Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

25 Iyar 5785 / 05.23.2025

Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Quinze

1. Quiconque trouve un objet [disposé] d’une manière [indiquant qu’il a été] posé [intentionnellement] n’a pas le droit d’y toucher, que l’objet ait un signe [distinctif] ou non, de crainte que le propriétaire l’ait posé à cet endroit jusqu’à ce qu’il revienne.
[En effet,] si l’objet est une chose sans signe [distinctif], il aura, en le prenant, causé une perte d’argent à autrui par sa main, l’objet n’ayant pas de signe par lequel il [pourra être] restitué. Et si l’objet est une chose ayant un signe [distinctif], il aura contraint le propriétaire à poursuivre son bien et à en donner le signe [distinctif].
C’est pourquoi, il est défendu de toucher un objet trouvé, à moins qu’il soit [disposé] d’une manière [indiquant qu’il est] tombé.
Même s’il a un doute concernant l’objet, ne sachant pas s’il a été perdu ou posé, on ne doit pas y toucher. S’il transgresse et le prend, il lui est défendu de le remettre à cet endroit. Et s’il s’agit d’une chose sans signe [distinctif], il l’acquiert et n’est pas tenu de la restituer.

2. On est tenu de faire une annonce pour toute chose qui a un signe [distinctif], [disposée] de manière [indiquant qu’elle a été] posée [intentionnellement] ou de manière [indiquant qu’elle est] tombée, dans un domaine privé ou public.
Comment [savoir qu’un objet a été] laissé de manière [intentionnelle] ? Par exemple, aurait-on trouvé un âne ou une vache pâturant sur la route dans la journée, ou [encore] un ustensile recouvert dans un dépotoir, on ne doit pas y toucher, ainsi qu’il est dit [Deut. 22, 1] : « [Tu ne dois pas voir le bœuf de ton frère ou son agneau] égarés » en chemin . Mais si l’on trouve un âne avec son équipement [le harnais] renversé, ou une vache courant entre les vignes, ou [encore] un ustensile découvert dans un dépotoir, c’est un [bien] perdu ; on doit [le] prendre et [en] faire l’annonce.

3. Aurait-on vu un âne ou une vache paître dans une prairie sauvage de manière normale durant la nuit, c’est un [animal] perdu. [L’aurait-on vu] de très bonne heure ou à l’approche de la nuit, si on le voit trois jours consécutifs, c’est un [animal] perdu : on [le] prend et on [en] fait l’annonce.
Aurait-on vu une vache qui court sur la route, si sa face est [tournée] vers la ville, ce n’est pas un [animal] perdu. [Si elle est] orientée vers le champ, c’est un [animal] perdu.

4. Aurait-on trouvé [une vache] pâturant entre les vignes, on est tenu de [la] restituer à cause de la perte de la terre.
C’est pourquoi, si les vignes appartiennent à un gentil, ce n’est pas un [animal] perdu et on n’a pas l’obligation de [la] restituer. Et si l’on craint que le gentil la tue lorsqu’il la trouve parce qu’elle a abîmé le vignoble, elle est [considérée comme] un [animal] perdu ; [par conséquent] on doit [la] prendre et [en] faire l’annonce.

5. Aurait-on trouvé une vache dans le domaine public, si elle se trouve à l’extérieur de la limite [du Chabbat, c'est-à-dire au-delà d’un rayon de deux mille coudées autour de la ville], on est tenu de [la] restituer. Si elle paît dans un pré, ou se trouve dans une étable qui n’est pas gardée [c'est-à-dire qui n’est pas fermée], mais qui ne provoque pas sa perte [c’est-à-dire sa fuite], on ne doit pas y toucher.
Aurait-on trouvé un vêtement ou une hache à côté d’une barrière, on ne doit pas y toucher. [Si on les trouve] dans une voie publique, on doit [les] prendre et [en] fait l’annonce. Il en va de même pour tout cas semblable.

6. Aurait-on trouvé des pigeonneaux attachés par leurs ailes qui sautillent derrière une barrière ou derrière une porte [fermant une clôture], ou dans des chemins dans des champs, on ne doit pas y toucher, [car] le propriétaire les a peut-être posés à cet endroit.
Si on les a pris, ils appartiennent à celui qui les a pris. Et s’ils étaient attachés par un nœud qui constitue un signe [distinctif, n’étant pas un nœud ordinaire], il est tenu d’[en] faire l’annonce. De même, si on les trouve fixés à leur place [et non en train de sautiller, par exemple, s’ils sont attachés], on est tenu d’[en] faire l’annonce, car l’emplacement constitue un signe [distinctif].

7. Aurait-on trouvé un ustensile recouvert dans un dépotoir, on ne [doit] pas y toucher, comme nous l’avons expliqué. Si ce dépotoir n’est pas fait pour être vidé et que le propriétaire ait décidé inopinément de le vider, bien qu’on ait trouvé l’ustensile recouvert, on doit [le] prendre et faire une annonce.
De même, s’il y a de petits ustensiles, comme un couteau, une broche ou d’autres [ustensiles] semblables, même s’ils sont recouverts dans un dépotoir fixe [qui n’est pas destiné à être vidé], on doit [les] prendre et [en] faire l’annonce.

8. Aurait-on trouvé des fruits éparpillés d’une manière [indiquant qu’ils ont été] posés [intentionnellement], on ne doit pas y toucher. [Si on les trouve] d’une manière [indiquant qu’ils sont] tombés, ils appartiennent à celui qui les trouve.
De même, si on trouve de petites gerbes d’épis dans le domaine public, de sorte qu’elles n’ont pas de signe [distinctif], ou que l’on trouve des ronds de figues , des pains d’un boulanger, des poissons enfilés ensemble, des morceaux de viande, des toisons de laine venues de leur pays , des étoupes de lin ou des langues de [laine] pourpre , ils appartiennent à celui qui les trouve, parce que ces choses n’ont pas de signe [distinctif, s’agissant de produits standards]. S’ils ont un signe [distinctif], on doit [les] prendre et faire une annonce, car un signe censé être piétiné [parce que la chose se trouve dans un lieu passant] est [tout de même considéré comme] un signe.

9. En revanche, si on trouve des pains [cuits par] un particulier, des toisons de laine prises de la maison d’un artisan [après avoir été travaillées], des cruches de vin ou des cruches d’huile, on est tenu de faire une annonce, car toutes ces [choses] ont des signes [distinctifs] incontestables.
Et si les entrepôts de vin et d’huile ont été ouverts [pour la saison de la vente], les cruches appartiennent à celui qui les trouve, bien qu’elles soient scellées, car toutes les cruches sont [alors] scellées de cette façon ; ces cruches sont donc [à ce moment] considérées comme les pains d’un boulanger qui ont tous la même forme et le même poids.

10. Aurait-on trouvé des petites gerbes dans un domaine privé, si [elles sont disposées] d’une manière [indiquant qu’elles sont] tombées [par mégarde], elles appartiennent à celui qui les trouve. Et si [elles sont disposées] d’une manière [indiquant qu’elles ont été] posées [intentionnellement], on est tenu de faire une annonce. En effet, bien qu’elles n’aient pas de signe [distinctif], l’endroit [où elles ont été trouvées] est un signe (même si ce n’est pas un signe incontestable).
Aurait-on trouvé des gerbes [plus importantes] dans un domaine privé ou public, on doit [les] prendre et faire une annonce.

11. Aurait-on trouvé un rond [de figues écrasées] avec un tesson à l’intérieur, un pain avec des pièces d’argent à l’intérieur, un morceau de viande différent des [autres] morceaux [dans sa forme, par exemple, un morceau triangulaire], un poisson mordu ou tout ce qui est semblable, étant donné qu’il y a une déviation [par rapport à la norme], on est tenu d’annoncer [la découverte]. En effet, [on considère que] le propriétaire a fait [ce changement] seulement pour [que cela serve de] signe [distinctif].

12. Aurait-on trouvé des fruits épars à l’endroit des aires [de battage des grains], [la règle suivante est appliquée :] s’il y a comme un kav de fruits sur [une surface de] quatre coudées [sur quatre] ou sur [une surface de] plus de quatre coudées [sur quatre], ceux-ci appartiennent à celui qui les a trouvés. Car [on estime que] le propriétaire ne prend pas le soin de les recueillir. Si les fruits sont éparpillés sur [une surface de] moins de quatre coudées [sur quatre], on ne [doit] pas y toucher, [car] peut-être le propriétaire les a-t-il posés à cet endroit [dans l’intention de les reprendre].
Y aurait-il un demi kav [de fruits éparpillés] sur [une surface de] deux coudées ou deux kavs [de fruits éparpillés] sur [une surface de] huit coudées, ou [encore, si] le kav [de fruits épars] est [composé] de deux ou trois espèces [de fruits], comme des dattes, des graines de sésame et des grenades, tous ces [cas] font l’objet d’un doute . C’est pourquoi, on ne doit pas [les] prendre. Si on [les] a pris, on n’est pas tenu de faire une annonce.

13. Celui qui trouve des tas de fruits, des fruits dans un récipient ou un récipient [vide] tel quel, est tenu de faire une annonce. Aurait-il trouvé un récipient avec des fruits devant, les fruits lui appartiennent ; quant au récipient, il [le] prend et fait une annonce. En effet, je dis : « Le récipient appartient à une personne et les fruits appartiennent à une autre ; or, il n’y a pas de signe [distinctif pour les fruits] ». Et si les circonstances [cf. § ci-après] indiquent que le récipient et les fruits appartiennent à une seule personne, il est tenu de faire une annonce.

14. Comment cela ?
Le dos du récipient serait-il devant les fruits, les fruits lui appartiennent.
La face [c'est-à-dire l’ouverture] du récipient serait-elle devant les fruits, on craint que les fruits aient été renversés du récipient. Si le récipient a un col , bien que sa face soit [tournée] vers les fruits, ils lui appartiennent. En effet, s’ils avaient été renversés du récipient, il en serait resté à l’intérieur du fait du col.
Si une partie des fruits se trouve dans le récipient et une partie sur le sol, il est tenu de faire une annonce.

15. Celui qui trouve sur la route des [fruits d’arbre] cueillis , même à côté d’un champ de [fruits d’arbre] cueillis, ils lui appartiennent.
De même, si un figuier penche sur le chemin et que des figues soient trouvées en dessous, elles sont permises au regard [de l’interdiction] du vol – car les figues et [les fruits] similaires deviennent dégoûtants en tombant – et sont exemptés de la dîme.
Mais les olives, les caroubes et ce qui est semblable, [trouvés en dessous des arbres respectifs,] sont défendus.

16. Les dattes que le vent fait tomber sont permises, car leur propriétaire [sachant d’avance que le vent provoquera la chute d’une partie des dattes qui seront mangées par les animaux] y a renoncé au profit de tout le monde ; telle est la présomption [qui repose sur elles].
Si elles appartiennent à des orphelins, qui n’ont pas [la capacité légale pour] renoncer [à leur droit de propriété], elles sont défendues.
De même, si le propriétaire du champ, pointilleux, entoure l’emplacement des arbres [d’une clôture pour empêcher les animaux d’entrer] ou aménage un emplacement où tomberont les [dattes] non mûres, jusqu’à ce qu’il les recueille, les dattes tombées sont défendues, car le propriétaire a [par ses actes] dévoilé son intention, de ne pas renoncer [aux fruits tombés].

17. Un chat vicieux qui tue les enfants, il est défendu de le garder.
Il n’est ni concerné [par l’interdiction] du vol, ni [par l’obligation] de restituer un objet perdu, bien que sa peau soit utile. Plutôt, quiconque le trouve l’acquiert ; il le tue, et la peau lui appartient.

18. Si un pigeonneau [qui ne vole pas encore] est trouvé à proximité d’un pigeonnier, [la règle suivante est appliquée :] dans [un rayon de] cinquante coudées [du pigeonnier], il appartient au propriétaire du pigeonnier ; en dehors [du rayon] des cinquante coudées [du pigeonnier], il appartient à celui qui le trouve. Car un pigeonneau ne sautille pas sur plus de cinquante coudées.
L’aurait-on trouvé entre deux pigeonniers [dans un rayon de cinquante coudées de chacun], il appartient au [propriétaire du pigeonnier le] plus proche. [S’il est trouvé] à égale [distance de l’un et de l’autre], les deux propriétaires [le] partagent. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque les pigeons des deux pigeonniers sont égaux en nombre. Mais si les pigeons de l’un sont [plus] nombreux [que ceux de l’autre], on suit la majorité [c'est-à-dire qu’il appartient au propriétaire du pigeonnier qui compte le plus grand nombre de pigeons], bien que ce pigeonnier soit [plus] éloigné [du pigeonneau que l’autre].