Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Kislev 5785 / 12.30.2024

Lois des voisins : Chapitre Sept

1. Si quelqu’un a une fenêtre dans son mur et qu’une autre personne vient et fait une cour adjacente, il ne peut pas dire au propriétaire de la fenêtre : « bouche cette fenêtre afin que tu ne me regarde pas », car il a acquis le droit à cette source de dommages. Et si ladite personne vient construire un mur devant la fenêtre [de son collègue] afin de ne plus être gêné par sa vue, elle doit éloigner son mur de quatre coudées de la fenêtre afin de ne pas causer d’obscurité [au premier].

2. Si la fenêtre est basse dans le mur, il peut contraindre son collègue à construire [un mur] en face à quatre coudées et d’élever son mur à quatre coudées [au-dessus de la fenêtre du premier] afin qu’il ne l’observe pas par la fenêtre.

3. Si la fenêtre était en position haute sur le mur, et que l’autre a construit un mur bas en face de la fenêtre, s’il y a quatre coudées ou plus entre le haut du mur qu’il a construit et la fenêtre, il ne peut pas l’en empêcher, bien qu’il n’ait pas éloigné le [nouveau] mur de la fenêtre, car il ne cause pas [par le mur qu’il a construit] d’obscurité [au propriétaire du premier mur], et ne cause pas un manque d’intimité. Par contre, si la hauteur entre le haut du mur et la fenêtre est inférieure à quatre coudées, il l’oblige à diminuer le [la hauteur du] mur, afin qu’il ne monte pas sur le mur pour regarder par la fenêtre, ou il peut construire un mur qui dépasse la fenêtre [en hauteur] de quatre coudées et est situé à quatre coudées de la fenêtre, afin qu’il ne cause pas d’obscurité [au jardin] et ne puisse pas l’observer.

4. S’il construit un mur à côté de la fenêtre, il doit éloigner [le mur d’]un téfa’h de la fenêtre, et élève le mur jusqu’à quatre coudées au-dessus de la fenêtre, ou fait le haut du mur étroit [et pointu], de sorte qu’il ne s’assoira pas dessus pour regarder [à travers la fenêtre] et voir [son voisin].

5. S’il construit deux murs de part et d’autre de la fenêtre, il faut qu’il y ait entre eux une largeur de quatre coudées, et que la fenêtre soit au centre de ces quatre coudées. Le propriétaire de la cour ne doit pas mettre de skha’h au-dessus de l’espace entre les murs, à moins qu’il éloigne le skha’h de quatre coudées du mur sur lequel se trouve la fenêtre, afin de ne pas causer d’obscurité. C’est pourquoi, quand quelqu’un ouvre une fenêtre qui donne sur la cour de son voisin, que ce soit une grande ou une petite fenêtre, qu’elle soit située en hauteur ou en bas [du mur], le propriétaire de la cour peut l’en empêcher, car il lui dit : « tu me gênes en m’observant ». Et même si elle [la fenêtre] est élevée, [il peut lui dire :] « Tu monteras sur une échelle et [me] regarderas ».

6. S’il ouvre une fenêtre [qui donne] sur la cour de son voisin, et que le propriétaire de la cour renonce [à son droit de protester] ou dévoile son intention à consentir [à cela], par exemple, vient et l’aide [à la construction], ou en est informé et ne proteste pas, il [le propriétaire de la fenêtre] a acquis le droit à la fenêtre, et il [le voisin] ne peut plus ensuite de nouveau protester [et lui demander] de fermer. Quel est le statut de cette fenêtre, qu’il lui a laissé ouvrir ? Si la tête d’un homme peut y pénétrer, ou si elle est plus basse que quatre coudées, même si sa tête ne peut pas y pénétrer

7. Si la fenêtre est trop petite pour que la tête d’un homme puisse y pénétrer, et est au-dessus de quatre coudées, le propriétaire de la cour peut construire en face de celle-ci ou sur les côtés, car il [le propriétaire de la cour] peut dire : « je ne t’ai laissé ouvrir [une fenêtre] que parce qu’elle est petite et haute, mais que tu acquiert le droit [à cette fenêtre] au point que je doive éloigner ma construction, je ne t’ai pas laissé ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [cette fenêtre] a été ouverte pour être utilisée ou pour laisser pénétrer l’air. Mais si elle a été ouverte pour la lumière, même si elle est petite et très élevée, étant donné qu’il [le propriétaire de la cour] n’a pas protesté, il [le propriétaire du jardin] a acquis le droit [à cette fenêtre], et le propriétaire de la cour ne peut pas construire en face ou sur le côté, à moins d’éloigner de quatre coudées, afin de ne pas faire d’obscurité, car il lui a donné le droit à la lumière. Et de même, si quelqu’un a acquis le droit à une fenêtre, et que son voisin vient et construit en face de [la fenêtre] ou sur le côté sans éloignement, ou mure celle-ci, et que le propriétaire de la fenêtre se tait, il ne peut pas ensuite protester et ouvrir la fenêtre ou [contraindre son voisin à] éloigner la construction, car étant donné qu’il s’est tu, il a renoncé à son droit, car un homme ne reste pas silencieux lorsqu’une autre personne bloque sa lumière à moins qu’il ait renoncé [à sa lumière].

8. Si une personne a des fenêtres situées en bas dans son mur, et que son voisin vient construire en face d’elles, et lui dit : « j’ouvrirai de nouvelles fenêtres pour toi dans ce mur au-dessus [des autres], il peut l’en empêcher et lui dire : « lorsque tu ouvres les fenêtres, tu secoueras les fondations et l’abîmeras ». Et même s’il [celui qui désire construire] lui dit : « je vais détruire ton mur et le reconstruire avec des fenêtres plus hautes. Et je louerai une maison pour toi afin que tu y habites jusqu’à ce que je construise », il peut s’y opposer et lui dire : « je ne désire pas me déplacer d’un endroit à un autre. C’est pourquoi, si cela n’implique aucun dérangement et qu’il [son voisin] n’a pas besoin de quitter sa maison, il ne peut pas l’en empêcher et on oblige son ami à fermer la fenêtre qui est en dessous et il lui construit une fenêtre au-dessus. Car [ne pas autoriser] cela [qui n’implique aucun dérangement] correspond au caractère de Sodome. Et de même, pour tout cas où l’un bénéficie et l’autre ne perd rien, on l’oblige [à coopérer].

9. Par contre, si le propriétaire des fenêtres désire modifier l’emplacement de sa fenêtre, au-dessus ou en dessous, même si elle est grande et déclare : « j’en construirai une autre petite, et fermerai celle-ci, le propriétaire de la cour peut l’en empêcher. Et de même, il ne peut pas élargir [même] très légèrement sa fenêtre.

10. Deux frères qui ont partagé une cour [reçue en héritage] sur leur propre accord, et ont évalué la construction et le bois, mais n’ont pas prêté attention à la valeur de l’espace ouvert, [si bien que] l’un a reçu comme part le jardin de la cour et l’autre a reçu un porche, [dans ce cas,] si le propriétaire [du jardin] de la cour désire construire un mur à la limite de sa part, il peut construire devant le porche, bien qu’il obscurcisse [le jardin de l’autre], car l’espace ouvert n’a pas été évalué.

Lois des voisins : Chapitre Huit

1. Celui qui désire faire une saillie de son mur au-dessus de l’espace de la cour, le propriétaire de la cour peut l’en empêcher, car il trouble son intimité en l’observant quand il suspend [des vêtements] sur la saillie ou l’utilise [d’une autre manière]. S’il fait la saillie et que le propriétaire de la cour ne proteste pas immédiatement, le propriétaire de la saillie a acquis le droit [à la saillie].

2. Si la saillie a un téfa’h [de largeur], il [le propriétaire de la saillie] acquiert le droit à l’espace de la cour qui est face [à la saillie]. Et si le propriétaire de la cour désire construire en dessous de la saillie et [ainsi] rendre inutile [la saillie], le propriétaire de la saillie peut l’en empêcher. Et si la saillie n’a pas [une largeur d’]un téfa’h, il [le propriétaire de la saillie] n’a pas acquis le droit à l’espace de la cour [qui est en dessous de la saillie]. Et lorsque le propriétaire de la cour désire construire en dessous [de la saillie] et rendre inutile la saillie, le propriétaire de la saillie ne peut pas s’y opposer.

3. Si la saillie qu’il a faite a une largeur d’un téfa’h et s’étend sur quatre téfa’him dans l’espace de la cour de son voisin, et qu’il [le voisin] ne proteste pas, il [le propriétaire de la saillie] acquiert le droit à [l’espace de] quatre [téfa’him] sur quatre [téfa’him en dessous de la saillie]. Et s’il [le propriétaire de la saillie] désire élargir la saillie de sorte qu’elle ait une surface de quatre [téfa’him] sur quatre [téfa’him], il peut le faire. Et le propriétaire de la cour ne peut pas construire dans l’espace de la cour qui est en dessous de la saillie, à moins qu’il laisse en dessous [de la saillie] un espace vide d’une hauteur de dix téfa’him, afin qu’il [le propriétaire de la saillie] puisse utiliser sa saillie.

4. Celui qui pose une petite échelle, qui a moins de quatre barreaux à côté de son mur dans la cour ou dans le champ de son voisin n’acquiert pas le droit à cette source de dommage. Et dès que le propriétaire de la cour désire, il peut construire à côté de l’échelle et lui faire perdre son utilité. Et si c’est une grande échelle, qui a quatre barreaux ou plus, il acquiert le droit [à l’échelle]. Et s’il [le propriétaire de la cour] vient construire [à côté de l’échelle] et la rendre inutile, le propriétaire de l’échelle peut l’en empêcher et l’obliger à l’éloigner la distance convenable, car il a renoncé à l’utilisation d’une grande échelle. C’est pourquoi, quand le propriétaire du toit vient mettre une grande échelle, le propriétaire de la cour peut l’en empêcher, afin qu’il [le propriétaire de l’échelle] n’acquiert pas ce droit [ce qui empêcherait le propriétaire de la cour de protester par la suite]. Toutefois, s’il place une petite échelle, il [le propriétaire de la cour] ne peut pas s’y opposer, car il [le propriétaire de l’échelle] lui dit : « cela ne te fait rien perdre ; quand tu désires, tu peux l’enlever ».

5. Celui qui désire faire un tuyau d’écoulement [de son toit] sur une cour qui appartient à un voisin afin que l’eau y coule, ou qui a fait une gouttière sur son mur, de sorte que l’eau coule et descende dans la cour de son voisin, le propriétaire de la cour peut l’en empêcher. Et s’il [le propriétaire de la cour] ne s’y oppose pas, il [le propriétaire du tuyau] acquiert le droit au tuyau. S’il désire par la suite fermer le tuyau, le propriétaire de la cour peut s’y opposer, car de même que le propriétaire du toit a acquis le droit à verser son eau dans la cour de son voisin, ainsi, le propriétaire de la cour a acquis le droit à ce que l’eau du toit de son voisin coule dans sa propriété. Si le propriétaire du toit désire déplacer le tuyau d’écoulement d’un coin du toit à un autre, ou que [le tuyau] était long et qu’il désire le raccourcir, le propriétaire de la cour ne peut pas s’y opposer, car il a simplement acquis le droit à ce que l’eau du toit coule dans sa propriété. Et de même, si le propriétaire de la cour désire construire en dessous du tuyau, le propriétaire du toit ne peut pas s’y opposer, car le tuyau n’est pas fait pour un usage comme une saillie, de sorte qu’il [le propriétaire du tuyau] acquière le droit à l’espace de la cour, parce qu’il [le tuyau] n’est fait que pour laisser l’eau couler.

6. Si quelqu’un fait descendre l’eau de son toit dans la cour de son voisin, et que ce dernier ne proteste pas, et il [le propriétaire du toit] acquiert le droit à cela, si l’eau coulait [en différents endroits] et qu’il désire la rassembler au même moment et faire un tuyau, il peut le faire. Et de même, si elle [l’eau] descend en un seul endroit et qu’il [le propriétaire du toit] désire qu’elle coule en différents endroits, il peut le faire. Il peut même construire un baldaquin incliné sur son toit, de sorte que l’eau coule rapidement dans la cour de son voisin, car il a acquis le droit de faire descendre son eau dans la cour de son voisin.

7. Un mur qui est entre [les propriétés de] Réouven et Chimon : s’ils sont associés dessus, tous deux peuvent l’utiliser, l’un peut creuser d’un côté et insérer ses poutres, quelle que soit leur taille, et l’autre peut creuser de l’autre côté et insérer ses poutres. Si le mur appartient à Réouven seulement, Chimon n’a pas le droit de l’utiliser. Si Chimon a creusé un espace dans le mur et a inséré une poutre, et que Réouven s’est tu et n’a pas protesté, il a acquis le droit à l’emplacement de la poutre. Même si elle était petite, et que Chimon désire la changer par une poutre large et épaisse, il peut le faire. Si la poutre faisait partie d’une soucca temporaire, il n’acquiert pas le droit à celle-ci pendant trente jours, car Réouven peut lui dire : « je n’ai renoncé et t’ai laissé que parce qu’elle est temporaire ». Après trente jours, il acquiert le droit à celle-ci, car elle n’est plus [considérée comme] temporaire. Et si c’est la soucca des jours de la fête de Souccot, tous les sept jours de la fête, il n’acquiert pas le droit à celle-ci. Après sept jours, il acquiert le droit à celle-ci. Et s’il joint l’extrémité de la poutre au mur avec du plâtre, il acquiert le droit [à cette poutre] immédiatement, et ce, à condition qu’il apporte une preuve que Réouven l’a aidé, ou a vu [celle-ci] et n’a pas protesté.

8. Si quelqu’un acquiert le droit d’insérer une poutre dans un mur, il n’a pas le droit d’insérer une seconde poutre, car il [e propriétaire du mur] a renoncé à son droit [de protester] que pour une [poutre]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il reconnaît que ce mur ne lui appartient pas, et que son voisin a renoncé [à son droit de protester] sur le fait qu’il [son voisin] a mis cette poutre. Mais s’il prétend qu’il est associé [sur ce mur], était donné qu’il a fait usage de celui-ci pour une poutre, il est digne de confiance et peut faire usage de tout [le mur] après avoir prêté un serment d’incitation qu’il est associé sur tout le mur.

9. Si les poutres de Réouven ont été placées dans le mur et qu’il y a des espaces creusés sur le côté de Chimon pour insérer des poutres, Chimon n’acquiert pas le droit à insérer des poutres, et ne peut pas prétendre qu’il est associé sur [ce mur], car il ne peut pas en faire usage, et Réouven peut affirmer avoir creusé ces espaces du côté [de Chimon] afin qu’ils soient prêts lorsqu’il les achètera ou pour que lorsqu’il [Chimon] demandera [à Réouven de placer des poutres] et qu’il [Réouven] lui permettra, il [Chimon] pourra ainsi [placer ses poutres] sans trouer le mur, afin que le mur ne tremble pas lorsqu’il creuse.

Lois des voisins : Chapitre Neuf

1. Un homme ne doit pas creuser une fosse [circulaire qui sert de citerne], une tranchée ou une grotte, ni étendre une rigole ou faire un bassin pour y laver les vêtements à côté du mur de son voisin, à moins qu’il se place à trois téfa’him du mur et enduise de chaux la paroi de la fosse, du réservoir d’eau ou de la rigole sur le côté qui est proche de son voisin afin que l’eau ne s’infiltre pas et abîme [ainsi] le mur de son voisin.

2. Une séparation de trois téfa’him doit être faite entre les débris d’olive, le goudron [autre version : le fumier], le sel, la chaux, les rochers, et le mur d’un voisin, ou [ces substances] doivent être enduites de chaux. [De même,] une séparation de trois téfa’him doit être faite entre les semences, la charrue, la fosse où l’urine est accumulée et le mur [d’autrui].

3. Un moulin doit être éloigné de trois téfa’him du mur à compter de la meule inférieure, soit de quatre [téfa’him] à compter de la [meule] supérieure, afin de ne pas causer de secousses [au mur] ou que le bruit du moulin n’effraie pas [le voisin].

4. Un four doit être séparé du mur de trois téfa’him à compter du sol, soit quatre téfa’him à compter de l’extrémité supérieure [du mur], afin qu’il ne réchauffe pas le mur.

5. Une séparation de quatre coudées doit être faite entre un mur qui appartient à un voisin et la pierre utilisée par un blanchisseur pour frapper les vêtements jusqu’à ce qu’ils deviennent blancs, car lorsque le blanchisseur frappe [les vêtements] avec celle-ci [la pierre], l’eau est éclaboussée et abîme le mur.

6. Un homme ne doit pas uriner à côté du mur d’autrui, à moins qu’il se soit éloigné de trois téfa’him. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un mur en briques. Mais pour un mur en pierre, il s’éloigne d’un téfa’h. Et si les pierres sont du marbre, il peut uriner sur le côté sans s’éloigner.

7. Une échelle doit être éloignée de quatre coudées d’un pigeonnier, de sorte que lorsque l’échelle est placée, il n’y ait pas une martre qui saute, monte sur le pigeonnier et mange les oisillons.

8. Un espace de quatre coudées doit être laissé entre un mur et un tuyau d’écoulement qui appartient à autrui, afin que le propriétaire du tuyau ait suffisamment de place pour placer une échelle et arranger son tuyau, étant donné qu’il a acquis le droit [à ce privilège].

9. Si Réouven a un mur proche du mur de Chimon, en forme de gamma (Γ), et que Réouven désire construire un second mur face au mur de Chimon, de sorte que les trois murs forment un beit, Chimon peut l’en empêcher, et [l’obliger à] laisser un espace de quatre coudées entre les murs, de sorte qu’il y ait un espace large entre les murs où les gens peuvent marcher et [ainsi] renforcer la terre. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour le mur d’un jardin potager ou le mur d’une cour dans une ville nouvelle. Mais dans une ville ancienne, [on considère qu’]elle [la terre] a déjà été renforcée, et il [Réouven] peut construire [son second mur] face [au précédent] sans éloignement. Et de même, si la longueur du mur de Chimon en face duquel il construit [son mur] est de quatre coudées [ou moins], il n’a pas besoin de faire d’éloignement, bien qu’il empêche [par sa construction] les gens de marcher, car un mur dont [la longueur] est inférieure à quatre coudées n’a pas besoin que la terre [à côté] soit renforcée.

10. Quand quelqu’un vient creuser une fosse [citerne] à l’extrémité de son champ à côté de la frontière [du champ] de son voisin, si le champ de son voisin n’est pas approprié aux puits, il peut [creuser sa fosse] à côté, et il [son voisin] ne peut pas protester. Et si son voisin décide de creuser une fosse à côté, il doit s’éloigner de la paroi de la fosse [du premier] trois téfa’him [la paroi est la terre qui entoure la fosse dans un rayon de trois téfa’him], de sorte qu’il y ait une distance de six téfa’him entre les deux fosses. Et si le champ de son voisin était fait pour les fosses, il ne peut pas [faire sa fosse] à côté [du mur, mais] doit s’éloigner de trois téfa’him de la limite pour creuser. Et lorsque son voisin creuse [lui aussi une fosse], il doit également s’éloigner de trois téfa’him dans son champ pour creuser.

11. Si [un premier étage d’]une maison et un second étage appartiennent à deux personnes distincts, le propriétaire [du premier étage] de la maison ne peut pas faire un four dans sa maison, à moins qu’il y ait un espace de quatre coudées au-dessus. Et de même, le propriétaire du second étage ne doit pas placer un four, à moins qu’il y ait un plafond [entre le premier et le second étage] large de trois téfa’him. Et pour une kira, [il suffit que le plafond ait une largeur d’]un téfa’h. Et s’il s’agit d’un four de boulanger, il faut qu’il y ait en dessous [un plafond de] quatre téfa’him, et pour une kira de boulanger, [il faut qu’il y ait un plafond de] trois téfa’him. Et même s’il se conforme à ces mesures, si du feu émane [du four] et cause un dommage, il doit payer pour les dommages, comme cela a été expliqué à l’endroit approprié.

12. Celui qui a un magasin en dessous de l’entrepôt d’un collègue ne doit pas y faire une boulangerie, une fabrique de teintes ou une étable. Il ne doit pas [non plus] y amener du foin ou tout autre substance qui génère de l’ai chaud, car cela causera un dommage aux produits stockés dans l’entrepôt. C’est pourquoi, si [l’entrepôt] est utilisé pour stocké du vin en Terre d’Israël, [étant donné que le vin] n’est pas abîmé par la chaleur, il peut faire dans son magasin toute tâche qui implique le feu qu’il désire. Mais il ne doit pas faire une étable, parce que cela abîme l’odeur du vin. Si le magasin a déjà été établi comme écure ou comme boulangerie ou ce qui est semblable, et qu’ensuite le propriétaire du second étage désire faire un entrepôt de son second étage, il [celui-ci] ne peut pas empêcher [le propriétaire du premier étage de continuer l’utilisation de ses locaux pour leur but initial].

13. Si le propriétaire du second étage balaie et verse de l’eau sur le sol de ses locaux, ou ajoute des fenêtres, de sorte qu’il puisse utiliser [son local] pour faire un entrepôt, et que l’autre [le propriétaire du premier étage] fait un four avant qu’il [le propriétaire du second étage] puisse mettre des produits dans l’entrepôt, ou s’il [le propriétaire du second étage] commence à stocker des graines de sésame, des grenades, des dattes ou ce qui est semblable, et qu’il [le propriétaire du premier étage] construit un four avant qu’il [le propriétaire du second étage] ait stocké du blé, ou si le propriétaire du magasin construit un grenier au-dessus [de son magasin] pour faire séparation entre son magasin et l’entrepôt, dans tous ces cas, le propriétaire de l’entrepôt peut empêcher [le propriétaire du premier étage d’entreprendre ces actions]. Et s’il [le propriétaire du premier étage] a transgressé et a construit un four ou ce qui est semblable, le propriétaire de l’entrepôt ne peut pas [l’obliger à] retirer le four dans tous ces cas.
Allumages 5774