Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

14 Kislev 5785 / 12.15.2024

Lois relatives à la vente : Chapitre Quatre

1. Le récipient d’une personne, à tout endroit où elle est autorisée à le placer, lui permet d’acquérir [ce qu’il contient] ; dès que les biens meubles sont introduits dans le récipient, aucun d’eux [vendeur et acheteur ou donneur et bénéficiaire] ne peut se désister [sur la vente], et cela est considéré comme s’il les avait levés ou comme s’ils avaient été posés dans sa maison. C’est pourquoi, le récipient d’une personne ne lui permet pas d’acquérir [ce qu’il contient] dans le domaine public, ni dans le domaine du vendeur, à moins que le vendeur ne lui dise [dans le cas où le récipient se trouve dans son propre domaine] : « va et acquiers avec ce récipient ». Et de même, s’il acquiert le récipient en premier lieu et le soulève, puis, le pose dans le domaine du vendeur, et lui achète les fruits, dès qu’ils [les fruits] sont mis dans ce récipient, il les acquiert, parce que le vendeur, satisfait d’avoir vendu le récipient, ne prête pas attention au fait que le récipient se trouve [dans son domaine].

2. De même que le récipient de l’acheteur ne peut pas lui servir à acquérir [ce qu’il contient] dans le domaine du vendeur, ainsi, le récipient du vendeur ne peut pas servir à acquérir pour l’acheteur, même s’il se trouve dans le domaine de l’acheteur.

3. Le fait de remettre [un objet à autrui] est un moyen d’acquisition effectif seulement dans le domaine public ou dans une cour qui n’appartient à aucun des deux [le vendeur et l’acheteur sans autorisation du propriétaire de la cour], mechi’ha est un moyen d’acquisition effectif seulement dans le domaine public ou dans une cour qui appartient aux deux, et le fait de lever est un procédé d’acquisition effectif en tout lieu.

4. Si un objet qui peut être acquis par mechi’ha se trouve dans le domaine public et que l’acheteur le tire dans son domaine ou dans un coin en retrait du domaine public, dès qu’il tire une partie de l’objet hors du domaine public, il l’acquiert.

5. Une charge de fruits posée dans le domaine public, si l’acheteur la tire dans son domaine ou dans un coin en retrait du domaine public après avoir décidé du prix, il l’acquiert, bien qu’il n’ait pas encore mesuré [la quantité de fruits]. Et de même, si l’acheteur mesure [les fruits] dans le domaine public, il les acquiert petit à petit en les levant [car en les pesant sur la balance, il les lève].

6. [Dans le cas du § précédent,] si le vendeur mesure dans le récipient de l’acheteur, il [l’acheteur] n’acquiert pas [ainsi], car le récipient de l’acheteur ne lui permet pas d’acquérir dans le domaine public. Si les fruits se trouvent dans le domaine de l’acheteur, dès que le vendeur accepte de vendre, l’acheteur les acquiert, bien qu’il n’ait pas encore mesuré. S’ils se trouvent dans le domaine du vendeur ou dans le domaine [d’une personne] où ils ont été mis en dépôt [par le vendeur], l’acheteur ne les acquiert pas avant d’avoir levé les fruits ou avant de les avoir fait sortir de son domaine en louant son emplacement [avec un kiniane] ou par un procédé semblable, comme nous l’avons expliqué.

7. Si les fruits se trouvent dans un coin en retrait du domaine public ou dans une cour qui leur appartient à tous les deux, même s’ils se trouvent dans le domaine de l’acheteur, à l’intérieur du récipient du vendeur, et le vendeur accepte de les vendre et commence à mesurer dans son récipient, s’il [le vendeur] lui dit [à l’acheteur] : « je te vends un kor [= 30 séa de fruits] pour trente séla », il peut se désister même au dernier séa, étant donné que les fruits se trouvent encore dans son récipient et qu’il n’a pas terminé la mesure, et le récipient du vendeur ne permet pas à l’acheteur d’acquérir, bien qu’il se trouve dans le domaine de l’acheteur. Et s’il [le vendeur] lui dit [à l’acheteur] : « je te vends un kor pour trente [séla], un séa pour un séla », il [l’acheteur] acquiert [les séa de fruits] un par un [immédiatement après qu’ils sont mesurés], car étant donné qu’ils ont décidé d’un prix pour chaque séa, chaque séa que le vendeur lève et verse [dans la mesure], sa vente est effective, étant donné que les fruits ne se trouvent ni dans le domaine du vendeur, ni dans le domaine public. Et si les fruits ne se trouvaient pas dans le récipient du vendeur, étant donné qu’ils sont dans le domaine de l’acheteur, il les aurait acquis dès que [le prix] a été décidé, bien qu’il n’ait pas mesuré, comme nous l’avons expliqué.

8. Et de même, [dans le cas de] celui qui vend du vin ou de l’huile à autrui dans un coin en retrait du domaine public, ou dans une cour qui appartient aux deux, ou dans le domaine de l’acheteur, et la mesure appartient à un courtier, avant que la mesure ne soit remplie, cela [le produit à l’intérieur] appartient au vendeur. Une fois la mesure remplie, cela est la propriété de l’acheteur, et aucun d’eux ne peut se désister.

9. Et de même, si des fruits sont rassemblés dans un coin en retrait du domaine public, ou dans une cour qui appartient aux deux [le vendeur et l’acheteur], et la mesure n’appartient à aucun d’eux, et le vendeur mesure, avant que la mesure ne soit remplie, cela [les fruits] est la propriété du vendeur. Et dès que la mesure est remplie, cela est la propriété de l’acheteur.

10. Si la mesure appartient à l’un d’eux, et qu’il y a [sur cette mesure] des marques qui indiquent la moitié [de la mesure], le tiers et le quart, ou ce qui est semblable, dès qu’il [le produit] atteint l’une des marques, il [l’acheteur] acquiert petit à petit, bien que la mesure ne soit pas complètement remplie, car chaque marque est considérée comme une mesure à part, puisque la mesure appartient à l’un d’eux [et non à un courtier], et il se base sur les marques [il considère cette partie de la vente comme effective].

11. Telle est la règle générale que tu dois garder présente à l’esprit : celui qui acquiert des biens meubles, s’il les soulève après avoir décidé du prix, les acquiert. Et s’il soulève en premier lieu [les biens meubles], et les pose, puis, décide du prix, il ne les acquiert pas en les ayant levés ; il faut qu’il les soulève après avoir décidé [du prix], ou les tire s’ils ne sont pas généralement levés.

12. Si le prix de l’objet vendu est fixe et connu [au marché], et qu’il [l’acheteur] le soulève, il l’acquiert, bien qu’ils se soient mis d’accord [sur le prix] après qu’il l’ait soulevé. Et identique est la loi pour les autres procédés d’acquisition des biens meubles ; ils [ces procédés] doivent être utilisés pour acquérir après que le prix ait été décidé, à moins que le prix [de cet objet] soit fixe [au marché], comme nous l’avons expliqué.

13. C’est pourquoi, celui qui tire des âniers ou des porteurs [avec leurs marchandises], si elle [la marchandise] est mesurée avant que le prix ne soit décidé, même si c’est l’acheteur qui mesure [la marchandise], ou s’ils décident du prix, et qu’après, le vendeur mesure, tous deux peuvent se désister. Si l’acheteur décharge [la marchandise], et [la] fait entrer dans sa maison, [la règle suivante est appliquée :] si le prix a été décidé et que le vendeur a ensuite mesuré, aucun d’eux ne peut se désister, car le vendeur s’est résolu à vendre. Et s’il a mesuré avant que [le prix] ait été décidé, tous deux peuvent se désister, car il ne s’est pas encore résolu à vendre, même si l’acheteur a mesuré.

14. Celui qui prend des ustensiles d’un artisan dans l’intention de les examiner, si leur prix est fixe, et qu’ils [les ustensiles] sont [perdus par] un cas de force majeure en sa main, il a l’obligation de payer leur valeur, étant donné que leur valeur est fixe, dès qu’il les soulève, ils sont [considérés comme] en sa possession, et ce, à condition qu’il les soulève dans l’intention de l’acquérir entièrement [au prix demandé, si l’objet lui plaît] et que l’objet vendu soit apprécié par l’acheteur. Mais un objet que le vendeur abhorre et cherche absolument à vendre, est [considéré comme] en la possession du vendeur jusqu’à ce que le prix soit décidé et que l’acheteur soulève [l’objet] après qu’il [le prix] ait été décidé.

15. Qu’il [l’acheteur] tire, soulève, accomplisse [lui-même un acte de] ‘hazaka ou dise à autrui de tirer, de soulever ou d’accomplir [un acte de] ‘hazaka, il acquiert [l’objet en question]. Et de même pour les autres procédés d’acquisition.

Lois relatives à la vente : Chapitre Cinq

1. Tous les biens meubles peuvent être utilisés pour acquérir l’un avec l’autre. Quel est le cas ? S’il [une personne] échange une vache contre un âne ou du vin contre de l’huile [appartenant à autrui], bien qu’ils attachent de l’importance à la valeur [des biens échangés] et aient évalué la valeur de l’un et de l’autre avant d’avoir procédé l’échange, [on ne considère pas cela comme un paiement d’argent, cas où la transaction n’est effective que lorsque l’acheteur tire ou lève le bien qu’il a acheté (cf. ch. 3 § 5), mais comme un kiniane par échange de biens, par conséquent,] dès que l’un accomplit mechi’ha ou lève [le bien meuble de l’autre], le second acquiert le bien meuble [du premier], quel que soit l’endroit où il se trouve, et il est [considéré comme] en sa possession, bien qu’il ne l’ait pas encore tiré [par conséquent, si celui-ci est perdu par un cas de force majeure – incendie ou bandits armés… – il ne peut pas se désister, contrairement au cas de la vente avec paiement. La raison de cette différence est que, dans le cas de l’échange, si a rétractation était possible, le premier ayant pris possession du bien de l’autre ne veillerait pas garder celui-ci en cas de force majeure].

2. S’il a échangé un âne contre une vache et un veau, et a accompli mechi’ha sur la vache mais pas encore sur le veau, il n’a pas acquis [l’âne], car la mechi’ha n’est pas complète. Et de même pour tout cas semblable.

3. Quand on ne donne pas d’importance à [la quantité d’]argent, il [l’argent] est considéré comme les autres biens meubles et permet d’effectuer l’acquisition. Quel est le cas ? S’il [une personne] prend une poignée de pièces de monnaie sans les peser et sans les compter, mais les prend approximativement, et lui dit [à une autre personne] : « vends-moi ta vache » ou « […] ce vin contre celles-ci [ces pièces] », et lui donne l’argent, il acquiert [le vin ou l’huile, immédiatement par le paiement], et aucun d’eux ne peut se désister ; étant donné que ce cas n’est pas fréquent, ils [les sages] n’ont pas requis [que la transaction soit validée par] mechi’ha.

4. Et de même, [soit le cas suivant :] Réouven vend des biens meubles à Chimon pour cinquante zouz, et Chimon acquiert les biens meubles [par l’un des procédés d’acquisition] et devient redevable du paiement. Après que Chimon devient redevable de ces cinquante zouz, il désire vendre du vin, un animal, un esclave ou quelque chose de semblable parmi les autres biens meubles, et Réouven lui dit : « vends-moi ceci pour les cinquante zouz que tu me dois pour la vente » et il [Chimon] accepte, Réouven acquiert [ainsi] le bien meuble, quel que soit l’endroit où il se trouve, bien qu’il n’ait pas tiré, ni levé [celui-ci], car ce cas est également peu fréquent, et ils [les sages] n’ont pas requis [que la transaction soit validée par] mechi’ha. Par contre, s’il [Réouven] était titulaire d’une créance [sur Chimon] autre qu’une vente, et lui dit : « vends-moi des biens meubles pour ma créance », et que tous deux acceptent, il [Réouven] n’acquiert pas [les biens meubles] avant de les soulever, ou d’accomplir mechi’ha sur ce qui ne se soulève pas, ou de les acquérir par l’un des modes d’acquisition au moyen desquels les biens meubles peuvent être acquis.

5. Les biens immeubles, les esclaves, les animaux et les autres biens meubles peuvent être acquis par un échange [kiniane ‘halipine]. [Ce procédé d’acquisition est spécifiquement] désigné par [l’appellation globale] kiniane. Le principe de ce mode [d’acquisition est que] l’acheteur donne au vendeur un ustensile, quelle que soit sa taille, et lui dit : « acquiers cet ustensile en échange de cette cour […] » ou « […] de ce vin […] » ou « […] de l’animal » ou « […] de l’esclave que tu m’as vendu pour telle somme », dès que le vendeur lève l’ustensile et l’acquiert, l’acheteur acquiert le terrain ou les biens meubles en question, bien qu’il ne les ait pas encore tirés, et n’ait pas payé, et aucun d’eux ne peut se désister.

6. Ce [mode de] kiniane [par échange symbolique] ne peut être effectué qu’au moyen d’un ustensile , même s’il n’a pas la valeur d’une pérouta. Cette acquisition [par échange symbolique] ne peut pas être effectuée au moyen d’un objet interdit au profit, ni avec des fruits, ni avec une pièce de monnaie [car la pièce n’a de valeur qu’en vertu de l’empreinte qu’elle porte ; son cours peut être modifié du fait de dévaluations décidées par les autorités locales]. Cette acquisition [par échange symbolique] ne peut pas être effectué au moyen d’un ustensile appartenant au vendeur, mais seulement par un ustensile appartenant à l’acheteur.

7. Si un tiers cède un ustensile au vendeur afin que l’acheteur acquière la marchandise [définie], l’acheteur l’acquiert ; même s’il [le tiers] lui a cédé [au vendeur] l’ustensile à la condition qu’il lui restitue, la vente est effective et l’acheteur acquiert [la marchandise], car un don [fait] à condition d’être restitué est considéré comme un don. Même si le vendeur n’a pas saisi tout l’ustensile qui lui a été cédé en échange de la marchandise, mais en a saisi une partie, et [le tiers] qui lui a cédé a tenu une partie, l’acheteur acquiert [la marchandise en question], à condition qu’il [le vendeur] tienne [de cet ustensile qui lui est cédé] la mesure d’un ustensile, ou saisisse de telle manière qu’il puisse tirer tout l’ustensile de la main du tiers qui le lui cède. C’est pourquoi, s’il [le vendeur] lui a cédé [la marchandise à l’acheteur] en échange d’un morceau de tissu [qu’un tiers lui a cédé], il faut qu’il [le vendeur] saisisse trois doigts du tissu [du tiers], car [dans ce cas] s’il coupe la partie [du tissu] qu’il tient, cela est un ustensile à part entière, car [une surface de] trois doigts [sur trois doigts] d’un tissu est considéré[e] comme un ustensile, comme nous l’avons expliqué concernant l’impureté des tissus. Et de même, s’il saisit moins de trois [doigts] du tissu mais est en mesure de tirer tout l’ustensile [le tissu], il [l’acheteur] acquiert [ainsi la marchandise].

8. C’est là le sens de ce que nous écrivons dans les actes [de vente] : « et nous avons réalisé un kiniane avec untel au moyen d’un ustensile valide pour acquérir ». « Un ustensile », cela exclut les fruits et ce qui est semblable. « Apte », cela exclut ce qui est défendu au profit. « pour acquérir », cela exclut l’ustensile du vendeur.

9. Ce kiniane ne nécessite pas la présence de témoins. Plutôt, s’il est seul avec son collègue [l’acheteur avec le vendeur], il acquiert [la marchandise], car la Thora n’a exigé les [la présence de] témoins dans les lois financières que [pour éviter que l’une des parties] nie [la transaction]. Mais pour la vente, le don, la location, le prêt, ou ce qui est semblable, [la présence de] témoins n’est pas nécessaire. Et dès que l’acheteur acquiert [le bien] par l’un des procédés d’acquisition, [à savoir] en levant, par mechi’ha, par transfert, par un kiniane, avec de l’argent, avec un acte [de vente], ou par ‘hazaka, il l’acquiert, bien qu’il n’y ait pas de témoins.

10. Le vendeur ou donneur qui a cédé son droit de propriété par un kiniane a le droit de se désister tant qu’ils [lui et l’acheteur ou bénéficiaire] traitent du sujet [de la vente], [et ce,] même si le kiniane a eu lieu en présence de témoins. Et s’ils ont terminé [de s’entretenir à ce propos], aucun d’eux ne peut se désister, même [si le kiniane a eu lieu] sans la présence de témoins. Et de même que le vendeur et le donneur peuvent se désister, ainsi, l’acheteur et le bénéficiaire peuvent se désister tant qu’ils s’entretiennent à ce propos, ce qui n’est pas le cas dans les autres procédés d’acquisition.

11. Beaucoup de cas ne nécessitent pas de kiniane, et il n’y a aucune raison d’effectuer un kiniane, par exemple, celui qui affranchit son esclave, celui qui divorce de sa femme, celui qui désigne un mandataire, celui qui émet une protestation ou annule une protestation, celui qui fait grâce [du paiement] d’une créance ou [de la restitution] d’un dépôt à autrui, ou tout cas similaire.

12. Dans la majorité des endroits, il est coutume de faire un kiniane dans certains cas ou dans des cas similaires [pour ratifier l’accord], et ils [les témoins] disent : « nous avons effectué un kiniane avec untel [ratifiant] que celui-ci a désigné untel comme mandataire », ou « […] qu’il a fait grâce à untel de la créance qu’il a sur lui », ou « […] qu’il a annulé la protestation qu’il a émise concernant cet acte de divorce », ou ce qui est semblable, bien que cela ne soit pas nécessaire.

13. Ce kiniane, qu’il est de coutume d’effectuer dans ces cas n’a aucun intérêt, si ce n’est de montrer qu’il ne prononce pas ces paroles facétieusement, par plaisanterie, mais qu’il a pris une décision ferme avant de faire cette déclaration. C’est pourquoi, s’il dit : « j’ai fait cette déclaration avec un cœur entier, et j’ai pris la résolution de faire cette chose », aucun autre [procédé] n’est nécessaire.

14. Un kiniane n’est pas effectif pour des déclarations verbales non substantielles. Quel est le cas ? S’il est écrit dans un acte : « nous avons effectué un kiniane avec untel [confirmant] qu’il ira avec untel [vendre de] la marchandise », ou « […] qu’ils partageront le champ qui est entre eux », ou « […] qu’ils s’associeront dans tel artisanat », ou ce qui est semblable, cela est un kiniane sur des paroles, qui est sans effet, car il n’a pas cédé à son collègue une chose définie et connue, ni capital, ni fruits de ce capital.

Lois relatives à la vente : Chapitre Six

1. Les fruits [c'est-à-dire toute marchandise, comme les denrées et animaux, autres que les ustensiles], bien qu’ils ne puissent pas être utilisés pour le kiniane, comme nous l’avons expliqué, peuvent être acquis par un kiniane, comme les autres biens meubles. Par contre, une pièce de monnaie, de même qu’elle ne peut pas être utilisée pour effectuer un kiniane [cf. ch. 5 § 6], ne peut pas être acquise par un kiniane. Ainsi, une pièce de monnaie ne peut pas être acquise par un kiniane et ne peut pas être utilisée pour un kiniane pour acquérir d’autres biens [cf. version du Yemen].

2. Les lingots d’or et d’argent sont considérés comme les blocs de fer ou de cuivre [et non comme des pièces de monnaie], et tous ont le même statut que les autres biens meubles, et peuvent être acquis par un kiniane, et peuvent [être utilisés pour] acquérir l’un avec l’autre par un échange [de valeurs égales, mais ne peuvent pas être utilisés pour un échange symbolique, parce qu’ils ne sont pas des ustensiles], comme nous l’avons expliqué. Par contre, les pièces de monnaie en argent, dinar d’or, et pièces de monnaie en cuivre, sont toutes considérées comme de l’argent par rapport aux autres biens meubles ; si on les donne en paiement d’un bien meuble, on ne l’acquiert pas, avant de tirer ou de lever [celui-ci], comme nous l’avons expliqué, et aucune d’elles [de ces pièces] ne peut être acquis par un kiniane, ni être utilisé pour un kiniane.

3. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que les pièces d’or et de cuivre sont considérées comme de l’argent] ? Si l’on acquiert d’autres [types de] biens meubles, des esclaves ou des terrains avec l’un de ces types de pièces. Toutefois, les dinar d’or par rapport aux pièces d’argent sont considérés comme des fruits [c'est-à-dire de la marchandise, car elles sont moins courantes que les pièces d’argent]. Et de même, les pièces en cuivre sont considérées comme des fruits [c'est-à-dire de la marchandise] par rapport aux pièces d’argent.

4. Comment cela s'applique-t-il ? [Exemple de pièces d’or considérées comme de la marchandise par rapport aux pièces d’argent :] s’il [une personne] donne à autrui un dinar d’or pour vingt-cinq dinar d’argent, il [celui qui a donné le dinar d’or] acquiert l’argent [c'est-à-dire que celui qui a tiré le dinar d’or a l’obligation de payer les pièces d’argent, mais non que l’autre eut acquis des pièces d’argent défini, car les pièces d’argent ne peuvent pas être utilisées pour un kiniane, comme nous l’avons expliqué], bien que l’argent ne soit pas encore en sa main, et il [celui qui a tiré le dinar d’or] a l’obligation de payer [à son collègue] vingt-cinq dinar d’argent, comme il a été convenu, [c'est-à-dire que s’il a été convenu qu’il lui donne à donner des dinar] neufs, [il lui donne des dinar] neufs, [et s’il s’est engagé à donner des dinar] usagés, [il lui donne des dinar] usagés. Par contre, s’il lui donne les vingt-cinq [dinar d’]argent pour un dinar d’or, la vente n’est pas effective jusqu’à ce qu’il prenne le dinar d’or, et [avant cela] chacun peut se désister.

5. [Exemple de pièces de cuivres considérées comme de la marchandise par rapport aux pièces d’argent :] s’il lui donne trente issar de cuivre pour un dinar d’argent, il acquiert un dinar d’argent au moment où son collègue tire les trente issar de cuivre, et a l’obligation de lui donner ce qui a été convenu, [c'est-à-dire que s’il a été convenu qu’il lui donne] un dinar nouveau, [il doit lui donner un dinar] nouveau, [et s’il a été convenu qu’il lui donne] un dinar usagé, [il doit lui donner un dinar] usagé. Par contre, s’il lui a donné un dinar d’argent pour trente issar, la vente n’est pas effective, jusqu’à ce qu’il prenne les issar de cuivre. Et chacun d’eux peut [avant cela] se désister.

6. Et de même, de mauvaises pièces de mauvaise invalidées par la royauté ou par les autorités locales, ou des dinar qui n’ont pas cours dans la région et ne sont pas utilisés dans le commerce, à moins d’être échangés contre d’autres pièces, [toutes ces pièces] sont considérées comme des fruits [de la marchandise] en tous points et peuvent être acquises par un kiniane [contrairement aux autres pièces, même d’or et de cuivre, qui ont cours] ; elles peuvent être utilisées pour acquérir les pièces de monnaie, mais les pièces de monnaie ne peuvent pas être utilisées pour les acquérir [sans tirer celles-ci], comme pour les autres fruits [marchandise].

7. [Une personne] ne peut acquérir une pièce de monnaie [définie] qui n’est pas dans son domaine autrement que par [l’acquisition d’]un bien immeuble, par exemple, s’il acquiert un bien immeuble, et en même temps, la pièce de monnaie, ou s’il loue la place occupée par la pièce de monnaie ; dès lors qu’il acquiert le bien immeuble par de l’argent, un acte, par [un acte de] ‘hazaka, par un kiniane, il acquiert la pièce de monnaie, à condition que cette pièce de monnaie soit existante, par exemple, soit déposée en un endroit. Toutefois, si Réouven a une créance sur Chimon [contractée verbalement et non appuyée par une reconnaissance de dette (ce cas sera abordé aux § 10 et suivants)] et cède son droit de propriété sur un champ à Lévi, [dans l’intention qu’il acquière] en même temps [l’argent de] la créance qu’il a sur Chimon, il me semble qu’il [Lévi] n’acquiert pas la créance.

8. Si les trois [Réouven, le prêteur ou déposant, Chimon, l’emprunteur ou dépositaire, et Lévi, le tiers] se trouvent ensemble et qu’il [l’un] dit [à l’autre] : « le mané que tu me dois – dépôt ou prêt – donne-le à untel [Lévi] », Lévi acquiert [le mané], et aucun des trois ne peut se désister. Nos sages ont dit à ce propos que c’est une loi sans raison. C’est pourquoi, aucune loi ne peut être déduite de celle-ci.

9. Si Réouven est redevable de cent zouz à Chimon, et dit à Lévi : « donne à Chimon ces cent zouz que je lui suis redevable et je te les rembourserai, ou je ferai un compte avec toi », et qu’il lui [Lévi] accepte, et Chimon accepte, chacun des trois peut se désister, même si Lévi rembourse à Chimon une partie de la dette [il n’a pas d’obligation de payer le reste et peut se désister]. C’est pourquoi, si Lévi n’a pas remboursé à Chimon [toute la dette], Chimon peut exiger de Réouven le [paiement du] reste de sa dette.

10. Celui qui vend ou donne en cadeau une reconnaissance de dette à autrui, celle-ci [la créance qui y est inscrite] ne lui est pas acquise par la remise [en main] de la reconnaissance de dette, car il ne lui remet que la preuve qui y est [inscrite], et une preuve ne peut pas être saisie dans la main.

11. Comment peut-il acquérir la reconnaissance de dette ? Il faut que le vendeur lui écrive : « acquiers telle reconnaissance de dette et toute créance qui y est enregistrée », et il lui donne la reconnaissance de dette. Elle [la créance] est donc cédée par la rédaction et le transfert, et des témoins ne sont pas nécessaires pour [attester de] l’acquisition [et si le créancier initial prétend ensuite ne pas avoir vendu sa reconnaissance de dette, mais l’avoir confiée en dépôt ou l’avoir perdu alors que le tiers prétend qu’elle lui a été vendue, ce dernier est crédible], mais des témoins sont nécessaires pour [que le tiers soit en mesure] d’exiger [la créance], car le débiteur peut lui rétorquer : « qui dit que mon créancier t’a écrit [que la créance t’est cédée] et donné [la reconnaissance de dette] ? »

12. L’acquisition de reconnaissances de dette par ce procédé est d’ordre rabbinique. Toutefois, selon la Thora, les preuves [inscrites dans les actes] ne peuvent pas être acquises, mais seul l’objet concret peut être acquis. C’est pourquoi, celui qui vend une reconnaissance de dettes à autrui est encore en droit [mêle après l’avoir vendue] de faire grâce de celle-ci [la dette au débiteur] ; [plus encore,] même son héritier peut en faire grâce [au débiteur].

13. Une femme qui apporte [dans le domaine conjugal, en bien dotal, inclus ou non dans le contrat de mariage] une reconnaissance de dette à son époux, ne peut faire grâce de celle-ci qu’avec le consentement de son époux, par ce que sa main [de la femme, c'est-à-dire sa propriété] est considérée comme la sienne [de son époux].

14. Quand une personne cède un droit de propriété sur un bien immeuble, quelle que soit sa taille [si minime soit-il], et lui fait également acquérir en même temps une reconnaissance de dettes, il acquiert la reconnaissance de dette, quel que soit l’endroit où elle se trouve, sans aucun écrit, et sans qu’elle [la reconnaissance de dette en question] lui soit remise. Et il me semble que même celui-ci [le créancier initial] peut faire grâce [de cette créance au débiteur] après l’avoir vendue. Et de même, celui qui vend un terrain et rédige un acte [de vente], sans que l’acheteur ne soit présent, dès que l’acheteur réalise [un acte de] ‘hazaka sur le terrain, il acquiert l’acte [de vente], quel que soit l’endroit où il se trouve.

15. Si quelqu’un dit [à ses mandataires :] « prenez possession de ce champ pour untel, et rédigez pour lui un acte », le donneur peut se désister concernant l’acte [ne désirant pas que ce don soit fait connu de tous et que sa réputation financière diminue] jusqu’à ce qu’il arrive en la main du bénéficiaire du cadeau, bien qu’il ne puisse pas se désister concernant le [don du] champ [puisqu’il a été acquis].

16. S’il leur a dit : « prenez possession de ce champ pour lui à condition que vous lui rédigiez un acte », bien qu’ils aient [déjà] réalisé [un acte de] ‘hazaka, il [le propriétaire initial] peut se désister concernant l’un [le don du champ] et l’autre [l’acte] jusqu’à ce que l’acte de don parvienne en la main de celui qui en est bénéficiaire.
Allumages 5774