Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
24 Iyar 5785 / 05.22.2025
Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Quatorze
Il appert maintenant qu’on est dispensé de faire l’annonce de certains objets trouvés, parce qu’ils n’ont aucun signe distinctif, et parce que l’on sait que le propriétaire a renoncé à les retrouver. On va donc étudier ici tous les objets qui n’ont pas de signe distinctif et, de même, dans quel cas restitue-t-on un objet sans signe distinctif.
1. Le vêtement est compris dans [l’expression générale du verset (Deut. 22, 3)] : « tout objet perdu par ton frère ». Il en va de même pour le bœuf, l’agneau et l’âne.
Pourquoi l’Ecriture a-t-elle [donc] mentionné à part « l’âne » ? Pour [enseigner] qu’on restitue un âne [à qui indique] les signes [distinctifs] de la couverture ; bien que le signe [distinctif porte] sur quelque chose d’accessoire [à l’animal, et non sur l’animal même], on restitue [l’âne à qui donne les signes de la couverture].
Et pourquoi l’Ecriture a-t-elle mentionné à part le bœuf et l’agneau ? Pour [enseigner que l’on doit] restituer même la tonte de l’agneau ou la tonte de la queue du bœuf, bien que ce soit quelque chose de peu [de valeur].
Et pourquoi l’Ecriture a-t-elle mentionné à part le vêtement ? Pour que l’on en tire un enseignement par analogie : de même que le vêtement, caractérisé par [la présence de] signes distinctifs, est présumé avoir des réclamants et doit être restitué, de même, toute chose ayant des signes [distinctifs] est présumée avoir des réclamants et doit être restituée. Mais une chose qui n’a pas de réclamants, que le propriétaire a désespéré [de retrouver], appartient à celui qui la trouve, bien qu’elle ait des signes [distinctifs].
2. Telle est la règle générale concernant un objet perdu : toute chose qui n’a pas de signe [distinctif], dès lors qu’elle est perdue et que le propriétaire en a connaissance, on présume qu’il a désespéré [de la retrouver]. [C’est le cas] par exemple d’un seul clou , d’une seule aiguille ou d’une pièce de monnaie ; le propriétaire ne pouvant pas donner de signe pour que l’objet lui soit restitué, aussi appartient-il à celui qui l’a trouvé.
3. [En revanche,] toute chose qui a un signe [distinctif], par exemple, un vêtement ou un animal, on présume que son propriétaire n’a pas désespéré [de la retrouver], car il a l’intention de donner les signes [distinctifs] et qu’elle lui soit retournée.
C’est pourquoi, celui qui trouve pareille chose est tenu de [l’]annoncer, à moins qu’il ne sache que le propriétaire a désespéré [de la retrouver], par exemple, l’ayant entendu dire : « Hélas pour cette perte [d’argent] » ou quelque chose de semblable indiquant qu’il a désespéré [de la retrouver]. [Dans ce cas,] cette chose perdue appartient à celui qui la trouve.
4. De même, si on trouve un objet qui a un signe [distinctif] dans la mer, dans un fleuve, ou [dans un endroit] semblable, ou [encore] dans un lieu [où vivent] une majorité de gentils, on présume que le propriétaire a désespéré [de le retrouver] depuis le moment où il est tombé. C’est pourquoi, il appartient à celui qui le trouve, bien qu’il n’ait pas entendu le propriétaire désespérer [de le retrouver].
5. Un renoncement inconscient, même concernant une chose qui n’a pas de signe [distinctif] n’est pas [considéré comme] un renoncement.
Quel est le cas ? Un homme laisse tomber un dinar sans en avoir connaissance. Bien qu’il renoncera [à le retrouver] quand il aura connaissance de sa chute, [on considère qu’il n’y] renonce pas maintenant, jusqu’à ce qu’il sache qu’il est tombé. Mais si le propriétaire dit encore [après avoir remarqué que le dinar est manquant] : « Peut-être l’ai-je donné à untel » ou « Peut-être est-il posé dans l’armoire », ou [encore] « Peut-être me suis-je trompé dans le compte », ou des propos semblables, [on considère qu’il n’y a] pas renoncé.
6. Celui qui, voyant autrui laisser tomber un dinar au sol sans le savoir, prend le dinar avant le renoncement [du propriétaire], transgresse un commandement positif et deux interdictions, comme nous l’avons expliqué .
Même s’il restitue le dinar à son propriétaire après qu’il a désespéré [de le retrouver], ceci est un don, et il a déjà transgressé les interdits.
7. S’il prend le dinar avant le renoncement [du propriétaire] dans l’intention de le lui restituer et, qu’après le renoncement [du propriétaire], il ait l’intention de le voler, il enfreint [le commandement positif (Deut. 22, 1) :] « Ramener tu les ramèneras ».
S’il attend [pour prendre] le dinar perdu, n’informant pas le propriétaire sans [toutefois] prendre le dinar avant que celui-ci ait connaissance de sa chute, de sorte que le propriétaire puisse désespérer [de le retrouver], comme nous l’avons expliqué, et prend ensuite le dinar du sol, il ne transgresse que [l’interdit (Deut. 22, 3)] : « Tu ne pourras pas te détourner ». Il en va de même pour tout cas semblable.
8. Aurait-il vu tomber un séla ou une pièce de monnaie, même de trois sujets et même s’il n’y a pas [dans la pièce de monnaie] la valeur d’une pérouta pour chacun, il est tenu de [la] restituer. [En effet,] peut-être sont-ils [tous trois] associés , et l’un a renoncé à sa part au profit de l’autre, de sorte que ce qu’il a perdu vaut une pérouta.
9. Si l’on voit autrui laisser tomber un dinar dans le sable ou dans la terre et le perdre de vue, cela est considéré comme s’il était tombé dans la mer ou dans un fleuve, et il appartient à celui qui le trouve. En effet, le propriétaire désespère [de le retrouver] puisqu’il n’y a pas de signe [distinctif].
Même s’il voit le propriétaire apporter un crible pour chercher le dinar [en tamisant le sable ou la terre], [on considère qu’]il cherche avec désillusion, de la même manière que les autres fouilleurs qui n’ont rien laissé tomber cherchent dans la terre [avec l’espoir de] peut-être trouver ce que d’autres ont laissé tomber. [On considère que] c’est ainsi que le propriétaire cherche, et non parce qu’il n’a pas renoncé [à retrouver le dinar perdu].
10. Si un individu trouve un séla au marché, et qu’un autre le trouve et lui dise : « C’est le mien et il est neuf », ou « […] et il est de tel pays », ou « […] et il est de tel roi », ou même : « mon nom est écrit dessus », celui-ci [est considéré comme] n’a[yant] rien dit, et celui qui l’a trouvé n’est pas tenu de [le lui] restituer.
En effet, les signes [distinctifs] d’une pièce de monnaie ne sont pas considérés comme des signes [dont il faut tenir compte], parce qu’elle est présumée [destinée] à être dépensée ; on dit [donc] qu’elle appartenait à celui qui en a indiqué les signes, qu’il l’a dépensée et qu’elle est tombée de la main d’un autre. Puisque ce n’est pas un signe sur lequel on s’appuie, celui qui l’a perdue a désespéré [de la retrouver] dès le moment de la chute ; [par conséquent,] elle appartient à celui qui l’a trouvée.
11. Celui qui trouve une chose sans signe [distinctif] à côté d’une chose qui a un signe [distinctif] est tenu d’annoncer [la découverte des deux]. Si le propriétaire [de la chose ayant] un signe [distinctif] vient et prend ce qui lui appartient, en disant que cette [chose] seulement est tombée de lui, celui qui a trouvé [les deux] acquiert la chose sans signe [distinctif].
12. Aurait-on trouvé des ustensiles en poterie ou quelque chose de semblable parmi les ustensiles qui ont tous la même forme, si ce sont des ustensiles neufs, ils appartiennent à celui qui les a trouvés. En effet, ils sont considérés comme un dinar parmi d’autres, qui n’a pas de signe [distinctif] et que le propriétaire ne reconnaît pas, ne sachant pas si cette fiole ou ce flacon lui appartient ou appartient à un autre.
Si ce sont des ustensiles [vieux] auxquels l’œil s’est habitué, on est tenu d’[en] faire l’annonce. En effet, si un disciple des Sages vient et dit que malgré son impossibilité à donner un signe [distinctif] pour un tel ustensile, il en a la reconnaissance visuelle, on est tenu de le lui montrer ; si le disciple le reconnaît et dit : « C’est le mien », on doit [le lui] restituer.
13. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un disciple vertueux qui ne déforme pas du tout [la vérité] par sa parole, sauf [quand il s’agit de] propos de paix, du traité [qu’il étudie], du lit [conjugal] ou de la maison où il loge.
Comment cela ? Serait-il occupé [à l’étude] du traité Nidda, il peut dire : « J’étudie le traité Mikvaôt », afin que l’on ne lui pose pas de questions sur le sujet de nidda . Aurait-il dormi dans tel lit, il peut dire : « J’ai dormi dans tel [autre] », de crainte qu’on y trouve de la matière séminale. Serait-il hébergé chez Chimone, il dit : « Je suis l’hôte de Réouven » afin de ne pas déranger son hôte [Chimone]. [Enfin,] aurait-il apporté la paix entre un homme et son prochain et [à cette fin] ajouté ou omis [dans les propos de chacun d’eux rapportés à l’autre] pour [rétablir] l’amitié entre eux, cela est permis.
Mais si des témoins viennent [et attestent] que le disciple a déformé [la vérité] par sa parole dans des propos autres que ceux-ci, on ne lui restitue pas [un objet] par sa [seule] reconnaissance visuelle.
1. Le vêtement est compris dans [l’expression générale du verset (Deut. 22, 3)] : « tout objet perdu par ton frère ». Il en va de même pour le bœuf, l’agneau et l’âne.
Pourquoi l’Ecriture a-t-elle [donc] mentionné à part « l’âne » ? Pour [enseigner] qu’on restitue un âne [à qui indique] les signes [distinctifs] de la couverture ; bien que le signe [distinctif porte] sur quelque chose d’accessoire [à l’animal, et non sur l’animal même], on restitue [l’âne à qui donne les signes de la couverture].
Et pourquoi l’Ecriture a-t-elle mentionné à part le bœuf et l’agneau ? Pour [enseigner que l’on doit] restituer même la tonte de l’agneau ou la tonte de la queue du bœuf, bien que ce soit quelque chose de peu [de valeur].
Et pourquoi l’Ecriture a-t-elle mentionné à part le vêtement ? Pour que l’on en tire un enseignement par analogie : de même que le vêtement, caractérisé par [la présence de] signes distinctifs, est présumé avoir des réclamants et doit être restitué, de même, toute chose ayant des signes [distinctifs] est présumée avoir des réclamants et doit être restituée. Mais une chose qui n’a pas de réclamants, que le propriétaire a désespéré [de retrouver], appartient à celui qui la trouve, bien qu’elle ait des signes [distinctifs].
2. Telle est la règle générale concernant un objet perdu : toute chose qui n’a pas de signe [distinctif], dès lors qu’elle est perdue et que le propriétaire en a connaissance, on présume qu’il a désespéré [de la retrouver]. [C’est le cas] par exemple d’un seul clou , d’une seule aiguille ou d’une pièce de monnaie ; le propriétaire ne pouvant pas donner de signe pour que l’objet lui soit restitué, aussi appartient-il à celui qui l’a trouvé.
3. [En revanche,] toute chose qui a un signe [distinctif], par exemple, un vêtement ou un animal, on présume que son propriétaire n’a pas désespéré [de la retrouver], car il a l’intention de donner les signes [distinctifs] et qu’elle lui soit retournée.
C’est pourquoi, celui qui trouve pareille chose est tenu de [l’]annoncer, à moins qu’il ne sache que le propriétaire a désespéré [de la retrouver], par exemple, l’ayant entendu dire : « Hélas pour cette perte [d’argent] » ou quelque chose de semblable indiquant qu’il a désespéré [de la retrouver]. [Dans ce cas,] cette chose perdue appartient à celui qui la trouve.
4. De même, si on trouve un objet qui a un signe [distinctif] dans la mer, dans un fleuve, ou [dans un endroit] semblable, ou [encore] dans un lieu [où vivent] une majorité de gentils, on présume que le propriétaire a désespéré [de le retrouver] depuis le moment où il est tombé. C’est pourquoi, il appartient à celui qui le trouve, bien qu’il n’ait pas entendu le propriétaire désespérer [de le retrouver].
5. Un renoncement inconscient, même concernant une chose qui n’a pas de signe [distinctif] n’est pas [considéré comme] un renoncement.
Quel est le cas ? Un homme laisse tomber un dinar sans en avoir connaissance. Bien qu’il renoncera [à le retrouver] quand il aura connaissance de sa chute, [on considère qu’il n’y] renonce pas maintenant, jusqu’à ce qu’il sache qu’il est tombé. Mais si le propriétaire dit encore [après avoir remarqué que le dinar est manquant] : « Peut-être l’ai-je donné à untel » ou « Peut-être est-il posé dans l’armoire », ou [encore] « Peut-être me suis-je trompé dans le compte », ou des propos semblables, [on considère qu’il n’y a] pas renoncé.
6. Celui qui, voyant autrui laisser tomber un dinar au sol sans le savoir, prend le dinar avant le renoncement [du propriétaire], transgresse un commandement positif et deux interdictions, comme nous l’avons expliqué .
Même s’il restitue le dinar à son propriétaire après qu’il a désespéré [de le retrouver], ceci est un don, et il a déjà transgressé les interdits.
7. S’il prend le dinar avant le renoncement [du propriétaire] dans l’intention de le lui restituer et, qu’après le renoncement [du propriétaire], il ait l’intention de le voler, il enfreint [le commandement positif (Deut. 22, 1) :] « Ramener tu les ramèneras ».
S’il attend [pour prendre] le dinar perdu, n’informant pas le propriétaire sans [toutefois] prendre le dinar avant que celui-ci ait connaissance de sa chute, de sorte que le propriétaire puisse désespérer [de le retrouver], comme nous l’avons expliqué, et prend ensuite le dinar du sol, il ne transgresse que [l’interdit (Deut. 22, 3)] : « Tu ne pourras pas te détourner ». Il en va de même pour tout cas semblable.
8. Aurait-il vu tomber un séla ou une pièce de monnaie, même de trois sujets et même s’il n’y a pas [dans la pièce de monnaie] la valeur d’une pérouta pour chacun, il est tenu de [la] restituer. [En effet,] peut-être sont-ils [tous trois] associés , et l’un a renoncé à sa part au profit de l’autre, de sorte que ce qu’il a perdu vaut une pérouta.
9. Si l’on voit autrui laisser tomber un dinar dans le sable ou dans la terre et le perdre de vue, cela est considéré comme s’il était tombé dans la mer ou dans un fleuve, et il appartient à celui qui le trouve. En effet, le propriétaire désespère [de le retrouver] puisqu’il n’y a pas de signe [distinctif].
Même s’il voit le propriétaire apporter un crible pour chercher le dinar [en tamisant le sable ou la terre], [on considère qu’]il cherche avec désillusion, de la même manière que les autres fouilleurs qui n’ont rien laissé tomber cherchent dans la terre [avec l’espoir de] peut-être trouver ce que d’autres ont laissé tomber. [On considère que] c’est ainsi que le propriétaire cherche, et non parce qu’il n’a pas renoncé [à retrouver le dinar perdu].
10. Si un individu trouve un séla au marché, et qu’un autre le trouve et lui dise : « C’est le mien et il est neuf », ou « […] et il est de tel pays », ou « […] et il est de tel roi », ou même : « mon nom est écrit dessus », celui-ci [est considéré comme] n’a[yant] rien dit, et celui qui l’a trouvé n’est pas tenu de [le lui] restituer.
En effet, les signes [distinctifs] d’une pièce de monnaie ne sont pas considérés comme des signes [dont il faut tenir compte], parce qu’elle est présumée [destinée] à être dépensée ; on dit [donc] qu’elle appartenait à celui qui en a indiqué les signes, qu’il l’a dépensée et qu’elle est tombée de la main d’un autre. Puisque ce n’est pas un signe sur lequel on s’appuie, celui qui l’a perdue a désespéré [de la retrouver] dès le moment de la chute ; [par conséquent,] elle appartient à celui qui l’a trouvée.
11. Celui qui trouve une chose sans signe [distinctif] à côté d’une chose qui a un signe [distinctif] est tenu d’annoncer [la découverte des deux]. Si le propriétaire [de la chose ayant] un signe [distinctif] vient et prend ce qui lui appartient, en disant que cette [chose] seulement est tombée de lui, celui qui a trouvé [les deux] acquiert la chose sans signe [distinctif].
12. Aurait-on trouvé des ustensiles en poterie ou quelque chose de semblable parmi les ustensiles qui ont tous la même forme, si ce sont des ustensiles neufs, ils appartiennent à celui qui les a trouvés. En effet, ils sont considérés comme un dinar parmi d’autres, qui n’a pas de signe [distinctif] et que le propriétaire ne reconnaît pas, ne sachant pas si cette fiole ou ce flacon lui appartient ou appartient à un autre.
Si ce sont des ustensiles [vieux] auxquels l’œil s’est habitué, on est tenu d’[en] faire l’annonce. En effet, si un disciple des Sages vient et dit que malgré son impossibilité à donner un signe [distinctif] pour un tel ustensile, il en a la reconnaissance visuelle, on est tenu de le lui montrer ; si le disciple le reconnaît et dit : « C’est le mien », on doit [le lui] restituer.
13. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un disciple vertueux qui ne déforme pas du tout [la vérité] par sa parole, sauf [quand il s’agit de] propos de paix, du traité [qu’il étudie], du lit [conjugal] ou de la maison où il loge.
Comment cela ? Serait-il occupé [à l’étude] du traité Nidda, il peut dire : « J’étudie le traité Mikvaôt », afin que l’on ne lui pose pas de questions sur le sujet de nidda . Aurait-il dormi dans tel lit, il peut dire : « J’ai dormi dans tel [autre] », de crainte qu’on y trouve de la matière séminale. Serait-il hébergé chez Chimone, il dit : « Je suis l’hôte de Réouven » afin de ne pas déranger son hôte [Chimone]. [Enfin,] aurait-il apporté la paix entre un homme et son prochain et [à cette fin] ajouté ou omis [dans les propos de chacun d’eux rapportés à l’autre] pour [rétablir] l’amitié entre eux, cela est permis.
Mais si des témoins viennent [et attestent] que le disciple a déformé [la vérité] par sa parole dans des propos autres que ceux-ci, on ne lui restitue pas [un objet] par sa [seule] reconnaissance visuelle.