Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Tévet 5785 / 01.29.2025

Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège : Chapitre Douze

1. Celui qui dépose des ustensiles chez un non juif ou qui donne un ustensile à un artisan ignorant, ils sont [considérés comme] impurs par un cadavre et impurs pour [avoir été] foulés. Et s’il [l’ignorant] sait qu’il [celui qui lui a confié l’ustensile en question] mange de la térouma, ils [les ustensiles] sont immaculés de l’impureté du cadavre, mais ils sont impurs [pour avoir été] foulés parce que sa femme nidda s’assoit dessus sans qu’il en ait connaissance, car on ne prête pas attention aux impuretés dans les maisons des ignorants.

2. Celui qui dépose ses ustensiles devant un ignorant et lui dit : « garde-moi ceux-ci », ils sont impurs [pour avoir été] foulés et sont immaculés de l’impureté du cadavre. S’il les pose sur son épaule, ils sont impurs [pour avoir été] foulés et sont impurs par un cadavre. S’il oublie ses ustensiles dans la synagogue, ils sont purs, car cela n’est pas un domaine sous l’entière disposition des ignorants. S’il pose ses ustensiles dans le bain public, revient et les trouve tels quels, ils sont purs, et on lui enseigne à ne pas agir ainsi. S’il laisse son pressoir et sa citerne, bien qu’en entrant en ville, il trouve un ignorant à côté, ils sont purs, car il n’a pas le droit d’y entrer.

3. Celui qui confie la clef de sa maison à un ignorant, tout ce qui est dans la maison est pur, car il ne lui confie que la garde de la clef.

4. Celui qui pose ses ustensiles [vêtements] dans les fenêtres du bain public [sorte de casier pour ranger ses affaires] et ferme [à clé], bien qu’il ait confié la clef à un ignorant, ses ustensiles sont purs. Et de même, s’il ferme avec un sceau la fenêtre [par exemple, étend une couche d’argile] ou fait un signe, même s’il trouve le sceau abîmé, ils sont purs.

5. Celui qui laisse un ignorant dans sa maison pour la surveiller et s’assoit [lui-même] à un endroit éloigné, s’il voit les gens qui sortent qui entrent, tout ce qui est dans sa maison – aliments, boissons et récipient en argile qui n’est pas fermé hermétiquement – est impur. Par contre, les couches et les selles, et un récipient en argile fermé hermétiquement sont purs. Et s’il ne voit ni les gens qui entrent, ni les gens qui sortent, tout ce qui se trouve dans la maison est impur ; même s’il [l’ignorant] est ligoté ou manchot et cul-de-jatte [de sorte qu’il est immobile], tout est impur, parce qu’ils sont dans la propriété de l’ignorant.

6. Un ‘haver qui dort dans la maison d’un ignorant, et ses vêtements sont pliés et posés en dessous de sa tête, et ses sandales et son tonneau sont devant lui, ils sont purs, parce qu’ils sont présumés gardés par leur propriétaire, et l’ignorant n’y touche point, parce qu’il se dit : « il va se réveiller et me voir ».

7. Un ignorant qui emprunte un lit à un ‘haver pour dormir, et dort dans la maison du ‘haver, n’est impur que le lit jusqu’à l’endroit où il peut étendre sa main à partir de ce lit.

8. [Dans le cas d’]un ‘haver qui dit à un ignorant : « garde-moi cette vache pour qu’elle n’entre pas dans la maison » ou « pour qu’elle ne casse pas les ustensiles », la maison et les ustensiles sont purs, car il ne lui a confié que la surveillance de la vache. Par contre, s’il lui dit : « surveille-moi cette maison pour que la vache n’y entre pas et ces ustensiles pour qu’elle ne les casse pas », ils sont impurs.

9. Celui qui laisse un ignorant dans sa maison et sort, [la règle suivante est appliquée :] s’il le laisse réveillé et le trouve réveillé, [ou s’il le laisse] endormi et le trouve endormi, ou s’il le laisse réveillé et le trouve endormi, tout ce qui est dans la maison est pur. S’il le laisse endormi et le trouve réveillé, tout endroit qui est proche de lui où il peut étendre la main et toucher est impur. Et de même, celui qui laisse des ouvriers dans sa maison, seul l’endroit jusqu’auquel ils peuvent étendre les mains et toucher est impur, et on ne suppose pas qu’ils sont peut-être montés sur un siège ou sur une échelle et ont touché un ustensile ou des aliments suspendus en haut au mur.

10. La femme d’un ‘haver qui laisse une femme ignorante moudre dans sa maison, même si le moulin s’arrête [c'est-à-dire qu’elle arrête de moudre] et même si elles sont deux, seul l’endroit où elles peuvent étendre la main et toucher est impur, et on ne suppose pas que peut-être l’une moud pendant que l’autre fouille tout ce qui est dans la maison et elle s’est peut-être suspendue et est montée dans les endroits élevés [de la maison].

11. [Dans le cas d’]une femme qui est entrée pour prendre du pain pour un pauvre, et est sortie, et l’a trouvé [le pauvre] à côté de pains, même si c’est de la térouma, ils sont purs, parce ce qu’il n’est pas présumé avoir touché [le pain] sans autorisation. Et de même, [dans le cas d’]une femme qui sort et qui trouve la femme d’un ignorant qui ravive des braises en dessous de la marmite, la marmite est pure.

12. Des administrateurs [juifs] du roi [pour percevoir les impôts] qui sont entrés dans une maison pour prendre un gage, si un non juif les accompagne, ils sont dignes de confiance pour dire : « nous n’avons pas touché », parce que la crainte du non juif repose sur eux. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que la maison est impure] ? S’il y a des témoins qu’ils sont entrés ou qu’ils avaient un gage dans les mains. Par contre, s’ils disent d’eux-mêmes : « nous sommes entrés mais nous n’avons pas touché », ils sont dignes de confiance, car la bouche qui a établi l’interdit est la bouche qui a établi la permission.

13. Quand des voleurs entrent dans une maison, n’est impur que l’endroit où les voleurs ont posé leurs pieds, parce qu’ils ont peur de fouiller mais prennent ce qu’ils trouvent prêt. Et qu’est-ce qu’ils contaminent en passant ? Les aliments, les boissons et les récipients en argile cuite ouverts. Par contre, les couches, les selles et les récipients en argile fermés hermétiquement sont purs. Et si un non juif ou une femme les accompagne, tout est impur.

14. Les administrateurs [du roi concernant les impôts] et les voleurs qui se sont repentis et ont rapporté de leur propre initiative [ce qu’ils ont volé] et non par crainte, et ont dit : « nous n’avons pas touché à tout ce qui était dans la maison quand nous sommes entrés » sont dignes de confiance, même en ce qui concerne l’endroit où ils ont posé les pieds.

15. Celui qui laisse sa maison ouverte et la trouve ouverte ou la trouve fermée, même s’il la laisse fermée et la trouve ouverte, et que rien n’a été volé, tout ce qui est dans la maison est pur, car on présume que des voleurs l’ont ouverte, et ont changé d’avis et sont partis sans entrer.

16. Quand on perd une hache dans la maison ou qu’on la pose dans un coin et qu’on la retrouve dans un autre coin, la maison est impure, car on présume qu’un homme impur est entré et l’a prise.

17. Celui qui habite avec un ignorant dans une cour et oublie des ustensiles dans la cour, même des tonneaux [en argile] fermés hermétiquement ou un four [en argile] fermé hermétiquement, ils sont impurs, à moins qu’il fasse pour le four une séparation haute de dix téfa’him afin qu’il ne soit pas dans la propriété de l’ignorant.

18. Quand un ‘haver a une séparation ou une tente devant la porte d’un ignorant ou que l’ignorant a une séparation ou une tente devant la porte du ‘haver, les ustensiles qui sont à l’intérieur [de la tente] ou les ustensiles qui sont dans la séparation sont impurs, parce l’ignorant a le droit [d’entrer] dans cette tente ou dans cette séparation.

19. Un ‘haver dont le toit [de la maison] est au-dessus du toit d’un ignorant, peut y étendre [sur son toit] des ustensiles et mettre des choses pures, et elles restent présumées [pures], bien que l’ignorant puisse étendre la main et toucher. Et il en est de même si c’est un non juif [qui possède le toit du dessus], il n’a pas besoin d’avoir des soupçons en ce qui concerne l’impureté, ni en ce qui concerne le vin de libation. Si les toits sont l’un à côté de l’autre ou que le toit du non juif est au-dessus, et que le ‘haver étend des ustensiles ou pose des choses pures sur son toit, tout endroit où le non juif peut étendre la main et touché est présumé impur.

20. Soit deux cours l’une à l’intérieur de l’autre, la [cour] intérieure appartient au ‘haver et la [cour] extérieure appartient à un ignorant ; le ‘haver peut y déposer des ustensiles et étendre des fruits [dans sa propre cour], bien que la main du non juif ait accès, parce que [s’il étendait son bras pour toucher,] il serait saisi comme voleur.

21. Soit une cour partagée par une petite séparation , et un ‘haver se trouve d’un côté et un ignorant de l’autre côté, ses choses pures [du ‘haver] restent pures, bien que la main de l’ignorant ait accès, parce qu’elles sont dans la propriété du ‘haver.

22. Un ‘haver dont le seau est tombé dans le puits d’un ignorant et qui est parti chercher de quoi le remonter, il [le seau] est impur, parce qu’il a été laissé un moment dans la propriété de l’ignorant [bien que ce dernier ne puisse pas le toucher].

23. Si la femme d’un ignorant est entrée dans la maison d’un ‘haver pour prendre le fils, la fille ou l’animal du ‘haver, tout ce qui est dans la maison est pur, parce qu’elle est entrée sans en avoir l’autorisation [elle craint donc que le maître de maison la remarque]. Si un vendeur de marmites ‘haver est entré pour vendre et est descendu boire, les [marmites des rangées] intérieures sont pures et les [marmites des rangées] extérieures sont impures. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il les a posées à côté du domaine public, parce que les passants touchent les [marmites des rangées] extérieures en passant. Toutefois, si elles étaient éloignées du domaine public, [la règle suivante est appliquée :] s’il avait ses instruments [pour la vente, comme le racloir], toutes sont impures, parce que ses instruments [qu’il porte] indiquent qu’elles [les marmites] ont été posées pour être vendues, et tous [ceux qui sont intéressés d’acheter] les manipulent, [et] s’il n’a pas ses instruments pour la vente dans la main, toutes [les marmites] sont pures, car on présume qu’elles n’ont pas été touchées. Un ‘haver qui a posé des aliments et des boissons à l’entrée de son magasin et est entré, ceux-ci sont impurs, parce que les passants les touchent.