Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
22 Tévet 5785 / 01.22.2025
Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège : Chapitre Cinq
1. Le zav, la [femme] zava, la [femme] nidda et la femme accouchée restent toujours impurs et contaminent l’homme, les ustensiles, la couche [ce qui inclus le siège] et la selle jusqu’à ce qu’ils s’immergent. Même si plusieurs jours sont passés sans qu’ils n’aient aucun signe d’impureté [c'est-à-dire de flux pour l’homme et d’écoulement de sang pour la femme] et qu’ils ne se sont pas immergés, ils gardent leur statut d’impureté.
2. Une femme accouchée qui ne s’est pas immergée après sept [jours à compter de la naissance] d’un garçon ou après quatorze [jours à compter de la naissance d’]une fille, tout écoulement de sang qu’elle a, bien que durant ses jours de pureté, est considéré comme le sang des [femmes] nidda et contamine, qu’il soit liquide ou sec ; l’Ecriture n’a pas seulement fait dépendre [l’impureté] aux jours, mais aux jours et à l’immersion.
3. Une femme accouchée qui est descendue s’immerger pour passer d’un état d’impureté à un état de pureté, et qui a, en descendant [s’immerger], du sang qui a quitté [l’utérus] et qui est sorti à l’extérieur du col de l’utérus, elle est impure, et l’immersion n’est d’aucun effet pour ce sang, bien qu’il soit encore dans sa chair [parce qu’elle porte du sang impur, ce qui la rend elle-même impure]. Et s’il [le sang] quitte [l’utérus] quand elle remonte [après son immersion], elle est pure, parce que c’est du sang de pureté, et l’immersion est effective pour tout sang absorbé dans les membres [c'est-à-dire le sang qui se trouve à sa source à l’intérieur de l’utérus, par contraste avec le sang qui a déjà passé le col de l’utérus] et lui confère le statut de sang de pureté.
4. Une femme accouchée qui s’est immergée après sept [jours à compter de la naissance d’]un garçon ou après quatorze [jours à compter de la naissance] d’une fille ou après le décompte de sept jours de propreté s’il elle a enfanté en ayant le statut de zava, elle a, durant tous ses jours de pureté, le même statut qu’un individu qui s’est immergé sans avoir attendu le coucher du soleil, et elle a le statut d’une personne qui s’est immergée dans la journée [avant le coucher du soleil et qu’il n’est donc pas complètement pure] durant tous ces jours [de pureté], et elle n’a pas besoin de s’immerger de nouveau au terme des jours de pureté ; plutôt, au terme des jours, elle est considérée comme un individu qui a vu le coucher du soleil après son immersion dans la journée. Dans quel contexte disons-nous qu’elle est considérée comme une personne qui s’est immergée dans la journée ? En ce qui concerne la térouma et la dîme. Par contre, pour ce qui est des offrandes, elle est considérée comme un premier [degré] d’impureté qui ne s’est pas encore immergé, comme un individu qui a touché une [femme] nidda ou [qui a touché] une personne impure par un cadavre et qui ne s’est pas encore immergé ou ce qui est semblable. Tu apprends donc que la femme accouchée, durant ses jours de pureté, peut consommer de la dîme, et invalide la térouma [lui confère le statut de troisième degré d’impureté], comme un individu qui s’est immergé dans la journée, comme cela sera expliqué. Et quand sa salive ou son sang de pureté tombe sur un pain de térouma, il reste pur, car une substance liquide issue d’un individu qui s’est immergé dans la journée est pure, comme cela sera expliqué. Et elle contamine les offrandes, comme un dérivé d’impureté jusqu’au terme de ses jours de pureté, où elle sera pure pour tout. Et il me semble que puisqu’elle contamine les offrandes, elle doit s’immerger de nouveau au terme [des jours de pureté] avant de pouvoir toucher aux offrandes, bien qu’elle n’ait pas besoin de s’immerger à nouveau pour consommer de la térouma.
5. Une femme accouchée qui est atteinte d’une affection lépreuse et qui s’est immergée après sept [jours à compter de la naissance] d’un garçon ou après quatorze [jours à compter de la naissance] d’une fille, son sang de pureté est impur comme sa salive et son urine, et tous sont considérés comme des liquides impurs [premier degré d’impureté], car tous les individus impurs, les substances liquides qui sont issues d’eux sont considérées comme des liquides en contact avec eux [et sont premier degré d’impureté], à l’exception du zav et de ceux qui sont semblables, puisque les trois substances [la salive, l’urine et la semence, cf. ch. 1 § 14] qui sont issues de lui sont des pères d’impureté, comme nous l’avons expliqué.
6. Une zava ketana qui s’est immergée le jour où elle surveille [qu’il n’y ait pas d’écoulement] après le lever [du soleil], comme nous l’avons expliqué dans le contexte de l’interdiction de la [femme] nidda, ce qui est en contact avec elle et celui qui a des rapports avec elle sont mis en suspend : si elle ne constate pas [de sang] jusqu’à la fin de la journée, tout ce qu’elle a touché est pur, et celui qui a eu des rapports avec elle est pur et est exempt [d’apporter un sacrifice]. Et si elle constate du sang après son immersion, toutes les choses pures qu’elle a manipulées sont impures, et elle contamine sa couche et sa selle, et celui qui a eu des rapports avec elle est passible d’un sacrifice expiatoire. Si elle s’est immergée la nuit où elle surveille [qu’il n’y ait pas d’écoulement] avant l’aube, elle est considérée comme si elle ne s’était pas immergée et contamine la couche et la selle.
7. Celle qui constate du sang le onzième jour [des jours de son statut de zava] et s’immerge au soir, la nuit du douzième [jour], contamine la couche et la selle, bien qu’elle ne soit pas susceptible d’être une zava guedola, comme nous l’avons expliqué dans le contexte de l’interdiction de la [femme] nidda.
8. Si elle s’est immergée le douzième jour après le lever du soleil, bien qu’il lui soit défendu d’avoir des relations conjugales jusqu’au soir, si elle a eu des relations conjugales, celui qui a eu des relations conjugales avec elle est pur et sa couche et son siège [de cette femme] sont purs, bien qu’elle ait constaté du sang le douzième jour après son immersion, parce qu’il [le douzième jour] est le début de son statut de nidda, comme nous l’avons expliqué en ce qui concerne l’interdiction de la [femme] nidda et [par conséquent], il [le douzième jour] n’est pas associé au onzième, aussi n’a-t-elle pas besoin de surveiller [de ne pas avoir d’écoulement de sang] le douzième jour, mais elle peut manipuler des choses pures après son immersion. Par contre, celle qui constate du sang le dixième [jour] s’immerge le onzième jour et prête attention [de ne pas avoir d’écoulement de sang ce jour-là], car si elle constate du sang après son immersion, toutes les choses pures qu’elle a manipulées deviennent impures, et celui qui a eu des rapports avec elle devient impur, bien qu’elle ne soit pas susceptible de devenir une zava guedola, comme nous l’avons expliqué concernant la [femme] nidda.
9. Un zav et une [femme] zava qui se sont immergés le septième jour [de leur décompte], comme nous l’avons expliqué, ne doivent pas manipuler de choses pures jusqu’au soir, de crainte qu’ils soient sujets à une impureté [un écoulement], et que les sept jours de décompte soient annulés ; les choses pures seraient alors impures rétroactivement. Bien qu’ils contaminent la couche et le siège rétroactivement, ils ne contaminent pas les récipients en argile en les déplaçant après leur immersion, même s’ils sont sujets par la suite à une impureté et que tout [leur décompte] est annulé. Et tout ustensile en argile qu’ils ont déplacé avant d’être sujets [à cet écoulement] est pur [et n’est pas contaminé rétroactivement].
2. Une femme accouchée qui ne s’est pas immergée après sept [jours à compter de la naissance] d’un garçon ou après quatorze [jours à compter de la naissance d’]une fille, tout écoulement de sang qu’elle a, bien que durant ses jours de pureté, est considéré comme le sang des [femmes] nidda et contamine, qu’il soit liquide ou sec ; l’Ecriture n’a pas seulement fait dépendre [l’impureté] aux jours, mais aux jours et à l’immersion.
3. Une femme accouchée qui est descendue s’immerger pour passer d’un état d’impureté à un état de pureté, et qui a, en descendant [s’immerger], du sang qui a quitté [l’utérus] et qui est sorti à l’extérieur du col de l’utérus, elle est impure, et l’immersion n’est d’aucun effet pour ce sang, bien qu’il soit encore dans sa chair [parce qu’elle porte du sang impur, ce qui la rend elle-même impure]. Et s’il [le sang] quitte [l’utérus] quand elle remonte [après son immersion], elle est pure, parce que c’est du sang de pureté, et l’immersion est effective pour tout sang absorbé dans les membres [c'est-à-dire le sang qui se trouve à sa source à l’intérieur de l’utérus, par contraste avec le sang qui a déjà passé le col de l’utérus] et lui confère le statut de sang de pureté.
4. Une femme accouchée qui s’est immergée après sept [jours à compter de la naissance d’]un garçon ou après quatorze [jours à compter de la naissance] d’une fille ou après le décompte de sept jours de propreté s’il elle a enfanté en ayant le statut de zava, elle a, durant tous ses jours de pureté, le même statut qu’un individu qui s’est immergé sans avoir attendu le coucher du soleil, et elle a le statut d’une personne qui s’est immergée dans la journée [avant le coucher du soleil et qu’il n’est donc pas complètement pure] durant tous ces jours [de pureté], et elle n’a pas besoin de s’immerger de nouveau au terme des jours de pureté ; plutôt, au terme des jours, elle est considérée comme un individu qui a vu le coucher du soleil après son immersion dans la journée. Dans quel contexte disons-nous qu’elle est considérée comme une personne qui s’est immergée dans la journée ? En ce qui concerne la térouma et la dîme. Par contre, pour ce qui est des offrandes, elle est considérée comme un premier [degré] d’impureté qui ne s’est pas encore immergé, comme un individu qui a touché une [femme] nidda ou [qui a touché] une personne impure par un cadavre et qui ne s’est pas encore immergé ou ce qui est semblable. Tu apprends donc que la femme accouchée, durant ses jours de pureté, peut consommer de la dîme, et invalide la térouma [lui confère le statut de troisième degré d’impureté], comme un individu qui s’est immergé dans la journée, comme cela sera expliqué. Et quand sa salive ou son sang de pureté tombe sur un pain de térouma, il reste pur, car une substance liquide issue d’un individu qui s’est immergé dans la journée est pure, comme cela sera expliqué. Et elle contamine les offrandes, comme un dérivé d’impureté jusqu’au terme de ses jours de pureté, où elle sera pure pour tout. Et il me semble que puisqu’elle contamine les offrandes, elle doit s’immerger de nouveau au terme [des jours de pureté] avant de pouvoir toucher aux offrandes, bien qu’elle n’ait pas besoin de s’immerger à nouveau pour consommer de la térouma.
5. Une femme accouchée qui est atteinte d’une affection lépreuse et qui s’est immergée après sept [jours à compter de la naissance] d’un garçon ou après quatorze [jours à compter de la naissance] d’une fille, son sang de pureté est impur comme sa salive et son urine, et tous sont considérés comme des liquides impurs [premier degré d’impureté], car tous les individus impurs, les substances liquides qui sont issues d’eux sont considérées comme des liquides en contact avec eux [et sont premier degré d’impureté], à l’exception du zav et de ceux qui sont semblables, puisque les trois substances [la salive, l’urine et la semence, cf. ch. 1 § 14] qui sont issues de lui sont des pères d’impureté, comme nous l’avons expliqué.
6. Une zava ketana qui s’est immergée le jour où elle surveille [qu’il n’y ait pas d’écoulement] après le lever [du soleil], comme nous l’avons expliqué dans le contexte de l’interdiction de la [femme] nidda, ce qui est en contact avec elle et celui qui a des rapports avec elle sont mis en suspend : si elle ne constate pas [de sang] jusqu’à la fin de la journée, tout ce qu’elle a touché est pur, et celui qui a eu des rapports avec elle est pur et est exempt [d’apporter un sacrifice]. Et si elle constate du sang après son immersion, toutes les choses pures qu’elle a manipulées sont impures, et elle contamine sa couche et sa selle, et celui qui a eu des rapports avec elle est passible d’un sacrifice expiatoire. Si elle s’est immergée la nuit où elle surveille [qu’il n’y ait pas d’écoulement] avant l’aube, elle est considérée comme si elle ne s’était pas immergée et contamine la couche et la selle.
7. Celle qui constate du sang le onzième jour [des jours de son statut de zava] et s’immerge au soir, la nuit du douzième [jour], contamine la couche et la selle, bien qu’elle ne soit pas susceptible d’être une zava guedola, comme nous l’avons expliqué dans le contexte de l’interdiction de la [femme] nidda.
8. Si elle s’est immergée le douzième jour après le lever du soleil, bien qu’il lui soit défendu d’avoir des relations conjugales jusqu’au soir, si elle a eu des relations conjugales, celui qui a eu des relations conjugales avec elle est pur et sa couche et son siège [de cette femme] sont purs, bien qu’elle ait constaté du sang le douzième jour après son immersion, parce qu’il [le douzième jour] est le début de son statut de nidda, comme nous l’avons expliqué en ce qui concerne l’interdiction de la [femme] nidda et [par conséquent], il [le douzième jour] n’est pas associé au onzième, aussi n’a-t-elle pas besoin de surveiller [de ne pas avoir d’écoulement de sang] le douzième jour, mais elle peut manipuler des choses pures après son immersion. Par contre, celle qui constate du sang le dixième [jour] s’immerge le onzième jour et prête attention [de ne pas avoir d’écoulement de sang ce jour-là], car si elle constate du sang après son immersion, toutes les choses pures qu’elle a manipulées deviennent impures, et celui qui a eu des rapports avec elle devient impur, bien qu’elle ne soit pas susceptible de devenir une zava guedola, comme nous l’avons expliqué concernant la [femme] nidda.
9. Un zav et une [femme] zava qui se sont immergés le septième jour [de leur décompte], comme nous l’avons expliqué, ne doivent pas manipuler de choses pures jusqu’au soir, de crainte qu’ils soient sujets à une impureté [un écoulement], et que les sept jours de décompte soient annulés ; les choses pures seraient alors impures rétroactivement. Bien qu’ils contaminent la couche et le siège rétroactivement, ils ne contaminent pas les récipients en argile en les déplaçant après leur immersion, même s’ils sont sujets par la suite à une impureté et que tout [leur décompte] est annulé. Et tout ustensile en argile qu’ils ont déplacé avant d’être sujets [à cet écoulement] est pur [et n’est pas contaminé rétroactivement].