Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
14 Iyar 5785 / 05.12.2025
Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Quatre
Ce chapitre aborde la question de la recevabilité d’une réclamation déposée par le volé contre un voleur. Il étudie la crédibilité de chacune des parties, les présomptions de vol et les avantages accordés au volé.
1. Les Sages ont infligé une amende aux voleurs (gazlanim), [à savoir] que le volé peut prêter serment sur tout ce qu’il revendique et percevoir [cela] du voleur, à condition qu’il soit établi par deux témoins qu’il l’a volé.
2. Comment cela ? [Soit le cas suivant :] un homme est entré dans la maison d’un autre pour lui prendre un gage [alors que c’est défendu en tant que guézel ] devant des témoins. [En entrant,] il n’avait rien sous les pans [de son vêtement] et il est sorti avec des ustensiles sous les pans [de son vêtement]. Les témoins ignorent ce que sont [ces ustensiles] et le propriétaire dit : « Ceci et cela tu m’as volé ».
[Dans ce cas,] que le voleur dise : « Je ne suis jamais entré et je n’ai rien pris », ou : « Je suis entré pour prendre un gage, comme l’ont vu les témoins, mais je n’ai pas pris [de gage] ; il n’y avait sous les pans [de mon vêtement] que des ustensiles qui m’appartiennent », ou [encore] : « J’ai pris tel ustensile » [alors que] le propriétaire prétend qu’il a pris celui-ci et un autre ustensile, le propriétaire prête serment [sur sa déclaration] en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] et perçoit tout ce qu’il revendique.
3. De quel cas parle-t-on ? Du cas où le propriétaire revendique des choses que l’on peut estimer qu’il possède ou si l’on peut supposer que les gens déposent chez lui telles choses qu’il revendique, et [de plus,] il revendique des choses pouvant être prises sous les pans [d’un vêtement], conformément à la déposition des témoins.
4. [Soit le cas suivant :] des témoins l’ont vu entrer pour prendre un gage à l’autre mais ne l’ont pas vu au moment où il est sorti, ou bien [ils l’ont vu] sortir mais rien n’apparaissait [être caché] sous les pans [de son vêtement] ; le propriétaire fait une revendication en disant : « Il a pris ceci et cela ». [Dans pareil cas,] même si le voleur déclare : « Je ne suis jamais entré [chez lui] », démentant [ainsi] les témoins, il est exempt.
En effet, s’il avait dit : « Je suis entré et je n’ai [rien] pris », il aurait prêté le serment d’incitation [d’ordre rabbinique, certifiant] qu’il n’a rien pris et s’en serait allé [librement], car il est possible qu’un homme entre [dans la maison d’autrui] pour voler et [finalement] ne vole pas.
5. Si un témoin atteste qu’un sujet est entré [chez un autre] et a pris des ustensiles sous les pans [de son vêtement] mais ignore ce que sont ces ustensiles, et que le prévenu dise : « Je n’ai rien volé » ou : « J’ai pris [ces ustensiles] pour [percevoir] mon dû », [dans ce cas,] étant donné que le témoin ignore ce qu’il y avait en dessous des pans [du vêtement de l’accusé], celui-ci prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora, certifiant] qu’il n’a pas commis de vol [et est exempt de payer]. Car un homme n’est réputé [coupable de] vol que par [le témoignage de] deux témoins.
6. De même qu’un maître de maison [affirmant qu’un certain objet lui a été volé] peut prêter serment et prendre [ce qu’il revendique] du voleur, de même, un gardien [au service] du propriétaire [ou] même la femme du gardien peuvent [contraindre] le voleur [à] payer en prêtant serment qu’il a pris ceci et cela.
7. S’il y avait [dans la maison] un recueilleur ou un salarié du propriétaire, ceux-ci ne peuvent pas prêter serment et prendre [les objets dérobés selon leur déclaration]. Le volé [le propriétaire] ne peut pas prêter serment puisqu’il n’était pas dans sa maison au moment où il a été volé. Les témoins ignorent ce que le voleur a pris sous les pans [de son vêtement] pour [pouvoir] le condamner à restituer [ceux-ci]. Et on ne peut pas faire jurer le voleur [de n’avoir rien pris], parce qu’il est soupçonné [de parjure] concernant le serment [dès lors qu’il a été établi par deux témoins qu’il a commis un vol].
8. Comment procède-t-on dans cette affaire ? Le propriétaire prononce une mise au ban indéterminée [sans préciser le nom du voleur] contre celui qui a pris quelque chose de sa maison et ne reconnaît pas [son acte] au tribunal .
Même si le voleur reconnaît avoir volé une partie [des biens revendiqués par le propriétaire], il restitue seulement la partie qu’il reconnaît [avoir volé], parce que le propriétaire ne fait pas une revendication certaine contre lui.
9. [Soit le cas d’]une personne qui en vole une autre parmi [un groupe de] cinq et on ignore laquelle a été volée . Chacune d’elles poursuit le voleur [en justice] en disant : « C’est moi que tu as volé ».
[Dans ce cas,] bien qu’il n’y ait pas de témoins [pouvant attester] qu’il a commis le vol, chacune des personnes prête serment que celui-ci l’a volée, et le voleur paye [la valeur de] l’objet volé à chacune. Cela est également une pénalité que les Sages ont infligé au voleur, parce qu’il a commis une transgression en volant. Mais [selon] la loi [stricte] de la Thora, il n’est pas tenu de payer du fait du doute [quant à l’identité de la victime].
10. Quand un sujet dit [de lui-même, sans réclamation préalable,] à deux personnes : « J’ai volé l’une d’entre vous […] » ou « [J’ai volé] le père de l’une d’entre vous, mais j’ignore qui [de vous] ou quel [père] », s’il vient s’acquitter vis-à-vis du Ciel [c'est-à-dire de son obligation morale], il est tenu de payer [le prix de] l’objet volé à chaque personne. Mais [selon] la [stricte] loi, il ne donne qu’une fois [la contre-valeur de] l’objet volé et les réclamants partagent l’argent entre eux.
En effet, aucun d’eux ne savait [au départ] qu’il avait été volé ; plutôt, celui-ci [le voleur] est venu et les a informés [du vol]. Les Sages ne l’ont pas pénalisé en cela, parce qu’il n’y a pas de demandeur contre lui .
11. Quand un homme fait une revendication contre un autre, en lui disant : « Tu m’as volé cent [zouz] », si le défendeur dit : « Je n’ai pas volé », il doit prêter un serment d’incitation [d’ordre rabbinique], comme [le veut] la loi pour tout défendeur [qui nie en bloc la revendication].
S’il reconnaît lui avoir volé cinquante [zouz], il [les] paye et prête un serment imposé par la Thora concernant le reste [de la somme revendiquée], comme [le veut] la loi pour toute personne qui admet partiellement [une réclamation], n’ayant pas été reconnu comme voleur par des témoins [cf. § 1].
De même, [soit le cas d’]un homme qui fait une revendication contre un autre, [prétendant] qu’il est entré dans sa maison et lui a volé des ustensiles ; ce dernier dit : « C’est à titre de gage que je [les] ai pris pour la créance que j’ai sur toi » et le propriétaire dit [au défendeur] : « Tu n’as rien dans ma main » [c'est-à-dire : « Je ne te dois rien »]. [Dans ce cas,] bien que le défendeur ait admis lui avoir pris un gage sans autorisation [cf. ch. 3 § 16], étant donné qu’il n’y a pas de témoins attestant qu’il a volé (gazal) [les ustensiles], il prête serment et perçoit [le recouvrement de] sa créance sur le gage. En effet, [sa crédibilité résulte du principe talmudique :] « la bouche [de celui] qui a établi l’interdiction [en admettant de lui-même avoir pris quelque chose à autrui sans autorisation] est celle qui a établi la permission [en déclarant n’avoir pris que son dû] ».
Et puisqu’en prêtant serment, il perçoit [sur le gage ce qu’il revendique], il doit prêter serment en tenant un objet [saint], comme il sera expliqué dans les lois relatives aux réclamations.
12. [Soit le cas de] témoins ayant vu un homme entrer dans une maison en l’absence du propriétaire et y prendre des ustensiles. Bien qu’il les ait sortis à découvert [ce qui affaiblit l’hypothèse d’un vol] et bien que ce propriétaire ait l’habitude de vendre ses ustensiles, si le propriétaire fait une revendication en disant : « C’est en tant que vol qu’il les a pris » et que l’intrus dise : « Je suis venu avec ton autorisation et tu me les as vendus » ou « […] tu m’en as fait don » ou « Je les ai saisis pour [recouvrer] la créance que j’ai sur toi », il n’est pas cru.
En effet, quiconque entre dans la maison d’un autre en son absence, y prend des ustensiles et les sort devant témoins, est présumé gazlan.
C’est pourquoi, il doit restituer les ustensiles au propriétaire et il n’y a pas là de serment [qui incombe au propriétaire], car les témoins ont vu ce qu’il a volé. Après avoir restitué [les ustensiles], il peut revenir et poursuivre le propriétaire [en justice] pour tout ce qu’il revendique ; un procès [a alors lieu] entre eux.
13. De même, s’il y a un seul témoin [ayant vu l’intrus], et que le propriétaire prétende que cet ustensile [qui se trouve] en la possession du prévenu a été volé alors que ce dernier dise : « Je l’ai acheté », ou « J’ai perçu dessus [le recouvrement de] ma créance » ou [encore] « Il m’appartient et était en dépôt chez toi », il est tenu de restituer l’ustensile à son propriétaire sans [que ce dernier ne prête] serment.
En effet, s’il y avait deux témoins, il serait tenu de payer ; maintenant qu’il n’y a qu’un seul témoin, il est tenu de prêter serment. Cependant, il ne peut pas le faire, parce qu’il ne dément pas le témoin ; or, quiconque est passible d’un serment et ne peut pas prêter [ce] serment doit payer [ce qu’on lui réclame].
C’est pourquoi, si le prévenu nie en disant : « Je ne suis pas entré dans sa maison et je n’ai rien pris », étant donné qu’il n’y a qu’un seul témoin et qu’il le dément, il prête le serment imposé par la Thora [sur sa déclaration] de n’avoir rien pris de la maison et est quitte.
14. [Le Talmud relate] le cas d’un individu qui arracha un lingot d’argent de la main d’un autre en présence d’un témoin. L’arracheur vint [au tribunal] et dit : « J’ai arraché [le lingot], mais c’est ce qui m’appartient que j’ai arraché ». Les Sages le condamnèrent à [le] restituer, parce qu’il était tenu de [prêter] un serment [sur sa déclaration] à cause de ce témoin, mais ne pouvait le faire, ayant reconnu les dires du témoin.
[Dans pareil cas,] s’il n’y avait pas eu du tout de témoin, il aurait prêté un « serment d’incitation » [certifiant] avoir arraché ce qui lui appartenait [et aurait été exempt].
S’il avait démenti le témoin en disant : « Je n’ai jamais arraché [le lingot] », il aurait prêté le serment imposé par la Thora [certifiant] ne pas avoir arraché [le lingot et aurait été exempt].
On applique cette loi dans tous les cas semblables et en tout lieu .
15. Si un homme arrache à un autre des pièces d’or (devant un témoin) et dit [au tribunal] : « J’ai arraché ce qui m’appartient, et il y avait vingt [pièces] », bien que le témoin ignore combien [de pièces] il a arraché, il doit payer les vingt [pièces d’or], car le témoin sait avec certitude qu’il a arraché des pièces d’or. S’il y avait deux témoins, il aurait été tenu de payer [les vingt pièces d’or]. Ainsi, [quand il n’y a qu’]un témoin, il est tenu de prêter serment, mais ne peut pas le faire [puisqu’il ne dément pas le témoin ; il doit donc payer], comme nous l’avons expliqué.
16. [Dans un cas similaire à celui du § précédent,] si l’homme qui a arraché [les pièces d’or] dit : « J’ai arraché vingt [pièces] et elles m’appartiennent » et que le volé déclare : « Il a arraché cent [pièces] », dès lors que le témoin ignore le nombre de pièces, le prévenu paye les vingt [pièces] qu’il reconnaît avoir arrachées et prête un serment imposé par la Thora concernant le reste [les 80 pièces revendiquées par le volé], car il s’est astreint [à payer] une partie [de ce qu’on lui réclame ].
Mon avis penche dans [ce cas] que le prévenu doit [simplement] prêter un serment d’incitation [ordonné par les Sages et non le serment généralement imposé par la Thora à celui qui reconnaît une partie de la réclamation qui lui est faite], parce qu’il n’a rien admis [de la revendication] ; au contraire, il a dit : « J’ai saisi ce qui m’appartient ».
17. [Soit le cas suivant :] un homme est entré dans la maison d’un autre en son absence et a pris des ustensiles devant un témoin ; le témoin ignore combien [d’ustensiles] il a pris. Le propriétaire dit : « Il y avait vingt ustensiles dans ma maison », et le voleur dit : « Je n’[en] est pris que dix et ils m’appartiennent ». [Dans ce cas,] le voleur doit restituer les dix [ustensiles qu’il reconnaît avoir pris], parce qu’il est tenu de prêter serment, mais ne peut pas le faire.
Pour le reste [les dix autres ustensiles que le propriétaire revendique], il ne doit même pas prêter de serment d’incitation, car le propriétaire [qui était absent] ne peut pas faire une revendication certaine contre le voleur [il ne peut pas être certain que c’est lui qui les a pris].
1. Les Sages ont infligé une amende aux voleurs (gazlanim), [à savoir] que le volé peut prêter serment sur tout ce qu’il revendique et percevoir [cela] du voleur, à condition qu’il soit établi par deux témoins qu’il l’a volé.
2. Comment cela ? [Soit le cas suivant :] un homme est entré dans la maison d’un autre pour lui prendre un gage [alors que c’est défendu en tant que guézel ] devant des témoins. [En entrant,] il n’avait rien sous les pans [de son vêtement] et il est sorti avec des ustensiles sous les pans [de son vêtement]. Les témoins ignorent ce que sont [ces ustensiles] et le propriétaire dit : « Ceci et cela tu m’as volé ».
[Dans ce cas,] que le voleur dise : « Je ne suis jamais entré et je n’ai rien pris », ou : « Je suis entré pour prendre un gage, comme l’ont vu les témoins, mais je n’ai pas pris [de gage] ; il n’y avait sous les pans [de mon vêtement] que des ustensiles qui m’appartiennent », ou [encore] : « J’ai pris tel ustensile » [alors que] le propriétaire prétend qu’il a pris celui-ci et un autre ustensile, le propriétaire prête serment [sur sa déclaration] en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] et perçoit tout ce qu’il revendique.
3. De quel cas parle-t-on ? Du cas où le propriétaire revendique des choses que l’on peut estimer qu’il possède ou si l’on peut supposer que les gens déposent chez lui telles choses qu’il revendique, et [de plus,] il revendique des choses pouvant être prises sous les pans [d’un vêtement], conformément à la déposition des témoins.
4. [Soit le cas suivant :] des témoins l’ont vu entrer pour prendre un gage à l’autre mais ne l’ont pas vu au moment où il est sorti, ou bien [ils l’ont vu] sortir mais rien n’apparaissait [être caché] sous les pans [de son vêtement] ; le propriétaire fait une revendication en disant : « Il a pris ceci et cela ». [Dans pareil cas,] même si le voleur déclare : « Je ne suis jamais entré [chez lui] », démentant [ainsi] les témoins, il est exempt.
En effet, s’il avait dit : « Je suis entré et je n’ai [rien] pris », il aurait prêté le serment d’incitation [d’ordre rabbinique, certifiant] qu’il n’a rien pris et s’en serait allé [librement], car il est possible qu’un homme entre [dans la maison d’autrui] pour voler et [finalement] ne vole pas.
5. Si un témoin atteste qu’un sujet est entré [chez un autre] et a pris des ustensiles sous les pans [de son vêtement] mais ignore ce que sont ces ustensiles, et que le prévenu dise : « Je n’ai rien volé » ou : « J’ai pris [ces ustensiles] pour [percevoir] mon dû », [dans ce cas,] étant donné que le témoin ignore ce qu’il y avait en dessous des pans [du vêtement de l’accusé], celui-ci prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora, certifiant] qu’il n’a pas commis de vol [et est exempt de payer]. Car un homme n’est réputé [coupable de] vol que par [le témoignage de] deux témoins.
6. De même qu’un maître de maison [affirmant qu’un certain objet lui a été volé] peut prêter serment et prendre [ce qu’il revendique] du voleur, de même, un gardien [au service] du propriétaire [ou] même la femme du gardien peuvent [contraindre] le voleur [à] payer en prêtant serment qu’il a pris ceci et cela.
7. S’il y avait [dans la maison] un recueilleur ou un salarié du propriétaire, ceux-ci ne peuvent pas prêter serment et prendre [les objets dérobés selon leur déclaration]. Le volé [le propriétaire] ne peut pas prêter serment puisqu’il n’était pas dans sa maison au moment où il a été volé. Les témoins ignorent ce que le voleur a pris sous les pans [de son vêtement] pour [pouvoir] le condamner à restituer [ceux-ci]. Et on ne peut pas faire jurer le voleur [de n’avoir rien pris], parce qu’il est soupçonné [de parjure] concernant le serment [dès lors qu’il a été établi par deux témoins qu’il a commis un vol].
8. Comment procède-t-on dans cette affaire ? Le propriétaire prononce une mise au ban indéterminée [sans préciser le nom du voleur] contre celui qui a pris quelque chose de sa maison et ne reconnaît pas [son acte] au tribunal .
Même si le voleur reconnaît avoir volé une partie [des biens revendiqués par le propriétaire], il restitue seulement la partie qu’il reconnaît [avoir volé], parce que le propriétaire ne fait pas une revendication certaine contre lui.
9. [Soit le cas d’]une personne qui en vole une autre parmi [un groupe de] cinq et on ignore laquelle a été volée . Chacune d’elles poursuit le voleur [en justice] en disant : « C’est moi que tu as volé ».
[Dans ce cas,] bien qu’il n’y ait pas de témoins [pouvant attester] qu’il a commis le vol, chacune des personnes prête serment que celui-ci l’a volée, et le voleur paye [la valeur de] l’objet volé à chacune. Cela est également une pénalité que les Sages ont infligé au voleur, parce qu’il a commis une transgression en volant. Mais [selon] la loi [stricte] de la Thora, il n’est pas tenu de payer du fait du doute [quant à l’identité de la victime].
10. Quand un sujet dit [de lui-même, sans réclamation préalable,] à deux personnes : « J’ai volé l’une d’entre vous […] » ou « [J’ai volé] le père de l’une d’entre vous, mais j’ignore qui [de vous] ou quel [père] », s’il vient s’acquitter vis-à-vis du Ciel [c'est-à-dire de son obligation morale], il est tenu de payer [le prix de] l’objet volé à chaque personne. Mais [selon] la [stricte] loi, il ne donne qu’une fois [la contre-valeur de] l’objet volé et les réclamants partagent l’argent entre eux.
En effet, aucun d’eux ne savait [au départ] qu’il avait été volé ; plutôt, celui-ci [le voleur] est venu et les a informés [du vol]. Les Sages ne l’ont pas pénalisé en cela, parce qu’il n’y a pas de demandeur contre lui .
11. Quand un homme fait une revendication contre un autre, en lui disant : « Tu m’as volé cent [zouz] », si le défendeur dit : « Je n’ai pas volé », il doit prêter un serment d’incitation [d’ordre rabbinique], comme [le veut] la loi pour tout défendeur [qui nie en bloc la revendication].
S’il reconnaît lui avoir volé cinquante [zouz], il [les] paye et prête un serment imposé par la Thora concernant le reste [de la somme revendiquée], comme [le veut] la loi pour toute personne qui admet partiellement [une réclamation], n’ayant pas été reconnu comme voleur par des témoins [cf. § 1].
De même, [soit le cas d’]un homme qui fait une revendication contre un autre, [prétendant] qu’il est entré dans sa maison et lui a volé des ustensiles ; ce dernier dit : « C’est à titre de gage que je [les] ai pris pour la créance que j’ai sur toi » et le propriétaire dit [au défendeur] : « Tu n’as rien dans ma main » [c'est-à-dire : « Je ne te dois rien »]. [Dans ce cas,] bien que le défendeur ait admis lui avoir pris un gage sans autorisation [cf. ch. 3 § 16], étant donné qu’il n’y a pas de témoins attestant qu’il a volé (gazal) [les ustensiles], il prête serment et perçoit [le recouvrement de] sa créance sur le gage. En effet, [sa crédibilité résulte du principe talmudique :] « la bouche [de celui] qui a établi l’interdiction [en admettant de lui-même avoir pris quelque chose à autrui sans autorisation] est celle qui a établi la permission [en déclarant n’avoir pris que son dû] ».
Et puisqu’en prêtant serment, il perçoit [sur le gage ce qu’il revendique], il doit prêter serment en tenant un objet [saint], comme il sera expliqué dans les lois relatives aux réclamations.
12. [Soit le cas de] témoins ayant vu un homme entrer dans une maison en l’absence du propriétaire et y prendre des ustensiles. Bien qu’il les ait sortis à découvert [ce qui affaiblit l’hypothèse d’un vol] et bien que ce propriétaire ait l’habitude de vendre ses ustensiles, si le propriétaire fait une revendication en disant : « C’est en tant que vol qu’il les a pris » et que l’intrus dise : « Je suis venu avec ton autorisation et tu me les as vendus » ou « […] tu m’en as fait don » ou « Je les ai saisis pour [recouvrer] la créance que j’ai sur toi », il n’est pas cru.
En effet, quiconque entre dans la maison d’un autre en son absence, y prend des ustensiles et les sort devant témoins, est présumé gazlan.
C’est pourquoi, il doit restituer les ustensiles au propriétaire et il n’y a pas là de serment [qui incombe au propriétaire], car les témoins ont vu ce qu’il a volé. Après avoir restitué [les ustensiles], il peut revenir et poursuivre le propriétaire [en justice] pour tout ce qu’il revendique ; un procès [a alors lieu] entre eux.
13. De même, s’il y a un seul témoin [ayant vu l’intrus], et que le propriétaire prétende que cet ustensile [qui se trouve] en la possession du prévenu a été volé alors que ce dernier dise : « Je l’ai acheté », ou « J’ai perçu dessus [le recouvrement de] ma créance » ou [encore] « Il m’appartient et était en dépôt chez toi », il est tenu de restituer l’ustensile à son propriétaire sans [que ce dernier ne prête] serment.
En effet, s’il y avait deux témoins, il serait tenu de payer ; maintenant qu’il n’y a qu’un seul témoin, il est tenu de prêter serment. Cependant, il ne peut pas le faire, parce qu’il ne dément pas le témoin ; or, quiconque est passible d’un serment et ne peut pas prêter [ce] serment doit payer [ce qu’on lui réclame].
C’est pourquoi, si le prévenu nie en disant : « Je ne suis pas entré dans sa maison et je n’ai rien pris », étant donné qu’il n’y a qu’un seul témoin et qu’il le dément, il prête le serment imposé par la Thora [sur sa déclaration] de n’avoir rien pris de la maison et est quitte.
14. [Le Talmud relate] le cas d’un individu qui arracha un lingot d’argent de la main d’un autre en présence d’un témoin. L’arracheur vint [au tribunal] et dit : « J’ai arraché [le lingot], mais c’est ce qui m’appartient que j’ai arraché ». Les Sages le condamnèrent à [le] restituer, parce qu’il était tenu de [prêter] un serment [sur sa déclaration] à cause de ce témoin, mais ne pouvait le faire, ayant reconnu les dires du témoin.
[Dans pareil cas,] s’il n’y avait pas eu du tout de témoin, il aurait prêté un « serment d’incitation » [certifiant] avoir arraché ce qui lui appartenait [et aurait été exempt].
S’il avait démenti le témoin en disant : « Je n’ai jamais arraché [le lingot] », il aurait prêté le serment imposé par la Thora [certifiant] ne pas avoir arraché [le lingot et aurait été exempt].
On applique cette loi dans tous les cas semblables et en tout lieu .
15. Si un homme arrache à un autre des pièces d’or (devant un témoin) et dit [au tribunal] : « J’ai arraché ce qui m’appartient, et il y avait vingt [pièces] », bien que le témoin ignore combien [de pièces] il a arraché, il doit payer les vingt [pièces d’or], car le témoin sait avec certitude qu’il a arraché des pièces d’or. S’il y avait deux témoins, il aurait été tenu de payer [les vingt pièces d’or]. Ainsi, [quand il n’y a qu’]un témoin, il est tenu de prêter serment, mais ne peut pas le faire [puisqu’il ne dément pas le témoin ; il doit donc payer], comme nous l’avons expliqué.
16. [Dans un cas similaire à celui du § précédent,] si l’homme qui a arraché [les pièces d’or] dit : « J’ai arraché vingt [pièces] et elles m’appartiennent » et que le volé déclare : « Il a arraché cent [pièces] », dès lors que le témoin ignore le nombre de pièces, le prévenu paye les vingt [pièces] qu’il reconnaît avoir arrachées et prête un serment imposé par la Thora concernant le reste [les 80 pièces revendiquées par le volé], car il s’est astreint [à payer] une partie [de ce qu’on lui réclame ].
Mon avis penche dans [ce cas] que le prévenu doit [simplement] prêter un serment d’incitation [ordonné par les Sages et non le serment généralement imposé par la Thora à celui qui reconnaît une partie de la réclamation qui lui est faite], parce qu’il n’a rien admis [de la revendication] ; au contraire, il a dit : « J’ai saisi ce qui m’appartient ».
17. [Soit le cas suivant :] un homme est entré dans la maison d’un autre en son absence et a pris des ustensiles devant un témoin ; le témoin ignore combien [d’ustensiles] il a pris. Le propriétaire dit : « Il y avait vingt ustensiles dans ma maison », et le voleur dit : « Je n’[en] est pris que dix et ils m’appartiennent ». [Dans ce cas,] le voleur doit restituer les dix [ustensiles qu’il reconnaît avoir pris], parce qu’il est tenu de prêter serment, mais ne peut pas le faire.
Pour le reste [les dix autres ustensiles que le propriétaire revendique], il ne doit même pas prêter de serment d’incitation, car le propriétaire [qui était absent] ne peut pas faire une revendication certaine contre le voleur [il ne peut pas être certain que c’est lui qui les a pris].