Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Iyar 5784 / 05.15.2024

Cours N° 50

Mitsva positive N° 165 :
Il s'agit du commandement nous incombant de cesser toute activité en ce jour [du Grand Pardon], ainsi qu'il est dit: "C'est pour vous un Chabbat, un Chabbat solennel".
Nous avons déjà expliqué plusieurs fois le principe de nos Maîtres d'après lequel "l'expression Chabbaton (repos solennel) exprime un commandement positif".

Mitsva négative N° 329 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de faire aucun travail le jour de Kippour, ainsi énoncé dans la Torah: "...et vous ne ferez aucun travail..."
Celui qui viole intentionnellement cet interdit est passible de retranchement, comme c'est précisé dans la Torah. S'il a agi involontairement, il doit apporter une offrande expiatoire fixe.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées dans Betsa et dans Meguila, entre autres.

Mitsva positive N° 164 :
Il s'agit du commandement qui nous incombe de jeûner le 10 Tichri, comme il est dit: "Vous mortifierez vos personnes". Le Sifra commente ainsi ce verset: "Vous mortifierez vos personnes: il s'agit d'une souffrance en relation avec les éléments dont dépend la vie; de quelle manière? [en se privant] de manger et de boire". D'après la Tradition, il est aussi interdit "de se laver, de se frictionner d'huile ou d'onguent, de revêtir des chaussures de cuir et d'avoir des relations intimes [le jour de Kipour]" et il faut s'abstenir d'accomplir tous ces actes, car il est dit: "C'est pour vous un Chabbat, un Chabbat solennel où vous devez mortifier vos personnes", ce qui équivaut à dire que chacun est tenu à la fois de s'abstenir de se nourrir, d'exécuter des travaux et de subvenir aux besoins de son corps. C'est pourquoi la Torah utilise la formule [redoublée]: un Chabbat, un Chabbat solennel.. Le Sifra ajoute encore à ce sujet: "D'où tire-t-on qu'il est interdit le jour du Grand Pardon de se laver, de se frictionner d'huile et d'onguent et d'avoir des relations intimes? Du verset suivant de la Torah: C'est pour vous un Chabbat, un Chabbat solennel". Cela veut dire que nous devons nous abstenir de ces actes en vue de nous mortifier.

Mitsva négative N° 196 :
Il est interdit de prendre la moindre nourriture le jour du Grand Pardon. La Torah ne contient pas de mise en garde expresse à ce sujet, mais elle mentionne la sanction, c'est-à-dire la sanction pour celui qui a malgré tout mangé, en ces termes: "Aussi, toute personne qui ne se mortifiera pas [en ce même jour] sera supprimée [de son peuple]". C'est de là qu'on déduit qu'il est interdit de manger le jour du Grand Pardon.
Au début de Keritoth, lorsqu'on fait le compte des commandements entraînant la peine de retranchement, on y inclut celui qui mange le jour du Grand Pardon, et on précise que toutes les lois dont la violation a pour sanction le retranchement constituent des commandements négatifs, sauf le sacrifice pascal et la circoncision. Il est donc clair que [l'interdiction de] manger le jour du Grand Pardon constitue un commandement négatif. C'est pourquoi la sanction est le retranchement et, dans le cas contraire, une offrande expiatoire fixe, comme c'est expliqué au début de Keritoth et dans le Traité Horayoth [où l'on précise] que cette dernière peine ne s'applique qu'aux commandements négatifs, puisqu'il est écrit ce qui suit à propos de ceux qui sont tenus d'apporter une offrande expiatoire fixe: "...que celle-ci contrevienne à quelqu'une des défenses de l'Eternel...".
Le Sifra s'exprime ainsi: "Aussi, toute personne qui ne se mortifiera pas [en ce même jour] sera supprimée [de son peuple]: ce verset nous indique la punition pour celui qui ne se mortifie pas, mais ne contient aucune mise ne garde en ce qui concerne l'abstention d'un tel acte en ce jour. En réalité, la Torah n'avait pas besoin de nous indiquer la sanction pour celui qui accomplit un travail [le jour du Grand Pardon], car elle peut être déduite grâce à un raisonnement a fortiori: dès le moment où le fait de ne pas se mortifier est punissable [de retranchement, bien qu'il ne faille pas se mortifier durant les Fêtes et le Chabbat], il en résulte sûrement a fortiori que l'exécution d'un travail qui nous est interdit expressément pour les Fêtes et pour le Chabbat doit être punissable [également le jour du Grand Pardon]. Pourquoi donc nous indique-t-on alors expressément la punition pour l'exécution d'un travail [en ce jour]? Pour nous enseigner grâce à cela la mise en garde en ce qui concerne la mortification: de même que la punition pour l'exécution d'un travail suit la mise en garde y relative qui précède, de même la punition concernant le fait de ne pas se mortifier suit la mise en garde [implicite] à ce sujet". Ainsi, nous avons maintenant expliqué cette difficulté, comme nous l'avions annoncé.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées à la fin du Traité Yoma.