Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

25 Elloul 5783 / 09.11.2023

Lois des erouvin : Chapitre Quatre (VERSION NON CORRIGEE)

1. Quand les résidents d'une cour mangent tous à la même table, même si chacun possède une maison indépendamment, ils n'ont pas besoin d'établir un érouv, parce qu'ils sont considérés comme les résidents d'une seule maison. Et de même que la femme d'un homme, les membres de sa famille et ses esclaves ne rendent pas interdit [le déplacement d'objets], et qu'il n'a pas besoin d'établir un érouv avec eux, ainsi, tous sont considérés comme les résidents d'une même maison, parce qu'ils mangent tous à la même table.

2. De même, s'il leur est nécessaire [aux habitants de cette cour qui mangent à la même table] d'établir un érouv avec les membres d'une autre cour, ils établissent un érouv pour tous, et n'amènent qu'un pain à l'endroit de leur érouv. Et si le érouv [entre les deux cours] est établi chez eux [dans leur cour], ils n'ont pas besoin de participer au érouv, tout comme la maison dans laquelle on pose le érouv n'a pas besoin de contribuer au pain. Car toutes ces maisons sont considérées comme une [seule] maison.

3. Et de même, les habitants d'une cour qui ont établi un érouv sont tous ensemble considérés comme [les résidents d']une seule demeure. Et s'ils ont besoin d'établir un érouv avec une seconde cour, ils n'apportent qu'un seul pain à l'endroit où le érouv est établi. Et si le érouv est posé chez eux [dans leur cour], ils n'ont pas besoin de mettre le pain.

4. Quand cinq personnes collectent le érouv pour l'amener à l'endroit où sera posé le érouv, il leur est seulement nécessaire pour elles-mêmes [pour ces cinq personnes] d'amener un seul pain; étant donné qu'elles ont collecté ensemble, elles sont considérées comme les membres d'une seule maison.

5. Un père et son fils, ou un maître et son disciple, qui résident dans la même cour n'ont pas besoin d'établir de érouv, parce qu'ils sont considérés comme [faisant partie d']une même maison. Et bien qu'ils ne mangent pas toujours à la même table, ils sont considérés comme les résidents d'une même maison.

6. Des frères dont chacun d'entre eux possède sa propre maison, et qui ne mangent pas à la même table que leur père, et de même des femmes ou des esclaves qui ne mangent pas toujours à la même table que leur mari ou que leur maître, mais qui mangent à sa table en paiement pour le travail qu'ils effectuent pour lui ou comme un service rendu pendant un certain temps, comme une personne qui prend son repas chez un ami pendant une semaine ou un mois, n'ont pas besoin d'établir un érouv s'il n'y a pas d'autre résident dans la cour. Et s'ils établissent un érouv avec une autre cour, il n'apportent qu'un seul érouv pour tous. Si le érouv est établi chez eux [dans leur cour], ils n'ont pas besoin d'apporter de pain. [Néanmoins,] s'il y a des résidents avec eux dans la cour, chacun d'entre eux doit donner un pain [pour contribuer au érouv] comme tous les autres résidents de la cour, parce qu'ils ne sont pas toujours assis à la même table.

7. Quand cinq groupes de personnes passent le Chabbat dans une grande salle, si une cloison qui atteint le toit sépare chacun des groupes, chaque groupe est considéré comme étant dans une chambre ou un grenier séparé. C'est la raison pour laquelle il faut [pour établir un érouv général] un pain de chaque groupe. Et si les cloisons n'atteignent pas le plafond, il faut un pain pour tous, car ils sont tous considérés comme les membres d'une seule maison.

8. Celui qui a, dans la cour de son ami, une loge que les gens traversent fréquemment, une excédra, une étable, un hangar pour la paille, un hangar pour le bois ou un entrepôt, ne rend pas interdit [le déplacement d'objets à son ami], à moins qu'il n'ait dans sa cour une demeure dans laquelle il mange régulièrement son pain. [Dans ce cas seulement,] il lui est interdit [à son ami de déplacer des objets], à moins de placer un érouv. Par contre, un endroit [utilisé uniquement] pour dormir ne rend pas interdit [le déplacement d'objets pour l'autre résident dans la cour]. C'est pourquoi s'il [une personne] décide de prendre son repas dans un excédra ou dans un porche [à l'intérieur de cette cour], il ne rend pas interdit [le déplacement d'objets] à l'autre, car cela n'est pas considéré comme une demeure.

9. Si dix maisons sont situées l'une à l'intérieur de l'autre, la maison la plus intérieure et celle [la maison] qui la suit seulement fournissent le érouv, mais les huit maisons extérieures n'ont pas besoin de contribuer au érouv; étant donné qu'elles sont traversées par de nombreuses personnes, elle sont considérées comme une loge de garde et celui qui réside dans une loge de garde ne rend pas interdit [le déplacement d'objets aux autres résidents de la cour]. Par contre, la [neuvième] maison n'est pas traversée par de nombreuses personnes, mais par un seul individu. C'est pourquoi [celui qui y réside] rend interdit [le déplacement d'objetsau dernier] à moins qu'il participe au érouv.

10. Si deux cours ont entre elles trois maisons qui donnent l'une sur l'autre et [dont les deux maisons extérieures donnent] sur les cours, et que les résidents d'une cour apportent leur érouv en passant par la maison qui leur est ouverte et le posent dans la maison du milieu, et de même, les membres de l'autre cour apportent leur érouv en passant par la porte qui leur est ouverte et le posent dans la maison du milieu, les [résidents des] trois maisons n'ont pas besoin d'apporter de pain; [les résidents de] celle du milieu, parce qu'ils [les habitants des deux cours] y ont posé le érouv, et les deux autres sur les côtés, parce que chacune est considérée comme une loge de garde pour les membres de la cour.

11. Si deux cours ont entre elles deux maisons qui donnent l'une sur l'autre, et que les habitants d'une cour amènent leur érouv en passant par la maison qui leur est ouverte, et le posent dans la seconde maison adjacente à la seconde cour, et que les autres apportent leur érouv par la porte qui leur est proche, et le pose dans l'autre maison, personne n'a établi de érouv, car chacun [d'entre eux] a placé son érouv dans la loge de garde d'une autre cour.

12. Si l'un des membres de la cour est agonisant, même s'il ne pourra pas survivre dans la journée, il rend interdit [le déplacement d'objets] aux membres de la cour, à moins qu'ils lui fassent acquérir du pain et le fassent participer au érouv. Et de même, un enfant rend interdit [le déplacement d'objets aux autres], même s'il ne peut pas consommer un kazaït [de pain], à moins qu'ils le fassent participer au érouv. Par contre, un invité ne rend jamais interdit [le déplacement d'objets], comme nous l'avons expliqué.

13. Un des membres de la cour qui quitte sa maison et passe le Chabbat dans une autre cour, même si elle est adjacente à sa cour, ne rend pas interdit aux autres [le déplacement d'objets] s'il ne pense pas retourner chez lui le Chabbat. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour un juif, mais un gentil rend interdit aux autres, même s'il passe le Chabbat dans une autre ville, à moins qu'ils louent sa place, car il est possible qu'il revienne le Chabbat.

14. Le propriétaire d'une cour qui loue des maisons de sa cour à d'autres personnes, et pose des ustensiles ou diverses marchandises dans chaque maison, ils [les locataires] ne lui rendent pas [au propriétaire] interdit [le déplacement d'objets]. Etant donné qu'il [le propriétaire] a un droit sur chacune des maisons, tous [les habitants] sont considérés comme des invités chez lui. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand il y pose quelque chose qu'il est interdit de manipuler le Chabbat, comme le tévél ou des barres de métal. Mais s'il reste dans chaque maison des ustensiles qu'il est permis de manipuler, puisqu'il est possible qu'il [le locataire] les sorte le jour même [le Chabbat] de sorte qu'il [le propriétaire] n'ait plus de droit, ils [les locataires] rendent interdit [au propriétaire le déplacement d'objets] à moins qu'ils établissent un érouv.

15. Les habitants d'une cour qui oublient d'établir un érouv ne doivent pas sortir [d'objets] des maisons vers la cour, ni de la cour vers les maisons. Par contre, ils peuvent déplacer des objets qui étaient dans la cour au début du Chabbat dans toute la cour et dans tout ce qui est considéré comme faisant partie de la cour. S'il y a un porche ou un étage supérieur [qui donne sur la cour], et que les habitants de la cour et les habitants du porche ou de l'étage établissent chacun leur érouv séparément, les habitants du porche ou de l'étage peuvent déplacer les ustensiles qui étaient dans leur maison depuis le début du Chabbat dans tout le porche et dans tout ce qui est compté comme faisant partie du porche, ou dans tout l'étage et dans tout ce qui est considéré comme faisant partie de l'étage, et les habitants de la cour peuvent déplacer [des objets] dans toute la cour et dans tout ce qui est considéré comme en faisant partie. Et de même, si un individu habite dans une cour et un individu habite à l'étage, et qu'ils oublient d'établir leur érouv, l'un [celui qui réside à l'étage] peut déplacer [des objets] à l'étage et dans tout ce qui est considéré comme en faisant partie, et l'autre [celui qui réside dans la cour] peut déplacer [des objets] dans toute la cour et ce qui en fait partie.

16. Comment [cela s'applique-t-il]? Quand un rocher ou un monticule se trouve au milieu de la cour, s'ils sont tous deux inférieurs à dix tefa'him [de hauteur], ils sont considérés comme faisant partie de la cour et du porche, et tous deux [les habitants de la cour et du porche] n'ont pas le droit d'y apporter [sur le rocher ou le monticule] des ustensiles des maisons. Et s'ils sont hauts de dix [tefa'him], et qu'il y a moins de quatre tefa'him entre eux et le porche, ils sont considérés comme faisant partie du porche, car ils sont au même niveau que celui-ci, et les membres du porche ont le droit [d'y déposer leurs objets]. Et s'ils sont éloignés de quatre tefa'him ou plus du porche, ils sont considérés comme faisant partie du porche et de la cour, même s'ils sont hauts de dix [tefa'him], car ils peuvent tous deux [les habitants de la cour et du porche] s'en servir en jetant [dessus des objets]. C'est la raison pour laquelle il leur est interdit à tous deux d'y apporter les ustensiles des maisons à moins qu'ils n'établissent un érouv. Si un pilier large de quatre tefa'him se trouve devant le porche, [il est considéré comme une séparation; c'est pourquoi] le porche ne rend pas interdit [le déplacement d'objets] aux habitants de la cour, car une séparation a été réalisée entre eux.

17. Quand des saillies sortent de murs, tout ce qui est en-dessous de dix tefa'him est considéré comme faisant partie de la cour, et les habitants de la cour peuvent s'en servir. Et les habitants de l'étage peuvent se servir de tout ce qui dans les dix tefa'him supérieurs proches de l'étage. Et aucun d'entre eux [les habitants de l'étage comme les habitants de la cour] n'a le droit de [se servir de] ce qui reste entre les dix [tefa'him] inférieurs et le début des dix [tefa'him] supérieurs. Ils ne peuvent pas se servir des ustensiles dans les maisons à moins d'avoir établi un érouv.

18. Une citerne qui se trouve dans une cour, si elle est remplie de fruits tévél qu'il est interdit de déplacer le Chabbat ou de choses semblables, celle-ci et l'enclos autour d'elle sont considérés comme un rocher ou un monticule dans une cour. Si elle est haute de dix [tefa'him] et proche du porche, elle est considérée comme faisant partie du porche. Par contre, si elle est remplie d'eau, ni les habitants de la cour, ni les habitants de l'étage ne peuvent puiser [de l'eau] de celle-ci [la citerne] dans leurs maisons, à moins d'avoir établi un érouv.

19. Quand il y a deux cours situées l'une derrière l'autre, et que les habitants de celle [la cour] qui est intérieure traversent celle [la cour] qui est extérieure en sortant et en entrant, si l'intérieure a établi un érouv, mais pas l'extérieure [si les membres de la cour intérieure ont établi un érouv mais pas ceux de la cour extérieure], cela [le déplacement d'objets] est permis dans l'intérieure et interdit dans l'extérieure. Si l'extérieure a établi [les membres de la cour extérieure ont établi] un érouv, mais non l'intérieure [les résidents de la cour intérieure], cela [le déplacement d'objets] est interdit dans toutes les deux [les deux cours]: dans l'intérieure, parce qu'un érouv n'y a pas été établi, et dans l'extérieure, du fait de ceux qui la traversent et qui n'ont pas établi de érouv. Si [les habitants des deux cours] ont établi un érouv séparément, cela [le déplacement d'objets] est permis dans chacune d'entre elles, mais on ne peut pas déplacer [des objets] de l'une à l'autre.

20. Si [les habitants des deux cours ont établi un érouv, mais qu']un [habitant] de l'extérieure [la cour extérieure] oublie de participer au érouv, cela [le déplacement d'objets] reste permis dans l'intérieure [la cour intérieure]. Si un des habitants de l'intérieure [la cour intérieure] oublie de participer au érouv, cela [le déplacement d'objets] est également interdit dans l'extérieure [la cour extérieure] du fait des résidents de l'intérieure [la cour intérieure] dont le érouv n'est pas valable et qui la traversent [la cour extérieure].

21. Si les [habitants des] deux [cours] établissent un seul érouv, et le déposent dans l'extérieure [la cour extérieure], et que l'un d'entre eux oublie de participer au érouv, qu'il fasse partie des membres de l'extérieure ou de l'intérieure [de la cour extérieure ou de la cour intérieure], cela [le déplacement d'objets] est interdit dans toutes les deux [les deux cours], à moins qu'il renonce [à son droit de propriété dans la cour] à leur profit; comme nous l'avons expliqué, on peut renoncer à [son droit de propriété dans] un domaine au profit [des habitants] d'un autre. Et s'ils déposent leur érouv dans l'intérieure [la cour intérieure], et que l'un des membres de l'intérieure [la cour intérieure] oublie de participer au érouv, cela [le déplacement d'objets] est interdit dans l'extérieure [la cour extérieure] mais permis dans l'intérieure [la cour intérieure] comme auparavant. Si l'un des membres de l'intérieure [la cour intérieure] oublie de participer au érouv, tous deux [les membres de la cour extérieure comme intérieure] n'ont pas le droit [de déplacer des objets] à moins qu'il [celui qui a oublié de participer] renonce [à son droit de propriété] à leur profit.

22. Si un [seul] individu réside dans une [des] cour[s précédemment citées] et un [seul] individu dans l'autre, ils n'ont pas besoin d'établir de érouv, mais chacun peut se servir de toute sa cour. Et s'il se trouve des gentils dans l'intérieure [la cour intérieure], même s'il n'y en a qu'un seul, il est considéré comme plusieurs personnes; il rend interdit [le déplacement d'objets] à l'extérieure [aux membres de la cour extérieure], à moins qu'ils louent son domaine.

23. Quand trois cours [alignées] sont ouvertes l'une sur l'autre et que beaucoup de monde réside dans chaque cour, si les deux extérieures [les membres des deux cours extérieures] ont établi un érouv avec celle [la cour] du milieu, cela [le déplacement d'objets] est permis entre elle [la cour du milieu] et les deux autres [extérieures], mais cela est interdit entre les deux [cours] extérieures à moins qu'un érouv commun entre les trois cours soit établi. Si un seul individu réside dans chacune des cours, même si de nombreuses personnes traversent l'extérieure [la cour extérieure], ils [les trois résidents] n'ont pas besoin d'établir de érouv, parce que chacun d'entre eux a le droit [de porter] dans son lieu [sa résidence]. S'il se trouve deux personnes dans celle [la cour] qui est intérieure, étant donné qu'il leur est interdit [de porter] dans leur domaine, à moins d'établir un érouv, elles rendent interdit [le déplacement d'objets] aux individus dans celle [la cour] du milieu et celle de l'extérieur, jusqu'à ce que les deux habitants de l'intérieure [la cour intérieure] établissent un érouv. Telle est la règle générale: quand une personne n'a pas le droit [de déplacer des objets] à sa place, il rend interdit [le déplacement d'objets] à l'extérieur de son lieu. [Toutefois,] une personne qui a le droit [de déplacer des objets] dans son lieu [de résidence], son passage ailleurs [dans un autre domaine] n'y rend pas interdit [le déplacement d'objets].

24. Si deux balcons sont positionnés l'un au-dessus de l'autre au-dessus d'un cours d'eau, même si [les habitants de] chacun d'entre eux érige[nt] une cloison haute de dix tefa'him qui descend [dans l'eau], si les deux balcons sont à moins de dix tefa'him l'un de l'autre, il leur est interdit de puiser [de l'eau], à moins qu'ils établissent un seul érouv, parce qu'ils sont considérés comme un seul balcon. Et s'il y a plus de dix tefa'him entre celui [le balcon] qui est inférieur et celui [le balcon] qui est supérieur, et que chacun établit [les habitants de chaque balcon établissent] un érouv séparément, il leur est permis de puiser [de l'eau du cours d'eau].

25. Si le supérieur [les habitants du balcon supérieur] n'érige[nt] pas de cloison et que l'inférieur [les habitants du balcon inférieur] en construi[sen]t une, le fait de puiser est interdit même pour l'inférieur [les habitants du balcon inférieur], du fait du seau qu'utilisent les habitants du [balcon] supérieur et qui passe au-dessus d'eux, puisque cela leur est interdit. Si le supérieur [les habitants du balcon supérieur] construi[sen]t une cloison, mais non l'inférieur [les habitants du balcon inférieur], le fait de puiser est permis pour le [les habitants du balcon] supérieur et interdit pour l'inférieur [les habitants du balcon inférieur]. Et si les habitants de l'inférieur [du balcon inférieur] s'associent avec les habitants du supérieur [du balcon supérieur] dans la cloison qu'ils ont construite, il leur est interdit de puiser à tous les deux jusqu'à qu'ils établissent un érouv en commun.

26. [Si une construction a] trois étages, l'un au-dessus de l'autre, les [étages] supérieurs et inférieurs appartenant à un individu, et celui du milieu n'appartenant qu'à un seul, on ne doit pas faire descendre [des objets] du supérieur vers l'inférieur [de l'étage supérieur à l'étage inférieur] via celui [l'étage] du milieu. Car on ne passe pas [des objets] d'un domaine à un autre à travers un autre domaine. Par contre, on peut passer [des objets] du supérieur à l'inférieur [de l'étage supérieur à l'étage inférieur] sans passer par celui du milieu.

27. S'ils y a deux étages qui ne sont pas l'un en face de l'autre, et une cour en-dessous d'eux dans laquelle on verse de l'eau, on ne doit pas verser [l'eau] à l'intérieur d'elle [cette cour] à moins que toutes deux [les deux cours] établissent un seul érouv. Si certains [les habitants d'un étage] creusent une fosse dans la cour pour y verser l'eau, et certains [les habitants de l'autre étage] n'y contribuent pas, ceux qui l'ont creusée peuvent y déverser [l'eau] et ceux qui n'y ont pas pris part n'ont pas le droit de verser [de l'eau] dans une cour, à moins d'y établir un érouv [avec les autres]. S'ils construisent tous deux séparément une fosse, ils peuvent chacun verser dans leur fosse, même s'ils n'ont pas établi d'érouv [ensemble].