Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Iyar 5784 / 05.15.2024

Lois relatives au repos du Dixième jour

Elles comprennent quatre commandements: deux commandements positifs et deux commandements négatifs qui sont:
arrêter tout travail, ne pas réaliser de travail, jeûner [en ce jour], ne pas manger et ne pas boire.

L'explication de tous ces commandements se trouve dans ces chapitres:

Premier Chapitre

1. Il est une mitsva d'arrêter de travailler le dix du septième mois, ainsi qu'il est dit: “cela sera un Chabbat des Chabbat pour vous”. Quiconque réalise un travail [en ce jour] manque à un commandement positif, et transgresse un commandement négatif, ainsi qu'il est dit: “vous n'accomplirez aucun travail le dix [du septième mois]; Quelle est le peine encourue pour avoir réalisé un travail en ce jour? S'il a agi sciemment, il est passible de karet. Et s'il a agi involontairement , il est obligé d'amener une offrande expiatoire de nature fixe.

2. Pour tout travail pour lequel on est passible de lapidation [si on l'a réalisé le Chabbat], on est passible de karet [si on l'a accompli] le dix [du septième mois]. Et pour toute [activité] pour laquelle on doit amener une offrande expiatoire [si on l'a accomplie] le Chabbat, on est astreint d'apporter une offrande expiatoire [si on l'a réalisée] le jour de Kippour. Il est interdit de faire le jour de Kippour tout ce qui est interdit le Chabbat, bien que cela ne soit pas un travail [interdit par la Thora]. Et si on réalise [un tel travail le jour de Kippour] on reçoit makat mardout, comme l'on est puni pour [avoir accompli cet acte] le Chabbat. Et tout ce qu'il est interdit de faire ou de dire le Chabbat est également interdit le jour de Kippour. Il est interdit de manipuler le jour de Kippour tout ce qu'il est interdit de manipuler le Chabbat. La règle générale est qu'il n'y a pas de différence entre le Chabbat et le jour de fête de ce point de vue, si ce n'est qu'un travail ayant été réalisé volontairement le Chabbat est [puni de] lapidation, tandis que le jour de Kippour, il est [puni de] karet.

3. Il est permis de nettoyer un légume le jour de Kippour à partir de l'heure de Min'ha. Que signifie [le terme] nettoyer [employé ici]? [Cela signifie] retirer les feuilles abîmées, et couper les autres pour les préparer à la consommation. De même, on peut casser des noix [déjà ouvertes] et ouvrir des grenades à partir de [l'heure de] Min'ha, du fait de la souffrance [due au jeûne]. Et de même, lorsque le jour de Kippour tombe un Chabbat, il est interdit de nettoyer un légume, de briser des noix [déjà ouvertes] et d'ouvrir des grenades toute la journée. Il est déjà une coutume acceptée à Babylone et en Orient ne pas faire l'une de ces activités [précédemment citées] un jour de jeûne. Plutôt, celui-ci est semblable au Chabbat en tous points.

4. Il y a un autre commandement positif concernant le jour de Kippour qui est d'arrêter de manger et de boire, ainsi qu'il est dit: “vous affligerez votre âme…” La tradition nous enseigne que la souffrance qui est imposée à l'âme est le jeûne. Quiconque jeûne [en ce jour] accomplit un commandement positif. Et quiconque mange et boit [en ce jour] manque à un commandement positif, et transgresse un commandement négatif, ainsi qu'il est dit: “l'âme qui ne s'affligera pas en ce jour sera retranchée”. Etant donné que la Thora punit de karet celui qui ne s'afflige pas [en ce jour], nous en déduisons qu'il nous est interdit de manger et de boire. Et quiconque mange ou boit par inadvertance doit amener une offrande expiatoire de nature fixe.

5. Et de même, nous avons appris par tradition qu'il est interdit de se laver, de s'enduire, de porter des chaussures, ou d'avoir des relations conjugales. Il est une mitsva de s’abstenir de toutes ces actions, comme on se prive de manger et de boire, ainsi qu'il est dit: “Un chabbat de Chabbat”; [cette répétition nous enseigne :] “un chabbat” en ce qui concerne la consommation, et “de Chabbat” pour toutes ces pratiques. On n'est passible de karet et d'apporter un sacrifice que pour le fait de manger et de boire. Par contre, si on se lave, on s'enduit, on porte des chaussures [de cuir] ou on a des relations conjugales, on est puni de makat mardout.

6. De même que l'arrêt du travail s'applique durant la journée et la nuit, ainsi, l'arrêt en relation avec l'affliction s'applique le jour et la nuit. Il faut ajouter [du temps] profane au [temps] sacré à l'entrée et à la sortie [de la fête], ainsi qu'il est dit: “vous affligerez vos âmes la nuit du neuvième jour du mois”, ce qui signifie: “commencez à jeûner et à vous affliger la nuit du neuvième [jour du mois] à l'approche du dixième [jour, le lendemain]”. Et de même, à la sortie [de ce jour], on doit attendre un peu en état d'affliction la nuit du onze, juste après le dix, ainsi qu'il est dit: “de la nuit à la nuit, vous garderez ce jour d'arrêt.”

7. On ne doit pas empêcher les femmes qui mangent et qui boivent jusqu'à la tombée de la nuit [l'entrée de la fête] et qui ne savent pas qu'il est une mitsva d'ajouter [du temps] de la semaine au [temps] sacré, de sorte qu'elles ne finissent pas par le faire sciemment. En effet, il est impossible qu'il y ait un policier dans la maison de chacun pour mettre en garde les femmes. Il est donc préférable de les laisser, de sorte qu'elles agissent inconsciemment, plutôt que délibérément. Et de même pour tous les cas semblables.

Lois relatives au repos du Dixième jour : Chapitre Deux

1. Celui qui mange le jour de Kippour une quantité d'une grosse datte de nourriture consommable par un homme, ceci correspondant à un peu moins de la taille d'un œuf, est coupable. Tous les aliments s'additionnent pour [le calcul de] cette quantité. Et de même, celui qui boit une pleine gorgée de boisson apte à être bue par un homme, chacun selon la mesure de sa gorge, est coupable. Qu'est-ce qu'une pleine gorgée? Suffisamment pour qu'il fasse passer le liquide dans un côté [de sa bouche] et que sa bouche paraisse pleine. C'est mesure correspond à moins d'un révi'it pour un homme moyen. Toutes les boissons s'additionnent pour [le calcul de] cette mesure. Les boissons et les aliments ne s'additionnent pas pour une seule mesure.

2. Celui qui mange des aliments permis ou interdits comme du piggoul, du notar, du tévél, la viande d'un animal qui n'a pas été abattu rituellement, la viande d'un animal qui est taref, de la graisse ou du sang, est passible de karet pour avoir mangé le jour de Kippour, puisqu'il a mangé des aliments qui sont consommables par l'homme.

3. S'il mange ou boit moins que la quantité [définie par la Thora comme minimale], il n'est pas passible de karet. Bien qu'il soit interdit par la Thora [de consommer] moins que la mesure, on n’est passible de karet que pour cette mesure. On punit de makat mardout celui qui mange ou qui boit moins que la mesure.

4. Si on mange une petite quantité [de nourriture], [qu'on s'arrête], puis qu'on continue à manger, si le temps [s’étant écoulé] du moment où on a commencé à manger jusqu'à ce qu'on finisse [de consommer la quantité minimale] est suffisant pour consommer trois œufs, ils [les aliments consommés] s'additionnent pour constituer la mesure [définie comme interdite]. Si on boit un peu [moins que la quantité minimale], puis qu'on boit de nouveau, si le temps [s’étant écoulé] entre le moment où on a commencé à boire et celui où on a terminé [de boire le volume minimal] est inférieur au temps de boire un révi'it, cela s'additionne. Et sinon, cela ne s'additionne pas.

5. Si on consomme des aliments qui ne sont pas consommables par des hommes, comme des herbes amères ou des liqueurs avariées, ou si on boit des boissons qui ne sont pas aptes à être bues, comme de la saumure de poisson, de la saumure, ou du vinaigre non dilué, on n'est pas passible de karet, même si on en mange ou qu'on en boit une grande quantité. Par contre, on est puni de makat mardout.

6. Si on boit du vinaigre coupé avec de l'eau, on est coupable. Celui qui mâche du poivre sec ou du gingembre sec est exempt. Par contre, [s'il mâche] du gingembre frais, il est coupable. Si on mange les feuilles de la vigne, on est exempt, [mais si on mange] les bourgeons de la vigne, on est coupable. Que sont les bourgeons de la vigne? les bourgeons qui ont germé dans la Terre d'Israël depuis Roch Hachana jusqu'à Yom Kippour. S'ils ont germé avant, ils sont considérés comme du bois et on est exempt [si on les consomme]. Et de même pour tous les cas semblables.

7. Si on mange de la viande grillée qui a été salée, le sel s'additionne à la viande [pour calculer la mesure consommée]. La saumure qui est sur un légume s'additionne [avec celui-ci], parce que les condiments qui sont mélangés avec la nourriture sont considérés comme la nourriture. Si on est rassasié par la nourriture que l'on a consommée [avant l'entrée de Kippour] au point d'éprouver un dégoût pour la nourriture, et qu'on mange davantage, on est exempt, comme celui qui consomme des aliments qui ne sont pas consommables. Car bien que cet aliment supplémentaire soit apte à rassasier [un autre homme], il ne convient pas pour quiconque est déjà rassasié.

8. Quand une personne qui est dangereusement malade demande à manger le jour de Kippour, même si des médecins compétents disent qu'elle n'a pas besoin, on lui donne à manger selon sa demande jusqu'à ce qu'elle dise: “cela suffit”. Si la personne malade dit qu'elle n'a pas besoin [de manger] alors que le médecin dit qu'elle [en] a besoin, on lui donne à manger selon sa demande [du médecin], à condition qu’il s’agisse d’un médecin compétent. Si un médecin dit qu'elle a besoin, et un médecin dit qu'elle n'a pas besoin, on lui donne à manger. Si certains médecins disent qu'elle en a besoin et d'autres disent qu'elle n'en a pas besoin, on suit la majorité ou la compétence [des médecins], sous réserve que le malade ne dise pas: “j'ai besoin [de manger]”. Par contre, s'il dit: “j'ai besoin [de manger]”, on lui donne à manger. Si le malade ne déclare pas avoir besoin de manger et qu'il y a désaccord entre des médecins qui sont tous compétents, et qu'il y a un nombre [de médecins] égal de chaque côté, on lui donne à manger.

9. Si une femme enceinte sent [l’odeur de la nourriture, et en éprouve le désir], on lui chuchote à l'oreille que c'est aujourd'hui le jour de Kippour. Si ce souvenir est suffisant pour apaiser son esprit, cela est convenable. Sinon, on lui donne à manger jusqu'à que s'apaise son esprit. Et de même, celui qui est pris de boulimie [maladive extrêmement dangereuse] doit être nourri jusqu'à ce qu'il voit clairement. On lui donne à manger immédiatement, même de la viande d'un animal n'ayant pas été abattu rituellement ou de la viande d'un animal taref; on n'attend pas de lui trouver des aliments permis.

10. Dès qu'un enfant a neuf ou dix ans, on l’habitue [à jeûner] quelque heures. Comment [cela s'applique-t-il]? S'il a l'habitude de manger à la deuxième heure de la journée, on lui donne à manger à la troisième heure, s'il a l'habitude de manger à la troisième [heure], on lui donne à manger à la quatrième [heure]. Selon la force de l'enfant, on ajoute des heures à sa peine. Quand un enfant a onze ans, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, il jeûne jusqu'à la fin selon une institution d'ordre rabbinique, afin d'être habitué aux commandements.

11. Une fille qui a douze ans et demi et un garçon qui a treize ans et demi, chez lesquels sont apparus [les signes de puberté:] deux poils, sont considérés comme des adultes en tous points. Par contre, s'ils n'ont pas encore deux poils, ils sont encore considérés comme des enfants, et ne doivent terminer le jeûne que par ordre rabbinique. Un enfant qui a moins de neuf ans ne doit pas jeûner le jour de Kippour, afin de ne pas le mettre en danger.

Lois relatives au repos du Dixième jour : Chapitre Trois

1. Il est interdit de se laver le jour de Kippour, à l'eau froide comme à l'eau chaude, tout le corps ou un seul membre; il est même interdit de tremper le petit doigt dans l'eau. Un roi et une nouvelle mariée ont le droit de se laver le visage: la nouvelle mariée pour qu'elle se perde pas son attraction aux yeux de son mari, et le roi, pour qu'il apparaisse dans sa splendeur, ainsi qu'il est dit: “tes yeux verront le roi dans sa splendeur. Jusqu'à quand [une femme] est-elle qualifiée de “nouvelle mariée”? Pendant trente jours.

2. Celui qui s'est sali avec des excréments ou avec de la boue peut laver l'endroit qui s'est sali de manière ordinaire, sans craindre. Une femme peut se laver une main dans l'eau, et donner un morceau de pain à un enfant. Un malade peut se laver selon son habitude, même s'il n'est pas en danger. Et tous ceux qui doivent s'immerger dans le bain rituel peuvent le faire, le jour de Ticha Béav comme le jour de Kippour.

3. A l'époque actuelle, celui qui a un écoulement séminal le jour de Kippour peut s'essuyer avec un tissu et cela suffit, s'il est encore mouillé. Et s'il est sec ou qu'il s'est sali, il peut se laver les endroits sales seulement et prier. [Cependant,] il lui est interdit de se laver tout le corps ou de se tremper [dans le bain rituel]. Car celui qui se trempe [dans le bain rituel] à l'époque actuelle n'est pas pur, du fait de l'impureté contractée par un cadavre humain [avec laquelle on est susceptible d’être contact en permanence]. La pratique de se tremper pour un écoulement séminal avant la prière n'est qu'une coutume à l'époque actuelle. Et une coutume ne peut pas annuler une interdiction, mais seulement interdire ce qui est permis. Ils [les sages] ne dirent qu'une personne ayant eu un écoulement séminal le jour de Kippour doit se tremper [le jour même] que lorsqu'ils instituèrent de se tremper après un écoulement séminal, et, comme nous l'avons déjà expliqué, cette institution a été annulée.

4. Il est interdit de s'asseoir sur de la boue qui est très humide, de sorte que si l'on pose la main dessus, elle sera suffisamment humide pour mouiller l'autre main. Un homme ne doit pas remplir un récipient en argile pour se rafraîchir, car l'eau coule à travers sa paroi. Il est même interdit [de remplir] un récipient en métal [pour ce but] de crainte que de l'eau n’éclabousse son corps. Il est permis de se rafraîchir avec des fruits.

5. Un homme peut prendre une serviette la veille de Kippour, la tremper dans l'eau, et s'essuyer un peu [le lendemain, alors qu’elle n’est pas humide mais fraîche]. Il peut la poser en-dessous de ses vêtements [de sorte qu'elle ne soit pas exposée à la chaleur du soleil] puis tamponner son visage avec le lendemain, sans craindre, malgré le fait qu'elle est très froide.

6. Celui qui va à la rencontre de son maître, de son père, ou de quelqu'un qui le surpasse en sagesse ne doit pas, ou qui va étudier à la maison d'études, peut traverser un cours d'eau jusqu'à la hauteur de son cou sans craindre. Il accomplit [alors] la mitsva qu'il avait l'intention de faire, et revient chez lui en traversant l'eau. [On est indulgent dans ce cas,] car si on ne lui permet pas de revenir, il n'ira pas, et négligera la mitsva. Et de même, celui qui va garder ses fruits peut traverser un cours d'eau jusqu'à la hauteur de son cou, sans avoir de crainte. [On est indulgent dans tous ces cas] sous réserve qu'on n'étende pas ses mains en-dessous de ses vêtements comme l'on fait en semaine.

7. Il est interdit de porter une chaussure ou une sandale [de cuir], même sur un seul pied. Il est permis de sortir avec une sandale faite de liège ou de joncs, ou [avec] quelque chose de semblable. Un homme peut attacher un tissu à son pied et sortir avec, car son pied est sensible à la dureté du sol et il sent qu'il est pieds nus. Bien que les enfants aient le droit de manger, de boire, de se laver et de s'enduire, on les prive [de porter] des chaussures et des sandales.

8. Tout homme a le droit de revêtir des sandales, du fait des scorpions ou quelque chose de semblable, pour qu'ils ne le mordent pas. Une femme qui vient de donner naissance a le droit de porter une sandale pendant trente jours, de crainte qu'elle prenne froid. Et [de même pour] une personne malade, même s'il n'y a point de danger.

9. Il est interdit de s'enduire une partie du corps comme tout le corps, que cette onction donne du plaisir ou non. Et si l'on est malade, même si cela n'est pas dangereux, ou si l'on a des boutons sur le front, on peut s'enduire de manière normale, sans craindre.

10. Il y a des endroits où l'on a l'habitude d'allumer une bougie la nuit de Kippour, afin d'avoir honte devant sa femme, et ne pas en arriver à avoir des relations conjugales. Et il y a des endroits où l'on a coutume de ne pas allumer [de bougie], de crainte que l'on voit sa femme, qu'elle trouve grâce à ses yeux, et qu'on en vienne à des relations conjugales. Et si le jour de Kippour tombe un Chabbat, on est obligé d'allumer, car l'allumage d'une bougie le Chabbat est une obligation.


FIN DES LOIS RELATIVES AU REPOS DU DIXIEME JOUR, AVEC L'AIDE DE D.IEU