Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

26 Elloul 5783 / 09.12.2023

Lois des erouvin : Chapitre Cinq (VERSION NON CORRIGEE)

1. Les habitants d'un mavoï qui sont associés dans le commerce d'un certain aliment par exemple, qui ont acheté du vin, de l'huile, du miel, ou quelque chose de semblable en association n'ont pas besoin d'établir d'autre chitouf pour ce qui relève du Chabbat, mais peuvent s'appuyer sur leur association commerciale, à condition que leur association se porte sur une seule espèce et un seul récipient. Par contre, si l'un d'eux est associé avec l'un pour du vin et avec l'autre pour de l'huile, ou qu'ils possèdent tous du vin, mais dans deux récipients, un autre chitouf est nécessaire pour ce qui concerne le Chabbat.

2. Si l'un des membres du mavoï demande du vin ou de l'huile à son ami avant le Chabbat, mais celui-ci ne lui en donne pas, le chitouf est annulé, puisqu'il a dévoilé son esprit, à savoir qu'ils ne sont pas tous comme des associés qui n'ont pas d'exigence l'un envers l'autre. Si l'un des membres du mavoï qui a l'habitude de s'associer avec les membres du mavoï ne l'a pas fait, les habitants du mavoï peuvent rentrer chez lui et prendre son [sa participation au] chitouf contre son gré. Et si l'un des membres du mavoï ne veut pas s'associer avec les membres du mavoï, on le force à le faire contre son gré.

3. Si un des membres du mavoï a un entrepôt de vin, d'huile ou de quelque chose de semblable, il peut en faire acquérir un petit peu à tous les membres du mavoï pour qu'ils s'associent, et établit un érouv pour eux. Et même s'il n'a pas séparé, ni désigné [le vin qu'il partage avec eux], mais celui-ci est mélangé dans l'entrepôt, cela est considéré comme un chitouf.

4. Quand une cour a deux portes qui donnent sur deux mavoï, si elle a établi un chitouf avec l'un d'entre eux seulement, cela [le déplacement d'objets] est interdit entre elle et le second [mavoï]; il est interdit d'y rentrer [des objets du second mavoï] et d'en sortir [des objets vers le second mavoï]. C'est la raison pour laquelle si un individu fait acquérir un chitouf à tous les membres du mavoï et les fait participer, il doit en informer les membres de cette cour. Car ils [les habitants de la cour] doivent être conscients de ce chitouf, qui n'est pas nécessairement un bien pour eux, car il est possible qu'ils désirent [plutôt] établir un chitouf avec l'autre [le second mavoï], mais pas avec celui-ci.

5. L'épouse d'un homme peut établir pour lui un chitouf sans qu'il en ait connaissance, à condition qu'il n'ait pas rendu [qu'il n'ait pas eu l'intention de rendre] interdit [le déplacement d'objets] à ses voisins. Par contre, si ceci est son intention, elle n'établit pas d'érouv pour lui, sans qu'il en ait connaissance. Que signifie “il [a l'intention de] rend[re] interdit [le déplacement d'objets]”? Par exemple, s'il a dit: “Je ne me joins pas dans un érouv ou un chitouf avec eux”.

6. Quand les membres de cette cour [précédemment mentionnée dans la loi n°4] ont établi un érouv avec [les habitants de] l'un des deux mavoï, s'ils se sont associés dans un seul produit, même si ce produit a été entièrement consommé, on établit un autre chitouf [avec les habitants de l'autre cour] auxquels on fait acquérir [une partie du chitouf] et il n'est pas nécessaire de les en informer une seconde fois. [Cependant,] s'ils ont établi un érouv avec deux types de produits, et que la quantité de nourriture a été réduite, on peut rajouter et leur faire acquérir [aux membres de l'autre mavoï], et il n'est pas nécessaire de les informer. Mais si [le chitouf] a été consommé, il est nécessaire de les en informer. Si les résidents ont augmenté dans cette cour, on leur fait acquérir [une partie du chitouf], et il est nécessaire de les informer.

7. Si une cour a établi un chitouf avec les membres d'un mavoï [du côté] d'une porte, et avec les membres du second mavoï [du côté] d'une autre porte, cela [le déplacement d'objets] est permis entre cette cour [centrale] et les deux autres, mais cela est interdit entre ces dernières. S'ils [les habitants de la cour] n'ont établi d'érouv avec aucun des deux, elle [cette cour] rend interdit [le déplacement d'objets] dans les deux.

8. Si une entrée [dans un mavoï] est habituelle[ment empruntée par les habitants de la cour] pour [entrer dans] la cour et qu'une deuxième entrée [dans un autre mavoï] n'est pas habituelle[ment empruntée] pour la cour, [le passage des résidents dans] celle [la porte] qui est habituelle[ment empruntée] pour entrer et pour sortir rend interdit [le déplacement d'objets dans ce mavoï]. [Le fait que] celle [une porte] qui n'est pas habituelle[ment empruntée se trouve à l'entrée d'un mavoï] ne rend pas interdit [le déplacement d'objets dans ce mavoï]. Si un érouv a été établi entre elle [les habitants de la cour] et le mavoï qui n'est pas habituel[lement emprunté par eux], cela [le déplacement d'objets] est permis pour [les habitants de] l'autre mavoï [habituellement traversé]; il n'est pas nécessaire d'établir un érouv avec [entre eux et les habitants de] la cour.

9. Si les habitants du mavoï habituel[lement traversé par les habitants de la cour] ont établi un érouv pour eux-mêmes [dans leur mavoï], et que ne sont pas joints [les habitants de] celle-ci [la cour], ni les habitants de l'autre mavoï qui n'est pas habituel[lement traversé par les habitants de la cour], et que ces derniers n'ont pas établi d'érouv [pour eux-mêmes], étant donné qu'un érouv n'a pas été établi dans celle-ci [la cour], on considère qu'elle fait partie du mavoï qui n'est pas habituel[lement emprunté par ses habitants]. Etant donné qu'un érouv n'a pas été établi dans tous les deux [la cour et ce mavoï], on considère qu'elle [la cour] en fait partie afin de ne pas rendre interdit [le déplacement d'objets] dans le mavoï qui a établi un érouv pour lui-même.

10. Si une cour a une entrée qui donne sur un mavoï et une entrée qui donne sur une vallée ou un enclos [de superficie] supérieur[e] à beit sataïm, étant donné qu'il est interdit de déplacer [des objets] de la cour vers cet enclos, ils [les habitants de la cour] ne s'appuient que sur l'entrée qui donne sur le mavoï. C'est pourquoi, cela [la présence des habitants de la cour] rend interdit [le déplacement d'objets dans le mavoï pour] les habitants du mavoï, jusqu'à ce qu'ils établissent un érouv ensemble [avec les habitants de la cour]. Par contre, si l'enclos est [de superficie] inférieur[e] ou égal[e] à beit sataïm, il ne rend pas interdit [le déplacement d'objets] aux habitants du mavoï. Etant donné qu'il est permis de déplacer [des objets] dans tout l'enclos, ils [les habitants de la cour] s'appuient sur celle qui est la leur .

11. Quand l'un des habitants du mavoï passe le Chabbat dans un autre mavoï, il ne leur rend pas interdit [le déplacement d'objets]. Et de même, un habitant du mavoï qui construit un pilier large de quatre tefa'him devant sa porte ne leur rend pas interdit [aux autres membres du mavoï le déplacement d'objets], car il se sépare d'eux [des autres habitants], et fait de son domaine une entité distincte.

12. Si certains membres d'un mavoï établissent un chitouf, et que certains oublient d'y participer, ils doivent renoncer à [leur droit de propriété sur] leur domaine au bénéfice de ceux qui ont établi le chitouf. Leur statut concernant le renoncement du [droit de propriété sur un] domaine est semblable au statut des membres de la cour dont un ou deux oublient de participer au érouv. Nous avons déjà expliqué qu'un homme et tous les membres de sa maison qui dépendent de lui sont considérés comme une [seule] personne par rapport à l'établissement d'un érouv pour une cour et d'un chitouf pour un mavoï.

13. Quand toutes les cours d'un mavoï établissent séparément un érouv, puis, établissent ensemble un chitouf dans le mavoï, si l'un des membres de la cour oublie de participer au érouv avec ses copropriétaires, il ne perd rien [aucun privilège], car tous [les membres de la cour] ont établi un chitouf [avec l'ensemble des habitants du mavoï] et s'appuient sur celui-ci, et ils [les sages] n'ont ordonné d'établir un érouv dans la cour en plus du chitouf [du mavoï] que dans le but que ne soient pas oubliées des enfants les lois du érouv [de la cour]. Et [dans ce cas, cette exigence a été remplie, puisqu']ils ont établi un érouv dans les cours. Par contre, si l'un des habitants du mavoï oublie de participer au chitouf, cela [le déplacement d'objets] leur est interdit dans le mavoï, et les habitants des cours ont le droit de déplacer [des objets] dans leurs cours respectives.

14. S'ils établissent un chitouf dans le mavoï et oublient tous d'établir un érouv dans les cours, mais ne refusent pas de partager leur pain, ils peuvent se servir du chitouf pour le premier Chabbat seulement. Ceci n'est permis qu'en cas de difficulté.

15. Si un érouv a été établi entre les cours et les maisons [d'un mavoï], mais qu'un chitouf n'a pas été établi dans le mavoï, on ne peut y déplacer [des objets dans le mavoï] que sur [une distance de] quatre coudées, comme dans un karmélit. Etant donné qu'un érouv a été établi entre les cours et les maisons, le mavoï est considéré comme s'il n'était ouvert qu'aux maisons seulement, et non aux cours. C'est la raison pour laquelle il est interdit de déplacer [des objets] dans toute sa surface. Et si les habitants des cours n'ont pas établi de érouv, il est permis de déplacer dans tout [le mavoï] les ustensiles qui s'y trouvaient au début du Chabbat, comme pour une cour dans laquelle on n'a pas établi de érouv.

16. La loi que doivent suivre les habitants d'un mavoï concernant un gentil ou un saducéen qui habite dans une cour du mavoï est la même que les habitants de la cour. Ils louent le domaine du gentil ou de l'un des membres de sa famille et le saducéen renonce [à son droit de propriété sur son domaine] à leur bénéfice. Et s'il y a dans un mavoï un gentil et un juif, il n'est pas nécessaire d'établir de chitouf. Et la loi est la même pour un seul juif et pour de nombreuses personnes qui dépendent de la même table.

17. Quand un gentil habite dans un mavoï, s'il y a dans sa cour une porte qui donne sur une vallée, il ne rend pas interdit [le déplacement d'objets] aux habitants du mavoï, même s'il s'agit d'une petite porte [ayant une surface] de quatre [tefa'him] sur quatre et qu'il [le gentil] sort des chameaux et des convois par la porte du mavoï. Car il [le gentil] n'est concerné que par la porte qui lui est réservée et qui donne sur la vallée. Et de même, s'il [y a dans le domaine du gentil une porte qui] conduit à un enclos [de surface] supérieur[e] à beit sataïm, cela est considéré comme s'il donne sur une vallée et il [le gentil] ne rend pas interdit [le déplacement d'objets] aux autres [les habitants du mavoï]. S'il [l'enclos] est [a une surface] égal[e] ou inférieur[e] à beit sataïm, il [le gentil] n'y prête pas attention, et il rend interdit [par sa présence le déplacement] aux autres [les juifs résidents dans le mavoï], jusqu'à ce qu'ils lui louent [son domaine].

18. Quand des gentils habitent [dans les cours] d'un côté du mavoï et des juifs habitent [dans les cours] de l'autre côté, et que des fenêtres sont ouvertes de chacune des cours [où vivent] des juifs à l'autre, et que tous établissent un érouv à travers les fenêtres, même s'ils deviennent considérés comme les membres d'une seule maison et ont le droit de sortir et de rentrer [des objets] par les fenêtres, il leur est interdit de se servir du mavoï par les portes à moins de louer [le domaine] des gentils. Car [le principe selon lequel] elles [de nombreuses personnes] sont considérées comme un seul individu ne s'applique pas en présence d'un gentil.

19. Comment peut-on établir un chitouf dans une ville? Chaque cour établit un érouv pour elle-même, afin que les enfants n'oublient pas [les lois du érouv]. Puis, les ressortissants de la ville établissent un chitouf comme l'on établit un chitouf dans un mavoï. Et si la ville appartient à une seule personne, même si elle devient [par la suite] la propriété de plusieurs personnes, ils [les habitants] peuvent tous établir un seul chitouf, et déplacer [des objets] dans toute la ville. Et de même, si elle [la ville] appartient à plusieurs personnes, et n'a qu'une seule entrée, ils peuvent établir un seul chitouf.

20. Toutefois, si elle [la ville] appartient à plusieurs personnes et a plusieurs entrées, de sorte que les gens entrent par l'une et sortent par l'autre, même si elle devient [par la suite] la propriété d'une seule personne, on n'établit pas un érouv pour toute [la ville]. Plutôt, on met de côté un endroit, même une maison dans une cour, et un chitouf est établi pour le reste [de la ville]. Ceux qui participent au chitouf ont le droit [de déplacer des objets] dans toute la ville, hormis l'endroit qu'ils ont mis de côté. Et s'il y a de nombreuses personnes qui restent [qui habitent dans l'endroit n'ayant pas participé au chitouf], elles ont le droit [de déplacer des objets] à leur place grâce au chitouf qu'elles établissent pour elles-mêmes et n'ont pas le droit [de déplacer des objets] dans le reste de la ville.

21. Ceci fut institué en signe de distinction, pour que l'on sache que le érouv leur a permis de déplacer [des objets] dans cette ville traversée par de nombreuses personnes, car [l'on verra qu']il est interdit de déplacer [des objets] dans l'endroit qui a été mis de côté et qui n'a pas participé au érouv, mais chacun [les habitants de l'endroit mis de côté et les habitants du reste de la ville peuvent déplacer] séparément [dans leur endroit respectif].

22. Quand une ville qui appartient à de nombreuses personnes a une porte et une échelle à un autre endroit [de sa muraille], on peut établir un seul érouv, et il n'est pas nécessaire de mettre de côté [un endroit], car l'échelle devant la muraille n'est pas considérée comme une entrée. Les maisons qui sont mises de côté [et ne participent pas au érouv dans le cas précédemment cité] ne doivent pas [obligatoirement] faire face à la ville. [Même] si elles font dos à la ville et font face à l'extérieur, on peut les mettre de côté et établir un érouv dans le reste [de la ville].

23. Celui qui fait acquérir le chitouf aux habitants de la ville n'a pas besoin de les informer s'ils participent tous au même chitouf, car ceci est un bien pour eux. Les lois qui s'appliquent à celui qui oublie de participer au chitouf avec les autres habitants de la ville, à celui qui passe le Chabbat dans une autre ville, ou à un gentil qui se trouve avec eux [les juifs] dans la ville, sont les mêmes que les lois d'une cour et d'un mavoï.

24. Si tous les habitants d'une ville établissent ensemble un chitouf, à l'exception d'un mavoï, [la présence des habitants de] celui-ci rend interdit à tous [les habitants des autres mavoï le déplacement d'objets]. Et s'ils construisent un pilier à l'entrée du mavoï, cela [leur présence] ne rend pas interdit [le déplacement d'objets aux habitants des autres mavoï]. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas établir un érouv dans la moitié d'une ville , mais plutôt dans toute [la ville] ou dans chaque mavoï. [Dans] chaque mavoï [on] peut construire un pilier à son entrée, si on désire distinguer son domaine des autres, afin de ne pas rendre interdit [le déplacement d'objets] aux [habitants des] autres mavoï.