Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
10 Tévet 5785 / 01.10.2025
Lois relatives à l’impureté de la lèpre : Chapitre Neuf
1. Tous sont susceptibles de contracter l’impureté par les plaies [de lèpre], même un enfant d’un jour et les esclaves, mais non un non juif, ni un étranger résidant. Et tous sont valides pour exminer les plaies. Et un homme peut examiner toutes les plaies, à l’exception de ses propres plaies.
2. Bien que tous sont valides pour examiner les plaies, l’impureté et la pureté dépendent du cohen. Comment cela s'applique-t-il ? Un cohen qui ne sait pas examiner [les plaies], un sage l’examine [la plaie] et lui dit [au cohen] : « dis impur », et le cohen déclare : « impur », « dis pur », et le cohen déclare : « pur ». [Il dit au cohen :] « enferme-le » et il l’enferme, ainsi qu’il est dit : « et par leur bouche seront [jugées] toute dispute et toute plaie » ; même si le cohen est un mineur ou un aliéné, le sage l’examine pour lui et lui [le cohen] confirme [l’impureté], ou l’exempt ou l’enferme. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le cohen s’en remet aux dires du sage. Par contre, quand il agit de son initiative, il lui est défendu d’examiner une des plaies avant que son maître lui ait enseigné et qu’il ait une parfaite connaissance de toutes les plaies et leurs désignations dans les plaies des hommes, des vêtements et des maisons.
3. Un cohen qui a déclaré impure une personne pure ou a déclaré pure une personne impure [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait, ainsi qu’il est dit : « elle est pure et le cohen le déclarera pure ». Et un lépreux qui guérit, durant sa période d’enfermement ou après sa confirmation, même après plusieurs années, reste impur jusqu’à ce que le cohen lui dise : « tu es pur ».
4. Un cohen n’a le droit de déclarer impur ce qui est impur que si ses yeux sont fixés à l’endroit de la plaie sur la peau qui est extérieure. Et le cohen qui a examiné la plaie la première fois est celui qui l’examine à la fin de la première fois et à la fin de la seconde semaine, à condition qu’il l’enferme, confirme [l’état d’impureté] ou la déclare pure. Si le cohen qui l’a examiné en premier décède ou tombe malade, un autre cohen l’examine, et le second ne peut pas le déclarer impur par une expansion car seul le premier sait si elle [la plaie] s’est étendue ou non. Et un cohen est digne de confiance pour dire : « cette plaie s’est étendue et cette plaie ne s’est pas étendue », et « des poils blancs ont précédé la bahérète » ou « cette bahérète a précédé les poils blancs ».
5. Un ‘halal est invalide pour examiner les plaies, ainsi qu’il est dit : « l’un de ses fils cohen » [c'est-à-dire] durant leur prêtrise. Par contre, [les cohen] ayant des défauts sont valides pour examiner les plaies, à condition qu’il ne soit pas aveugle, même d’un œil, et même un cohen dont la vue a diminué ne doit pas examiner les plaies, ainsi qu’il est dit : « sur tout ce qui est visible aux yeux du cohen ».
6. On n’examine les plaies que durant la journée pour enfermer, confirmer ou exempter, car à chaque sujet, il est dit : « la journée », « et durant la journée », et on n’examine pas [les plaies] le matin [tôt], ni [tard] dans l’après-midi, ni à l’intérieur d’une maison, ni un jour nuageux, parce qu’[une tache] blanche éclatante apparaît blanche terne. Quand examine-t-on ? La quatrième heure, la cinquième [heure], la huitième [heure] et la neuvième [heure], qu’il s’agisse de taches d’un homme, de taches de vêtements, ou de taches de maisons.
7. Chaque jour, on peut examiner les plaies, à l’exception du chabbat et des jours de fête. Quand le septième [jour d’un lépreux] tombe un chabbat ou un jour de fête, on repousse à après [le chabbat, c'est-à-dire le dimanche], et cela va dans le sens de l’indulgence et dans le sens de la rigueur, car il est possible que le jour du chabbat, qui est le jour où il doit normalement être examiné, il soit impur, et qu’au lendemain, les signes d’impureté disparaissent, et il est possible qu’il soit pur et qu’au lendemain, il présente des signes d’impureté, et on ne le juge qu’au moment où il es examiné après le chabbat.
8. Un jeune marié [durant les sept jours de réjouissance] qui voit une plaie, on lui donne les sept jours du festin [c'est-à-dire que l’on n’examine sa plaie qu’après les sept jours de réjouissance], et de même, s’il apparaît [une plaie] sur ses vêtements ou sur sa maison, on ne l’examine qu’après le[s sept jours de] festin. Et de même pour les fêtes de pèlerinage, on lui donne [à la personne atteinte] tous les jours de la fête, ainsi qu’il est dit : « le cohen ordonnera et on videra la maison… » ; si la Thora a attendu pour une chose facultative pour ne pas rendre ses ustensiles impurs, a fortiori pour une mitsva.
9. On n’enferme, on ne confirme et on n’exempte [une plaie] que le jour où elle est examinée pour la première fois, ni le septième [jour], ni le treizième [jour] pour les plaies où il y a enfermement pendant deux semaines, parce que le septième jour compte pour le décompte de la première semaine, et pour le décompte de la seconde semaine, pour toutes les plaies, que ce soit les plaies des fommes, les plaies des maisons, et les plaies des vêtements.
10. On n’enferme pas [une nouvelle plaie] durant les jours d’enfermement [d’une première plaie] et on ne confirme pas [une affection lépreuse] durant les jours d’enfermement si un signe de confirmation apparaît, et on ne confirme pas [l’affection lépreuse d’]une autre plaie qui est apparue entre-temps, et on ne l’enferme pas [l’autre plaie] durant les jours de confirmation [de la première affection lépreuse] s’il se présente une autre plaie susceptible d’être enfermée. Par contre, s’il a deux plaies et qu’il [le cohen] examine l’une, puis l’autre, il a le droit de lui dire : « tu es enfermé par celle-ci et [un lépreux dont le statut est] confirmé par celle-là » ou « tu es [un lépreux dont le statut est] confirmé par celle-ci et [tu es] enfermé par celle-là », la première fois ou à la fin de la première ou de la seconde semaine. Et on n’examine pas deux plaies à la fois, de deux hommes ou d’un homme, ainsi qu’il est dit : « et le cohen examinera la plaie ».
11. Quand une personne atteinte d’une plaie se présente chez le cohen pour être examinée, il [le cohen] ne doit pas lui dire : « pars et reviens », mais il s’occupe de lui immédiatement. Si deux personnes se présentent à lui, il examine la première, et l’enferme, confirme [son impureté] ou la déclare pure, puis, examine la seconde ».
12. Le cohen n’a pas besoin de rechercher sous les aisselles de la personne atteinte de plaie ou entre les testicules [à l’endroit où ils sont recouverts par le corps] ou à l’intérieur des plis en craignant qu’il y a une plaie, ainsi qu’il est dit : « sur tout ce qui est visible aux yeux du cohen ». Et de même pour celui qui devient entièrement blanc. Comment doit-il se tenir devant le cohen ? Si c’est un homme, il se tient dénudé comme étant en train d’émonder et de cueillir des olives. Et si c’est une femme, il est examinée dénudée et assise comme pétrissant [une pâte] et allaitant son fils, comme cousant en étant débout, où elle lève la main droite pour découvrir les aisselles ; si la plaie apparaît quand elle se tient debout, elle est impure. Et si elle n’est pas visible quand elle se tient debout de la sorte, on ne s’en occupe pas. Et de même qu’un homme est examiné pour sa plaie, ainsi, il prend cette position pour son rasage, c'est-à-dire que si aucun poil n’est visible quand il se tient nu en train d’émonder et de cueillir, ou comme une femme assise, comme nous l’avons expliqué, cela est un rasage valide, et le cohen n’a pas besoin de chercher les autres endroits en craignant qu’il reste un poil, bien qu’il ait besoin de tout raser.
2. Bien que tous sont valides pour examiner les plaies, l’impureté et la pureté dépendent du cohen. Comment cela s'applique-t-il ? Un cohen qui ne sait pas examiner [les plaies], un sage l’examine [la plaie] et lui dit [au cohen] : « dis impur », et le cohen déclare : « impur », « dis pur », et le cohen déclare : « pur ». [Il dit au cohen :] « enferme-le » et il l’enferme, ainsi qu’il est dit : « et par leur bouche seront [jugées] toute dispute et toute plaie » ; même si le cohen est un mineur ou un aliéné, le sage l’examine pour lui et lui [le cohen] confirme [l’impureté], ou l’exempt ou l’enferme. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le cohen s’en remet aux dires du sage. Par contre, quand il agit de son initiative, il lui est défendu d’examiner une des plaies avant que son maître lui ait enseigné et qu’il ait une parfaite connaissance de toutes les plaies et leurs désignations dans les plaies des hommes, des vêtements et des maisons.
3. Un cohen qui a déclaré impure une personne pure ou a déclaré pure une personne impure [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait, ainsi qu’il est dit : « elle est pure et le cohen le déclarera pure ». Et un lépreux qui guérit, durant sa période d’enfermement ou après sa confirmation, même après plusieurs années, reste impur jusqu’à ce que le cohen lui dise : « tu es pur ».
4. Un cohen n’a le droit de déclarer impur ce qui est impur que si ses yeux sont fixés à l’endroit de la plaie sur la peau qui est extérieure. Et le cohen qui a examiné la plaie la première fois est celui qui l’examine à la fin de la première fois et à la fin de la seconde semaine, à condition qu’il l’enferme, confirme [l’état d’impureté] ou la déclare pure. Si le cohen qui l’a examiné en premier décède ou tombe malade, un autre cohen l’examine, et le second ne peut pas le déclarer impur par une expansion car seul le premier sait si elle [la plaie] s’est étendue ou non. Et un cohen est digne de confiance pour dire : « cette plaie s’est étendue et cette plaie ne s’est pas étendue », et « des poils blancs ont précédé la bahérète » ou « cette bahérète a précédé les poils blancs ».
5. Un ‘halal est invalide pour examiner les plaies, ainsi qu’il est dit : « l’un de ses fils cohen » [c'est-à-dire] durant leur prêtrise. Par contre, [les cohen] ayant des défauts sont valides pour examiner les plaies, à condition qu’il ne soit pas aveugle, même d’un œil, et même un cohen dont la vue a diminué ne doit pas examiner les plaies, ainsi qu’il est dit : « sur tout ce qui est visible aux yeux du cohen ».
6. On n’examine les plaies que durant la journée pour enfermer, confirmer ou exempter, car à chaque sujet, il est dit : « la journée », « et durant la journée », et on n’examine pas [les plaies] le matin [tôt], ni [tard] dans l’après-midi, ni à l’intérieur d’une maison, ni un jour nuageux, parce qu’[une tache] blanche éclatante apparaît blanche terne. Quand examine-t-on ? La quatrième heure, la cinquième [heure], la huitième [heure] et la neuvième [heure], qu’il s’agisse de taches d’un homme, de taches de vêtements, ou de taches de maisons.
7. Chaque jour, on peut examiner les plaies, à l’exception du chabbat et des jours de fête. Quand le septième [jour d’un lépreux] tombe un chabbat ou un jour de fête, on repousse à après [le chabbat, c'est-à-dire le dimanche], et cela va dans le sens de l’indulgence et dans le sens de la rigueur, car il est possible que le jour du chabbat, qui est le jour où il doit normalement être examiné, il soit impur, et qu’au lendemain, les signes d’impureté disparaissent, et il est possible qu’il soit pur et qu’au lendemain, il présente des signes d’impureté, et on ne le juge qu’au moment où il es examiné après le chabbat.
8. Un jeune marié [durant les sept jours de réjouissance] qui voit une plaie, on lui donne les sept jours du festin [c'est-à-dire que l’on n’examine sa plaie qu’après les sept jours de réjouissance], et de même, s’il apparaît [une plaie] sur ses vêtements ou sur sa maison, on ne l’examine qu’après le[s sept jours de] festin. Et de même pour les fêtes de pèlerinage, on lui donne [à la personne atteinte] tous les jours de la fête, ainsi qu’il est dit : « le cohen ordonnera et on videra la maison… » ; si la Thora a attendu pour une chose facultative pour ne pas rendre ses ustensiles impurs, a fortiori pour une mitsva.
9. On n’enferme, on ne confirme et on n’exempte [une plaie] que le jour où elle est examinée pour la première fois, ni le septième [jour], ni le treizième [jour] pour les plaies où il y a enfermement pendant deux semaines, parce que le septième jour compte pour le décompte de la première semaine, et pour le décompte de la seconde semaine, pour toutes les plaies, que ce soit les plaies des fommes, les plaies des maisons, et les plaies des vêtements.
10. On n’enferme pas [une nouvelle plaie] durant les jours d’enfermement [d’une première plaie] et on ne confirme pas [une affection lépreuse] durant les jours d’enfermement si un signe de confirmation apparaît, et on ne confirme pas [l’affection lépreuse d’]une autre plaie qui est apparue entre-temps, et on ne l’enferme pas [l’autre plaie] durant les jours de confirmation [de la première affection lépreuse] s’il se présente une autre plaie susceptible d’être enfermée. Par contre, s’il a deux plaies et qu’il [le cohen] examine l’une, puis l’autre, il a le droit de lui dire : « tu es enfermé par celle-ci et [un lépreux dont le statut est] confirmé par celle-là » ou « tu es [un lépreux dont le statut est] confirmé par celle-ci et [tu es] enfermé par celle-là », la première fois ou à la fin de la première ou de la seconde semaine. Et on n’examine pas deux plaies à la fois, de deux hommes ou d’un homme, ainsi qu’il est dit : « et le cohen examinera la plaie ».
11. Quand une personne atteinte d’une plaie se présente chez le cohen pour être examinée, il [le cohen] ne doit pas lui dire : « pars et reviens », mais il s’occupe de lui immédiatement. Si deux personnes se présentent à lui, il examine la première, et l’enferme, confirme [son impureté] ou la déclare pure, puis, examine la seconde ».
12. Le cohen n’a pas besoin de rechercher sous les aisselles de la personne atteinte de plaie ou entre les testicules [à l’endroit où ils sont recouverts par le corps] ou à l’intérieur des plis en craignant qu’il y a une plaie, ainsi qu’il est dit : « sur tout ce qui est visible aux yeux du cohen ». Et de même pour celui qui devient entièrement blanc. Comment doit-il se tenir devant le cohen ? Si c’est un homme, il se tient dénudé comme étant en train d’émonder et de cueillir des olives. Et si c’est une femme, il est examinée dénudée et assise comme pétrissant [une pâte] et allaitant son fils, comme cousant en étant débout, où elle lève la main droite pour découvrir les aisselles ; si la plaie apparaît quand elle se tient debout, elle est impure. Et si elle n’est pas visible quand elle se tient debout de la sorte, on ne s’en occupe pas. Et de même qu’un homme est examiné pour sa plaie, ainsi, il prend cette position pour son rasage, c'est-à-dire que si aucun poil n’est visible quand il se tient nu en train d’émonder et de cueillir, ou comme une femme assise, comme nous l’avons expliqué, cela est un rasage valide, et le cohen n’a pas besoin de chercher les autres endroits en craignant qu’il reste un poil, bien qu’il ait besoin de tout raser.