Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
9 Sivan 5785 / 06.05.2025
Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Deux
Ce chapitre a pour objet celui qui provoque la mort d’autrui, c’est-à-dire ne le tue pas de ses propres mains, mais commandite son assassinat ou l’expose à une mort certaine. Comme on va le voir, la Thora ne prévoit pas la peine de mort pour un tel crime. Les juges peuvent cependant prendre les mesures qu’ils estiment nécessaires pour empêcher que de tels agissements ne se reproduisent (§ 2-6).
Amené à se pencher sur la question du meurtre indirect, Rambam étudie ensuite celui d’un sujet voué à une mort certaine (§ 7-9).
Enfin, ce chapitre aborde le cas du meurtre d’un gentil ou d’un esclave cananéen (§ 10-16). Les textes bibliques qui s’y rapportent ont été cités en introduction au Premier Chapitre.
1. Quiconque tue autrui de sa [propre] main, par exemple, en le frappant avec une épée ou avec une pierre [susceptible de] causer la mort, ou en l’étranglant jusqu’à ce qu’il meure, ou [encore] en le brûlant dans le feu, est exécuté par le tribunal, dès lors qu’il a lui-même tué son prochain.
2. En revanche, celui qui loue [les services d’]un meurtrier pour tuer un autre, ou charge ses esclaves de le tuer, ou [encore] l’attache et le laisse devant un lion ou un [prédateur] semblable, si bien que l’animal sauvage le tue et, de même, celui qui se suicide, chacun d’eux a versé du sang, est coupable de la faute du meurtre et passible de mort par le Ciel. Il n’y a [cependant] pas pour eux [de peine] de mort par le tribunal [terrestre].
3. D’où [sait-on] que telle est la loi ?
Car il est dit [Gén. 9, 6] : « Qui verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé » ; cela fait référence à celui qui commet un meurtre de lui-même, sans l’entremise d’un mandataire.
[Le verset précédent :] « Votre sang, pour votre vie, J’en demanderai compte » fait référence à celui qui se suicide.
[La suite de ce verset :] « de la main de toute bête, J’en demanderai compte » fait référence à celui qui place un autre homme devant une bête sauvage pour qu’il soit dévoré.
[La fin de ce verset :] « de la main de l’homme, de la main de l’homme [qui tue] son frère, Je demanderai compte de l’âme de l’homme » fait référence à celui qui loue [les services d’]un autre pour tuer autrui.
L’expression « demander compte » est explicitement mentionnée dans les trois [cas], [ce qui signifie que] leur jugement est confié au Ciel .
4. Tous ces meurtriers et leurs semblables, qui ne sont pas passibles de mort par le tribunal, si un roi juif désire les exécuter en vertu du droit régalien et pour l’amendement de la société, il en a le droit.
De même, si le tribunal considère [qu’il faut] les exécuter en tant que directive temporaire lorsque [les circonstances du] moment le requièrent [c'est-à-dire non pas pour fixer une nouvelle loi mais pour mettre un terme à la répétition de tels agissements], il en a le droit, selon ce qu’il considère [nécessaire].
5. Si le roi n’a pas exécuté le meurtrier et [que le tribunal juge que les circonstances du] moment ne nécessitent pas de telles [mesures] pour renforcer la situation, le tribunal est néanmoins tenu de le frapper sévèrement jusqu’au seuil de la mort, de l’enfermer dans l’étroitesse et dans la faim de longues années et de lui infliger toutes sortes de souffrances, pour effrayer et menacer les autres méchants, afin que la chose [le meurtre] ne soit pas pour eux « un écueil et un obstacle », et que chacun se dise : « Je vais occasionner le meurtre de mon ennemi, de la même manière qu’untel et je serai quitte ».
6. [La loi s’applique] tant à celui qui tue un adulte qu’à [celui qui tue] un nouveau-né, un homme ou une femme : le meurtrier est exécuté s’il a tué délibérément, ou exilé s’il a tué par inadvertance.
Et ce [que l’on a dit à propos du nouveau-né s’applique] à condition qu’[il soit né] au terme des mois [de gestation]. Mais s’il est né à moins de neuf mois [de gestation], il est considéré comme un avorton, tant qu’il n’est pas resté [en vie] trente jours. Celui qui le tue durant son trentième jour n’est pas exécuté.
7. [La loi s’applique] tant à celui qui tue un homme en bonne santé qu’à [celui qui tue] un malade sur le point de mourir ; même s’il tue un agonisant, il est exécuté. Mais si la victime a été menée à l’agonie par les mains d’un homme, par exemple, si des agresseurs l’ont frappée jusqu’à ce qu’elle soit sur le point de mourir et qu’elle est à l’agonie, celui qui la tue [dans cet état] n’est pas exécuté par le tribunal.
8. Qui tue une personne tréfa [atteinte d’une lésion irrémédiable et dont la mort est certaine] est quitte selon la loi humaine, bien que la personne en question [fut alors en état de] manger, de boire et de marcher dans la rue.
Tout être humain est présumé [physiquement] intègre ; [par conséquent,] celui qui commet un meurtre est exécuté, à moins que l’on ne sache avec certitude que la victime était tréfa et que les médecins disent que l’infirmité [dont elle était atteinte] est irrémédiable chez l’homme et qu’elle en serait morte si elle n’était pas morte d’autre chose [auparavant].
9. Un homme tréfa qui commet un meurtre est exécuté, ainsi qu’il est dit [Deut. 19, 19] : « tu détruiras le mal de ton sein ». Et ce, à condition qu’il commette le meurtre devant un tribunal.
Mais [s’il commet un meurtre] devant témoins, il est quitte. [En effet,] les témoins seront peut-être convaincus de machination ; or, s’ils le sont, ils ne pourront pas être exécutés , puisqu’ils ont seulement eu l’intention de tuer un [homme] tréfa [cf. § 8]. [Or,] tout témoignage auquel [la loi relative à] la machination n’est pas susceptible [d’être appliquée] n’est pas un témoignage [fiable] pour ce qui est des affaires [où] la vie [de l’accusé est en jeu, c'est-à-dire où la peine de mort est requise].
10. [La loi est] la même pour celui qui tue un juif ou un esclave cananéen : il doit être mis à mort. [Mais] s’il a tué par inadvertance, il doit être exilé.
11. Un juif qui tue un « étranger résident » [un gentil ayant accepté l’observance des sept lois noahides et ayant par conséquent le droit de résider en Israël] n’est pas exécuté par le tribunal, ainsi qu’il est dit [Ex. 21, 14] : « Et si un homme agit délibérément contre son prochain ». Inutile de dire qu’il n’est pas exécuté pour [le meurtre d’]un gentil.
[La loi est] la même pour celui qui tue l’esclave d’autrui ou son [propre] esclave : il doit être exécuté, car l’esclave a accepté les commandements [de D.ieu] et est inclus [de ce fait] dans « l’héritage de D.ieu » [il a de ce point de vue le statut d’un juif ].
12. Quelle différence y a-t-il entre son propre esclave et l’esclave d’autrui ? Le maître est en droit de frapper son esclave. C’est pourquoi, s’il lui inflige un coup susceptible de causer la mort, et que l’esclave, sur le point de mourir, survive vingt-quatre heures avant de mourir, le maître n’est pas exécuté, bien que l’esclave soit mort à cause du coup. Ainsi qu’il est dit [Ibid., 21] : « [Mais s’il survit un jour ou deux,] il ne sera pas vengé, puisque c’est sa propriété. » Qu’est-ce que [signifie l’expression] « un jour ou deux » ? Un jour égal à deux jours, c'est-à-dire vingt-quatre heures.
13. En revanche, quand un homme frappe un esclave ne lui appartenant pas, même si l’esclave meurt plusieurs jours après du fait du coup [reçu], étant donné qu’il l’a frappé suffisamment [fort] pour [le] faire mourir, il est exécuté [pour cela], comme [s’il avait tué] d’autres personnes libres.
14. Il me semble que la loi de « un ou deux jours » n’est pas appliquée à un homme qui aurait frappé son esclave [cananéen] avec un couteau, une épée, une pierre, le poing ou quelque chose de semblable, [lui assenant des coups] estimés [comme suffisants pour le] tuer et [provoquant effectivement] sa mort. [Dans tel cas,] même si l’esclave meurt un an après [le coup], son maître est exécuté.
C’est pourquoi, il est dit [dans le précédent verset de la Thora] : « [si un homme frappe son esclave ou sa servante] avec un bâton », car la Thora ne [lui] a donné l’autorisation de le frapper qu’avec un bâton, une verge, une lanière ou quelque chose de semblable, et non [de lui assener] des coups de meurtrier.
15. [Dans le cas de] celui qui vend son esclave et fixe [avec l’acheteur] que [l’esclave continue de] le servir pendant trente jours, si l’un d’eux frappe l’esclave durant les trente jours et le tue, il est exécuté et ne [bénéficie] pas de la loi de « un ou deux jours ». [La raison est la suivante :] le premier [le vendeur], parce que l’esclave n’est pas « son argent » exclusif [puisqu’il l’a vendu], et le second [l’acheteur], parce que l’esclave n’est pas encore sous son autorité.
16. De même, celui qui est à moitié esclave et à moitié libre , ou celui qui est l’esclave de deux associés, est exclu de la loi de « un jour ou deux jours », car aucun des maîtres n’en a la propriété exclusive ; en conséquence, [si l’un des maîtres le tue,] il est exécuté, comme [pour] tout [autre individu du] peuple [qu’il tuerait].
Amené à se pencher sur la question du meurtre indirect, Rambam étudie ensuite celui d’un sujet voué à une mort certaine (§ 7-9).
Enfin, ce chapitre aborde le cas du meurtre d’un gentil ou d’un esclave cananéen (§ 10-16). Les textes bibliques qui s’y rapportent ont été cités en introduction au Premier Chapitre.
1. Quiconque tue autrui de sa [propre] main, par exemple, en le frappant avec une épée ou avec une pierre [susceptible de] causer la mort, ou en l’étranglant jusqu’à ce qu’il meure, ou [encore] en le brûlant dans le feu, est exécuté par le tribunal, dès lors qu’il a lui-même tué son prochain.
2. En revanche, celui qui loue [les services d’]un meurtrier pour tuer un autre, ou charge ses esclaves de le tuer, ou [encore] l’attache et le laisse devant un lion ou un [prédateur] semblable, si bien que l’animal sauvage le tue et, de même, celui qui se suicide, chacun d’eux a versé du sang, est coupable de la faute du meurtre et passible de mort par le Ciel. Il n’y a [cependant] pas pour eux [de peine] de mort par le tribunal [terrestre].
3. D’où [sait-on] que telle est la loi ?
Car il est dit [Gén. 9, 6] : « Qui verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé » ; cela fait référence à celui qui commet un meurtre de lui-même, sans l’entremise d’un mandataire.
[Le verset précédent :] « Votre sang, pour votre vie, J’en demanderai compte » fait référence à celui qui se suicide.
[La suite de ce verset :] « de la main de toute bête, J’en demanderai compte » fait référence à celui qui place un autre homme devant une bête sauvage pour qu’il soit dévoré.
[La fin de ce verset :] « de la main de l’homme, de la main de l’homme [qui tue] son frère, Je demanderai compte de l’âme de l’homme » fait référence à celui qui loue [les services d’]un autre pour tuer autrui.
L’expression « demander compte » est explicitement mentionnée dans les trois [cas], [ce qui signifie que] leur jugement est confié au Ciel .
4. Tous ces meurtriers et leurs semblables, qui ne sont pas passibles de mort par le tribunal, si un roi juif désire les exécuter en vertu du droit régalien et pour l’amendement de la société, il en a le droit.
De même, si le tribunal considère [qu’il faut] les exécuter en tant que directive temporaire lorsque [les circonstances du] moment le requièrent [c'est-à-dire non pas pour fixer une nouvelle loi mais pour mettre un terme à la répétition de tels agissements], il en a le droit, selon ce qu’il considère [nécessaire].
5. Si le roi n’a pas exécuté le meurtrier et [que le tribunal juge que les circonstances du] moment ne nécessitent pas de telles [mesures] pour renforcer la situation, le tribunal est néanmoins tenu de le frapper sévèrement jusqu’au seuil de la mort, de l’enfermer dans l’étroitesse et dans la faim de longues années et de lui infliger toutes sortes de souffrances, pour effrayer et menacer les autres méchants, afin que la chose [le meurtre] ne soit pas pour eux « un écueil et un obstacle », et que chacun se dise : « Je vais occasionner le meurtre de mon ennemi, de la même manière qu’untel et je serai quitte ».
6. [La loi s’applique] tant à celui qui tue un adulte qu’à [celui qui tue] un nouveau-né, un homme ou une femme : le meurtrier est exécuté s’il a tué délibérément, ou exilé s’il a tué par inadvertance.
Et ce [que l’on a dit à propos du nouveau-né s’applique] à condition qu’[il soit né] au terme des mois [de gestation]. Mais s’il est né à moins de neuf mois [de gestation], il est considéré comme un avorton, tant qu’il n’est pas resté [en vie] trente jours. Celui qui le tue durant son trentième jour n’est pas exécuté.
7. [La loi s’applique] tant à celui qui tue un homme en bonne santé qu’à [celui qui tue] un malade sur le point de mourir ; même s’il tue un agonisant, il est exécuté. Mais si la victime a été menée à l’agonie par les mains d’un homme, par exemple, si des agresseurs l’ont frappée jusqu’à ce qu’elle soit sur le point de mourir et qu’elle est à l’agonie, celui qui la tue [dans cet état] n’est pas exécuté par le tribunal.
8. Qui tue une personne tréfa [atteinte d’une lésion irrémédiable et dont la mort est certaine] est quitte selon la loi humaine, bien que la personne en question [fut alors en état de] manger, de boire et de marcher dans la rue.
Tout être humain est présumé [physiquement] intègre ; [par conséquent,] celui qui commet un meurtre est exécuté, à moins que l’on ne sache avec certitude que la victime était tréfa et que les médecins disent que l’infirmité [dont elle était atteinte] est irrémédiable chez l’homme et qu’elle en serait morte si elle n’était pas morte d’autre chose [auparavant].
9. Un homme tréfa qui commet un meurtre est exécuté, ainsi qu’il est dit [Deut. 19, 19] : « tu détruiras le mal de ton sein ». Et ce, à condition qu’il commette le meurtre devant un tribunal.
Mais [s’il commet un meurtre] devant témoins, il est quitte. [En effet,] les témoins seront peut-être convaincus de machination ; or, s’ils le sont, ils ne pourront pas être exécutés , puisqu’ils ont seulement eu l’intention de tuer un [homme] tréfa [cf. § 8]. [Or,] tout témoignage auquel [la loi relative à] la machination n’est pas susceptible [d’être appliquée] n’est pas un témoignage [fiable] pour ce qui est des affaires [où] la vie [de l’accusé est en jeu, c'est-à-dire où la peine de mort est requise].
10. [La loi est] la même pour celui qui tue un juif ou un esclave cananéen : il doit être mis à mort. [Mais] s’il a tué par inadvertance, il doit être exilé.
11. Un juif qui tue un « étranger résident » [un gentil ayant accepté l’observance des sept lois noahides et ayant par conséquent le droit de résider en Israël] n’est pas exécuté par le tribunal, ainsi qu’il est dit [Ex. 21, 14] : « Et si un homme agit délibérément contre son prochain ». Inutile de dire qu’il n’est pas exécuté pour [le meurtre d’]un gentil.
[La loi est] la même pour celui qui tue l’esclave d’autrui ou son [propre] esclave : il doit être exécuté, car l’esclave a accepté les commandements [de D.ieu] et est inclus [de ce fait] dans « l’héritage de D.ieu » [il a de ce point de vue le statut d’un juif ].
12. Quelle différence y a-t-il entre son propre esclave et l’esclave d’autrui ? Le maître est en droit de frapper son esclave. C’est pourquoi, s’il lui inflige un coup susceptible de causer la mort, et que l’esclave, sur le point de mourir, survive vingt-quatre heures avant de mourir, le maître n’est pas exécuté, bien que l’esclave soit mort à cause du coup. Ainsi qu’il est dit [Ibid., 21] : « [Mais s’il survit un jour ou deux,] il ne sera pas vengé, puisque c’est sa propriété. » Qu’est-ce que [signifie l’expression] « un jour ou deux » ? Un jour égal à deux jours, c'est-à-dire vingt-quatre heures.
13. En revanche, quand un homme frappe un esclave ne lui appartenant pas, même si l’esclave meurt plusieurs jours après du fait du coup [reçu], étant donné qu’il l’a frappé suffisamment [fort] pour [le] faire mourir, il est exécuté [pour cela], comme [s’il avait tué] d’autres personnes libres.
14. Il me semble que la loi de « un ou deux jours » n’est pas appliquée à un homme qui aurait frappé son esclave [cananéen] avec un couteau, une épée, une pierre, le poing ou quelque chose de semblable, [lui assenant des coups] estimés [comme suffisants pour le] tuer et [provoquant effectivement] sa mort. [Dans tel cas,] même si l’esclave meurt un an après [le coup], son maître est exécuté.
C’est pourquoi, il est dit [dans le précédent verset de la Thora] : « [si un homme frappe son esclave ou sa servante] avec un bâton », car la Thora ne [lui] a donné l’autorisation de le frapper qu’avec un bâton, une verge, une lanière ou quelque chose de semblable, et non [de lui assener] des coups de meurtrier.
15. [Dans le cas de] celui qui vend son esclave et fixe [avec l’acheteur] que [l’esclave continue de] le servir pendant trente jours, si l’un d’eux frappe l’esclave durant les trente jours et le tue, il est exécuté et ne [bénéficie] pas de la loi de « un ou deux jours ». [La raison est la suivante :] le premier [le vendeur], parce que l’esclave n’est pas « son argent » exclusif [puisqu’il l’a vendu], et le second [l’acheteur], parce que l’esclave n’est pas encore sous son autorité.
16. De même, celui qui est à moitié esclave et à moitié libre , ou celui qui est l’esclave de deux associés, est exclu de la loi de « un jour ou deux jours », car aucun des maîtres n’en a la propriété exclusive ; en conséquence, [si l’un des maîtres le tue,] il est exécuté, comme [pour] tout [autre individu du] peuple [qu’il tuerait].