Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

5 Iyar 5785 / 05.03.2025

Lois relatives au vol (guenéva) : Chapitre Quatre

Ce chapitre traite d’un cas particulier de vol, celui d’un dépositaire qui porte la main sur un dépôt et prétend qu’il a été volé. Il doit, lui aussi, payer le double de sa valeur. Cette obligation est formulée ainsi dans la Thora :

« Si un homme donne à son prochain de l’argent ou des ustensiles à garder, et cela a été volé de la maison de l’homme, si le voleur est trouvé, il paiera le double. Si le voleur n’est pas trouvé, le maître de la maison [le dépositaire] s’approchera des juges : s’il n’a pas porté la main sur la chose de son prochain. Pour toute affaire de délit, pour un bœuf, pour un âne, pour un agneau, pour un vêtement, pour toute perte dont on dira que c’est cela, c’est devant les juges que viendra l’affaire des deux ; celui que les juges condamneront paiera le double à son prochain. » (Ex. 22,6-8)


1. [Soit le cas d’]un dépositaire qui prétend qu’un dépôt a été volé de sa maison. S’il prête serment et qu’ensuite, des témoins viennent [et attestent] qu’il a fait une déclaration mensongère et que le dépôt se trouve chez lui, il doit [en] payer le double, car il est [désormais] lui-même le voleur [en prêtant serment, il se dégage de toute responsabilité, puisqu’un dépositaire n’est pas tenu de payer en cas de vol, et garde l’objet pour lui].
S’il abat ou vend [le bœuf ou l’agneau déposé chez lui] après avoir prêté le serment [mensonger d’être victime d’un vol], il doit [en] payer le quadruple ou le quintuple.
Il n’apporte pas de sacrifice de culpabilité pour son serment [mensonger] sur la base [de la déclaration] des témoins [l’ayant démenti] et ne paie pas un cinquième en sus , car le [versement d’un] cinquième [en sus] n’est pas payé ensemble avec le [paiement du] double.
Si des témoins viennent [et déclarent qu’il a gardé le dépôt] avant qu’il prête serment, il ne doit payer que le principal .

2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il prête serment avant de porter la main sur le dépôt [c'est-à-dire d’en user à une fin personnelle].
Mais s’il porte la main [sur le dépôt], prétend qu’il a été volé, prête serment, [puis] que des témoins viennent [et attestent qu’il a volé le dépôt], il est exempt [de l’amende] du double. En effet, dès qu’il porte la main [dessus], il en devient responsable [étant tenu de payer même en cas de force majeure, et a fortiori en cas de vol] et l’acquiert [par rapport à cette obligation, de sorte qu’on ne considère pas qu’il s’est approprié l’objet par son serment].

3. De même, quand un dépositaire prétend qu’un dépôt a été perdu et prête serment, [puis] se rétracte et prétend qu’il a été volé, en prêtant serment, puis que des témoins viennent [et témoignent qu’il l’a lui-même volé], le dépositaire est exempt [de l’amende] du double, parce que le dépôt est déjà sorti des mains du propriétaire à partir du premier serment .

4. [Telle est la règle relative à] celui qui, [ayant trouvé un objet qu’il est tenu de restituer,] prétend que cet objet trouvé a été volé : si des témoins viennent ensuite [et attestent] que l’objet perdu se trouve dans son domaine et que sa déclaration est mensongère, il doit verser le paiement du double, ainsi qu’il est dit : « pour toute perte ».
Et ce, à condition qu’il prétende que l’objet a été volé par [un ou] des bandits armés, [donc, qu’]il est victime d’une force majeure et exempt. Mais s’il prétend que l’objet trouvé a été volé sans force majeure, il est exempt de [payer] le double [de sa valeur], parce qu’il est tenu de payer [la valeur de l’objet] sur la base de sa déclaration. En effet, le gardien d’un objet trouvé a le même statut qu’un gardien rémunéré , comme il sera expliqué.

5. [Soit le cas suivant :] un dépositaire prétend que le dépôt [qui lui a été remis] a été volé et prête serment. Ensuite, des témoins viennent [et attestent] que le dépôt se trouve dans son domaine. Le dépositaire revient [alors dans un autre tribunal non informé de ce qui s’est passé, n’étant plus autorisé à prêter serment jusqu’à ce qu’il se repente] et prétend que l’objet a été volé, prêtant serment. Puis, des témoins viennent [et attestent] qu’il se trouve encore dans son domaine.
Même [si cette scène se reproduit] cent fois, il est passible [de l’amende] du double [c'est-à-dire qu’il est tenu de payer la valeur du dépôt en sus] pour chaque déclaration [mensongère].
[Ainsi,] s’il prête serment cinq fois, il paye six [fois la valeur du dépôt. Cela correspond au] principal [la valeur de l’objet] qui a été déposé chez lui et cinq [fois] le principal pour les cinq [amendes du] double [qu’il est tenu de verser du fait] des cinq serments [mensongers].

6. [Soit le cas suivant :] un dépositaire prétend qu’un dépôt lui a été volé et prête serment, [puis,] se rétracte pour prétendre que le dépôt a été perdu et prêter serment. [Ensuite,] des témoins viennent [attester] que le dépôt n’a pas été volé et le dépositaire reconnaît [alors] ne pas [l’]avoir perdu.
[Dans ce cas,] étant donné qu’il doit verser le paiement du double [de sa valeur] sur la base de la déclaration des témoins, il ne paye pas un cinquième [en sus] pour son dernier serment [mensonger], bien qu’il ait admis [avoir menti]. Car l’argent qui le rend passible [de l’amende] du double l’exempte [de payer] un cinquième [en sus. Autrement dit : le paiement du double et le supplément d’un cinquième n’interviennent jamais sur la même somme d’argent].

7. [Nouveau cas :] un bœuf est confié à deux gardiens bénévoles, et ils prétendent qu’il leur a été volé, en prêtant serment. [Puis,] l’un d’eux reconnaît [avoir menti]. [Quant au] second [gardien], des témoins viennent [et le démentissent].
[Dans ce cas,] tous deux payent le principal [la valeur du bœuf seulement et non le double]. Si le déposant se saisit [d’un bien appartenant au second en paiement] du double [de sa part dans l’animal], on ne [le] lui retire pas. Quant au premier qui a reconnu [de sa propre initiative avoir menti], il paye un cinquième [en sus de sa part], comme les autres [dépositaires] ayant prêté un serment [mensonger] concernant un dépôt et ayant reconnu d’eux-mêmes [avoir menti].

8. [Soit le cas suivant :] un déposant poursuit le gardien [de son dépôt en justice], lequel prête serment que le dépôt a été volé [se libérant ainsi de toute obligation de paiement]. Puis, le voleur est identifié ; le gardien poursuit le voleur, qui lui reconnaît avoir volé. Le déposant poursuit [alors] le voleur, qui nie [le vol] ; [enfin,] des témoins viennent [et attestent] qu’il a commis le vol.
[Dans ce cas, la règle suivante est appliquée :] si le gardien avait prêté un serment véridique lorsqu’il avait déclaré que le dépôt avait été volé, le voleur est exempté [du paiement] du double par son aveu au gardien . Si le gardien avait prêté un serment mensonger , on ne retire pas le [paiement du] double au voleur [ce cas n’ayant pas été résolu dans le Talmud]. Et si le propriétaire se saisit d’[un bien du voleur pour percevoir le] double [de la valeur du dépôt], on ne [le] lui retire pas.
[Autre situation :] le propriétaire poursuit le gardien, qui paye [plutôt que de prêter le serment d’avoir été volé,] et ensuite le voleur est identifié. Le propriétaire poursuit le voleur, qui lui reconnaît avoir volé ; puis, le gardien poursuit le voleur, qui nie [le vol], et des témoins viennent [et attestent] qu’il a commis le vol. [Ce cas n’ayant pas été résolu dans le Talmud,] on ne retire pas le double [de la valeur du dépôt] au voleur ; [de même,] si le gardien se saisit [d’un bien du voleur pour percevoir le paiement du double], on ne [le] lui retire pas.
Identique est la loi concernant le paiement du quadruple et du quintuple, si le voleur abat ou vend [l’animal].

9. [Soit le cas d’]un dépositaire qui prétend que le dépôt [reçu] d’un mineur a été volé. Bien que le déposant le lui ait donné alors qu’il était mineur et le poursuive [en justice] lorsqu’il est adulte, et que le dépositaire prête serment [qu’il lui a été volé], si des témoins viennent ensuite [démentir le dépositaire], le dépositaire est exempt [de l’amende] du double, ainsi qu’il est dit [Ex. 22,6] : « Si un homme donne [à son prochain de l’argent ou des ustensiles à garder… il paiera le double] ». [Le verset se réfère à un adulte, laissant entendre que] le don [c’est-à-dire le dépôt] d’un mineur n’est rien : il faut que le don et la demande [en justice se fassent] pareillement à l’âge adulte.

10. Le gardien qui vole [un bien] de son propre domaine, par exemple, qui vole un agneau d’un troupeau qui lui a été remis en dépôt ou un séla d’une bourse qui lui a été remise en dépôt est passible [de payer l’amende] du double, s’il y a des témoins contre lui. Bien qu’il ait remis [ensuite] le séla à sa place ou l’agneau dans son troupeau, il en a la responsabilité [même en cas de force majeure] jusqu’à ce qu’il informe le propriétaire. En effet, [à partir du moment où il commet le vol,] sa garde est terminée ; [cela est considéré] comme s’il n’avait rien restitué , jusqu’à ce qu’il [en] informe le propriétaire.
Mais quand une personne vole un séla de la bourse d’une autre ou un ustensile de sa maison, et restitue l’objet volé de sa maison à sa place, si le propriétaire a connaissance du vol, mais non de la restitution, le voleur en a encore la responsabilité, jusqu’à ce que le propriétaire [constate la restitution de l’ustensile ou] compte ses pièces de monnaie.

11. Si le propriétaire compte [l’argent de] sa bourse et y trouve le compte complet, le voleur n’est plus responsable [de cet argent].
Si le propriétaire n’a eu connaissance ni du vol, ni de la restitution, il n’est même pas nécessaire [qu’il fasse] le compte [pour dégager le voleur de toute obligation] ; plutôt, dès que le voleur restitue [le bien volé] à sa place, il n’en a plus la responsabilité.

12. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une chose qui n’a pas de souffle de vie. En revanche, [pour un animal, il en va autrement. En effet,] quand une personne vole un agneau du troupeau d’un autre et que le propriétaire en a connaissance, [puis] qu’elle le rapporte dans le troupeau sans que le propriétaire en ait connaissance, si l’agneau meurt ou est volé [après avoir été ramené], le voleur en a la responsabilité. Si le propriétaire compte les moutons et [constate que] le troupeau est entier, le voleur est exempt.
[Mais, dans le cas d’un animal,] si le propriétaire n’a eu connaissance ni du vol, ni de la restitution, bien qu’il ait compté les moutons, [constatant que] le troupeau est entier, le voleur assume la responsabilité de l’animal [volé et restitué] jusqu’à ce qu’il [en] informe le propriétaire, afin que celui-ci garde [plus attentivement] l’agneau volé. Car [en volant l’agneau], le voleur lui a enseigné une autre voie que celle [suivie par] les autres moutons de ce troupeau [il est dès lors susceptible de s’évader de sa propre initiative].