Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

19 Kislev 5785 / 12.20.2024

Lois relatives à la vente : Chapitre Dix-neuf

1. Il est défendu au vendeur de vendre un bien immeuble ou des biens meubles qui sont l’objet de contestations [de la part de personnes qui revendiquent leur droit de propriété ou de créanciers, cf. § 4] et sont en jugement, à moins qu’il l’en informe, car bien qu’il [le vendeur] soit tenu responsable [en cas d’éviction], un homme ne désire payer pour ensuite devoir passer en jugement en étant poursuivi en justice par d’autres personnes.

2. Quand quelqu’un vend un bien immeuble à son collègue, et après que celui-ci l’a acquis par l’un des modes d’acquisition, avant d’en faire usage, des contestations [sur le droit de propriété] sont faites [par un revendicateur ou un créancier], il peut faire résilier [la vente], car il n’est pas de plus grand défaut que cela, puisque avant même qu’il en ait fait usage, des contestations sont faites. C’est pourquoi, la vente est nulle, et le vendeur rembourse [l’acheteur], et fait un jugement avec les demandeurs. Et si l’acheteur en a fait usage un tant soit peu [de manière profitable], même s’il a foulé la frontière [il s’agit d’un cas où il a acheté un champ proche du sien, il a effacé la séparation entre les deux champs en égalisant le terrain], et mélangé avec la terre [de son champ], il ne peut plus faire résilier [la vente], mais doit passer en jugement avec les demandeurs . Et en cas d’éviction au tribunal [juif, cf. § 4], il fait une réclamation au vendeur, comme le veut la loi pour tous ceux qui sont évincés.

3. Qui vend un bien immeuble, un esclave ou des biens meubles, est tenu responsable [en cas d’éviction]. Comment cela s'applique-t-il ? Si l’objet de la vente est saisi de l’acheteur [par un revendicateur ou un créancier] à cause du vendeur, l’acheteur se fait rembourser par le propriétaire la somme d’argent qu’il lui a payée, car c’est à cause de lui que l’objet de la vente a été saisi. Telle est la loi pour toute vente, bien que l’acheteur n’ait pas posé explicitement cette condition, mais ait acheté sans stipulation spécifique. Même s’il [le vendeur] a vendu le terrain avec un acte [de vente mentionnant toutes les conditions de vente] et que la clause de garantie n’est pas mentionnée, il [le vendeur] est [tout de même] tenu responsable, car lorsque la clause de garantie n’est pas mentionnée, [on considère que] c’est une erreur de la part du scribe [et non que l’acheteur a renoncé à son droit].

4. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’acheteur est évincé dans un tribunal juif, par exemple, si l’objet de la vente consiste était des biens meubles et que ceux-ci avaient été dérobés [en cachette] ou volés par la force, ou si le bien immeuble [qui a été vendu] avait été volé par la force, ou a été saisi par le créancier du vendeur, et tout [ceci], si cela [la saisie] a été ordonné par un tribunal juif. Par contre, si c’est un non juif qui a retiré le bien au juif par un édit du roi ou par leurs tribunaux, le vendeur n’en est pas passible [de payer]. Et bien que le non juif prétende que le vendeur lui a dérobé cet objet ou lui a volé par la force, et amène des témoins non juifs [attestant] des faits, le vendeur n’a aucune obligation, car cela est un cas de force majeure, et le vendeur n’est pas tenu responsable du cas de force majeure.

5. Si quelqu’un vend un bien immeuble à son collègue, et convient qu’il sera obligé de rembourser tout[e perte due à un] cas de force majeure, même si un non juif vient et vole par la force [le champ] à cause du vendeur [prétendant que le vendeur le lui a volé], il [le vendeur] a l’obligation de payer [mais si le vol du champ est commis pour un autre motif qui n’est pas lié avec le vendeur, celui-ci n’a pas l’obligation de payer]. Mais si le ruisseau qui irriguait [le champ] est interrompu, ou s’il est traversé par un ruisseau qui a dévié [de son cours], ce qui en fait une mare, ou qu’il est détruit par un tremblement de terre, il [le propriétaire] n’est pas passible [de payer], car ceux-ci et les cas semblables sont [considérés comme] des cas de force majeure qui ne sont pas fréquents, et le vendeur imaginait que ce fait extraordinaire se produirait lorsqu’il a stipulé la condition. Et [de même] tout cas de force majeure qui n’est pas fréquent n’est pas inclus dans cette stipulation.

6. Et identique est la loi pour toute condition posée faite dans des activités financières ; on évalue l’intention de celui qui a stipulé la condition, et seuls les faits connus pour lesquels la condition a été posée sont inclus dans celle-ci, et ce sont ceux qui étaient présents à l’esprit de celui qui a posé la condition au moment où il a stipulé celle-ci.

7. Une fois, une personne paya des marins pour emmener des graines de sésame à un endroit déterminé, et posa comme condition avec eux qu’ils soient tenus responsables de tout cas de force majeure qui aurait lieu jusqu’à ce que les graines de sésame parviennent à destination, et la rivière sur laquelle il transportait [la marchandise] fut interrompue ; les sages dirent que c’était un cas de force majeure qui n’est pas fréquent et qu’ils [les marins] n’avaient pas l’obligation de porter ces graines de sésame sur un animal jusqu’à destination. Et il en est de même pour tout cas semblable.

8. Quand quelqu’un vend un bien immeuble et convient qu’il ne sera soumis à aucune garantie, même si l’on sait [par la suite] avec certitude que ce bien immeuble a été volé par la force, et qu’il est exproprié de l’acheteur, le vendeur n’en n’est pas tenu responsable. Et inutile de mentionner qu’il n’est pas tenu de lui rembourser si son créancier [du vendeur] vient et saisit [le bien immeuble], car toute condition stipulée dans les autorités financières est effective.

9. Si Réouven vend un champ à Chimon en [précisant qu’il] n’est soumis à aucune garantie, et que Lévi le saisit [le champ de Chimon], si Réouven désire poursuivre Lévi en justice, il peut le faire, et Lévi ne peut pas lui dire : « qu’ai-je à faire avec toi, puisque tu n’es soumis à aucune garantie ? », car Réouven peut lui dire : « je ne désire pas que Chimon ait des reproches envers moi, puisqu’il a subi une perte à cause de moi ».

10. Si Réouven vend un champ à Chimon [en précisant qu’il] ne se soumet à aucune garantie, puis, le rachète de Chimon qui accepte d’en porter la responsabilité, et le créancier de Réouven vient le saisir [comme paiement des créances de Réouven], il [Réouven] ne peut pas faire de réclamation à Chimon, [car on considère que] même s’il [Réouven] n’a pas accepté de se soumettre à la garantie pour Chimon, a accepté de porter sa propre garantie ; il ne saurait être lui-même vendre et saisir [le paiement de Chimon, une fois le champ saisi]. Par contre, si le créancier de Yaakov le père [de Réouven] vient et saisit [le champ] de Réouven, il peut se faire rembourser par Chimon, car Chimon a accepté de se soumettre la garantie [du champ], et Réouven n’a accepté aucune responsabilité due à d’autres personnes pour Chimon.

Lois relatives à la vente : Chapitre Vingt

1. Soit une personne qui désire acheter une marchandise de son collègue, le vendeur déclare : « je te la vends pour deux cents [zouz], et l’acheteur déclare : « je ne suis prêt à l’acheter que pour un mané [cent zouz], et l’un et l’autre se retirent. Puis, ils se retrouvent et il [l’acheteur] tire l’objet sans aucune stipulation, [la règle suivante est appliquée :] si c’est le vendeur qui a fait la demande à l’acheteur et lui a donné l’objet, il [l’acheteur] ne donne qu’un mané. Et si c’est l’acheteur qui est venu et a tiré l’objet sans précision, il a l’obligation de payer deux cents [zouz].

2. Celui qui a acheté un [objet] d’une personne parmi cinq, et est incertain de l’identité du vendeur, et chacun d’eux lui fait une réclamation, disant : « je suis le propriétaire de l’objet », il pose l’argent [du paiement] de l’objet devant eux [au tribunal] et se retire, et l’argent reste posé jusqu’à ce qu’ils [les revendicateurs] avouent [la vérité] ou jusqu’à ce que vienne [le prophète] Elie. Et s’il [l’acheteur] est pieux, il paye le prix [de l’objet] à chacun [des revendicateurs] pour s’acquitter vis-à-vis du Ciel [c'est-à-dire de son obligation morale de payer].

3. S’il a acheté [un objet] d’une personne parmi cinq [sans payer immédiatement], et a nié [l’avoir pris], et a prêté un serment mensonger, puis, s’est repenti [et a avoué son mensonge], et désire [à présent] rembourser, et chacun [des cinq] lui réclame [le paiement], disant : « c’est [de] moi [que tu as pris l’objet et à mon encontre] que tu as nié et prêté serment », et lui prétend ne pas savoir, il a l’obligation de payer à chacun, parce qu’il a commis une faute.

4. Le vendeur est digne de confiance pour dire : « j’ai vendu à untel » et « je n’ai pas vendu à untel ». Quand [est-ce qu’il est digne de confiance pour cela] ? Si la marchandise est en sa possession. Par contre, si la marchandise n’est pas en sa possession, il est [considéré comme] un témoin seulement, et son statut dans ce témoignage est le même que toute [autre] personne, car il n’est plus impliqué dans [l’objet de] son témoignage. C’est pourquoi, s’il a reçu l’argent [du paiement] de deux individus, l’un intentionnellement, et l’autre contre son gré, mais il [le vendeur] ne sait pas duquel il a pris [le paiement] intentionnellement, et duquel il a pris [le paiement] contre son gré, que le marchandise soit en sa possession ou soit saisie par les deux individus, il n’y a aucun témoignage [de la part du vendeur], et chacun d’eux prête un serment ordonné par les sages en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] et prend la moitié de la marchandise, et la moitié de l’argent.

5. S’il fait une réclamation à son collègue, lui disant « tu m’as vendu [tel objet] », et que l’autre prétend ne pas lui avoir vendu, ou [répond] lui avoir vendu mais ne pas avoir reçu le paiement, ou si l’acheteur fait une réclamation et prétend avoir payé mais n’avoir pas encore tiré [l’objet] ou [prétend] avoir tiré [l’objet] mais n’avoir pas remarqué un certain défaut, et le vendeur, lui, prétend l’en avoir informé, ou si l’un d’eux déclare : « il y avait telle condition entre nous », et l’autre dit qu’il n’y avait aucune condition, dans tous ces cas de réclamations et les cas semblables, [on applique la règle] celui qui réclame [quelque chose] à autrui doit apporter la preuve [que cela lui est dû].

6. S’il n’y a aucune preuve [en faveur du demandeur], le défendant qui nie [la réclamation qui lui est faite] prête un serment d’incitation. Et s’il reconnaît une partie de la réclamation [qui lui est faite], ou s’il y a un témoin [en faveur du demandeur], il doit prêter un serment imposé par la Thora, comme pour les autres réclamations.

7. S’il [une personne] dit à un commerçant : « donne-moi pour un dinar de produits », et qu’il [le commerçant] lui donne [à l’acheteur qui les acquiert par un acte d’acquisition], et, alors que les fruits sont posés dans le domaine public, le commerçant réclame le dinar [qui lui est dû], et le particulier déclare : « j’ai donné l’argent, et tu l’as mis dans ton porte-monnaie », l’acheteur doit prêter un serment ordonné par les sages en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora], et prend les produits, étant donné qu’ils sont déjà sortis du domaine du vendeur, et se trouvent dans le domaine public. [Cependant,] s’ils [les produits] étaient dans le domaine de l’acheteur, il [ce dernier] aurait prêté un serment d’incitation et aurait été quitte. Et s’ils [les produits] étaient encore dans le domaine du vendeur, il [le vendeur] aurait prêté un serment d’incitation et aurait gardé ses produits.

8. Si l’acheteur donne un dinar au commerçant, et vient prendre ses produits qui sont posés dans le domaine public, et le commerçant lui dit : « ce dinar que tu m’as donné maintenant est le paiement des produits que je t’ai déjà donnés et que tu as apportés chez toi, mais ces produits-là qui sont posés dans le domaine public, je ne te les ai pas vendus », le commerçant prête un serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] sur le déroulement des faits, et les produits sont retournés au commerçant, parce qu’il n’a pas reconnu les avoir vendus [à l’acheteur]. Et s’ils étaient dans son magasin [du commerçant], il [ce dernier] aurait [simplement] prêté un serment d’incitation, comme nous l’avons expliqué.

9. Et identique est la loi pour celui qui donne un dinar à un cambiste pour prendre de la monnaie, lorsque la monnaie est empilée dans le domaine public ; si le cambiste reconnaît avoir vendu [la monnaie, l’acheteur ayant déjà réalisé un acte d’acquisition sur celle-ci et posé la monnaie à cet endroit] mais [prétend] ne pas encore avoir pris le dinar, l’acheteur prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] qu’il a payé, et prend la monnaie. Et s’il [le cambiste] ne reconnaît pas avoir vendu [la monnaie, mais prétend avoir lui-même posé la monnaie à cet endroit dans l’intention de la vendre], même s’il reconnaît avoir pris maintenant le dinar, [mais] prétend que ce dinar est le paiement pour la monnaie que l’acheteur a déjà emmenée chez lui, le cambiste prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] et retourne la monnaie dans son magasin.

10. [Dans les cas suivants :] quelqu’un échange une vache contre un âne [par kiniane ‘halipine, cf. ch. 5] et elle [la vache] met bas [alors qu’elle se trouve encore dans le domaine du vendeur], ou quelqu’un vend sa servante et elle [la servante] a un enfant [alors qu’elle se trouve encore dans le domaine du vendeur], l’un [le vendeur] prétend : « elle [la vache ou la servante] a enfanté avant que je ne la vende » [c'est-à-dire avant que l’acheteur ne tire l’âne (kiniane ‘halipine) ou avant que l’acheteur ne paye dans le cas de la servante (considérée comme un bien immeuble par rapport à certains procédés d’acquisition)] et l’autre [l’acheteur] prétend : « elle a enfanté après que je l’ai acheté » [c'est-à-dire après que j’ai tiré l’âne ou après que j’ai payé pour la servante], c’est l’acheteur qui doit apporter une preuve [qu’elle a enfanté après qu’il l’a acheté] ; [cela s’applique] même si le vendeur déclare ne pas savoir [quand la vache ou la servante a enfanté, et ce, parce qu’elle a enfanté dans sa propriété à lui]. Même si la vache se trouve dans un marécage ou la servante se trouve dans un coin du domaine public [domaine qui n’appartient à aucun des deux], il [le petit ou l’enfant] est présumé appartenir au vendeur [à condition dans ce cas que sa déclaration soit faite avec certitude, et non qu’il déclare être incertain, cas discuté au § suivant], à moins que l’acheteur apporte une preuve [que la naissance a eu lieu après la vente]. À défaut de preuve [de l’acheteur], le vendeur prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] pour le petit de la vache. Mais pour l’enfant d’une servante, il ne prête qu’un serment d’incitation, car pour les esclaves et les biens immeubles, on ne prête pas serment en tenant un objet [saint], comme cela sera expliqué dans les lois sur les litiges.

11. Si l’un et l’autre prétendent ne pas savoir [quand a eu lieu la naissance ou mise bas] et qu’il [le petit ou l’enfant] ne trouvent dans le domaine d’aucun d’eux [dans un marécage ou dans un coin du domaine public], ils procèdent au partage. Si l’un prétend que la naissance a eu lieu quand elle [la vache ou la servante] était en sa possession et que l’autre se tait, celui qui fait la réclamation acquiert le petit [ou l’enfant].

12. Si quelqu’un a deux esclaves, un mineur et un adulte, ou deux champs, l’un grand et l’autre petit, l’acheteur déclare : « j’ai acheté le grand » et le vendeur déclare : « tu as acheté le petit », c’est l’acheteur qui doit apporter une preuve [qu’il a acheté le grand] ou [à défaut de preuves de l’acheteur] le vendeur prête un serment d’incitation qu’il n’a vendu que le petit [et garde le grand pour lui].

13. Si l’acheteur prétend avoir acheté le grand et que le vendeur se tait, l’acheteur acquiert le grand. Et si le vendeur dit : « je ne sais pas », l’acheteur doit apporter une preuve [qu’il a acheté le grand] ou [à défaut de preuves de l’acheteur] le vendeur prête un serment d’incitation qu’il ne sait pas, et il [l’acheteur] n’a droit qu’au petit.

14. Celui qui voit un doute [concernant la responsabilité d’un bien lors d’une vente] se présenter [alors que celui-ci se trouve] dans sa propriété doit apporter la preuve. Quel est le cas ? Une personne échange une vache contre un âne et le propriétaire de l’âne tire la vache [à ce moment le propriétaire de la vache acquiert l’âne, par un kiniane], et avant que le propriétaire de la vache ait le temps de tirer l’âne [c'est-à-dire de l’amener dans sa propriété, si bien que l’âne est resté dans la propriété du vendeur], l’âne meurt, le propriétaire de l’âne doit apporter une preuve que son âne était vivant au moment où il a tiré la vache [parce que l’âne se trouvait dans son domaine au moment où le doute s’est présenté]. Et de même pour tout cas semblable.

15. [Quand un boucher achène un animal alors qu’il est encore vivant, qu’il l’abat et qu’]une aiguille est trouvée dans l’épaisseur [de la membrane] du bonnet [de l’animal], qu’elle troue de part en part, s’il y a une goutte de sang dessus, il est certain qu’il [l’animal] était tréfa avant l’abattage rituel. C’est pourquoi, si une croûte s’est formée sur la plaie, il est certain qu’il [l’animal] était tréfa trois jours avant la che’hita [et si le boucher a abattu l’animal dans les trois jours qui ont suivi l’achat, il est évident que l’animal était tréfa quand il appartenait au vendeur et que la vente a été faite sur des bases erronées]. S’il n’y a pas de croûte, c’est un cas de doute, et c’est le boucher qui doit apporter une preuve qu’il [l’animal] est devenu tréfa avant qu’il ne l’achète [au fermier], car le doute s’est présenté dans sa propriété [quand il a abattu l’animal]. Et s’il n’apporte pas de preuve, il doit payer [l’argent dû] au vendeur, comme nous l’avons expliqué.

Lois relatives à la vente : Chapitre Vingt et un

1. Quand quelqu’un cède son droit de propriété à son collègue sur un bien qui n’est pas déterminé, si la nature [du bien] est définie, il [l’acquéreur] l’acquiert. Et si la nature [du bien] n’est pas définie, il [l’acquéreur] ne l’acquiert pas.

2. Quel est le cas ? [Si le vendeur dit à l’acquéreur] : « je te vends ce tas de blé pour tant [d’argent] » [ou] « je te vends ce grenier de vin pour tant », [ou] « je te vends ce sac de figues pour tant », bien que la mesure du tas ne soit pas connue, ni le poids des figues, ni le nombre de cruches [de vin dans le grenier], la vente est effective, bien qu’il se trouve moins ou plus que ce qu’ils [l’acheteur et le vendeur] pensaient, et [les lois relatives à] la lésion sont appliquées par rapport au prix du marché, comme nous l’avons expliqué.

3. Par contre, si quelqu’un dit à son collègue : « je te vends tout ce qu’il y a à l’intérieur de cette maison pour tant [d’argent] » ou « je te vends tout ce qu’il y a dans ce coffre pour tant [d’argent] » ou « je te vends [tout ce qu’il y a] à l’intérieur de ce sac pour tant [d’argent] » et que l’acheteur accepte, et tire [le sac ou le coffre], il n’y a pas d’acquisition, car [on considère que] l’acheteur est indécis, puisqu’il ne sait pas ce qu’il y a à l’intérieur, s’il y a de l’or ou de la paille, et cela [cette forme d’engagement] est considérée comme le jeu aux dés. Et de même pour tout cas semblable.

4. Et de même, celui qui vend à son collègue du blé pour dix dinar, et ne fixe pas le nombre de séa qu’il lui vend, doit donner ce qui correspond au prix du marché au moment de la vente. Et celui [des deux] qui se désiste après le paiement et n’accepte pas le prix du marché au moment du paiement reçoit [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni… », comme nous l’avons expliqué.

5. Celui qui vend un endroit à son collègue pour construire une maison ou une étable [doit lui donner une surface de quatre coudées sur six], et de même, celui qui est employé [comme entrepreneur] par son collègue afin de construire une maison de mariage pour son fils [de son collègue] ou une maison pour sa fille veuve [les dimensions n’ayant pas été stipulées], doit construire [une maison d’une surface de] quatre coudées sur six. S’il vend un terrain pour une grande maison, il doit lui donner [un terrain de] huit [coudées] sur dix. S’il lui vend un terrain pour un grand hall, il lui donner [un terrain de] dix [coudées] sur dix. [S’il lui vend un terrain pour] le jardin d’une cour, [il doit lui donner un terrain de] douze coudées sur douze. Et chaque maison doit avoir une hauteur égale à la moitié [de l’addition] de sa longueur et de sa largeur.

6. Celui qui vend un terrain à son collègue pour construire un caveau [de famille doit donnée la mesure mentionnée ci-après], ou qui est employé [comme entrepreneur] par son ami pour construire un caveau, doit construire un caveau [sous terre] et creuser à l’intérieur de celui-ci huit tombes, trois d’un côté, trois de l’autre, et deux qui font face à la personne qui entre dans le caveau. La mesure du caveau doit être de quatre coudées sur six. Et chaque tombe doit mesurer quatre coudées de longueur, six téfa’him de largeur, et sept [téfa’him] de hauteur. Ainsi, entre chaque tombe qui est sur le côté, il y a [un espace d’]une coudée et demi, et entre les deux [tombes] du milieu, il y a [un espace de] deux coudées.

7. Quand quelqu’un vend à son collègue un endroit dans son [propre] champ pour [faire] une rigole [fossé aménagé dans la terre destiné à amener l’eau] afin d’irriguer un champ qui a besoin d’être irrigué, il doit lui donner dans son champ [l’emplacement pour] une rigole de deux coudées de largeur, et une coudée de part et d’autre comme bords. Et s’il lui vend [un emplacement pour] une rigole pour amener l’eau au moyen d’un conduit [qui n’est pas si important et sert simplement à amener l’eau pour les animaux et pour laver les ustensiles], il doit lui donner un emplacement d’une coudée de large, et une demi coudée de part et d’autre comme bords.

8. Sur ces dits bords, le propriétaire du champ peut planter [des arbres] mais non semer [des graines], car les graines affaiblissent la terre et abîment la rigole. Si la terre qui borde la rigole est érodée, le propriétaire de la rigole peut la remplacer avec de la terre de ce champ [il n’est pas tenu d’amener de la terre d’un autre champ], car cette condition est subordonnée à l’acceptation du vendeur qu’il y ait une rigole dans son champ.

9. Quand quelqu’un vend à son collègue un chemin dans son champ, si c’est un chemin pour un particulier, il lui donne deux coudées et demi de largeur, afin qu’un âne puisse tenir avec sa charge sur la longueur du chemin. S’il lui vend un chemin d’une ville à l’autre, il lui donne une largeur de huit coudées sur [toute] la longueur du chemin. S’il lui vend une voie publique, il lui donne une largeur de seize coudées.

10. La route d’un roi et la route [d’un cortège funèbre] à la tombe n’ont pas de limite. Et il me semble que cela [celui qui vend une telle route] est considéré comme celui qui vend un produit dont la nature n’est pas connue [et la vente est nulle, cf. § 1-3].

11. S’il lui vend un endroit où [les proches du défunt] se tiennent debout [pour l’oraison funèbre], il lui donne la surface [nécessaire pour semer] quatre kav.

12. Quand quelqu’un dit à son collègue : « je te vends une citerne [trou circulaire creusé dans le sol] avec sa paroi » [la terre qui l’entoure qui lui sert de paroi], il doit lui donner trois téfa’him pour la largeur de la paroi [autour de la fosse].

13. Quand quelqu’un vend un champ à son collègue et définit une ligne de limite longue et une ligne de limite courte [dia. a.], si [le champ qui dessine] la limite longue appartient à une seule personne, il [l’acquéreur] n’acquiert de [du champ délimité par] la [limite] longue que ce qui est face à la [limite] courte [dia. b.]. Et s’il [le champ qui dessine la limite longue] appartient à deux personnes, il acquiert [le champ délimité par] la diagonale [cf. dia. c.].

14. Si [les champs qui dessinent] la frontière Est et Ouest appartiennent à Réouven, et [les champs qui dessinent] la frontière Nord et Sud appartiennent à Chimon [dia. d.], il faut qu’il écrive [dans l’acte de vente :] « la frontière de Réouven des deux côtés et la frontière de Chimon des deux côtés » [et non simplement la formule « entre les champs de Réouven et Chimon », ce qui laisserait penser qu’il ne lui cède que la moitié du champ délimitée par la diagonale].

15. S’il [le vendeur] définit la première limite, la seconde, la troisième mais non la quatrième, il [l’acquéreur] acquiert tout [le champ], mais il n’acquiert pas la quatrième limite . Et si elle [la quatrième limite] est [a)] incluse dans les [autres] limites [dia. e.], [b)] qu’il n’y a pas une rangée de palmiers [ce qui donnerait de l’importance à ce champ et en ferait un champ à part], et [c)] qu’elle n’a pas [une surface suffisante] pour [semer] neuf kav, il acquiert également la quatrième limite. Et si elle [la quatrième limite] n’est pas incluse [dans les autres limites] et [de plus,] qu’il y a une rangée de palmier ou qu’elle est suffisamment large pour semer neuf kav, il ne l’acquiert pas. Si elle est incluse [dans les trois autres limites] mais qu’il y a une rangée de palmiers ou qu’elle est suffisamment large pour semer neuf kav, ou si elle n’est pas incluse [dans les trois autres] mais qu’il n’y a pas une rangée de palmiers, et qu’elle n’est pas non plus suffisamment large pour semer neuf kav, c’est un cas qui ressort de la compétence du tribunal qui décidera selon leur appréciation [de l’intention du vendeur].

16. S’il [le vendeur] indique les coins seulement [c'est-à-dire que le champ en question est entouré de nombreux champs, et le vendeur n’indique que les champs qui touchent les coins du champ en question] mais n’indique pas la limite dans toutes les directions [aux quatre côtés], ou s’il indique deux limites comme [ayant la forme d’]un gamma [lettre grecque ressemblant à un kaf sofit, par exemple, il indique de cette manière les limites des coins Nord-ouest et Sud-est, et indique de cette manière les directions en plus des coins] ou s’il indique une partie [de la limite] dans chaque direction [c'est-à-dire de chaque côté, par exemple, il y a plusieurs champs qui appartiennent à plusieurs personnes de chaque côté, et il indique pour chaque côté l’un de ces champs], il [l’acquéreur] n’acquiert pas tout [le champ], mais acquiert [seulement] ce qui correspond aux limites indiquées, selon l’appréciation des juges.

17. Celui qui vend à son collègue une maison dans un grand édifice [plusieurs maisons annexes donnent sur un grand édifice, qui n’est pas habité mais sert de lieu de passage ou de détente, le vendeur et l’acheteur se trouvent dans l’une des maisons annexes, et le vendeur déclare : « je te vends cette maison »], même s’il [le vendeur] a défini [dans l’acte de vente] les limites extérieures [de l’édifice], et même si certaines personnes désignent tout l’édifice comme maison, il n’acquiert que la maison, car [on considère qu’]il [le vendeur] lui a élargi les limites, et s’il lui avait vendu toute la citadelle, il aurait écrit [dans l’acte de vente] : « je ne retiens mon droit de propriété sur aucun élément dans cette vente » [ce qui signifie que tout ce qui est inclus dans les limites mentionnées dans l’acte de vente est cédé à l’acheteur]. Et il en est de même pour qui vend un champ dans une grande vallée, et définit les limites de la vallée [et certains habitants désignent une vallée comme champ], [seul le champ en question est vendu car on considère qu’]il [le vendeur] a [simplement] élargi les limites.

18. Quand quelqu’un dit à son collègue : « je te vends des champs », le minimum [impliqué par le terme] « champs » [au pluriel] est deux [champs]. S’il lui dit : « [je te vends] tous mes champs », [il doit lui donner tous ses champs,] même s’il y en a trois ou quatre, hormis les jardins potagers et les vergers. [S’il lui dit :] « [je te vends] mes biens », [il doit lui donner] même ses jardins potagers et ses vergers, mais non ses maisons et ses esclaves. Et s’il lui dit : « [je te vends] tous mes biens », [il doit lui donner] même ses esclaves, ses maisons, et sous les biens meubles dont il a connaissance, même les téfiline qu’il porte sur la tête sont incluses dans la vente.

19. Quand quelqu’un dit à son collègue : « je te vends l’une de mes maisons » ou « […] l’un de mes bœufs », il lui donne le plus petit d’entre eux. Si l’un des bœufs meurt ou que l’une des maisons s’écroule, il [le vendeur] peut montrer [à l’acheteur] celui [le bœuf] qui est mort ou celle [la maison] qui s’est écroulée, car celui qui possède l’acte [de vente c'est-à-dire l’acheteur] est en position de désavantage.

20. Quand quelqu’un dit à son collègue : « je te vends un champ [que j’ai acheté] de ‘Hiya » et qu’il y a deux champs désignés par cette expression, il [l’acquéreur] acquiert celui de moindre valeur. Et de même pour tout cas semblable.

21. Si quelqu’un dit à son collègue : « je te vends le champ de Réouven » [sous-entendu « le champ que j’ai acheté de Réouven »], et lorsque l’acheteur vient en faire usage [du champ communément appelé « champ de Réouven »], le vendeur lui dit : « ce n’est pas ce champ qui appartenait à Réouven ; il est désigné ainsi mais ne lui a jamais appartenu. En fait, c’est celui-là [un autre champ] qui appartenait à Réouven et que je lui ai acheté, et c’est celui-là que je t’ai vendu », [dans pareil cas,] c’est le vendeur qui doit apporter une preuve [de ses dires, à savoir que ce champ est simplement appelé « champ de Réouven », mais n’a pas été acheté à Réouven]. Et s’il n’apporte pas de preuve, l’acheteur acquiert celui-ci [ce champ] communément appelé [champ] de Réouven. Et de même pour tout cas semblable, on prend en considération la désignation employée par tous.

22. Quand quelqu’un dit à son collègue : « je te vends la moitié d’un champ », on évalue le prix de tout le champ, et il lui donne de [la partie du champ de] moindre qualité ce qui correspond à la moitié du prix de tout le champ. Et de même, s’il lui dit : « je te vends la moitié sud du champ », on évalue le prix de tout [le champ], et il lui donne au sud ce qui correspond à la moitié de la valeur de tout [le champ], et [on considère que] l’acheteur s’engage à faire dans sa partie une place pour la clôture, et derrière la clôture à côté de celle-ci, une petite tranchée large de trois téfa’him, et à l’extérieur de celle-ci [la clôture] une grande tranchée large de six téfa’him, et entre les deux tranchées un espace d’un téfa’h, tout ceci, pour éviter qu’une martre ou un [animal] semblable ne saute [d’un champ à l’autre].

23. S’il possède une moitié de champ et qu’il dit à son collègue : « je te vends la moitié que j’ai du champ », il [l’acquéreur] acquiert toute la moitié [du champ]. S’il lui dit : « [je te vends] la moitié du champ que j’ai », il [l’acquéreur] n’acquiert que le quart [de tout le champ, soit la moitié du champ du vendeur]. S’il lui a [vendu une partie du champ sans en spécifier les limites, mais lui a] dit « [le champ dont] la limite [ouest et est sont les suivantes est mon champ] dont [une partie] est divisée […] » « […] est séparée […] » ou « […] est partagée [pour toi] », [la règle suivante est appliquée :] s’il lui a dit : « telles sont ses limites » [c'est-à-dire qu’il a spécifié également les limites nord et sud de son champ], il [l’acquéreur] acquiert la moitié [de son champ, car on considère que la raison pour laquelle il a pris la peine de spécifier ces limites est qu’il désire lui céder une partie importante]. Et s’il ne lui a pas indiqué les limites [nord et sud], il n’acquiert que la surface [nécessaire pour] semer neuf kav [de graines, taille minimale d’un champ].
Allumages 5774