Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

27 Tamouz 5785 / 07.23.2025

Lois de l’acquisition et du don : Chapitre Sept

1. Il est une coutume dans la majorité des provinces, que lorsqu’un homme épouse une femme, ses amis et ses connaissances lui envoient de l’argent, pour l’aider dans les dépenses qu’il fait pour sa femme. Ces amis et connaissances qui lui ont envoyé [de l’argent] viennent et mangent et boivent avec le marié durant les sept jours de festin ou une partie ; tout doit être fait conformément à l’usage local. Cet argent qu’ils lui envoient est appelé chouchbinout, et ceux qui envoient l’argent et mangent et boivent avec le marié sont appelés chouchbinine.

2. La chouchbinout n’est pas un véritable don ; il est évident qu’il ne lui a pas envoyé dix dinar afin de manger et boire la valeur d’un zouz [un dinar]. [En réalité,] il ne lui a envoyé [ces dix zouz] que parce qu’il était dans son intention que lorsqu’il se marierait, il [son ami] lui renverrait [l’argent] comme il lui a envoyé. C’est pourquoi, s’il [celui qui a envoyé la chouchbinout] épouse une femme et qu’il [le premier] ne lui renvoie pas [l’argent de] la chouchbinout [qu’il a reçu], il peut la lui réclamer au tribunal, et effectue une saisie sur cela.

3. Il [le chouchbine] ne peut faire une réclamation [à celui qui a reçu la chouchbinout] que s’il [le chouchbine] se marie dans les mêmes circonstances que lui. Quel est le cas ? Si Réouven épouse une [femme] vierge, et Chimone lui envoie une chouchbinout, puis, Chimone épouse une [femme] veuve, il [Chimone] ne peut pas réclamer [à Réouven] de lui retourner la chouchbinout, car il [Réouven] peut lui dire [à Chimone] : « je ne te renverrai [la chouchbinout] que [si tu épouses] une [femme] vierge, comme tu m’as donné ». Et de même, s’il [Chimone] lui a envoyé [à Réouven une chouchbinout] pour son mariage avec une veuve, il [Chimone] ne peut pas réclamer qu’il [Réouven] lui restitue [la chouchbinout] pour son mariage avec une [femme] vierge.

4. [Et de même,] si Réouven [lors de son mariage] a organisé un grand festin public, et que Chimon [s’est marié] discrètement, ou si Réouven a fait [son mariage] discrètement, et Chimone publiquement, il [Chimone] ne peut pas lui réclamer [à Réouven la chouchbinout qui lui a été donnée], car il [Réouven] peut lui dire : « je n’agirai avec toi que comme tu as agi avec moi ».

5. [Dans les cas suivants :] Réouven a épousé une femme, et Chimone lui a envoyé [de l’argent en] chouchbinout, et [est venu et] a mangé et bu avec lui, puis, Chimone s’est marié dans les mêmes circonstances que Réouven, et [a)] Réouven est venu et a mangé et boit avec lui, ou [b)] Chimone a invité [Réouven] mais il n’a pas voulu venir, ou [c)] il [Réouven] se trouvait en ville et a entendu l’annonce [du mariage] dans un endroit où il n’est pas coutume d’inviter chacun personnellement et où quiconque entend [l’annonce] peut venir, et lui [Réouven] a entendu [l’annonce] mais n’est pas venu, [dans ces trois cas,] il [Réouven] a l’obligation de restituer toute [la somme d’argent de] la chouchbinout, car [dans ce dernier cas d’un endroit où il n’y a pas d’invitations personnelles,] il [Réouven] a su [par l’annonce que Chimone se mariait] et n’est pas venu, ou dans [le cas b) d’]un endroit où la coutume que l’on invite chacun personnellement, il [Réouven] a été invité, mais n’est pas venu.

6. Si Réouven n’était pas en ville [quand Chimone s’est marié et son absence au mariage est par conséquent justifiée], il peut déduire [au paiement de la chouchbinout] le prix de ce que Chimon a mangé et bu à son mariage [de Réouven], et il restitue le reste de la chouchbinout. Et de même, s’il [Réouven] était en ville et n’a pas été invité [dans un endroit où telle est la coutume] ou n’a pas été informé [dans un endroit où l’usage veut que l’on ne fasse pas d’invitations personnelles], il peut soustraire [le prix de ce que Chimone a mangé lors de son mariage au paiement de la chouchbinout], et [de plus,] il [Réouven] a des griefs sur lui [Chimone] parce qu’il ne l’a pas informé.

7. Quelle somme peut-il soustraire ? Tel est l’usage en ce qui concerne le rabais : si Chimone lui a envoyé un dinar, il [Réouven] ne lui retourne rien car cela [un dinar] est le prix de ce qu’il [Chimon] a mangé [au mariage de Réouven]. S’il [Chimone] lui a envoyé entre un dinar et un séla, il déduit la moitié.

8. [S’il lui a envoyé] plus d’un séla, on estime l’intention de celui qui a envoyé et la valeur de la chouchbinout ; s’il [Chimon, le chouchbine] est un homme important , il [Réouven] déduit la moitié. Et s’il est avare et très attentif à ses dépenses, il ne diminue que [la valeur de] ce qu’il a mangé et bu, et paye le reste.

9. Si Chimone meurt avant d’épouser une femme ou épouse [une femme] et décède durant les jours de festin, Réouven n’a aucune obligation envers les héritiers de Chimone, car il peut leur dire [aux héritiers] : « amenez-moi mon chouchbine, je me réjouirai avec lui [et lui paierai] ».

10. C’est pourquoi, s’il [Réouven] s’est réjouit avec lui [Chimone], puis, que Chimone est décédé, ou s’il [Chimone] l’a invité, mais il n’est pas venu, ou s’il [Réouven] n’était pas en ville, ou n’a pas été informé [dans un endroit où il n’y a pas d’invitations personnelles, mais une annonce], étant donné que les jours de réjouissance sont arrivés à terme, et que Chimone est décédé ensuite, Réouven a l’obligation de restituer la chouchbinout à ses héritiers : ou toute [la chouchbinout], ou avec rabais, s’il n’a pas été informé ou n’était pas avec lui en ville.

11. Si Réouven décède, puis, Chimone épouse une femme, et les jours de réjouissance arrivent à terme, si l’usage local veut que l’on perçoive la chouchbinout des héritiers, on contraint les héritiers de Réouven à restituer [la chouchbinout] avec rabais. Et là où ce n’est pas l’usage local, les héritiers [de Réouven] ne sont pas tenus de payer.

12. Si Réouven décède après que Chimone a épousé une femme et que les jours de réjouissance sont conclus, on contraint ses héritiers [à Réouven] à payer la chouchbinout, quel que soit l’endroit [cf. § précédent], car [dans ce cas, contrairement à celui du § précédent] leur père a eu l’obligation de payer [puisqu’il est décédé après le terme des sept jours de réjouissance] ; s’il [leur père Réouven] avait l’obligation de payer toute [la chouchbinout], ils payent toute [la chouchbinout]. Et [s’il avait l’obligation de payer la chouchbinout] avec rabais, ils payent [la chouchbinout] avec rabais.

13. Cinq principes ont été énoncés concernant la chouchbinout : [a] elle peut faire l’objet d’une saisie par un tribunal rabbinique, car elle n’est considérée que comme un prêt, [b] elle ne doit être payée qu’au moment requis, [quand le mariage du second a lieu] dans les mêmes circonstances que le mariage du premier, car cela est considéré comme une condition, bien qu’il [le chouchbine] n’ait pas déclaré explicitement l’envoyer avec cette intention, [c] et [les lois relatives à] l’usure ne sont pas appliquées : même s’il [le chouchbine] a envoyé un dinar et qu’il [le donataire] lui a retourné dix [dinar], cela est permis, car il [le premier chouchbine] ne lui a pas envoyé [la chouchbinout] dans l’intention qu’il ajoute [ensuite en lui renvoyant celle-ci], [d] elle n’est pas annulée la septième [année, la chemita], car il [le chouchbine] ne peut exiger [le paiement] que s’il se marie dans les mêmes circonstances que lui [le premier], [e] le premier-né ne reçoit pas une double part dans le cas où la chouchbinout est restituée aux héritiers [et cela est considéré comme un prêt pour une durée déterminée qui dépasse l’année de chemita, cas où la dette n’est pas annulée par la septième année], parce que [la chouchbinout ne fait pas partie des biens hérités mais est] susceptible [d’être héritée], et le premier-né ne reçoit pas [une double part] dans un cas d’un [bien qu’il est] susceptible [d’hériter], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.

14. Quand quelqu’un envoie un présent [des aliments] à son collègue ou lui donne de l’argent lorsqu’il a des problèmes financiers, et celui-ci refuse de prendre, et il [le donateur] lui prête serment qu’il est insatisfait qu’il [son ami] n’accepte pas, et insiste jusqu’à ce qu’il accepte [l’argent] ou tout cas semblable, bien qu’il [le donateur] n’ait pas déclaré cela explicitement, [on considère que] cela est un don, et il ne peut pas révoquer [ce don] et réclamer, à moins qu’il déclare explicitement que cela est un prêt.

15. Et de même, quand quelqu’un envoie à son collègue des cruches de vin et des cruches d’huile lors du mariage, elles ne peuvent pas faire l’objet d’une réclamation au tribunal, parce que [l’on considère que] c’est un acte de bonté, et les lois de chouchbinout ne s’appliquent qu’à l’argent.