Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

21 Tévet 5785 / 01.21.2025

Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège : Chapitre Quatre

1. Il y a quatre [types de] femmes dont le moment suffit [cf. ch. 3 § 4], et qui ne contaminent pas rétroactivement, ce sont : la femme enceinte, la femme qui allaite, la femme vierge, et la femme âgée. Qu’appelle-t-on femme enceinte ? Dès que son fœtus est visible. Si elle était présumée enceinte et a constaté du sang, puis, a rejeté [une bulle d’]air, ou une chose qui n’est pas un enfant, elle est présumée [enceinte et on présume que sa grossesse ne s’est pas interrompue par ce qu’elle a rejeté], et son moment suffit. Si elle constate du sang, et qu’après, le fœtus devient apparent, elle contamine [quand même toutes les choses pures qu’elle a manipulées] rétroactivement, comme toutes les femmes. Qu’appelle-t-on « femme qui allaite » ? [La femme durant] tous les vingt-quatre mois qui suivent le jour de la naissance, même si son enfant décède pendant cette période, ou qu’elle le sèvre ou le confie à une nourrice, son moment suffit. Par contre, après vingt-quatre mois, même si elle continue à allaiter, elle est impure rétroactivement comme toutes les femmes. Qu’appelle-t-on une femme vierge [dans ce contexte] ? Celle qui a jamais eu d’écoulement de sang de sa vie. Ils [les sages] ont parlé [dans ce contexte] de virginité par rapport au sang, non par rapport à l’hymen. Quel est le cas ? Même si elle s’est mariée et a eu du sang du fait du mariage [de la relation], elle est encore [considérée comme] vierge en ce qui concerne l’impureté et son moment suffit. Qu’appelle-t-on une femme âgée ? Toute [femme] qui, à l’approche de la vieillesse, a vu trois mois passer sans remarquer de sang. Et qu’appelle-t-on une [femme] à l’approche de la vieillesse ? Toute [femme] qui se fait désigner comme vieille en face par ses amies et n’en tient point rigueur. Si trois périodes [de trente jours] passent et qu’elle voit [du sang] et que trois périodes ou moins ou plus [c'est-à-dire que la deuxième série de trois périodes n’est pas égale à la première] passent et qu’elle voit [du sang], elle est considérée comme toutes les femmes et contamine rétroactivement.

2. Une [femme] vierge [par rapport à la définition donnée dans le § précédent] qui a eu un écoulement de sang, même incessant durant sept [jours] ou goutte-à-goutte, cela est [considéré comme] une seule fois. Si elle a un écoulement de sang, que celui-ci s’interrompt, puis, reprend, cela est [considéré comme] deux fois.

3. Une fille qui n’est pas encore en âge d’avoir ses règles [c'est-à-dire qu’elle n’a pas encore douze ans et un jour ou n’a pas encore présenté deux poils pubères], et qui voit du sang deux fois, son moment suffit. Si elle voit [du sang] une troisième fois, elle contamine [les choses pures qu’elle a manipulées] rétroactivement. (Si trois mois passent [sans qu’elle voit de sang], puis, qu’elle constate [du sang], son moment suffit à lui-même). Si trois autres mois passent et qu’elle voit [du sang], son moment suffit à lui-même. Si trois autres mois passent et qu’elle constate [du sang] elle contamine rétroactivement.

4. Une fille qui est en âge d’avoir ses règles et qui a vu [du sang] une première fois, son moment suffit. [Si elle constate du sang une] deuxième [fois], elle contamine [les choses pures qu’elle a manipulées] rétroactivement. Si trois mois passent et qu’elle voit ensuite [du sang], son moment suffit. Si trois autres mois passent et qu’elle voit [du sang], elle contamine [les choses pures qu’elle a manipulées] rétroactivement.

5. La femme enceinte, la femme durant la période d’allaitement, la femme âgée et la femme vierge [par rapport à l’écoulement de sang] dont le moment est arrivé pour elles d’avoir un écoulement et qui ont vu [du sang] une première fois, leur moment suffit. Si elles voient [du sang] une seconde fois, elles contaminent rétroactivement comme toutes les femmes, comme nous l’avons expliqué. Et si elles ont eu le premier [écoulement] de manière provoquée, même pour le second, leur moment suffit.

6. Une femme enceinte ou durant la période d’allaitement qui remarque [du sang], et voit [de nouveau du sang] trois mois après, son moment suffit. Si trois mois après passent et qu’elle remarque une seconde fois [du sang], soit la troisième fois depuis le premier écoulement, elle contamine rétroactivement. Celle qui a un écoulement de sang après le « sang de pureté » durant les vingt-quatre heures [qui suivent le terme des jours du sang de pureté], son moment suffit. Et toute [femme] dont le moment suffit, bien qu’elle ne contamine pas rétroactivement, doit toujours s’examiner. Et toute femme qui multiplie les examens est digne de louanges, à l’exception de la [femme durant la période de] nidda et de la [femme] durant la période du « sang de pureté » pour lesquelles l’examen est sans intérêt.

7. Les sages ont institué que les filles juives s’examinent chaque jour au matin du fait des choses pures [qu’elles ont manipulées] le soir [la veille], et au soir du fait des choses pures du matin. Et toute [femme] qui consomme de la térouma doit s’examiner au moment où elle consomme de la térouma. Et toute femme doit s’examiner avant d’avoir des rapports du fait des choses pures [c'est-à-dire que puisqu’elle doit s’examiner après les rapports pour manipuler des choses pures, de crainte qu’elle ait eu un écoulement de sang pendant la relation, les sages ont également exigé un examen avant pour son mari]. Toutefois, si elle n’est pas en contact avec des choses pures, elle n’a pas besoin de s’examiner pour [avoir des rapports avec] son mari, car toutes les femmes qui ont un cycle fixé sont présumées pures pour leur mari, comme nous l’avons expliqué dans le contexte de la [femme] nidda

8. Les filles juives qui ne sont pas encore en âge d’avoir leurs règles sont présumées pures, et il n’est pas nécessaire que des femmes les examinent. Par contre, une fois qu’elles sont en âge, elles doivent être examinées, et des femmes les examinent.

9. Une sourde-muette, une aliénée, et celle qui a perdu la raison par la maladie, si des [femmes] en pleine possession de leurs facultés mentales s’occupent d’elles [c'est-à-dire qu’elles les examinent et les font s’immerger], elles peuvent consommer de la térouma.

10. Toutes les [étoffes sur lesquelles se trouvent des] taches de sang parmi les juifs sont présumées impures, et celles qui proviennent des non juifs sont présumées purs, et celles qui se trouvent dans les montagnes [où vivent] des juifs sont pures, car les juifs ne sont pas soupçonnés de jeter leurs [étoffes ayant des] taches, mais ils les cachent. C’est pourquoi, toutes les [étoffes avec des] taches qui se trouvent partout sont pures, à l’exception de celles qui se trouvent dans les trous et autour d’une maison d’impureté [chambre dans laquelle étaient réunies les femmes impures], et toutes, leur impureté relève d’un doute, comme nous l’avons expliqué.

11. Toutes les taches de sang impures, on applique dessus les sept substances et ensuite, que la tache ait disparu ou non, on l’immerge [l’étoffe] et elle est pure ; en effet, si elle ne disparaît pas, c’est une teinte [et non une tache de sang], et si elle disparaît, ou perd son éclat, c’est une tache de sang. Et dès que les substances sont appliquées, elle est [considérée comme] annulée bien qu’il en reste une trace. Et même une tache de sang d’une [femme] nidda avec certitude, dès que les sept substances y sont appliquées, elle est annulée, et on l’immerge et on peut la mettre en contact avec des choses pures.

12. Un vêtement sur lequel se trouve une tache dont on ignore [l’emplacement], on applique sur tout le vêtement les sept substances et on l’immerge. S’il s’y trouve de la matière séminale dont on ignore l’emplacement, [on procède de la façon suivante :] s’il est neuf, on l’examine avec [la pointe d’]une aiguille [que l’on passe sur le vêtement]. Et s’il est usé, on l’examine au soleil.

13. Un vêtement sur lequel se trouvait une tache de sang et on l’a immergé et on l’a mis en contact avec des choses pures, puis, on a appliqué sur la tache de sang les sept substances sans qu’elle disparaisse, cela est une teinte, et les choses pures qui ont été en contact sont pures et il n’est pas nécessaire de l’immerger à nouveau. Et si [après l’application des sept substances] la tache a disparu ou a perdu son éclat, cela est une tache de sang, et les choses pures [qui ont été en contact] sont impures, car on a été soucieux d’enlever la tache de sang et on doit l’immerger une seconde fois pour le purifier.

14. Une tache sur laquelle on a appliqué six [substances] et qui n’a pas disparu et qui a disparu quand on a appliqué du savon, les choses pures qui ont été en contact avec elle sont impures. Bien que le savon l’ait fait disparaître, étant donné que l’on n’a pas appliqué les sept substances, elle est présumée être une tache de sang, et elle aurait peut-être disparu si l’on avait appliqué la septième [substance]. Si on a appliqué les sept substances et qu’elle n’a pas disparu et qu’on les a appliquées une seconde fois et elle a disparu, toutes les choses pures qui ont été mises en contact avec elle entre le premier et le second lavage sont pures, et toutes les choses pures qui ont été en contact avec elle après le second lavage sont impures ; étant donné qu’il a dévoilé son intention qu’il y accorde de l’importance et désire enlever toute trace, elle est impure jusqu’à ce qu’il la fasse disparaître et qu’il immerge [l’habit]. Nous avons déjà énuméré dans les lois sur les relations interdites les sept substances que l’on applique sur la tache de sang, c'est-à-dire leur nature et la façon de les appliquer.

15. Une femme qui est décédée et qui a eu un écoulement de sang, celui-ci rend impur en tant que tache de sang [nidda], car la source [l’utérus], l’endroit même est impur ; bien que le sang soit sorti après son décès et qu’il n’y a plus d’état de nidda, étant donné qu’il est sorti d’un endroit impur, il communique l’impureté liée aux taches. Et s’il y a un quart [de log], il communique l’impureté dans une tente, et rend impur en tant que tache de sang [même la couche et le siège].