Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

13 Kislev 5785 / 12.14.2024

Au nom du Seigneu-r, le D.ieu éternel

« Le principe de la sagesse, c’est d’acquérir la sagesse ; au prix de tous tes biens, rends-toi possesseur de la raison »
(Proverbes 4,7)

Douzième Livre, le livre d’Acquisition

Ses [ensembles de] lois sont au nombre de cinq, dont voici l’ordre :

Lois relatives à la vente.
Lois relatives à l’acquisition et au cadeau.
Lois relatives aux [relations entre] voisins.
Lois relatives aux délégués et aux partenaires.
Lois relatives aux esclaves et à la protection de la vie humaine

Les lois incluses dans celles-ci sont explicitées selon leurs noms dans les endroits appropriés

Lois de la vente

Elles comprennent cinq commandements, un commandement positif, et quatre commandements négatifs, dont voici le détail : 1) lois de l’achat et de la vente, 2) ne pas léser [autrui] dans l’achat et la vente, 3) ne pas léser [autrui] par la parole, 4) ne pas léser un converti financièrement, 5) ne pas le léser [le converti] par la parole

L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :

Chapitre Premier

1. Un objet ne peut pas être acquis verbalement, même si des témoins attestent [de celle-ci]. Quel est le cas ? [Si un individu dit à un autre :] « je te vends cette maison » [ou] « je te vends ce vin », [ou] « je te vends cet esclave », et qu’ils décident du prix ; l’acheteur agrée et déclare : « je l’ai acheté », et le vendeur agrée et déclare : « je l’ai vendu », et ils disent aux témoins : « soyez témoins qu’untel a vendu et qu’untel a acheté », cela n’a aucune valeur [juridique], comme s’il n’y avait jamais eu de conversation entre eux. Et il en est de même pour [un cas similaire où] l’un donne un cadeau et l’autre le reçoit.

2. Toutefois, si l’objet est acquis par l’un des moyens d’acquisition, l’acheteur l’acquiert, et aucun témoin n’est nécessaire, et aucun des deux ne peut se désister.

3. Comment un objet est-il acquis ? Les biens immeubles [sont acquis] par l’un de ces trois moyens : l’argent, l’acte [de vente], la ‘hazaka [l’acte de possession, procédé abordé au § 8].

4. Comment [un bien immeuble peut-il être acquis] par de l’argent ? S’il lui vend une maison, ou un champ et qu’il [l’acheteur] lui donne l’argent, il l’acquiert. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans un lieu où l’on n’écrit pas d’acte [de vente]. Par contre, dans un lieu où l’usage local est d’écrire un acte de vente, il [l’acheteur] ne l’acquiert pas [le bien immeuble] avant qu’un acte [de vente] ne soit rédigé. Et un bien immeuble ne peut pas être acquis pour moins que la valeur d’une pérouta.

5. Si l’acheteur pose une condition et dit : « si je désire, j’achèterai avec de l’argent ou j’achèterai avec un acte [de vente] », et donne l’argent sur la base de cette condition, cela est valide, et le vendeur ne peut pas se désister du fait de la condition [car l’acheteur choisira que ce soit l’argent établisse la vente] mais l’acheteur peut se désister jusqu’à ce que l’acte [de vente] soit rédigé [car il choisira alors que ce soit l’acte de vente qu’établisse la vente]. Il en est de même [dans l’autre sens] si le vendeur a posé la condition.

6. Celui qui dit à autrui : « donne un mané à untel et tu acquerras ma maison », dès qu’il [le second] donne [le mané au tiers], il acquiert la maison par [extension de] la loi relative au garant [qui peut être sujet à une obligation monétaire par un simple engagement verbal].

7. Comment [un bien immeuble est-il acquis] par un acte [de vente] ? S’il [le vendeur] écrit sur un papyrus, sur un tesson, ou sur une feuille [d’arbre] : « mon champ t’est donné », [ou] « mon champ t’est vendu », dès qu’il [l’acte de vente] parvient en la main [de l’acheteur], il l’acquiert, bien qu’il n’y ait aucun témoin et que l’acte n’ait aucune valeur financière. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui vend un champ de mauvaise qualité. Mais pour les autres champs, même si l’acte de vente parvient en la main [de l’acheteur] et est [signé] par des témoins, il [l’acheteur] ne l’acquiert pas avant d’avoir donné l’argent.

8. Comment [un bien immeuble est-il acquis] par ‘hazaka [un acte de possession] ? S’il vend ou donne en cadeau une maison ou un champ, dès qu’il [l’acheteur] ferme [l’entrée de la maison ou du champ], fait une clôture ou fait une brèche [dans un mur ou la clôture entourant la propriété], il acquiert [le domaine], à condition que son acte lui donne un bénéfice. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [l’acheteur] fait un acte de possession en présence du vendeur ou donneur. Mais [s’il réalise un acte de possession] sans que le vendeur ou du donneur ne soit présent, il faut [pour qu’il acquiert le bien immeuble] qu’il [le vendeur] lui dise : « va, fais un acte de possession, et acquiers », et si, ensuite, il accomplit un acte de possession, il l’acquiert, bien que cela ne soit pas en présence du propriétaire.

9. Celui qui vend une maison à autrui et lui transmet les clés, est considéré comme s’il lui avait dit : « va et fait un acte de possession et acquiers ». Et de même, celui qui vend une citerne, dès qu’il donne [à l’acheteur] donne le seau, est considéré comme s’il lui avait dit : « va, fais un acte de possession et acquiers ». Et lorsqu’il [l’acheteur] réalise un acte de possession, il l’acquiert [le bien].

10. Comment [un bien immeuble] est-il acquis par le fait de fermer ? Par exemple, s’il vend une maison ou une cour, et que la porte était ouverte, et que l’acheteur a fermé la porte, puis, l’a ouverte de nouveau, il l’acquiert par cet acte de possession, car il l’a utilisé de manière bénéfique.

11. Comment [un bien immeuble] est-il acquis par [le fait de construire] une clôture ? Par exemple, s’il y avait une clôture que l’on pouvait facilement escalader, et qu’il [l’acheteur] l’a légèrement complétée [la clôture], à [une hauteur de] dix [téfa’him], de sorte qu’il est difficile de l’escalader, c’est [un acte] bénéfique et il l’acquiert. Et de même, s’il y avait une brèche, par laquelle on pouvait difficilement entrer et qu’il l’a élargie, de sorte que l’on peut maintenant facilement entrer, c’est [un acte] bénéfique et il l’acquiert.

12. S’il a placé un roc de manière profitable, par exemple, de manière à maintenir l’eau dans le champ, ou s’il a retiré un roc de manière profitable, par exemple, en faisant entrer l’eau dans le champ, il acquiert [le champ]. Et de même pour tout cas semblable.

13. Celui qui vend ou donne en cadeau à autrui un champ attenant au sien [de l’acheteur ou receveur], dès qu’il [ce dernier] efface la séparation entre les deux champs [en égalisant le terrain], et qu’ils deviennent [ainsi] comme un seul champ, il l’acquiert [le champ]. Mais s’il le parcoure [le champ] en longueur et en largeur, la marche n’est pas effective [dans l’acquisition]. Et s’il lui a vendu un chemin entre les vignobles, il [l’acheteur] l’acquiert en marchant, étant donné qu’il est fait à cet effet.

14. Quelle est la largeur du chemin qu’il acquiert en marchant ? S’il est délimité par des barrières, il acquiert [la largeur] suffisante pour pouvoir lever un pied et poser l’autre [pied] à côté. Et s’il n’y a pas de barrières, il acquiert [la largeur] suffisante pour porter un paquet de branches de vigne sur la tête et tourner.

15. Si le terrain est rocheux, qui ne peut pas être clôturé, avec une entrée, et ne peut pas être ensemencé, l’acte de possession par lequel il l’acquiert est d’étendre des fruits, ou de placer des animaux à cet endroit, ou une utilisation similaire.

16. Si une personne vend un champ à autrui, et que l’acheteur entre et ensemence [celui-ci] ou le laboure, ou cueille les fruits de l’arbre, ou l’émonde, ou [accomplit] un acte semblable, il l’acquiert, parce qu’il a réalisé un acte de possession, et aucun d’eux ne peut se désister. Et de même, si le vendeur cueille un panier de fruits qu’il donne à l’acheteur, l’acheteur l’acquiert immédiatement par cet acte de possession, car il [le vendeur] a dévoilé son intention de lui faire acquérir ce champ de manière totale, si bien que les fruits sont devenus les siens [de l’acheteur].

17. Un non juif ne peut pas acquérir par un acte de possession, mais [seulement] par un acte [de vente] avec le paiement. Et un juif qui vient sur le compte d’un non juif [c'est-à-dire qu’il achète au non juif un terrain a le même statut [dans cette transaction] qu’un non juif et ne peut acquérir [le terrain] que par un acte [de vente avec le paiement]. Tout ce qui est attaché au terrain [les plantes] est considéré comme le terrain et peut être acquis par de l’argent, par un acte [de vente], ou par un acte de possession. Et si [les plantes] n’ont plus besoin du terrain, par exemple, [dans le cas] des raisins prêts à la vendange, ils sont considérés comme des biens meubles pour ce qui est [des lois de] l’acquisition, [et la loi relative à] la duperie est appliquée.

18. De même qu’un bien immeuble peut être acquis seulement par de l’argent, seulement par un acte de vente, et par acte de possession, ainsi, la location d’un bien immeuble peut se faire seulement par de l’argent, seulement par un acte légal, ou par un acte de possession. Et aucun d’eux [le bailleur et le locataire] ne peut revenir [sur leur accord].

19. S’il [une personne] vend à autrui dix champs dans dix pays, dès qu’il [l’acheteur] réalise un acte de possession dans l’un d’eux, il les acquiert tous ; même si l’un d’eux est sur une haute montagne et un autre dans une vallée, de sorte que l’usage des deux est différent, néanmoins, dès qu’il réalise un acte d’acquisition dans l’un d’eux, il acquiert les autres.

20. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a payé pour tous [les champs, il est question d’un lieu où l’usage local veut que l’on rédige un acte de vente, aussi le simple paiement n’est-il pas suffisant et doit être accompagnée d’une ‘hazaka]. Mais s’il n’a pas payé entièrement, il n’acquiert que ce qui correspond à la somme d’argent [payée]. C’est pourquoi, si tous [ces champs lui ont été donné] en cadeau, il les acquiert tous [par la ‘hazaka]. Et il en est de même pour la location, si qu’il réalise un acte de possession sur l’un [des terrains loués], il les acquiert tous pour le temps de la location. Si une partie des champs lui a été vendue et une partie louée, dès qu’il réalise un acte de possession [sur une des propriétés], celle qui a acheté ou celle qui a loué, il les acquiert toutes [à condition qu’il ait déjà payé].

Lois relatives à la vente : Chapitre Deux

1. Un esclave cananéen est considéré comme un bien immeuble pour ce qui est [des modes] d’acquisition [c'est-à-dire pour y appliquer les modes d’acquisition des biens immeubles, non pour exclure les modes d’acquisition des biens meubles (entre autres, mechi’ha § 3, agav ch. 3 § 11, et ‘halipine ch. 5 § 5], et peut être acquis par de l’argent, un acte [de vente] ou par [un acte de] ‘hazaka.

2. Quel est [l’acte de] ‘hazaka pour acquérir des esclaves ? Il [l’acquéreur] fait usage [de l’esclave] en comme l’on fait usage des esclaves, en présence de son maître. Quel est le cas ? S’il [l’esclave] lui défait la chaussure [de son nouveau maître], lui met sa chaussure, emmène ses effets au bain public, le déshabille, ou l’enduit [d’huile], l’habille, ou soulève son [nouveau] maître, il [ce dernier] l’acquiert [ainsi]. Et de même, si le [nouveau] maître soulève l’esclave, il l’acquiert.

3. S’il [le nouveau maître] le tire [l’esclave] vers lui brutalement, il l’acquiert, car les esclaves peuvent être acquis par une mechi’ha de cette manière. Par contre, s’il [le maître] appelle l’esclave et qu’il [l’esclave] vient à lui, ou si son premier maître lui dit [à l’esclave] : « va auprès de l’acheteur », et qu’il vient auprès de lui, il [le maître] ne l’acquiert pas, jusqu’à ce qu’il le tire brutalement [vers lui] ou fasse usage de lui, comme nous l’avons expliqué. Et s’il [le maître] fait usage de lui [l’esclave] en l’absence du [premier] maître, il faut [pour qu’il l’acquière] qu’il [le premier maître] lui ait dit : « va, fait [un acte de] ‘hazaka, et acquiers »

4. Un esclave mineur est considéré comme un animal, et peut être acquis par les procédés d’acquisition d’un animal ainsi que par les procédés d’acquisition des esclaves [‘hazaka]. C’est pourquoi, il peut être acquis par mechi’ha, même s’il [le maître] ne le tire pas brutalement [par exemple, dans le cas du § précédent où il l’appelle et l’esclave vient vers lui, il l’acquiert].

5. Un animal, menu ou gros, peut être acquis par mechi’ha ; bien qu’il soit possible de le lever [et de l’acquérir comme un bien meuble], ils [les sages] n’ont pas requis de le soulever [pour l’acquérir], parce qu’il [l’animal, risque de] se heurte[r] au sol [quand il est reposé]. Et s’il [l’acheteur] le soulève [l’animal], il l’acquiert. Soulever [un objet] est un procédé d’acquisition effectif en tout lieu. Par contre, mechi’ha est un procédé d’acquisition effectif seulement dans un coin en retrait du domaine public [mis à disposition du public pour déposer leurs effets] ou dans une cour qui appartient aux deux [le vendeur et l’acheteur], mais [cet acte] n’est pas effectif dans le domaine public, ni dans une cour qui n’appartient pas aux deux.

6. Comment un animal est-il acquis par mechi’ha ? Inutile de mentionner que s’il [l’acquéreur] le tire [l’animal] et qu’il marche ou s’il le chevauche et qu’il marche, on l’acquiert. Mais même s’il l’appelle [l’animal] et qu’il vient ou s’il le frappe avec un bâton et qu’il se met à courir, dès qu’il [l’animal] lève un bras et une jambe, il l’acquiert, à condition que la mechi’ha ait été réalisée en présence du [précédent] propriétaire. Mais s’il accomplit mechi’ha sans que le propriétaire ne soit présent, il faut [pour qu’il l’acquière] qu’il [le propriétaire] dise [à l’acheteur au préalable] : « va, accomplis mechi’ha [sur l’animal] et acquiers[-le ainsi] ».

7. Celui qui vend ou donne en cadeau un troupeau à autrui, s’il lui donne l’[animal] meneur, c'est-à-dire l’animal qui marche en tête du troupeau et qui est suivi par tous les autres [animaux], il [le vendeur ou donneur] n’a pas besoin de lui dire [à l’acheteur ou receveur] : « accomplis mechi’ha et acquiers », car le fait qu’il lui donne cet animal est considéré comme s’il lui avait dit : « va, tire et acquiers ». Ainsi, quand il [l’acheteur ou receveur] accomplit mechi’ha avec le [les autres animaux du] troupeau, il [les] acquiert, bien que la mechi’ha soit réalisée sans la présence [du précédent propriétaire et sans que celui-ci ne lui ait dit : « va, tire et acquiert »].

8. Celui qui dit à autrui : « accomplis [un acte de] mechi’ha [sur cet animal] et tu [l’]acquerras » ou « accomplis [un acte de] ‘hazaka [sur un terrain] et tu [l’]acquerras », ou une expression semblable, et il [l’acheteur ou receveur] va et accomplit mechi’ha [sur l’animal] ou réalise [un acte de] ‘hazaka [sur le terrain], il n’acquiert pas [le bien en question], car [l’expression] « tu l’acquerras » signifie [que l’acheteur ou bénéficiaire l’acquerra] à l’avenir et qu’il [le propriétaire] ne lui cède pas son droit de propriété [au moment de l’acte de mechi’ha ou de ‘hazaka]. Plutôt, le vendeur ou donneur doit lui dire : « va, accomplis [un acte de] ‘hazaka, et acquiers » ou « accomplis mechi’ha et acquiers », ou une expression semblable qui signifie qu’il l’acquerra au moment même où il accomplira [un acte de] mechi’ha ou ‘hazaka.

9. Si quelqu’un dit à autrui : « accomplis mechi’ha avec cette vache et tu ne l’acquerras que dans trente jours » et qu’il [l’acheteur] accomplit mechi’ha, il ne l’acquiert pas. Et s’il [le vendeur] lui dit : « acquiers-la à partir de maintenant et dans trente jours », il [l’acheteur] l’acquiert, même si elle [la vache] se trouve dans un étang [domaine qui ne lui appartient pas] le trentième jour, car cela est considéré comme s’il lui avait fait acquérir à partir de maintenant en stipulant une condition ; une fois la condition réalisée, l’acquisition est effective. Et quiconque dit : « à condition » est considéré comme s’il avait dit [explicitement] : « à partir de maintenant ».

10. Celui qui vend ou donne en cadeau un animal à autrui et lui dit : « acquiers-le de la même manière que les gens procèdent pour acquérir normalement », s’il [l’acheteur ou receveur] accomplit mechi’ha ou soulève [l’animal], il l’acquiert. Mais s’il le chevauche, [cela dépend : s’il le chevauche] dans le champ, il l’acquiert. Et s’[il la chevauche] en ville, il ne l’acquiert pas, car il n’est pas courant de chevaucher en ville. C’est pourquoi, s’il [l’acheteur ou receveur] est un homme important, qui est accoutumé à chevaucher en ville, ou s’il est un homme extrêmement vil, qui n’est pas gêné par le fait de chevaucher en ville, comme ceux qui élèvent les animaux et les esclaves, ou une femme [qui n’a pas la force de tenir l’animal à pied, craignant qu’il ne se détache d’elle, et préfère chevaucher], ou s’il se trouve dans un domaine public où beaucoup de monde marche [et craint que des passants s’interposent entre lui et son âne], il l’acquiert en chevauchant, à condition qu’il [l’animal] avance avec lui.

Lois relatives à la vente : Chapitre Trois

1. L’animal comme les autres biens mobiliers sont acquis par de l’argent selon la loi de la Thora. Et dès qu’il [l’acheteur] donne l’argent, il acquiert [le bien], et aucun d’eux [l’acheteur ou le vendeur] ne peut se désister [sur la vente]. Toutefois, les sages ont institué que les biens mobiliers ne soient acquis qu’en étant levés [‘hazaka], ou en étant tirés [mechi’ha] pour ce qui n’est pas ordinairement levé [la raison est donnée au § 5].

2. Quel est le cas ? Qui rassemble du bois, du lin, ou ce qui est semblable, et en fait une grande charge qu’il est impossible de lever, celle-ci [cette charge] ne peut pas être acquise en étant tirée, parce qu’il est possible de défaire le lien et de soulever chaque morceau de bois séparément. Et de même pour tout ce qui est semblable. Par contre, une grande charge de noix, de poivre, d’amandes, ou ce qui est semblable, que personne ne peut lever, peut être acquise en étant tirée, car si on la défait, cela s’éparpillera et donnera lieu à des difficultés. Et de même pour tout cas semblable.

3. Un bateau, étant donné qu’il est impossible de le soulever, et le tirer est extrêmement difficile et nécessite plusieurs personnes, ils [les sages] n’ont pas requis de le tirer [et de le sortir du domaine public pour l’amener dans un coin en retrait du domaine public (cf. ch. 2 § 5), où la mechi’ha est un procédé d’acquisition effectif, cf. ch. 4 § 3] ; il peut être acquis en étant transmis [de main en main, ou saisit par l’acheteur à la demande du vendeur, selon différentes opinions]. Et de même pour tout cas semblable. Et si le vendeur dit [à l’acheteur] : « va, tire, et acquiers », il [l’acheteur] n’acquiert le bateau que s’il le tire entièrement et le déplace de toute la place qu’il occupe [c'est-à-dire le tire sur toute sa longueur], car le vendeur a tenu à ce qu’il [l’acheteur] ne l’acquière que par mechi’ha.

4. Tu apprends donc que celui qui achète des biens meubles, même s’il a payé entièrement, peut se désister [sur la vente]. Et de même, le vendeur peut se désister [sur la vente] jusqu’à ce qu’il [l’acheteur] soulève [l’objet] ou accomplisse mechi’ha avec un objet qui ne peut pas être levé, ou qu’il [le vendeur] remette à l’acheteur un objet qui n’est pas tiré d’ordinaire. Et dès qu’il [l’acheteur] soulève [l’objet] ou tire un objet qui n’est pas ordinairement levé, ou se fait remettre un objet qui n’est pas généralement tiré, il l’acquiert, et aucun d’eux ne peut se désister, et on oblige l’acheteur à payer.

5. Pourquoi les sages ont-ils institué cette règle concernant les biens meubles ? Ceci est un décret, de crainte que l’acheteur paye pour l’objet, et que celui-ci soit perdu par un cas de force majeure avant qu’il [l’acheteur] ne l’ait pris, par exemple, si un incendie se déclare et qu’il est brûlé, ou si des bandits viennent et le prennent ; s’il est [considéré comme] en la possession de l’acheteur, le vendeur hésitera et ne le sauvera pas, c’est pourquoi, les sages l’ont considéré comme en la possession du vendeur, afin qu’il s’efforce de sauver l’objet, car s’il est perdu, il aura l’obligation de payer.

6. Tu apprends donc que s’il [l’acheteur] paye pour un objet, et qu’il [l’objet] est [perdu] par un cas de force majeure avant qu’il [l’acheteur] ne le prenne, et l’acheteur lui dit [au vendeur] : « donne-moi mon objet ou rends-moi mon argent », bien qu’il y ait des témoins qu’il [l’objet] a été perdu par un cas de force majeure et qu’il n’était pas en le pouvoir du vendeur de le sauver, et qu’il [ce dernier] n’a pas été nonchalant en la matière, il [le vendeur] doit restituer l’argent [à l’acheteur], car ils [les sages] ont institué [que l’acquisition se fasse par] mechi’ha. C’est pourquoi, si la maison de l’acheteur, où se trouve l’objet vendu, était louée au vendeur, les sages n’ont pas institué dans ce cas [que l’acquisition se fasse par] mechi’ha, car l’objet de la vente se trouve dans le domaine de l’acheteur, et dès qu’il [le vendeur] donne l’argent, l’objet de la vente [lui] est acquis [par le paiement, non par son domaine], et aucun d’eux ne peut revenir [sur la vente].

7. Et de même [autre cas où l’acquisition n’est pas effectuée par mechi’ha], celui qui loue l’endroit où sont posés les biens vendus, les acquiert, et aucun d’eux [ni lui, ni le vendeur] ne peut revenir [sur la vente], bien qu’il n’ait pas levé [les objets], ne les ait pas tirés, et qu’ils ne lui aient pas été remis, car ils sont devenus en sa possession [dans son domaine]. Et nous avons déjà expliqué que la location d’un bien immeuble se fait avec de l’argent, un acte [de location] ou par ‘hazaka.

8. S’il [le vendeur] cède son droit de propriété [à autrui] sur un bien immeuble ensemble avec des biens meubles, dès qu’il [l’acheteur] acquiert le bien immeuble par de l’argent, un acte [de vente] ou par ‘hazaka, les biens meubles [lui] sont acquis avec [le bien immeuble], que les deux [lui] soient vendus, donnés, ou que les biens meubles [lui] soient vendus et le bien immeuble donné, ou le bien immeuble vendu et les biens meubles donnés, dès qu’il acquiert le bien immeuble, il acquiert les biens meubles.

9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les biens meubles sont rassemblés dans le bien immeuble. Mais s’ils [les biens meubles] sont à un autre endroit, il faut qu’il [le vendeur] lui dise [à l’acheteur] : « acquiers les biens meubles ensemble avec le bien immeuble » ; même si les biens meubles se trouvent dans un autre pays et qu’il [le vendeur] lui dit [à l’acheteur] : « acquiers [ces biens meubles] ensemble avec tel bien immeuble », dès qu’il acquiert le bien immeuble, il acquiert les biens meubles, bien qu’ils ne soient pas rassemblés à l’intérieur. Et s’il n’a pas dit : « acquiers-les ensemble avec le bien immeuble, il [l’acheteur] ne les acquiert pas. Et un bien immeuble, quelle que soit sa taille peut être utilisé pour acquérir accessoirement tous les biens meubles que l’on désire.

10. S’il cède son droit de propriété sur un champ à une personne et [son droit de propriété sur] des biens meubles à une autre personne, bien qu’il lui ait dit [à ce dernier] d’acquérir les biens meubles ensemble avec le champ [acquis au premier], et que le premier ait réalisé [un acte de] ‘hazaka sur le terrain, le second n’acquiert pas les biens meubles. Et s’il [celui-ci] saisit [les biens meubles] après que le vendeur se soit rétracté [sur sa décision], on ne lui retire pas, car il les a saisis après que son collègue ait acquis le terrain avec lequel il [le droit de propriété du propriétaire initial sur ces biens meubles] devait être cédé.

11. Quand quelqu’un cède son droit de propriété [à autrui] sur des esclaves ainsi que sur des biens immeubles, s’il [le receveur ou acheteur] accomplit [un acte de] ‘hazaka sur les esclaves, il n’acquiert pas les biens immeubles. S’il accomplit [un acte de] ‘hazaka même sur les biens immeubles, il n’acquiert pas les esclaves, à moins qu’ils se trouvent à l’intérieur du bien immeuble. Et même s’il [le vendeur] lui a dit : « acquiers les esclaves ensemble avec le bien immeuble », il ne les acquiert pas, à moins qu’il se trouve à l’intérieur de celui-ci, [et ce,] car un esclave peut se déplacer à son gré.

12. Quand quelqu’un cède son droit de propriété [à autrui] sur des esclaves ensemble avec des biens meubles, s’il [l’acheteur] tire les biens meubles, il n’acquiert pas les esclaves. S’il accomplit [un acte de] ‘hazaka sur les esclaves, il n’acquiert pas les biens meubles, à moins que les biens meubles soient portés par l’esclave, et ce, à condition que l’esclave soit ligoté, de sorte qu’il ne puisse pas marcher.

13. Quand quelqu’un cède son droit de propriété [à autrui] sur un animal ensemble avec des ustensiles portés sur celui-lui, bien qu’il [l’acheteur] ait accompli mechi’ha sur l’animal et l’ait acquis, il n’acquiert pas les ustensiles qui se trouvent sur lui, jusqu’à ce qu’il lève ou tire les ustensiles même s’il n’est pas ordinaire de lever [de tels ustensiles], car un animal est considéré comme une cour qui se déplace, et ce qu’elle porte n’est pas acquis à son propriétaire. C’est pourquoi, si l’animal est ligoté, il [l’acheteur] acquiert [par l’acte de mechi’ha sur l’animal] même les ustensiles qu’il [l’animal] porte.

14. Si le vendeur lui dit [à l’acheteur] : « accomplis mechi’ha sur l’animal et acquiers les ustensiles qu’il porte », étant donné qu’il ne lui a pas cédé son droit de propriété sur l’animal même, même s’il [l’acheteur] l’a tiré alors qu’il est ligoté, il n’acquiert pas les ustensiles qu’il porte, jusqu’à ce qu’il tire les ustensiles même.

15. Soit un pot troué [posé sur la terre] qui appartient à une personne et des plantes à l’intérieur de celui-ci qui appartiennent à une autre personne, s’il [le propriétaire du pot] cède son droit de propriété sur le pot au propriétaire des plantes, dès qu’il [ce dernier] tire [le pot], il l’acquiert. S’il [le propriétaire des plantes] cède son droit de propriété sur les racines au propriétaire du pot, il [celui-ci] ne les acquiert pas [les plantes], à moins qu’il réalise [un acte de] ‘hazaka sur les plantes mêmes [cf. fin du § suivant pour la raison].

16. Si le pot et les racines à l’intérieur de celui-ci appartiennent à un seul individu, et qu’il cède son droit de propriété sur le tout à autrui, et qu’il [ce dernier] réalise [un acte de] ‘hazaka sur le pot pour acquérir les racines, il n’acquiert même pas le pot. S’il réalise [un acte de] ‘hazaka sur les plantes, il acquiert le pot. C’est là le sens de ce qu’ils [les sages] ont enseigné : les biens qui ne font pas l’objet d’un droit de suite [les meubles] peuvent être acquis ensemble avec les biens qui font l’objet d’un droit de suite [les biens immeubles]. Car les plantes dans le pot troué sont [considérées comme] plantées dans le sol, et tout ce qui est attaché à la terre est considéré comme un terrain, comme nous l’avons expliqué.

17. Nous avons déjà expliqué que ce qui est prêt pour la récolte est considéré comme déjà récolté, et ne peut être acquis qu’en étant levé ou par les autres procédés d’acquisition des biens meubles.

18. Soit du lin, attaché au sol et sec, de sorte qu’il n’a pas besoin de la terre, s’il [le propriétaire de la terre] dit [à autrui :] « arrange-moi une toute petite partie de la terre [en arrachant le lin, ce qui est considéré comme une ‘hazaka qui lui permet de louer le terrain] et acquiers tout ce [le lin] qui se trouve dessus [ensemble avec le droit sur le terrain] », dès qu’il [l’acquéreur] arrache une toute petite partie [du lin], il acquiert le tout [le terrain en location, et tout le lin sur le terrain], sur la base de cette stipulation. Mais s’il [le propriétaire du terrain] lui cède son droit de propriété [seulement] sur le lin en lui vendant ou en lui donnant, il [l’acheteur ou bénéficiaire] n’acquiert que ce qu’il arrache, en levant. Et de même pour tout cas semblable.
Allumages 5774