Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

6 Iyar 5785 / 05.04.2025

Lois relatives au vol (guenéva) : Chapitre Cinq

Ce chapitre aborde l’interdiction d’acheter à un voleur l’objet qu’il a volé et les conséquences de cet achat (c'est-à-dire les modalités de restitution de l’objet volé et du paiement de l’acheteur), selon la notoriété dont jouit le voleur.
Il conclut sur le cas d’une personne qui déclare que ses biens ont été volés et les retrouve dans les mains d’autrui qui prétend lui les avoir achetés (§ 10-13).

1. Il est défendu d’acheter au voleur l’objet qu’il a volé ; c’est une grande faute, car on soutient [ainsi] les transgresseurs et on l’entraîne à commettre d’autres vols. En effet, s’il ne trouve pas d’acheteur, il ne vole pas. A ce propos, il est dit [Proverbes 29,24] : « Qui partage avec un voleur hait son âme ».

2. Si un homme vole [un objet] et [le] vend alors que le propriétaire n’a pas désespéré [de le retrouver] puis, que le voleur soit identifié et que des témoins viennent [et déclarent :] « cet objet qu’untel a vendu, il l’a volé devant nous », [dans ce cas,] l’objet doit retourner à son propriétaire. Le propriétaire donne à l’acheteur l’argent qu’il a payé au voleur, en vertu de [la mesure instituée par les Sages pour le maintien du] bon [fonctionnement du commerce au] marché , et le propriétaire revient et fait un procès contre le voleur [pour se faire rembourser la somme versée à l’acheteur].
S’il s’agit d’un voleur notoire, [dans pareil cas,] les Sages n’ont pas appliqué [la mesure pour] l’amendement [des échanges commerciaux au] marché. [Par conséquent,] le propriétaire ne donne rien à l’acheteur. Plutôt, l’acheteur revient et fait un procès contre le voleur [pour] lui retirer la somme d’argent qu’il lui a versée.

3. Si le propriétaire a désespéré de [retrouver] l’objet volé, qu’il ait désespéré avant que le voleur vende [l’objet] ou après que le voleur a vendu [l’objet], [quel que soit le cas,] l’acheteur acquiert [l’objet volé] par le renoncement [du propriétaire à le retrouver] et le changement de domaine [de l’objet qui passe du domaine du voleur au domaine de l’acheteur]. [Par conséquent,] l’acheteur ne [doit] pas rendre l’objet même volé à son propriétaire ; plutôt, il lui en donne la [contre-]valeur [s’]il l’a acheté à un voleur notoire, ou ne donne rien [au propriétaire, c'est-à-dire] ni l’objet, ni la [contre-]valeur [de l’objet], si ce vendeur n’était pas un voleur notoire, en vertu de [la mesure instituée pour] l’amendement [du commerce au] marché.

4. Lorsque l’acheteur fait un procès contre le propriétaire [dans le premier cas du § 2 pour obtenir le remboursement du propriétaire qui a récupéré son objet volé], s’il n’y a pas de témoins [qui attestent pour] combien il [l’]a acheté, le commerçant [l’acheteur] prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora,] au sujet du [prix, pour certifier] combien il [l’]a acheté, et perçoit [cette somme] du propriétaire.
Quiconque doit prêter serment pour percevoir [une somme], son serment est d’ordre rabbinique. [Il faut qu’]il prête serment en tenant un objet [saint], comme il sera expliqué à l’endroit approprié .

5. Lorsque l’acheteur fait un procès contre le voleur, s’il dit : « Je te l’ai acheté pour telle [somme] », alors que le voleur dit : « Je ne te l’ai vendu que pour moins que cela », le commerçant [l’acheteur] prête serment en tenant un objet [saint] et perçoit [la somme qu’il réclame] du voleur. En effet, le voleur ne peut pas prêter serment, puisqu’on le soupçonne de [prêter] un serment [mensonger] .

6. Lorsqu’un homme vole [un objet avec lequel il] rembourse sa dette ou [ce qu’il a acheté à] crédit, [la mesure pour] l’amendement du commerce au marché n’est pas appliquée dans ce cas ; plutôt, le propriétaire reprend l’objet volé sans paiement, et cette dette incombe au voleur comme auparavant.
Si le voleur donne l’objet volé en gage [pour emprunter une somme d’argent], qu’il le donne en gage pour [un emprunt d’une somme] supérieure ou inférieure à sa valeur, le propriétaire [récupère son objet et] donne au gagiste [la somme d’argent prêtée au voleur sur ce gage]. [Puis,] il revient et fait un procès contre le voleur [pour recouvrer la somme payée au gagiste], à moins qu’il ne s’agisse d’un voleur notoire, comme nous l’avons expliqué. [Dans ce cas, l’objet est restitué au propriétaire et le gagiste poursuit lui-même le voleur en justice.]

7. [Telle est la loi relative à] celui qui a acheté [un objet volé] à un voleur qui n’est pas notoire : qu’il lui ait acheté [un objet de] la valeur de cent [zouz] pour [le prix de] deux cents [zouz] ou [un objet de] la valeur de deux cents [zouz] pour [le prix de] cent [zouz], l’acheteur perçoit du propriétaire la somme d’argent [payée] et restitue ensuite l’objet volé, en vertu de [la mesure instituée par les Sages pour] l’amendement des [échanges commerciaux au] marché, comme nous l’avons expliqué.

8. [Soit le cas d’]un homme ayant une créance de cent zouz sur un voleur ; celui-ci vole un objet qu’]il apporte à son créancier. Ce dernier lui donne [alors] une autre [fois] cent [zouz en prêt].
[Dans ce cas,] l’objet volé retourne à son propriétaire, et on dit à ce [créancier] : « Va et poursuis le voleur [en justice] pour les deux cents [zouz], car ce n’est pas uniquement en raison de l’objet qu’il t’a apporté que tu lui as donné une autre [fois la somme de] cent [zouz] ; [plutôt,] tout comme tu lui avais fait confiance la première [fois], tu lui as fait confiance la [fois] suivante. »

9. [Soit le cas d’]une personne ayant acheté [un objet] à un voleur qui n’est pas notoire pour [le prix de] cent [zouz] et l’ayant vendu à un autre pour cent vingt [zouz]. [Lorsque] le voleur est identifié, le propriétaire de l’objet volé donne à ce dernier [acheteur] cent vingt [zouz] et reprend l’objet qui lui a été volé. [Puis,] le propriétaire revient [pour] percevoir les vingt zouz de bénéfice du vendeur et les cent [zouz] du voleur.
S’il s’agit d’un voleur notoire, le propriétaire [reprend l’objet au second acheteur pour cent vingt zouz, puis] perçoit les cent vingt [zouz] du commerçant qui a acheté [l’objet] au voleur, et le commerçant va et poursuit le voleur pour les cent [zouz] du principal.
Identique est la loi si le second [acheteur] a vendu à un troisième, et le troisième à un quatrième ; même [s’il y a] cent [acheteurs qui se suivent], le propriétaire perçoit de chacun d’eux le bénéfice qu’il a obtenu, et le principal du voleur.
Toutes ces règles s’appliquent avant le renoncement [du propriétaire à retrouver l’objet], comme nous l’avons expliqué .

10. [Soit les deux cas suivants :]
(a) Un particulier n’a pas coutume de vendre ses ustensiles ; le bruit court dans la ville qu’il s’est fait volé et il reconnaît ses ustensiles et ses livres dans la main [c'est-à-dire en la possession] d’autres personnes [qui prétendent, elles, les avoir achetés] ;
(b) un particulier a l’usage de vendre [ses biens], et les ustensiles qu’il reconnaît [comme étant les siens, en la possession d’un autre,] font partie des ustensiles qui sont faits pour être prêtés ou loués.
[Dans ces deux cas,] si des témoins viennent [et attestent] que ceux-ci sont les ustensiles du particulier en question, celui qui les a en sa possession prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora, pour certifier] à quel [prix] il [les] a acheté[s] ; il perçoit [cette somme] du propriétaire et lui rend ses ustensiles.

11. Si le propriétaire a l’habitude de vendre ses ustensiles et que les ustensiles volés ne fassent pas partie des choses faites pour être prêtées ou louées, bien que le bruit coure dans la ville que le propriétaire a été volé et que ses ustensiles aient été reconnus [chez une autre personne], il ne [peut] les reprendre aux [prétendus] acheteurs, [car on suppose qu’]il les a peut-être [lui-même] vendus à d’autres personnes.
En revanche, si des gens sont venus passer la nuit dans sa maison, et qu’il se soit levé dans la nuit en criant : « Mes ustensiles et mes livres ont été volés », et que des [voisins] soient venus et aient trouvé un tunnel creusé [en dessous du mur de sa maison] et les gens qui passaient la nuit dans sa maison sortant avec des ballots d’ustensiles sur les épaules, [dans ce cas, si le propriétaire reconnaît par la suite ses ustensiles en la possession d’une autre personne,] et que tous disent : « Ce sont là les ustensiles et les livres d’untel », il est cru. Celui qui a les ustensiles en sa possession prête serment en tenant un objet [saint, certifiant] combien il a dépensé [pour l’achat des ustensiles], perçoit [cette somme] du propriétaire [des objets] volés et lui rend ses ustensiles.

12. Si un voleur qui a été reconnu [comme tel] et est devenu notoire est entré dans la maison d’autrui et que des témoins attestent qu’il est sorti avec des ustensiles cachés en dessous des pans [de son vêtement], bien que le propriétaire fût présent [à ce moment], et que le voleur prétende : « Je les ai achetés », alors que le propriétaire dit : « Ils ont été volés », s’il n’est pas dans l’habitude du propriétaire de vendre ses ustensiles, et qu’il ne soit pas [non plus] dans l’habitude des gens de cacher pareils ustensiles, et que ce [voleur] reconnu n’ait pas [non plus] coutume de cacher des ustensiles sous les pans [de son vêtement], le propriétaire est cru. Il prête serment en tenant un objet [saint] et [re]prend ses ustensiles.
[Toutefois,] si cet homme n’est pas reconnu comme voleur, le propriétaire n’est pas cru ; plutôt, celui qui a les ustensiles en sa possession prête un « serment d’incitation » [certifiant] qu’il a acheté ces ustensiles et s’en va.