Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
23 Iyar 5785 / 05.21.2025
Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Treize
Ce chapitre traite de la procédure de restitution d’un objet trouvé. Qui trouve un objet est tenu d’annoncer sa découverte. Mais que doit-il donc annoncer pour permettre au propriétaire de comprendre qu’il s’agit de son bien sans toutefois en dire trop ? Où cette annonce doit-elle se faire ? Et surtout, quels sont les signes distinctifs jugés comme acceptables ? Toutes ces questions font l’objet des dix premiers paragraphes de ce chapitre
On étudiera ensuite les mesures à prendre pour l’entretien de l’objet trouvé jusqu’à sa restitution.
1. Qui trouve un objet perdu qu’il doit restituer a l’obligation d’annoncer [sa découverte] et de le faire savoir, en disant : « Qui a perdu telle sorte [d’objet], qu’il vienne, donne les signes [distinctifs permettant d’identifier l’objet] et prenne [ce qui lui appartient] ».
Même si l’objet valait une pérouta au moment de la trouvaille et que son prix ait diminué [entre-temps], il est [encore] tenu d’annoncer [sa trouvaille].
[A l’époque du Temple,] il y avait une pierre élevée, [située] à l’extérieur de Jérusalem, sur laquelle [les pèlerins venaient] faire l’annonce.
2. Comment [celui qui a trouvé un objet l’]annonce-t-il ? S’il a trouvé des pièces d’argent, il annonce : « Que celui qui a perdu une pièce de monnaie [vienne…] ». De même, il annonce : « Celui qui a perdu un vêtement […] », « […] un animal […] » ou « […] des documents, qu’il vienne, donne les signes [distinctifs] et prenne [ce qui lui appartient] ».
Il ne soupçonne pas [une éventuelle escroquerie] du fait qu’il a indiqué le type d’objet perdu, parce qu’il ne doit pas le restituer pas avant que le réclamant donne des signes distinctifs indubitables.
3. Si le propriétaire d’un objet perdu vient et donne des signes qui ne sont pas indubitables , on ne doit [rien] lui restituer avant qu’il indique des signes distinctifs indubitables. [Quand il s’agit d’]un escroc, bien qu’il ait dit des signes indubitables, on ne lui restitue pas [l’objet] à moins qu’il amène des témoins [attestant] qu’il lui appartient.
Les Sages ont dit [à propos du verset] (Deut. 22, 2) : « Il sera avec toi jusqu’à ce que ton frère le demande » [ce qui peut être lu, si l’on considère le groupe de mots « ton frère » comme le complément d’objet et non comme le sujet, dans le sens de] « [il sera avec toi] jusqu’à ce que tu enquêtes à son sujet [pour savoir] s’il est un escroc ou non ».
4. A l’origine, quiconque venait et donnait les signes [distinctifs] d’un objet qu’il avait perdu se le voyait restituer, à moins d’avoir été reconnu comme un escroc.
Lorsque les escrocs se multiplièrent, le tribunal institua que l’on dise au réclamant : « Apporte des témoins [attestant] que tu n’es pas un escroc et prend [l’objet] ».
5. Les signes indubitables [sont probants] ; on s’appuie sur eux et on juge sur la base de ceux-ci en tout lieu [c'est-à-dire dans tous les domaines, même pour les questions halakhiques liées à une interdiction,] selon la loi de la Thora.
La mesure, le poids, le nombre ou l’emplacement de l’objet perdu sont des signes distinctifs indubitables .
6. Si deux hommes viennent : l’un donne des signes [distinctifs] de l’objet perdu et l’autre donne des signes [distinctifs] de l’objet perdu comme [le premier, c'est-à-dire identiques de part leur importance à ceux que] le premier a donné[s], on ne donne [l’objet] ni à celui-ci, ni à celui-là. Plutôt, l’objet reste en dépôt [chez celui qui l’a trouvé, comme dans les cas des § 15 à 17] jusqu’à ce que l’un avoue à l’autre ou qu’ils fassent un compromis entre eux.
Si l’un donne des signes distinctifs et que le second amène des témoins [attestant qu’il lui appartient], on donne l’objet à celui qui a des témoins.
Si l’un donne des signes [distinctifs], et que l’autre donne des signes [distinctifs] et [produit également] un témoin [attestant que l’objet lui appartient], l’unique témoin est considéré comme s’il n’était pas là et [l’objet] est laissé [en dépôt].
7. [Soit le cas suivant :] un manteau ou quelque chose de semblable est trouvé [et deux réclamants se présentent].
Si l’un amène des témoins du tissage [qui attestent] que le manteau a été tissé pour lui, alors que l’autre amène des témoins [attestant] que le manteau est tombé de lui, on [le] donne à [celui qui a produit] les témoins [ayant vu le vêtement] tomber.
Si l’un indique la longueur et l’autre la largeur [du manteau], on [le] donne à celui qui [en] a indiqué la longueur, car il est possible que l’escroc ait évalué la largeur quand le propriétaire en était revêtu.
Si l’un indique la longueur et la largeur, et l’autre indique le poids, on [le] donne à celui qui en a indiqué le poids. Si l’un indique la longueur et la largeur, et l’autre donne la mesure des imriot , on [le] donne à celui qui en a indiqué la longueur et la largeur.
8. A l’origine [à l’époque du Temple], quiconque trouvait un objet perdu faisait une annonce [publique] durant trois fêtes de pèlerinage [près de la haute pierre à l’extérieur de Jérusalem, cf. § 1]. La première fête, il disait : « Première [fête] ». La seconde [fête], il disait : « Seconde [fête] ». Et la troisième [fête], il faisait une annonce sans précision [sans dire explicitement qu’il s’agissait de la troisième fête] afin qu’une personne [ayant mal compris] ne confonde pas la seconde et la troisième [fête].
Sept jours après la dernière fête de pèlerinage, il faisait une annonce pour la quatrième fois, afin que celui qui aurait entendu [l’annonce] puisse aller chez lui en trois jours, tâter ses ustensiles [pour vérifier s’il a effectivement perdu tel objet], revenir en trois jours et trouver l’annonceur faisant l’annonce le septième [jour].
9. Après la destruction du Temple, les Sages instituèrent que l’annonce [publique] devrait être faite dans les synagogues et les maisons d’étude.
Lorsque les hommes violents, qui disaient que [tout] objet trouvé appartient au roi, se firent nombreux, les Sages instituèrent qu’il serait suffisant d’[en] informer ses voisins et ses connaissances.
10. Si celui qui trouve un objet [l’]annonce ou [en] avise [ses proches selon le cas, cf. § précédent] et que le propriétaire ne vienne pas, l’objet trouvé doit rester en dépôt chez lui jusqu’à ce que vienne [le prophète] Elie.
Tout le temps que l’objet [se trouve] auprès de lui, s’il est dérobé ou perdu, il en a la responsabilité. Et s’[il lui est soustrait] par force majeure [par exemple, par un brigand armé], il est exempt. En effet, le gardien d’un objet perdu est considéré comme un gardien rémunéré , parce qu’il est occupé à un commandement et est exempté de plusieurs commandements positifs tout le temps qu’il est occupé à sa garde.
11. Il faut visiter l’objet perdu et l’examiner [de temps à autre], afin qu’il ne se détériore pas et ne périsse pas de lui-même [avec le temps], ainsi qu’il est dit [Deut. 22, 2] : « tu le lui restitueras » : vois comment le lui restituer !
Comment cela ? Aurait-on trouvé un vêtement en laine, on doit le secouer une fois tous les trente jours. On ne doit pas le secouer avec un bâton, ni à deux personnes. On étend le vêtement sur un lit dans l’intérêt du vêtement uniquement, mais non dans l’intérêt du vêtement ainsi que dans son propre intérêt. Si on a des invités, on ne doit pas l’étendre en leur présence, même [si on le fait] dans l’intérêt du vêtement uniquement, de crainte qu’il soit volé.
12. Aurait-on trouvé des ustensiles en bois, on les utilise, afin qu’ils ne pourrissent pas.
[Si on trouve] des ustensiles en cuivre, on peut les utiliser [même] à chaud, mais non [directement] sur le feu, parce que cela les use.
[Si on trouve] des ustensiles en argent, on les utilise à froid, mais non à chaud, parce que cela les noircit.
Aurait-on trouvé des raclettes ou des haches, on les utilise avec des [produits] mous, mais non avec des [produits] durs, parce que cela les détériore.
Aurait-on trouvé des ustensiles en or ou des ustensiles en verre, ou un vêtement en lin, on ne [doit] pas les toucher jusqu’à ce vienne [le prophète] Elie.
Ce qu’ils ont dit concernant un objet perdu, les Sages l’ont aussi dit à propos d’un dépôt dont le propriétaire est parti outre-mer.
13. Aurait-on trouvé des livres , on doit les lire une fois tous les trente jours. Si on ne sait pas lire, on les déroule tous les trente jours. On ne doit ni y étudier [un passage] pour la première fois , ni y lire une section et la répéter, ni y lire une section et [la] traduire. On ne doit pas l’ouvrir [sur une largeur de] plus de trois pages. Il ne doit pas y avoir deux personnes qui lisent deux sujets [différents, dans une page différente], de crainte que l’une et l’autre tirent [le rouleau vers soi] et que le rouleau s’abîme. Mais elles peuvent lire le même sujet. Et trois personnes ne doivent pas lire dans un seul livre, même un seul sujet.
14. Aurait-on trouvé des téfilin, on évalue leur valeur et on les met. Car c’est une chose qui se trouve chez tout [le monde] et qui n’est faite que pour la mitsva.
15. Aurait-on trouvé « quelque chose qui a un souffle de vie » [un animal], qu’il faut nourrir, si c’est un bien [un animal] qui fait et mange [c'est-à-dire que le travail qu’il fournit est suffisant pour couvrir les frais nécessaires à son alimentation], par exemple, une vache ou un âne, on s’en occupe pendant douze mois à compter du jour de la trouvaille. On les loue et on les nourrit avec [l’argent du] loyer perçu. Si le loyer excède [les dépenses nécessaires à] leur alimentation, le surplus appartient au propriétaire. De même, [si on trouve] des poules, on vend leurs œufs et on les nourrit pendant douze mois.
Après quoi, on en évalue la valeur pour soi-même et ils appartiennent à celui qui les a trouvés et au propriétaire en association [de sorte qu’ils partagent les bénéfices et les pertes], comme [le veut] la loi pour celui qui évalue un animal d’autrui [et s’en occupe à la place du propriétaire ].
16. Aurait-on trouvé des veaux ou des ânons de pacage [non loin d’un pré et à l’époque de l’année durant laquelle le pâturage est possible], on s’en occupe pendant trois mois. [Si on trouve] des [veaux ou des ânons destinés à] l’engraissement [parce qu’il n’y a pas de pâturage], [on s’en occupe pendant] trente jours.
[Si on trouve] des oies ou des coqs adultes [qui picorent eux-mêmes dans les détritus], on s’en occupe pendant trente jours. Si on [en] trouve des petits, ou toute chose dont [les frais requis pour] le soin excèdent le bénéfice, on s’en occupe pendant trois jours. Ensuite, on les vend en présence du tribunal rabbinique.
De même, les fruits qui ont commencé à pourrir, et ce qui est semblable, on les vend en présence du tribunal rabbinique.
17. Que fait-on avec l’argent [de la vente] ? Cet argent est donné à celui qui a trouvé [le bien, jusqu’à ce que vienne le propriétaire], et il a le droit de l’utiliser. C’est pourquoi, si [cet argent lui est soustrait] par force majeure, par exemple, si une troupe [de soldats] le pille ou qu’il coule dans la mer, il est tenu de payer, bien qu’il ne l’ait pas utilisé. En effet, dès lors qu’il a le droit d’en user, cet argent est considéré chez lui comme un emprunt.
18. Dans quel cas dit-on [qu’il peut utiliser l’argent] ? Pour l’argent [de la vente] de l’objet perdu, dès lors qu’il s’en est occupé.
En revanche, des pièces d’argent perdues, il ne doit pas les utiliser. C’est pourquoi, si ces pièces sont [ensuite] perdues par force majeure, il est exempt, parce qu’il est [considéré comme] un gardien rémunéré, comme nous l’avons expliqué.
19. Tous ces jours pendant lesquels il s’occupe de l’[animal] perdu avant de le vendre en présence du tribunal rabbinique, s’il lui donne à manger à ses frais, il perçoit [le montant des frais] du propriétaire. Et il me semble qu’il perçoit [cette somme du propriétaire] sans serment, pour le [bon] ordre du monde [cf. § ci-après].
20. Qui trouve un objet ne prête pas serment [si le propriétaire affirme que cet objet ne lui a pas été restitué dans sa totalité]. [Cette exemption vise à assurer] le [bon] ordre du monde, car si tu dis : « qu’il prête serment », il laissera l’objet trouvé et s’en ira afin de ne pas [avoir à] prêter serment.
Même s’il trouve une bourse et que le propriétaire de l’objet [la bourse] affirme qu’il y eût deux bourses attachées, et qu’il soit impossible que l’une soit trouvée sans que l’autre attachée à elle soit trouvée, celui qui l’a trouvée ne prête pas serment.
On étudiera ensuite les mesures à prendre pour l’entretien de l’objet trouvé jusqu’à sa restitution.
1. Qui trouve un objet perdu qu’il doit restituer a l’obligation d’annoncer [sa découverte] et de le faire savoir, en disant : « Qui a perdu telle sorte [d’objet], qu’il vienne, donne les signes [distinctifs permettant d’identifier l’objet] et prenne [ce qui lui appartient] ».
Même si l’objet valait une pérouta au moment de la trouvaille et que son prix ait diminué [entre-temps], il est [encore] tenu d’annoncer [sa trouvaille].
[A l’époque du Temple,] il y avait une pierre élevée, [située] à l’extérieur de Jérusalem, sur laquelle [les pèlerins venaient] faire l’annonce.
2. Comment [celui qui a trouvé un objet l’]annonce-t-il ? S’il a trouvé des pièces d’argent, il annonce : « Que celui qui a perdu une pièce de monnaie [vienne…] ». De même, il annonce : « Celui qui a perdu un vêtement […] », « […] un animal […] » ou « […] des documents, qu’il vienne, donne les signes [distinctifs] et prenne [ce qui lui appartient] ».
Il ne soupçonne pas [une éventuelle escroquerie] du fait qu’il a indiqué le type d’objet perdu, parce qu’il ne doit pas le restituer pas avant que le réclamant donne des signes distinctifs indubitables.
3. Si le propriétaire d’un objet perdu vient et donne des signes qui ne sont pas indubitables , on ne doit [rien] lui restituer avant qu’il indique des signes distinctifs indubitables. [Quand il s’agit d’]un escroc, bien qu’il ait dit des signes indubitables, on ne lui restitue pas [l’objet] à moins qu’il amène des témoins [attestant] qu’il lui appartient.
Les Sages ont dit [à propos du verset] (Deut. 22, 2) : « Il sera avec toi jusqu’à ce que ton frère le demande » [ce qui peut être lu, si l’on considère le groupe de mots « ton frère » comme le complément d’objet et non comme le sujet, dans le sens de] « [il sera avec toi] jusqu’à ce que tu enquêtes à son sujet [pour savoir] s’il est un escroc ou non ».
4. A l’origine, quiconque venait et donnait les signes [distinctifs] d’un objet qu’il avait perdu se le voyait restituer, à moins d’avoir été reconnu comme un escroc.
Lorsque les escrocs se multiplièrent, le tribunal institua que l’on dise au réclamant : « Apporte des témoins [attestant] que tu n’es pas un escroc et prend [l’objet] ».
5. Les signes indubitables [sont probants] ; on s’appuie sur eux et on juge sur la base de ceux-ci en tout lieu [c'est-à-dire dans tous les domaines, même pour les questions halakhiques liées à une interdiction,] selon la loi de la Thora.
La mesure, le poids, le nombre ou l’emplacement de l’objet perdu sont des signes distinctifs indubitables .
6. Si deux hommes viennent : l’un donne des signes [distinctifs] de l’objet perdu et l’autre donne des signes [distinctifs] de l’objet perdu comme [le premier, c'est-à-dire identiques de part leur importance à ceux que] le premier a donné[s], on ne donne [l’objet] ni à celui-ci, ni à celui-là. Plutôt, l’objet reste en dépôt [chez celui qui l’a trouvé, comme dans les cas des § 15 à 17] jusqu’à ce que l’un avoue à l’autre ou qu’ils fassent un compromis entre eux.
Si l’un donne des signes distinctifs et que le second amène des témoins [attestant qu’il lui appartient], on donne l’objet à celui qui a des témoins.
Si l’un donne des signes [distinctifs], et que l’autre donne des signes [distinctifs] et [produit également] un témoin [attestant que l’objet lui appartient], l’unique témoin est considéré comme s’il n’était pas là et [l’objet] est laissé [en dépôt].
7. [Soit le cas suivant :] un manteau ou quelque chose de semblable est trouvé [et deux réclamants se présentent].
Si l’un amène des témoins du tissage [qui attestent] que le manteau a été tissé pour lui, alors que l’autre amène des témoins [attestant] que le manteau est tombé de lui, on [le] donne à [celui qui a produit] les témoins [ayant vu le vêtement] tomber.
Si l’un indique la longueur et l’autre la largeur [du manteau], on [le] donne à celui qui [en] a indiqué la longueur, car il est possible que l’escroc ait évalué la largeur quand le propriétaire en était revêtu.
Si l’un indique la longueur et la largeur, et l’autre indique le poids, on [le] donne à celui qui en a indiqué le poids. Si l’un indique la longueur et la largeur, et l’autre donne la mesure des imriot , on [le] donne à celui qui en a indiqué la longueur et la largeur.
8. A l’origine [à l’époque du Temple], quiconque trouvait un objet perdu faisait une annonce [publique] durant trois fêtes de pèlerinage [près de la haute pierre à l’extérieur de Jérusalem, cf. § 1]. La première fête, il disait : « Première [fête] ». La seconde [fête], il disait : « Seconde [fête] ». Et la troisième [fête], il faisait une annonce sans précision [sans dire explicitement qu’il s’agissait de la troisième fête] afin qu’une personne [ayant mal compris] ne confonde pas la seconde et la troisième [fête].
Sept jours après la dernière fête de pèlerinage, il faisait une annonce pour la quatrième fois, afin que celui qui aurait entendu [l’annonce] puisse aller chez lui en trois jours, tâter ses ustensiles [pour vérifier s’il a effectivement perdu tel objet], revenir en trois jours et trouver l’annonceur faisant l’annonce le septième [jour].
9. Après la destruction du Temple, les Sages instituèrent que l’annonce [publique] devrait être faite dans les synagogues et les maisons d’étude.
Lorsque les hommes violents, qui disaient que [tout] objet trouvé appartient au roi, se firent nombreux, les Sages instituèrent qu’il serait suffisant d’[en] informer ses voisins et ses connaissances.
10. Si celui qui trouve un objet [l’]annonce ou [en] avise [ses proches selon le cas, cf. § précédent] et que le propriétaire ne vienne pas, l’objet trouvé doit rester en dépôt chez lui jusqu’à ce que vienne [le prophète] Elie.
Tout le temps que l’objet [se trouve] auprès de lui, s’il est dérobé ou perdu, il en a la responsabilité. Et s’[il lui est soustrait] par force majeure [par exemple, par un brigand armé], il est exempt. En effet, le gardien d’un objet perdu est considéré comme un gardien rémunéré , parce qu’il est occupé à un commandement et est exempté de plusieurs commandements positifs tout le temps qu’il est occupé à sa garde.
11. Il faut visiter l’objet perdu et l’examiner [de temps à autre], afin qu’il ne se détériore pas et ne périsse pas de lui-même [avec le temps], ainsi qu’il est dit [Deut. 22, 2] : « tu le lui restitueras » : vois comment le lui restituer !
Comment cela ? Aurait-on trouvé un vêtement en laine, on doit le secouer une fois tous les trente jours. On ne doit pas le secouer avec un bâton, ni à deux personnes. On étend le vêtement sur un lit dans l’intérêt du vêtement uniquement, mais non dans l’intérêt du vêtement ainsi que dans son propre intérêt. Si on a des invités, on ne doit pas l’étendre en leur présence, même [si on le fait] dans l’intérêt du vêtement uniquement, de crainte qu’il soit volé.
12. Aurait-on trouvé des ustensiles en bois, on les utilise, afin qu’ils ne pourrissent pas.
[Si on trouve] des ustensiles en cuivre, on peut les utiliser [même] à chaud, mais non [directement] sur le feu, parce que cela les use.
[Si on trouve] des ustensiles en argent, on les utilise à froid, mais non à chaud, parce que cela les noircit.
Aurait-on trouvé des raclettes ou des haches, on les utilise avec des [produits] mous, mais non avec des [produits] durs, parce que cela les détériore.
Aurait-on trouvé des ustensiles en or ou des ustensiles en verre, ou un vêtement en lin, on ne [doit] pas les toucher jusqu’à ce vienne [le prophète] Elie.
Ce qu’ils ont dit concernant un objet perdu, les Sages l’ont aussi dit à propos d’un dépôt dont le propriétaire est parti outre-mer.
13. Aurait-on trouvé des livres , on doit les lire une fois tous les trente jours. Si on ne sait pas lire, on les déroule tous les trente jours. On ne doit ni y étudier [un passage] pour la première fois , ni y lire une section et la répéter, ni y lire une section et [la] traduire. On ne doit pas l’ouvrir [sur une largeur de] plus de trois pages. Il ne doit pas y avoir deux personnes qui lisent deux sujets [différents, dans une page différente], de crainte que l’une et l’autre tirent [le rouleau vers soi] et que le rouleau s’abîme. Mais elles peuvent lire le même sujet. Et trois personnes ne doivent pas lire dans un seul livre, même un seul sujet.
14. Aurait-on trouvé des téfilin, on évalue leur valeur et on les met. Car c’est une chose qui se trouve chez tout [le monde] et qui n’est faite que pour la mitsva.
15. Aurait-on trouvé « quelque chose qui a un souffle de vie » [un animal], qu’il faut nourrir, si c’est un bien [un animal] qui fait et mange [c'est-à-dire que le travail qu’il fournit est suffisant pour couvrir les frais nécessaires à son alimentation], par exemple, une vache ou un âne, on s’en occupe pendant douze mois à compter du jour de la trouvaille. On les loue et on les nourrit avec [l’argent du] loyer perçu. Si le loyer excède [les dépenses nécessaires à] leur alimentation, le surplus appartient au propriétaire. De même, [si on trouve] des poules, on vend leurs œufs et on les nourrit pendant douze mois.
Après quoi, on en évalue la valeur pour soi-même et ils appartiennent à celui qui les a trouvés et au propriétaire en association [de sorte qu’ils partagent les bénéfices et les pertes], comme [le veut] la loi pour celui qui évalue un animal d’autrui [et s’en occupe à la place du propriétaire ].
16. Aurait-on trouvé des veaux ou des ânons de pacage [non loin d’un pré et à l’époque de l’année durant laquelle le pâturage est possible], on s’en occupe pendant trois mois. [Si on trouve] des [veaux ou des ânons destinés à] l’engraissement [parce qu’il n’y a pas de pâturage], [on s’en occupe pendant] trente jours.
[Si on trouve] des oies ou des coqs adultes [qui picorent eux-mêmes dans les détritus], on s’en occupe pendant trente jours. Si on [en] trouve des petits, ou toute chose dont [les frais requis pour] le soin excèdent le bénéfice, on s’en occupe pendant trois jours. Ensuite, on les vend en présence du tribunal rabbinique.
De même, les fruits qui ont commencé à pourrir, et ce qui est semblable, on les vend en présence du tribunal rabbinique.
17. Que fait-on avec l’argent [de la vente] ? Cet argent est donné à celui qui a trouvé [le bien, jusqu’à ce que vienne le propriétaire], et il a le droit de l’utiliser. C’est pourquoi, si [cet argent lui est soustrait] par force majeure, par exemple, si une troupe [de soldats] le pille ou qu’il coule dans la mer, il est tenu de payer, bien qu’il ne l’ait pas utilisé. En effet, dès lors qu’il a le droit d’en user, cet argent est considéré chez lui comme un emprunt.
18. Dans quel cas dit-on [qu’il peut utiliser l’argent] ? Pour l’argent [de la vente] de l’objet perdu, dès lors qu’il s’en est occupé.
En revanche, des pièces d’argent perdues, il ne doit pas les utiliser. C’est pourquoi, si ces pièces sont [ensuite] perdues par force majeure, il est exempt, parce qu’il est [considéré comme] un gardien rémunéré, comme nous l’avons expliqué.
19. Tous ces jours pendant lesquels il s’occupe de l’[animal] perdu avant de le vendre en présence du tribunal rabbinique, s’il lui donne à manger à ses frais, il perçoit [le montant des frais] du propriétaire. Et il me semble qu’il perçoit [cette somme du propriétaire] sans serment, pour le [bon] ordre du monde [cf. § ci-après].
20. Qui trouve un objet ne prête pas serment [si le propriétaire affirme que cet objet ne lui a pas été restitué dans sa totalité]. [Cette exemption vise à assurer] le [bon] ordre du monde, car si tu dis : « qu’il prête serment », il laissera l’objet trouvé et s’en ira afin de ne pas [avoir à] prêter serment.
Même s’il trouve une bourse et que le propriétaire de l’objet [la bourse] affirme qu’il y eût deux bourses attachées, et qu’il soit impossible que l’une soit trouvée sans que l’autre attachée à elle soit trouvée, celui qui l’a trouvée ne prête pas serment.