Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Iyar 5784 / 05.15.2024

Lois relatives aux téroumot : Chapitre Quatorze

1. Soit cinquante figues noires et cinquante figues blanches avec lesquelles une figue de térouma s’est mélangée ; si celle-ci est blanche, les [figues] noires sont permises et les [figues] blanches sont interdites. Si elle est noire, les [figues] noires sont interdites et les [figues] blanches sont permises. Et si on ne sait pas si elle [la figue de térouma] est blanche ou noire, elle est annulée dans une quantité cent une fois supérieure [c'est-à-dire cent une figues en tout]. Si on a su [de quelle couleur] elle était après qu’elle soit tombée, mais que l’on a oublié, toutes [les figues] sont interdites.

2. Et de même, si une pâte de figue s’est mélangée avec des pâtes de figues rondes et carrées avec mais on ne sait pas si celle-ci était carrée ou ronde, [on considère que] les pâtes rondes s’associent aux pâtes carrées et la térouma est annulée dans une quantité cent une fois supérieure de tout [le mélange]. S’il y a des grandes et des petites pâtes rondes parmi lesquelles est tombée une pâte ronde mais on ne sait pas si elle est grande ou petite, elle est annulée par rapport au nombre ou par rapport au poids. Comment cela s'applique-t-il ? Si une pâte ronde se mélange avec cent pâtes rondes parmi lesquelles il y a des grandes et des petites, on suppose que c’est une petite [pâte] qui est tombée et on prélève l’une des petites. Si une pâte [de figues] se mélange avec quarante pâtes [de figues] parmi lesquelles il y a vingt pâtes [de figues] dont le poids est de quatre litra et vingt dont le poids est d’un litra, et que le poids total est de cent un litra, on considère que c’est une petite [pâte] qui s’est mélangée et on prélève l’une des petites.

3. Et la farine et la fleur de farine ne s’associent pas pour annuler la térouma.

4. Si un séa de blé [térouma] tombe sur la surface du grenier [où l’on a engrangé la récolte] de blé, on n’évalue pas s’il y a [une proportion de plus d’]1/101ème [de térouma], car on n’évalue que si la térouma s’est mélangée avec le produit non consacré ou si l’on ne sait pas à quel endroit est tombée la térouma. Comment procède-t-on ? On considère la térouma comme s’il y avait de l’orge sur du blé, et on enlève la térouma elle-même qui est tombée sur la surface du grenier avec un peu du [blé] non consacré en dessous, comme si on enlevait du blé posé sur de l’orge.

5. S’il y a deux boîtes ou deux greniers dans l’un desquels de la térouma est tombée et s’est mélangée [avec le contenu] et on ne sait pas dans lequel elle [la térouma] est tombée, si les deux greniers se trouvent dans une maison, ils s’associent et elle [la térouma] est annulée dans une quantité cent une fois supérieure, comme si les deux étaient un seul grenier. Et les boîtes s’associent, même si elles sont dans deux maisons différentes, car il est aisé de les rapprocher [les deux boîtes] dans une même maison. Par contre, si les deux boîtes se trouvent dans deux villes différentes, elles ne s’associent pas.

6. Comment prélève-t-on le séa [de térouma] qui est tombé ? Si on désire prélever [un séa] de l’un d’eux, on peut le faire. Et si on désire prélever la moitié [d’un séa] de l’un et la moitié [d’un séa] de chacun, on peut le faire. S’il y a des cruches remplies de figues non consacrées et que l’on a comprimé un litra de figues [de térouma] sur le bord d’une cruche, mais qu’on ne sait pas laquelle, s’il y a cent cruches, elle [la térouma] est annulée ; on prend une cruche que l’on vend au cohen sans prendre en compte la valeur de ce litra [de térouma] et le reste est permis. Et s’il y a moins de cent [cruches], toutes les surfaces [toutes les figues à la surface des cruches] sont interdites, et [toutes] les [figues au] fonds [des cruches] sont permis[es].

7. Et de même, si on a comprimé [des figues de térouma] sur l’ouverture d’un cylindre ou sur la surface d’un moule rond [pour les pâtes de figues], mais qu’on n’oublie lequel ou si on comprime [des figues de térouma] sur la surface d’un moule rond [pour les pâtes de figues], mais qu’on oublie [si on a comprimé les figues] au Nord ou au Sud [de ce cylindre], et sur quel cylindre [on a comprimé ces figues], on considère comme si elles [les figues comprimées] étaient séparés, et elles [les figues de térouma] sont annulées par rapport au poids : s’il y a dans toutes les pâtes cent litra, il [le litra de térouma] est annulé, à condition qu’il y ait dans chaque pâte plus de deux litra [de figues], de sorte que la térouma soit annulée dans la majorité, car un produit dont il y a doute si c’est de la térouma est annulé dans la majorité.

8. La térouma dont on a la certitude [qu’elle est mélangée avec d’autres produits non consacrés] rend interdit [ceux-ci] dans une quantité cent fois supérieure [c'est-à-dire s’il n’y a pas cent fois la quantité du produit de térouma], et quand il y a doute [si elle est mélangée avec d’autres produits], cela rend interdit [ces produits] dans une quantité cinquante fois supérieure [s’il y n’a pas plus de cinquante fois la quantité du produit térouma susceptible d’y être mélangé], et ne peut être permise que [si elle est annulée] dans la majorité [c'est-à-dire dans une quantité cent une fois supérieure]. Et [dans un cas de doute] s’il y a plus de cinquante fois [la quantité du produit de térouma], il n’est pas nécessaire qu’il y ait la majorité [cent une fois la quantité du produit de térouma].

9. Quel est le cas ? S’il y a une figue de térouma qui s’est mélangée avec quatre-vingt dix-neuf [figues non consacrées] et que les cent [figues] sont présentes [de sorte qu’il y en a certainement une qui est térouma], toutes sont interdites aux personnes étrangères [au sacerdoce], comme nous l’avons expliqué. Si une [figue de térouma] s’est mélangée avec cinquante [figues non consacrées] et que l’une d’elles a été perdue, de sorte que c’est peut-être une [figue] non consacrée qui a été perdue ou peut-être celle [la figue térouma] qui est tombée [au milieu des autres figues non consacrées], elles [les cinquante figues restantes] sont interdites jusqu’à ce que l’on ajoute des cinquante et une [figues] non consacrées d’un autre endroit en plus [de manière à annuler la figue de térouma qui est peut-être mélangée]. Et si une figue de térouma est tombée parmi cinquante et une [figues] et que l’une d’elles a été perdue, le reste [les cinquante et une autres] est permis aux personnes étrangères [au sacerdoce].

10. Si un séa de térouma s’est mélangé avec moins de cent [séa] de première dîme dont la térouma [de la dîme] n’a pas été prélevée, ou avec de la seconde dîme et des produits consacrés qui n’ont pas été rachetés, et que tout le mélange est devenu interdit, [la règle suivante est appliquée :] si elle s’est mélangée avec de la première dîme, on y désigne la térouma de la dîme, et on vend le tout aux cohanim, sans prendre en compte la valeur de la térouma qui est tombée, ni la valeur de la térouma de la dîme qu’elle contient. Et si elle s’est mélangée avec de la seconde dîme ou des produits consacrés, ils [les produits consacrés] doivent être rachetés et vendus au cohen sans prendre en compte la valeur de la térouma qui y a est contenue.

11. Un séa de térouma impure qui est tombé au milieu de moins de cent séa de produits non consacrés ou dans [des produits] de la première dîme ou de la seconde dîme ou des produits consacrés, qu’ils soient impurs ou purs, étant donné que le mélange est interdit, tout est considéré comme de la térouma impure qui est interdite à la consommation pour tous [cohanim et profanes], et il [ce mélange] sera interdit pour toujours ; [par conséquent,] on met [les produits] de côté jusqu’à ce qu’ils pourrissent. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un produit qu’il n’est pas habituel de consommer cru. Par contre, pour un produit que l’on ne consomme pas habituellement cru, on ne doit pas le laisser de côté, de crainte qu’on en vienne à trébucher en en consommant. Plutôt, on l’utilise tout [le mélange] pour allumer, comme on utilise de la térouma impure pour allumer.

12. Un séa de térouma pure qui s’est mélangée avec moins de cent [séa] non consacrés impurs, tout est vendu aux cohanim sans prendre en compte la valeur de la térouma, et le cohen mange de ce mélange sous forme de grains grillés ou en pétrissant [la pâte] avec du jus de fruits qui n’est pas rend pas apte [les autres aliments à contracter l’impureté], afin que la térouma qui y est contenue ne devienne pas impure par les produits non consacrés impurs, ou on pétrit moins [une pâte contenant] moins que le volume d’un œuf de ce mélange, car un aliment impur ne rend impur un autre aliment que s’il contient le volume d’un œuf [ainsi, la térouma ne deviendra pas impure avec les produits non consacrés]. Ou [une autre solution] on partage ce mélange en [différentes parties contenant] moins que le volume d’un œuf par pâte afin que la térouma qui y est contenue ne soit pas impure.

13. Un séa de térouma impure qui se mélange avec cent [séa] de produits non consacrés purs, et de même, un séa de térouma pure qui se mélange avec cent [séa] de produits non consacrés impurs, elle [la térouma] est annulée dans une quantité cent une fois supérieure et on [le cohen] consomme [le séa prélevé en tant que térouma] sous forme de grains grillés ou en pétrissant [la pâte] avec du jus de fruits ou avec moins que le volume d’un œuf, car le séa [de térouma] qui est tombé n’est pas le séa qui est prélevé [par conséquent, ce séa peut être consommé].

14. Un séa de térouma impure qui s’est mélangé avec cent séa de térouma pure est annulé du fait de sa minorité, et on [le cohen] mange du tout en état de pureté. Et s’il se mélange avec moins de cent [séa impurs], on met tout de côté jusqu’à ce que cela pourrisse.

15. Deux boîtes dans l’une desquelles un séa de térouma est tombé et on sait dans laquelle il est tombé. Puis, un autre séa est tombé et on ne sait pas dans laquelle il est tombé, on considère que le second est tombé au même endroit que le premier, parce qu’on lie un dommage à la chose qui est déjà endommagée. Si le premier séa tombe dans l’une d’elle mais qu’on ne sait pas dans laquelle il est tombé, puis que tombe un second séa et que l’on apprend dans laquelle il est tombé, on ne considère pas que le premier est tombé à l’endroit du second mais les deux sont [considérés comme] endommagés.

16. S’il y a deux boîtes dont l’une est [contient de la récolte] impure et l’autre [contient de la récolte] pure et qu’un séa de térouma tombe dans l’une d’elle mais on ne sait pas laquelle, on considère qu’il est tombé dans celle [la boîte] qui est impure.

17. Il y a deux boîtes, une qui contient de la térouma pure et une qui contient des produits non consacrés impurs [autre version : purs], et qu’un séa de térouma pure tombe dans l’une d’elles, on considère qu’il est tombé dans celle [la boîte] de térouma, et les produits non consacrés doivent [toutefois] être consommés en état de pureté.

18. Si un séa de térouma impure est tombé dans l’une d’elles, on considère qu’il est tombé dans celle de térouma, et les produits non consacrés doivent être consommés sous forme de grains grillés en état de pureté, comme la grande térouma.

19. Si un séa de térouma tombe dans l’une d’elle, on considère qu’il est tombé dans cette [la boîte] de térouma, et les produits non consacrés sont consommés sous forme de grains grillés) ou sont pétris avec du jus de fruits.

20. S’il y a deux boîtes, une de térouma impure et une de produits non consacrés purs, et qu’un séa de térouma pure est tombé dans l’une d’elles, on considère qu’il est tombé dans celle [la boîte] de térouma, et les produits non consacrés sont consommés sous forme de grains grillés.

21. Si un séa de térouma impure tombe dans l’une d’elles, elles sont toutes les deux interdites, car lorsqu’il y a doute concernant l’impureté de la térouma, cela est interdit et lorsqu’il y a doute concernant un mélange, cela est permis, parce que l’interdiction de la térouma impure relève de la Thora, alors que l’interdiction d’un mélange [avec de la térouma] d’une institution d’ordre rabbinique conformément aux principes de base que nous avons exposés dans les lois sur les aliments interdits [c'est-à-dire lorsqu’un aliment interdit se mélange avec un aliment de la même espèce].