parmi elles de plus petite [fille].

10. Le père qui dit concernant sa fille avant qu'elle n’atteigne l’âge adulte [boguérète] qu'elle est consacrée est digne de foi et il l'interdit à tous [par cette affirmation].

11. Un père qui dit: “j'ai consacré ma fille mais je ne sais pas à qui je l'ai consacrée”, elle est interdite à tout homme à jamais jusqu'à ce que le père dise: “je sais que je l'ai consacrée à untel”, et elle n'aura besoin d'un acte de divorce de ce dernier, même s'il [le père] n'a su qu'après qu'elle ait grandi [à qui elle était consacrée].

12. Si le père dit: “je ne sais pas à qui je l'ai consacrée” et qu'une personne vient et dit: “c'est moi qui l'ai consacrée”, il est digne de foi même au point de pouvoir la faire entrer [chez lui dans un but de nissouine] et il n'a pas besoin de la consacrer à nouveau.

13. Si deux personnes viennent, l'un dit: “je l'ai consacrée”, et l'autre dit: “je l'ai consacrée”, les deux donnent un acte de divorce [à la fille]. Et s'ils se mettent d'accord, l'un donne un acte de divorce et le second la fait entrer [chez lui]. S'il la fait entrer [chez lui dans un but de nissouine], puis que vient un autre qui dit: “c'est moi qui l'ai consacrée”, il n'est pas digne de foi et il ne l'interdit pas à son mari.

14. Une femme qui dit: “je me suis consacrée, mais je ne sais pas à qui je me suis consacrée, et quelqu'un vient et dit: “c'est moi qui l'ai consacrée”, il est digne de foi de sorte qu’il doit lui donner un acte de divorce et qu'elle est permise à tout le monde à l'exception de lui. Par contre, il n'est pas digne de foi de sorte de [la] faire entrer [chez lui] de crainte qu'il soit dominé par son mauvais penchant et qu'elle le couvre pour être libérée.

15. Celui qui dit à une femme: “je t'ai consacrée”, et celle-ci dit: “tu ne m'as pas consacrée”, ses proches parentes [de la femme] lui sont interdites [à l'homme] et ses proches parents [de l'homme] lui sont permis [à la femme]. [Si elle dit:] “tu m'as consacrée”, et lui dit: “je ne t'ai pas consacrée”, ses proches parentes [de la femme] lui sont permises [à l'homme] et ses proches parents [de l’homme] lui sont interdits [à la femme]. [Si lui dit:] “je t'ai consacrée”, et [qu']elle dit: “c'est ma fille que tu as consacrée”, les proches parentes de la mère lui sont interdites [à l’homme] et ses proches parents [de l’homme] lui sont permis [à la mère]. Les proches parentes de la fille lui sont permises [à l’homme] et ses proches parents [de l’homme] sont permis à la fille. [S'il dit:] “j'ai consacré ta fille”, et elle [la mère] dit: “c'est moi que tu as consacrée”, les proches parentes de la fille lui sont interdits et ses proches parents [de l’homme] sont permis à la fille. Les proches parentes de la mère lui sont permises [à l’homme] et la mère est interdite à ses proches parents.

16. Et toutes ces plaidoiries concernant les mariages s'appliquent s'il y a eu des kidouchine avec témoins qui sont partis en diaspora et ne sont pas morts. Par contre, s'ils reconnaissent que le mariage ont été réalisés sans témoins, cela n'est pas [considéré comme] des kidouchine, comme nous l'avons expliqué. Et à chaque fois qu'une femme dit à un homme: “tu m'as consacrée”, et qu’il lui dit: “je ne t'ai pas consacrée”, on lui demande qu'il lui écrive un acte de divorce pour la permettre à tout le monde, car cela ne constitue pas une perte. Et s'il lui donne un acte de divorce de lui-même [de son initiative], on l'oblige à donner [l’argent ou l’acte d’]une kétouba.

17. Soit une personne qui désigne un émissaire pour lui consacrer une femme. Celui-ci part et consacre [cette femme] pour lui-même, elle est consacrée à l'émissaire. Et il est interdit d'agir ainsi. Et quiconque fait ceci ou quelque chose de semblable pour tous les problèmes financiers est appelé “un méchant”.

18. Celui qui désigne un émissaire pour lui consacrer une femme, et celui-ci part et la consacre; l'émissaire dit: “je l'ai consacrée pour moi” et la femme dit: “je me suis consacrée au premier qui l'a envoyée”, si l'émissaire n'a pas été désigné en présence de témoins, ses proches parentes [de cette femme] sont interdites à l'émissaire et elle est permise à ses proches parents [de l'émissaire]. Et la femme est interdite aux proches parents de l'envoyeur et ses proches parentes [de la femme] sont permises à l'envoyeur. Et si la fonction de l'émissaire est reconnue par des témoins, elle est consacrée au premier.

19. Si elle dit: “je ne sais pas à qui j'ai été consacrée, à l'envoyeur ou à l'émissaire”, si l’émissaire n’a pas été désigné en présence de témoins, elle est consacrée au second [à l’émissaire]. Et si sa fonction d'émissaire est reconnue [par des témoins qui étaient présents au moment de la délégation], tous deux donnent un acte de divorce. Et s'ils se mettent d'accord, l'un donne un acte de divorce et l'autre fait entrer [la femme chez lui dans un but de nissouine].

20. Soit une femme qui désigne un émissaire pour la consacrer. Celui-ci part et la consacre. Or, durant son voyage [de l'émissaire], elle [la femme] annule la délégation et revient sur sa décision. Et l’on ne sait pas si c'est avant qu’il [l’émissaire] ait reçu les [l’argent ou l’acte des] kidouchine qu'elle est revenue sur sa décision ou après les kidouchine; elle est consacrée par doute. Et de même pour l'homme qui désigne un émissaire et revient sur sa décision.

21. Celui qui consacre une femme parmi cinq et ne sait pas laquelle il a consacré; chacune dit: « c'est moi qu'il a consacrée », les proches parentes de chacune lui sont interdites. Il donne un acte de divorce à chacune, dépose [l'argent d']une kétouba parmi elles, et part. Et s'il a consacré par une relation conjugale, ils [les sages] l'ont sanctionné qu'il donne [l'argent d']une kétouba à chacune. [Quand ce cas où l’homme paye la kétouba avant les nissouine s’applique-t-il ?] Lorsque l’on sait que la kétouba qu'il a écrit à l'une d'entre elles est perdue et que chacune dit: “c'est moi qu'il a consacrée”, il m'a écrit une kétouba et la kétouba a été perdue.

22. Une femme à propos de laquelle court une rumeur selon laquelle elle est consacrée à untel, il y a présomption qu'elle est consacrée, bien qu'il n'y ait pas de preuve explicite. Et toute rumeur qui n'a pas été reconnue par la cour rabbinique, on n'y prête pas attention. Quelle est la rumeur qui est reconnue par la cour rabbinique et par laquelle elle [la femme] est consacrée? Par exemple, si deux personnes viennent et témoignent avoir vu des bougies allumées, des lits faits, avec des gens qui entrent et qui sortent et des femmes gaies qui disent: “telle femme a été consacrée aujourd'hui”. S'ils [les témoins] les ont entendues dire: “telle femme se consacre aujourd'hui”, on n'y prête pas attention, car ils ont peut-être prévu de [la] consacrer [le jour prévu], mais elle n'a [finalement] pas été consacrée. [C’est seulement lorsque les témoins disent] avoir entendu qu’elle a été consacrée [que la cour rabbinique prête attention à leurs paroles]. Et de même, si deux sont venus et ont dit: “nous avons vu quelque chose de semblable aux réjouissances d'un mariage, nous avons entendu un bruit de foule, et nous avons entendu d'untel qui a entendu d'untel que telle femme a été consacrée en présence d'untel et d’untel [des témoins]. Puis, les témoins sont partis dans une autre région ou sont morts ; ceci est une rumeur qui donne la présomption qu'elle est consacrée.

23. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsqu'il n'y a pas de justification possible. Toutefois, s'il y a un prétexte et qu'ils ont entendu ce prétexte au moment où ils ont entendu [la rumeur selon laquelle] elle est consacrée, elle n'est pas présumée consacrée. Qu'est-ce qu'une justification? [Le fait que] telle femme a été consacrée avec une condition ou “par doute”, elle n'est pas présumée [consacrée]. Plutôt, on l'interroge et on s'appuie sur ses paroles, étant donné qu'il n'y a pas de preuve claire, ni de grande rumeur.

24. Si une rumeur court qu'elle a été consacrée à untel, puis, après quelques jours, une justification a été donnée. Si cela paraît plausible à la cour rabbinique, on s'appuie sur la justification, et elle n'est pas présumée marée. Et sinon, étant donné que la justification n'a pas été donnée lorsque les kidouchine ont été entendus, on ne prête pas attention à la justification.

25. Il est un cas d’une femme à propos de laquelle courut une rumeur selon laquelle elle avait été consacrée au fils d'untel. Puis, après un certain temps, on interrogea son père qui dit: “c'est à cette condition qu'elle lui a été consacrée, et la condition n'a pas été réalisée”. Les sages ne se sont pas appuyés sur ses paroles, mais ont dit: “elle est consacrée par doute”, comme s'il n'y avait pas de la justification [car la connaissance de la justification a eu lieu après la rumeur].

26. Si une rumeur court à propos d'elle [une femme] qu'elle est consacrée à untel et qu'un second vient et la consacre en notre présence. On s'informe sur les kidouchine du premier, qui dépendent d'une rumeur; si des témoins donnent une preuve claire qu'elle est consacrée au premier, les kidouchine du second n'ont aucune valeur. Et sinon, le premier dont les kidouchine dépendent d'une rumeur divorce et le second dont les kidouchine sont certains l’épouse. Et si le second divorce, le premier ne doit pas la faire entrer [chez lui dans un but de nissouine] de crainte que l'on dise: “il a repris celle de laquelle il a divorcé après des éroussin, après qu'elle ait été consacrée à un autre”.

27. Si une rumeur court qu'elle est consacrée à untel, et qu'une autre rumeur semblable court qu'elle est consacrée à un autre, l'un écrit un acte de divorce, et le second la fait entrer [chez lui dans un but de nissouine], soit le premier, soit le dernier.

28. Dans un lieu où il est de coutume d'envoyer des cadeaux à une femme consacrée après son mariage, si des témoins viennent et déclarent avoir vu des cadeaux qui lui ont été présentés [à une femme], on craint qu'elle n'ait été consacrée et elle a besoin d'un acte de divorce du fait du doute, bien que la majorité des habitants de la ville n'envoient des cadeaux qu'avant les nissouine. Et dans un lieu où il est de coutume d'envoyer des cadeaux avant le mariage, si l'on a vu des cadeaux, on n'y prête pas attention.

29. Si l'acte de sa kétouba a été reconnu [par des témoins], si la coutume des habitants de l'endroit est de consacrer, puis d'écrire [la kétouba], on craint [qu'elle ait été consacrée, du fait de la présence de cette kétouba]. Bien qu'il n'y ait pas de scribe, on ne dit pas: “[elle n'est peut-être pas consacrée, et quant à la présence de cette kétouba] c'est peut-être du fait du scribe qu’il [le mari présumé] a trouvé [à sa disposition] qu’il l’a faite écrire [la kétouba avant les kidouchine]” Et si l'habitude de tous les habitants de cet endroit est d'écrire la kétouba avant les kidouchine, on n'y prête pas attention [à cette kétouba pour présumer que la femme est consacrée].

30. Si deux déclarent l'avoir vue se consacrer tel jour, et deux déclarent ne pas l'avoir vue, bien que tous soient voisins dans une cour, elle est consacrée, car [le fait que certains disent:] “nous ne l'avons pas vue [se consacrer]” n'est pas une preuve, car l'habitude des gens est de consacrer secrètement.

31. Si un témoin dit qu'elle est consacrée, et qu'elle dit: “je n'ai pas été consacrée”, elle est permise [à tout le monde]. Si un [témoin] dit: “elle est consacrée”, et un dit: “elle n'est pas consacrée”, elle ne doit pas se marier [à quelqu'un d'autre]. [Néanmoins,] si elle se marie [à quelqu'un d'autre], elle ne divorce pas, car elle dit: “je ne me suis pas consacrée [au premier]”. Si elle dit: « je suis consacrée », et après un certain temps, elle part se consacrer”. Si elle donne une justification à ses paroles [et dit : « c’est pour telle raison que j’ai dit au début que j’étais consacrée » et que sa raison est plausible, elle est permise au second”. Et si elle ne donne pas de justification ou qu'elle en donne une, mais que cela ne semble pas plausible, elle est interdite et le statut de son mariage avec le second est douteux. C'est pourquoi, il [le second mari] lui donne un acte de divorce et elle sera interdite à lui et à tout le monde jusqu'à que vienne son [premier] mari. Et de même, une femme qui vient et dit: “je suis une femme consacrée, puis déclare après être célibataire, si elle donne un prétexte à ses paroles et que celles-ci semblent plausibles, elle est digne de foi.