Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
25 'Hechvan 5785 / 11.26.2024
Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne] : Chapitre Neuf
Comme il a été dit au ch. 1 § 2, le paiement de la moitié du dommage se fait avec le corps de l’animal qui l’a causé. Ce chapitre va tout d’abord définir ce qui est appelé le « corps de l’animal » (§ 1-5), puis s’intéresser à différents cas de doute et de divergences entre l’auteur et la victime du dommage.
1. Quand un animal gravide [et tam] cause un dommage, la victime perçoit [la réparation de] la moitié du dommage sur l’animal et sur son petit , car le petit est [considéré comme faisant] partie intégrante de son corps.
Mais si une poule cause un dommage, la victime ne perçoit pas [son indemnité] sur l’œuf, car l’œuf n’est pas [considérée comme] partie intégrante du corps [de la poule]. Au contraire, [l’œuf est considéré comme étant] séparé d’elle.
2. [Soit le cas suivant :] une [vache] gravide encorne [un autre animal] et son petit est trouvé à côté d’elle ; l’on ignore si elle a mis bas avant d’encorner ou si elle a mis bas après avoir encorné.
[Du fait du doute,] le propriétaire de la vache doit payer [la réparation de] la moitié du dommage avec la vache [seulement]. La victime du dommage ne perçoit rien sur le petit, à moins qu’elle n’apporte la preuve que la vache était [encore] gravide au moment où elle a encorné [son animal]. Car « qui retire [un bien] d’un autre a la charge de la preuve » .
3. [Soit le cas suivant :] un bœuf encorne une vache gravide, et son fœtus est trouvé mort à côté d’elle. On ignore si elle a avorté avant que le bœuf l’encorne ou si elle a avorté du fait du coup de cornes. [Dans pareil cas,] le propriétaire du bœuf doit payer [la réparation du] dommage causé à la vache, mais non [la réparation du] dommage causé au petit [le fœtus], car « Qui retire [un bien] d’un autre a la charge de la preuve ».
4. Quand un bœuf encorne une vache gravide et qu’elle avorte [de ce fait], on n’évalue pas séparément la dépréciation de la vache et la dépréciation du petit . Plutôt, on évalue combien valait la vache quand elle était gravide et saine [plus grasse, du fait de la grossesse], et combien elle vaut maintenant, elle et son avorton. Et le propriétaire du bœuf paye la dépréciation [si son bœuf était mouad] ou la moitié de la dépréciation s’il était tam.
5. Si la vache appartenait à une personne et le petit [le fœtus] à une autre personne, la [dépréciation due à] la diminution de graisse du corps de la vache revient au propriétaire de la vache, la diminution du gonflement [de son corps du fait de la grossesse ] est partagée entre le propriétaire de la vache et le propriétaire du petit, et l’avorton revient au propriétaire du petit.
6. [Soit le cas suivant :] un bœuf poursuivait un autre bœuf et ce dernier a subi un dommage. La victime du dommage [c’est-à-dire le propriétaire du bœuf poursuivi] affirme : « C’est ton bœuf qui a causé le dommage » et l’autre [le propriétaire du premier bœuf] dit : « Je ne sais pas ; peut-être [ton bœuf] s’est-il blessé avec un rocher ».
[Dans pareil cas, on applique le principe] « Qui retire [un bien] d’un autre a la charge de la preuve », bien que la victime affirme : « Je sais avec certitude [que c’est ton bœuf qui a causé le dommage] » et que l’autre dise : « Je ne sais pas ».
Si la victime déclare : « Tu sais pertinemment que ton bœuf a causé le dommage », l’autre prête un « serment d’incitation » qu’il l’ignore, si son bœuf est mouad. Mais si son bœuf est tam, il est exempt aussi du serment d’incitation. Car même s’il admettait de lui-même [que son bœuf a causé le dommage], il serait exempt. En effet, [la réparation de] la moitié du dommage est une amende ; or, [on a pour règle qu’une amende n’est infligée que sur la base de la déposition de deux témoins ; en revanche,] celui qui admet [être passible d’]une amende est exempt [de la payer] .
7. [Soit le cas suivant :] deux [bœufs] ont poursuivi un [troisième bœuf], et des témoins [certifient] que l’un d’eux [l’]a endommagé. [Toutefois,] les témoins ignorent lequel des deux [a causé le dommage]. Celui-ci [le propriétaire de l’un des deux] dit [au propriétaire de l’autre] : « C’est ton bœuf qui a causé le dommage », et celui-là [le propriétaire de l’autre] dit [au propriétaire du premier] : « C’est ton bœuf qui a causé le dommage ». [Étant donné qu’il n’y a pas de preuve contre l’un ou l’autre,] tous deux sont exempts [en vertu du principe « Qui retire un bien d’un autre a la charge de la preuve »].
Si les deux [bœufs] appartiennent à une seule personne, elle est tenue de payer [la réparation de la moitié du dommage] avec le corps du [bœuf] le moins cher des deux. Si les bœufs étaient mouad, elle doit payer [la réparation de] l’entier dommage avec ses biens.
8. Dans quel cas cela dit-on [que le propriétaire des deux bœufs est tenu de payer] ?
Quand les deux bœufs se tiennent [présents, maintenant]. En revanche, si l’un des bœufs meurt ou est perdu, et l’un d’eux avait le statut de tam , bien qu’ils appartiennent à une seule personne, elle est exempte, parce qu’elle peut dire à la victime du dommage : « Apporte une preuve que c’est celui-ci [le bœuf] qui se tient [ici présent] qui a causé le dommage, et je te paierai » .
9. [Soit les deux cas suivants :]
(a) Les deux bœufs [tam] qui poursuivaient [le troisième] étaient un grand et l’autre petit. La victime déclare : « C’est le grand qui a causé le dommage » et l’auteur du dommage dit : « C’est le petit qui a causé le dommage » .
(b) [Des deux bœufs,] l’un était tam et l’autre mouad. La victime déclare : « C’est le [bœuf] mouad qui a causé le dommage » et l’auteur du dommage dit : « C’est le bœuf tam qui a causé le dommage ».
[Dans ces deux cas, on applique la règle :] « Qui retire [un bien] d’un autre a la charge de la preuve ».
10. [Dans les deux cas ci-dessus,] s’il n’y a pas de preuve claire que celui-ci [un bœuf déterminé] a causé le dommage, mais des témoins attestent que l’un de ces deux [bœufs] a causé le dommage, l’auteur du dommage [en] paye [la réparation] en fonction de ce qu’il dit [devoir. C'est-à-dire dans le cas (a), la réparation de la moitié du dommage avec le corps du petit bœuf, et dans le cas (b), la réparation de la moitié du dommage avec le corps du bœuf tam].
Si la victime déclare [à l’auteur du dommage] : « Tu sais pertinemment que celui-ci a causé le dommage devant toi », l’auteur du dommage prête un serment imposé par la Thora et paye ce qu’il admet [devoir]. [Un serment est dans ce cas imposé par la Thora] car l’auteur du dommage admet partiellement (modé bemiktsat) [la revendication de la victime].
11. Soit deux bœufs qui ont subi un dommage, l’un grand et l’autre petit ; les [bœufs] qui ont causé le dommage sont [également deux]
[1er cas de figure : ces deux derniers bœufs sont tam et sont] un grand et l’autre petit. La victime déclare : « Le grand [bœuf] a causé un dommage à [mon] grand [bœuf] et le petit [bœuf a causé un dommage] à [mon] petit [bœuf] », et l’auteur du dommage dit : « Non ! Plutôt, le petit [bœuf] a causé un dommage au grand [bœuf] et le grand [bœuf a causé un dommage] au petit [bœuf] » .
Ou [2e cas de figure :] l’un [des deux bœufs ayant causé le dommage] est tam et l’autre mouad. La victime du dommage déclare : « Le [bœuf] mouad a causé un dommage à [mon] grand [bœuf] et le [bœuf] tam a causé un dommage à [mon] petit [bœuf] » et l’auteur du dommage dit : « Le [bœuf] tam a causé un dommage au grand [bœuf] et le [bœuf] mouad a causé un dommage au petit [bœuf] ».
[Dans ces deux cas, on applique la règle :] « Qui retire [un bien] d’un autre a la charge de la preuve » ; s’il n’y a pas de preuve claire , l’auteur du dommage est exempt.
A quoi cela ressemble-il ? A celui qui réclame du blé à un autre et ce dernier admet [lui devoir] de l’orge : il prête un serment d’incitation et est exempt même de [payer] la valeur de l’orge [qu’il admet devoir], comme il sera expliqué dans les Lois relatives aux réclamations .
Si la victime a effectué une saisie, elle perçoit [la réparation du dommage causé à son] petit [bœuf] sur le [corps du] grand [bœuf] et [la réparation du dommage causé à son] grand [bœuf] sur le [corps du] petit [bœuf] , conformément à ce que l’auteur du dommage a admis. Mais si la victime n’a pas effectué de saisie, on ne retire rien à l’auteur du dommage [pour la raison mentionnée ci-dessus].
12. Si un bœuf [tam] encorne [un premier bœuf], et encorne de nouveau un autre bœuf, la victime du premier dommage et le propriétaire [du bœuf] sont associés sur le bœuf.
Comment cela ? Si un bœuf d’une valeur de deux cents [zouzs] a encorné un bœuf valant deux cents [zouzs] et que le [bœuf] mort ne vaille [plus] rien, la victime perçoit cent [zouzs sur le corps du bœuf qui a causé le dommage] et le propriétaire du bœuf [perçoit le solde de] cent [zouzs sur le corps de ce bœuf].
Si le bœuf a encorné de nouveau un autre bœuf valant deux cents [zouzs] et que le [bœuf] mort ne vaut rien, la [victime de ce] dernier [dommage] perçoit cent [zouzs], et la victime du précédent dommage avec le propriétaire [du bœuf] perçoivent chacun cinquante [zouzs].
Si le bœuf a encorné de nouveau un [troisième] bœuf valant deux cents [zouzs] et que le [bœuf] mort ne vaut rien, la [personne victime de ce] dernier [dommage] perçoit cent [zouzs sur le corps du bœuf qui a causé le dommage], la victime du précédent dommage perçoit cinquante zouzs [sur le corps du bœuf], et la victime du premier dommage ainsi que le propriétaire perçoivent chacun vingt-cinq zouzs. De même, on continue à partager de cette manière [si le bœuf cause d’autres dommages].
13. Si la victime se saisit de l’animal qui a causé le dommage pour percevoir [la réparation de] la moitié du dommage sur son corps, elle prend le statut de gardien rémunéré pour l’animal concernant les dommages [causés par celui-ci, autrement dit, elle est tenue de répondre des dommages causés par l’animal]. [Ainsi,] si l’animal sort et cause un dommage, la victime du premier dommage doit répondre des dommages causés et le propriétaire est exempt.
Comment cela ? [Prenons l’exemple suivant :] un bœuf valant deux cents [zouzs] encorne [un premier animal], causant une perte de deux cents [zouzs]. La victime du dommage s’en saisit pour percevoir dessus [son indemnité de] cent [zouzs]. [Ensuite,] le bœuf encorne de nouveau [un second animal], causant [ainsi] une perte de cent quarante [zouzs].
[Dans ce cas,] la victime du dernier dommage percevra soixante-dix [zouzs sur le corps du bœuf, ce qui correspond à la réparation de la moitié du dommage qui lui a été causé], la victime du premier dommage qui s’en est saisie percevra ce qui reste [de sa part du bœuf en réparation] du dommage qui lui a été causé, à savoir [100-70=] trente [zouzs], et le propriétaire [initial aura droit à] cent [zouzs sur le corps du bœuf].
Il en va de même pour tout cas semblable.
14. Si deux bœufs qui sont tam se blessent l’un l’autre, [la réparation de] la moitié du dommage par rapport au reste [c'est-à-dire par rapport à la différence entre les pertes] est payée [à celui qui essuie la plus grande perte].
Si les deux [bœufs] ont le statut de mouad, ou si un [animal] mouad et un homme se blessent l’un l’autre, [la réparation de] l’entier dommage par rapport au reste [c'est-à-dire par rapport à la différence entre les pertes] est payée [à la victime de la plus grande perte].
[Dans le cas où] l’un [des bœufs] est tam et l’autre mouad, [la règle suivante est appliquée : si la perte causée par] le [bœuf] mouad au [bœuf] tam [est plus importante que la moitié de la perte causée par ce dernier], le propriétaire du bœuf mouad doit payer [la réparation de] l’entier dommage par rapport au reste . [Et si la moitié de la perte causée par] le [bœuf] tam au [bœuf] mouad [excède la perte causée par ce dernier], le propriétaire du bœuf tam doit payer [la réparation de] la moitié du dommage par rapport au reste.
Comment cela ?
[Prenons l’exemple suivant :] un bœuf tam cause une perte d’un mané [cent zouzs] à un autre bœuf tam, et ce dernier revient et cause une perte de quarante zouzs au premier. Le propriétaire du premier [bœuf] paye au propriétaire de l’autre trente [zouzs, soit la moitié de la différence des dépréciations].
Si les deux [bœufs] sont mouad, le propriétaire du premier paye soixante [zouzs, soit la différence des dépréciations].
Si le premier est mouad et le second tam, le propriétaire du premier paye [100-(40/2)=] quatre-vingt [zouzs].
Si le premier est tam et le second mouad, le propriétaire du premier paye [(100/2)-40=] dix [zouzs].
1. Quand un animal gravide [et tam] cause un dommage, la victime perçoit [la réparation de] la moitié du dommage sur l’animal et sur son petit , car le petit est [considéré comme faisant] partie intégrante de son corps.
Mais si une poule cause un dommage, la victime ne perçoit pas [son indemnité] sur l’œuf, car l’œuf n’est pas [considérée comme] partie intégrante du corps [de la poule]. Au contraire, [l’œuf est considéré comme étant] séparé d’elle.
2. [Soit le cas suivant :] une [vache] gravide encorne [un autre animal] et son petit est trouvé à côté d’elle ; l’on ignore si elle a mis bas avant d’encorner ou si elle a mis bas après avoir encorné.
[Du fait du doute,] le propriétaire de la vache doit payer [la réparation de] la moitié du dommage avec la vache [seulement]. La victime du dommage ne perçoit rien sur le petit, à moins qu’elle n’apporte la preuve que la vache était [encore] gravide au moment où elle a encorné [son animal]. Car « qui retire [un bien] d’un autre a la charge de la preuve » .
3. [Soit le cas suivant :] un bœuf encorne une vache gravide, et son fœtus est trouvé mort à côté d’elle. On ignore si elle a avorté avant que le bœuf l’encorne ou si elle a avorté du fait du coup de cornes. [Dans pareil cas,] le propriétaire du bœuf doit payer [la réparation du] dommage causé à la vache, mais non [la réparation du] dommage causé au petit [le fœtus], car « Qui retire [un bien] d’un autre a la charge de la preuve ».
4. Quand un bœuf encorne une vache gravide et qu’elle avorte [de ce fait], on n’évalue pas séparément la dépréciation de la vache et la dépréciation du petit . Plutôt, on évalue combien valait la vache quand elle était gravide et saine [plus grasse, du fait de la grossesse], et combien elle vaut maintenant, elle et son avorton. Et le propriétaire du bœuf paye la dépréciation [si son bœuf était mouad] ou la moitié de la dépréciation s’il était tam.
5. Si la vache appartenait à une personne et le petit [le fœtus] à une autre personne, la [dépréciation due à] la diminution de graisse du corps de la vache revient au propriétaire de la vache, la diminution du gonflement [de son corps du fait de la grossesse ] est partagée entre le propriétaire de la vache et le propriétaire du petit, et l’avorton revient au propriétaire du petit.
6. [Soit le cas suivant :] un bœuf poursuivait un autre bœuf et ce dernier a subi un dommage. La victime du dommage [c’est-à-dire le propriétaire du bœuf poursuivi] affirme : « C’est ton bœuf qui a causé le dommage » et l’autre [le propriétaire du premier bœuf] dit : « Je ne sais pas ; peut-être [ton bœuf] s’est-il blessé avec un rocher ».
[Dans pareil cas, on applique le principe] « Qui retire [un bien] d’un autre a la charge de la preuve », bien que la victime affirme : « Je sais avec certitude [que c’est ton bœuf qui a causé le dommage] » et que l’autre dise : « Je ne sais pas ».
Si la victime déclare : « Tu sais pertinemment que ton bœuf a causé le dommage », l’autre prête un « serment d’incitation » qu’il l’ignore, si son bœuf est mouad. Mais si son bœuf est tam, il est exempt aussi du serment d’incitation. Car même s’il admettait de lui-même [que son bœuf a causé le dommage], il serait exempt. En effet, [la réparation de] la moitié du dommage est une amende ; or, [on a pour règle qu’une amende n’est infligée que sur la base de la déposition de deux témoins ; en revanche,] celui qui admet [être passible d’]une amende est exempt [de la payer] .
7. [Soit le cas suivant :] deux [bœufs] ont poursuivi un [troisième bœuf], et des témoins [certifient] que l’un d’eux [l’]a endommagé. [Toutefois,] les témoins ignorent lequel des deux [a causé le dommage]. Celui-ci [le propriétaire de l’un des deux] dit [au propriétaire de l’autre] : « C’est ton bœuf qui a causé le dommage », et celui-là [le propriétaire de l’autre] dit [au propriétaire du premier] : « C’est ton bœuf qui a causé le dommage ». [Étant donné qu’il n’y a pas de preuve contre l’un ou l’autre,] tous deux sont exempts [en vertu du principe « Qui retire un bien d’un autre a la charge de la preuve »].
Si les deux [bœufs] appartiennent à une seule personne, elle est tenue de payer [la réparation de la moitié du dommage] avec le corps du [bœuf] le moins cher des deux. Si les bœufs étaient mouad, elle doit payer [la réparation de] l’entier dommage avec ses biens.
8. Dans quel cas cela dit-on [que le propriétaire des deux bœufs est tenu de payer] ?
Quand les deux bœufs se tiennent [présents, maintenant]. En revanche, si l’un des bœufs meurt ou est perdu, et l’un d’eux avait le statut de tam , bien qu’ils appartiennent à une seule personne, elle est exempte, parce qu’elle peut dire à la victime du dommage : « Apporte une preuve que c’est celui-ci [le bœuf] qui se tient [ici présent] qui a causé le dommage, et je te paierai » .
9. [Soit les deux cas suivants :]
(a) Les deux bœufs [tam] qui poursuivaient [le troisième] étaient un grand et l’autre petit. La victime déclare : « C’est le grand qui a causé le dommage » et l’auteur du dommage dit : « C’est le petit qui a causé le dommage » .
(b) [Des deux bœufs,] l’un était tam et l’autre mouad. La victime déclare : « C’est le [bœuf] mouad qui a causé le dommage » et l’auteur du dommage dit : « C’est le bœuf tam qui a causé le dommage ».
[Dans ces deux cas, on applique la règle :] « Qui retire [un bien] d’un autre a la charge de la preuve ».
10. [Dans les deux cas ci-dessus,] s’il n’y a pas de preuve claire que celui-ci [un bœuf déterminé] a causé le dommage, mais des témoins attestent que l’un de ces deux [bœufs] a causé le dommage, l’auteur du dommage [en] paye [la réparation] en fonction de ce qu’il dit [devoir. C'est-à-dire dans le cas (a), la réparation de la moitié du dommage avec le corps du petit bœuf, et dans le cas (b), la réparation de la moitié du dommage avec le corps du bœuf tam].
Si la victime déclare [à l’auteur du dommage] : « Tu sais pertinemment que celui-ci a causé le dommage devant toi », l’auteur du dommage prête un serment imposé par la Thora et paye ce qu’il admet [devoir]. [Un serment est dans ce cas imposé par la Thora] car l’auteur du dommage admet partiellement (modé bemiktsat) [la revendication de la victime].
11. Soit deux bœufs qui ont subi un dommage, l’un grand et l’autre petit ; les [bœufs] qui ont causé le dommage sont [également deux]
[1er cas de figure : ces deux derniers bœufs sont tam et sont] un grand et l’autre petit. La victime déclare : « Le grand [bœuf] a causé un dommage à [mon] grand [bœuf] et le petit [bœuf a causé un dommage] à [mon] petit [bœuf] », et l’auteur du dommage dit : « Non ! Plutôt, le petit [bœuf] a causé un dommage au grand [bœuf] et le grand [bœuf a causé un dommage] au petit [bœuf] » .
Ou [2e cas de figure :] l’un [des deux bœufs ayant causé le dommage] est tam et l’autre mouad. La victime du dommage déclare : « Le [bœuf] mouad a causé un dommage à [mon] grand [bœuf] et le [bœuf] tam a causé un dommage à [mon] petit [bœuf] » et l’auteur du dommage dit : « Le [bœuf] tam a causé un dommage au grand [bœuf] et le [bœuf] mouad a causé un dommage au petit [bœuf] ».
[Dans ces deux cas, on applique la règle :] « Qui retire [un bien] d’un autre a la charge de la preuve » ; s’il n’y a pas de preuve claire , l’auteur du dommage est exempt.
A quoi cela ressemble-il ? A celui qui réclame du blé à un autre et ce dernier admet [lui devoir] de l’orge : il prête un serment d’incitation et est exempt même de [payer] la valeur de l’orge [qu’il admet devoir], comme il sera expliqué dans les Lois relatives aux réclamations .
Si la victime a effectué une saisie, elle perçoit [la réparation du dommage causé à son] petit [bœuf] sur le [corps du] grand [bœuf] et [la réparation du dommage causé à son] grand [bœuf] sur le [corps du] petit [bœuf] , conformément à ce que l’auteur du dommage a admis. Mais si la victime n’a pas effectué de saisie, on ne retire rien à l’auteur du dommage [pour la raison mentionnée ci-dessus].
12. Si un bœuf [tam] encorne [un premier bœuf], et encorne de nouveau un autre bœuf, la victime du premier dommage et le propriétaire [du bœuf] sont associés sur le bœuf.
Comment cela ? Si un bœuf d’une valeur de deux cents [zouzs] a encorné un bœuf valant deux cents [zouzs] et que le [bœuf] mort ne vaille [plus] rien, la victime perçoit cent [zouzs sur le corps du bœuf qui a causé le dommage] et le propriétaire du bœuf [perçoit le solde de] cent [zouzs sur le corps de ce bœuf].
Si le bœuf a encorné de nouveau un autre bœuf valant deux cents [zouzs] et que le [bœuf] mort ne vaut rien, la [victime de ce] dernier [dommage] perçoit cent [zouzs], et la victime du précédent dommage avec le propriétaire [du bœuf] perçoivent chacun cinquante [zouzs].
Si le bœuf a encorné de nouveau un [troisième] bœuf valant deux cents [zouzs] et que le [bœuf] mort ne vaut rien, la [personne victime de ce] dernier [dommage] perçoit cent [zouzs sur le corps du bœuf qui a causé le dommage], la victime du précédent dommage perçoit cinquante zouzs [sur le corps du bœuf], et la victime du premier dommage ainsi que le propriétaire perçoivent chacun vingt-cinq zouzs. De même, on continue à partager de cette manière [si le bœuf cause d’autres dommages].
13. Si la victime se saisit de l’animal qui a causé le dommage pour percevoir [la réparation de] la moitié du dommage sur son corps, elle prend le statut de gardien rémunéré pour l’animal concernant les dommages [causés par celui-ci, autrement dit, elle est tenue de répondre des dommages causés par l’animal]. [Ainsi,] si l’animal sort et cause un dommage, la victime du premier dommage doit répondre des dommages causés et le propriétaire est exempt.
Comment cela ? [Prenons l’exemple suivant :] un bœuf valant deux cents [zouzs] encorne [un premier animal], causant une perte de deux cents [zouzs]. La victime du dommage s’en saisit pour percevoir dessus [son indemnité de] cent [zouzs]. [Ensuite,] le bœuf encorne de nouveau [un second animal], causant [ainsi] une perte de cent quarante [zouzs].
[Dans ce cas,] la victime du dernier dommage percevra soixante-dix [zouzs sur le corps du bœuf, ce qui correspond à la réparation de la moitié du dommage qui lui a été causé], la victime du premier dommage qui s’en est saisie percevra ce qui reste [de sa part du bœuf en réparation] du dommage qui lui a été causé, à savoir [100-70=] trente [zouzs], et le propriétaire [initial aura droit à] cent [zouzs sur le corps du bœuf].
Il en va de même pour tout cas semblable.
14. Si deux bœufs qui sont tam se blessent l’un l’autre, [la réparation de] la moitié du dommage par rapport au reste [c'est-à-dire par rapport à la différence entre les pertes] est payée [à celui qui essuie la plus grande perte].
Si les deux [bœufs] ont le statut de mouad, ou si un [animal] mouad et un homme se blessent l’un l’autre, [la réparation de] l’entier dommage par rapport au reste [c'est-à-dire par rapport à la différence entre les pertes] est payée [à la victime de la plus grande perte].
[Dans le cas où] l’un [des bœufs] est tam et l’autre mouad, [la règle suivante est appliquée : si la perte causée par] le [bœuf] mouad au [bœuf] tam [est plus importante que la moitié de la perte causée par ce dernier], le propriétaire du bœuf mouad doit payer [la réparation de] l’entier dommage par rapport au reste . [Et si la moitié de la perte causée par] le [bœuf] tam au [bœuf] mouad [excède la perte causée par ce dernier], le propriétaire du bœuf tam doit payer [la réparation de] la moitié du dommage par rapport au reste.
Comment cela ?
[Prenons l’exemple suivant :] un bœuf tam cause une perte d’un mané [cent zouzs] à un autre bœuf tam, et ce dernier revient et cause une perte de quarante zouzs au premier. Le propriétaire du premier [bœuf] paye au propriétaire de l’autre trente [zouzs, soit la moitié de la différence des dépréciations].
Si les deux [bœufs] sont mouad, le propriétaire du premier paye soixante [zouzs, soit la différence des dépréciations].
Si le premier est mouad et le second tam, le propriétaire du premier paye [100-(40/2)=] quatre-vingt [zouzs].
Si le premier est tam et le second mouad, le propriétaire du premier paye [(100/2)-40=] dix [zouzs].
Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne] : Chapitre Dix
Les lois relatives à l’animal qui cause un homicide et à son propriétaire sont étudiées dans ce chapitre et le suivant.
Il est dit (Ex. 21, 28-32) : « Et si un bœuf heurte un homme ou une femme, et qu’il en meure, ce bœuf doit être lapidé, et on ne consommera pas sa chair ; mais le propriétaire du bœuf est quitte. Si ce bœuf était sujet à heurter d’hier et d’avant-hier, et il a fait l’objet d’un témoignage auprès de son maître et il ne l’a pas gardé, et il a fait périr un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé, et son propriétaire aussi mourra. Si une rançon lui est imposée, il paiera le rachat de sa vie selon tout ce qu’on lui aura imposé. S’il heurte un fils ou s’il heurte une fille, la même loi lui sera appliquée. Si le bœuf encorne un esclave ou une esclave, il donnera une somme de trente sicles (sélas) à leur maître et le bœuf sera lapidé. ».
Quel que soit le cas, l’animal doit être lapidé. Cependant, en ce qui concerne le propriétaire, une différence est faite entre une attaque imprévue du bœuf (verset 28) et un comportement déjà noté à plusieurs reprises. Dans ce dernier cas, le propriétaire sera condamné à payer la rançon estimée par les juges (cf. ch. 11 § 1), ainsi qu’il est dit : « il paiera le rachat de sa vie selon tout ce qu’on lui aura imposé ». Au début du verset 30, la conjonction « si » (traduction littérale de « im » en hébreu) n’introduit pas une proposition conditionnelle ; on peut donc lire : « une rançon lui sera imposée » (Cf. Rachi Ex. 21, 30).
Si la victime est un ou une esclave , l’amende est fixe : il s’agit de trente sicles que le propriétaire de l’animal devra remettre au maître.
Cette rançon (kofer) est également une expiation (kapara) pour le responsable. Ainsi, comme expliquent les Sages, en disant : « son propriétaire aussi mourra », la Thora indique qu’il mérite la mort par la main du Ciel. C’est la rançon qui apporte l’expiation au responsable et le soustrait au châtiment divin.
Le chapitre 10 étudie les conditions requises pour que le responsable soit passible de la rançon et son animal lapidé.
1. Si un bœuf tue un homme, en tout lieu [domaine privé ou public], que la victime soit un adulte ou un mineur, un esclave ou un homme libre, et que le bœuf soit tam ou mouad, il doit être lapidé.
Et s’il tue un gentil, il est exempt [de la lapidation], conformément à leurs lois [comme expliqué plus haut (ch. 8 § 5), on applique envers les gentils leur propre législation].
2. [La loi est] la même pour un bœuf, un autre animal domestique (behèma), un animal sauvage (‘haya) ou un volatile qui tuent [un homme] : ceux-ci doivent être lapidés.
Quelle différence y a-t-il entre un [animal] tam et un [animal] mouad qui tuent un homme ? Le [propriétaire de l’animal] tam est exempt de la rançon, tandis que le [propriétaire de l’animal] mouad est passible de la rançon, sous réserve que l’animal soit mouad pour [l’action de] tuer.
3. Dès lors que tout animal domestique, animal sauvage ou volatile ayant tué un homme [doit] être lapidé, comment peut-on trouver un [animal ayant le statut de] mouad pour [l’action de] tuer, de sorte que son propriétaire doive payer la rançon ?
Dans les cas suivants :
(a) Un animal tue trois gentils. [Même s’il n’est pas lapidé (cf. § 1), il reçoit le statut de mouad]. [Quand] il tue ensuite un juif, [il conserve le statut de mouad], car un [animal] mouad pour [ce qui est de tuer] un gentil est [également] mouad pour [ce qui est de tuer] un juif.
(b) Un animal tue trois juifs tréfa , puis un [juif] « entier ».
(c) Un bœuf tue, s’enfuit [à chaque fois] et est [finalement] appréhendé la quatrième [fois. Il est nécessaire qu’il soit capturé pour que cette amende soit exigible] car le propriétaire [du bœuf] n’est passible de la rançon que si le bœuf est lapidé .
(d) De même, si un animal [blesse et] met [ainsi] en danger trois personnes en même temps [et toutes meurent après qu’il en heurte une quatrième].
(e) Un animal tue trois animaux [et ensuite un homme].
[Dans tous ces cas,] le bœuf est mouad pour [l’action] de tuer et le propriétaire doit payer la rançon.
De même, [soit le cas suivant : un bœuf d’un troupeau tue un homme, et] des témoins identifient le propriétaire du bœuf mais pas le bœuf [en question] la première, la seconde et la troisième fois [c'est-à-dire qu’ils savent que l’animal appartient à son troupeau, sans pour autant l’identifier]. Ils voient son bœuf tuer la quatrième fois, mais ignorent si celui-ci est [effectivement] le bœuf qui a tué les trois premières fois ou si c’est un autre [bœuf]. [Dans ce cas,] étant donné que le propriétaire a été averti qu’il a dans son troupeau un bœuf ayant tué trois fois, il aurait dû garder tous ses animaux, et puisqu’il ne [les] a pas gardé[s], il paye la rançon.
4. [A propos de] ce qu’il est écrit dans la Thora [Ex. 21, 29] : « et son propriétaire aussi mourra », [les Sages] ont appris par une tradition orale que cette mise à mort [intervient] par les mains du Ciel [et non par la condamnation à mort d’un tribunal]. Si le propriétaire paye la rançon de la victime [cf. infra ch. 11 § 1], il obtient l’expiation.
Bien que la rançon soit une expiation, le tribunal peut saisir un gage contre le gré de celui qui est redevable de la rançon.
5. Si le bœuf de deux associés tue [une personne], chacun d’eux paye la totalité de la rançon, parce que chacun d’eux doit [bénéficier d’]une expiation entière.
6. Si le bœuf a un propriétaire, on ne conclut son procès [c'est-à-dire que le jugement n’est rendu] qu’en présence de son propriétaire.
Mais si un bœuf n’ayant pas de propriétaire – comme un bœuf sauvage, un bœuf consacré ou le bœuf d’un converti décédé sans héritier – tue [une personne], il est lapidé et son procès est conclu bien qu’il n’ait pas de propriétaire.
De même, si un bœuf appartenant à une femme, à un orphelin [mineur qui n’a pas de tuteur], ou à un tuteur [pour le compte d’un orphelin, d’un sourd-muet ou d’un aliéné sous tutelle] tue [une personne], il est lapidé. Le tuteur ne paye pas la rançon, car la rançon est une expiation ; or, le mineur, le sourd-muet et l’aliéné ne sont pas responsables, pour avoir besoin d’une expiation.
7. Si un bœuf tréfa ou appartenant à un homme tréfa tue un être humain, il n’est pas lapidé, ainsi qu’il est dit : « et son propriétaire aussi mourra ». [Le verset établit une analogie :] comme la mort du propriétaire, ainsi est la mort du bœuf. Puisque son propriétaire est considéré comme mort et ne nécessite pas de [peine de] mort, le bœuf est exempt.
8. Si un homme incite un chien contre autrui et que le chien tue ce dernier, le chien n’est pas lapidé. Il en va de même s’il excite contre autrui un [autre] animal domestique ou sauvage et celui-ci le tue.
En revanche, s’il incite [contre autrui] un serpent, même s’il le fait mordre [c'est-à-dire qu’il plante les crochets du serpent dans sa chair] et le tue, le serpent est lapidé, car le venin mortel est émis par le serpent de lui-même. C’est pourquoi l’homme qui a fait mordre un serpent est exempt de la [peine de] mort par le tribunal.
9. L’animal qui a tué [une personne] n’est lapidé que s’il avait l’intention de causer un dommage à une personne pour laquelle il serait passible de lapidation .
En revanche si un bœuf avait l’intention de tuer un animal et a tué un homme, [ou s’il] avait l’intention [de tuer] un non juif et a tué un juif, [ou encore, s’il] avait l’intention [de tuer] un enfant non viable et a tué un enfant viable, le bœuf est exempt de la [mise à] mort. Si l’animal est mouad, le propriétaire est passible de la rançon, ou de l’amende [de trente sélas] pour la mort d’un esclave, bien qu’il ait tué sans [en avoir l’]intention, étant donné qu’il est mouad pour cela.
10. [Soit les deux cas suivants :] (a) un bœuf mouad pour [l’action de] tomber sur des personnes dans des fosses voit un légume dans une fosse et tombe dans la fosse pour le légume ; il y avait là un homme, qui meurt.
(b) Un bœuf mouad pour [l’action de] se frotter contre les murs et faire tomber [les murs] sur des personnes se frotte contre un mur pour son profit [pour se gratter] ; [le mur] tombe sur un homme qui meurt à cause du frottement du boeuf [sur le mur] .
[Dans ces deux cas,] le bœuf est exempt de la [mise à] mort, parce qu’il n’a pas eu l’intention de tuer. Et le propriétaire est passible de la rançon, car le bœuf est mouad [dans le premier cas] pour [l’action de] tomber dans les fosses sur des personnes ou, [dans le second cas,] pour [l’action de] faire tomber des murs sur des personnes [de sorte que le propriétaire était tenu de garder prudemment son animal]. Comment peut-on savoir si le bœuf s’est frotté pour son profit [pour se gratter et non pour tuer] ? Quand il [continue à] se frotte[r contre le mur] après [l’]avoir fait tomber et avoir [ainsi] tué [la personne].
11. Le propriétaire [du bœuf] ne paye la rançon que si son animal tue [une personne] à l’extérieur de son domaine. Mais s’il tue [une personne] à l’intérieur du domaine de l’auteur du dommage [c'est-à-dire de son propriétaire], bien que le bœuf soit [passible de] lapidation, le propriétaire est exempt de la rançon.
Comment cela ? Si une personne entre dans la cour d’un particulier sans son autorisation, même si elle entre pour réclamer son salaire ou [le paiement de] sa créance, et que le bœuf du propriétaire l’encorne et la tue, le bœuf est [passible de] lapidation, et le propriétaire est exempt de la rançon. Car la personne en question n’avait pas le droit d’entrer dans le domaine du propriétaire sans son consentement.
12. [Soit le cas suivant :] la victime se tient à l’entrée et appelle le propriétaire ; celui-ci lui répond : « Oui ! » et elle entre. [Si] le bœuf du propriétaire l’encorne [et la tue], le propriétaire est exempt [de la rançon], car [la réponse] « Oui ! » ne signifie que : « Tiens-toi à ta place jusqu’à ce que je [vienne] parle[r] avec toi ».
13. Si un animal entre dans la cour de la victime du dommage, foule un enfant au cours de sa marche et le tue, le propriétaire [de l’animal] doit payer la rançon [bien que ce soit la première fois que pareil accident se produise]. En effet, le « pied » est mouad pour causer un dommage au cours de sa marche et, dans le domaine de la victime, le propriétaire de l’animal doit répondre même [des dommages causés par l’animal] avec sa « dent » ou son « pied » , comme nous l’avons expliqué [cf. ch. 1 § 8].
Tu apprends donc que quand un [animal] mouad tue [une personne] intentionnellement, il est lapidé et le propriétaire est passible de la rançon. Et s’il tue [une personne] sans [en avoir l’]intention, il est exempt de la [mise à] mort et le propriétaire est passible de la rançon.
Si un [animal] tam tue [une personne] sans [en avoir l’]intention, il est exempt de la [mise à] mort et [son propriétaire est exempt] de la rançon. Et s’il avait l’intention de tuer, il est lapidé, mais le propriétaire est exempt de la rançon [cf. supra § 2]. De même, [il est exempt] de l’amende de [trente sicles si la victime est] un esclave.
14. Il me semble que, bien que [lorsqu’]un [bœuf] tam tue intentionnellement un esclave ou une servante, son propriétaire soit exempt de l’amende de trente sélas mentionnée dans la Thora [Ex. 21, 32], si l’animal tue [un esclave ou une servante] sans [en avoir l’]intention, son propriétaire doit payer [au maître de l’esclave ou de la servante] la moitié de la valeur de l’esclave ou de la servante avec le corps [de son bœuf], comme si le bœuf tam avait tué le bœuf ou l’âne d’autrui.
Il est dit (Ex. 21, 28-32) : « Et si un bœuf heurte un homme ou une femme, et qu’il en meure, ce bœuf doit être lapidé, et on ne consommera pas sa chair ; mais le propriétaire du bœuf est quitte. Si ce bœuf était sujet à heurter d’hier et d’avant-hier, et il a fait l’objet d’un témoignage auprès de son maître et il ne l’a pas gardé, et il a fait périr un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé, et son propriétaire aussi mourra. Si une rançon lui est imposée, il paiera le rachat de sa vie selon tout ce qu’on lui aura imposé. S’il heurte un fils ou s’il heurte une fille, la même loi lui sera appliquée. Si le bœuf encorne un esclave ou une esclave, il donnera une somme de trente sicles (sélas) à leur maître et le bœuf sera lapidé. ».
Quel que soit le cas, l’animal doit être lapidé. Cependant, en ce qui concerne le propriétaire, une différence est faite entre une attaque imprévue du bœuf (verset 28) et un comportement déjà noté à plusieurs reprises. Dans ce dernier cas, le propriétaire sera condamné à payer la rançon estimée par les juges (cf. ch. 11 § 1), ainsi qu’il est dit : « il paiera le rachat de sa vie selon tout ce qu’on lui aura imposé ». Au début du verset 30, la conjonction « si » (traduction littérale de « im » en hébreu) n’introduit pas une proposition conditionnelle ; on peut donc lire : « une rançon lui sera imposée » (Cf. Rachi Ex. 21, 30).
Si la victime est un ou une esclave , l’amende est fixe : il s’agit de trente sicles que le propriétaire de l’animal devra remettre au maître.
Cette rançon (kofer) est également une expiation (kapara) pour le responsable. Ainsi, comme expliquent les Sages, en disant : « son propriétaire aussi mourra », la Thora indique qu’il mérite la mort par la main du Ciel. C’est la rançon qui apporte l’expiation au responsable et le soustrait au châtiment divin.
Le chapitre 10 étudie les conditions requises pour que le responsable soit passible de la rançon et son animal lapidé.
1. Si un bœuf tue un homme, en tout lieu [domaine privé ou public], que la victime soit un adulte ou un mineur, un esclave ou un homme libre, et que le bœuf soit tam ou mouad, il doit être lapidé.
Et s’il tue un gentil, il est exempt [de la lapidation], conformément à leurs lois [comme expliqué plus haut (ch. 8 § 5), on applique envers les gentils leur propre législation].
2. [La loi est] la même pour un bœuf, un autre animal domestique (behèma), un animal sauvage (‘haya) ou un volatile qui tuent [un homme] : ceux-ci doivent être lapidés.
Quelle différence y a-t-il entre un [animal] tam et un [animal] mouad qui tuent un homme ? Le [propriétaire de l’animal] tam est exempt de la rançon, tandis que le [propriétaire de l’animal] mouad est passible de la rançon, sous réserve que l’animal soit mouad pour [l’action de] tuer.
3. Dès lors que tout animal domestique, animal sauvage ou volatile ayant tué un homme [doit] être lapidé, comment peut-on trouver un [animal ayant le statut de] mouad pour [l’action de] tuer, de sorte que son propriétaire doive payer la rançon ?
Dans les cas suivants :
(a) Un animal tue trois gentils. [Même s’il n’est pas lapidé (cf. § 1), il reçoit le statut de mouad]. [Quand] il tue ensuite un juif, [il conserve le statut de mouad], car un [animal] mouad pour [ce qui est de tuer] un gentil est [également] mouad pour [ce qui est de tuer] un juif.
(b) Un animal tue trois juifs tréfa , puis un [juif] « entier ».
(c) Un bœuf tue, s’enfuit [à chaque fois] et est [finalement] appréhendé la quatrième [fois. Il est nécessaire qu’il soit capturé pour que cette amende soit exigible] car le propriétaire [du bœuf] n’est passible de la rançon que si le bœuf est lapidé .
(d) De même, si un animal [blesse et] met [ainsi] en danger trois personnes en même temps [et toutes meurent après qu’il en heurte une quatrième].
(e) Un animal tue trois animaux [et ensuite un homme].
[Dans tous ces cas,] le bœuf est mouad pour [l’action] de tuer et le propriétaire doit payer la rançon.
De même, [soit le cas suivant : un bœuf d’un troupeau tue un homme, et] des témoins identifient le propriétaire du bœuf mais pas le bœuf [en question] la première, la seconde et la troisième fois [c'est-à-dire qu’ils savent que l’animal appartient à son troupeau, sans pour autant l’identifier]. Ils voient son bœuf tuer la quatrième fois, mais ignorent si celui-ci est [effectivement] le bœuf qui a tué les trois premières fois ou si c’est un autre [bœuf]. [Dans ce cas,] étant donné que le propriétaire a été averti qu’il a dans son troupeau un bœuf ayant tué trois fois, il aurait dû garder tous ses animaux, et puisqu’il ne [les] a pas gardé[s], il paye la rançon.
4. [A propos de] ce qu’il est écrit dans la Thora [Ex. 21, 29] : « et son propriétaire aussi mourra », [les Sages] ont appris par une tradition orale que cette mise à mort [intervient] par les mains du Ciel [et non par la condamnation à mort d’un tribunal]. Si le propriétaire paye la rançon de la victime [cf. infra ch. 11 § 1], il obtient l’expiation.
Bien que la rançon soit une expiation, le tribunal peut saisir un gage contre le gré de celui qui est redevable de la rançon.
5. Si le bœuf de deux associés tue [une personne], chacun d’eux paye la totalité de la rançon, parce que chacun d’eux doit [bénéficier d’]une expiation entière.
6. Si le bœuf a un propriétaire, on ne conclut son procès [c'est-à-dire que le jugement n’est rendu] qu’en présence de son propriétaire.
Mais si un bœuf n’ayant pas de propriétaire – comme un bœuf sauvage, un bœuf consacré ou le bœuf d’un converti décédé sans héritier – tue [une personne], il est lapidé et son procès est conclu bien qu’il n’ait pas de propriétaire.
De même, si un bœuf appartenant à une femme, à un orphelin [mineur qui n’a pas de tuteur], ou à un tuteur [pour le compte d’un orphelin, d’un sourd-muet ou d’un aliéné sous tutelle] tue [une personne], il est lapidé. Le tuteur ne paye pas la rançon, car la rançon est une expiation ; or, le mineur, le sourd-muet et l’aliéné ne sont pas responsables, pour avoir besoin d’une expiation.
7. Si un bœuf tréfa ou appartenant à un homme tréfa tue un être humain, il n’est pas lapidé, ainsi qu’il est dit : « et son propriétaire aussi mourra ». [Le verset établit une analogie :] comme la mort du propriétaire, ainsi est la mort du bœuf. Puisque son propriétaire est considéré comme mort et ne nécessite pas de [peine de] mort, le bœuf est exempt.
8. Si un homme incite un chien contre autrui et que le chien tue ce dernier, le chien n’est pas lapidé. Il en va de même s’il excite contre autrui un [autre] animal domestique ou sauvage et celui-ci le tue.
En revanche, s’il incite [contre autrui] un serpent, même s’il le fait mordre [c'est-à-dire qu’il plante les crochets du serpent dans sa chair] et le tue, le serpent est lapidé, car le venin mortel est émis par le serpent de lui-même. C’est pourquoi l’homme qui a fait mordre un serpent est exempt de la [peine de] mort par le tribunal.
9. L’animal qui a tué [une personne] n’est lapidé que s’il avait l’intention de causer un dommage à une personne pour laquelle il serait passible de lapidation .
En revanche si un bœuf avait l’intention de tuer un animal et a tué un homme, [ou s’il] avait l’intention [de tuer] un non juif et a tué un juif, [ou encore, s’il] avait l’intention [de tuer] un enfant non viable et a tué un enfant viable, le bœuf est exempt de la [mise à] mort. Si l’animal est mouad, le propriétaire est passible de la rançon, ou de l’amende [de trente sélas] pour la mort d’un esclave, bien qu’il ait tué sans [en avoir l’]intention, étant donné qu’il est mouad pour cela.
10. [Soit les deux cas suivants :] (a) un bœuf mouad pour [l’action de] tomber sur des personnes dans des fosses voit un légume dans une fosse et tombe dans la fosse pour le légume ; il y avait là un homme, qui meurt.
(b) Un bœuf mouad pour [l’action de] se frotter contre les murs et faire tomber [les murs] sur des personnes se frotte contre un mur pour son profit [pour se gratter] ; [le mur] tombe sur un homme qui meurt à cause du frottement du boeuf [sur le mur] .
[Dans ces deux cas,] le bœuf est exempt de la [mise à] mort, parce qu’il n’a pas eu l’intention de tuer. Et le propriétaire est passible de la rançon, car le bœuf est mouad [dans le premier cas] pour [l’action de] tomber dans les fosses sur des personnes ou, [dans le second cas,] pour [l’action de] faire tomber des murs sur des personnes [de sorte que le propriétaire était tenu de garder prudemment son animal]. Comment peut-on savoir si le bœuf s’est frotté pour son profit [pour se gratter et non pour tuer] ? Quand il [continue à] se frotte[r contre le mur] après [l’]avoir fait tomber et avoir [ainsi] tué [la personne].
11. Le propriétaire [du bœuf] ne paye la rançon que si son animal tue [une personne] à l’extérieur de son domaine. Mais s’il tue [une personne] à l’intérieur du domaine de l’auteur du dommage [c'est-à-dire de son propriétaire], bien que le bœuf soit [passible de] lapidation, le propriétaire est exempt de la rançon.
Comment cela ? Si une personne entre dans la cour d’un particulier sans son autorisation, même si elle entre pour réclamer son salaire ou [le paiement de] sa créance, et que le bœuf du propriétaire l’encorne et la tue, le bœuf est [passible de] lapidation, et le propriétaire est exempt de la rançon. Car la personne en question n’avait pas le droit d’entrer dans le domaine du propriétaire sans son consentement.
12. [Soit le cas suivant :] la victime se tient à l’entrée et appelle le propriétaire ; celui-ci lui répond : « Oui ! » et elle entre. [Si] le bœuf du propriétaire l’encorne [et la tue], le propriétaire est exempt [de la rançon], car [la réponse] « Oui ! » ne signifie que : « Tiens-toi à ta place jusqu’à ce que je [vienne] parle[r] avec toi ».
13. Si un animal entre dans la cour de la victime du dommage, foule un enfant au cours de sa marche et le tue, le propriétaire [de l’animal] doit payer la rançon [bien que ce soit la première fois que pareil accident se produise]. En effet, le « pied » est mouad pour causer un dommage au cours de sa marche et, dans le domaine de la victime, le propriétaire de l’animal doit répondre même [des dommages causés par l’animal] avec sa « dent » ou son « pied » , comme nous l’avons expliqué [cf. ch. 1 § 8].
Tu apprends donc que quand un [animal] mouad tue [une personne] intentionnellement, il est lapidé et le propriétaire est passible de la rançon. Et s’il tue [une personne] sans [en avoir l’]intention, il est exempt de la [mise à] mort et le propriétaire est passible de la rançon.
Si un [animal] tam tue [une personne] sans [en avoir l’]intention, il est exempt de la [mise à] mort et [son propriétaire est exempt] de la rançon. Et s’il avait l’intention de tuer, il est lapidé, mais le propriétaire est exempt de la rançon [cf. supra § 2]. De même, [il est exempt] de l’amende de [trente sicles si la victime est] un esclave.
14. Il me semble que, bien que [lorsqu’]un [bœuf] tam tue intentionnellement un esclave ou une servante, son propriétaire soit exempt de l’amende de trente sélas mentionnée dans la Thora [Ex. 21, 32], si l’animal tue [un esclave ou une servante] sans [en avoir l’]intention, son propriétaire doit payer [au maître de l’esclave ou de la servante] la moitié de la valeur de l’esclave ou de la servante avec le corps [de son bœuf], comme si le bœuf tam avait tué le bœuf ou l’âne d’autrui.
Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne] : Chapitre Onze
Le présent chapitre conclut le sujet entamé au chapitre précédent. Il détermine la rançon que doit payer le propriétaire de l’animal responsable, et étudie les cas d’un animal ayant à la fois commis un homicide et un dommage matériel, du désistement et du transfert des droits de propriété après la condamnation de l’animal.
1. A combien s’élève la rançon ? Selon ce que les juges considèrent être le prix de la personne tuée ; tout dépend de la valeur de la personne tuée, ainsi qu’il est dit [Ex. 21, 30] : « il paiera le rachat de sa vie selon tout ce qu’on lui aura imposé ».
La rançon pour un esclave [cananéen], qu’il soit adulte ou mineur, homme ou femme, est l’amende fixée dans la Thora : trente sélas d’argent pur. [Cela s’applique dans tous les cas,] que l’esclave vaille cent manés ou qu’il ne vaille qu’un dinar .
Et pour tout [esclave] auquel il manque un acte de libération il n’y a pas d’amende, puisqu’il n’a pas de maître, dès lors qu’il est sorti pour être libre.
2. A qui la rançon est-elle versée ? Aux héritiers de la victime.
Si le bœuf a tué une femme, la rançon revient à ses héritiers par le père et non au mari [parce que celui-ci n’hérite que des biens dont elle avait pris possession de son vivant, non après sa mort].
Si le bœuf a tué une personne qui est moitié esclave, moitié homme libre , le propriétaire du bœuf verse la moitié de l’amende à son maître. Et l’autre moitié, il devrait la verser, mais il n’y a personne pour la prendre [car un esclave n’a pas d’héritier].
3. Si un bœuf encorne une femme [enceinte] et qu’elle avorte, bien que le bœuf soit mouad pour [l’action d’]encorner, le propriétaire est exempt de [payer] la valeur du fœtus.
Car la Thora ne condamne [au paiement] de la valeur du fœtus qu’un homme [qui cause ce type de dommage, c'est-à-dire qui, au cours d’une querelle, frappe une femme enceinte et provoque son avortement ].
4. Quand un bœuf encorne une servante [enceinte] et qu’elle avorte, le propriétaire de l’animal doit payer la valeur du fœtus, car ce [dommage] est considéré comme s’il avait encorné une ânesse gravide. Si le bœuf est tam, son propriétaire doit payer la moitié de la valeur du fœtus avec le corps de celui-ci.
5. Comment l’évalue-t-on ? On évalue combien valait cette servante lorsqu’elle était enceinte et combien elle vaut maintenant ; le propriétaire du bœuf verse au maître de la servante toute la dépréciation ou la moitié [de la dépréciation si son bœuf a le statut de tam].
Si un bœuf mouad tue la servante, le propriétaire du bœuf paye uniquement la rançon fixée dans la Thora, comme nous l’avons expliqué .
6. Quand un bœuf, ayant l’intention [d’encorner] un [autre] animal, encorne [finalement] un homme, bien que le bœuf soit exempt [de la mise à mort] s’il le fait [ainsi] mourir [puisque cela n’est pas intentionnel], comme nous l’avons expliqué , [néanmoins,] s’il le blesse, le propriétaire du bœuf doit répondre du dommage.
[Ainsi,] si le bœuf est tam, son propriétaire paye [la réparation de] la moitié du dommage avec le corps du bœuf, et si le bœuf est mouad, [le propriétaire est tenu de réparer] l’entier dommage.
7. Si un bœuf tam tue [une personne] et cause [ensuite] un dommage [matériel], le tribunal le juge pour l’affaire capitale, mais pas pour l’affaire pécuniaire [autrement dit, le bœuf est lapidé et aucune indemnité n’est versée pour le dommage matériel causé] .
Si un [bœuf] mouad tue [un être humain] et cause [ensuite un dommage matériel], [le tribunal] le juge pour l’affaire pécuniaire et le juge à nouveau pour l’affaire capitale. S’il a été jugé au préalable pour l’affaire capitale, il faut le juger à nouveau pour l’affaire pécuniaire.
8. D’où [l’indemnité] est-elle perçue [dans le cas où le bœuf a été condamné à mort avant d’être jugé pour l’affaire pécuniaire] ? Du gain qui résulte du labourage du bœuf après que son procès a été conclu [c'est-à-dire après avoir été condamné] . Dès lors qu’il a été condamné à la lapidation, il n’a plus de propriétaire pour répondre des dommages qu’il a causés.
Si un tribunal juge le bœuf pour l’affaire capitale et qu’il s’enfuie, le tribunal ne le juge pas pour l’affaire pécuniaire [car la réparation du dommage matériel ne peut être perçue que sur le travail du bœuf, et il n’est plus là maintenant].
9. Si un bœuf tue une personne et qu’[ensuite,] son propriétaire le consacre, la consécration n’est pas [valable]. De même, s’il le déclare sans propriétaire [c'est-à-dire qu’il renonce à son droit de propriété sur le bœuf], il n’est pas à l’abandon [autrement dit, le dessaisissement n’est pas effectif]. S’il le vend, il n’est pas vendu [la vente est nulle]. Si le gardien [qui en avait la garde au moment de l’accident] le rend à son propriétaire, il n’est pas rendu [et le gardien est tenu de rembourser le prix de l’animal au propriétaire car il en est responsable]. [Par ailleurs,] si le propriétaire l’abat rituellement, il est défendu de [tirer le moindre] profit de la viande.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Après que l’animal a été condamné à la lapidation. Mais avant que son procès soit conclu, si son propriétaire le consacre, la consécration est [valable]. S’il le déclare sans propriétaire, le bœuf est à l’abandon. S’il le vend, il est vendu. Si le gardien le rend à son propriétaire, il est rendu [au propriétaire, et le gardien n’est pas tenu de rembourser le prix du bœuf après sa condamnation ]. Et si le propriétaire l’abat rituellement avant [que sa condamnation ne soit prononcée], la viande est permise à la consommation.
10. Si un bœuf dont le procès n’a pas été conclu [c'est-à-dire dont la sentence n’a pas été prononcée] se mêle à d’autres bœufs, tous sont exempts [de la mise à mort]. Car [le tribunal] ne conclut le procès [c'est-à-dire ne prononce la sentence] d’un bœuf que « devant » celui-ci, comme la loi [le requiert] pour [la condamnation d’]un homme. [Puisqu’on ne peut l’identifier, cela n’est pas considéré comme « devant lui ».]
Si sa sentence a été prononcée, et qu’il se mêle ensuite à d’autres [bœufs], même mille, tous doivent être lapidés et enterrés. Ils sont défendus au profit, comme [le veut] la loi pour un animal lapidé.
11. [Dans ces deux cas :] une vache gravide qui tue une personne et de même, pour tout animal [gravide] sur lequel une transgression a été commise [la zoophilie], [le statut du] fœtus est le même que celui de la femelle : [dans le premier cas, c’est] elle [la vache], avec son fœtus, qui a encorné [un homme], [et dans le second cas,] c’est elle, avec son fœtus, qui a été sodomisée.
12. Quand une vache encorne [une personne], [la] tue et devient ensuite gravide, [le statut du fœtus est déterminée comme suit].
Si la vache est devenue gravide et a mis bas avant que sa sentence ne soit prononcée, son petit est permis [car il n’était partie intégrante de la vache ni au moment de l’homicide, ni au moment de la condamnation].
Si elle a mis bas après que la sentence a été prononcée, il est interdit [de tirer] profit [de] son petit, car le petit est « la hanche » [c'est-à-dire partie intégrante] de sa mère. [Dans ce cas] si le veau est mêlé à d’autres [sans qu’on puisse l’identifier], [il faut] les confiner tous dans une cellule jusqu’à ce qu’ils y meurent.
13. [Dans le cas d’]un bœuf [condamné à être] lapidé, où les témoins [ayant attesté des faits] sont convaincus de machination , quiconque [en prend possession] le premier l’acquiert. En effet, dès lors que la sentence est prononcée, le propriétaire renonce à son droit de propriété [pensant que la déclaration des témoins est véridique].
[En revanche,] si les témoins attestent qu’[un bœuf] a été sodomisé par son propriétaire, et que ce dernier convainque les témoins de machination [en produisant d’autres témoins], le bœuf appartient [toujours] à son propriétaire. [En conséquence,] celui qui précède [le propriétaire] et tire l’animal [pour en prendre possession ] ne l’acquiert pas.
[La différence entre ce cas et le précédent est la suivante :] puisque le propriétaire sait bien qu’il n’a pas fauté et que ceux-ci [les témoins] sont des témoins mensongers, et il espère les convaincre de machination, il ne renonce pas à son droit de propriété [sur le bœuf].
1. A combien s’élève la rançon ? Selon ce que les juges considèrent être le prix de la personne tuée ; tout dépend de la valeur de la personne tuée, ainsi qu’il est dit [Ex. 21, 30] : « il paiera le rachat de sa vie selon tout ce qu’on lui aura imposé ».
La rançon pour un esclave [cananéen], qu’il soit adulte ou mineur, homme ou femme, est l’amende fixée dans la Thora : trente sélas d’argent pur. [Cela s’applique dans tous les cas,] que l’esclave vaille cent manés ou qu’il ne vaille qu’un dinar .
Et pour tout [esclave] auquel il manque un acte de libération il n’y a pas d’amende, puisqu’il n’a pas de maître, dès lors qu’il est sorti pour être libre.
2. A qui la rançon est-elle versée ? Aux héritiers de la victime.
Si le bœuf a tué une femme, la rançon revient à ses héritiers par le père et non au mari [parce que celui-ci n’hérite que des biens dont elle avait pris possession de son vivant, non après sa mort].
Si le bœuf a tué une personne qui est moitié esclave, moitié homme libre , le propriétaire du bœuf verse la moitié de l’amende à son maître. Et l’autre moitié, il devrait la verser, mais il n’y a personne pour la prendre [car un esclave n’a pas d’héritier].
3. Si un bœuf encorne une femme [enceinte] et qu’elle avorte, bien que le bœuf soit mouad pour [l’action d’]encorner, le propriétaire est exempt de [payer] la valeur du fœtus.
Car la Thora ne condamne [au paiement] de la valeur du fœtus qu’un homme [qui cause ce type de dommage, c'est-à-dire qui, au cours d’une querelle, frappe une femme enceinte et provoque son avortement ].
4. Quand un bœuf encorne une servante [enceinte] et qu’elle avorte, le propriétaire de l’animal doit payer la valeur du fœtus, car ce [dommage] est considéré comme s’il avait encorné une ânesse gravide. Si le bœuf est tam, son propriétaire doit payer la moitié de la valeur du fœtus avec le corps de celui-ci.
5. Comment l’évalue-t-on ? On évalue combien valait cette servante lorsqu’elle était enceinte et combien elle vaut maintenant ; le propriétaire du bœuf verse au maître de la servante toute la dépréciation ou la moitié [de la dépréciation si son bœuf a le statut de tam].
Si un bœuf mouad tue la servante, le propriétaire du bœuf paye uniquement la rançon fixée dans la Thora, comme nous l’avons expliqué .
6. Quand un bœuf, ayant l’intention [d’encorner] un [autre] animal, encorne [finalement] un homme, bien que le bœuf soit exempt [de la mise à mort] s’il le fait [ainsi] mourir [puisque cela n’est pas intentionnel], comme nous l’avons expliqué , [néanmoins,] s’il le blesse, le propriétaire du bœuf doit répondre du dommage.
[Ainsi,] si le bœuf est tam, son propriétaire paye [la réparation de] la moitié du dommage avec le corps du bœuf, et si le bœuf est mouad, [le propriétaire est tenu de réparer] l’entier dommage.
7. Si un bœuf tam tue [une personne] et cause [ensuite] un dommage [matériel], le tribunal le juge pour l’affaire capitale, mais pas pour l’affaire pécuniaire [autrement dit, le bœuf est lapidé et aucune indemnité n’est versée pour le dommage matériel causé] .
Si un [bœuf] mouad tue [un être humain] et cause [ensuite un dommage matériel], [le tribunal] le juge pour l’affaire pécuniaire et le juge à nouveau pour l’affaire capitale. S’il a été jugé au préalable pour l’affaire capitale, il faut le juger à nouveau pour l’affaire pécuniaire.
8. D’où [l’indemnité] est-elle perçue [dans le cas où le bœuf a été condamné à mort avant d’être jugé pour l’affaire pécuniaire] ? Du gain qui résulte du labourage du bœuf après que son procès a été conclu [c'est-à-dire après avoir été condamné] . Dès lors qu’il a été condamné à la lapidation, il n’a plus de propriétaire pour répondre des dommages qu’il a causés.
Si un tribunal juge le bœuf pour l’affaire capitale et qu’il s’enfuie, le tribunal ne le juge pas pour l’affaire pécuniaire [car la réparation du dommage matériel ne peut être perçue que sur le travail du bœuf, et il n’est plus là maintenant].
9. Si un bœuf tue une personne et qu’[ensuite,] son propriétaire le consacre, la consécration n’est pas [valable]. De même, s’il le déclare sans propriétaire [c'est-à-dire qu’il renonce à son droit de propriété sur le bœuf], il n’est pas à l’abandon [autrement dit, le dessaisissement n’est pas effectif]. S’il le vend, il n’est pas vendu [la vente est nulle]. Si le gardien [qui en avait la garde au moment de l’accident] le rend à son propriétaire, il n’est pas rendu [et le gardien est tenu de rembourser le prix de l’animal au propriétaire car il en est responsable]. [Par ailleurs,] si le propriétaire l’abat rituellement, il est défendu de [tirer le moindre] profit de la viande.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Après que l’animal a été condamné à la lapidation. Mais avant que son procès soit conclu, si son propriétaire le consacre, la consécration est [valable]. S’il le déclare sans propriétaire, le bœuf est à l’abandon. S’il le vend, il est vendu. Si le gardien le rend à son propriétaire, il est rendu [au propriétaire, et le gardien n’est pas tenu de rembourser le prix du bœuf après sa condamnation ]. Et si le propriétaire l’abat rituellement avant [que sa condamnation ne soit prononcée], la viande est permise à la consommation.
10. Si un bœuf dont le procès n’a pas été conclu [c'est-à-dire dont la sentence n’a pas été prononcée] se mêle à d’autres bœufs, tous sont exempts [de la mise à mort]. Car [le tribunal] ne conclut le procès [c'est-à-dire ne prononce la sentence] d’un bœuf que « devant » celui-ci, comme la loi [le requiert] pour [la condamnation d’]un homme. [Puisqu’on ne peut l’identifier, cela n’est pas considéré comme « devant lui ».]
Si sa sentence a été prononcée, et qu’il se mêle ensuite à d’autres [bœufs], même mille, tous doivent être lapidés et enterrés. Ils sont défendus au profit, comme [le veut] la loi pour un animal lapidé.
11. [Dans ces deux cas :] une vache gravide qui tue une personne et de même, pour tout animal [gravide] sur lequel une transgression a été commise [la zoophilie], [le statut du] fœtus est le même que celui de la femelle : [dans le premier cas, c’est] elle [la vache], avec son fœtus, qui a encorné [un homme], [et dans le second cas,] c’est elle, avec son fœtus, qui a été sodomisée.
12. Quand une vache encorne [une personne], [la] tue et devient ensuite gravide, [le statut du fœtus est déterminée comme suit].
Si la vache est devenue gravide et a mis bas avant que sa sentence ne soit prononcée, son petit est permis [car il n’était partie intégrante de la vache ni au moment de l’homicide, ni au moment de la condamnation].
Si elle a mis bas après que la sentence a été prononcée, il est interdit [de tirer] profit [de] son petit, car le petit est « la hanche » [c'est-à-dire partie intégrante] de sa mère. [Dans ce cas] si le veau est mêlé à d’autres [sans qu’on puisse l’identifier], [il faut] les confiner tous dans une cellule jusqu’à ce qu’ils y meurent.
13. [Dans le cas d’]un bœuf [condamné à être] lapidé, où les témoins [ayant attesté des faits] sont convaincus de machination , quiconque [en prend possession] le premier l’acquiert. En effet, dès lors que la sentence est prononcée, le propriétaire renonce à son droit de propriété [pensant que la déclaration des témoins est véridique].
[En revanche,] si les témoins attestent qu’[un bœuf] a été sodomisé par son propriétaire, et que ce dernier convainque les témoins de machination [en produisant d’autres témoins], le bœuf appartient [toujours] à son propriétaire. [En conséquence,] celui qui précède [le propriétaire] et tire l’animal [pour en prendre possession ] ne l’acquiert pas.
[La différence entre ce cas et le précédent est la suivante :] puisque le propriétaire sait bien qu’il n’a pas fauté et que ceux-ci [les témoins] sont des témoins mensongers, et il espère les convaincre de machination, il ne renonce pas à son droit de propriété [sur le bœuf].