Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

15 Iyar 5785 / 05.13.2025

Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Cinq

Ce chapitre étudie l’interdiction de tirer profit d’un objet volé, qui se déduit du verset suivant (Lév. 19, 14) : « Tu ne mettras pas d’embûche devant l’aveugle », et les lois relatives à celui qui en profite, qu’il soit un héritier du voleur ou un acheteur.
Il conclut par les règles régissant un roi ou un gouverneur qui décrète un impôt ou une loi dans son royaume, dont l’application peut bénéficier les uns au détriment des autres.


1. Il est défendu d’acheter un objet volé au voleur et il est défendu de l’aider à [introduire] un changement [dans l’objet volé] pour qu’il l’acquière. En effet, quiconque fait ces choses-là et ce qui est semblable soutient les transgresseurs et transgresse [un interdit de la Thora (Lév. 19, 14)] : « Tu ne mettras pas d’embûche devant l’aveugle. »

2. Il est défendu de tirer profit d’un objet volé, même après le renoncement [du propriétaire à le retrouver], à condition de savoir avec certitude qu’il s’agit de l’objet volé même.
Comment cela ? [Par exemple,] saurait-on avec certitude que tel animal est volé, il est défendu de le chevaucher ou de l’utiliser pour labourer.

3. Le voleur aurait-il volé une maison ou un champ, il est défendu de traverser [le champ] ou d’entrer [dans la maison] en été pour [se protéger du] soleil et en hiver pour [se protéger de] la pluie.
Si on y habite, on est tenu de payer le loyer au propriétaire, comme [le veut] la loi pour celui qui habite dans la cour d’autrui à son insu.
[Le voleur] aurait-il volé des palmiers pour en faire un pont, il est défendu de passer dessus. Il en va de même pour tout cas semblable.

4. Si un individu [autre que le voleur] transgresse et consomme le bien volé après le renoncement [du propriétaire à le retrouver], il est exempt de [le] payer [seul le voleur est tenu de payer].
S’il le consomme avant le renoncement [du propriétaire] et que le propriétaire désire [en] percevoir [la valeur] de celui qui [l’]a consommé, il peut le faire. Car le bien volé était encore dans le domaine de son propriétaire [au moment de la consommation, puisqu’il n’avait pas désespéré de le retrouver]. S’il désire, il [en] perçoit [la valeur] du voleur.

5. Celui qui a commis un vol et est décédé, qu’il ait nourri ses enfants avec le bien volé après le renoncement [du propriétaire à le retrouver] ou qu’il ne les ait pas nourris [avec celui-ci], l’ayant à la place vendu ou perdu, s’il a laissé un bien immeuble [en héritage], les enfants sont tenus de payer [avec ce bien].
Mais ils ne sont pas tenus de payer avec les biens meubles [laissés en héritage]. En effet, la valeur du bien volé est une dette qui incombe au voleur, et les biens meubles ne sont pas grevés d’[une dette envers] un créancier .

6. [Cependant,] les guéonim ont déjà institué qu’un créancier puisse percevoir [son dû] sur les biens meubles [hérités], même [dans le cas d’]un prêt verbal [non appuyé par un titre de créance].
C’est pourquoi, [dans le cas du § 5,] les héritiers sont tenus de payer [le bien volé], qu’ils [l’]aient consommé ou non, que le propriétaire ait désespéré [de le retrouver] ou non, soit avec les biens immeubles, soit avec les biens meubles que leur père a laissés.

7. Celui qui achète des biens meubles à un gazlan a le même statut que celui qui [les] achète à un ganav : si le gazlan est un voleur notoire, les Sages n’ont pas appliqué [de mesure] pour le bon [fonctionnement du commerce au] marché .
Si le gazlan n’est pas notoire, les Sages ont appliqué [la mesure pour favoriser] le bon [fonctionnement du commerce au] marché. [Par conséquent,] le volé verse à l’acheteur la somme d’argent que celui-ci a donnée en paiement [au voleur] et prend l’objet qui lui a été volé, puis revient et poursuit le voleur [en justice] pour [percevoir] la valeur de l’objet volé [qu’il a dû payer à l’acheteur].
Si le propriétaire a déjà désespéré [de le retrouver], l’acheteur acquiert l’objet volé même, et n’est pas [tenu de] le restituer.

8. Il est défendu de tirer profit [des biens] d’un voleur.
Si une minorité [de ses biens] lui appartient, bien que la majeure partie de son argent [c’est-à-dire de ses biens] provienne du vol, il est permis de tirer profit d’[un bien] lui [appartenant], à moins que l’on sache avec certitude que ce bien-là a été volé.

9. Les individus présumés être des voleurs et dont tout argent est présumé provenir du vol, parce que leur activité est celle [qui caractérise] les voleurs, comme les receveurs des taxes et les bandits, il est défendu de tirer profit d’eux. En effet, cette activité [la perception de taxes] est présumée du vol .
On ne doit pas faire la monnaie de dinars [avec des pièces provenant] de leur boîte [réservée à cet effet], car tout [l’argent qui s’y trouve] est présumé être du vol.

10. Si les receveurs des taxes prennent le vêtement d’un contribuable et lui en rendent un autre (ou s’ils prennent son âne et lui en restituent un autre), le vêtement ou l’âne retourné appartient au contribuable.
En effet, cela est considéré comme une vente : on présume que le propriétaire [du vêtement ou de l’âne donné en compensation] a désespéré [de retrouver son bien] et, [au moment où le contribuable le reçoit ,] il ne sait pas avec certitude que c’est un bien volé.
Si ce contribuable est scrupuleux et exigeant envers lui-même, il restitue le vêtement ou l’âne à son propriétaire initial.

11. Dans quel cas dit-on qu’un receveur des taxes est considéré comme un bandit ? Lorsque le receveur des taxes est un gentil [même s’il est nommé par le roi], ou un individu qui s’est nommé lui-même, ou [encore, s’il s’agit d’]un receveur des taxes nommé par le roi, mais n’ayant pas de limite, [habilité à] prendre et à laisser ce qu’il désire.
En revanche, [quand il s’agit d’]une taxe que le roi a fixée, [par exemple] il a dit de prendre un tiers ou un quart [des marchandises], ou quelque chose de fixe, nommant un receveur juif pour percevoir cette part pour lui, si l’on sait que cet homme est digne de foi et n’ajoute rien par rapport à ce que le roi a décrété, il n’est pas présumé être un voleur, parce que la loi du roi est la loi [effective].
Plus encore, [dans ce cas,] quiconque échappe au [paiement de] cette taxe transgresse [l’interdit du vol], parce qu’il vole la part du roi, que le roi soit un gentil ou un juif.

12. De même, quand un roi établit un impôt fixe annuel sur les citadins ou sur chaque individu, ou un impôt fixe sur chaque champ, ou bien décrète que quiconque transgressera ces [obligations fiscales], tous ses biens seront pris pour la maison du roi, ou [encore que] quiconque sera trouvé au moment de l’engrangement dans le champ, qu’il en soit le propriétaire ou non, devra payer l’impôt sur celui-ci ou toute règle semblable, cela n’est pas du vol.
Si un juif perçoit ces impôts pour le roi, il n’est pas présumé être un voleur ; il reste honorable, à condition qu’il n’ajoute rien, ne change rien et ne prenne rien pour lui-même.

13. De même, si un roi s’irrite contre l’un de ses esclaves ou sujets parmi les habitants du pays et saisit son champ ou sa cour, cela n’est pas du vol et il est permis d’en tirer profit.
Si un homme l’achète au roi, il lui appartient et le propriétaire [initial] ne peut pas le lui retirer. En effet, telle est la loi de tous les rois [d’où sa légitimité] : [le droit de] prendre tout l’argent de leurs sujets lorsqu’ils s’irritent contre eux.
Le roi a donc levé le droit du sujet [en question sur son bien] et cette cour ou ce champ est devenu [considéré] comme sans propriétaire. [Ainsi,] quiconque l’achète au roi l’acquiert [légalement].
En revanche, un roi qui saisit la cour ou le champ d’un habitant du pays de façon non conforme aux lois qu’il a établies est un voleur. [Par conséquent,] si une personne lui achète [la cour ou le champ], le propriétaire [initial] peut [les] lui reprendre.

14. En règle générale : toute loi que le roi établit pour tous et qui ne s’applique pas à un individu particulier n’est pas [considérée comme] du vol. Et [dans] tout [cas où] le roi prend [un bien] de tel individu seulement, de manière non conforme à la loi connue de tous, en faisant violence à ce [particulier], cela est du vol.
C’est pourquoi, quand les percepteurs du roi et ses officiers de justice vendent des champs [saisis] pour l’impôt fixé sur les champs [l’impôt foncier que le propriétaire n’a pas payé], leur vente est une vente [effective].
En revanche, l’impôt sur chaque individu [la capitation] ne peut être perçu que de l’individu lui-même ; [ainsi,] si les percepteurs vendent un champ pour [percevoir] la capitation, cela n’est pas une vente [valable], à moins que telle soit la loi du roi.

15. [Soit le cas d’]un roi dont la loi [veut] que quiconque ne paye pas l’impôt sur le champ, son champ revient à celui qui [en] paye l’impôt [de sorte qu’il pourra jouir de l’usufruit].
Si le propriétaire d’un champ s’enfuit du fait de cet impôt [pour ne pas le payer] et qu’un autre vienne payer l’impôt [réclamé] sur le champ et jouir des fruits du champ, cela n’est pas du vol. Plutôt, il peut jouir des fruits [du champ] en payant l’impôt jusqu’à ce que le propriétaire revienne [et paye l’impôt], car la loi du roi est la loi [effective], comme nous l’avons dit.

16. De même, [soit le cas d’]un roi qui décrète que quiconque paye l’impôt sur la personne [réclamé à un contribuable puisse] se faire servir par ce [contribuable] qui n’a pas payé. [S’il arrive qu’]un juif paye l’impôt incombant à un juif pauvre, il peut le faire travailler excessivement, car la loi du roi est la loi [effective], mais il ne peut pas le faire travailler comme un esclave [cananéen, c'est-à-dire lui assigner des tâches serviles].

17. Si un roi coupe des arbres qui appartiennent à des particuliers et en fait un pont, il est permis de passer dessus. De même, s’il démolit des maisons et en fait une route ou une muraille, il est permis d’en tirer profit. Il en va de même pour tout ce qui est semblable, car la loi du roi est la loi [effective].

18. De quel cas parle-t-on ? [Du cas] d’un roi dont la monnaie a cours [légal] dans ces terres [où il exerce sa royauté]. En effet, [cela signifie que] les habitants de cette terre ont accepté [son pouvoir] ; ils admettent qu’il est leur maître et qu’ils sont ses serviteurs.
Mais si sa monnaie n’a pas cours, il est considéré comme un voleur, un homme de bras, comme une compagnie de bandits armés dont les lois ne sont pas la loi [effective]. Ainsi ce roi et tous ses serviteurs [qui agissent pour lui, collecteurs et officiers…] sont considérés comme des voleurs en tous points.