Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
22 Iyar 5785 / 05.20.2025
Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Douze
Ce chapitre étudie les circonstances dans lesquelles la restitution d’un l’objet trouvé entraîne une perte et, d’une façon plus générale, la question de la rémunération de la personne qui a restitué l’objet.
Il conclut sur les lois qui régissent des associés en ce qui concerne les pertes globales et les efforts fournis l’un pour l’autre.
1. Celui qui, ayant perdu un objet, aperçoit l’objet qu’il a perdu ainsi qu’un objet perdu par autrui, est tenu de restituer les deux s’il en a la possibilité.
S’il ne peut restituer que l’un d’eux, l’objet qu’il a perdu a priorité, même sur un objet perdu par son père ou par son maître ; le sien a priorité sur [celui de] tout homme.
2. Aurait-il aperçu un objet perdu par son maître ainsi qu’un objet perdu par son père, si son père équivaut à son maître [en sagesse], l’objet de son père a priorité. Sinon, l’objet de son maître a priorité, à condition que ce soit son maître principal, [c’est-à-dire celui] auprès duquel il a acquis la majorité de son savoir de la Thora.
3. Si un sujet laisse l’objet qu’il a perdu pour restituer l’objet perdu par un autre, il n’a [droit] qu’au salaire approprié [pour ce travail, mais non à un dédommagement pour son propre objet perdu].
Comment cela ? Si un fleuve emporte son âne et l’âne d’un autre, le sien valant un mané et celui de l’autre deux cents [zouz, soit deux manés], et qu’il laisse le sien pour sauver celui de l’autre, il n’a droit qu’au salaire qui lui est approprié [pour ce travail, mais non au dédommagement pour la perte de son âne].
Et s’il a dit [à l’autre] : « Je sauve le tien et tu me donnes la [contre-]valeur du mien » ou s’il a posé cette condition devant le tribunal rabbinique, l’autre est tenu de lui donner la [contre-]valeur de son âne. [Par ailleurs,] même si son âne remonte de lui-même [de sorte qu’il n’a rien perdu], étant donné qu’il ne s’en est pas occupé [mais l’a laissé pour s’occuper de l’âne de l’autre], il a droit à ce qu’il a stipulé avec l’autre.
4. S’il descend pour [tenter de] sauver [l’âne de l’autre], mais [échoue et] ne le sauve pas, il n’a droit qu’au salaire qui lui est approprié [pour ce travail, non au dédommagement pour la perte de son âne, malgré la condition stipulée].
De même, s’il était occupé à un travail et a interrompu son travail valant un dinar pour restituer un objet perdu d’une valeur de cent dinars, il ne [peut] pas dire au propriétaire de l’objet : « Donne-moi le dinar que j’ai perdu » ; plutôt, celui-ci lui donne son salaire comme [s’il s’agissait d’]un ouvrier [ayant accepté d’] interrompre le travail auquel il était occupé. Et s’il a posé comme condition avec le propriétaire ou devant le tribunal qu’il percevra tout ce qu’il perd [du fait de la restitution], et qu’ils lui [en] ont donné l’autorisation, il perçoit [toute la perte]. S’il n’y a là ni le propriétaire, ni tribunal, sa [propre perte] a priorité [sur la perte d’autrui, car un homme n’a pas l’obligation de subir une perte pour sauver les biens d’autrui].
5. De même, [soit le cas suivant :] deux hommes viennent en chemin, l’un avec un tonneau de vin, l’autre avec une cruche de miel, et la cruche de miel se fend. Avant que le miel se renverse sur le sol, le premier déverse son vin et sauve le miel avec le tonneau. [Dans pareil cas,] il n’a droit qu’au salaire qui lui est approprié [pour un tel travail et non au dédommagement pour son vin].
Et s’il a dit [à l’autre] : « Je sauve ton miel et tu me donnes la [contre-]valeur de mon vin », ou s’il a posé cette condition devant le tribunal rabbinique, le propriétaire du miel est tenu de lui donner [la contre-valeur du vin].
Si le miel se renverse sur le sol, il est sans propriétaire : quiconque le sauve le fait pour soi.
6. [Soit le cas suivant :] l’un vient avec une cruche de miel et l’autre avec des contenants vides ; la cruche de miel se fend, et le propriétaire des contenants dit à l’autre : « Je ne te sauve ce miel dans mes cruches que si tu m’en donnes la moitié », « […] le tiers » ou « […] pour tant de dinars ». Le propriétaire du miel accepte en disant : « Oui ».
[On considère ici que] ce dernier s’est joué de l’autre [car c’est une obligation que de sauver les biens d’autrui et la condition est nulle] ; [par conséquent,] il ne donne à l’autre que le salaire qui lui est approprié [pour ce travail et l’utilisation de ses contenants], car [sauver le miel] ne lui a rien fait perdre.
7. De même, [soit le cas de] celui qui s’évade de prison, et un transbordeur se trouve devant lui. Il dit au propriétaire : « Fais-moi passer et je te donne un dinar », et celui-ci le fait passer. Le propriétaire n’a [ici aussi] droit qu’au salaire qui lui est approprié [pour ce travail et non à un dinar].
Et si le propriétaire du transbordeur est un pêcheur et que l’évadé lui dise : « Interromps ta pêche et fais-moi passer », il doit donner au pêcheur tout ce qu’il a stipulé avec lui. Il en va de même pour tout cas semblable.
8. Si une caravane va dans un [lieu] désert et qu’une troupe [de soldats] se dresse contre elle et la pille, si les voyageurs ne peuvent pas sauver [leurs biens] de leurs mains, et que l’un d’eux se lève et sauve [leurs biens], il les sauve pour lui-même [ils lui appartiennent et il n’est pas tenu de les restituer à leurs propriétaires, étant donné qu’ils ont déjà désespéré de reprendre leurs biens].
Et si les voyageurs peuvent sauver [les biens] de leurs mains [par exemple, si les voyageurs sont nombreux et forts] et que l’un d’eux précède [les autres] et sauve [les biens], bien qu’il ait dit : « Je les sauve pour moi-même », il a sauvé [les biens] pour chacun [lit. au milieu, et chacun reprend son bien].
9. Si les voyageurs peuvent sauver [les biens] avec difficulté, quiconque [les] sauve le fait pour chacun, à moins qu’il ne dise : « Je [les] sauve pour moi » ; [dans ce cas], les biens lui appartiennent. En effet, dès lors que les autres l’ont entendu dire : « Je sauve [les biens] pour moi-même », ils auraient dû se mettre en difficulté et [braver le danger pour] sauver [leurs biens] ; puisqu’ils sont restés passifs et ne [les] ont pas sauvés, [on considère qu’]ils ont désespéré de [récupérer] tous [leurs biens].
10. S’il y avait deux associés et que l’un d’eux ait sauvé [leurs biens], il a sauvé « au milieu » [c'est-à-dire que les biens appartiennent à tous les deux]. Et s’il a dit : « je sauve [ces biens] pour moi », [on considère qu’]il se sépare [par cela] de son collègue [il met fin à leur association], et sauve [les biens] pour lui-même.
De même, aurait-on loué [les services d’]un travailleur pour sauver [des biens], tout ce que l’employé sauve appartient à l’employeur. Si l’employé dit : « Je sauve [ces biens] pour moi-même », [on considère qu’]il revient sur le [contrat de] louage. Et tout ce qu’il sauve après avoir dit cela lui appartient.
11. Si une caravane campe dans un [lieu] désert et qu’une troupe [de soldats] se dresse contre elle pour la piller, et que les voyageurs fixent une somme d’argent avec la troupe [de soldats] et leur donnent [cette somme], ils doivent calculer [la participation de chacun] selon l’argent [qu’il transporte] ; ils ne calculent pas [la participation de chacun] selon [le nombre de] personnes [concernées parce que les brigands n’attentent pas à leur vie, mais à leurs biens].
Si les voyageurs louent [les services d’]un guide [qui marche] devant eux pour leur indiquer la route, ils calculent [la participation de chacun à] sa rémunération selon [son] argent et selon [le nombre de] personnes . Et [dans tous ces cas,] ils ne doivent pas dévier de l’usage des âniers .
12. Les âniers ont le droit de stipuler entre eux [une condition selon laquelle] quiconque parmi les membres de la caravane perd un âne se verra fournir un autre âne [par les autres voyageurs].
[Toutefois,] si l’un d’eux perd son âne par négligence, ses collègues ne sont pas tenus de lui [en] fournir [un autre].
13. [Dans le cas du § 12,] l’un des âniers aurait-il perdu son âne et dit [à ses collègues] : « Donnez-en moi la [contre-]valeur, je ne veux pas acheter un âne, mais je garde avec vous [les autres ânes contre les bandits et les bêtes sauvages] », les autres membres ne l’acceptent pas. Plutôt, ils lui fournissent un autre âne afin qu’il fasse preuve de zèle et garde son animal [en participant ainsi comme il se doit à la surveillance de l’ensemble de la caravane].
Même s’il possède un autre animal dans la caravane, [ils ne sont pas tenus d’accepter sa demande, car la vigilance d’]un homme qui surveille un [animal] n’est pas comparable à [celle de] celui qui [en] surveille deux [sa surveillance est accrue].
14. Si un bateau voguant en mer était menacé de couler par une [violente] tempête, et que les matelots aient allégé la charge [du bateau en jetant par-dessus bord une partie de la cargaison], ils calculent [la part de chacun] selon le poids et non selon la valeur . Ils ne doivent pas dévier de l’usage des armateurs.
15. Les armateurs ont le droit de stipuler entre eux que quiconque perdra son bateau, ses collègues lui fourniront un autre bateau. [Toutefois,] Si l’un d’eux perd [son bateau] par négligence ou en partant à un endroit [dangereux] où les bateaux ne vont pas à cette époque [de l’année], ils ne sont pas tenus de lui [en] fournir [un autre].
Il conclut sur les lois qui régissent des associés en ce qui concerne les pertes globales et les efforts fournis l’un pour l’autre.
1. Celui qui, ayant perdu un objet, aperçoit l’objet qu’il a perdu ainsi qu’un objet perdu par autrui, est tenu de restituer les deux s’il en a la possibilité.
S’il ne peut restituer que l’un d’eux, l’objet qu’il a perdu a priorité, même sur un objet perdu par son père ou par son maître ; le sien a priorité sur [celui de] tout homme.
2. Aurait-il aperçu un objet perdu par son maître ainsi qu’un objet perdu par son père, si son père équivaut à son maître [en sagesse], l’objet de son père a priorité. Sinon, l’objet de son maître a priorité, à condition que ce soit son maître principal, [c’est-à-dire celui] auprès duquel il a acquis la majorité de son savoir de la Thora.
3. Si un sujet laisse l’objet qu’il a perdu pour restituer l’objet perdu par un autre, il n’a [droit] qu’au salaire approprié [pour ce travail, mais non à un dédommagement pour son propre objet perdu].
Comment cela ? Si un fleuve emporte son âne et l’âne d’un autre, le sien valant un mané et celui de l’autre deux cents [zouz, soit deux manés], et qu’il laisse le sien pour sauver celui de l’autre, il n’a droit qu’au salaire qui lui est approprié [pour ce travail, mais non au dédommagement pour la perte de son âne].
Et s’il a dit [à l’autre] : « Je sauve le tien et tu me donnes la [contre-]valeur du mien » ou s’il a posé cette condition devant le tribunal rabbinique, l’autre est tenu de lui donner la [contre-]valeur de son âne. [Par ailleurs,] même si son âne remonte de lui-même [de sorte qu’il n’a rien perdu], étant donné qu’il ne s’en est pas occupé [mais l’a laissé pour s’occuper de l’âne de l’autre], il a droit à ce qu’il a stipulé avec l’autre.
4. S’il descend pour [tenter de] sauver [l’âne de l’autre], mais [échoue et] ne le sauve pas, il n’a droit qu’au salaire qui lui est approprié [pour ce travail, non au dédommagement pour la perte de son âne, malgré la condition stipulée].
De même, s’il était occupé à un travail et a interrompu son travail valant un dinar pour restituer un objet perdu d’une valeur de cent dinars, il ne [peut] pas dire au propriétaire de l’objet : « Donne-moi le dinar que j’ai perdu » ; plutôt, celui-ci lui donne son salaire comme [s’il s’agissait d’]un ouvrier [ayant accepté d’] interrompre le travail auquel il était occupé. Et s’il a posé comme condition avec le propriétaire ou devant le tribunal qu’il percevra tout ce qu’il perd [du fait de la restitution], et qu’ils lui [en] ont donné l’autorisation, il perçoit [toute la perte]. S’il n’y a là ni le propriétaire, ni tribunal, sa [propre perte] a priorité [sur la perte d’autrui, car un homme n’a pas l’obligation de subir une perte pour sauver les biens d’autrui].
5. De même, [soit le cas suivant :] deux hommes viennent en chemin, l’un avec un tonneau de vin, l’autre avec une cruche de miel, et la cruche de miel se fend. Avant que le miel se renverse sur le sol, le premier déverse son vin et sauve le miel avec le tonneau. [Dans pareil cas,] il n’a droit qu’au salaire qui lui est approprié [pour un tel travail et non au dédommagement pour son vin].
Et s’il a dit [à l’autre] : « Je sauve ton miel et tu me donnes la [contre-]valeur de mon vin », ou s’il a posé cette condition devant le tribunal rabbinique, le propriétaire du miel est tenu de lui donner [la contre-valeur du vin].
Si le miel se renverse sur le sol, il est sans propriétaire : quiconque le sauve le fait pour soi.
6. [Soit le cas suivant :] l’un vient avec une cruche de miel et l’autre avec des contenants vides ; la cruche de miel se fend, et le propriétaire des contenants dit à l’autre : « Je ne te sauve ce miel dans mes cruches que si tu m’en donnes la moitié », « […] le tiers » ou « […] pour tant de dinars ». Le propriétaire du miel accepte en disant : « Oui ».
[On considère ici que] ce dernier s’est joué de l’autre [car c’est une obligation que de sauver les biens d’autrui et la condition est nulle] ; [par conséquent,] il ne donne à l’autre que le salaire qui lui est approprié [pour ce travail et l’utilisation de ses contenants], car [sauver le miel] ne lui a rien fait perdre.
7. De même, [soit le cas de] celui qui s’évade de prison, et un transbordeur se trouve devant lui. Il dit au propriétaire : « Fais-moi passer et je te donne un dinar », et celui-ci le fait passer. Le propriétaire n’a [ici aussi] droit qu’au salaire qui lui est approprié [pour ce travail et non à un dinar].
Et si le propriétaire du transbordeur est un pêcheur et que l’évadé lui dise : « Interromps ta pêche et fais-moi passer », il doit donner au pêcheur tout ce qu’il a stipulé avec lui. Il en va de même pour tout cas semblable.
8. Si une caravane va dans un [lieu] désert et qu’une troupe [de soldats] se dresse contre elle et la pille, si les voyageurs ne peuvent pas sauver [leurs biens] de leurs mains, et que l’un d’eux se lève et sauve [leurs biens], il les sauve pour lui-même [ils lui appartiennent et il n’est pas tenu de les restituer à leurs propriétaires, étant donné qu’ils ont déjà désespéré de reprendre leurs biens].
Et si les voyageurs peuvent sauver [les biens] de leurs mains [par exemple, si les voyageurs sont nombreux et forts] et que l’un d’eux précède [les autres] et sauve [les biens], bien qu’il ait dit : « Je les sauve pour moi-même », il a sauvé [les biens] pour chacun [lit. au milieu, et chacun reprend son bien].
9. Si les voyageurs peuvent sauver [les biens] avec difficulté, quiconque [les] sauve le fait pour chacun, à moins qu’il ne dise : « Je [les] sauve pour moi » ; [dans ce cas], les biens lui appartiennent. En effet, dès lors que les autres l’ont entendu dire : « Je sauve [les biens] pour moi-même », ils auraient dû se mettre en difficulté et [braver le danger pour] sauver [leurs biens] ; puisqu’ils sont restés passifs et ne [les] ont pas sauvés, [on considère qu’]ils ont désespéré de [récupérer] tous [leurs biens].
10. S’il y avait deux associés et que l’un d’eux ait sauvé [leurs biens], il a sauvé « au milieu » [c'est-à-dire que les biens appartiennent à tous les deux]. Et s’il a dit : « je sauve [ces biens] pour moi », [on considère qu’]il se sépare [par cela] de son collègue [il met fin à leur association], et sauve [les biens] pour lui-même.
De même, aurait-on loué [les services d’]un travailleur pour sauver [des biens], tout ce que l’employé sauve appartient à l’employeur. Si l’employé dit : « Je sauve [ces biens] pour moi-même », [on considère qu’]il revient sur le [contrat de] louage. Et tout ce qu’il sauve après avoir dit cela lui appartient.
11. Si une caravane campe dans un [lieu] désert et qu’une troupe [de soldats] se dresse contre elle pour la piller, et que les voyageurs fixent une somme d’argent avec la troupe [de soldats] et leur donnent [cette somme], ils doivent calculer [la participation de chacun] selon l’argent [qu’il transporte] ; ils ne calculent pas [la participation de chacun] selon [le nombre de] personnes [concernées parce que les brigands n’attentent pas à leur vie, mais à leurs biens].
Si les voyageurs louent [les services d’]un guide [qui marche] devant eux pour leur indiquer la route, ils calculent [la participation de chacun à] sa rémunération selon [son] argent et selon [le nombre de] personnes . Et [dans tous ces cas,] ils ne doivent pas dévier de l’usage des âniers .
12. Les âniers ont le droit de stipuler entre eux [une condition selon laquelle] quiconque parmi les membres de la caravane perd un âne se verra fournir un autre âne [par les autres voyageurs].
[Toutefois,] si l’un d’eux perd son âne par négligence, ses collègues ne sont pas tenus de lui [en] fournir [un autre].
13. [Dans le cas du § 12,] l’un des âniers aurait-il perdu son âne et dit [à ses collègues] : « Donnez-en moi la [contre-]valeur, je ne veux pas acheter un âne, mais je garde avec vous [les autres ânes contre les bandits et les bêtes sauvages] », les autres membres ne l’acceptent pas. Plutôt, ils lui fournissent un autre âne afin qu’il fasse preuve de zèle et garde son animal [en participant ainsi comme il se doit à la surveillance de l’ensemble de la caravane].
Même s’il possède un autre animal dans la caravane, [ils ne sont pas tenus d’accepter sa demande, car la vigilance d’]un homme qui surveille un [animal] n’est pas comparable à [celle de] celui qui [en] surveille deux [sa surveillance est accrue].
14. Si un bateau voguant en mer était menacé de couler par une [violente] tempête, et que les matelots aient allégé la charge [du bateau en jetant par-dessus bord une partie de la cargaison], ils calculent [la part de chacun] selon le poids et non selon la valeur . Ils ne doivent pas dévier de l’usage des armateurs.
15. Les armateurs ont le droit de stipuler entre eux que quiconque perdra son bateau, ses collègues lui fourniront un autre bateau. [Toutefois,] Si l’un d’eux perd [son bateau] par négligence ou en partant à un endroit [dangereux] où les bateaux ne vont pas à cette époque [de l’année], ils ne sont pas tenus de lui [en] fournir [un autre].