Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
4 Sivan 5785 / 05.31.2025
Lois relatives à qui cause un dommage corporel ou matériel : Chapitre Cinq
1. Il est défendu à un homme de se blesser lui-même comme de blesser autrui. Et ce n’est pas seulement celui qui cause une blessure qui transgresse un commandement négatif, mais [aussi] quiconque frappe de manière querelleuse un juif honorable, mineur ou adulte, homme ou femme. En effet, il est dit [Deut. 25, 3] : « il ne continuera pas (…) de le frapper » ; si la Thora a interdit d’ajouter des coups [à la peine de flagellation infligée] au pécheur, a fortiori [cela s’applique-t-il] pour celui qui frappe un « juste ».
2. Même [le seul fait de] lever la main sur autrui est défendu. Quiconque lève la main sur autrui, bien qu’il ne l’ait pas frappé, est un méchant .
3. Celui qui inflige à autrui un coup qui n’a pas la valeur d’une pérouta reçoit la flagellation, car il n’y a pas là de paiement pour que [la transgression de] cette interdiction se prête à un remboursement. Même s’il inflige à l’esclave d’autrui un coup qui n’a pas la valeur d’une pérouta, il reçoit la flagellation, car l’esclave est concerné par une partie des commandements .
Un gentil qui frappe un juif est passible de mort, ainsi qu’il est dit [Ex. 2, 12] : « il [Moïse] se tourna ça et là […] et il frappa l’Egyptien » [qui avait frappé un Hébreu].
4. Les Sages ont infligé une pénalité à ces stupides hommes de bras : la victime est digne de confiance pour prêter un serment en tenant un objet [saint, certifiant] que celui-là lui a causé cette blessure et percevoir ce qui lui revient, à condition qu’il y ait des témoins.
Comment cela ? [Soit le cas suivant :] deux témoins témoignent que la victime est entrée intacte dans « la main » [le domaine] de son agresseur et est sortie blessée. [Cependant,] les témoins ne l’ont pas vu au moment où il l’a blessée. L’agresseur déclare : « Je ne [l’]ai pas blessée » [tandis que] la victime dit : « Tu m’as blessé ». [Dans ce cas,] cette dernière prête serment et perçoit [les indemnités qui lui sont dues].
5. Dans quel cas dit-on [que la victime doit prêter serment sur sa déclaration] ? Si la plaie se trouve à un endroit [de son corps] où il lui est possible de se frapper elle-même ou bien si un tiers se trouvait avec eux, de sorte qu’il est possible que cette personne blessée ait dit au tiers de la blesser [pour ensuite] s’en prendre à l’autre.
Mais s’il n’y avait personne d’autre avec eux et que la plaie se trouve à un endroit [de son corps] où il est impossible qu’elle se soit elle-même fait [cela], par exemple, s’il y a une morsure entre ses épaules ou une [blessure] semblable, la victime perçoit [des indemnités de l’agresseur] sans [prêter] serment.
6. Si l’agresseur reconnaît avoir causé la blessure, il doit payer les cinq indemnités, car il y avait là des témoins [qui attestent] que la victime est entrée intacte « dans la main » de l’agresseur au moment de la querelle et est sorti blessée.
Mais si la victime dit [à l’agresseur] alors qu’il n’y avait pas du tout de témoins : « Tu m’as blessé » et que l’agresseur reconnaisse de lui-même [son acte], il est exempt de [la réparation du] dommage et de [l’indemnité pour] la souffrance ; il est [seulement] passible de [payer les indemnités pour] le chômage, l’humiliation et les frais médicaux sur la base de sa propre déclaration. C’est pourquoi, s’il nie [son acte], disant : « Je ne [l’]ai pas blessée », il prête un serment d’incitation [d’ordre rabbinique et est exempt].
7. Pourquoi un homme doit-il payer ces trois indemnités sur la base de sa propre déclaration ? Car [les indemnités pour] le chômage et les frais médicaux sont une obligation pécuniaire, non une amende . En effet, si l’agresseur ne verse pas à sa victime [ces indemnités], il lui fait perdre l’argent qu’elle dépense pour se guérir et [le salaire qu’elle ne perçoit pas en] arrêt de travail.
Quant à [l’indemnité pour] l’humiliation [qui est une amende], [l’agresseur y est néanmoins tenu, car] l’humiliation n’a atteint la victime qu’au moment où l’agresseur a reconnu devant nous [au tribunal] l’avoir blessée. En effet, la victime qui n’a pas été blessée (devant) autrui par son agresseur n’éprouve pas de honte : c’est l’aveu de l’agresseur devant le tribunal qui l’a humiliée.
8. Tu apprends donc qu’il n’y a pas de différence concernant l’humiliation, entre celle que la victime subit si l’agresseur la blesse en présence d’autrui et celle qu’elle subit au moment où l’agresseur reconnaît devant autrui [l’avoir blessée]. C’est pourquoi, un homme paye [l’indemnité pour] l’humiliation sur la base de sa propre déclaration.
9. Qui cause un dommage corporel à autrui ne peut pas être comparé à qui lui cause un dommage matériel.
En effet, celui qui cause un dommage matériel à autrui, dès lors qu’il paye ce qu’il est tenu de payer, obtient l’expiation. En revanche, celui qui blesse autrui, bien qu’il lui ait versé les cinq indemnités, n’obtient pas l’expiation. Même s’il offre en sacrifice tous les béliers de Névayot , il n’obtient pas l’expiation et sa faute n’est pas pardonnée, jusqu’à ce qu’il demande [pardon] à la victime et que celle-ci lui pardonne.
10. Il est défendu à la victime d’être cruelle et de ne pas pardonner : cela n’est pas la voie des descendants d’Israël. Plutôt, dès lors que l’agresseur lui demande pardon, en la suppliant une première et une seconde fois, et qu’elle sait que l’agresseur s’est repenti de sa faute et regrette le mal qu’il a fait, elle doit lui pardonner. Quiconque se hâte de pardonner est digne de louanges, et les Sages sont satisfaits de lui.
11. Il y a encore une différence entre les dommages corporels et matériels.
Si un sujet dit à un autre : « Rends mon œil aveugle […] » [ou] « Tranche-moi la main, à condition que tu sois exempt », l’agresseur est [tout de même] passible des cinq indemnités, car il est connu que personne ne désire cela .
Mais si un sujet dit à un autre : « Déchire mon vêtement […] » [ou] « Brise ma cruche à condition que tu sois exempt », ce dernier est exempt. S’il ne lui a pas dit : « à condition que tu sois exempt », l’auteur du dommage est tenu de payer, bien que le propriétaire l’ait autorisé à détruire.
12. Dans quel cas dit-on [que l’auteur du dommage matériel doit en répondre] ? Si les ustensiles sont parvenus dans sa main au début en tant qu’[objets à] garder, étant par exemple empruntés ou mis en dépôt, et que le propriétaire lui ait dit : « Brise [l’ustensile] » ou « Déchire [le vêtement] », ce que le gardien a fait. Il est [alors] tenu de payer, à moins que le propriétaire lui ait dit : « à condition que tu sois exempt ».
En revanche, si le propriétaire d’un objet dit à un autre : « Prends cet ustensile et brise-le » [ou] « [Prends] ce vêtement et déchire-le », ce que fait ce dernier, il est exempt.
13. Si un sujet dit à un autre : « Brise les ustensiles d’untel à condition que tu sois exempt », ce que fait ce dernier, il est [néanmoins] tenu de payer, comme si l’autre lui avait dit : « Rends aveugle l’œil d’untel à condition que tu sois exempt ».
Bien que ce soit celui qui accomplit [l’acte] qui est tenu de payer, celui qui lui a dit [de le faire] est [considéré comme] son partenaire dans la faute et est un racha. Car il a fait « trébucher un aveugle » et a renforcé les transgresseurs.
2. Même [le seul fait de] lever la main sur autrui est défendu. Quiconque lève la main sur autrui, bien qu’il ne l’ait pas frappé, est un méchant .
3. Celui qui inflige à autrui un coup qui n’a pas la valeur d’une pérouta reçoit la flagellation, car il n’y a pas là de paiement pour que [la transgression de] cette interdiction se prête à un remboursement. Même s’il inflige à l’esclave d’autrui un coup qui n’a pas la valeur d’une pérouta, il reçoit la flagellation, car l’esclave est concerné par une partie des commandements .
Un gentil qui frappe un juif est passible de mort, ainsi qu’il est dit [Ex. 2, 12] : « il [Moïse] se tourna ça et là […] et il frappa l’Egyptien » [qui avait frappé un Hébreu].
4. Les Sages ont infligé une pénalité à ces stupides hommes de bras : la victime est digne de confiance pour prêter un serment en tenant un objet [saint, certifiant] que celui-là lui a causé cette blessure et percevoir ce qui lui revient, à condition qu’il y ait des témoins.
Comment cela ? [Soit le cas suivant :] deux témoins témoignent que la victime est entrée intacte dans « la main » [le domaine] de son agresseur et est sortie blessée. [Cependant,] les témoins ne l’ont pas vu au moment où il l’a blessée. L’agresseur déclare : « Je ne [l’]ai pas blessée » [tandis que] la victime dit : « Tu m’as blessé ». [Dans ce cas,] cette dernière prête serment et perçoit [les indemnités qui lui sont dues].
5. Dans quel cas dit-on [que la victime doit prêter serment sur sa déclaration] ? Si la plaie se trouve à un endroit [de son corps] où il lui est possible de se frapper elle-même ou bien si un tiers se trouvait avec eux, de sorte qu’il est possible que cette personne blessée ait dit au tiers de la blesser [pour ensuite] s’en prendre à l’autre.
Mais s’il n’y avait personne d’autre avec eux et que la plaie se trouve à un endroit [de son corps] où il est impossible qu’elle se soit elle-même fait [cela], par exemple, s’il y a une morsure entre ses épaules ou une [blessure] semblable, la victime perçoit [des indemnités de l’agresseur] sans [prêter] serment.
6. Si l’agresseur reconnaît avoir causé la blessure, il doit payer les cinq indemnités, car il y avait là des témoins [qui attestent] que la victime est entrée intacte « dans la main » de l’agresseur au moment de la querelle et est sorti blessée.
Mais si la victime dit [à l’agresseur] alors qu’il n’y avait pas du tout de témoins : « Tu m’as blessé » et que l’agresseur reconnaisse de lui-même [son acte], il est exempt de [la réparation du] dommage et de [l’indemnité pour] la souffrance ; il est [seulement] passible de [payer les indemnités pour] le chômage, l’humiliation et les frais médicaux sur la base de sa propre déclaration. C’est pourquoi, s’il nie [son acte], disant : « Je ne [l’]ai pas blessée », il prête un serment d’incitation [d’ordre rabbinique et est exempt].
7. Pourquoi un homme doit-il payer ces trois indemnités sur la base de sa propre déclaration ? Car [les indemnités pour] le chômage et les frais médicaux sont une obligation pécuniaire, non une amende . En effet, si l’agresseur ne verse pas à sa victime [ces indemnités], il lui fait perdre l’argent qu’elle dépense pour se guérir et [le salaire qu’elle ne perçoit pas en] arrêt de travail.
Quant à [l’indemnité pour] l’humiliation [qui est une amende], [l’agresseur y est néanmoins tenu, car] l’humiliation n’a atteint la victime qu’au moment où l’agresseur a reconnu devant nous [au tribunal] l’avoir blessée. En effet, la victime qui n’a pas été blessée (devant) autrui par son agresseur n’éprouve pas de honte : c’est l’aveu de l’agresseur devant le tribunal qui l’a humiliée.
8. Tu apprends donc qu’il n’y a pas de différence concernant l’humiliation, entre celle que la victime subit si l’agresseur la blesse en présence d’autrui et celle qu’elle subit au moment où l’agresseur reconnaît devant autrui [l’avoir blessée]. C’est pourquoi, un homme paye [l’indemnité pour] l’humiliation sur la base de sa propre déclaration.
9. Qui cause un dommage corporel à autrui ne peut pas être comparé à qui lui cause un dommage matériel.
En effet, celui qui cause un dommage matériel à autrui, dès lors qu’il paye ce qu’il est tenu de payer, obtient l’expiation. En revanche, celui qui blesse autrui, bien qu’il lui ait versé les cinq indemnités, n’obtient pas l’expiation. Même s’il offre en sacrifice tous les béliers de Névayot , il n’obtient pas l’expiation et sa faute n’est pas pardonnée, jusqu’à ce qu’il demande [pardon] à la victime et que celle-ci lui pardonne.
10. Il est défendu à la victime d’être cruelle et de ne pas pardonner : cela n’est pas la voie des descendants d’Israël. Plutôt, dès lors que l’agresseur lui demande pardon, en la suppliant une première et une seconde fois, et qu’elle sait que l’agresseur s’est repenti de sa faute et regrette le mal qu’il a fait, elle doit lui pardonner. Quiconque se hâte de pardonner est digne de louanges, et les Sages sont satisfaits de lui.
11. Il y a encore une différence entre les dommages corporels et matériels.
Si un sujet dit à un autre : « Rends mon œil aveugle […] » [ou] « Tranche-moi la main, à condition que tu sois exempt », l’agresseur est [tout de même] passible des cinq indemnités, car il est connu que personne ne désire cela .
Mais si un sujet dit à un autre : « Déchire mon vêtement […] » [ou] « Brise ma cruche à condition que tu sois exempt », ce dernier est exempt. S’il ne lui a pas dit : « à condition que tu sois exempt », l’auteur du dommage est tenu de payer, bien que le propriétaire l’ait autorisé à détruire.
12. Dans quel cas dit-on [que l’auteur du dommage matériel doit en répondre] ? Si les ustensiles sont parvenus dans sa main au début en tant qu’[objets à] garder, étant par exemple empruntés ou mis en dépôt, et que le propriétaire lui ait dit : « Brise [l’ustensile] » ou « Déchire [le vêtement] », ce que le gardien a fait. Il est [alors] tenu de payer, à moins que le propriétaire lui ait dit : « à condition que tu sois exempt ».
En revanche, si le propriétaire d’un objet dit à un autre : « Prends cet ustensile et brise-le » [ou] « [Prends] ce vêtement et déchire-le », ce que fait ce dernier, il est exempt.
13. Si un sujet dit à un autre : « Brise les ustensiles d’untel à condition que tu sois exempt », ce que fait ce dernier, il est [néanmoins] tenu de payer, comme si l’autre lui avait dit : « Rends aveugle l’œil d’untel à condition que tu sois exempt ».
Bien que ce soit celui qui accomplit [l’acte] qui est tenu de payer, celui qui lui a dit [de le faire] est [considéré comme] son partenaire dans la faute et est un racha. Car il a fait « trébucher un aveugle » et a renforcé les transgresseurs.