Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

20 Tévet 5785 / 01.20.2025

Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège : Chapitre Trois

1. Celui qui a des rapports avec une [femme] nidda a le même statut que la [femme] nidda, qui est un des pères d’impureté selon la Thora : il contamine les ustensiles par le contact et contamine l’homme en le portant et par le contact, et contamine en déplaçant [sans porter] et contamine la couche et la selle comme une [femme] nidda [dans la mesure où il les rend impurs, cf. § suivant].

2. La couche d’un [homme] qui a eu des rapports avec une [femme] nidda et sa selle ne sont pas comme la couche et la selle de la [femme] nidda, car la couche et la selle sur lesquelles s’est tenue une [femme] nidda sont un des pères d’impureté, [alors que] la couche et la selle de celui qui a eu des rapports avec une [femme] nidda sont un dérivé d’impureté, comme les ustensiles qu’il touche, qui ne contaminent pas les hommes, ni les ustensiles, mais seulement les aliments et les boissons. Et pourquoi l’impureté de sa couche à lui est-elle moindre que l’impureté de sa couche à elle ? Parce qu’il est dit, concernant celui qui a eu des rapports avec une [femme] nidda : « son état de séparation sera sur lui et il sera impur pour une période de sept jours », et il est dit, le concernant : « et toute couche sur laquelle il s’étendra sera impure » ; étant donné qu’il est dit : « son état de séparation (nidda) sera sur lui », ne sait-on pas qu’il contamine la couche ? Pourquoi cela est-il mentionné explicitement ? Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que l’Ecriture l’a détaché d’une impureté sévère, celle de contaminer l’homme et les ustensiles, et lui a conféré une impureté plus légère, à savoir que sa couche ait le statut de dérivé [d’impureté] et ne contamine pas l’homme et les ustensiles, mais seulement les aliments et les boissons, comme les autres dérivés d’impureté.

3. Celui qui a des rapports avec une [femme] nidda, une femme qui attend un jour en regard d’un jour, ou avec une [femme] accouchée, (de manière normale ou non), qu’il commence [la relation] ou termine, que ce soit un adulte qui a des rapports avec une mineure ou un mineur qui a des rapports avec une adulte, il devient impur pour avoir eu des rapports avec une [femme] nidda. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si [l’homme] qui exerce la relation a [au moins] neuf ans et un jour et [la femme] qui la subit [au moins] trois ans et un jour. Mais s’ils sont moins âgés que cela, il ne contracte pas l’impureté pour avoir eu des rapports avec une [femme] nidda, mais pour avoir touché une [femme] nidda seulement, c'est-à-dire que c’est un dérivé [d’impureté] et non un père [d’impureté]. Et de même, le fait d’avoir des rapports avec un zav est considéré comme un [simple] contact avec celui-ci, et la loi est la même pour celui qui touche un zav et celle qui a des rapports avec un zav.

4. La [femme] nidda, la [femme] zava et la femme qui attend un jour en regard d’un jour, et la femme accouchée, bien qu’elles n’aient pas vu de sang, contaminent rétroactivement [toutes les choses pures avec lesquelles elles ont été en contact]. Quel est le cas ? Une femme qui était pure et qui n’a pas de cycle fixé, et s’est examinée le matin et a trouvé qu’elle était pure, et s’est examinée à la mi-journée et a trouvé du sang, toutes les choses pures qu’elle a manipulées entre le premier et le second examen sont impures rétroactivement. Et de même, si elle s’est examinée un jour et a trouvé qu’elle était pure et, après deux ou trois jours, s’est examinée et a trouvé du sang, toutes les choses pures qu’elle a manipulées depuis vingt-quatre heures à compter du moment où elle s’est examinée et a trouvé du sang sont impures rétroactivement. Et le [tissu-]témoin qui suit une relation conjugale est considéré comme un examen. Et celui [le tissu témoin] qui précède la relation conjugale n’est pas considéré comme un examen, parce qu’elle ne s’examine pas attentivement.

5. Une femme qui a un cycle fixé et qui a constaté du sang au moment attendu pour le retour du cycle, son moment suffit et elle n’est pas impure rétroactivement. Si le moment attendu pour le retour du cycle est arrivé et qu’elle ne s’est pas examinée, et, après plusieurs jours, s’est examinée et a trouvé du sang, elle est impure rétroactivement, et elle est présumée nidda depuis le moment attendu pour le retour du cycle, et ceci est l’impureté du moment attendu pour le retour du cycle mentionnée partout. Et si elle trouve qu’elle est pure quand elle s’examine après le moment attendu pour le retour du cycle, elle est pure.

6. Toute femme qui a un cycle fixé ressent [des signes avant-coureurs :] elle baille ou éternue, a des douleurs au bas-ventre et sens une certaine lourdeur au niveau de la matrice, ou elle est prise de frissons, ou sa tête ou ses membres sont pesants ou des [signes] semblables. Certaines femmes ont un écoulement dès que se produit l’un de ces symptômes, et d’autres femmes restent ainsi une ou deux heures avant de voir du sang à la fin du moment attendu. Si elle [une femme] a l’habitude de voir [un écoulement de sang] au début du moment attendu, toutes les choses pures qu’elle a manipulées durant ce moment sont impures. Si elle a l’habitude de voir [un écoulement de sang] à la fin du moment attendu, toutes les choses pures qu’elle a manipulées durant ce moment sont pures, et elle ne craint [qu’il y ait eu un écoulement de sang] que depuis le moment où elle a l’habitude de voir [du sang] jusqu’au moment où elle a trouvé [du sang].

7. Celle qui trouve une tache de sang [sur son vêtement ou sur son corps] est impure rétroactivement jusqu’au moment de l’examen [même si plus de vingt-quatre heures sont passées depuis le dernier examen]. Et de même, le vêtement sur lequel se trouve la tache est impur rétroactivement [et les choses pures qui ont été en contact avec ce vêtement sont impures]. Et jusqu’à combien [de temps en arrière les considère-t-on impurs] ? Jusqu’à ce qu’elle puisse dire : « j’ai examiné ce vêtement et il n’y avait pas dessus de tache » ; même si elle l’a lavé sans l’examiné, il est [considéré] impur rétroactivement avant le lavage depuis le moment de la vérification. Même si la tache est humide, il contamine rétroactivement depuis la [dernière] vérification, car on présume qu’elle [cette tache] était là depuis longtemps et que maintenant, de l’eau est tombée dessus et elle est devenue humide.

8. Pour toutes les femmes dont le moment suffit [c'est-à-dire les femmes qui ont un cycle fixé et les quatre types de femmes mentionnés au ch. 4, § 1], [le fait de trouver] une tache de sang [sur un vêtement ou sur le corps] est considéré comme [le fait de] voir [du sang au cours d’un examen], et ne les rend pas impures rétroactivement. Toutes les femmes qui sont impures rétroactivement, qu’elles aient vu du sang ou trouvé une tache, elles contaminent la couche et la selle rétroactivement pour ce qui est de rendre impur l’homme et les vêtements. Et de même, leur salive et leur urine sont impures rétroactivement, et même un récipient en argile cuite fermé hermétiquement [qui ne contracte l’impureté que s’il est déplacé par un zav ou une femme nidda ou zava], elles le rendent impur rétroactivement. Toutefois, elles ne rendent pas impurs [l’homme] qui a eu des rapports avec elles en tant que personne qui a eu des rapports avec une [femme] nidda mais en tant que personne qui a touché [une femme nidda] seulement. Par contre, celle qui trouve une tache de sang [sur son corps ou sur un vêtement], celui qui a des rapports avec elle, après qu’elle ait trouvé cette tache de sang, est impur pour avoir eu des rapports avec une [femme] nidda.

9. Une femme enceinte dont le fœtus a sorti la main et l’a ramenée, sa mère est impure pour l’enfantement. Et l’impureté de la femme [dont le fœtus] a sorti la main, et l’impureté vingt-quatre heures avant [le dernier examen] ou depuis le dernier examen rétroactivement, comme nous l’avons expliqué, et l’impureté [depuis le] moment attendu pour le retour du cycle et l’impureté des taches de sang sont toutes d’ordre rabbinique, et leur impureté relève d’un doute. C’est pourquoi, on ne brûle pas [pour une telle impureté] la térouma et les offrandes, mais on les met en suspend. Et de même, les produits profanes qui ont été faits dans les mêmes mesures de pureté que les offrandes qui sont devenus impurs par celles-ci [ces impuretés] sont mis en suspend. Mais ceux [les produits] qui sont faits dans les mêmes mesures de pureté que la térouma et les [pâtes] profanes dont la ‘halla n’a pas été prélevée ne contractent pas l’impureté par toutes ces impuretés qui sont d’ordre rabbinique. Tu en déduis donc que chacune de ces femmes, leur couche, leur selle, leur salive et leur urine, et celui qui a des rapports avec une [femme] qui a trouvé une tache de sang après qu’elle ait trouvé cette tache, et celui qui a des rapports avec une femme dont le membre [du fœtus est sorti] après qu’il soit sorti, tous sont des pères d’impureté d’ordre rabbinique.