Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Mena'hem Av 5783 / 08.16.2023

Lois relatives au chabbat : Chapitre Huit (VERSION NON CORRIGEE)

1. Celui qui laboure une petite partie [de terre] est coupable. Sarcler autour des racines d'un arbre, couper les herbes, ou émonder des pousses pour embellir la terre, sont des dérivés de labourer. Celui qui les accomplit [ces travaux] même sur une petite partie [de terre] est coupable. De même, celui qui égalise la surface d'un champ, par exemple celui qui abaisse un monticule et l'aplatit, ou qui bouche une fosse est coupable pour [avoir accompli] un [travail] dérivé de labourer, [dès lors qu'il réalise ce travail] sur une petite partie [de terre].

2. Celui qui sème sur une petite partie [de terre] est coupable. Emonder un arbre pour qu'il pousse [est un travail qui] ressemble à semer. Par contre, arroser les pousses et les arbres le Chabbat est un dérivé de semer. Et on est coupable pour [avoir accompli ce travail sur] une petite partie [de terre]. De même, tremper le blé et l'orge ou quelque chose de semblable dans l'eau est un dérivé de semer et on est coupable pour [dès lors qu'on accomplit ce travail dans] une petite mesure.

3. Celui qui moissonne une quantité [de récolte] de la taille d'une figue est coupable. Cueillir est un dérivé de moissonner. Quiconque arrache un produit de l'endroit où il pousse est coupable d'avoir cueilli. C'est pourquoi, celui qui arrache une produit de l'endroit où il pousse est coupable pour avoir accompli [un dérivé du travail interdit de] moissonner. C'est pourquoi celui qui arrache des l'herbe qui a poussé sur un caillou, du houblon qui a poussé sur un buisson, ou de l'herbe qui a poussé sur un tonneau est coupable, car c'est l'endroit où il a poussé. Mais celui qui arrache [un fruit d'une plante qui pousse à l'intérieur] d'un pot qui n'est pas perforé n'est pas coupable car cela n'est pas l'endroit ordinaire où il pousse. Un pot perforé [dont le trou a] la taille d'une petite racine est considéré comme la terre, et celui qui arrache [une plante qui pousse à l'intérieur] est coupable.

4. Celui qui moissonne une plante dont la moisson favorise la croissance, comme la luzerne ou la betterave, doit amener deux offrandes expiatoires, l'une pour [avoir accomplit le travail de] moissonner et l'autre pour [avoir réalisé le travail interdit de] planter. De même, celui qui élague parce qu'il a besoin du bois est coupable d'avoir moissonné et planté. Celui qui soulève de la terre et pose sur des piquets un monticule de terre sur lequel a poussé de l'herbe est coupable d'avoir déraciné. S'il [le monticule] était [posé] sur des piquets et [qu']il l'a posé sur la terre, il est coupable d'avoir planté. Celui qui arrache des figues qui ont séché sur l'arbre ou [des fruits] d'un arbre dont les fruits ont séché est coupable, bien qu'ils soient considérés comme [déjà] arrachés relativement aux lois d'impureté.

5. [Telle est la loi qui régit] celui qui déracine des endives ou élague des branches: si c'est comme nourriture [qu'il a l'intention de s'en servir], la mesure minimale [pour qu'il soit coupable] est le volume d'une figue sèche. Si c'est pour un animal [qu'il a l'intention de s'en servir], la mesure minimale [pour qu'il soit coupable] est la quantité nécessaire pour remplir la bouche d'un agneau. Si c'est pour allumer [qu'il a l'intention de s'en servir], la mesure minimale est la quantité nécessaire pour cuire un œuf. [Voici la règle qui s'applique pour] celui qui lie des gerbes: si c'est comme nourriture [qu'il a l'intention de s'en servir], la mesure [minimale pour qu'il soit coupable] est le volume d'une figue sèche. S'il lie des gerbes pour un animal, la mesure minimale [pour qu'il soit coupable] la quantité nécessaire pour remplir la bouche d'un agneau. Si c'est pour allumer [qu'il en a besoin], la mesure minimale est la quantité nécessaire pour faire cuire un œuf. L'œuf auquel il est fait référence partout est un œuf moyen de poule. A chaque fois qu'il est dit: “[la quantité nécessaire] pour faire cuire un œuf”, il s'agit de la quantité nécessaire pour faire cuire une partie d'un œuf égale à la taille d'une figue sèche. [La taille d']une figue sèche est un tiers [de celle] d'un œuf. [Le travail interdit de] lier des gerbes ne s'applique qu'aux produits de la terre.

6. Assembler des figues et en faire une chaîne ou percer des figues et passer une corde à l'intérieur d'elles jusqu'à ce qu'elles ne forment qu'un seul ensemble est un dérivé de lier des gerbes, et on [celui qui accomplit cela] est coupable. Cela s'applique à tous les cas semblables.

7. Celui qui bat [une quantité de blé de] la taille d'une figue sèche est coupable. [Le travail interdit de] battre ne s'applique qu'aux produits de la terre. Celui qui sépare [un produit de son écorce] est coupable pour [avoir accompli] un dérivé [du travail interdit] de battre et est coupable. Il en est de même pour tous les cas semblables. De même, celui qui trait un animal est coupable pour avoir extrait. De même, celui qui blesse un animal qui a une peau est coupable d'avoir extrait [le sang de l'animal], à condition qu'il ait besoin du sang qui coule de la blessure. Mais si son intention est seulement de blesser [l'animal], il est exempt, parce qu'il agit de manière destructrice. Il n'est coupable que s'il a fait couler du sang ou du lait [dans un volume] égal à [celui d']une figue sèche.

8. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour celui qui blesse un animal, une bête sauvage, un oiseau ou ce qui leur est semblable. Mais celui qui blesse son ami, même s'il n'a pas l'intention de le blesser, est coupable, parce qu'il y prend plaisir. Car cela apaise son esprit et sa colère et il est considéré comme réparant [par rapport à lui-même]. Et bien qu'il n'ait pas besoin du sang qui coule, il est coupable.

9. Les huit animaux rampants mentionnés dans la Thora ont une peau dont le statut est semblable dans le cadre [des lois] du Chabbat, à celui des animaux, des bêtes sauvages, et des oiseaux, mais les autres insectes et rampants n'ont pas de peau. C'est pourquoi celui qui les blesse est exempt. Celui qui blesse un animal, une bête sauvage, un oiseau, ou l'un des huit animaux rampants [mentionnés dans la Thora] et lui cause une blessure est coupable, qu'il cause une blessure ouverte ou une contusion dont le sang est sorti.

10. Celui qui presse des fruits pour extraire leur jus est coupable d'avoir extrait. Il n'est coupable que s'il presse un volume de jus égal au volume d'une figue sèche. On n'est coupable d'après la Thora si on a pressé des olives et des raisins. Il est permis de presser une grappe de raisins [pour verser] sur de la nourriture. Car le jus qui a pour destination un aliment est [a le statut d']un aliment, et il est considéré comme ayant extrait de la nourriture de la nourriture. Par contre, s'il presse [un fruit] dans un récipient à l'intérieur duquel il n'y a pas de nourriture, il est considéré comme celui ayant pressuré et est coupable. Celui qui trait [un animal] directement dans la nourriture ou tète avec la bouche est exempt. Il n'est coupable que s'il trait dans un récipient.

11. Celui qui vanne ou sépare [une quantité de nourriture de] la taille d'une figue sèche est coupable. Faire cailler le lait est un dérivé de la catégorie de séparer. De même, celui qui sépare la lie d'un liquide est [accomplit ainsi] un dérivé de trier ou de tamiser, et est coupable. Car la nature [de ces travaux:] vanner, trier, et tamiser est analogue. Pourquoi les ont-ils [nos sages] comptés comme trois [travaux séparés]? Car chaque travail qui était accompli dans le Tabernacle compte séparément.

12. Celui qui sépare la nourriture des déchets ou celui devant lequel se trouvent deux sortes de plats, et a séparé les deux types d'aliments: [s'il l'a fait] avec un tamis ou un crible, il est coupable; avec [s'il utilise] un plateau ou une marmite, il est exempt. S'il trie la nourriture à la main pour manger immédiatement, cela est permis.

13. Celui qui trie les déchets de la nourriture, même avec une seule main est coupable. Celui qui sépare du lupin de sa cosse est coupable, car sa cosse l'adoucit quand on les cuit ensemble. Il est donc considéré comme séparant des déchets de la nourriture, et est coupable. Celui qui sépare de la nourriture de déchets et la met de côté pour [s'en servir] plus tard, même [si c'est pour] le jour même, est considéré comme ayant séparé pour entreposer et est coupable. S'il deux sortes d'aliments mélangés sont présentés devant lui, il peut séparer l'un de l'autre et le mettre de côté pour sa pour le consommer immédiatement. S'il sépare [l'un de l'autre] et [le] met côté pour plus tard, même pour le jour même, par exemple s'il [le] sépare le matin pour [le] manger l'après-midi, il est coupable.

14. Celui qui filtre [la lie] du vin, de l'huile ou de l'eau, ou d'autres liquides, avec un filtre approprié à cet usage, est coupable, à condition d'avoir filtré [une quantité égale] au volume d'une figue sèche. Mais on peut filtrer du vin qui n'a pas de lie ou de l'eau claire avec un mouchoir ou un panier égyptien de sorte qu'il soit très limpide. On peut mettre de l'eau sur [un filtre qui contient] la lie pour qu'elle soit limpide. On peut mettre un œuf cru dans un filtre de moutarde pour qu'il devienne clair. Si on a pétri de la moutarde le vendredi, on peut la diluer à la main ou avec un ustensile pour la boire. De même, on peut répandre un tonneau de vin en processus de fermentation avec la lie dans un mouchoir car la lie n'a pas encore été clairement séparée du vin. Cela s'applique à la moutarde ainsi qu'à tous les [aliments] semblables.

15. Celui qui moud [une quantité de blé de] la taille d'une figue sèche est coupable. Quiconque broie des épices ou des herbes avec un mortier est considéré comme s'il avait moulu, et est coupable. Couper un légume déjà cueilli [en petits morceaux] est un dérivé de moudre. De même celui qui scie du bois pour tirer profit des copeaux ou qui lime une pièce de métal est coupable, dès lors qu'il lime une petite quantité. Par contre, celui qui coupe du bois n'est coupable que s'il produit suffisamment de copeaux pour cuire une quantité d'œuf de la taille d'une figue sèche.

16. Celui qui tamise [une quantité de farine de la taille d']une figue sèche est coupable. Celui qui pétrit [une pâte] de la taille d'une figue sèche est coupable. Malaxer de la terre [pour en faire du ciment] est un dérivé de pétrir. Quelle est la mesure [pour être coupable]? La quantité nécessaire pour faire un creuset pour les orfèvres. Il n'y a pas [travail consistant à] malaxer pour de la cendre, du sable gros, du son ou quelque chose de semblable. Celui qui place des grains de sésame, des graines de lin ou quelque chose de semblable dans de l'eau, est coupable pour avoir pétri, parce qu'ils se mélangent et s'attachent l'un à l'autre.