Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

30 Mena'hem Av 5783 / 08.17.2023

Lois relatives au chabbat : Chapitre Neuf (VERSION NON CORRIGEE)

1. Celui qui cuit [une quantité de nourriture égale à] la taille d'une figue sèche est coupable. Celui qui cuit un aliment ou des herbes, ou celui qui réchauffe de l'eau est [coupable] comme celui qui cuit du pain car tout ceci est un type d'activité. La quantité minimale d'eau à réchauffer [pour être coupable] est la quantité suffisante pour laver un petit membre. La quantité minimale d'herbes à cuire [pour être coupable] est la quantité suffisante pour servir au but pour lequel elles sont cuites.

2. Celui qui place un œuf à côté d'une bouilloire pour le cuire “à la coque” est coupable si l'œuf a été cuit. Car celui qui cuit avec un dérivé du feu est considéré comme s'il avait cuit avec le feu. De même, celui qui lave à l'eau chaude un poisson salé depuis longtemps ou une sole – c'est un poisson extrêmement fin et tendre – est coupable. Car le fait de les laver avec de l'eau chaude finalise le processus de cuisson qui leur est nécessaire. Il en est de même pour tous les cas semblables.

3. Celui qui enfouit un œuf dans un habit chaud, du sable ou de la poussière des rues qui sont chauffés par le soleil, est exempt, même s'il [l'œuf] a été cuit. Car un dérivé de la chaleur n'est pas comme un dérivé du feu, mais ils [nos sages] ont promulgué un décret à ce sujet de crainte d'[en venir à cuire avec] un dérivé du feu. De même, celui qui cuit avec les eaux thermiques de Tibériade, ou quelque chose de semblable est exempt. Celui qui cuit sur le feu quelque chose qui était complètement cuit ou quelque chose qui n'a pas besoin d'être cuit est exempt.

4. Si l'un a mis le feu, un autre apporté le bois, un autre apporté une marmite, un autre mis de l'eau, un autre mis la viande, un autre mis des épices, et un autre est venu et a mélangé, ils sont tous coupables d'avoir cuit. Car quiconque accomplit un des [travaux] nécessaires à la cuisson est considéré comme ayant cuit. Par contre, si une personne pose la marmite, une autre vient et y met de l'eau, une autre vient et met la viande, une autre vient et met les épices, une autre vient et apporte le feu, une autre vient et place le bois sur le feu, et une autre vient et mélange, seuls les deux derniers sont coupables d'avoir cuit.

5. [Quand] il [un homme] place de la viande sur des braises: s'il cuit [une quantité de viande de] la taille d'une figue sèche, même à deux ou trois endroits, il est coupable. [S']il n'a pas cuit la quantité d'une figue sèche, mais l'a cuite entièrement à moitié, il est coupable. Si un [seul] côté [de la viande] a été cuit à moitié, il est exempt, à moins qu'il l'ait tournée et qu'elle se cuise à moitié des deux côtés. [S']il oublie et enfourne un pain dans un four le Chabbat, et se souvient [après de l'interdit], il a le droit de le retirer avant sa cuisson et avant qu'il n'en vienne à faire un travail [interdit].

6. Faire fondre un métal ou réchauffer des métaux jusqu'à ce qu'ils deviennent [c'est-à-dire qu'ils rougeoient] comme une braise est un dérivé de cuire. De même, faire fondre de la cire, de la graisse, du goudron, du bitume, du soufre ou quelque chose de semblable est un [travail] dérivé de cuire, et il [celui qui accomplit un de ces travaux] est coupable. De même, celui qui réchauffe des poteries jusqu'à ce qu'elles deviennent de l'argile est coupable d'avoir cuit. Le règle générale est: qu'il [l'homme] amollisse un matériau dur par le feu ou affermisse un matériau mou, il est coupable d'avoir cuit.

7. Celui qui tond de la laine ou les poils d'un animal ou d'une bête, vivante ou morte est coupable, même [s'il les retire] de sa peau [après le dépeçage de l'animal]. Quelle est la quantité [minimale à retirer pour être coupable]? La quantité suffisante pour filer un fil dont la longueur est le double de la largeur d'un sit. Quelle est la largeur d'un sit? La distance du pouce jusqu'à l'index quand on les étend au maximum. Elle [cette distance] est proche de deux tiers d'un zérét. Arracher une plume d'oiseau est un dérivé de tondre. Celui qui file la laine d'un animal vivant est exempt car telle n'est pas la manière habituelle de tondre, ni la manière habituelle de filer.

8. Couper ses ongles, ses poils, sa moustache ou sa barbe est un dérivé de tondre et il [celui qui fait cela] est coupable, s'il le fait avec un ustensile avec un ustensile. Par contre, si lui-même ou une autre personne les retire à la main, il n'est pas coupable. De même, celui qui coupe une verrue de son corps à la main ou avec un ustensile dans le Tabernacle est exempt, [qu'il l'ait fait] de lui-même ou par une autre personne. Il est permis [pour un cohen] de couper une verrue à la main dans le Tabernacle, mais non avec un ustensile. Si elle est sèche, il peut même la couper avec un ustensile et poursuivre son service.

9. Combien de poils doit-on arracher pour être coupable? Deux poils. Si on arrache les [poils] gris parmi les noirs, on est coupable même pour un [seul]. Quand la majorité d'un ongle se fend, ou des morceaux de chair ont commencé à tomber, il est permis de les retirer à la main, mais non avec un ustensile. Et si on les a retirés avec un ustensile, on n'est pas coupable. S'ils [ces morceaux de chairs ou ces ongles] ne font pas mal, il est interdit de les retirer même à la main. Et s'ils ne se sont pas détachés, même s'ils nous font mal, il est interdit de les arracher à la main. Et si on les arrache avec un ustensile, on est coupable.

10. Celui qui blanchit la laine, le lin, ou la laine teinte en pourpre ou une autre [matière] qu'il est courant de blanchir, est coupable. Quelle est la mesure minimale [de ces matières à blanchir pour être coupable]? [Une quantité de fibres suffisante] pour filer un fil dont la longueur est égale à deux fois la largeur d'un sit, c'est-à-dire dont la longueur est de quatre téfa'him.

11. Laver des vêtements est un dérivé de blanchir et on est coupable [si on lave]. Et celui qui essore un habit pour faire sortir l'eau absorbée est coupable pour [avoir réalisé le travail interdit de] laver. Car le fait d'essorer est nécessaire au lavage, de même que le fait de mélanger est nécessaire à la cuisson. L'essorage ne s'applique pas aux cheveux, ni à la peau. Car on n'est pas coupable pour les avoir pressés.

12. Celui qui bat de la laine ou du lin, ou de la laine teinte en pourpre, ou une autre [matière] semblable est coupable. Quelle est la mesure [nécessaire pour être coupable]? [La quantité suffisante] pour filer un fil dont la longueur est de quatre téfa'him. Et celui qui bat les nerfs d'un animal jusqu'à ce qu'ils deviennent comme de la laine, de sorte que l'on puisse les filer [pour en faire un cordon] est coupable pour [avoir réalisé] un dérivé de battre.

13. Celui qui teint un fil dont la longueur est de quatre téfa'him, ou une matière dont il est possible de filer un fil de cette longueur, est coupable. Celui qui teint n'est coupable que si la teinture [qu'il utilise] est durable. Par contre, pour la couleur qui ne se maintient pas, par exemple s'il applique du fard rouge ou du vermillon sur du métal ou du cuivre et le teint, il est exempt, car l'on peut l'enlever immédiatement et il ne donne pas une teinte [définitive]. Et pour tout travail qui n'a pas d'effet permanent le Chabbat, on est exempt.

14. Celui qui fabrique une teinte est coupable pour [avoir réalisé] un dérivé de teindre. Quel est le cas? Par exemple, il met du vitriol dans un jus de noix de galle, de sorte que tout devienne noir ou de l'isatis dans des eaux de safran, de sorte que tout devienne vert. Il en est de même pour tous les cas semblables. Quelle est la mesure [à teindre pour être coupable]? La quantité suffisante pour teindre un fil dont la longueur est de quatre téfa'him.

15. Celui qui file [un fil de] la longueur de quatre téfa'him d'une quelconque fibre qui peut être filée est coupable. Cela inclut filer la laine, le lin, des plumes, des nerfs d'animaux. Il en est de même pour tous les cas semblables. Celui qui fait du feutre est coupable pour [avoir réalisé] un dérivé de filer, à condition qu'il fasse un feutre à partir d'une fibre qu'il est possible de filer, un fil d'une longueur de quatre téfa'him et d'épaisseur moyenne.

16. Celui qui fait deux lices est coupable. Faire un tamis, un crible, un panier, un filet à cheveux, ou tresser un lit avec des cordes, est un dérivé de faire des lices. Dès lors qu'il réalise deux lices dans chacun, il est coupable. De même, quiconque réalise deux lices avec une matière qui est utilisée pour de telles lices est coupable.

17. L'habitude des tisserands est de tendre au préalable les fils dans la longueur et la largeur de la toile. Deux [personnes] tiennent [les battons auxquels les fils sont attachés], l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté, une personne bat les fils avec un bâton et les aligne l'un à côté de l'autre, [tous les fils de la chaîne sans la trame]. Le fait d'étendre les fils à la manière des tisserands est [appelé] étendre [la trame], et celui qui étend [les fils de cette manière] est appelé celui qui étend la trame. Le fait de la plier et d'insérer la chaîne dans [les fils de] la trame est appelé tisser.

18. Celui qui étend [la trame] est coupable. C'est un travail qui compte parmi les [trente-neuf] catégories principales de travaux. Battre les fils jusqu'à ce qu'ils se séparent, et les aligner est un dérivé d'étendre la trame. Quelle est la mesure minimale [pour laquelle on est coupable]? Dès lors qu'on arrange deux largeurs de doigt de largeur. De même, celui qui tisse deux fils dans une largeur de deux doigts est coupable, qu'il ait entamé un tissage, ou qu'il ait tissé [deux nouveaux fils] sur un [vêtement] déjà tissé [en partie], la mesure minimale [pour être coupable] est de deux fils. S'il tisse un [seul] fil et achève ainsi le vêtement, il est coupable. [S']il tisse deux fils à l'extrémité de la toile dans l'espace de trois lices, il est coupable. A quoi cela ressemble-t-il? A tisser une fine ceinture dans une largeur de trois lices.

19. Redresser les fils et les séparer en tissant est un dérivé de tisser. De même, tresser les cheveux est un dérivé de tisser. Et la mesure minimale [pour laquelle on est coupable d'avoir tissé] consiste à tisser une longueur de deux largeurs de doigts.

20. Celui qui défait deux fils est coupable. C'est le fait de défaire ce qui a été tissé. Que l'on fasse sortir la trame de la chaîne ou que l'on retire la chaîne de la trame, cela s'appelle défaire et on est coupable [pour cela], si on ne détériore pas, mais qu'on a [au contraire] l'intention d'arranger, comme le font ceux qui arrangent les [déchirures des] fins vêtements; ils défont [ce qui a été tissé], puis raccommodent [le vêtement], et tissent les fils qu'ils ont séparés, de manière à joindre les deux [parties des] vêtements ou les deux déchirures. Défaire la tresse pour arranger est un dérivé de séparer. Et la mesure minimale [pour être coupable] est la même mesure [minimale] que pour séparer.